Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société MAAF assurances SA
Défendeur(s) à la cassation : etablissement français du sang
Aquitaine-Limousin EFS
Sur le moyen unique identique des pourvois principal et
incident :
Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de
produits sanguins ne peut s’exonérer de sa responsabilité, à l’égard de la
victime, que par la preuve d’un cas de force majeure ; que l'action
récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un
accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues
par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des
fautes respectives ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,
9 octobre 2003, pourvoi n° 02-11.443) que Mme X... a été victime d'un
accident de la circulation survenu le 14 octobre 1985 dans lequel était
impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MAAF
(l’assureur) ; qu’elle a subi une intervention chirurgicale à l'occasion de
laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins fournis par le
centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits
duquel est venu l’Etablissement français du sang (l’EFS) ; qu’il en est
résulté une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en
avril 1996 ; que, le 12 juin 1998, Mme X... a assigné le CRTS et son
assureur, la MACSF, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de
grande instance ; que, le 23 décembre 1998, le CRTS a appelé en garantie
M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation,
ainsi que son assureur ;
Attendu que, pour condamner M. Y... in solidum avec la MAAF à relever et
garantir l'EFS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en
faveur de Mme X... et de la CPAM de la Gironde, l’arrêt retient que M. Y...,
conducteur impliqué dans l'accident, avait commis une faute caractérisée de
défaut de maîtrise au sens de l'article 1382 du code civil ; qu’il résultait
des pièces médicales versées aux débats que la contamination de Mme X...
résultait de l'injection de plasma lyophilisé réalisée au service des
urgences, après l'accident ; qu'à ce moment là, en octobre 1985, le
dépistage de ce virus n'était pas possible, ce virus n'ayant été connu qu'en
1989 et le dosage systématique des marqueurs indirects tels que ALAT ou anti
HBC n'ayant été rendu obligatoire qu'en 1988 ; qu’ainsi, aucune faute
délictuelle ou quasi délictuelle n'était démontrée à l'encontre du CRTS de
Bordeaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fournisseur de sang qui manque à son
obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices
commet une faute délictuelle à l’égard de la victime, de sorte que son
recours contre le conducteur fautif d’un véhicule impliqué dans un accident
de la circulation ne peut être que partiel, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Toulouse ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Lafargue, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié
06-13.611
Arrêt n° 113 du 25 janvier 2007
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : établissement français du sang EFS
Défendeur(s) à la cassation : société Mutuelle assurance des
travailleurs mutualistes MATMUT
Donne acte à l’EFS de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant
que dirigé contre la société Axa France IARD et Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de
produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de
la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action
récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un
accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions
prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en
proportion des fautes respectives ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en juin 1987, Mme X... a été
victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un
véhicule assuré par la MATMUT ; qu’elle a été hospitalisée au CHU de
Martigues de juin à août 1987, où elle a subi des transfusions de
produits sanguins, fournis par le centre régional de transfusion
sanguine de Marseille (le CRTS) ; qu’en 1996, des examens médicaux ont
révélé que Mme X... avait été contaminée par le virus de l'hépatite C ;
que l’enquête post-transfusionnelle réalisée dans le cadre d’une
l’expertise judiciaire, ordonnée en référé, ayant établi que le donneur
de l'un des culots globulaires transfusés à Mme X... était porteur du
virus de l'hépatite C, Mme X... a assigné le CRTS, le 22 février 2000,
devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et
indemnisation de son préjudice ; que, le 5 décembre 2000, l'EFS, venant
aux droits du CRTS, a appelé en garantie son propre assureur de
responsabilité civile, la société Axa assurances, devenue Axa France
IARD ; que, le 11 septembre 2001, l’EFS a assigné en indemnisation la
MATMUT, assureur du conducteur adverse impliqué dans l’accident de la
circulation qui avait rendu nécessaires les transfusions sanguines ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l’EFS dirigées contre la
MATMUT et mettre cet assureur hors de cause, l’arrêt retient qu’est
rapportée la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination
par le VHC, ce qui démontre la causalité certaine, directe et unique
entre la transfusion et le dommage causé à la victime du seul fait de la
défectuosité du produit transfusé ; qu'en conséquence la responsabilité
de ce dommage incombe au seul EFS, à l'exclusion du responsable de
l'accident ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater l’absence de faute du conducteur
du véhicule impliqué dans l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de
l’EFS dirigées contre la MATMUT et mis cet assureur hors de cause,
l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Lafargue, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Salve de Bruneton