Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Gérard
X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-jacques Y... et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 8
février 2005) et les productions, que le 27 septembre 2001, M.
Y..., salarié depuis 1984 de M. X..., a tenté de mettre fin à
ses jours à son domicile, alors qu’il se trouvait en arrêt
maladie depuis le 28 août 2001 pour syndrome anxio-dépressif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de
lui avoir déclaré opposable la décision de la caisse primaire de
sécurité sociale (la caisse) relative à la prise en charge de
l’accident au titre de la législation professionnelle, alors,
selon le moyen :
1°) que ne peut être pris en charge au titre
de la législation professionnelle l’accident qui se produit à un
moment où la victime ne se trouve plus sous la subordination de
son employeur ; que l’arrêt de travail pour cause de maladie
entraînant la suspension du contrat de travail, le salarié ne se
trouve plus pendant cette période sous la subordination de son
employeur, dès lors qu’il est effectivement absent de son lieu
de travail ; qu’en affirmant néanmoins que l’accident dont avait
été victime M. Y... était survenu par le fait du travail, après
avoir constaté que celui-ci était en arrêt maladie lorsqu’il
avait tenté de se suicider à son domicile, ce dont il résultait
que M. Y... n’était plus sous la subordination de M. X... au
moment de l’accident, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1
du code du travail ;
2°) qu’il appartient à celui qui prétend avoir
été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que
par ses propres affirmations ou des attestations se bornant à
reproduire celles-ci, les circonstances exactes de l’accident et
son caractère professionnel ; qu’en fondant néanmoins le
caractère professionnel de l’accident allégué sur des
attestations et un certificat médical se bornant à rapporter les
propos de M. Y..., la cour d’appel a violé les articles L. 411-1
du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu’un accident qui se produit à
un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination
de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le
salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail ;
Et attendu que la cour d’appel, pour décider
que M. Y... avait rapporté la preuve qui lui incombait, ne s’est
pas fondée sur les seules affirmations de celui-ci ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait
en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt
d’avoir dit qu’il avait commis une faute inexcusable, d’avoir
fixé les préjudices personnels de M. Y... et d’avoir dit qu’il
en supporterait seul la charge définitive, alors, selon le
moyen :
1°/ qu’en vertu du contrat de travail
le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci
d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui
concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette
obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque
l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel
était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures
nécessaires pour l’en préserver ; qu’en se bornant à affirmer
que M. X... avait nécessairement conscience du danger qu’il
faisait courir à ses salariés en termes de santé, sans relever
aucun élément permettant d’établir que M. X... avait été en
mesure d’avoir conscience de ce que M. Y... était susceptible de
commettre une tentative de suicide, la cour d’appel n’a pas
caractérisé la conscience, par M. X..., du danger auquel M. Y...
était exposé, privant ainsi sa décision de base légale au regard
des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de
la sécurité sociale ;
2°) que la faute inexcusable du salarié
permet de réduire l’indemnisation complémentaire dont celui-ci
bénéficie lorsque l’accident du travail est dû à la faute
inexcusable de l’employeur ; que présente un tel caractère la
faute de la victime d’une exceptionnelle gravité, exposant sans
raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir
conscience ; qu’en faisant droit à la demande de M. Y...,
tendant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices personnels,
après avoir constaté la faute inexcusable de M. X..., sans
rechercher si, en faisant une tentative de suicide, M. Y...
avait commis une faute d’une exceptionnelle gravité, l’exposant
sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir
conscience, de nature à justifier une minoration de son
indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1,
L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail
le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de
sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a
le caractère d’une faute inexcusable, au sens de
l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque
l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel
était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures
nécessaires pour l’en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l’arrêt,
selon lesquelles l’équilibre psychologique de M. Y... avait été
gravement compromis à la suite de la dégradation continue des
relations de travail et du comportement de M. X...,
caractérisent le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il
n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que
la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une
recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que
M. X... avait commis une faute inexcusable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ollier, conseiller faisant
fonction
Raporteur : Mme Fontaine, conseiller référendaire
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Delvolvé, la SCP Piwnica et
Molinié