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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 décembre 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-44580
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que M. X... a travaillé pour la société Valentin
traiteur dans le cadre de différents contrats de mission conclus avec la
société Vedior Bis ; qu'il a été engagé par la société Valentin traiteur le
30 mai 2001 par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 5 juin
2001, en qualité de manutentionnaire ; qu'il a été victime le 2 mars 2002,
d'un accident du travail ; qu'il a repris son travail le 3 avril 2002 sans
passer de visite médicale de reprise avant de donner sa démission par lettre
non datée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon,
1er juillet 2005) d'avoir requalifié les contrats de mission temporaire de
M. X... en contrat à durée indéterminée depuis le 14 décembre 2000, alors,
selon le moyen :
1 / que la succession de contrats de travail intérimaire n'a
pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lorsque le salarié
intérimaire se voit alternativement confier des missions différentes pour
pourvoir des postes distincts en raison de motifs différents ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été embauché par
vingt-sept contrats de mission successifs pour des motifs de remplacement ou
d'accroissement de travail et pour effectuer alternativement le nettoyage
des chariots rolls et ustensiles et le remplissage des fiches qualités
(travail manuel) ; qu'en considérant que ces contrats, pourtant conclus
alternativement pour effectuer des missions différentes et pour des motifs
distincts, avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un
emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour
d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ;
2 / que les jugements doivent être motivés, la contradiction
de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour faire
droit à la demande de requalification des contrats de travail temporaire de
M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il avait été embauché et maintenu
pendant plus de six mois dans " les mêmes tâches " au sein de l'entreprise
utilisatrice ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant auparavant
qu'aux termes de ses contrats de mission, il avait été engagé
alternativement pour effectuer le nettoyage des chariots rolls et ustensiles
et pour remplir des fiches qualité, ce qui constituait des tâches
distinctes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'un salarié peut être engagé par contrats de travail
temporaire successifs pour effectuer des tâches liées à l'activité normale
et permanente de l'entreprise dès lors que l'employeur justifie que ces
tâches ne sont pas exercées durablement mais seulement pour faire face à un
accroissement temporaire de son activité habituelle ou pour remplacer un
salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que M. X...
avait exécuté pendant plus de six mois des tâches liées à l'activité de
manutention normale et permanente de l'entreprise la conclusion que ses
vingt-sept contrats de travail temporaire successifs devaient être
requalifiés ; qu'en se déterminant par un tel motif inopérant, sans
rechercher si l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement de
salarié absent invoqués par l'employeur lors de la conclusion de chacun de
ces contrats de travail temporaire étaient ou non justifiés, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.
124-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.
124-2 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni
pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second
alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés
intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée
"mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et
notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte
que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut
être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du
seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en
cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que
cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié
recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Et attendu que la cour d'appel, a constaté que le salarié,
engagé par l'entreprise utilisatrice sans discontinuer, par vingt-sept
contrats de mission temporaire, du 14 décembre 2000 au 8 juin 2001, pour des
durées et des périodes de renouvellement identiques, alternativement pour
effectuer le nettoyage de matériel, et pour remplir des fiches qualité, ce
même travail de manutentionnaire s'effectuant toujours de nuit, de sorte
qu'il avait accompli dans le cadre des ces missions, les mêmes tâches, liées
à une activité de manutention normale et permanente de cette entreprise ;
que c'est dès lors à bon droit qu'elle a requalifié les contrats de travail
temporaire en contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses
branches, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de
l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour non-respect
de l'article R. 241-51 du code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de
faire passer une visite de reprise ne cause au salarié un préjudice
indemnisable que s'il est constaté que cette carence l'a empêché de
reprendre son travail antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté
que M. X... avait été victime d'un accident du travail le 2 mars 2002, que "
le 3 avril 2002, le médecin du travail l'a déclaré consolidé sans séquelles
indemnisables et le même jour, M. X... a repris son travail sans passer de
visite de reprise " ; qu'en affirmant néanmoins que le manquement de
l'employeur à son obligation de faire passer une visite de reprise avait "
nécessairement " causé au salarié un préjudice indemnisable, la cour d'appel
a violé l'article R. 241-51 du code du travail et l'article 1147 du code
civil ;
2 / que la visite de reprise, dont l'initiative appartient
normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit
auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant
l'employeur de cette demande ; que le salarié, qui ne sollicite pas la
visite de reprise, ne peut prétendre avoir subi un préjudice du seul fait de
l'absence de cette visite ; qu'en affirmant en l'espèce que le manquement de
l'employeur à faire procéder à la visite de reprise avait nécessairement
causé un préjudice au salarié sans s'expliquer, comme elle y était invitée,
sur l'absence d'initiative du salarié à provoquer cette visite de reprise,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
241-51 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2 du code du
travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin
1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
ainsi que de l'article R. 241-51 du code du travail, que l'employeur, tenu
d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer
l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son
travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause
d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du
travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le
médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien
emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une
réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que
le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite
médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ;
Et attendu que la cour d appel, qui a fait ressortir que le
salarié avait repris son travail et continué à travailler au-delà des huit
jours de la reprise sans passer la visite médicale prévue par les alinéas 1
à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, a légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valentin traiteur aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37
et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Valentin traiteur
à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre
deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 2005-07-01
05-41.555
Arrêt n° 835 du 28 février 2006
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Dany
X...
Défendeur(s) à la cassation : société Cubit France technologies, SA
Sur le moyen relevé d’office après
avis donné aux parties :
Vu
l’ article L 230- 2, I, du Code du travail interprété à la lumière de la
directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail ; ensemble les articles L. 122-32-2 et R. 241-51 du
Code du travail ;
Attendu que
l’employeur, tenu
d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer
l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son
travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause
d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du
travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le
médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien
emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une
réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu’à
défaut l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée
indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi
été méconnu, que s’il justifie soit d’une faute grave de ce dernier, soit de
l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident, de
maintenir ledit contrat ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M.
X..., engagé le 26 septembre1994 par la société Cubit France technologies en
qualité d’agent technique, a été victime, le 8 septembre 1999, d’un accident
du travail provoquant un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 1999, puis,
suite à une rechute, du 25 janvier 2000 au 10 mai 2000 ; que le salarié a
repris à cette date son activité sans avoir été soumis à l’examen médical de
reprise ; qu’ayant été, avant et après ces arrêts pour accident du travail,
en arrêt de travail pour maladie, son employeur l’a licencié le 27 novembre
2000 pour absences répétées désorganisant l’entreprise et nécessitant son
remplacement définitif ;
Attendu que pour rejeter la demande du
salarié en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices
résultant du caractère illicite de son licenciement et de l’absence de
visite médicale de reprise, l’arrêt retient que si en l’absence de visite de
reprise par le médecin du travail, la période de suspension du contrat de
travail de l’article L. 122-32-1 du Code du travail consécutive à un
accident du travail continue, quand le salarié reprend effectivement son
travail, il y a antinomie entre exécution et suspension du contrat de
travail, de sorte qu’en reprenant le travail sans visite médicale de
reprise, le salarié a mis fin à la suspension du contrat de travail ; que,
d’ailleurs, il ne conteste pas que ses arrêts de travail postérieurs sont
des arrêts pour maladie, et que n’étant plus en période de suspension du
contrat de travail au moment du licenciement, il n’est pas fondé à invoquer
l’application des dispositions de l’article L. 122-32-2 du Code du travail
ni à réclamer des dommages-intérêts pour absence de visite médicale de
reprise alors qu’il pouvait en prendre l’initiative ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du
pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de d'Amiens ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Auroy, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Gatineau
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