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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 18 mars 2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-10620
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Lafargue.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : la SCP Gaschignard, la SCP Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21
novembre 2001), que M. X... qui avait souscrit le 4 juillet
1980, auprès des Assurances générales de France (AGF), un
contrat d'assurance sur la vie garantissant les risques maladie,
accident, invalidité, décès, a été victime le 18 janvier 1982
d'une première fracture du pied gauche lui occasionnant une IPP
de 25 % ; qu'il a souscrit le 1er avril 1986 un nouveau contrat
prévoyant une augmentation des garanties, lequel stipulait que
le taux d'invalidité préexistant ne serait pas pris en compte en
cas de nouveau sinistre ; que, le 8 juin 1988, M. X... était
victime d'une fracture du calcanéum du pied droit entraînant son
classement en invalidité, deuxième catégorie, par la caisse
primaire d'assurance maladie ; que les AGF ont pris en charge le
sinistre tout en faisant procéder à une expertise amiable ; que
le rapport remis le 22 juin 1990, par le docteur Y..., a fixé la
date de consolidation au 30 avril 1990, le taux d'invalidité
fonctionnelle à 66 % et le taux d'incapacité professionnelle à
100 % ; que les AGF, tout en versant à M. X... les indemnités
journalières dues en vertu du contrat jusqu'à la date de
consolidation fixée par le médecin conseil, ont contesté les
conclusions de l'expertise au motif que le taux d'incapacité
avait été calculé en prenant en compte l'incapacité totale
résultant des deux premiers accidents alors que devait être
exclue celle imputable à l'accident de 1982 ; qu'enfin, le 11
octobre 1990, M. X... a été victime d'un troisième accident
traumatisme du pied droit ; qu'ayant réclamé le capital prévu en
cas d'invalidité totale et permanente, il s'est heurté au refus
des AGF qui contestaient que le taux d'incapacité de 66 %, sur
les deux derniers accidents, ait été atteint ; que sur
assignation de l'assuré, le premier juge qui a retenu que le
rapport d'expertise amiable avait, à tort, cumulé les taux
d'invalidité des accidents de 1982 et 1988, a ordonné une
expertise judiciaire ; que le rapport de l'expert judiciaire,
déposé le 10 avril 1995, a fixé à 12 % le taux d'invalidité
permanente imputable au seul accident de 1988, et au 11 décembre
1988 la date de consolidation que l'expertise amiable avait fixé
au 30 avril 1990 ; qu'au vu dudit rapport, le 11 décembre 1996,
les AGF ont demandé au premier juge de condamner M. X... à leur
rembourser les indemnités indûment perçues et le coût des
exonérations pour la période du 11 décembre 1988 au 30 avril
1990 ;
que M. X... a opposé la prescription de l'action
en répétition de l'indu ;
que l'arrêt confirmatif a rejeté cette fin de
non-recevoir ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de
s'être borné à mentionner que le président avait signé la minute
avec le greffier, alors, selon le moyen, que tout jugement,
authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit
comporter l'indication du nom de celui-ci ; que viole les
articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure
civile et est par suite entaché de nullité l'arrêt qui ne
comporte pas cette mention essentielle ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que les
magistrats composant la cour d'appel étaient assistés lors des
débats de Mme Ollierou, greffier, et que l'arrêt a été "prononcé
par M. le président, qui a signé avec le greffier" ; qu'il en
résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamné à restituer à son assureur une somme de 53 610
francs représentant des indemnités journalières qui auraient été
indûment versées et des cotisations dont l'intéressé aurait été
indûment exonéré au titre d'une période courant de décembre 1988
à avril 1990, alors, selon le moyen :
1 / que l'action en répétition par l'assureur,
d'une somme indue versée à l'occasion d'un contrat d'assurance
se prescrit par deux ans à compter de son paiement, sauf
impossibilité absolue d'agir, et non à compter du jour où il
découvre son erreur ; qu'en décidant que les AGF pouvaient
exercer, le 11 décembre 1996, une action en répétition des
indemnités journalières qu'elles avaient versées au cours des
années 1989 et 1990 au seul motif qu'un deuxième expert nommé
pour départager les parties avait quant à lui, en avril 1995,
énoncé que la période d'ITT était achevée le 10 décembre 1988,
cependant qu'il résulte de l'arrêt qu'une expertise amiable
avait été diligentée par l'assureur en 1990 en sorte que
l'assureur pouvait parfaitement agir, la cour d'appel a violé
l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2 / que l'action en recouvrement des cotisations
par l'assureur se prescrit par deux ans à compter du jour où ces
cotisations étaient dues, sauf impossibilité absolue d'agir, et
non à compter du jour où l'assureur découvre son erreur ; qu'en
décidant que les AGF pouvaient exercer, le 11 décembre 1996, une
action tendant au paiement de cotisations dont l'assuré avait
été exonéré au titre des années 1989 et 1990 à raison de son
état d'incapacité, au seul motif qu'un deuxième expert nommé
pour départager les parties avait quant à lui, en avril 1995,
énoncé que la période d'ITT était achevée le 10 décembre 1988,
cependant qu'il résulte de l'arrêt qu'une expertise amiable
avait été diligentée par l'assureur en 1990 en sorte que
l'assureur pouvait parfaitement agir, la cour d'appel a violé
l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que
la répétition du
paiement indu des indemnités journalières et des exonérations de
prime, en ce qu'elle trouve sa justification dans l'inexistence
de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du Code civil
en raison de la cessation de l'interruption temporaire totale de
travail à la date du 10 décembre 1988, ne dérive pas du contrat
d'assurance ; que par ce motif de pur droit substitué au
motif critiqué, l'arrêt qui a rejeté le moyen tiré de la
prescription biennale, se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la
société Assurances générales de France-Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N° 131 p. 109
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2001-11-21
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 2003-09-23, Bulletin, I, n° 186, p. 145
(cassation), et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 23 septembre
2003 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 02-16219
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Lafargue.
Avocat général : M. Mellottée.
Avocats : Mes Le Prado, Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen de cassation :
Vu les articles 1235, 1376, et 1377 du Code
civil, ainsi que L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la société Helvétia, assureur de la
société Trans Artois Frigo (SA TAF), ayant indemnisé la société
DT Duggins Ltd de la totalité du préjudice subi par cette
dernière du fait de la perte des marchandises devant être
transportées par la SA TAF, a exercé son recours subrogatoire à
l'encontre de la société Dorken que s'était substituée son
assurée en vue de l'exécution du contrat de transport ;
que, faute pour la société Helvétia d'avoir pu
obtenir le remboursement de la totalité de la somme versée par
elle en raison d'un accord passé entre la SA TAF, son assurée,
et la société Dorken, limitant l'assiette de son recours à la
somme de 100 000 francs, la société Helvétia a assigné son
assurée en répétition de l'indu ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour
d'appel l'a déclarée prescrite faute d'avoir été intentée dans
le délai de prescription biennal ; qu'en statuant ainsi, alors
que la répétition de l'indu trouvait sa justification dans
l'inexistence de la dette découlant de conventions étrangères au
contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le dernier de ces
textes par fausse application et les trois autres textes par
refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Trans Artois Frigo aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Trans Artois Frigo ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 I N° 186 p. 145
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2002-04-25
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
2002-02-12, Bulletin 2002, I, n° 47, p. 37 (rejet), et l'arrêt
cité.
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