03-20.551
Arrêt n° 1777 du 17 novembre 2005
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Pierre Y... et autres
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
:
Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985,
ensemble les articles L. 325-1 et L. 325-3 du Code rural ;
Attendu que toute victime d'un accident de la circulation
dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à
l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5 juillet
1985, dont les dispositions sont d'ordre public ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué que participant
à une opération d’ensilage organisée par son fils M. Jean-Claude X..., avec
le concours de quatre autres agriculteurs, dont M. Y..., Emile X..., au
moment où il ouvrait la porte d’une remorque remplie d’herbe attelée au
tracteur de son fils, a été mortellement blessé par l’arrière du tracteur
conduit par M. Y... ; que les ayants droit de la victime, Mme Marguerite
Z..., veuve X..., M. Jean-Claude X... et Mme Liliane X..., épouse A... (les
consorts X...) ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, sur le
fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Y... et son assureur, la société
Azur assurances IARD, en présence de la Mutualité sociale agricole de la
Manche ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs
demandes, l’arrêt énonce que l’accident dont a été victime Emile X... étant
survenu dans le cadre de l’entraide agricole prévue par les articles L.
325-1 à L. 325-3 du Code rural, les consorts X... ne disposent d’aucune
action à l’encontre de M. Y... sur le fondement du droit commun et de la loi
du 5 juillet 1985 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses
propres constatations que le dommage subi par Emile X... avait été
occasionné par le véhicule conduit par M. Y... impliqué dans un accident de
la circulation, de sorte que les ayants droit de la victime pouvaient
exercer une action en réparation sur le fondement de la loi précitée, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Rennes ;
Président : M. Dintilhac
Rapporteur : M. Bizot, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Boutet et la SCP Parmentier et Didier