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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 septembre
2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-83085
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Blondet.
Avocat général : M. Fréchède.
Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Delvolvé, la SCP
Boutet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept
septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les
observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE
de BRUNETON, de Me DELVOLVE et de la société civile
professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions
de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claudine, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS,
chambre correctionnelle, en date du 22 février 2002, qui, dans
la procédure suivie contre Christophe Z... des chefs de
blessures involontaires aggravées et contravention connexe, a
prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du
Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a fixé la réparation du
préjudice soumis à recours de Claudine Y... à 667 843,12 francs
et dit qu'en raison des déductions des sommes qui lui ont été
versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais,
la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de
Picardie et l'Organic, il ne revient aucun solde indemnitaire à
la victime ;
"aux motifs que le préjudice de Claudine X...
soumis au recours des organismes sociaux s'élève à 667 843,12
francs ; que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
concernant les accidents de la circulation et les recours du
tiers payeur contre les personnes tenues à réparation d'un
dommage résultant d'une atteinte à la personne, précise que
seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime
d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent
droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à
son assureur : "les prestations versées par les organismes
gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ... les
prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes
... " ; qu'en l'espèce, l'Organic gère un régime d'assurance
invalidité décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant
des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité
totale et définitive et des prestations en cas de décès en
faveur des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales relevant de l'organisation
autonome d'assurance vieillesse visée à l'article L. 645-2 du
Code de la sécurité sociale ; que la somme de 544 242,77 francs
qui constitue la créance de l'Organic remplit pleinement les
mentions prévues à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, en
conséquence de quoi, elle doit donner lieu à réduction ;
qu'aussi les déductions devront être de 243 635,42 francs et 544
242,77 francs, ce qui compose une somme de 787 878,19 francs
supérieure à celle de 667 843,12 francs, en sorte que sur ce
chapitre il ne restera rien à la victime ;
"1 ) alors que seules les prestations à caractère
indemnitaire ouvrent droit à un recours subrogatoire en faveur
de l'organisme qui les a versées et viennent en déduction du
montant du préjudice subi par la victime ; qu'en revanche, les
prestations versées à la victime qui présentent un caractère
alimentaire se cumulent avec les indemnités qui lui sont
allouées par le juge ; qu'en l'espèce, la caisse Organic
précisait qu'elle versait à la victime une prestation à
caractère alimentaire ayant pour but de garantir un minimum de
revenu à la victime, dont le montant était fonction de
l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'en
décidant néanmoins que le montant de la prestation versée par
cette Caisse devait venir en déduction du préjudice de droit
commun de la victime, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
"2 ) alors que, en tout état de cause, les
prestations versées par l'Organic n'avaient qu'un caractère
subsidiaire ; que le montant de ces prestations ne pouvait être
déterminé qu'en fonction des indemnités mises à la charge du
responsable par l'arrêt et n'était pas déterminé ; qu'en
déduisant, au titre des prestations versées par la caisse
Organic une somme de 544 242,77 francs, qui ne correspondait pas
au montant qui allait lui être payé par cette caisse et
résultait de seules écritures de Christophe Z..., la cour
d'appel a violé les termes susvisés" ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de
la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une
infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni
profit pour aucune des parties ;
Attendu que, statuant sur les conséquences
dommageables de l'accident de la circulation dont Claudine Y...,
gérante d'une société commerciale, a été victime et dont
Christophe Z..., reconnu coupable de blessures involontaires, a
été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué, après
avoir évalué à 667 843,12 francs la réparation du préjudice
soumis à recours, déduit de cette somme, non seulement le
montant des prestations servies par les caisses d'assurances
maladie, mais encore, pour un total de 544 242,77 francs, celui
des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité
versée à son adhérente jusqu'à l'âge de soixante ans par la
caisse autonome d'assurance vieillesse, invalidité-décès des
non-salariés de l'industrie et du commerce, dite Organic ; que
les juges constatent qu'aucune indemnité complémentaire ne
revient à la victime ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans
rechercher si la pension d'invalidité incombant à l'Organic
serait effectivement et totalement versée à la victime, eu égard
aux dispositions de l'article 14 du règlement de cette caisse,
approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975 pris en application de
l'article 8 du décret du même jour, devenu l'article L. 635-6 du
Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa
décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22
février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel
d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé
;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge,
Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre,
Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 201 p. 720
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 2002-02-22
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE - Assurances sociales -
Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité
complémentaire - Evaluation - Pension d'invalidité versée par la
caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du
commerce - Versement effectif de la pension à la victime -
Recherche nécessaire.
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déterminer si une
indemnité complémentaire est due à la gérante d'une société
commerciale à la suite de l'accident de la circulation dont
celle-ci a été victime, déduit du préjudice soumis à recours le
montant des arrérages échus et à échoir de la pension
d'invalidité que lui sert la caisse autonome de l'assurance
vieillesse de l'industrie et du commerce, dite Organic, sans
rechercher si, eu égard aux dispositions de l'article 14 du
règlement de cette caisse, approuvé par l'arrêté du 8 janvier
1975, pris en application de l'article 8 du décret du même jour,
devenu l'article L. 635-6 du Code de la sécurité sociale, cette
pension sera effectivement et totalement versée à la victime.
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Assemblée plénière,
2003-12-19, Bulletin criminel, Assemblée plénière, n° 7, p. 19
(rejet), et les arrêts cités.
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