Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société Zeturf limited,
société de droit maltais
Défendeur(s) à la cassation : groupement d'intérêt économique
GIE Pari mutuel urbain (PMU) et autre
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué tel que rectifié, que
la société maltaise Zeturf, constituée le 13 janvier 2005, s'est
engagée, le 17 juin de la même année, dans une activité
d'organisation et d'exploitation de paris en ligne, par la voie
de son site internet sur des courses hippiques se déroulant
notamment en France ; que, le 27 juin 2005, le groupement
d'intérêt économique Pari mutuel urbain (le PMU) a fait
assigner, en référé d'heure à heure, cette société ainsi que la
société française Eturf, anciennement dirigée par l'actuel
dirigeant de la société Zeturf et qui fournirait à cette
dernière des données sur les courses sélectionnées pour la prise
de paris en ligne, afin qu'il soit ordonné à ces deux sociétés,
sous astreinte, de cesser de se livrer ou de participer à une
telle activité en ce qui concerne les courses hippiques
organisées en France ; que, par ordonnance du 8 juillet 2005, le
président du tribunal de grande instance, statuant en matière de
référés, a constaté que l'activité entreprise par la société
Zeturf causait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle
portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU
pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses
de chevaux se déroulant en France et, en conséquence, a ordonné,
d'une part, à la société Zeturf de mettre fin à une telle
activité sur son site, sous astreinte provisoire de 15 000 euros
par jour de retard à l'expiration du délai de 48 heures faisant
suite à la signification de l'ordonnance et, d'autre part, à la
société Eturf, également sous astreinte, de mettre en oeuvre
tous les moyens à sa disposition pour cesser toute contribution
à l'exploitation de cette activité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Zeturf fait grief à l'arrêt d'avoir
confirmé l'ordonnance entreprise et d'avoir ainsi refusé de
prononcer la nullité de celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés doit s'assurer, en toutes
circonstances, qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre
l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu
préparer sa défense ; que l'article 19-3 du règlement
communautaire n° 1348/2000 du 29 mai 2000 autorisant le juge
national à ordonner, en cas d'urgence, des mesures provisoires
lorsque le défendeur domicilié dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ne comparaît pas ne dispense pas le juge des
référés de respecter les droits de la défense conformément aux
règles nationales de procédure qui lui sont spécialement
applicables ; qu'en décidant le contraire, pour refuser
d'annuler l'ordonnance entreprise, après avoir constaté,
contrairement au premier juge, que la société Zeturf n'avait pas
eu le temps de préparer sa défense, la cour d'appel a violé les
articles 486 du nouveau code de procédure civile et
l'article 19-3 du règlement communautaire n° 1348/2000 du
29 mai 2000 relatif à la notification dans les Etats membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
2°/ qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance déférée
que les mesures prises à l'encontre de la société Zeturf ont été
ordonnées sous le visa de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau
code de procédure civile ; qu'en affirmant que les mesures
provisoires avaient été sollicitées et ordonnées par le premier
juge sur le fondement de l'article 19-3 du règlement
communautaire n° 1348/2000 du 29 mai, la cour d'appel a dénaturé
l'ordonnance susvisée en violation de l'article 4 du nouveau
code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société Zeturf ayant invoqué
la nullité de l'ordonnance en raison de la violation des droits
de la défense, la cour d'appel, qui se trouvait saisie, en
application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de
procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de
l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa
décision sur l'exception de nullité ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant confirmé, par motifs propres,
l'ordonnance entreprise, l'arrêt n'encourt pas le grief tiré de
la dénaturation de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa
première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième
branches :
Attendu que la société Zeturf fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé
l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté l'existence
d'un trouble manifestement illicite du fait de son activité de
prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises et
ordonné la publication du dispositif de l'arrêt, alors, selon le
moyen :
1°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de
réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à
la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que
l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan
financier ; que selon le rapport d'information sur les jeux de
hasard et d'argent en France dit "rapport Trucy" (p. 246),
l'Etat, "censeur et rentier" (...), "fait respecter d'un côté
l'ordre public avec une efficacité qui ne lui est généralement
pas contestée (et) encaisse par ailleurs sans trop d'état d'âme
les recettes que les jeux lui procurent auxquelles s'ajoutent
dans le cas de la Française des jeux ses dividendes
d'actionnaire principal" faisant ainsi prévaloir une logique
juridique et financière sur les aspects économiques et
concurrentiels ; qu'en retenant, pour dire que la restriction à
la prestation de services de paris était justifiée par un motif
impérieux d'intérêt général qu'il résulte du rapport Trucy
(page 246) que les dispositions françaises tendent à éviter les
risques de délits et de fraude avec une efficacité qui n'est
généralement pas contestée, tout en occultant qu'il en
ressortait également que l'Etat retirait des profits financiers
importants de cette activité sans aucun état d'âme, ce qui ôtait
toute portée à la justification avancée, la cour d'appel a violé
les articles 1134 du code civil, 59 et 60 du traité de l'Union
européenne et 809 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les
occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre
prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne
retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ;
que le montant des prélèvements sur les sommes engagées au PMU,
ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les
mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés
de courses, sont versées au Trésor public et deviennent la
propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été
déterminés ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions
françaises relatives aux paris sur les courses de chevaux en
dehors des hippodromes ne poursuivent pas un objectif de nature
économique, qu'il résulte des statuts du GIE PMU que cet
organisme, contrôlé par l'Etat est désintéressé et à but non
lucratif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres
à établir que l'Etat français ne tire quant à lui aucun bénéfice
de l'activité du PMU, n'a pas légalement justifié sa décision au
regard des articles 59 et 60 du traité de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, C-67/98,
Gambelli e.a, 6 novembre 2003, C-243/01, Placanica e.a.,
6 mars 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04) qu'une restriction à
la libre prestation de services, découlant d'une autorisation
limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou
exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, peut être
justifiée soit au regard de l'objectif consistant à prévenir
l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou
frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables,
soit au regard de l'objectif tenant à la réduction des occasions
de jeux et, que cette restriction ne peut être justifiée au
regard de ce dernier objectif que si la réglementation qui la
prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d'application,
au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de
limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et
systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales
adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin
d'augmenter les recettes du trésor public ; qu'il résulte
également de la jurisprudence communautaire (Zenatti,
21 octobre 1999 C-67/98), que le financement d'activités
sociales ou d'intérêt général au moyen de prélèvements sur les
recettes provenant des jeux autorisés doit se limiter à
constituer une conséquence bénéfique accessoire de la
restriction en cause, et non sa justification réelle, pour que
cette restriction soit objectivement justifiée ; qu'il en
découle que la seule circonstance que l'Etat retire de
l'activité de jeux d'argent des bénéfices sur le plan financier
ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au
regard de l'objectif visant à réduire les occasions de jeux, une
réglementation qui opère une restriction à la libre prestation
de services en réservant à un organisme le droit exclusif
d'organiser de tels jeux ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et
l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt relève que la réglementation en cause, qui
restreint la libre prestation de services en réservant au PMU un
droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur
les courses hippiques ayant lieu en France, ne poursuit pas un
objectif de nature économique dès lors que le PMU, contrôlé par
l'Etat, est, selon ses statuts, désintéressé et à but non
lucratif, et se trouve justifiée en ce qu'elle tend, tout
d'abord, à empêcher que les paris ne soient une source de
profits individuels, ensuite, à éviter les risques de délits et
de fraudes en prévoyant un contrôle des courses et des chevaux
avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée et,
enfin, à limiter les paris et les occasions de jeux, sans qu'une
publicité contrôlée ne soit contraire à un tel objectif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
(Zenatti, 21 octobre 1999, Gambelli e.a, 6 novembre 2003,
Placanica e.a., 6 mars 2007) qu'une restriction à la libre
prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des
jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs
accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être
justifiée que si elle est nécessaire pour atteintre l'objectif
consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des
fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des
circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des
occasions de jeux, et qu'une telle restriction n'est susceptible
d'être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la
réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses
modalités concrètes d'application, au souci de réduire
véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités
dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui
est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une
politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter
les recettes du trésor public, la cour d'appel, qui s'est fondée
sur des éléments dont elle ne pouvait déduire que la
réglementation en cause tendrait à éviter les risques de délits
et de fraude et à limiter les paris et les occasions de jeux et
qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les
autorités nationales n'adoptaient pas une politique expansive
dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du Trésor
public, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième
branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne
et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure
civile ;
Attendu que, pour retenir que la réglementation en cause n'apporte pas
de restriction disproportionnée à la libre prestation de
services, l'arrêt relève que cette réglementation, outre qu'elle
s'applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de
prévenir les risques d'exploitation frauduleuse des activités de
jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un
système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
(Commission/Allemagne, 4 décembre 1986, C-205/84,
Commission/Italie et Commission/Grèce, 26 février 1991,
C-154/89, C-180/89, C-198/89, Säger, 25 juillet 1991, C-76/90,
Vander Elst, 9 août 1994, C-43/93, Reisebüro Broede,
12 décembre 1996, C-205/84, Gambelli e.a., 6 mars 2003,
C-243/01) que la libre prestation de services ne peut être
limitée que par des réglementations justifiées par des raisons
impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne
ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat
de destination de la prestation de services, uniquement dans la
mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles
auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat membre où il
est établi, de sorte que les autorités de l'Etat de destination
de la prestation de services doivent prendre en considération
les contrôles et vérifications déjà effectuées par l'Etat
d'origine de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché,
comme elle y était invitée, si l'intérêt général sur lequel se
fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux
et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins
criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les
règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans
l'Etat membre où il est établi, a privé sa décision de base
légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à questions
préjudicielles et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance
d'entreprise, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006 rectifié par arrêt
du 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Maitrepierre, conseiller référendaire
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel