Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme X..., Mme Y...
Défendeur(s) à la cassation : procureur général près la cour
d'appel de Paris
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mmes X... et Y..., après plusieurs années de vie
commune, ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 mars 2000
; que Mme Y..., a donné naissance le 12 septembre 2001, à deux
enfants, qu’elle a reconnus et qui n’ont pas de filiation
établie à l’égard de leur père ; que Mme Y... a consenti, devant
notaire, le 22 mars 2002, à l’adoption simple de ses deux
enfants ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 6 mai 2004) d’avoir rejeté sa requête tendant à
l’adoption simple des enfants, alors, selon le moyen :
1°/ qu’avant de rejeter la requête aux fins d’adoption
simple, motif pris de ce que l’adoption ne servirait pas à
l’intérêt des enfants, les juges du fond devaient rechercher
s’il n’était pas conforme à l’intérêt des enfants d’établir, par
la voie de l’adoption simple, un double lien de filiation avec
deux personnes, vivant au foyer familial, participant à leur
entretien et à leur éducation, et unies par un pacte civil de
solidarité et de concubinage ; d’où il suit que les juges du
fond ont privé leur décision de base légale au regard de
l’article 353 et 361 du code civil ;
2°/ que loin d’être antinomique avec l’adoption simple,
la délégation de l’autorité parentale est possible, en cas
d’adoption simple, dès lors que les circonstances le
justifient ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont
violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l’article
377 du même code ;
3°/ que le double lien de filiation, né de l’adoption
simple, entre au nombre des circonstances justifiant une
délégation de l’autorité parentale ; qu’en décidant le
contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du
code civil ainsi que l’article 377 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère
des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas
d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie,
puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait
être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui
n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle
délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption,
antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur
ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul
adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche
prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me Foussard