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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 27 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-22121
Inédit

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à la société Ceramiche Ragno du désistement de son pourvoi formé contre la société Merrheim ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que les époux X... ont acquis de la SARL Merrheim, grossiste, des carrelages fabriqués par la société Ceramiche Ragno ; que ces carrelages s'étant révélés défectueux, et n'ayant pu obtenir l'indemnisation de leur préjudice, leur vendeur étant placé en règlement judiciaire, ils ont assigné les 11 septembre et 6 octobre, devant le tribunal de grande instance de Lille, la société anonyme Merrheim, société cessionnaire et la société Ceramiche Ragno, dont le siège est à Bologne ; que cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ;

 


 

 

Attendu que la Société Ceramiche Ragno fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 septembre 2005) d'avoir rejeté cette exception d'incompétence , alors selon le moyen que la Cour de justice des Communautés européennes ayant dit pour droit dans un arrêt Kalfelis du 27 septembre 1988 que la notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5 paragraphe 3, de la convention, doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1, le sous acquéreur d'un matériau qui a agi contre son vendeur sur le fondement contractuel ne peut attraire sur le fondement du premier texte précité le fabricant du matériau devant le tribunal du fait dommageable, faute d'exercer une action autonome qui ne se rattache pas à la matière contractuelle et doit agir devant le tribunal du domicile du défendeur compétent selon l'article 2-1 du Règlement CEE du 22 décembre 2000 ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour statuer sur la demande des époux X... tendant à voir déclarer commun à la société italienne Ceramiche Ragno un jugement ayant retenu la responsabilité à leur égard de la société Merrheim sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés, dès lors que leur action était délictuelle, a violé les textes précités ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt a retenu, à bon droit, que l'action opposant les époux X..., sous acquéreurs des carrelages défectueux, à la société Merrheim, était de nature délictuelle, l'article 5-3 du règlement (CE )44/2001 du 22 décembre 2000 ( Bruxelles I), devait s'appliquer à l'exclusion de l'article 5-1 ; que le fait dommageable s'étant produit dans le ressort du tribunal de grande instance de Lille, la cour d'appel en a exactement déduit que cette juridiction était compétente ;

 

 

que le moyen ne peut être accueilli ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Ceramiche Ragno aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceramiche Ragno et la condamne à payer aux époux X... une somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.

 

 

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

 

 

LE GREFFIER DE CHAMBRE

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Douai (1re chambre, section 2) 2005-09-21
 

 

 

 

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