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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 14 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-47110
Publié au bulletin
Président : M. BOURET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q
04-47110 et R 04-47203 ;
Attendu que la société nationale immobilière
(SNI), qui exploitait à Nîmes un ensemble immobilier à usage
locatif dénommé "le Clos d'Orville" où étaient employés des
salariés chargés du gardiennage et de l'entretien, a informé ce
personnel, le 15 juillet 2003, de la reprise prochaine de cette
résidence par la société d'HLM Vaucluse logement (Vaucluse
logement) et du transfert des contrats de travail à cette
dernière, au premier jour du mois suivant la conclusion de
l'acte de vente ; que le 24 novembre 2003, la société SNI a
vendu l'ensemble immobilier à la société Vaucluse logement, par
un acte notarié qui prévoyait la poursuite de divers contrats
par l'acquéreur et, notamment, des contrats de travail des
salariés qui étaient attachés, aux conditions prévues dans un
état annexé à cet acte ; que la société Vaucluse logement a
proposé le 11 décembre 2003 de nouveaux contrats de travail aux
salariés, qui lui ont répondu le 18 décembre suivant que leurs
contrats devaient se poursuivre de plein droit avec elle, en
application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le 9
janvier 2004, les salariés ont été licenciés par la société SNI
pour motif économique ; qu'ils ont saisi la formation de référé
du conseil de prud'hommes de Montpellier pour obtenir la
poursuite de leurs contrats de travail en l'état, en demandant
ensuite en appel le paiement de provisions ;
Sur les premiers moyens réunis des pourvois des
sociétés SNI et Vaucluse logement,
Attendu que les sociétés SNI et Vaucluse logement
font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2004),
d'avoir ordonné la poursuite des contrats de travail par cette
dernière en l'état alors, selon le moyen de la société SNI :
1 / qu'un immeuble à usage locatif ne constitue
pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou
incorporels permettant l'exercice d'une activité économique
poursuivant un objectif propre de sorte que les contrats de
travail des employés chargés de son entretien ne pouvaient être
transférés, dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du
travail, au nouveau propriétaire de l'immeuble, lors de sa
cession ; que dès lors en retenant que la description de
l'opération de transfert de la propriété de 360 logements
appartenant à la société SNI, avec les baux y afférent, le
dispositif constitué par les gardiens d'immeubles, les employés
d'immeubles, et l'ensemble des contrats relatifs aux assurances
et autre, s'inscrivait dans le cadre de l'application de
l'article L. 122-12 du code du travail de sorte que les contrats
de travail litigieux devaient être transférés en l'état à la
société d'HLM Vaucluse logement acquéreur de la résidence "Le
Clos d'Orville", la cour d'appel a violé par fausse application
les dispositions de l'article susvisé ;
2 / qu'en retenant leur compétence pour statuer
en formation de référé sur les demandes des salariés, en raison
d'un trouble illicite tiré d'une prétendue violation des
dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, quand
bien même cet article ne trouvait pas à s'appliquer au litige
relatif à la cession d'un immeuble à usage locatif, de sorte que
les conditions d'application des articles R. 516-30 et R. 516-31
du code du travail n'étaient pas réunies, en l'absence tant
d'une obligation non sérieusement contestable que d'un trouble
manifestement illicite, les juges des référés ont violé les
dispositions de ces articles, ensemble l'article 484 du nouveau
code de procédure civile, et commis un excès de pouvoirs ;
3 / qu'en retenant leur compétence pour statuer
en formation de référé sur les demandes des salariés, en raison
d'un trouble illicite tiré d'une prétendue violation des
dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, sans
caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite,
les juges des référés ont privé leur décision de toute base
légale au regard de l'article R. 516-31 du code du travail ;
et alors, selon le moyen de la société Vaucluse
logement,
1 / que l'application de l'article L. 122-12 du
ccode du travail n'a pas pour effet de rendre immuables le
contrat de travail qui subsiste avec le nouvel employeur ; que,
par suite, les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à
ce que le nouvel employeur, comme aurait pu le faire l'ancien
employeur, apporte des modifications aux conditions de travail,
voire au contrat de travail, sauf, dans ce dernier cas, pour le
salarié qui ne les accepte pas à se considérer comme licencié ;
qu'au cas d'espèce, en déduisant l'existence d'un trouble
manifestement illicite de ce que la société d'HLM Vaucluse
logement aurait exigé que les huit salariés repris acceptent des
modifications à leur contrat de travail, ce qu'elle pouvait
légitimement faire, la cour d'appel a violé les articles L.
122-12 et R. 516-31 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, à l'occasion du
transfert du contrat de travail en application des dispositions
de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur
peut modifier les conditions de travail des salariés repris ;
qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans
rechercher si les modifications proposées par la société d'HLM
Vaucluse logement et notamment celles relatives à la mobilité
des salariés ou à l'emploi de leur véhicule personnel ne
constituaient pas de simples modifications des conditions de
travail, la cour d'appel a privé leur décision de base légale au
regard des articles L. 122-12 et R. 516-31 du code du travail ;
3 / qu'en cause d'appel, la société d'HLM
Vaucluse logement avait fait valoir que les huit salariés ne
pouvaient se prévaloir d'aucun intérêt à agir en référé, dans la
mesure où à la date de l'assignation, aucune des parties ne
contestaient que les contrats de travail avaient bien été
transférés à compter du 1er décembre 2003, et qu'ils s'étaient
poursuivis avec la société d'HLM Vaucluse logement, y compris
après le licenciement du 9 janvier 2004 qui n'a eu aucun effet
sur la situation de travail des salariés et n'a supprimé aucun
emploi ; qu'en statuant comme ils l'on fait, sans répondre à
cette fin de non-recevoir et sans rechercher si, compte tenu des
conditions dans lesquelles s'était poursuivi leur contrat de
travail, les salariés avaient conservé un intérêt à agir en
référé, la cour d'appel a violé les articles 31 et 455 du
nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L.
122-12 et R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a
retenu que la cession ne portait pas seulement sur un ensemble
immobilier, mais qu'elle emportait également reprise du service
de gardiennage et d'entretien qui en relevait, ainsi que des
contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence, a pu en
déduire le transfert d'un ensemble organisé de personnes et
d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une
activité économique poursuivant un objectif propre ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la
société SNI, en notifiant des licenciements économiques après la
date d'effet de la cession, et la société Vaucluse logement, en
subordonnant la poursuite des contrats de travail à leur
modification, avaient empêché l'application de l'article L.
122-12, alinéa 2 du code du travail, la cour d'appel a pu en
déduire que cette situation, qui n'avait pas cessé du seul fait
de la reprise du personnel par la société cessionnaire,
caractérisait un trouble manifestement illicite ; que les moyens
ne sont pas fondés ;
Sur les seconds moyens réunis des pourvois des
sociétés SNI et Vaucluse logement :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir alloué des provisions aux salariés, alors, selon le
moyen de la société SNI ;
1 / que le juge des référés ne peut accorder une
provision que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas
sérieusement contestable ; que dès lors en se déterminant comme
elle l'a fait, pour octroyer à chaque salarié une provision
importante de 20 000 euros, sans même rechercher si l'obligation
invoquée par les salariés, à savoir le transfert en l'état de
leurs contrats de travail par la SNI à la société d'HLM Vaucluse
logement, n'était pas sérieusement contestable et n'avait pas
été contestée par la SNI, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard de l'article R. 516-31 du code du
travail ;
2 / que la fraude ne se présume pas, de sorte
qu'en retenant l'existence d'une collusion frauduleuse entre les
sociétés SNI et Vaucluse logement et tendant à écarter les
dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du
travail, pour les condamner à verser à chacun des salariés une
provision de 20 000 euros à valoir sur leur préjudice, quand
bien même le transfert de plein droit des contrats de travail ne
s'imposait à l'évidence pas dans le cadre d'une opération de
cession d'un immeuble à usage locatif et que la preuve d'une
telle collusion n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L.
122-12 et 516-31 du code du travail, ensemble l'article 1134 du
code civil ;
3 / qu'en retenant l'existence d'une collusion
frauduleuse entre la SNI et la société d'HLM Vaucluse logement
en ce que ces deux sociétés se seraient entendues pour opérer ou
tenter d'opérer un transfert des salariés dans des conditions
portant atteinte à leur droit pour condamner solidairement le
vendeur et l'acquéreur de l'immeuble à usage locatif à verser à
chacun des salariés une provision à valoir sur leur préjudice à
hauteur de 20 000 euros, quand bien même les dispositions de
l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne trouvaient
pas à s'appliquer à la cession d'un tel immeuble de sorte qu'il
ne pouvait y avoir collusion frauduleuse et qu'en outre la SNI
n'avait pris aucun engagement tendant à garantir le respect par
le nouvel employeur des obligations afférentes aux contrats de
travail des salariés, la cour d'appel a violé les dispositions
des articles L. 120-4, L. 122-12, R. 516-31 du code du travail
et 1134 du code civil ;
et alors, selon le moyen de la société Vaucluse
logement ;
1 / que le juge des référés ne peut accorder un
provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable
; que l'application de l'article L. 122-12 du code du travail
n'a pas pour effet de rendre immuables le contrat de travail qui
subsiste avec le nouvel employeur ;
que, par suite, les dispositions de ce texte ne
font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, comme aurait pu
le faire l'ancien employeur, apporte des modifications aux
conditions de travail, voire au contrat de travail, sauf, dans
ce dernier cas, pour le salarié qui ne les acceptent pas à se
considérer comme licencié ; qu'au cas d'espèce, en déduisant
l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société d'HLM
Vaucluse kogement et la société SNI aux motifs notamment que la
société d'HLM Vaucluse logement avait exigé que les huit
salariés acceptent des modifications à leur contrat de travail,
qui ne consistaient qu'à la stricte application du droit
conventionnel, ce qu'elle pouvait légitimement faire, la cour
d'appel a violé les articles L. 122-12 et R. 516-31 du code du
travail ;
2 / quen toute hypothèse, à l'occasion du
transfert du contrat de travail en application des dispositions
de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur
peut modifier les conditions de travail des salariés repris ;
qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans
rechercher si les modifications proposées par la société d'HLM
Vaucluse logement et notamment celles relatives à la mobilité
des salariés ou à l'emploi de leur véhicule personnel ne
constituaient pas de simples modifications des conditions de
travail, ainsi que la stricte application du droit
conventionnel, la cour d'appel a privé leur décision de base
légale au regard des articles L. 122-12 et R. 516-31 du code du
travail ;
3 / qu'en cause d'appel, la société d'HLM
Vaucluse logement avait fait valoir qu'aucune des parties ne
contestaient que les contrats de travail avaient bien été
transférés à compter du 1er décembre 2003, et qu'ils s'étaient
poursuivis avec la société d'HLM Vaucluse logement dans les
mêmes conditions qu'antérieurement, y compris après le
licenciement du 9 janvier 2004 qui n'avait eu aucun effet sur
l'emploi des salariés ; qu'en statuant comme ils l'on fait, sans
rechercher si ces circonstances n'excluait pas l'existence d'un
préjudice subi par les salariés, les juges du fond ont privé
leur décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et
R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté
que les sociétés cédante et cessionnaire s'étaient entendues
pour priver les salariés des droits qu'ils tenaient de l'article
L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, et éviter ainsi la
poursuite des contrats de travail aux conditions en vigueur au
jour du transfert, a pu en déduire que l'obligation de ces
sociétés de réparer le préjudice ainsi causé aux salariés par
leur action commune n'était pas sérieusement contestable et
allouer en conséquence des provisions aux salariés, à valoir sur
l'indemnisation du préjudice subi à ce titre, dont elle a
souverainement évalué le montant ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés d'HLM Vaucluse logement et
la SNI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne les sociétés d'HLM Vaucluse logement et la SNI
à payer aux huit salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, prononcé et signé par M. Bouret, conseiller le
plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du
nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du
quatorze février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre
sociale) 2004-09-15
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