Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Yves
X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Pierre Y...
Par arrêt du 9 janvier 2007, la chambre
commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi
devant une chambre mixte. Le président de chambre le plus ancien
faisant fonction de premier président a, par ordonnance du
25 avril 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des
première, deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre
commerciale, financière et économique ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte,
les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et
Molinié, avocat de M. X... ;
Des observations ont également été déposées au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié ;
Un mémoire en défense et des observations ont été
déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche,
avocat de M. Y... ;
Le rapport écrit de Mme Besançon, conseiller, et
l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été
mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen,
13 octobre 2004), que M. Y... a assigné la société civile
immobilière Lalande (la SCI) en paiement d'un solde
d'honoraires ; qu'à la suite de la mise en redressement
judiciaire de la SCI, le tribunal a arrêté le plan de
continuation ; qu'un arrêt irrévocable du 28 juin 2000 ayant
fixé la créance de M. Y... au passif du redressement judiciaire
de la SCI, ce dernier a assigné M. X..., en sa qualité d'associé
de la SCI, en paiement de la dette sociale à proportion des
parts détenues par lui ; que le tribunal a prononcé la
résolution du plan de la SCI et sa mise en liquidation
judiciaire ; qu'un jugement a déclaré irrecevable la demande de
M. Y..., qui l'a réitérée en soutenant que la mise en
liquidation judiciaire de la SCI suffisait à démontrer qu'il
avait engagé des poursuites à l'encontre de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
déclaré recevable la demande de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1858 du code
civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des
dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement
poursuivi en vain la personne morale ; que la cour d'appel qui,
pour déclarer recevable l'action en paiement de la dette de la
SCI dirigée contre M. X..., s'est bornée à relever que l'arrêt
du 28 juin 2000 condamnant la SCI au paiement était définitif et
que celle-ci faisait l'objet d'une procédure collective mais qui
s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si,
avant d'assigner en paiement M. X..., par acte du
"16 août 1996", M. Y... avait fait, au préalable, diligenter à
l'égard de la SCI des mesures d'exécution qui s'étaient révélées
vaines a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au
regard du texte susvisé ;
2°/ que, conformément à l'article 1858 du
code civil, le créancier d'une société civile déclarée en
liquidation judiciaire ne peut poursuivre le paiement des dettes
sociales contre un associé qu'à la condition d'établir que le
patrimoine de la société est insuffisant pour le désintéresser ;
que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en
paiement de la dette de la SCI dirigée contre M. X..., s'est
bornée à relever que la SCI faisait l'objet d'une procédure de
liquidation judiciaire et que M. Y... était créancier
chirographaire mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle
y était invitée, si M. Y... avait, en vain, poursuivi la SCI et
si le patrimoine de celle-ci était insuffisant pour le
désintéresser a, en statuant ainsi, privé sa décision de base
légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il
résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les
créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent
poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés,
débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers,
qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne
morale et que dans le cas où la société est soumise à une
procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la
créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le
patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que
l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement
déclarée à la procédure ;
qu'ayant relevé que la SCI avait été mise en
liquidation judiciaire et dès lors qu'il n'était pas contesté
que la créance avait été déclarée à cette procédure, la cour
d'appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à
l'égard de la SCI étaient établies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produit par la SCP Piwnica et
Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir déclaré M. Y... recevable en son action tendant à voir
condamner M. X..., en sa qualité d'associé de la SCI Lalande, à
lui payer 99 % du montant des condamnations prononcées contre
elle par arrêt du 28 juin 2000 ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 28 juin 2000, la cour
d'appel d'Agen a condamné la SCI Lalande à payer à M. Y... qui
avait effectué des travaux de maîtrise d'oeuvre pour son compte
la somme de 480 181 F avec intérêts outre la somme de 20 000 F à
titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 F au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la SCI
faisant l'objet d'une procédure collective, les créances n'ont
pas été honorées ; que M. Y..., se fondant sur les statuts de la
SCI aux termes desquels M. X... détient 99 % des parts et
Mme X... 1 %, les a assignés en paiement ; que l'arrêt du
28 juin 2000 est définitif ; que la SCI a été déclarée en
liquidation judiciaire le 6 avril 2001 ; que la créance de
M. Y... est chirographaire ; que ces éléments sont suffisants
pour admettre que les vaines poursuites préalables à l'encontre
de la société sont établies et que les dispositions de
l'article 1858 du Code civil doivent recevoir application ;
1) ALORS QUE aux termes de l'article 1858 du Code
civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des
dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement
poursuivi en vain la personne morale ; que la cour d'appel qui,
pour déclarer recevable l'action en paiement de la dette de la
SCI Lalande dirigée contre M. X..., s'est bornée à relever que
l'arrêt du 28 juin 2000 condamnant la SCI au paiement était
définitif et que celle-ci faisait l'objet d'une procédure
collective mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y
était invitée, si, avant d'assigner en paiement M. X..., par
acte du 16 août 1996, M. Y... avait fait, au préalable,
diligenter à l'égard de la SCI des mesures d'exécution qui
s'étaient révélées vaines a, en statuant ainsi, privé sa
décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2) ALORS QUE, conformément à l'article 1858 du
Code civil, le créancier d'une société civile déclarée en
liquidation judiciaire ne peut poursuivre le paiement des dettes
sociales contre un associé qu'à la condition d'établir que le
patrimoine de la société est insuffisant pour le désintéresser ;
que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en
paiement de la dette de la SCI Lalande dirigée contre M. X...,
s'est bornée à relever que la SCI Lalande faisait l'objet d'une
procédure de liquidation judiciaire et que M. Y... était
créancier chirographaire mais qui s'est abstenue de rechercher,
comme elle y était invitée, si M. Y... avait, en vain, poursuivi
la SCI Lalande et si le patrimoine de celle-ci était insuffisant
pour le désintéresser a, en statuant ainsi, privé sa décision de
base légale au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
rejeté la demande formée par M. X... aux fins de voir condamner
M. Y... à lui payer la somme de 85 182 euros à titre de
dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE dans son appel incident, M. X...
entend voir juger que M. Y... était lié par une mission complète
de maîtrise d'oeuvre, qu'il a volontairement omis de produire
l'intégralité des pièces dans la procédure antérieure l'ayant
opposé à la SCI Lalande, qu'il a usé de faux pour tromper les
juridictions, que ces fautes lui ont causé un préjudice qui doit
être réparé par des dommages-intérêts d'un montant équivalent
aux sommes dues ou de la somme de 85 182 euros ; que cette
demande reconventionnelle s'analyse en une remise en cause des
décisions déjà rendues et revêtues de l'autorité de la chose
jugée ; que M. X... ne peut reprendre, dans le cadre de la
présente procédure, une contestation déjà tranchée autrement que
par tierce opposition ; qu'il appartiendra éventuellement à la
SCI ou à son liquidateur d'agir, en cas de révélation de faits
nouveaux, en révision ou devant les juridictions répréssives ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu
qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut
notamment que la demande oppose les mêmes parties et soit formée
par elles et contre elles en cette même qualité ; qu'en
opposant, à la demande de M. X... tendant à voir réparer le
préjudice résultant pour lui de l'action en paiement de la dette
de la SCI Lalande, l'autorité de la chose jugée attachée à la
décision judiciaire fixant la dette de la SCI à l'issue d'une
instance à laquelle il n'avait pas été partie et qui n'avait pas
le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code
civil.
Président : M. Weber, président de
chambre faisant fonction de premier président
Rapporteur : Mme Besançon, conseiller, assistée de mme
Zylberberg, auditeur au service de documentation et d'études
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boulloche