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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 1 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-17391
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parly II (le syndicat) a adjoint à son équipement d'antennes collectives hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites ; qu'il a été jugé responsable de retransmissions non autorisées d'oeuvres protégées, diffusées par voie hertzienne ou satellitaire au sein de programmes télévisés, mais inscrites aux répertoires de la Société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), de la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que le syndicat fait grief à la cour d'appel (Versailles, 16 mai 2002) d'avoir ainsi statué, sans rechercher si les agissements dénoncés n'avaient pas été le fait des syndicats secondaires, dotés eux aussi de la personnalité civile, privant ainsi l'arrêt de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

Mais attendu que les conclusions produites ont énoncé seulement "que les syndicats secondaires de la copropriété Parly II sont parfaitement libres de leur décision en matière audiovisuelle, et qu'ainsi les 17 installations indépendantes qui ont été réalisées ont suivi le découpage de la copropriété en syndicats secondaires, résidences et bâtiments" ; que l'affirmation d'un fait sans indication de la conséquence juridique à en tirer éventuellement est un simple argument n'exigeant comme tel aucune réponse ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

 


 

 

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

 

 

Attendu que le syndicat reproche aussi à l'arrêt, d'abord, en violation des articles L. 122-2, L. 122-2,1 , L. 122-9 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3 de la directive CE n° 2001-29 du 22 mai 2001, de retenir que l'installation d'une antenne collective réceptrice dans un immeuble d'habitation constitue un acte d'exploitation d'oeuvres protégées, alors que, ne procédant aucunement à l'offre de celles-ci dans l'exercice ou pour les besoins de son activité, il se limite à en permettre la réception aux copropriétaires dans leurs foyers respectifs, en leur fournissant une installation qui leur appartient indivisément, ensuite, d'affirmer que les résidents de la copropriété bénéficiant de ladite antenne constituent un public, sans rechercher de quel exploitant distinct des télédiffuseurs ces résidents sont le public, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, encore, de décider, en violation des articles L. 122-2, L. 122-5 et L. 123-1 du même code, ensemble l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, les articles 1 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 10-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, que le caractère commun de l'antenne collective constituait un acte d'exploitation des oeuvres distinct de leur télédiffusion, alors qu'elle est le simple prolongement de l'antenne individuelle à laquelle ils ont droit et par laquelle ils exercent leur liberté légalement garantie de recevoir par le procédé de leur choix des programmes télédiffusés qui leur sont destinés ; enfin, que l'interdiction de la libre installation dans un immeuble d'habitation d'une antenne parabolique collective, en raison de ce seul dernier caractère, constitue une discrimination arbitraire portée à la libre prestation des services dont fait partie la transmission des messages télévisés diffusés par satellite, en violation de l'article 49 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;

 


 

 

Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'antenne individuelle, l'antenne collective permet la télédiffusion d'oeuvres protégées auprès d'autant de foyers qu'en comporte la résidence concernée ; qu'à partir de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir que le syndicat avait ainsi réalisé une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ;

 

 

Et attendu, sur les deux dernières branches, que le respect du droit des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellites ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parly II aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, 1ère section) 2002-05-16

 


Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 1 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-17393
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires "Chesnay-Trianon Parly II" (le syndicat) s'est doté d'antennes paraboliques collectives permettant aux habitants des 7 500 foyers que comporte la résidence de recevoir par l'intermédiaire d'un réseau câblé interne à chaque immeuble des programmes français ou étrangers diffusés par satellites ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2002) l'a déclaré responsable d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle en assurant, sans autorisation et sans paiement des redevances, la retransmission des oeuvres audiovisuelles inscrites au répertoire de l'Association nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles (ANGOA) contenu dans ces programmes et d'avoir ainsi violé les droits des producteurs sur ces oeuvres ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le syndicat reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les agissements litigieux n'étaient pas le fait des syndicats secondaires et non de lui-même ;

Mais attendu que le syndicat principal s'est borné à indiquer dans ses conclusions que les syndicats secondaires de la copropriété Parly II étaient parfaitement libres de leur décision en matière audiovisuelle et qu'ainsi les 17 installations indépendantes qui ont été réalisées ont suivi le découpage de la copropriété en syndicats secondaires, résidences et bâtiments ; qu'à défaut pour le syndicat d'avoir tiré les conséquences juridiques du fait qu'il alléguait, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce simple argument ; que le moyen est dépourvu de tout fondement

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et le troisième moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le syndicat avait contrevenu à l'article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle, alors, selon les moyens :

1 ) que cet article est un texte supplétif de la volonté des parties qui a seulement pour objet de régler les rapports des cocontractants entre eux en l'absence de clause contraire de leur contrat de télédiffusion, à défaut duquel ce texte ne saurait être invoqué ; qu'en décidant que la société ANGOA qui était seulement habilitée à négocier avec l'entreprise de télédiffusion la question de sa distribution par câble, était fondée à invoquer ce texte à l'encontre d'un syndicat de copropriétaires avec lequel aucun contrat de télédiffusion n'avait été conclu, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

 

 

2 ) qu'aux termes de l'article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle, c'est uniquement à l'égard de la télédiffusion "par voie hertzienne" que ce texte permet à titre supplétif de négocier le droit d'autoriser la distribution par câble de cette télédiffusion ; qu'en appliquant ce texte à une antenne collective parabolique recevant des programmes diffusés par satellite au prétexte erroné que la distribution par câble prévue par ce texte s'appliquerait à toute diffusion "par voie hertzienne et/ou par satellite" la cour d'appel a violé l'article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 ) qu'il résulte de l'article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle que la distribution par câble au sens de ce texte désigne l'exploitation à laquelle se livre une entreprise de câblo-distribution qui fournit un service de télévision distribuée par câble ; qu'en décidant que ce texte pourrait s'appliquer à de simples antennes collectives qui se bornent à recevoir les programmes diffusés par ailleurs, la cour d'appel a violé l'article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle ; 

4 ) qu'en installant, conformément au vote des copropriétaires une antenne collective réceptrice, un syndicat de copropriétaires se borne à fournir aux copropriétaires l'équipement qui leur appartient indivisément et qui leur permet de recevoir dans le cercle de leurs foyers respectifs des oeuvres télédiffusées ; que ces oeuvres ne sont en revanche en elles-mêmes par offertes par le syndicat des copropriétaires dans l'exercice et pour les besoins d'une activité qui serait sienne et dont elles seraient un accessoire ; qu'en décidant que le syndicat des copropriétaires commet un acte d'exploitation des oeuvres par la simple installation d'une antenne collective d'un immeuble d'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-2-1 , L. 122-9 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3 de la directive CE n° 2001-29 du 22 mai 2001 ;

5 ) que constitue un public un groupe de personnes à qui un exploitant offre des oeuvres télédiffusées dans l'exercice et pour les besoins de son exploitation ; qu'en se bornant à affirmer de manière inopérante que les résidents de la copropriété bénéficiant de l'antenne collective réceptrice constituait un public, sans rechercher de quel exploitant distinct des télédiffuseurs ces résidents étaient le public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir justement fait ressortir que le "droit câble" devait s'entendre de la contrepartie du droit pour les producteurs d'oeuvres audiovisuelles, d'autoriser la retransmission par câble des oeuvres contenues dans les programmes des chaînes de télévision, qu'elles soient diffusées par voie hertzienne et/ou par satellite, et après avoir rappelé que l'autorisation de diffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprenait pas la distribution par câble de cette télédiffusion sauf le cas où elle est le fait de l'organisme d'origine, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré qu'en faisant installer quatre antennes paraboliques reliées à deux sites captant divers satellites permettant la réception des chaînes françaises et étrangères et en assurant la retransmission de ces chaînes au moyen d'un réseau câblé interne à chaque immeuble, auprès de l'ensemble des résidents, lequel excède manifestement le cercle de famille et constitue un public au sens de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, le syndicat, personne juridique distincte des copropriétaires, s'était livré à une télédiffusion au sens du texte précité, soumise aux dispositions de l'article L. 132-20 du même Code, dont l'application n'est pas limitée au cas où un contrat de télédiffusion a été conclu, peu important que cette opération ne soit pas liée à l'exercice d'une activité commerciale ou simplement lucrative, auxquels l'application de ces textes n'est pas subordonnée ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

 

 

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après :

 

 

Et attendu que le respect des droits des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellites ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne le syndicat des copropriétaires Chesnay-Trianon Résidence Parly II aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires "Chesnay-Trianon Parly II" et de l'ANGOA ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section) 2002-05-16

 

 

 

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