Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-20647
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23
novembre 2004), que la société Flora Partner a conclu avec une
association de ses franchisés un "avenant n° 1" accordant à ces
derniers "un droit de priorité sur la ou les zones libres
définies sur la carte jointe pendant la durée du contrat, dans
le cas où un candidat agréé par le franchiseur envisagerait une
implantation d'un magasin franchisé sur la ou les zones libres
citées précédemment un droit de priorité en cas de projet
d'implantation d'une nouveau commerce franchisé hors zone
d'exclusivité définie au contrat" ; que la société DJP Fleurs,
franchisée à Clermont-Ferrand, et dont la gérante est Mme X...,
ayant indiqué à la société Flora Partner qu'elle envisageait de
céder son fonds de commerce, le franchiseur lui a présenté un
candidat à la reprise, qui, en définitive, a ouvert un nouveau
magasin franchisé, dans la même ville, hors zone d'exclusivité ;
que la société DJP Fleurs a cessé de payer les redevances de
franchise en considérant que ces faits caractérisaient la
violation par le franchiseur de l'avenant, dont elle avait
accepté l'offre, en la signant et la renvoyant ; que la société
Flora Partner ayant agi en paiement de ces redevances, ainsi
qu'en résiliation du contrat aux torts du franchisé, la cour
d'appel a rejeté ses demandes, reconventionnellement prononcé
des dommages-intérêts à son encontre, et imputé la résiliation
du contrat à la faute du franchiseur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Flora Partner fait grief à
l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation anticipée du contrat
de franchise lui était imputable, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une
offre de rapporter la preuve de son existence ; qu'en l'espèce,
Mme X... se prévalait de l'avenant contractuel n° 1 que la
société Flora Partner assurait ne pas avoir envoyé ; qu'en
retenant en preuve de l'envoi, que la lettre d'envoi du contrat
à signer par la société Flora Partner ne mentionnant pas
l'avenant n° 1 ne prouvait pas que cet avenant n'y était pas
joint, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et
violé l'article 1315 du code civil,
2 / que l'incertitude ou le doute subsistant à la
suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement
retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve ;
qu'en l'espèce, il appartenait à Mme X... qui se prévalait de
l'envoi de l'avenant n° 1 par la société Flora Partner d'en
rapporter la preuve ; qu'en admettant que l'envoi de l'avenant
n° 1 par la société Flora Partner était incertain tout en
décidant que la convention devait être considérée comme ayant
été conclue et l'avenant opposable à cette dernière, la cour
d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
3 / que tout jugement doit comporter les motifs
propres à le justifier et que le motif dubitatif équivaut au
défaut de motif ; qu'en retenant, en preuve de l'envoi de
l'avenant litigieux, que les mots "que vous avez signé",
relatifs audit avenant "paraissent" indiquer que Mme X... l'a
bien reçu pour le retourner signé à la société Flora Partner, la
cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que tout jugement doit comporter les motifs
propres à le justifier et que le défaut de réponse à conclusions
équivaut au défaut de motif ; que, pour s'opposer à l'allégation
de Mme X... selon laquelle la société Flora Partner lui aurait
proposé l'avenant n° 1 et qui, en prétendue preuve de cette
allégation, versait aux débats un exemplaire de l'avenant
prétendument envoyé par le franchiseur, la société Flora Partner
demandait à la cour d'appel de bien vouloir examiner
l'exemplaire de Mme X... dans le détail pour se convaincre des
anomalies qu'il présentait par rapport à l'avenant envoyé aux
franchisés qu'elle soutenait, notamment, que la mention finale
de l'exemplaire de Mme X... était différente de celle de
l'avenant de la société Flora Partner ; qu'en s'abstenant de
répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que le contrat de franchise étant conclu
intuitu personae, aucune disposition n'interdit à un franchiseur
de choisir les franchisés bénéficiaires d'une offre d'extension
de leur zone territoriale ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6 / qu'en tout état de cause, le franchisé
n'étant fondé à résilier le contrat que lorsque la carence du
franchiseur est caractérisée, la proposition faite à certains
franchisés d'étendre leur zone d'exclusivité territoriale,
lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une violation du contrat
initial des autres franchisés, ne constitue pas une faute
suffisamment grave et caractérisée du franchiseur autorisant la
rupture du contrat à l'initiative de ces derniers ; qu'en
considérant donc que le refus de faire bénéficier Mme X... de
l'offre d'extension de la zone d'exclusivité territoriale
justifie la rupture du contrat aux torts exclusifs du
franchiseur, sans autrement caractériser la gravité du
manquement retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté
que le franchiseur avait adressé au franchisé, après le courrier
dont celui-ci se prévalait pour soutenir qu'il avait accepté
l'offre de ratifier l'avenant, une lettre lui indiquant que
"vous avez fait part de votre souhait de bénéficier de l'avenant
contractuel n° 1, que vous avez signé, nous vous informons que,
compte tenu de votre souhait de céder votre activité, nous ne
pouvons pas donner suite à votre demande", la cour d'appel, qui
n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des
parties, n'a pas inversé la charge de la preuve, ni ne s'est
prononcée par motif dubitatif, mais souverainement retenu que
les éléments soumis à son appréciation ne détruisaient pas la
présomption de reconnaissance de l'acception de l'offre, qu'elle
avait ainsi déduite des termes de cette réponse ;
Et attendu, en second lieu, que le moyen
s'attaque pour le surplus à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses six branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Flora Partner fait en
outre grief à l'arrêt de violation de l'article 1147 du code
civil, pour l'avoir condamnée à payer à la société DJP Fleurs la
somme de 100 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flora Partner aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à la société DJP Fleurs la somme de
2 000 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile)
2004-11-23
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