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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 2 avril 2008
N° de pourvoi : 07-10101
Publié au bulletin Rejet

M. Weber (président), président
SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 2005), que Mme X... a donné à bail aux époux Y... un corps de ferme et des parcelles de terre ; que soutenant qu'ils avaient réglé à tort diverses sommes au titre des impôts fonciers, de la taxe de "wateringues", et de primes d'assurance au titre du risque propriétaire non exploitant, aux lieu et place du bailleur, les preneurs ont demandé la condamnation de Mme X... au paiement de ces sommes ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués et celui de l'impôt foncier est à la charge exclusive du propriétaire ; qu'en outre, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit ne peut être réclamé au preneur en plus du fermage ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des dispositions d'ordre public du statut des baux ruraux, qui interdisaient à la bailleresse de mettre à la charge des preneurs le paiement des sommes représentatives des impôts, de taxes et de primes, insusceptibles d'être réclamées au preneur, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-12 et L. 415-3 du code rural ;

2°/ qu'en toute hypothèse l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre le tiers dont la dette se trouve éteinte et qui a de la sorte indirectement profité du paiement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les époux Y... avaient payé les impôts et taxes en cause dans la croyance erronée que la bailleresse pouvait les mettre à leur charge, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 1377 du code civil et du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, qu'en cause d'appel les époux Y... ne fondaient plus leur demande sur l'action de in rem verso mais sur l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a retenu justement, rendant sans portée la critique relative à l'imputation des charges, que les preneurs ne pouvaient diriger leur action que contre le créancier ou celui qui a reçu le paiement, et non pas à l'encontre de la bailleresse, pour le compte de laquelle il était soutenu que les paiements avaient été effectués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 20 octobre 2005

 

 

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