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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-20407
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Bargue.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : SCP Thouin-Palat, Me Spinosi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 882 du code civil ;
Attendu que ce texte ne concerne que les créanciers d'un
copartageant et non ceux du débiteur qui fait donation de
ses biens ;
Attendu que M. René X..., propriétaire d'un élevage agricole
a conclu le 15 juin 1981, avec M. Y..., un contrat
d'entreprise en vue de la fourniture et du montage d'une
installation de bio-gaz ; que se plaignant d'un mauvais
fonctionnement de l'installation, M. René X... a, en juin
1986, assigné M. Y... en résolution du contrat ; que par
acte notarié du 2 septembre 1986, M. Y... a fait donation
partage à ses cinq enfants, de la nue-propriété de
différents biens immobiliers, se réservant l'usufruit
gratuit et viager sur les biens donnés, des donations
antérieurement consenties à certains enfants y étant
expressément incorporées ; qu'un redressement judiciaire a
été prononcé en avril 1988 à l'encontre de M. Y... et de son
épouse ; que par arrêt confirmatif du 20 novembre 1996, la
cour d'appel a fait droit à la demande de résolution et
condamné M. Y... à restituer le montant du prix ainsi qu'à
payer des dommages-intérêts ; qu'en septembre 1998 M. René
X..., représenté par le commissaire à l'exécution du plan, a
assigné les consorts Y... sur le fondement de l'action
paulienne aux fins d'obtenir la "révocation" de l'acte de
donation-partage du 2 septembre 1986 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient
qu'aux termes de l'article 882 du code civil, les
créanciers, à défaut d'une demande d'intervention au partage
ou de l'existence d'une opposition, ne peuvent attaquer un
partage consommé, que
ce texte exclut l'exercice d'une
action paulienne à l'encontre d'un acte de partage et qu'il
n'est pas soutenu et encore moins démontré que le partage
litigieux ait eu lieu hâtivement en vue d'empêcher
l'opposition et l'intervention de M. René X... et que, dès
lors, sa demande qui tend à remettre en cause l'équilibre
d'un partage n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
deuxième moyen de ce fait inopérant :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 10 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel
de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du treize juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 302 p. 263
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2003-01-10
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02-13.495
Arrêt n° 900 du 30 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Y... pris en qualité de liquidateur de la
société anonyme Interlude, remplacé depuis par M. Z... mandataire ad hoc de
la société Interlude
Attendu que, par arrêt irrévocable du 17 février 1994, M.
Philippe X..., expert-comptable auprès de la société Interlude du 1er
juillet 1983 au 30 juin 1987, a été condamné à lui restituer un trop perçu
et à lui verser 1 419 480,66 francs de dommages-intérêts, son assureur
n’étant tenu in solidum qu’à hauteur de 500 000 francs ; qu’après des
tentatives d’exécution demeurées vaines, la société Interlude, soutenant que
M. Philippe X..., conscient du principe certain de ses dettes, avait mis à
disposition les fonds par lesquels son fils M. Robert X... avait, le 27
février 1987, acquis un appartement situé à Saint-Mandé, ainsi que ceux par
lesquels Mme Marie-José A..., épouse Philippe X..., avait effectué un apport
de numéraire dans une société immatriculée en 1992, a demandé la
réintégration dans le patrimoine de son débiteur de l’immeuble et de
l’apport; que l’arrêt attaqué, après avoir constaté d’une part
l’impossibilité de M. Robert X... à justifier le financement de l’achat du
bien au-delà de 24,75 % de son prix et, d’autre part, la limite de la
demande de la société Interlude envers Mme A..., a accueilli l’action, pour
41 000 francs à l'égard de celle-ci, et pour 75,25 % de l’immeuble en ce qui
concerne le fils ;
Sur les deux premières branches du premier moyen
et la première du second :
Attendu que les griefs manquent en fait , la cour d’appel
ayant souverainement établi que la fraude de M. Philippe X... avait
consisté, pour les soustraire à sa créancière, à donner les sommes
litigieuses à sa femme et à son fils, puis constaté, en des motifs non
critiqués, que l’immeuble acquis par celui-ci avait été subrogé au capital
reçu ;
Mais sur les deux moyens, respectivement pris en
leur troisième et seconde branches :
Vu l’article 1167 du Code civil ;
Attendu que l’inopposabilité paulienne autorise le
créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa
créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses
droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du
tiers ; d’où il suit qu’en ordonnant le retour des sommes données dans le
patrimoine de M. Philippe X..., la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2,
du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en
cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de
droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le
retour, dans le patrimoine de M. Philippe X..., de l'immeuble et de la somme
recherchée, les constatations des créances de la société Interlude envers M.
Robert X... et envers Mme Marie-José A..., épouse Philippe X..., étant
expressément maintenues, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la société Interlude fondée à poursuivre le
recouvrement de ses créances constatées par l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Paris le 17 février 1994, d'une part, entre les mains de M.
Robert X..., 75,25 % du lot n° 18 de l'état descriptif de division-règlement
de copropriété de l'immeuble sis 4, place Charles Digeon à Saint-Mandé
(Val-de-Marne) cadastré section E n° 47 "place Charles Digeon n° 4" pour 19
ares 59 centiares, soit : au troisième étage à gauche sur cour, escalier de
droite, un appartement comprenant entrée, dégagement, trois pièces, salle
d'eau, water-closet, chauffage central individuel, cave n° 1, et les 25/1
000e des parties communes générales, qui avait été vendu, selon acte reçu le
27 février 1987 par M. Ferrandes, notaire associé à Saint-Mandé, par M.
Denis B... à M. Philippe X..., moyennant le prix de 350 000 francs, ou la
valeur de l'immeuble dont s'agit, et, d'autre part, auprès de Mme Marie-José
X..., la somme de 6 250,41 euros, à laquelle elle a été condamnée, in
solidum avec M. Philippe X... ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gridel, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Laugier et Caston
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 13 décembre 2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-15455
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocats : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet,
Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa
reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que la société civile immobilière La Goélette,
immatriculée le 27 juillet 1989, avait été constituée le
mois précédent entre les époux Roger Le X... et leurs
enfants pour acheter un immeuble, propriété de M. Roger Le
X... et seul bien du ménage ; que son acquisition
authentique, intervenue le 9 septembre 1989, a été financée
par un prêt de la Caisse d'épargne d'Avranches, devenue
Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie, et
garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 18
septembre 1989 pour collocation en premier rang hypothécaire
; que sur les demandes de la Banque La Hénin, aux droits de
qui se trouve la société Entenial et actuellement le Crédit
foncier de France, de l'Union de crédit pour le bâtiment et
du Crédit agricole du Morbihan, qui avaient chacun consenti,
en 1987 ou en 1988, un prêt personnel aux époux Le X... à
partir de fausses déclarations quant aux charges
préexistantes, un jugement définitif du 25 janvier 1994 a
déclaré l'inopposabilité paulienne de la vente ; que ces
trois établissements financiers ont alors pris inscription
d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble ;
Attendu que pour maintenir le règlement ayant colloqué les
trois établissements financiers en premier rang sur le
produit de la vente du bien, le juge chargé des ordres, par
motifs propres ou adoptés, a retenu que le succès de
l'action paulienne avait rétroactivement révoqué l'apport
frauduleux au bénéfice exclusif des créanciers parties à
cette instance initiale, qu'eux seuls pouvaient exercer
leurs droits de suite et préférence sur un bien ainsi
retourné dans le patrimoine de M. Le X... et n'ayant
subsisté dans celui de la société acquéreur que pour ce qui
excédait leurs intérêts, peu important l'antériorité de
l'inscription prise par la Caisse d'épargne, créancier de
celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à son
caractère personnel, l'action paulienne ne peut atteindre
que l'auteur et les complices de la fraude, la cour d'appel,
qui n'a pas constaté la complicité de la Caisse d'épargne
dans le financement de l'achat de l'immeuble et dans sa
prise corrélative de garantie sur celui-ci, n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de
Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Le X... et Mme Y... épouse Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette les demandes de la société Entenial devenue Crédit
foncier de France, de l'UCB et de la Caisse régionale de
Crédit agricole mutuel du Morbihan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du treize décembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 485 p. 408
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2003-04-01
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile
3, 1994-03-09, Bulletin 1994, III, n° 43, p. 26 (cassation),
et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 12 octobre 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-12396
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : Me Odent, Me Copper-Royer.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2002)
qu'en garantie de prêts consentis aux époux X..., la Caisse
régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM),
a, par acte du 4 septembre 1986, fait inscrire un privilège
de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur
un immeuble de ses débiteurs ; que ces derniers ont, le 10
avril 1995, fait apport des biens grevés à la société civile
immobilière Marie, constituée entre eux, avec réserve d'un
droit d'usage et d'habitation viager à leur profit ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer
l'apport en société et la réserve du droit d'usage et
d'habitation inopposables à la CRCAM, alors, selon le moyen,
qu'un créancier hypothécaire ne peut faire révoquer un acte
frauduleusement consenti par son débiteur qu'à condition que
cet acte ait pour effet de rendre impossible ou inefficace
l'exercice de son droit préférentiel ; qu'en l'espèce, la
cour d'appel qui a déclaré inopposable à la CRCAM l'acte
d'apport, effectué par M. et Mme X... au profit de la SCI
Marie, de l'immeuble hypothéqué au bénéfice de la banque,
ainsi que la réserve du droit d'usage et d'habitation
subséquente qu'ils s'étaient constituée, sans rechercher si
cet acte avait diminué l'efficacité de l'hypothèque
conventionnelle, dès lors qu'elle était par nature
indivisible et emportait un droit de suite, a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1167, 2114,
2166 et 2167 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'action paulienne pouvait
être exercée par le créancier hypothécaire en dehors même de
l'insolvabilité du débiteur dès lors que par l'acte
frauduleux contre lequel l'action révocatoire était dirigée,
le débiteur réduisait la valeur des biens de façon à
diminuer l'efficacité de l'exercice de la sûreté dont le
créancier s'était aménagé l'avantage, que l'acte litigieux
du 10 avril 1995 prévoyait que les emprunts et dettes des
époux X... devraient être remboursés par eux seuls,
stipulation qui était en contradiction avec l'article 2167
du Code civil et qu'ils faisaient réserve à leur profit d'un
droit viager d'usage et d'habitation ayant pour conséquence
de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver
l'exécution en nature de l'obligation, la cour d'appel a pu
en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que
l'acte du 10 avril 1995 devait être déclaré inopposable à la
CRCAM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la société civile
immobilière Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne les époux X... et la société civile immobilière
Marie, ensemble, à payer à la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du douze octobre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 III N° 189 p. 173
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2002-11-21
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile
3, 2004-10-06, Bulletin 2004, III, n° 163, p. 150
(cassation), et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 juillet 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-18298
Publié au bulletin
Président : M. Bouscharain, conseiller doyen faisant
fonction.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, dont
aucune branche ne serait de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'après avoir accueilli l'action paulienne par
laquelle le receveur des impôts de Paris 2ème "Vivienne"
dénonçait la location-gérance que la société Godot,
débitrice du fisc, avait consentie à la société Devorag sur
un fonds de commerce lui appartenant, la cour d'appel l'a
autorisé à vendre le bien libre de tout droit ;
Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt attaqué
d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action
dont s'agit limite ses effets au seul créancier qui
l'exerce, de sorte qu'en disant la location gérance
sus-évoquée inopposable aussi au futur acquéreur du fonds,
la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que le prononcé de l'inopposabilité des droits
consentis par fraude sur un bien permet au créancier de
poursuivre la vente forcée de celui-ci libre de ces droits ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Godot & fils et la société Devorag aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette la demande des sociétés Godot et Devorag ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du douze juillet deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 318 p. 264
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-05-24
Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions de
poursuite de la vente forcée d'un immeuble en matière
d'action paulienne, dans le même sens que : Chambre civile
1, 2002-01-29, Bulletin 2002, I, n° 27 (1), p. 21 (rejet),
et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 6 octobre 2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-15392
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Lyon-Caen, Fabiani
et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que les créanciers peuvent, en leur nom personnel,
attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de
leurs droits ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 avril
2001 et 21 novembre 2002), que, par acte sous seing privé du
12 août 1976, les époux X... ont vendu aux époux Y..., un
immeuble avec paiement échelonné du prix ; qu'alors que la
réitération de la promesse de vente n'était pas intervenue,
les époux X... ont, par acte notarié du 2 juin 1988, fait
donation du bien litigieux à leur fils Jean Dominique X... ;
que les époux Y... ont agi en annulation et,
subsidiairement, en inopposabilité de la donation sur le
fondement de la fraude paulienne ; qu'après le décès de M.
Z..., sa veuve, Mme A... a repris l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action paulienne
formée par Mme A..., l'arrêt du 26 avril 2001 retient que
les dispositions de l'article 1167 du Code civil ne sont pas
applicables, Mme A... ne justifiant d'aucune créance et que
s'agissant d'un conflit qui n'oppose pas un créancier à son
débiteur mais qui a trait à la propriété d'un bien ayant
fait l'objet de deux mutations successives de la part de son
propriétaire initial, il doit se résoudre par application
des règles régissant la publicité foncière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action paulienne est
recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, dès
lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre
impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le
créancier sur la chose aliénée, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après
annexés :
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 26 avril 2001
entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt
du 21 novembre 2002 qui s'y rattache par un lien de
dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Constate l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 2002, rendu
par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne les consorts X... à payer à Mme A... la somme de 1
900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du six octobre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 III N° 163 p. 150
Répertoire du notariat Defrénois, 30 mars 2005, n° 6,
jurisprudence, article 38133, p. 526-528, observations
Stéphane PIEDELIEVRE. Répertoire du notariat Defrénois,
2005-04-15, n° 7, article 38142, jurisprudence, p. 612-616,
observations Rémy LIBCHABER. Revue trimestrielle de droit
civil, 2005-01, n° 1, p. 121-122, observations Jacques
MESTRE et Bertrand FAGES.
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :
Chambre civile 1, 1974-12-10, Bulletin, I, n° 336, p. 289
(rejet).
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 9 juillet 2003 |
Cassation partielle sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 02-10609
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Boré, Xavier et Boré.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi
provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui avait cessé de
régler les échéances du prêt que lui avait consenti la SOFAL
et qui avait fait l'objet d'une saisie immobilière, ne
pouvait ignorer qu'il était débiteur à l'égard de celle-ci
d'une somme importante, et que la SOFAL avait subrogé Les
Mutuelles du Mans dans tous ses droits et actions contre M.
X..., la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être
tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée,
que la créance de la compagnie d'assurances était antérieure
à la constitution de la société civile Les Oziers (la SCI)
intervenue le 19 janvier 1989, et qui, appréciant
souverainement les éléments qui lui étaient soumis, sans en
dénaturer les termes ni inverser la charge de la preuve, a
retenu que la SCI, qui ne produisait pas le contrat de prêt
qu'elle aurait souscrit à la suite de l'offre consentie par
la Banque nationale de Paris, ne justifiait d'aucun
remboursement, ne disposait que d'un faible capital et ne
possédait pas de patrimoine lors de sa création, ne
justifiait pas avoir acquis le bien avec des fonds lui
appartenant, a pu en déduire que M. X... avait organisé son
insolvabilité en fraude des droits de ses créanciers et a
légalement justifié sa décision déclarant l'achat effectué
pour le compte de la SCI inopposable aux Mutuelles du Mans ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi
provoqué, réunis :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001), que
le 23 janvier 1989, M. X... s'est porté adjudicataire pour
le compte de la SCI Les Oziers en formation d'un immeuble au
prix de 750 000 francs ; que, le 13 mars 1989, la SCI a été
constituée entre M. X... et son fils ; que les Mutuelles du
Mans, subrogées dans les droits et actions de la SOFAL,
créancière des époux X... au titre d'un prêt, ont engagé une
action sur le fondement de la fraude paulienne et ont
demandé que la vente du bien soit ordonnée ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que
l'achat effectué par la SCI avec des fonds appartenant à M.
X... doit être déclaré inopposable aux Mutuelles du Mans et
qu'il convient donc de faire droit à leur demande tendant à
ce qu'il soit procédé à la vente de ce bien aux enchères sur
une mise à prix qu'il y a lieu de fixer à 1 400 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de la fraude
paulienne n'a pour effet que d'entraîner le retour du bien
dans le patrimoine du débiteur où le créancier demandeur
pourra seul éventuellement le saisir, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de
procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y
ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne qu'il
soit procédé à la vente aux enchères du bien, l'arrêt rendu
le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens
prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux
dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à
payer à la SCI Les Oziers la somme de 1 900 euros et aux
consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette la demande de la société Mutuelles du Mans
assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du neuf juillet deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 142 p. 127
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-10-25
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile
1, 1975-07-01, Bulletin 1975, I, n° 213, p. 18 (cassation
partielle) ; Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin 2002, I,
n° 27, p. 21 (rejet).
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 19 novembre 2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-12424
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP de Chaisemartin et Courjon.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action paulienne exercée par la
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes,
(CRCAM) contre M. X..., visant un acte du 21 juin 1991 par
lequel il avait vendu à une société Esfre, deux appartements
acquis au moyen de prêts hypothécaires consentis en 1985 et
1986 par la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date de
l'acte litigieux, la Caisse ne justifiait pas d'un principe
certain de créance envers M. X..., puisque les échéances des
prêts n'étaient impayées que depuis août 1992 et avril 1993,
sans qu'ait été demandée la déchéance du terme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait
constaté que la Caisse disposait, à la date de la vente
litigieuse, d'un droit de créance hypothécaire à l'égard de
M. X..., de sorte que sa créance était certaine en son
principe, la cour d'appel a violé, par fausse application,
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel
de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès-qualités et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 I N° 271 p. 211
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1999-10-19
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile
1, 1993-01-13, Bulletin 1993, I, n° 5 (1), p. 4 (cassation),
et les arrêts cités.
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 13 novembre 2001 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 98-18292
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Cahart.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocat : M. Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. Bernard de Saint-Rapt de son intervention à
l'instance en sa qualité d'administrateur provisoire de M.
Guy Mariani ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, devenu
l'article L. 621-39 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SNE des ACM
(la SNE) a vendu le 13 octobre 1989 un atelier métallique
démontable à la société CIT, le règlement devant s'effectuer
à compter d'octobre 1992 par des effets de commerce à
échéance échelonnée ; que la SNE a été mise en redressement
judiciaire le 28 octobre 1991, M. Mariani étant nommé
administrateur judiciaire ; que par jugement du 6 janvier
1992, un plan de cession a été arrêté, M. Mariani puis M. de
Saint-Rapt étant nommés commissaires à l'exécution de ce
plan ; que, les effets en cause ayant été endossés entre
temps par la société SNE au profit de la société Groupe
Arvanitis holding européen, aux droits de laquelle vient la
SA ACM entreprise, le commissaire à l'exécution du plan,
exerçant l'action paulienne, a obtenu par un jugement que
ces effets lui soient remis ; que la cour d'appel l'a
déclaré irrecevable en cette action ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient
que le caractère individuel de l'action paulienne fait
obstacle à ce que le commissaire à l'exécution du plan
agisse dans l'intérêt de ceux-ci dès lors qu'il n'est pas
établi que tous les créanciers sont eux-mêmes recevables à
agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en application de
l'article susvisé, le droit conféré aux créanciers par
l'article 1167 du Code civil peut également être exercé, en
leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant
des créanciers, et que le commissaire à l'exécution du plan
trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article
L. 621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les
actions exercées, avant le jugement arrêtant le plan, par le
représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt
collectif, qualité pour engager également en leur nom une
action tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a méconnu les
dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Montpellier.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 178 p. 170
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
1998-04-09
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1996-10-08, Bulletin 1996, IV, n° 227 (1), p.
198 (cassation partielle sans renvoi).
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Actualisé le 13 septembre 2004
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 20 décembre 2000 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 98-19343N° de pourvoi : 99-10338
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat général : M. Weber.
Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Guiguet,
Bachellier et de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joints les pourvois n°s 99-10.338 et 98-19.343 ;
Donne acte au Trésor public (trésorier de Créon) du
désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la
Banque Worms et M. Mercier ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 1167 du Code civil, ensemble l'article 1832 du
même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1998), que
les époux Giresse ayant fait apport de la nue-propriété de
deux immeubles à deux sociétés civiles immobilières dont ils
sont les seuls associés, la société anonyme Banque Worms et
le Trésor public (trésorier de Créon), créanciers des
premiers, les ont assignés en inopposabilité des apports sur
le fondement de l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Banque Worms et le
Trésor public de leur demande, l'arrêt relève que les époux
Giresse ne s'opposent pas au nantissement des parts sociales
dont ils sont détenteurs et retient qu'il suffit que le
créancier nanti procède à la publicité du nantissement
consenti à son profit, que la saisie et la réalisation
forcée des parts sociales correspondant aux apports de biens
dont la valeur a été transférée aux sociétés devront
permettre au poursuivant de se trouver rempli de ses droits
et que le privilège réservé au créancier gagiste fait
obstacle à toute aliénation de nature à priver celui-ci des
garanties constituées par un patrimoine qui, même administré
sous la forme sociale, demeure dès lors qu'il détient la
totalité des parts, la propriété du débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les apports aux sociétés
n'étaient plus la propriété des époux Giresse et sans
rechercher, comme il le lui était demandé, si la difficulté
de négocier les parts sociales et le risque d'inscription
d'hypothèques sur les immeubles du chef des sociétés ne
constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du
gage du créancier et d'appauvrissement des débiteurs, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de
Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Agen.
Publication : Bulletin 2000 III N° 200 p. 139
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1998-06-16
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