Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 6 décembre
2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-86378
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et
Matuchansky.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six
décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les
observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE
de BRUNETON, et de la société civile professionnelle VIER,
BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Raphaelle,
- Y... Anne-Marie,
- Z... Emmanuel,
- Z... Françoise,
- Z... Marie, épouse A...,
- Z... Marie Pasquine,
- Z... Christine,
- Z... Marie-Frédérique, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre
correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui, dans la
procédure suivie contre Werner B... du chef de recel, a constaté
l'extinction de l'action publique et déclaré irrecevables les
constitutions de parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la
connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 54 de la Convention de Schengen du 19
juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985,
de l'article 170, alinéa 2, du Code de procédure pénale
allemand, des articles 113-7, 113-9, 321-1, 311-1, 311-4,
311-14, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, des articles 6, 7,
8, 188, 591, 593 et 692 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a constaté l'extinction de
l'action publique à l'encontre de Werner B... ;
"aux motifs qu' "aux termes de l'article 6 du
Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application
de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; que, de
même, les articles 113-9 du Code pénal et 692 du Code de
procédure pénale prévoient dans des situations correspondant au
cas précis qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre une
personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à
l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que
la peine a été subie ou prescrite ; que l'article 54 de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen déclare qu'une
personne qui a été définitivement jugée par une partie
contractante ne peut, pour les mêmes raisons, être poursuivie
par une autre partie contractante, à condition que, en cas de
condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en
cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois
de la partie contractante de condamnation ; que si certains
Etats, dont la France, donnent une définition restrictive de
l'expression "définitivement jugée", la Cour de justice des
communautés européennes, saisie de deux questions préjudicielles
portant sur l'interprétation de ce texte, a, par arrêt du 11
février 2003 (affaires D... et E...), dit pour droit que le
principe non bis in idem, consacré à l'article 54 de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen, du 14 juin
1985 s'applique également à des procédures d'extinction de
l'action publique, telles que celles en cause dans les affaires
au principal, par lesquelles le ministère public d'un Etat met
fin, sans l'intervention d'une juridiction, à la procédure
pénale engagée dans cet Etat, après que le prévenu ait satisfait
à certaines obligations et, notamment, ait acquitté une certaine
somme d'argent fixée par le ministère public ; et ce, aux motifs
notamment (d'une part) qu'aucune disposition du titre IV du
Traité sur l'Union européenne, relatif à la coopération
policière et judiciaire en matière pénale, dont les articles 34
et 31 ont été désignés comme constituant les bases juridiques
des articles 54 à 58 de la Convention d'application de l'Accord
de Schengen ou de la Convention elle-même, ne subordonne
l'application de l'article 54 à l'harmonisation ou, à tout le
moins, au rapprochement des législations pénales des Etats
membres dans le domaine des procédures d'extinction de l'action
publique (32), (d'autre part) que le principe non bis in idem,
consacré à l'article 54 de la Convention, qu'il soit appliqué à
des procédures d'extinction de l'action publique comportant ou
non l'intervention d'une juridiction ou à des jugements,
implique qu'il existe nécessairement une confiance mutuelle des
Etats membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale
et que chacun de ceux-ci acceptent l'application du droit pénal
en vigueur dans les autres Etats membres, quand bien même la
mise en oeuvre de son propre droit national conduirait à une
solution différente (33) et (enfin) que s'agissant du libellé de
l'article 54, compte tenu de l'objet et de la finalité de cette
disposition, l'utilisation des termes "définitivement jugée", ne
s'oppose pas à ce que celle-ci soit interprétée en ce sens
qu'elle
est également susceptible de s'appliquer à des procédures
d'extinction de l'action publique, telles que celles en cause
dans les affaires au principal, ne comportant l'intervention
d'aucune juridiction (42) ;
qu'en l'espèce, la staatsanwaltschaft
d'Heidelberg, saisie sur commission rogatoire, a elle-même
ouvert une procédure d'instruction pour recel le 6 juin 2000,
procédant à la même date à l'audition de Werner B... et menant
une enquête intéressant l'origine et les conditions
d'acquisition et de paiement des objets provenant des vols
commis à Larnagol et découverts en Allemagne, en se livrant
notamment à l'examen des documents comptables et des registres
de la galerie comme des comptes bancaires du couple B... -
l'épouse du prévenu ayant elle-même été mise en cause - et à
l'audition de divers témoins dont Anton Winter ; qu'ont été
ainsi vérifiées les origines des sommes ayant servi à régler
André F... comme les modalités d'enregistrement des objets
acquis, l'enquête concluant à l'absence de pratiques douteuses
et illégales ;
que les déclarations faites par Werner B... ont
ainsi été confirmées par sa fille Silke qui indique avoir
elle-même consigné les trois premières pièces apportées par
André F... le 22 septembre 2003 et ajoute que les mentions
suivantes sont de la main de M. C..., employé de la galerie
B..., ce que ce dernier, entendu à son tour, a effectivement
confirmé ; que si l'ordonnance rendue le 26 juin 2002 dispose
que la procédure est "classée sans suite" conformément au 170,
alinéa 2, du StPO, c'est après avoir retenu qu'il "résulte de
l'instruction qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre
les inculpés (Werner B... et son épouse) d'avoir commis ces
faits pour les renvoyer devant le tribunal" ; que l'exception
tirée de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que
lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties
entre les deux poursuites ; que la réunion de ces conditions
résulte du rappel qui précède dès lors que l'étendue de la
saisine de l'autorité allemande découle de la commission
rogatoire délivrée par le magistrat instructeur français et que
la poursuite exercée en Allemagne l'a été du chef de recel,
infraction définie d'une manière identique par chacun des droits
nationaux ;
que le principe non bis in idem qui veut qu'une
même personne ne puisse être poursuivie, jugée ou punie deux
fois pour les mêmes faits, qu'elle ait été acquittée ou
condamnée dans la première procédure, constitue une garantie
fondamentale des citoyens ; que s'il découle sans ambiguïté de
la jurisprudence nouvelle de la CJCE que l'utilisation des
termes "définitivement jugée" ne s'oppose pas à ce que celle-ci
soit interprétée en ce sens, qu'elle est également susceptible
de s'appliquer à des procédures d'extinction de l'action
publique, la question de la portée de l'effet attaché à la
décision rendue le 26 juin 2002 ne peut se résumer au choix
dualiste opposant en droit français les notions d'ordonnance de
non-lieu dont la portée et les effets sont notamment fixés par
l'article 188 du Code de procédure pénale à celle de classement
sans suite, laquelle constitue une simple mesure administrative
; que doit être relevé à cet égard, le fait que le juge
d'instruction est une spécificité française qui n'existe pas
dans de nombreuses autres législations, en particulier en
Allemagne dont le droit répressif reconnaît en revanche au
ministère public une compétence étendue à l'enregistrement des
plaintes, au déclenchement des poursuites dont il a le monopole
et à la direction de l'enquête de police ; qu'il convient, en
effet, de considérer, à la fois, la fragmentation du droit pénal
au sein de l'Union européenne en autant d'ordres juridiques
différents et l'objectif affiché par l'Accord de Schengen et par
la Convention d'application de l'Accord de Schengen de parvenir
à une intégration plus étroite dans le cadre du troisième pilier
intégrant la justice, l'acquis de Schengen visant, ainsi qu'il
ressort du préambule du protocole, à "renforcer l'intégration
européenne et en particulier, à permettre à l'Union européenne
de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et
de justice" ; qu'il s'ensuit cette conséquence, que la CJCE a
dû, afin d'apporter la réponse à la question préjudicielle qui
lui était posée, faire abstraction des particularités de chacun
des systèmes juridiques en cause en écartant une interprétation
qui était fondée sur chacun de ces ordres nationaux et
rechercher dans le fonds commun européen une interprétation
autonome de l'article 54 de la Convention ; qu'il convient de
conserver à l'esprit le principe de confiance mutuelle des Etats
membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale devant
conduire chacun d'eux à accepter l'application du droit pénal en
vigueur dans les autres Etats membres, à reconnaître les
décisions étrangères et à en garantir l'efficacité ; que certes,
dans le cadre ayant conduit à l'arrêt examiné par la CJCE
(affaires D... et E...) chacun des intéressés avait reconnu sa
culpabilité et accepté la transaction proposée par l'autorité
chargée des poursuites ; que, refuser de faire bénéficier du
principe dégagé par la Cour, celui dont la non-implication dans
les faits reprochés a été admise par l'organe chargé de
l'instruction à l'issue de l'enquête dont il a le monopole dans
le système juridique considéré, reviendrait à lui reconnaître un
sort moins favorable qu'à celui qui, reconnu coupable des faits
ayant donné lieu à la poursuite, a bénéficié d'un règlement
amiable ; qu'au cas précis, la décision prise le 26 juin 2002
par le
substitut Bergmann, à la suite du rappel d'une longue enquête
menée de manière précise et rigoureuse, rappelle les
circonstances de fait, contient une discussion des charges et
expose l'argumentation en vertu de laquelle la culpabilité de
Werner B... est finalement exclue ; que le contrôle ainsi opéré
par ce magistrat ne peut être assimilé à une simple mesure
administrative mais correspond, à l'issue de la recherche des
éléments constitutifs de l'infraction reprochée, à l'examen
préalable à la décision devant décider du renvoi ou non devant
la juridiction de jugement ; qu'en l'occurrence, celui-ci a
conclu à l'absence de charges suffisantes ; qu'il n'est allégué
dans aucune des deux procédures nationales de faits nouveaux
postérieurs au 26 juin 2002, susceptibles d'autoriser la
réouverture des poursuites, étant au demeurant observé que
l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement a été
rendue par le juge d'instruction français dès le 5 février 2002
; qu'il s'ensuit au résultat de l'ensemble que l'article 54 de
la Convention d'application de l'Accord de Schengen doit
s'entendre comme visant la décision, qu'elle soit rendue par un
juge d'instruction ou un procureur dans l'exercice de la
poursuite, adoptée dans le cadre judiciaire par laquelle l'Etat
se prononce définitivement sur les faits délictueux et la
culpabilité de l'auteur de l'infraction, telle celle
actuellement en cause ; qu'il convient, en conséquence, de
constater l'extinction de l'action publique à l'encontre de
Werner B..." ;
"alors que la décision de classement sans suite
prise par le parquet allemand, sur le fondement de l'article
170, alinéa 2, du Code de procédure pénale allemand, après une
enquête approfondie, n'a aucune autorité de la chose jugée,
n'éteint pas l'action publique et ne fait pas obstacle à
l'engagement de poursuites nouvelles pour les mêmes faits ;
qu'en jugeant, cependant, que cette décision constituait, au
regard de l'article 54 de la Convention d'application de
l'Accord de Schengen, une décision de justice définitive mettant
fin à l'action publique, la cour d'appel a violé les textes
susvisés" :
Vu les articles 113-9 du Code pénal et 54 de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen ;
Attendu qu'il résulte des textes précités que,
lorsque la victime est de nationalité française au moment de
l'infraction, un étranger ayant commis, hors du territoire de la
République, un crime ou un délit puni d'emprisonnement, ne peut
échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été
définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que Werner B..., ressortissant allemand,
est poursuivi en France pour avoir recelé en Allemagne des
objets d'art en provenance de vols aggravés commis au préjudice
de ressortissants français ; que, devant le tribunal
correctionnel, il a soulevé l'exception de chose jugée en
alléguant qu'il avait déjà été poursuivi et jugé pour les mêmes
faits en Allemagne ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait
écarté cette exception et déclarer l'action publique éteinte,
l'arrêt relève que Werner B... a fait l'objet d'une décision de
classement sans suite, rendue conformément à l'article 170,
alinéa 2, du Code de procédure pénale allemand, par le ministère
public du Bade-Wurtemberg qui avait retenu qu'il n'existait pas
de charges suffisantes pour renvoyer les inculpés devant le
tribunal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'une
telle décision n'a pas valeur de jugement définitif, la cour
d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus
énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 16
septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément
à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel
d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly,
Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers
de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 317 p. 1095
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006-04,
n° 2, p. 307-308, observations Georges VERMELLE.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 2004-09-16
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