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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 9 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-84504
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Lemoine.
Avocat général : M. Chemithe.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE,

 

 

contre le jugement de la juridiction de proximité de GRENOBLE, en date du 10 juin 2005, qui a déclaré Mina Y..., épouse X..., coupable d'excès de vitesse et l'a dispensé de peine ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du Code de procédure pénale ;

 

 

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mina Y..., citée devant la juridiction de proximité après avoir formé, sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros délivrée contre elle pour excès de vitesse, à savoir 94 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h, a été déclarée coupable des faits et dispensée de peine ;

 

 

Attendu que, pour critiquer cette décision, le procureur de la République soutient que l'article 530-1 du Code de procédure pénale imposait au juge, dès lors qu'il avait déclaré la prévenue coupable des faits, de prononcer à son encontre une amende dont le montant ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire majorée ;

 

 

Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que les dispositions du texte précité ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende et ne font pas obstacle à l'application de la dispense de peine prévue, en matière contraventionnelle, par les articles 132-58 du Code pénal et 539 du Code de procédure pénale ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 291 p. 1001



Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1991-07-09, Bulletin criminel 1991, n° 293, p. 744 (rejet).
 

 

 

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