|
| |
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 259231
Publié au Recueil Lebon
| 6ème et 1ère
sous-sections réunies |
Mme Marie-Françoise Bechtel, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
BOUTHORS ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON
Lecture du 13 juillet 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 5 août 2003 et 5 décembre 2003
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
M. Stéphane A, demeurant ... ; M. Stéphane A demande au Conseil
d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 23 avril 2003
du Conseil des marchés financiers qui a prononcé à son encontre
le retrait de sa carte professionnelle pour une durée de dix ans
et une sanction pécuniaire de 60 000 euros ;
2°) la mise à la charge de l'Autorité des marchés
financiers de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet
2005, présentée par M. Stéphane A ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 96-872 du 30 octobre 1996 ;
Vu le code de justice administrative, notamment
ses articles R. 623-1 à R. 6237 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel,
Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M.
Stéphane A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de
l'Autorité des marchés financiers,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Stéphane A se pourvoit contre
une décision du 23 avril 2003 par laquelle le Conseil des
marchés financiers lui a infligé une sanction de retrait de sa
carte professionnelle pour une durée de dix ans, assortie d'une
sanction pécuniaire de 60 000 euros et d'une mesure de publicité
;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le
rapport présenté au conseil figurait au nombre des pièces mises
à la disposition de l'intéressé, conformément aux exigences du
décret du 3 octobre 1996 alors applicable ; que la circonstance
que le rapporteur a participé à la délibération n'est pas, eu
égard à ses compétences et dès lors qu'il n'est pas allégué
qu'il aurait excédé les pouvoirs qui lui sont confiés par les
textes, de nature à caractériser une méconnaissance du principe
d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; que le principe de publicité des débats prévu
par le même texte n'a pas été méconnu dès lors que l'intéressé
disposait devant le Conseil d'Etat d'un recours de pleine
juridiction ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret
du 30 octobre 1995, applicable à la procédure en cause,
l'instance disciplinaire, composée de six membres, ne peut
siéger que si cinq membres sont présents ; qu'il n'est pas
contesté que, sur les six membres de la formation disciplinaire,
cinq étaient présents lors de la séance au cours de laquelle
l'affaire a été examinée ; qu'il résulte de l'instruction que le
président de la formation disciplinaire a été délégué dans ses
fonctions par le président du conseil des marchés financiers
comme l'exige l'article 1er du même texte ;
Considérant que la circonstance que le rapport
d'enquête a été, en cours de procédure, transmis au parquet est
sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire
que cette transmission ait d'ailleurs eu lieu sur demande du
procureur de la République ou à l'initiative du conseil des
marchés financiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision
attaquée, qui est suffisamment motivée, aurait été prise sur une
procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de
l'instruction que le contrôle engagé sur le fonctionnement de la
société Mercury Capital Markets (MCM) a conduit le Conseil des
marchés financiers à engager des poursuites disciplinaires tant
à l'encontre de la société qu'à l'encontre de ses dirigeants et
collaborateurs ; que les articles L 622-4 et L. 622-5 du code
monétaire et financier ont prévu que des poursuites
disciplinaires puissent distinctement être engagées tant à
l'encontre de la personne morale qu'à l'encontre des personnes
physiques qui la dirigent ou la font fonctionner ; que M.
Stéphane A, président directeur général de la société Mercury
Capital Markets (MCM) à l'époque des poursuites, n'est dès lors
pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet de poursuites en
lieu et place de la société MCM ultérieurement dissoute ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de
l'instruction que le retard dans l'affectation de certaines
opérations sur le compte des clients finaux qui constituent des
manquements au regard de l'article 3-4-12 du règlement général
du Conseil des marchés financiers sont établis ; qu'en revanche
ne sont pas établis les tarifs excessifs appliqués aux ordres de
la banque San Paolo ; que M. Stéphane A a pu à bon droit, en sa
qualité de dirigeant de la société MCM , être regardé comme
impliqué dans les retards d'imputation qui résultent
d'opérations réalisées par deux de ses collaborateurs ; que ces
retards, de même que le défaut de communication au Conseil des
marchés financiers des conditions tarifaires de l'accord passé
avec la banque San Paolo traduisent en outre un défaut de mise
en place des contrôles internes des services d'investissements
exigés des dirigeants par l'article 2-4-15 du règlement général
du conseil des marchés financiers ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de
l'article 3-1-1 du règlement général du conseil des marchés
financiers : « Les activités mentionnées à l'article 2-1-1 sont
exercées avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la
primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du marché »
; qu'au nombre des activités mentionnées à l'article 2-1-1
figurent les activités de réception et transmission d'ordres
pour le compte de tiers ainsi que l'activité de négociation pour
compte propre ; que, pour sanctionner l'achat de titres pour le
compte d'un investisseur institutionnel à des prix plus élevés
que ceux du marché sans que ceux-ci aient pu être justifiés, le
Conseil des marchés financiers s'est fondé sur ce que la
rémunération prise par écart de cours était supérieure aux
pratiques habituelles du prestataire en matière de courtage ;
qu'il ressort toutefois des explications données par les
dirigeants de la MCM à l'occasion de l'enquête menée dans le
cadre du litige par la sixième sous-section de la Section du
contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.
623-1 du code de justice administrative et qui n'ont pas pu être
utilement contestées par l'Autorité des marchés financiers, que
la société MCM intervenait sur le marché obligataire de gré à
gré dans le cadre d'une activité donnant lieu à contrepartie ;
que si dans le dernier état de ses écritures l'Autorité des
marchés financiers soutient que la société MCM, bien qu'agissant
en vue d'une contrepartie, aurait agi sur ordre pour le compte
de clients, il résulte de l'instruction que les opérations à
l'origine des poursuites n'ont donné lieu à aucune passation
d'ordres ; qu'ainsi l'activité de la société MCM à raison des
opérations en cause doit être regardée comme une activité de
négociation pour compte propre ;
Considérant qu'il en résulte qu'en reprochant aux
personnes poursuivies d'avoir méconnu la règle selon laquelle
doit prévaloir l'intérêt du client, qui ne trouve pas à
s'appliquer aux opérations réalisées par un prestataire de
services d'investissement lorsqu'il réalise une opération dans
son propre intérêt, le Conseil des marchés financiers a entaché,
sur ce point, sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, il est vrai, que la même disposition
exige que dans toutes les opérations, quelle que soit leur
nature, soit respectée « l'intégrité du marché » ; que cette
règle a pour but d'assurer que, de manière générale, le
comportement de ceux qui sont habilités à y intervenir ne porte
atteinte ni à la sécurité de la place ni à sa réputation et
qu'elle interdit dès lors que soient réalisées des opérations
qui seraient anormales ou frauduleuses en raison notamment de
leur caractère dissimulé ou exagérément risqué ; que cette
interprétation est confirmée par les termes de l'article 3-4-2
du même règlement selon lesquels : « le prestataire habilité
s'assure qu'un collaborateur qui effectue une prestation à un
prix différent d'un prix de marché disponible pour cette
transaction au moment de sa réalisation, peut en expliquer les
raisons sur requête du conseil » ;
Considérant toutefois que lorsque, dans ce cadre,
le Conseil des marchés financiers ou l'Autorité des marchés
financiers reproche à un prestataire d'avoir réalisé une
opération anormale de nature à porter atteinte à l'intégrité du
marché, il lui appartient de donner les éléments précis qui
permettent de la qualifier comme telle ou comme une opération
frauduleuse ;
Considérant qu'alors même qu'il n'est pas
contestable que Multifonds a acheté à la société MCM des titres
à un prix plus élevé que celui qu'il aurait pu, au même moment,
obtenir, il ne résulte ni des pièces du dossier ni de la mesure
d'instruction ordonnée par la sous-section et alors que cette
circonstance ne peut à elle seule faire regarder la transaction
comme une opération qui porte atteinte à l'intégrité des
marchés, que des éléments précis qui permettraient de la
qualifier comme telle ont été établis par le Conseil des marchés
financiers ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction
que le Conseil des marchés financiers a à bon droit estimé que
les dirigeants de la société MCM avaient manqué aux obligations
qui leur incombent en vertu des articles 7-1-6 et 7-1-18 du
règlement de communiquer aux personnes chargées du contrôle tous
les documents qu'elles estiment utiles à leur mission et
d'apporter leur concours au contrôle avec diligence et loyauté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
seule une partie des manquements qui avaient justifié les
poursuites devant le Conseil des marchés financiers doit être
retenue ; que, compte tenu de leur nature et de leur gravité, il
y a lieu de maintenir la sanction pécuniaire de 60 000 euros
conjointement mise à la charge de M Stéphane A avec M. Pascal A,
ainsi que la décision de publier cette sanction mais de
substituer la sanction d'un blâme à celle du retrait de la carte
professionnelle ; que M. Stéphane A est par suite fondé à
demander dans cette mesure la réformation de la décision
attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de mettre
à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 2
000 euros à verser à M. Stéphane A au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
DECIDE :
--------------
Article 1er : Un blâme est substitué à la
sanction de retrait de la carte professionnelle infligée à M.
Stéphane A par la décision du Conseil des marchés financiers du
23 avril 2003.
Article 2 : La décision du Conseil des marchés
financiers, du 23 avril 2003 est réformée en ce qu'elle a de
contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Autorité des marchés financiers
versera la somme de 2 000 euros à M. Stéphane A en application
de l'article L. 761-1 du code de gestion administrative.
Article. 4 : Le surplus des conclusions de la
requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à
M. Stéphane A, à l'Autorité des marchés financiers et au
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Décision attaquée :
|
|
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 259232
Inédit au Recueil Lebon
| 6ème et 1ère sous-sections réunies |
Mme Marie-Françoise Bechtel, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
BOUTHORS ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON
Lecture du 13 juillet 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 5 août 2003 et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. Pascal A demande au
Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 23 avril 2003 du Conseil des
marchés financiers qui a prononcé à son encontre le retrait de sa carte
professionnelle pour une durée de dix ans et une sanction pécuniaire de 60 000
euros ;
2°) la mise à la charge de l'Autorité des marchés financiers de
la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée
pour M. Pascal A ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 96-872 du 30 octobre 1996 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.
623-1 à R. 6237 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Pascal A et de la
SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Autorités des marchés financiers,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que M. Pascal A se pourvoit contre une décision du 23
avril 2003 par lequel le Conseil des marchés financiers lui a infligé une
sanction de retrait de sa carte professionnelle pour une durée de dix ans,
assortie d'une sanction pécuniaire de 60 000 euros et d'une mesure de publicité
;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport
présenté au conseil figurait au nombre des pièces mises à la disposition de
l'intéressé, conformément aux exigences du décret du 3 octobre 1996 alors
applicable ; que la circonstance que le rapporteur a participé à la délibération
n'est pas, eu égard à ses compétences et dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il
aurait excédé les pouvoirs qui lui sont confiés par les textes, de nature à
caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article
6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; que le principe de publicité des débats prévu par le
même texte n'a pas été méconnu dès lors que, l'intéressé disposait devant le
Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 30 octobre
1996, applicable à la procédure en cause, l'instance disciplinaire, composée de
six membres, ne peut siéger que si cinq membres sont présents ; qu'il est pas
contesté que sur les six membres de la formation disciplinaire, cinq étaient
présents au cours de laquelle l'affaire a été examinée ; qu'il résulte de
l'instruction que le président de la formation disciplinaire à été délégué dans
ses fonctions par le président du Conseil des marchés financiers, comme l'exige
l'article 1er du même texte ;
Considérant que la circonstance que le rapport d'enquête a été,
en cours de procédure, transmis au parquet est sans influence sur la régularité
de la procédure disciplinaire que cette transmission ait d'ailleurs eu lieu sur
demande du procureur de la République ou à l'initiative du conseil des marchés
financiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant
n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment
motivée, aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le
contrôle engagé sur le fonctionnement de la société Mercury Capital Markets
(MCM) a conduit le Conseil des marchés financiers à engager des poursuites
disciplinaires tant à l'encontre de la société qu'à l'encontre de ses dirigeants
et collaborateurs ; que les articles L. 622-4 et L. 622-5 du code monétaire et
financier ont prévu que des poursuites disciplinaires puissent distinctement
être engagées tant à l'encontre de la personne morale qu'à l'encontre des
personnes physiques qui la dirigent ou la font fonctionner ; que M. Pascal A,
directeur général de la société Mercury Capital Markets (MCM) à l'époque des
poursuites, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet de
poursuites en lieu et place de la société MCM ultérieurement dissoute ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que
le retard dans l'affectation de certaines opérations sur le compte des clients
finaux qui constituent des manquements au regard de l'article 3-4-12 du
règlement général du conseil des marchés financiers sont établis ; qu'en
revanche ne sont pas établis les tarifs excessifs appliqués aux ordres de la
banque San Paolo ; que M. Pascal A a pu à bon droit, en sa qualité de dirigeant
de la société MCM , être regardé comme impliqué dans les retards d'imputation
qui résultent d'opérations réalisées par deux de ses collaborateurs ; que ces
retards, de même que le défaut de communication au Conseil des marchés
financiers des conditions tarifaires de l'accord passé avec la banque San Paolo
traduisent en outre un défaut de mise en place des contrôles internes des
services d' investissements exigés des dirigeants par l'article 2-4-15 du
règlement général du Conseil des marchés financiers ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1-1 du
règlement général du conseil des marchés financiers : « Les activités
mentionnées à l'article 2-1-1 sont exercées avec diligence, loyauté, équité,
dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du
marché » ; qu'au nombre des activités mentionnées à l'article 2-1-1 figurent les
activités de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ainsi
que l'activité de négociation pour compte propre ; que, pour sanctionner l'achat
de titres pour le compte d'un investisseur institutionnel à des prix plus élevés
que ceux du marché sans que ceux-ci aient pu être justifiés, le Conseil des
marchés financiers s'est fondé sur ce que la rémunération prise par écart de
cours était supérieure aux pratiques habituelles du prestataire en matière de
courtage ; qu'il ressort toutefois des explications données par les dirigeants
de la MCM à l'occasion de l'enquête menée dans le cadre du litige par la sixième
sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en application de
l'article R. 623-1 du code de justice administrative et qui n'ont pas pu être
utilement contestées par l'Autorité des marchés financiers, que la société MCM
intervenait sur le marché obligataire de gré à gré dans le cadre d'une activité
donnant lieu à contrepartie ; que si dans le dernier état de ses écritures
l'Autorité des marchés financiers soutient que la société MCM , bien qu'agissant
en vue d'une contrepartie, aurait agi sur ordre pour le compte de clients, il
résulte de l'instruction que les opérations à l'origine des poursuites n'ont
donné lieu à aucune passation d'ordres ; qu'ainsi l'activité de la société MCM à
raison des opérations en cause doit être regardée comme une activité de
négociation pour compte propre ;
Considérant qu'il en résulte qu'en reprochant aux personnes
poursuivies d'avoir méconnu la règle selon laquelle doit prévaloir l'intérêt du
client, qui ne trouve pas à s'appliquer aux opérations réalisées par un
prestataire de services d'investissement lorsqu'il réalise une opération dans
son propre intérêt, le Conseil des marchés financiers a entaché, sur ce point,
sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, il est vrai, que la même disposition exige que dans
toutes les opérations, quelle que soit leur nature, soit respectée « l'intégrité
du marché » ; que cette règle a pour but d'assurer que, de manière générale, le
comportement de ceux qui sont habilités à y intervenir ne porte atteinte ni à la
sécurité de la place ni à sa réputation et qu'elle interdit dès lors que soient
réalisées des opérations qui seraient anormales, ou frauduleuses en raison
notamment de leur caractère dissimulé ou exagérément risqué ; que cette
interprétation est confirmée par les termes de l'article 3-4-2 du même règlement
selon lesquels : « le prestataire habilité s'assure qu'un collaborateur qui
effectue une prestation à un prix différent d'un prix de marché disponible pour
cette transaction au moment de sa réalisation, peut en expliquer les raisons sur
requête du conseil » ;
Considérant toutefois que lorsque, dans ce cadre, le Conseil des
marchés financiers ou l'Autorité des marchés financiers reproche à un
prestataire d'avoir réalisé une opération anormale de nature à porter atteinte à
l'intégrité du marché, il lui appartient de donner les éléments précis qui
permettent de la qualifier comme telle ou comme une opération frauduleuse ;
Considérant qu'alors même qu'il n'est pas contestable que
Multifonds a acheté à la société MCM des titres à un prix plus élevé que celui
qu'il aurait pu, au même moment, obtenir, il ne résulte ni des pièces du dossier
ni de la mesure d'instruction ordonnée par la sous-section et alors que cette
circonstance ne peut à elle seule faire regarder la transaction comme une
opération qui porte atteinte à l'intégrité des marchés, que des éléments précis
qui permettraient de la qualifier comme telles ont été établis par le Conseil
des marchés financiers ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que le Conseil
des marchés financiers a à bon droit estimé que les dirigeants de la société MCM
avaient manqué aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 7-1-6 et
7-1-18 du règlement de communiquer aux personnes chargées du contrôle tous les
documents qu'elles estiment utiles à leur mission et d'apporter leur concours au
contrôle avec diligence et loyauté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule une partie
des manquements qui avaient justifié les poursuites devant le Conseil des
marchés financier doit être retenu ; que, compte tenu de leur nature et de leur
gravité, il y a lieu de maintenir la sanction pécuniaire de 60 000 euros
conjointement mise à la charge de M. Pascal A avec M. Stéphane A ainsi que la
décision de publier cette sanction, mais de substituer la sanction d'un blâme à
celle du retrait de la carte professionnelle ; que M. Pascal A est par suite
fondé à demander dans cette mesure la réformation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de
l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 000 euros à verser à M. Pascal A
au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Un blâme est substitué à la sanction de retrait de
la carte professionnelle infligé à M. Pascal A par la décision du Conseil des
marchés financiers du 23 avril 2003.
Article 2 : La décision du conseil des marchés financiers, du 23
avril 2003 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Autorité des marchés financier versera la somme de
2 000 euros à M. Pascal A en application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article. 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, à
l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie.
| |
|