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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

AMIANTE ET DEMANDE D'INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE

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DOSSIER AMIANTE

Rapport

Observations

Cour de Cassation
Avis
 

Audience publique du 24 janvier 2005 Avis

N° de pourvoi : 05-0002
Publié au bulletin

Premier président : M. Canivet.
Rapporteur : M. Ollier, assisté de Melle Mathia greffier en chef.
Avocat général : M. Kessous.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION,

 

 

Vu les articles L 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Vu la demande d'avis formulée le 30 septembre 2004 par la cour d'appel de Paris, dans une procédure opposant M. Domenico X... au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, reçue le 8 novembre 2004, ainsi libellée :

 

 

- A l'occasion d'un recours fondé sur l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, la victime d'une exposition à l'amiante d'origine professionnelle est-elle recevable à former, au cours de la même instance, une demande portant sur l'indemnisation complémentaire prévue à l'article 53-IV alinéa 2 de ladite loi, étant précisé que le FIVA n'a fait aucune offre au titre de cette indemnité et que l'origine professionnelle de l'exposition est établie par les pièces justificatives jointes à la demande d'indemnisation initiale formée conformément à l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ?

 

 

- Devant la cour, quelles sont les conditions de recevabilité et de fond d'une demande complémentaire pour faute inexcusable formée sur le fondement de l'article 53-IV alinéa 2 de la dite loi ? Et notamment, l'organisme social compétent et/ou l'employeur doivent-ils être appelés à la cause ?

 

 

- L'indemnité complémentaire due par le FIVA doit-elle être calculée comme l'indemnisation que la victime était susceptible d'obtenir devant le TASS ou est-elle une indemnité autonome ? En tout état de cause, comment calculer l'indemnité complémentaire due par le Fonds ?

 

 

- Quelle est la nature, patrimoniale ou extra-patrimoniale, de l'indemnité complémentaire susceptible d'être accordée en vertu de l'article 53-IV alinéa 2 de la dite loi ?

 

 

- Quelle est l'articulation des dispositions de l'article 53-IV alinéa 2 avec celles de l'article 53-VI relatives à la subrogation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ?

 

 

Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ollier et les conclusions de Monsieur l'avocat général Kessous,

 

 

L'article 53, IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, en ce qu'il prévoit qu'une nouvelle offre doit être présentée par le FIVA si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur, a vocation à s'appliquer seulement entre l'offre initiale et la réponse du demandeur, dans le cas où interviendrait alors une décision juridictionnelle reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur par la juridiction compétente survenue, ou après acceptation de l'offre initiale du FIVA par le demandeur ou décision juridictionnelle définitive sur sa contestation.

 


 

 

EN CONSEQUENCE,

 

 

Est d'avis que la cour d'appel saisie d'un recours fondé sur l'article 53, V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 devant laquelle est présentée une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur en application de l'article 53, IV, alinéa 2, de la même loi doit surseoir à statuer et inviter le demandeur ou le FIVA à engager devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en vue d'obtenir la fixation de la réparation due en application des dispositions du Code de la sécurité sociale.

 

 

Fait Paris, le 24 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL,TRICOT et DINTILHAC présidents de chambre, M. GUERDER, Conseiller Doyen, M. OLLIER, Conseiller rapporteur, assisté de Mme MATHIA, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. KESSOUS, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.

 

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.

 



 


Publication : Bulletin 2005 AVIS N° 3 p. 2
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-09-30

 

 RAPPORT ] OBSERVATIONS ]

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