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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 21 décembre
2006 |
Annulation |
N° de pourvoi : 04-46365
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties
en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure
civile :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée
par la juridiction administrative ensemble l'article 11 du
décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre
armateurs et marins ;
Attendu que M. X... a été engagé au sein du
personnel navigant de la société Delmas selon quatre contrats à
durée déterminée pour exercer des fonctions sur différents
navires entre le 13 avril 1996 et le 30 septembre 1997 ; que
soutenant que les contrats devaient être requalifiés en un
contrat à durée indéterminée et que la rupture de ce contrat
était irrégulière et abusive, il a, le 9 avril 2001, saisi
l'administrateur des affaires maritimes, puis faute de
conciliation, a saisi le tribunal d'instance d'une demande
d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ; que par arrêt du 8 juin 2004, la cour d'appel de
Rouen, se fondant sur l'article 11 du décret du 20 novembre 1959
aux termes duquel "les actions ayant trait au contrat
d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé", a
confirmé le jugement du tribunal d'instance et déclaré M. X...
irrecevable en ses demandes ; que saisie du pourvoi de ce
dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation ( 28 février
2006, Bull. V. n° 92) a sursis à statuer et renvoyé les parties
à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de
l'appréciation de la légalité de l'article 11 du décret du 20
novembre 1959 ;
Attendu que le Conseil d'Etat, par décision du 27
novembre 2006, a déclaré que l'article 11 du décret n° 59-1137
du 20 novembre 1959 est illégal ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué se trouve
privé de base légale ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la
prescription ;
Dit que l'action de M. X... n'est pas prescrite ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour
d'appel de Rouen, autrement composée, mais uniquement pour
qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Delmas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un décembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (chambre sociale)
2004-06-08
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