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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 mars 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-22121
Inédit
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Ceramiche Ragno du
désistement de son pourvoi formé contre la société Merrheim ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont acquis de la SARL
Merrheim, grossiste, des carrelages fabriqués par la société
Ceramiche Ragno ; que ces carrelages s'étant révélés défectueux,
et n'ayant pu obtenir l'indemnisation de leur préjudice, leur
vendeur étant placé en règlement judiciaire, ils ont assigné les
11 septembre et 6 octobre, devant le tribunal de grande instance
de Lille, la société anonyme Merrheim, société cessionnaire et
la société Ceramiche Ragno, dont le siège est à Bologne ; que
cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au profit
des juridictions italiennes ;
Attendu que la Société Ceramiche Ragno fait grief
à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 septembre 2005) d'avoir
rejeté cette exception d'incompétence , alors selon le moyen que
la Cour de justice des Communautés européennes ayant dit pour
droit dans un arrêt Kalfelis du 27 septembre 1988 que la notion
de matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article
5 paragraphe 3, de la convention,
doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute
demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un
défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle
au sens de l'article 5, paragraphe 1, le sous acquéreur d'un
matériau qui a agi contre son vendeur sur le fondement
contractuel ne peut attraire sur le fondement du premier texte
précité le fabricant du matériau devant le tribunal du fait
dommageable, faute d'exercer une action autonome qui ne se
rattache pas à la matière contractuelle et doit agir devant le
tribunal du domicile du défendeur compétent selon l'article 2-1
du Règlement CEE du 22 décembre 2000 ; qu'ainsi la cour d'appel
en considérant que le tribunal de grande instance de Lille était
compétent pour statuer sur la demande des époux X... tendant à
voir déclarer commun à la société italienne Ceramiche Ragno un
jugement ayant retenu la responsabilité à leur égard de la
société Merrheim sur le fondement contractuel de la garantie des
vices cachés, dès lors que leur action était délictuelle, a
violé les textes précités ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu, à bon droit,
que l'action opposant les époux X..., sous acquéreurs des
carrelages défectueux, à la société Merrheim, était de nature
délictuelle, l'article 5-3 du règlement (CE )44/2001 du 22
décembre 2000 ( Bruxelles I),
devait s'appliquer à l'exclusion de l'article 5-1 ; que le fait
dommageable s'étant produit dans le ressort du tribunal de
grande instance de Lille, la cour d'appel en a exactement déduit
que cette juridiction était compétente ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ceramiche Ragno aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Ceramiche Ragno et la
condamne à payer aux époux X... une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Décision attaquée : cour d'appel de
Douai (1re chambre, section 2) 2005-09-21
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