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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 16 mai 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-12972
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Jessel.
Avocats : Me Bouthors, Me Capron, SCP Boutet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société de droit libanais Sleiman
Co Trading a donné à la banque du Liban et de l'Outre-Mer un
ordre de virement sur le compte de la société d'Etudes et de
Commerce (SEC) ouvert auprès de la banque Bruxelles Lambert
France (BBLF), laquelle a crédité deux fois ce compte du montant
correspondant à ce même virement; que la BBLF, devenue la
société ING Bank France, a dans ces conditions engagé une action
en répétition de l'indu contre la SEC qui a appelé en garantie
la société de Sleiman Co Trading sur le fondement de
l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SEC reproche à l'arrêt attaqué
(Paris, 9 décembre 2004) de l'avoir condamnée au remboursement,
alors, selon le premier moyen :
1 / que le paiement fait par une personne qui
n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à restitution lorsque
l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que
le solvens a payé sans prendre les précautions commandées par la
prudence ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que cette
règle ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que le compte
crédité était le compte client de la banque, la cour d'appel a
violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
2 / que méconnaît les précautions commandées par
la prudence, la banque qui, bien que n'ayant reçu qu'un seul
ordre de virement, crédite deux fois le compte de la même somme
; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté,
d'une part, que la seconde inscription au crédit du compte était
intervenue en l'absence de toute dette entre la SEC et la banque
et, d'autre part, que le versement de l'indu qui en résultait
avait été pratiqué sur le compte de la SEC et non entre les
mains d'un créancier de cette société, caractérisant ainsi un
indu objectif et non subjectif ; que par ces seuls motifs, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen tel qu'énoncé dans le
mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
moyen dont le grief ne serait de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'études et de commerce SEC
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la SEC à payer 2 000 euros à la société ING
Bank France et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du seize mai deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 248 p. 218
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-12-09
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 5 mai 2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 02-18066
Publié au bulletin
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocats : Me Le Prado, Me Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant réglé à
la société Comasud l'intégralité des sommes à laquelle elle a
été condamnée conjointement avec la société Prodimulti par un
arrêt du 29 avril 1996 de la cour d'appel de Montpellier, la
Société nationale de transports maritimes CNAN (société CNAN) a
assigné la société Comasud en répétition de la moitié de cette
somme ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
:
Attendu que la société CNAN reproche à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que dans la
mesure où, affirmant que la société CNAN ne contestait pas avoir
réglé volontairement le montant de la condamnation, elle a
entendu dire que cette société n'a pas commis d'erreur en
effectuant le paiement, la cour d'appel a, l'erreur n'étant pas
une condition de la répétition d'un indu objectif tel celui dont
il s'agit en l'espèce, violé l'article 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le créancier
n'avait pas reçu plus qu'il ne lui était dû, la cour d'appel a
écarté à bon droit tout indu objectif ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1202 et 1377 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'une précédente
décision judiciaire avait condamné, conjointement avec un autre
débiteur, la société CNAN à payer à la société Comasud une
certaine somme, l'arrêt retient que cette décision ayant
condamné la société CNAN à payer la totalité de cette somme à la
société Comasud, il n'y avait pas lieu de rechercher les raisons
qui avaient incité la société CNAN à payer intégralement cette
somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le
débiteur conjoint n'étant pas tenu de payer la totalité de la
somme fixée, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'il lui
était demandé, si, en effectuant un paiement intégral, la
société CNAN avait commis une erreur ou agi sous la contrainte,
la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Nîmes ;
Condamne la société Comasud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Comasud ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du cinq mai deux mille
quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 85 p. 89
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-05-14
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