JURISPRUDENCE 2005 à 2008 ACCOUCHEMENT SOUS X ET CEDH
|
|
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KEARNS c. FRANCE
(Requête no 35991/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kearns c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Bo?tjan M. Zupančič, président, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35991/04) dirigée contre la République française et dont une ressortissante irlandaise, Mme Karen Kearns (" la requérante "), a saisi la Cour le 6 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (" la Convention "). 2. La requérante est représentée par Me T. Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (" le Gouvernement ") est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le 7 février 2006, la Cour a décidé de traiter la requête par priorité et de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tiré de l'article 8 de la Convention. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. 4. Par une lettre du 7 avril 2006, le gouvernement irlandais fait savoir qu'il n'entendait pas exercer son droit d'intervenir dans la procédure. 5. Le 12 septembre 2006, le président a fait droit à la demande d'intervention de M. Byrski. Ce dernier a présenté des observations le 24 octobre 2006. 6. Le 20 septembre 2006, le président a décidé d'inviter les parents adoptifs à soumettre des observations écrites. La lettre qui leur a été adressée à cette fin le 25 septembre 2006 est restée sans réponse. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 7. La requérante est née en 1966 et réside à Dublin. Elle est mariée avec T. 8. Le 8 février 2002, elle se présenta au centre hospitalier de Seclin, en France, accompagnée de sa mère et d'un avocat français, pour formuler une demande d'accouchement sous X. 9. Elle fut admise à la maternité le 17 février 2002 et le 18 février 2002, elle accoucha d'une petite fille prénommée K., née d'une relation extra conjugale avec M. Byrski. 10. Le 19 février 2002, elle eut un entretien d'une demi-journée avec les services sociaux, en présence de sa mère et d'une infirmière mise à disposition comme interprète par le centre hospitalier. Le même jour, elle signa un procès-verbal d'admission de l'enfant comme pupille de l'Etat en application de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, en remettant un dossier destiné à l'enfant, composé d'une lettre, de photos et de documents administratifs 11. Dans le procès-verbal, elle indiquait vouloir remettre l'enfant en vue de son admission comme pupille de l'État, demander le secret et donner son consentement à l'adoption au titre de l'article 348-3 du code civil. Elle précisait qu'il s'agissait d'une enfant naturelle non reconnue par son père. 12. La rubrique " motifs de l'admission " comportait les indications suivantes : " (La requérante) souhaite garder le secret sur les raisons qui l'amènent à confier son enfant en adoption. Elle préfère nous remettre les documents ci-joints qui seront délivrés à l'enfant à sa majorité à sa demande (lettre, photos, documents officiels). Le secret n'est demandé que pour " protéger son bébé " du père biologique violent et déséquilibré. " 13. La rubrique " renseignements concernant l'admission " précisait : " Nous lui avons fait connaître : (...) 3) Les délais et conditions de restitution : - l'enfant réclamé dans le délai de deux mois par le parent qui l'a confié au service lui sera rendu sans formalité (article L. 224-6 alinéa 2 du Code de l'action sociale et des familles). - si l'enfant a un deuxième parent qui ne l'a pas confié au service et s'il le réclame dans un délai de six mois, l'enfant lui sera remis sans formalité (même article). - passés ces délais (deux mois si le seul parent ou si les deux parents ont confié l'enfant au service ; six mois si le deuxième parent ne l'a pas confié au service), l'admission en tant que pupille de l'État peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de cette immatriculation, devant le tribunal de grande instance (article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles). - au-delà de ces délais : * si l'enfant est placé en vue de l'adoption, toute demande de restitution est irrecevable (article 352 du Code civil) (...) 6) Les conditions de la rétractation du consentement à l'adoption (article 348-3 alinéas 2 et 3 du Code civil). Nous lui avons remis : Une note d'information sur les effets de l'admission et du consentement à l'adoption et sur les conditions de restitution et de rétractation. Un modèle de lettre de demande de restitution et/ou de rétractation au consentement à l'adoption, si celui-ci a été donné. " 14. Le même jour (19 février 2002), la requérante donna son consentement à l'adoption de l'enfant. Le formulaire de consentement précisait notamment : " Je (...) certifie avoir été informée : (...) 2. des effets du consentement à l'adoption, à savoir : - le secret du placement, - la perte de tous mes droits sur l'enfant, -le placement en vue d'adoption faisant échec à toute reconnaissance, déclaration de filiation ou demande de restitution. 3. du fait que cet acte deviendra DEFINITIF, après un délai de DEUX MOIS, soit le 20 avril 2002, et que pendant ce délai, l'enfant peut m'être rendu selon les modalités de rétractation prévues (article 348-3 alinéas 2 et 3 du code civil). Je déclare formellement consentir à l'adoption de mon enfant (...) en laissant au service de l'enfance le choix de l'adoptant. Je reconnais avoir reçu : - une notice précisant les délais et conditions de restitution de mon enfant, - un modèle de rétractation du consentement à l'adoption et au procès-verbal d'admission en tant que pupille de l'État. " 15. Le 20 février 2002, la requérante eut un nouvel entretien d'une demi-journée avec les services sociaux, en présence d'un médecin faisant fonction d'interprète, au cours duquel, à sa demande, furent repris différents points relatifs au procès-verbal signé la veille. 16. Le 7 mai 2002, après autorisation du conseil de famille, le président du conseil général du département du Nord, en sa qualité de gardien des pupilles de l'Etat, confia K. à compter du même jour aux époux L-B en vue de son adoption plénière. 17. Entre-temps, M. Byrski, père naturel de l'enfant, avait saisi le tribunal familial (circuit family court) de Dublin en vue de voir reconnaître ses droits sur l'enfant. Par des décisions des 19 juillet, 14 et 28 août 2002, le tribunal interdit la poursuite de la procédure d'adoption en France, ordonna que le nom et la photo de l'enfant soient transmis à M. Byrski et ordonna la transmission de ses décisions au conseil général du département du Nord et aux services sociaux français. 18. Les 25 et 26 juillet 2002, la requérante se présenta auprès de la maternité de l'hôpital, puis des services sociaux français en demandant la restitution de l'enfant. Selon une note rédigée par les services sociaux, sa demande était motivée, d'une part, par le fait que le père biologique avait entre temps appris la naissance de l'enfant et avait engagé une action en Irlande et, d'autre part, par le fait qu'elle avait réussi à convaincre son mari de reconnaître l'enfant. Cette demande se heurta à un refus en raison de l'expiration du délai de rétractation de deux mois 19. La requérante saisit alors le tribunal de grande instance de Lille en vue de voir prononcer la nullité de l'acte d'abandon et ordonner la restitution. Elle faisait valoir que son consentement, tel qu'exprimé le 19 février 2002, avait été vicié, en raison des pressions familiales auxquelles elle avait été soumise, et qu'elle n'avait pas perçu les conséquences d'un accouchement anonyme, les explications lui ayant été données hors la présence d'un interprète. Elle estimait la loi française contraire aux articles 13 et 14 de la Convention. 20. Le père naturel de l'enfant, M. Byrski, intervint dans la procédure. 21. Par un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal rejeta les demandes de la requérante, dans les termes suivants : " Madame Kearns, au soutien de ses demandes en nullité de l'acte de remise de l'enfant né le 18 février 2002 et de restitution de cet enfant, allègue l'erreur commise sur le sens et la portée de l'acte du 19 février 2002. Madame Kearns, de nationalité irlandaise, vivant et travaillant à Dublin, est venue accoucher le 18 février 2002 à la maternité de Seclin. Elle a en cette occasion exprimé la volonté que le secret de son admission comme celui de son identité soit préservé. L'expression de ce droit de toute femme, consacré par l'article 341-1 du code civil et sur lequel le législateur n'a pas à ce jour entendu revenir, est organisé par les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, modifié par la loi du 22 janvier 2002. Il ressort des pièces du dossier du tribunal (...) qu'au moins deux longs entretiens ont eu lieu afin d'exposer à cette femme les conditions et les conséquences d'un accouchement anonyme. Ces entretiens ont eu lieu en présence de personnes parlant anglais et Madame Kearns, qui a fait le choix de venir accoucher en France, ne saurait exiger plus en la matière des services sociaux et notamment pas la présence d'un interprète officiel qu'aucun texte ne prévoit ni n'exige. De plus, il ressort des débats (...) et des notes de plaidoirie de l'intéressée (...) que celle-ci a été conduite à l'hôpital par un avocat ; elle s'était donc préalablement à cet accouchement, manifestement attachée les conseils d'un avocat. Dès lors, quel que soit l'état psychologique de la requérante, comme celui de toute femme qui recourt à ce mode d'accouchement, il apparaît que Madame Kearns n'en a pas moins eu une parfaite conscience de ses actes et décisions tant dans leurs implications immédiates que futures. Elle a ainsi tout à fait consciemment accouché anonymement et remis l'enfant aux services sociaux aux fins d'admission au statut de pupille de l'État français sans qu'aucune altération de ses facultés intellectuelles ne puisse être alléguée, voire un quelconque vice du consentement invoqué et qui, au demeurant, n'est pas applicable à l'état des personnes. Par ailleurs, s'agissant de la régularité formelle de l'acte du 19 février 2002, dès lors qu'un enfant est remis aux services sociaux, un certain nombre d'obligations, notamment d'information, pèsent sur eux (...) Or il ressort du procès-verbal d'admission, dont la matérialité des mentions n'est pas discutée, que ces services ont satisfait à leur obligation d'information concernant l'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'État et ses conséquences juridiques. Ces informations ont de surcroît été données en langue anglaise et la note d'information comme le modèle de lettre de demande de restitution ont bien été remises à Madame Kearns. Au demeurant cette dernière a parfaitement compris le sens et la portée de ces informations puisqu'elle a laissé des documents à l'attention de l'enfant si celui-ci exprimait dans le futur le souhait de connaître ses origines. Madame Kearns a clairement exprimé sa volonté que l'enfant ne puisse jamais être juridiquement rattaché à sa personne. Elle ne s'est pas non plus rétractée dans le délai de deux mois. Il convient à cet égard de rappeler que ce droit est strictement personnel ; dès lors aucune action introduite par un tiers ne peut tenir lieu d'action en rétractation qui appartient exclusivement à la mère, ni interrompre ce délai. Le procès-verbal du 19 février 2002 n'est donc entaché d'aucune nullité et c'est donc tout à fait valablement que, par cet acte, le statut de pupille de l'État (provisoire puis définitif) a été conféré à l'enfant né le 18 février 2002 sans filiation établie (...) En l'absence de demande de restitution de la mère dans le délai de deux mois suivant l'acte de remise de l'enfant, ce dernier, qui n'a pas de filiation juridiquement établie, a donc pu être placé, par les services de l'État, dans une famille d'accueil en vue de son adoption en application de l'article 351 du code civil. Ce placement en vue de l'adoption, par application des dispositions de l'article 352 du code civil, fait dès lors obstacle non seulement à toute restitution de l'enfant à la mère mais aussi à toute déclaration de filiation ou de reconnaissance. Ce premier moyen doit donc être déclaré inopérant. Madame Kearns allègue ensuite la violation des articles 13 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, Madame Kearns a accouché (...) en souhaitant garder secrets son accouchement et son identité ainsi que le consacre l'article 341-1 du code civil et que le code de l'action sociale et des familles le met en ?uvre. Plus généralement, ces articles organisent les conditions d'un abandon, d'un consentement à adoption voire d'un accouchement anonyme ainsi que les conditions et voies de recours en cas de renonciation et/ou rétractation de l'une ou l'autre de ces mesures. Ils opèrent un délicat équilibre entre les droits d'une mère, sur lesquels le législateur n'a pas entendu à ce jour revenir, à accoucher anonymement avec les conséquences que cela implique et ceux de la famille recueillante comme de l'enfant, dont des droits sont désormais aménagés pour lui permettre, s'il le souhaite, l'accès à plus d'informations, mais dans l'intérêt de qui sérénité et sécurité psychologique comme juridique doivent être recherchées fût-ce dans la brièveté des délais de recours que les intéressés peuvent exercer. Il ne saurait donc y avoir en l'espèce discrimination ou privation de jouissance d'un droit reconnu à la mère comme à l'enfant par la Convention européenne des Droits de l'Homme, voire notre droit national, au sens de l'article 14 de ladite convention. De même, quelle que soit leur brièveté, les délais de recours existent en droit français qui s'exercent devant les juridictions de l'ordre judiciaire et qui constituent au sens de l'article 13 de la Convention (...) un recours effectif devant une instance nationale indépendante de l'autorité administrative qui peut être amenée à se prononcer sur une demande de restitution d'un enfant ou à consentir à une adoption. " 22. La requérante fit appel. Par arrêt du 22 septembre 2003, la cour d'appel de Douai infirma le jugement. Après avoir rappelé le contenu du procès-verbal du 19 février 2002 et notamment les renseignements qu'il comprenait, la cour considéra : " Ce paragraphe 3 des renseignements mentionne ainsi expressément l'existence de deux délais permettant la restitution sans formalité de l'enfant, l'un de deux mois (qui seul pouvait légalement s'appliquer au cas de l'espèce), l'autre de six mois au cas où le deuxième parent ne l'a pas confié au service. Ce délai de six mois est de plus cité à deux reprises, la première avec mention d'un droit de restitution au deuxième parent et la seconde pour indiquer que même passé les délais de deux mois et de six mois, un recours judiciaire est possible. Cette information était de nature à induire Madame Kearns (...) en erreur puisqu'en réalité le délai de six mois, applicable en vertu de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles dans le cas prévu à l'article L. 224-4 était exclu, en l'espèce, faute de filiation paternelle établie, la mère ayant accouché anonymement et l'admission relevant ainsi de l'article L. 224-4 1er alinéa. Madame Kearns (...), de nationalité irlandaise, de langue anglaise et ne parlant pas le français ne pouvait connaître les conséquences en droit français de l'accouchement sous X, au regard de ses droits et de ceux du père biologique et les renseignements donnés n'étaient aucunement susceptibles de l'éclairer de façon précise et nette. Informée de l'existence d'un délai de six mois dans le cas où " l'enfant a un deuxième parent qui ne l'a pas confié au service ", elle pouvait légitimement penser, au vu des renseignements contenus dans le procès-verbal litigieux, que ce délai s'appliquait à son cas puisqu'elle avait, à plusieurs reprises, informé les services de la DDASS de l'existence d'un père biologique, non informé de la procédure d'admission. Il sera relevé que la présence d'un interprète lors de la signature de ce procès-verbal n'est pas stipulée à l'acte et qu'il n'est pas contesté qu'un membre du personnel de la maternité a aidé à la traduction et à l'explication en anglais des informations données en français à Madame Kearns (...). Toutefois, une telle traduction donnée par une personne pratiquant occasionnellement la langue anglaise et n'ayant pas de connaissances spécifiques en matière juridique, traduction partant de plus de données particulièrement ambiguës relativement aux délais, ne permettait pas à Madame Kearns (...) d'accéder à une information réelle de ses droits relativement aux modalités de rétractation. Il apparaît ainsi que les renseignements donnés à l'intéressée relativement au droit de restitution sont inexacts ou du moins particulièrement ambigus, et qu'il sont établis sur un document pré-imprimé, non adapté spécifiquement à la procédure d'accouchement sous X mais susceptible d'être utilisé dans tous les cas, visés à l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, de recueil d'enfant en vue d'une admission comme pupille de l'État, qu'il est fait mention d'un délai de six mois inapplicable en l'espèce et que s'agissant, de plus, d'une mère de langue anglaise, celle-ci n'a pas été valablement informée des modalités de restitution de son enfant et du délai strict de deux mois s'imposant à elle. Il n'est d'ailleurs aucunement établi que Madame Kearns (...) ait reçu par ailleurs et avant la signature de ce procès-verbal une information claire sur son droit de restitution. La note rédigée par Mme F., rédactrice du procès-verbal litigieux, outre qu'elle ne revêt aucune valeur probante, étant établie par une partie au procès, ne comporte aucune précision quant aux informations données à Madame Kearns (...) relativement au délai de rétractation. De même, le fait que Madame Kearns (...) ait été en relation avant son accouchement avec un avocat français n'implique pas qu'elle ait reçu de lui une information précise sur l'exclusivité du délai de deux mois (...) La croyance de Madame Kearns (...) en une possibilité de restitution de l'enfant dans un délai de six mois est corroborée par sa demande faite les 25 et 26 juillet 2002 à la DDASS du Nord où elle s'est présentée en invoquant ce délai et par les courriers postérieurs de son avocat faisant également état de ce que sa cliente pensait pouvoir reprendre son enfant dans ce délai. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que Madame Kearns (...) a remis son enfant en vue de son admission comme pupille de l'État en croyant, légitimement au regard des informations ambiguës par elle reçues, lors de la signature du procès-verbal d'admission, qu'elle pourrait le reprendre dans un délai de six mois et que ce délai était également ouvert à M. B., qui avait d'ailleurs dès le 9 avril 2002 entrepris une procédure en Irlande. Cette erreur sur le délai de restitution porte sur un élément substantiel de son consentement à remise de l'enfant en vue de son admission comme pupille de l'Etat et ce d'autant plus que les dispositions de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles imposent qu'une information précise de ce chef soit donnée à la mère. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en nullité du procès- verbal d'admission du 19 février 2002. (...) la remise de l'enfant en vue de son admission en tant que pupille de l'Etat étant atteinte d'un vice du consentement affectant la validité du procès-verbal dressé le 19 février 2002, la qualité de pupille de l'État de l'enfant est rétroactivement anéantie et son placement ne peut donc avoir aucune conséquence juridique. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de restitution de l'enfant à Madame Kearns (...), sans qu'il soit besoin d'aborder les moyens subsidiaires par elle invoqués à l'appui de cette demande. En application de l'article 334-8 du code civil, il y a lieu de constater la filiation de Madame Kearns (...) sur l'enfant dont elle a accouché à la maternité de Seclin le 18 février 2002 et d'ordonner mention du présent arrêt au registre de l'état civil de la ville de Seclin. " 23. Par une lettre du 24 septembre 2003, l'avocat de la requérante demanda au préfet d'exécuter l'arrêt et de remettre l'enfant à sa mère. Cette demande resta sans suite. 24. Le préfet du Nord forma un pourvoi en cassation, en faisant valoir qu'en l'absence de reconnaissance par la requérante de l'enfant dont elle avait accouché anonymement, son consentement à la remise de l'enfant comme pupille de l'Etat n'avait pas à être recueilli. 25. Par arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation fit droit au pourvoi, dans les termes suivants : " Attendu qu'aux termes de (l'article L. 224-4 1o du Code de l'action sociale et des familles), sont admis en qualité de pupille de l'État les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'Aide sociale à l'enfant depuis plus de deux mois ; Attendu que le 18 février 2002, Mme Kearns, épouse T. est accouchée anonymement d'un enfant ; que le 19 février 2002, un procès-verbal de remise de l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance en qualité de pupille de l'État a été dressé en application de l'article L. 224-5 du Code de l'action sociale et des familles ; que le 7 mai 2002, l'enfant a été placé en vue de son adoption après consentement du conseil de famille des pupilles de l'Etat donné le 25 avril 2002 ; que le 25 juillet 2002, Mme T. a sollicité en vain que l'enfant lui soit rendu ; que par actes des 22 août et 10 septembre 2002, elle a assigné le préfet du Nord en restitution de l'enfant ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que la remise de l'enfant en vue de son admission en tant que pupille de l'Etat était atteinte d'un vice du consentement affectant la validité du procès-verbal dressé le 19 février 2002, Mme T. n'ayant reçu, lors de la signature de ce procès-verbal, que des informations ambiguës sur le délai pendant lequel elle pouvait reprendre son enfant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie de sorte que le consentement de Mme T. n'avait pas à être constaté lors de la remise de l'enfant (.. .), la cour d'appel a violé le texte susvisé. " 26. En conséquence, la Cour de cassation cassa et annula dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel et, faisant application de l'article 627 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile (qui permet de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée), rejeta les demandes de la requérante. 27. La procédure d'adoption plénière, qui avait été interrompue, fut reprise par les époux L-B. Par jugement du 17 juin 2004, le tribunal de grande instance de Lille fit droit à leur requête et prononça l'adoption plénière de l'enfant. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS A. Droit interne 1. La législation 28. L'historique et l'évolution de l'accouchement anonyme en France figurent dans l'arrêt Odièvre c. France ([GC], no 42326/98, §§ 15-16, CEDH 2003-III). a) Code de l'action sociale et des familles (rédaction issue de la loi nº 2002-93 du 22 janvier 2002) 29. Les dispositions pertinentes du code de l'action sociale et des familles sont les suivantes. Article L. 224-4 " Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : 1º Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois (...) " Article L. 224-5 " Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º de l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi. Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : 1º Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; 2º Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant le présent chapitre ; 3º Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; 4º De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2º ou 3º de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du Code civil. " Article L. 224-6 " L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L. 224-5. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration. Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3º de l'article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du Code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance. " b) Code civil 30. Les dispositions pertinentes du code civil sont ainsi libellées : Article 347 " Peuvent être adoptés : 1º Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2º Les pupilles de l'Etat ; 3º Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350. " Article 348-3 " Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption. " 2. La jurisprudence 31. La Cour de cassation considère que, lorsque la mère accouche anonymement, l'enfant n'a pas de filiation établie à son égard et que, dès lors, son consentement à l'adoption n'est pas requis. 32. C'est ainsi que, dans une affaire qui concernait une demande de restitution de l'enfant né anonymement d'une jeune fille mineure, la Cour de cassation a, le 5 novembre 1996 (Bulletin 1996 I no 368, p. 259), cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait annulé le procès-verbal de remise de l'enfant au motif que la mère était mineure et non assistée d'une personne ayant l'autorité parentale, dans les termes suivants : " En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie de sorte que le consentement de Melle Y n'avait pas à être constaté lors de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a violé le texte susvisé (article 61.1o du Code de la famille et de l'aide sociale). " 33. A l'inverse, dans un affaire récente où la mère avait accouché anonymement, mais où le père naturel avait reconnu l'enfant avant la naissance, la Cour de cassation, se fondant notamment sur la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable la demande de restitution du père, avec la motivation suivante : " " (...) en statuant ainsi, alors que l'enfant ayant été identifié par M.X...à une date antérieure au consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil des famille des pupilles de l'État, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus (...) consentir valablement à l'adoption de l'enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel, la cour d'appel, qui a méconnu le droit de l'enfant de connaître son père déclaré, a violé les textes susvisés. " (Cass. Civ. 1e, 7 avril 2006, Petites affiches 14-17 juillet 2006). B. Droit international et comparé 1. Droit international et européen a) La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant 34. L'article 21 de cette Convention dispose : " Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et : a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. " b) La Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale 35. Cette convention, non applicable directement à la présente affaire puisqu'elle concerne les adoptions internationales prévoit, en son article 4, que les personnes dont le consentement est requis pour l'adoption doivent avoir " été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement ", que ledit consentement doit avoir été donné librement, constaté ou donné par écrit, et ne pas avoir été retiré. En outre, le consentement de la mère, s'il est requis, ne doit avoir été donné qu'après la naissance de l'enfant. c) La Convention européenne en matière d'adoption des enfants 36. Cette convention du Conseil de l'Europe est entrée en vigueur le 24 avril 1968. La France l'a signée, mais ne l'a pas ratifiée. Son article 5 dispose : " 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés : a) le consentement de la mère (...) 4. Le consentement d'une mère à l'adoption de son enfant ne sera accepté que s'il est donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être inférieur à 6 semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, au moment où, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement. " 37. Selon le rapport explicatif, le paragraphe 4 a pour but d'éviter les adoptions prématurées pour lesquelles le consentement de la mère est donné à la suite d'une pression exercée avant la naissance ou avant que son état physique et psychologique ne soit stabilisé. 38. Cette convention fait actuellement l'objet d'une révision. L'article 5 du projet de convention révisée est ainsi rédigé : "1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été donnés et n'ont pas été retirés: a. le consentement de la mère et du père; ou, s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui est habilité à consentir à la place des parents ; (...) 2. Les personnes dont le consentement est requis pour l'adoption doivent être entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine. Ce consentement doit être donné librement dans la forme légale requise, et doit être donné ou constaté par écrit (...) 5. Le consentement de la mère à l'adoption de son enfant n'est valable que lorsqu'il est donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation, qui ne doit pas être inférieur à six semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, au moment où, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement. " Le rapport explicatif précise ce qui suit : "32. Le paragraphe 2 souligne qu'il est essentiel que la personne qui donne son consentement soit dûment informée à l'avance des conséquences de ce consentement. Le consentement doit être donné librement et par écrit (...) 38. Le paragraphe 5 a pour but d'éviter les adoptions prématurées pour lesquelles le consentement de la mère est donné à la suite d'une pression exercée avant la naissance de l'enfant ou avant que son état physique et psychologique ne soit stabilisé après la naissance de l'enfant. 39. Le paragraphe 6 donne une définition des termes " père " et " mère ". Compte tenu de cette définition, le consentement prévu à cet article ne concerne pas les parents d'origine lorsque la filiation légale n'a pas été établie. " 2. Droit comparé a) Les modalités de recueil du consentement des parents biologiques 39. La plupart des législations d'Europe prévoient la réception du consentement par un juge ou un notaire indépendant du processus de placement. Certains pays autorisent la réception du consentement des parents par le service de l'aide sociale chargé de l'enfant, par le directeur de l'établissement où est placé l'enfant ou par l'autorité de tutelle. 40. S'agissant de l'information à donner aux parents biologiques, certaines réglementations nationales établissent l'obligation pour les organismes d'adoption de fournir des informations sur les conséquences juridiques de l'adoption, la procédure d'adoption, ainsi que les autres mesures d'aides qui leur sont offertes. Dans d'autres pays, cette obligation est imposée directement au juge, qui doit informer les parents des conséquences juridiques de l'adoption et leur droit de rétractation. b) Le moment du consentement des parents biologiques i. Délai de réflexion 41. Afin d'assurer un consentement libre et éclairé des parents biologiques, la plupart des législations d'Europe ont institué un délai de réflexion obligatoire après la naissance. A l'instar de ce qui est prévu par l'article 5 § 4 de la Convention européenne en matière d'adoption d'enfants (paragraphes 26-27 ci-dessus), la majorité des législations prévoient un délai non inférieur à six semaines et pouvant même aller jusqu'à trois mois. 42. Quelques pays se contentent de subordonner la validité du consentement au " rétablissement de la mère après l'accouchement " ou à la condition qu'il soit émis après la naissance. Enfin, la législation d'autres pays ne prévoit aucun délai de réflexion, mais le consentement " prénatal " reste interdit pour la mère dans l'immense majorité des législations. ii. Délai de rétractation 43. Certains pays ont instauré un délai de rétractation, au cours duquel les parents biologiques peuvent revenir sur leur consentement. A cet égard, il y a une diversité législative considérable parmi les Etats membres qui ont prévu une telle possibilité, certains pays permettant la rétractation du consentement jusqu'au jugement d'adoption, d'autres jusqu'à l'introduction de la procédure d'adoption, d'autres encore prévoyant des délais déterminés plus ou moins courts. Enfin, dans certains pays, le consentement des parents biologiques est irrévocable. 44. Les effets du retrait du consentement sont également variables selon les Etats. Pour des pays tels que la France ou la Suisse, où le consentement est révocable durant un délai déterminé, la rétractation a des effets absolus, dans la mesure où elle met fin à la procédure d'adoption et ouvre la possibilité de restitution de l'enfant. A l'inverse, dans les systèmes où la révocabilité est possible jusqu'au jugement d'adoption, la rétractation ne met pas fin automatiquement à la procédure et il revient aux tribunaux de statuer sur la restitution, sur la base de l'intérêt supérieur de l'enfant. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 45. La requérante allègue la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 46. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 47. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Arguments des parties a) La requérante α) Sur la durée du délai de rétractation 48. La requérante soutient que le délai de rétractation de deux mois prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles est trop court et constitue une atteinte disproportionnée au droit des parents et des enfants d'être réunis au sein d'une famille. Elle estime que les arguments du Gouvernement à cet égard ne sont pas convaincants. 49. Certes, il est de l'intérêt du jeune enfant et de sa future famille adoptive que l'incertitude affectant le projet d'adoption ne s'éternise pas, mais il reste cependant qu'un délai de rétractation trop court porte atteinte aussi bien à l'enfant qu'à ses parents. S'agissant de l'enfant, il ne faut pas négliger les répercussions psychologiques douloureuses liées à l'adoption, nombreux étant les enfants ou adolescents qui, jusqu'à l'âge adulte, connaissent la souffrance de l'abandon et poursuivent le but de renouer avec leurs parents biologiques. Or, cette souffrance ne pourra qu'être accrue si l'enfant découvre que, quelques mois après sa naissance, sa mère de naissance l'a réclamé sans succès. 50. S'agissant des parents, la situation de détresse psychologique dans laquelle se trouve la mère contrainte de confier son enfant aux services sociaux en vue de son adoption doit être prise en compte. La requérante souligne à cet égard que les commentateurs de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2004 ont, à des degrés divers, mis en exergue la durée insuffisante du délai. Ainsi, le Professeur Monéger estime que la législation française ne prend pas suffisamment en compte la situation de la mère qui accouche et le Professeur Bicheron propose que, sans remettre en cause le délai de deux mois, le législateur prévoie la recevabilité d'une rétractation tardive en cas de circonstances exceptionnelles ayant entouré la grossesse ou l'accouchement, sous réserve qu'elle intervienne dans un délai raisonnable à déterminer. 51. La requérante conclut que le délai de deux mois qui lui a été laissé pour réclamer son enfant ne peut être regardé comme suffisamment long pour garantir son droit au respect de sa vie familiale. β) Sur l'information donnée à la requérante 52. Selon la requérante, au titre des mesures positives que les autorités étatiques doivent prendre pour assurer l'effectivité des droits garantis par l'article 8 de la Convention, elles doivent, lorsque la mère qui accouche anonymement en France n'est pas francophone, prendre toutes les dispositions pour qu'elle comprenne exactement la portée de ses actes. Il n'est donc pas admissible qu'elle ne se voie pas fournir une traduction claire et précise des dispositions qui la concernent, la technicité de la législation rendant cette exigence encore plus essentielle. 53. En l'espèce, elle considère que le Gouvernement est impuissant à démontrer qu'elle a reçu une information suffisante des services sociaux. Si le Gouvernement affirme qu'une agente des services sociaux lui aurait traduit la teneur des informations qui auraient dû lui être délivrées, cette seule démarche se révèle insuffisante, dans la mesure où la législation française est tout sauf simple pour ce qui est du délai de rétractation de la mère biologique, comme le souligne le commentaire du Professeur Murat sous l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2004. 54. Dans ces conditions, la requérante estime que l'information d'une mère étrangère ne peut être laissée à un agent des services sociaux dont il n'est pas indiqué qu'il aurait disposé des connaissances juridiques nécessaires pour comprendre lui-même les subtilités de la législation française, ni d'une maîtrise suffisante de la langue anglaise pour traduire des notions juridiques complexes avec l'exactitude et la précision propres à éviter tout malentendu ou équivoque. 55. En définitive, selon la requérante, le Gouvernement ne démontre absolument pas qu'elle aurait bénéficié d'une aide linguistique suffisante pour lui permettre de comprendre les modalités et délais selon lesquels elle pourrait réclamer son enfant. Or le parfait accomplissement de cette obligation d'information était d'autant plus essentiel que la législation française, telle que la Cour de cassation en a exprimé la teneur, ne permet pas de faire sanctionner le manquement à une telle obligation. Elle cite à cet égard plusieurs articles de doctrine ou commentaires de l'arrêt de la Cour de cassation qui critiquent cette législation. 56. La requérante estime qu'en l'état d'une législation dont tous s'accordent à reconnaître l'imperfection, les autorités françaises devaient être particulièrement attentives à mettre tout en ?uvre pour qu'une mère étrangère ne maîtrisant pas la langue française soit à même de comprendre exactement ses droits et obligations vis-à-vis de son enfant une fois effectuée sa remise aux services sociaux, et conclut que tel n'a pas été le cas en l'espèce, comme l'avait d'ailleurs reconnu la cour d'appel. b) Le Gouvernement 57. A titre liminaire, le Gouvernement indique qu'il ne conteste pas l'applicabilité de l'article 8 de la Convention à la présente affaire, à tout le moins sous l'angle du droit au respect de la vie privée. Il admet également l'existence d'une ingérence dans les droits de la requérante, mais soutient que cette ingérence - et notamment l'existence d'un délai de deux mois au delà duquel le parent ne peut plus réclamer l'enfant dont il a demandé l'admission comme pupille de l'Etat - satisfait aux conditions de prévisibilité, de légitimité et de nécessité prévues par l'article 8 précité. α) Sur la durée du délai de rétractation 58. Le Gouvernement fait valoir que l'ingérence invoquée est prévue par la loi. En effet il résulte de la combinaison des articles L. 224-4 à L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles que l'enfant né d'une mère qui accouche anonymement devient provisoirement pupille de l'Etat, dès sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance, et peut être repris par sa mère sans formalité pendant un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, l'enfant peut faire l'objet d'une adoption plénière. 59. Le Gouvernement souligne que l'ingérence répond à un but légitime, à savoir la protection des droits et liberté d'autrui, et vise plus particulièrement l'intérêt supérieur de l'enfant. Les dispositions rappelées visent à stabiliser, aussi bien juridiquement que psychologiquement, l'enfant dans une famille d'accueil. L'intérêt de l'enfant commande en effet qu'il puisse bénéficier rapidement de relations affectives stables au sein d'une nouvelle famille et qu'il s'inscrive dans une filiation, raison principale pour laquelle la loi du 5 juillet 1996 portant réforme de l'adoption a raccourci de trois à deux mois le délai de rétractation. 60. Le Gouvernement fait valoir que, lorsqu'un parent légal ou biologique renonce à ses droits, il renonce à la vie familiale avec l'enfant qu'il abandonne et que, lorsque l'abandon a lieu, comme en l'espèce, le lendemain de la naissance, aucune vie familiale ne s'est instaurée. Les professionnels de l'enfance entendus lors de la mission du Professeur Mattei relative à l'adoption en 1995 ont souligné que l'intérêt de l'enfant abandonné était de bénéficier le plus rapidement possible de relations affectives stables dans sa nouvelle famille, ce qui est confirmé par les travaux menés depuis sur les troubles de l'attachement et leurs conséquences préjudiciables pour l'enfant. 61. Le législateur a souhaité donner au placement de l'enfant en vue de l'adoption (qui marque le moment où la revendication des parents biologiques n'est plus possible) les mêmes effets juridiques que l'adoption elle-même afin de stabiliser la situation de l'enfant. Le droit à la vie familiale de ce dernier impose ainsi que le délai de rétractation ne soit pas excessif. Par ailleurs, ces dispositions visent à protéger le droit de la famille adoptante à mener une vie familiale stable (Odièvre précité, § 44). 62. Le Gouvernement soutient en outre que l'ingérence en cause était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 8 § 2. Citant la jurisprudence de la Cour (notamment Olsson c. Suède (no 1), arrêt du 24 mars 1988, série A no 130, et Odièvre précité), il rappelle que, s'agissant du juste équilibre à ménager entre des intérêts concurrents, la Cour reconnaît aux Etats une certaine marge d'appréciation et que, pour apprécier s'ils ne l'ont pas dépassée, elle veille notamment à la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, le Gouvernement estime que, dans une situation aussi délicate que l'abandon d'un enfant par une mère désirant accoucher anonymement, la législation française s'efforce de composer avec les différents intérêts en présence : l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de la mère et l'intérêt de la famille adoptante. 63. Le délai de rétractation de deux mois doit ainsi être apprécié au regard de l'absence de vie familiale préexistante avec la mère biologique, qui a renoncé volontairement à toute vie familiale avec son enfant, du bien-être physique et psychique de ce dernier et de la stabilité juridique et affective recherchée par les parents adoptifs. Ce délai paraît suffisamment long pour permettre au parent de réfléchir et de se rétracter s'il le désire, d'autant plus qu'une information précise et complète sur la portée de son acte lui est fournie par les services sociaux. Ces derniers soulignent d'ailleurs que la rétractation intervient en général, soit dans les tous premiers jours, soit dans les derniers jours du délai, et qu'il en irait de même si le délai était raccourci ou allongé. 64. Faisant valoir en outre que le délai de rétractation français est plutôt plus long que celui prévu par les législations étrangères (notamment en Espagne, au Portugal, en Pologne, au Québec, en Grande-Bretagne et en Suisse), le Gouvernement conclut que ce délai est conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention. β) Sur l'information donnée à la requérante 65. Le Gouvernement souligne que c'est librement et en toute connaissance de cause que la requérante, qui résidait en Irlande et n'avait aucune attache en France, a choisi d'y venir pour bénéficier des dispositions françaises en matière d'accouchement anonyme et d'adoption. En effet, le droit irlandais consacre le principe " mater semper certa est " ; la filiation se trouve établie du seul fait de l'accouchement et de la naissance de l'enfant. Si la requérante avait accouché en Irlande, elle aurait été la mère légale de l'enfant sans avoir à le reconnaître et le père biologique aurait pu sans difficulté faire établir ses droits. C'est précisément pour éviter cela qu'elle a souhaité venir en France, pour préserver le secret de cette naissance adultérine ainsi que son mariage, tout en écartant le père biologique décrit comme " violent et déséquilibré " dans le procès-verbal d'admission du 19 février 2002. 66. Le Gouvernement considère que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante, alors âgée de 36 ans, était tout à fait consciente du sens et de la portée de ses actes. Elle était également parfaitement informée de la procédure d'accouchement anonyme et de ses modalités. L'allégation selon laquelle sa décision n'aurait été que provisoire, le temps de surmonter des difficultés passagères, est démentie, selon le Gouvernement, par le fait qu'elle s'était, préalablement à l'accouchement, attaché les conseils d'un avocat qui l'a conduite à l'hôpital et qu'elle avait pris le soin d'apporter avec elle des documents à remettre à sa fille à sa majorité, si celle-ci souhaitait un jour connaître ses origines. 67. Le Gouvernement estime qu'à supposer même que la requérante n'ait pas été parfaitement consciente de ses actes avant son arrivée en France, elle a en tout état de cause reçu après son accouchement une information complète et claire sur la procédure prévue aux articles L. 224-4 à L. 224-6 précités. Cela est attesté, d'une part, dans le procès-verbal de recueil de l'enfant et, d'autre part, dans le jugement du tribunal de grande instance de Lille, qui précise que la requérante a eu, au moins, deux longs entretiens avec les services sociaux, au cours desquels lui ont été exposées les conditions et conséquences d'un accouchement anonyme. Si elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète officiel, non prévue par la législation française, elle a été assistée lors de ces entretiens de personnes parlant anglais. Par ailleurs, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le préfet du Nord a cité les services sociaux, qui avaient relevé que la requérante " acceptait difficilement l'idée que sa fille ne soit pas confiée au couple adoptif dès sa sortie de maternité, mais temporairement à une famille d'accueil ou à une pouponnière pendant deux mois. A ce titre, il lui a été longuement expliqué que cette procédure répondait à l'objectif de la meilleure préparation possible du projet d'adoption, mais aussi au respect du délai légal de rétractation, fixé dans le cas présent au 20 avril 2002 ". 68. Selon le Gouvernement, la requérante ne saurait soutenir que les services sociaux auraient manqué à leur obligation d'information, ni que l'information communiquée, en particulier sur le délai de rétractation, aurait été ambiguë. Enfin, le Gouvernement précise que, pendant ledit délai de deux mois, aucun événement n'a été porté à la connaissance des services sociaux de nature à laisser penser que la requérante souhaitait ou allait revenir sur sa décision. Cette dernière ne s'est manifestée que le 26 juillet 2002, soit quelques jours après que le tribunal de Dublin, saisi par le père biologique, a rendu le 19 juillet 2002 une première décision ordonnant à la requérante de prendre toutes mesures pour que la procédure d'adoption soit interrompue. 69. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que l'information délivrée à la requérante conformément à la législation française était de nature à lui permettre de protéger de façon effective son droit à mener une vie privée et familiale. 2. Arguments du tiers-intervenant 70. M. Byrski est le père biologique de l'enfant. Sur les faits, il précise qu'il a eu en 2001 une relation avec Mme Kearns, au cours de laquelle l'enfant a été conçu et que, n'ayant plus de contacts avec elle à compter de la fin de leur relation en septembre 2001, il a accompli de nombreuses démarches auprès des autorités administratives et judiciaires irlandaises (dont la saisine du tribunal de Dublin), puisqu'il pensait que l'accouchement aurait lieu en Irlande. Ayant appris en juillet 2002 que Mme Kearns avait accouché en France, il a obtenu du tribunal de Dublin une décision ordonnant l'arrêt de la procédure d'adoption et le retour de l'enfant en Irlande. Dès juillet 2002, il a contacté les autorités françaises pour les informer qu'il était le père de l'enfant et qu'il voulait que la procédure d'adoption soit interrompue et que l'enfant lui soit restituée. Il expose ensuite les démarches administratives et judiciaires qu'il a faites dans ce but (voir paragraphes 17 et 20 ci-dessus). 71. M. Byrski fait valoir que son intention a toujours été d'être un bon père pour sa fille et de s'occuper d'elle, mais que les autorités françaises se sont ingérées et l'ont empêché d'avoir une vie familiale normale avec elle. 3. Appréciation de la Cour 72. La Cour considère en premier lieu que le lien entre la requérante et son enfant relève de la vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention (V. S. c. Allemagne (déc.), no 4261/02, 22 mai 2007). 73. La Cour estime par ailleurs que le refus opposé par les autorités à la demande de restitution avait une base légale, les articles 348-3 du code civil et L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles, et visait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui, en l'espèce de l'enfant. 74. La Cour rappelle que si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée, jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (cf. Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49, Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 40, CEDH 2003-III, et Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 75, 10 avril 2007). La marge d'appréciation dont disposent les Etats contractants est de façon générale ample lorsque les autorités publiques doivent ménager un équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il n'existe pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'importance relative de l'intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de la protéger (Evans précité, §§ 77-81). 75. La Cour rappelle par ailleurs qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, mais d'examiner sous l'angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire. La Cour appréciera donc si la France, en traitant l'action en restitution de la requérante, a agi en méconnaissance de ses obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention (Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55, Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 59, CEDH 2002-I, et P., C. et S. c. Royaume-Uni, no 56547/00, § 122, CEDH 2002-VI). a) Sur la durée du délai de rétractation 76. La requérante se plaint de la brièveté du délai de rétractation de deux mois prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles. 77. Ainsi qu'elle l'a relevé aux paragraphes 39-44 ci-dessus, la Cour observe qu'il n'y a pas de consensus entre les Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'adoption, certains ayant prévu un délai de réflexion et d'autres, tels que la France, n'en ayant pas prévu. De même, s'agissant du délai de rétractation, il existe une diversité législative considérable parmi les Etats membres qui l'ont établi, la rétractation du consentement étant permise dans certains systèmes juridiques jusqu'au jugement d'adoption, alors que dans d'autres, à l'inverse, le consentement est irrévocable. Pour les Etats qui ont prévu un délai fixe de rétractation, celui-ci varie de dix jours à trois mois. On ne peut donc relever de convergence entre les législations et les pratiques des Etats membres. 78. S'agissant du délai prévu par la législation française, le Gouvernement a précisé qu'il avait été ramené de trois à deux mois par la loi du 5 juillet 1996, en vue de permettre à l'enfant de bénéficier rapidement de relations affectives stables au sein d'une nouvelle famille et de s'inscrire dans une filiation. 79. Comme elle l'a relevé dans l'arrêt Odièvre précité (§ 44), la Cour observe que l'on se trouve, dans ce type d'affaire, en présence d'intérêts difficilement conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l'enfant et ceux de la famille d'adoption. L'intérêt général n'est pas non plus absent (Odièvre précité, § 45). Dans la recherche de l'équilibre entre ces différents intérêts, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer. 80. La Cour estime pertinents à cet égard les arguments avancés par le Gouvernement, résultant des travaux menés par les professionnels de l'enfance, qui ont souligné que l'intérêt de l'enfant était de bénéficier le plus rapidement possible de relations affectives stables dans sa nouvelle famille. Elle observe d'ailleurs que le tribunal de grande instance a retenu que la sérénité et la sécurité psychologique comme juridique de l'enfant devaient être recherchées, " fût-ce dans la brièveté des délais de recours que les intéressés peuvent exercer ". 81. D'autre part, si le délai de deux mois peut sembler bref, il paraît néanmoins suffisant pour que la mère biologique ait le temps de réfléchir et de remettre en cause le choix d'abandonner l'enfant. La Cour ne méconnaît pas la détresse psychologique que la requérante a dû éprouver, mais elle observe que cette dernière était alors âgée de 36 ans, qu'elle était accompagnée par sa mère et qu'elle a été longuement reçue à deux reprises après l'accouchement par les services sociaux (voir paragraphes 86-87 ci-dessous). 82. La Cour rappelle enfin que, dans une affaire récente (V.S. c. Allemagne précitée), qui concernait une mineure ayant consenti à l'adoption de son enfant, elle a estimé que les autorités allemandes n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation, alors même que, selon la législation allemande, le consentement à l'adoption est irrévocable, sauf recours en annulation non exercé en l'espèce. 83. Eu égard à la marge d'appréciation dont doivent jouir les Etats face à la diversité des systèmes et traditions juridiques et des pratiques, (Odièvre précité, § 49, et Evans précité, § 77), la Cour estime que le délai prévu par la législation française vise à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause (ibidem ; voir a contrario et mutatis mutandis Mizzi c. Malte, no 26111/02, CEDH 2006-...). 84. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'action intentée par le tiers intervenant auprès des autorités irlandaises n'a pas d'incidence sur la conclusion à laquelle la Cour parvient. b) Sur l'information donnée à la requérante 85. La requérante soutient que les autorités françaises n'ont pas pris toutes les dispositions pour qu'elle comprenne exactement la portée de ses actes. Elle souligne notamment qu'elle n'a pas bénéficié d'une aide linguistique suffisante pour lui permettre de comprendre les modalités et délais selon lesquels elle pourrait réclamer son enfant 86. La Cour relève que la requérante, de nationalité irlandaise et résidant à Dublin, a fait le choix de venir accoucher en France pour bénéficier de la possibilité, inconnue en droit irlandais, d'un accouchement anonyme. Comme l'attestent les documents produits devant la Cour, elle s'est présentée à la maternité la semaine précédant l'accouchement, assistée d'un avocat et de sa mère. La présence de cet homme de loi laisse présumer que la requérante a bénéficié d'une information juridique avant même l'accouchement. 87. Le lendemain et le surlendemain de l'accouchement, la requérante, accompagnée de sa mère, a eu deux longs entretiens (chacun d'une demi-journée) avec les services sociaux, en présence respectivement d'une infirmière puis d'un médecin parlant anglais, mis à disposition par l'hôpital pour faire fonction d'interprètes. A cet égard, la Cour est d'avis que l'article 8 ne saurait s'interpréter comme exigeant des autorités, dans un tel cas, qu'elles assurent la présence d'un interprète qualifié. 88. S'agissant plus particulièrement de l'information reçue par la requérante sur le délai de rétractation, la Cour observe que le procès-verbal d'admission de K. comme pupille de l'Etat mentionnait deux délais (de deux mois et de six mois) susceptibles, comme l'a retenu la cour d'appel, de prêter à confusion. Toutefois, le formulaire de consentement à l'adoption signé par la requérante le même jour mentionnait expressément : " Je (...) certifie avoir été informée : (...) du fait que cet acte deviendra DEFINITIF, après un délai de DEUX MOIS, soit le 20 avril 2002, et que pendant ce délai, l'enfant peut m'être rendu selon les modalités de rétractation prévues (article 348-3 alinéas 2 et 3 du code civil). " 89. Dès lors, aucune ambiguïté ne pouvait subsister dans l'esprit de la requérante sur le délai dont elle bénéficiait pour réclamer la restitution de sa fille. 90. Enfin, il ressort des documents que la requérante s'est vu remettre une notice précisant les délais et conditions de restitution de l'enfant, ainsi qu'un modèle de lettre de rétractation. 91. Au vu de ces éléments, la Cour estime que les autorités françaises ont fourni en l'espèce à la requérante une information suffisante et détaillée, en la faisant bénéficier d'une assistance linguistique non prévue par les textes et en s'assurant qu'elle soit informée aussi complètement que possible des conséquences de son choix, ainsi que des délais et modalités pour rétracter son consentement. 92. La Cour conclut en conséquence que l'Etat n'a pas méconnu à l'égard de la requérante les obligations positives mises à sa charge par l'article 8 de la Convention. Il n'y a donc pas eu violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À L'ABSENCE DE RECOURS EFFECTIF 93. La requérante estime avoir a été privée de son droit à un recours effectif, en raison de la brièveté du délai de rétractation et de ce que l'information quant à ce délai ne lui aurait pas été fournie avec une précision suffisante. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) " 94. Dans la mesure où ce grief se confond avec celui tiré de l'article 8 de la Convention, qu'elle a examiné ci-dessus, la Cour estime qu'il y a lieu de le déclarer recevable et qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 § 1. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES A. Sur l'équité de la procédure 95. La requérante se plaint également, en invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, de ce que la procédure devant la Cour de cassation n'a pas été équitable, dans la mesure où l'avocat général, absent lors des débats, a présenté par écrit ses conclusions, auxquelles son avocat n'a pu répondre. Par ailleurs, par l'effet de la cassation sans renvoi, tout un pan de son argumentation relatif à l'incompatibilité de la loi française avec la Convention a été laissé sans réponse et la Cour de cassation a déclaré à tort recevable un moyen de cassation soulevé par le préfet. 96. Sur le premier point, la Cour observe que la requérante était représentée devant la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, ce dernier a bénéficié de la pratique décrite dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 666, §§ 106-107), consistant pour l'avocat général à lui communiquer avant l'audience le sens de ses conclusions, lui permettant ainsi d'y répliquer oralement à l'audience ou par une note en délibéré. La Cour a estimé, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, que cette pratique était conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention et ne voit pas de raisons de s'écarter de cette approche en l'espèce. 97. Sur les deuxième et troisième points, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer sur la pratique de la cassation sans renvoi par la Cour de cassation (Riha c. France (déc.), no 71443/01, 24 juin 2004). En l'espèce, la Cour observe que les arguments de la requérante, fondés notamment sur la Convention, ont été amplement débattus devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel et considère qu'elle ne tirait pas de l'article 6 § 1 le droit de les voir discuter une nouvelle fois devant une cour d'appel de renvoi. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune apparence d'arbitraire dans le fait que la Cour de cassation, qui statue uniquement en droit, a considéré recevable le moyen soulevé par le préfet du Nord. 98. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur la discrimination 99. La requérante se plaint également, en citant l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention, de ce qu'il y aurait eu discrimination d'ordre linguistique à son encontre, dans la mesure où elle est anglophone. 100. L'article 14 se lit ainsi : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " 101. La Cour estime que la requérante ne démontre pas avoir fait l'objet d'une quelconque discrimination puisque, ainsi que cela a été relevé par les juridictions internes, elle a au contraire bénéficié d'une assistance linguistique non prévue par les textes. 102. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 6 § 1 de la Convention quant à l'absence de recours effectif et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ; 3. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention ; Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Bo?tjan M. Zupančič
CM (2007)44 add 3 avril 2007
France
Ukraine, Russie
Suisse, Serbie, Monténégro
France, Angleterre, Finlande, Belgique
Lituanie notamment
Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande,
Lettonie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, Angleterre,
Roumanie, Serbie, Monténégro, Suisse et Ukraine
Danemark, Grèce, Luxembourg, "Ex-République yougoslave de Macédoine"
Suède
Russie
Autriche, France, Italie
Albanie, Arménie, Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie,
Irlande, Lituanie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Moldova,
Russie, Ukraine. En Pologne, les parents biologiques peuvent revenir sur
leur décision jusqu'à l'expiration du délai d'appel de la décision
d'adoption
Bulgarie, Espagne, Angleterre
France, Hongrie, Luxembourg, Portugal, Serbie, Monténégro, Suisse
Allemagne, Autriche, Hongrie (pour l'adoption " ouverte ") et Malte
Revue de droit sanitaire et social 40 (3), juill-sept 2004, pp. 692 et
s.
Droit de la famille, n° 6/2004, juin 2004, p. 242
|
|