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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 13 juin 2006 Cassation.

N° de pourvoi : 03-20407
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Bargue.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : SCP Thouin-Palat, Me Spinosi.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 882 du code civil ;

Attendu que ce texte ne concerne que les créanciers d'un copartageant et non ceux du débiteur qui fait donation de ses biens ;

Attendu que M. René X..., propriétaire d'un élevage agricole a conclu le 15 juin 1981, avec M. Y..., un contrat d'entreprise en vue de la fourniture et du montage d'une installation de bio-gaz ; que se plaignant d'un mauvais fonctionnement de l'installation, M. René X... a, en juin 1986, assigné M. Y... en résolution du contrat ; que par acte notarié du 2 septembre 1986, M. Y... a fait donation partage à ses cinq enfants, de la nue-propriété de différents biens immobiliers, se réservant l'usufruit gratuit et viager sur les biens donnés, des donations antérieurement consenties à certains enfants y étant expressément incorporées ; qu'un redressement judiciaire a été prononcé en avril 1988 à l'encontre de M. Y... et de son épouse ; que par arrêt confirmatif du 20 novembre 1996, la cour d'appel a fait droit à la demande de résolution et condamné M. Y... à restituer le montant du prix ainsi qu'à payer des dommages-intérêts ; qu'en septembre 1998 M. René X..., représenté par le commissaire à l'exécution du plan, a assigné les consorts Y... sur le fondement de l'action paulienne aux fins d'obtenir la "révocation" de l'acte de donation-partage du 2 septembre 1986 ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes de l'article 882 du code civil, les créanciers, à défaut d'une demande d'intervention au partage ou de l'existence d'une opposition, ne peuvent attaquer un partage consommé, que ce texte exclut l'exercice d'une action paulienne à l'encontre d'un acte de partage et qu'il n'est pas soutenu et encore moins démontré que le partage litigieux ait eu lieu hâtivement en vue d'empêcher l'opposition et l'intervention de M. René X... et que, dès lors, sa demande qui tend à remettre en cause l'équilibre d'un partage n'est pas recevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de ce fait inopérant :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

 

 

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 302 p. 263
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2003-01-10
 

 

 


 

02-13.495 
Arrêt n° 900 du 30 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile   
Cassation partielle sans renvoi  


Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Y... pris en qualité de liquidateur de la société anonyme Interlude, remplacé depuis par M. Z... mandataire ad hoc de la société Interlude


Attendu que, par arrêt irrévocable du 17 février 1994, M. Philippe X..., expert-comptable auprès de la société Interlude du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987, a été condamné à lui restituer un trop perçu et à lui verser 1 419 480,66 francs de dommages-intérêts, son assureur n’étant tenu in solidum qu’à hauteur de 500 000 francs ; qu’après des tentatives d’exécution demeurées vaines, la société Interlude, soutenant que M. Philippe X..., conscient du principe certain de ses dettes, avait mis à disposition les fonds par lesquels son fils M. Robert X... avait, le 27 février 1987, acquis un appartement situé à Saint-Mandé, ainsi que ceux par lesquels Mme Marie-José A..., épouse Philippe X..., avait effectué un apport de numéraire dans une société immatriculée en 1992, a demandé la réintégration dans le patrimoine de son débiteur de l’immeuble et de l’apport; que l’arrêt attaqué, après avoir constaté d’une part l’impossibilité de M. Robert X... à justifier le financement de l’achat du bien au-delà de 24,75 % de son prix et, d’autre part, la limite de la demande de la société Interlude envers Mme A..., a accueilli l’action, pour 41 000 francs à l'égard de celle-ci, et pour 75,25 % de l’immeuble en ce qui concerne le fils ;

Sur les deux premières branches du premier moyen et la première du second :

Attendu que les griefs manquent en fait , la cour d’appel ayant souverainement établi que la fraude de M. Philippe X... avait consisté, pour les soustraire à sa créancière, à donner les sommes litigieuses à sa femme et à son fils, puis constaté, en des motifs non critiqués, que l’immeuble acquis par celui-ci avait été subrogé au capital reçu ;

Mais sur les deux moyens, respectivement pris en leur troisième et seconde branches :

Vu l’article 1167 du Code civil ;

Attendu que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers ; d’où il suit qu’en ordonnant le retour des sommes données dans le patrimoine de M. Philippe X..., la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le retour, dans le patrimoine de M. Philippe X..., de l'immeuble et de la somme recherchée, les constatations des créances de la société Interlude envers M. Robert X... et envers Mme Marie-José A..., épouse Philippe X..., étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit la société Interlude fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances constatées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 février 1994, d'une part, entre les mains de M. Robert X..., 75,25 % du lot n° 18 de l'état descriptif de division-règlement de copropriété de l'immeuble sis 4, place Charles Digeon à Saint-Mandé (Val-de-Marne) cadastré section E n° 47 "place Charles Digeon n° 4" pour 19 ares 59 centiares, soit : au troisième étage à gauche sur cour, escalier de droite, un appartement comprenant entrée, dégagement, trois pièces, salle d'eau, water-closet, chauffage central individuel, cave n° 1, et les 25/1 000e des parties communes générales, qui avait été vendu, selon acte reçu le 27 février 1987 par M. Ferrandes, notaire associé à Saint-Mandé, par M. Denis B... à M. Philippe X..., moyennant le prix de 350 000 francs, ou la valeur de l'immeuble dont s'agit, et, d'autre part, auprès de Mme Marie-José X..., la somme de 6 250,41 euros, à laquelle elle a été condamnée, in solidum avec M. Philippe X... ;


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gridel, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Laugier et Caston


Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 13 décembre 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-15455
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocats : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1167 du Code civil ;

 

 

Attendu que la société civile immobilière La Goélette, immatriculée le 27 juillet 1989, avait été constituée le mois précédent entre les époux Roger Le X... et leurs enfants pour acheter un immeuble, propriété de M. Roger Le X... et seul bien du ménage ; que son acquisition authentique, intervenue le 9 septembre 1989, a été financée par un prêt de la Caisse d'épargne d'Avranches, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie, et garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 18 septembre 1989 pour collocation en premier rang hypothécaire ; que sur les demandes de la Banque La Hénin, aux droits de qui se trouve la société Entenial et actuellement le Crédit foncier de France, de l'Union de crédit pour le bâtiment et du Crédit agricole du Morbihan, qui avaient chacun consenti, en 1987 ou en 1988, un prêt personnel aux époux Le X... à partir de fausses déclarations quant aux charges préexistantes, un jugement définitif du 25 janvier 1994 a déclaré l'inopposabilité paulienne de la vente ; que ces trois établissements financiers ont alors pris inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble ;

 

 

Attendu que pour maintenir le règlement ayant colloqué les trois établissements financiers en premier rang sur le produit de la vente du bien, le juge chargé des ordres, par motifs propres ou adoptés, a retenu que le succès de l'action paulienne avait rétroactivement révoqué l'apport frauduleux au bénéfice exclusif des créanciers parties à cette instance initiale, qu'eux seuls pouvaient exercer leurs droits de suite et préférence sur un bien ainsi retourné dans le patrimoine de M. Le X... et n'ayant subsisté dans celui de la société acquéreur que pour ce qui excédait leurs intérêts, peu important l'antériorité de l'inscription prise par la Caisse d'épargne, créancier de celle-ci ;

 


 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à son caractère personnel, l'action paulienne ne peut atteindre que l'auteur et les complices de la fraude, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la complicité de la Caisse d'épargne dans le financement de l'achat de l'immeuble et dans sa prise corrélative de garantie sur celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

 

 

Condamne M. Le X... et Mme Y... épouse Le X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Entenial devenue Crédit foncier de France, de l'UCB et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 485 p. 408
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2003-04-01




Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3, 1994-03-09, Bulletin 1994, III, n° 43, p. 26 (cassation), et l'arrêt cité.

 

 


Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 12 octobre 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-12396
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : Me Odent, Me Copper-Royer.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2002) qu'en garantie de prêts consentis aux époux X..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM), a, par acte du 4 septembre 1986, fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur un immeuble de ses débiteurs ; que ces derniers ont, le 10 avril 1995, fait apport des biens grevés à la société civile immobilière Marie, constituée entre eux, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation viager à leur profit ;

 


 

 

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer l'apport en société et la réserve du droit d'usage et d'habitation inopposables à la CRCAM, alors, selon le moyen, qu'un créancier hypothécaire ne peut faire révoquer un acte frauduleusement consenti par son débiteur qu'à condition que cet acte ait pour effet de rendre impossible ou inefficace l'exercice de son droit préférentiel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré inopposable à la CRCAM l'acte d'apport, effectué par M. et Mme X... au profit de la SCI Marie, de l'immeuble hypothéqué au bénéfice de la banque, ainsi que la réserve du droit d'usage et d'habitation subséquente qu'ils s'étaient constituée, sans rechercher si cet acte avait diminué l'efficacité de l'hypothèque conventionnelle, dès lors qu'elle était par nature indivisible et emportait un droit de suite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167, 2114, 2166 et 2167 du Code civil ;

 

 

Mais attendu qu'ayant retenu que l'action paulienne pouvait être exercée par le créancier hypothécaire en dehors même de l'insolvabilité du débiteur dès lors que par l'acte frauduleux contre lequel l'action révocatoire était dirigée, le débiteur réduisait la valeur des biens de façon à diminuer l'efficacité de l'exercice de la sûreté dont le créancier s'était aménagé l'avantage, que l'acte litigieux du 10 avril 1995 prévoyait que les emprunts et dettes des époux X... devraient être remboursés par eux seuls, stipulation qui était en contradiction avec l'article 2167 du Code civil et qu'ils faisaient réserve à leur profit d'un droit viager d'usage et d'habitation ayant pour conséquence de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver l'exécution en nature de l'obligation, la cour d'appel a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que l'acte du 10 avril 1995 devait être déclaré inopposable à la CRCAM ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

 

Condamne, ensemble, les époux X... et la société civile immobilière Marie aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... et la société civile immobilière Marie, ensemble, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 III N° 189 p. 173
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2002-11-21


Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3, 2004-10-06, Bulletin 2004, III, n° 163, p. 150 (cassation), et l'arrêt cité.
 


 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 12 juillet 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 02-18298
Publié au bulletin

Président : M. Bouscharain, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, dont aucune branche ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Attendu qu'après avoir accueilli l'action paulienne par laquelle le receveur des impôts de Paris 2ème "Vivienne" dénonçait la location-gérance que la société Godot, débitrice du fisc, avait consentie à la société Devorag sur un fonds de commerce lui appartenant, la cour d'appel l'a autorisé à vendre le bien libre de tout droit ;

 


 

 

Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action dont s'agit limite ses effets au seul créancier qui l'exerce, de sorte qu'en disant la location gérance sus-évoquée inopposable aussi au futur acquéreur du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que le prononcé de l'inopposabilité des droits consentis par fraude sur un bien permet au créancier de poursuivre la vente forcée de celui-ci libre de ces droits ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

Rejette le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Godot & fils et la société Devorag aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Godot et Devorag ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 318 p. 264
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-05-24


Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions de poursuite de la vente forcée d'un immeuble en matière d'action paulienne, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin 2002, I, n° 27 (1), p. 21 (rejet), et l'arrêt cité.
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 6 octobre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 03-15392
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Vu l'article 1167 du Code civil ;

 


 

 

Attendu que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;

 

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 avril 2001 et 21 novembre 2002), que, par acte sous seing privé du 12 août 1976, les époux X... ont vendu aux époux Y..., un immeuble avec paiement échelonné du prix ; qu'alors que la réitération de la promesse de vente n'était pas intervenue, les époux X... ont, par acte notarié du 2 juin 1988, fait donation du bien litigieux à leur fils Jean Dominique X... ; que les époux Y... ont agi en annulation et, subsidiairement, en inopposabilité de la donation sur le fondement de la fraude paulienne ; qu'après le décès de M. Z..., sa veuve, Mme A... a repris l'instance ;

 

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action paulienne formée par Mme A..., l'arrêt du 26 avril 2001 retient que les dispositions de l'article 1167 du Code civil ne sont pas applicables, Mme A... ne justifiant d'aucune créance et que s'agissant d'un conflit qui n'oppose pas un créancier à son débiteur mais qui a trait à la propriété d'un bien ayant fait l'objet de deux mutations successives de la part de son propriétaire initial, il doit se résoudre par application des règles régissant la publicité foncière ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action paulienne est recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

 

 

Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 26 avril 2001 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 2002 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Constate l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 2002, rendu par la cour d'appel de Versailles ;

 

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme A... la somme de 1 900 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 III N° 163 p. 150
Répertoire du notariat Defrénois, 30 mars 2005, n° 6, jurisprudence, article 38133, p. 526-528, observations Stéphane PIEDELIEVRE. Répertoire du notariat Defrénois, 2005-04-15, n° 7, article 38142, jurisprudence, p. 612-616, observations Rémy LIBCHABER. Revue trimestrielle de droit civil, 2005-01, n° 1, p. 121-122, observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
 

 

 



Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1974-12-10, Bulletin, I, n° 336, p. 289 (rejet).

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 9 juillet 2003 Cassation partielle sans renvoi.

N° de pourvoi : 02-10609
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Boré, Xavier et Boré.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

 

 

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui avait cessé de régler les échéances du prêt que lui avait consenti la SOFAL et qui avait fait l'objet d'une saisie immobilière, ne pouvait ignorer qu'il était débiteur à l'égard de celle-ci d'une somme importante, et que la SOFAL avait subrogé Les Mutuelles du Mans dans tous ses droits et actions contre M. X..., la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, que la créance de la compagnie d'assurances était antérieure à la constitution de la société civile Les Oziers (la SCI) intervenue le 19 janvier 1989, et qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, sans en dénaturer les termes ni inverser la charge de la preuve, a retenu que la SCI, qui ne produisait pas le contrat de prêt qu'elle aurait souscrit à la suite de l'offre consentie par la Banque nationale de Paris, ne justifiait d'aucun remboursement, ne disposait que d'un faible capital et ne possédait pas de patrimoine lors de sa création, ne justifiait pas avoir acquis le bien avec des fonds lui appartenant, a pu en déduire que M. X... avait organisé son insolvabilité en fraude des droits de ses créanciers et a légalement justifié sa décision déclarant l'achat effectué pour le compte de la SCI inopposable aux Mutuelles du Mans ;

 

 

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

 

 

Vu l'article 1167 du Code civil ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001), que le 23 janvier 1989, M. X... s'est porté adjudicataire pour le compte de la SCI Les Oziers en formation d'un immeuble au prix de 750 000 francs ; que, le 13 mars 1989, la SCI a été constituée entre M. X... et son fils ; que les Mutuelles du Mans, subrogées dans les droits et actions de la SOFAL, créancière des époux X... au titre d'un prêt, ont engagé une action sur le fondement de la fraude paulienne et ont demandé que la vente du bien soit ordonnée ;

 

 

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'achat effectué par la SCI avec des fonds appartenant à M. X... doit être déclaré inopposable aux Mutuelles du Mans et qu'il convient donc de faire droit à leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à la vente de ce bien aux enchères sur une mise à prix qu'il y a lieu de fixer à 1 400 000 francs ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de la fraude paulienne n'a pour effet que d'entraîner le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier demandeur pourra seul éventuellement le saisir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne qu'il soit procédé à la vente aux enchères du bien, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

 

 

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens du présent arrêt ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la SCI Les Oziers la somme de 1 900 euros et aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 III N° 142 p. 127
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-10-25



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-07-01, Bulletin 1975, I, n° 213, p. 18 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin 2002, I, n° 27, p. 21 (rejet).

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 19 novembre 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 00-12424
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP de Chaisemartin et Courjon.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Vu l'article 1167 du Code civil ;

 


 

 

Attendu que pour rejeter l'action paulienne exercée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, (CRCAM) contre M. X..., visant un acte du 21 juin 1991 par lequel il avait vendu à une société Esfre, deux appartements acquis au moyen de prêts hypothécaires consentis en 1985 et 1986 par la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date de l'acte litigieux, la Caisse ne justifiait pas d'un principe certain de créance envers M. X..., puisque les échéances des prêts n'étaient impayées que depuis août 1992 et avril 1993, sans qu'ait été demandée la déchéance du terme ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Caisse disposait, à la date de la vente litigieuse, d'un droit de créance hypothécaire à l'égard de M. X..., de sorte que sa créance était certaine en son principe, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

 

 

Condamne M. Y..., ès-qualités et M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

 



 


Publication : Bulletin 2002 I N° 271 p. 211
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1999-10-19



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-01-13, Bulletin 1993, I, n° 5 (1), p. 4 (cassation), et les arrêts cités.

 


Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 13 novembre 2001 Cassation.

N° de pourvoi : 98-18292
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Cahart.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocat : M. Blondel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à M. Bernard de Saint-Rapt de son intervention à l'instance en sa qualité d'administrateur provisoire de M. Guy Mariani ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SNE des ACM (la SNE) a vendu le 13 octobre 1989 un atelier métallique démontable à la société CIT, le règlement devant s'effectuer à compter d'octobre 1992 par des effets de commerce à échéance échelonnée ; que la SNE a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1991, M. Mariani étant nommé administrateur judiciaire ; que par jugement du 6 janvier 1992, un plan de cession a été arrêté, M. Mariani puis M. de Saint-Rapt étant nommés commissaires à l'exécution de ce plan ; que, les effets en cause ayant été endossés entre temps par la société SNE au profit de la société Groupe Arvanitis holding européen, aux droits de laquelle vient la SA ACM entreprise, le commissaire à l'exécution du plan, exerçant l'action paulienne, a obtenu par un jugement que ces effets lui soient remis ; que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en cette action ;

 

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient que le caractère individuel de l'action paulienne fait obstacle à ce que le commissaire à l'exécution du plan agisse dans l'intérêt de ceux-ci dès lors qu'il n'est pas établi que tous les créanciers sont eux-mêmes recevables à agir ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article susvisé, le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 du Code civil peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers, et que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées, avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

 


Publication : Bulletin 2001 IV N° 178 p. 170
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-04-09

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-10-08, Bulletin 1996, IV, n° 227 (1), p. 198 (cassation partielle sans renvoi).

 
 
Actualisé le 13 septembre 2004

 


Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 20 décembre 2000 Cassation.

N° de pourvoi : 98-19343N° de pourvoi : 99-10338
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat général : M. Weber.
Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joints les pourvois n°s 99-10.338 et 98-19.343 ;

 

 

Donne acte au Trésor public (trésorier de Créon) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque Worms et M. Mercier ;

 

 

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :

 

 

Vu l'article 1167 du Code civil, ensemble l'article 1832 du même Code ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1998), que les époux Giresse ayant fait apport de la nue-propriété de deux immeubles à deux sociétés civiles immobilières dont ils sont les seuls associés, la société anonyme Banque Worms et le Trésor public (trésorier de Créon), créanciers des premiers, les ont assignés en inopposabilité des apports sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;

 

 

Attendu que, pour débouter la société Banque Worms et le Trésor public de leur demande, l'arrêt relève que les époux Giresse ne s'opposent pas au nantissement des parts sociales dont ils sont détenteurs et retient qu'il suffit que le créancier nanti procède à la publicité du nantissement consenti à son profit, que la saisie et la réalisation forcée des parts sociales correspondant aux apports de biens dont la valeur a été transférée aux sociétés devront permettre au poursuivant de se trouver rempli de ses droits et que le privilège réservé au créancier gagiste fait obstacle à toute aliénation de nature à priver celui-ci des garanties constituées par un patrimoine qui, même administré sous la forme sociale, demeure dès lors qu'il détient la totalité des parts, la propriété du débiteur ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les apports aux sociétés n'étaient plus la propriété des époux Giresse et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d'inscription d'hypothèques sur les immeubles du chef des sociétés ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d'appauvrissement des débiteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

 



 


Publication : Bulletin 2000 III N° 200 p. 139
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1998-06-16
 

 

 

 

 

 

OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE ET EXECUTION DE LA CONVENTION | ACTION PAULIENNE | INEXECUTION DE NE PAS FAIRE ET DOMMAGES ET INTERETS SANS PREJUDICE

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