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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 12 septembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-87820
Inédit titré

Président : M. JOLY conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

-  M Martin,

 

- C Maurice,

 

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 1999, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel le premier pour chantage et recel, le second pour complicité de chantage ;

 

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

 

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Martin  M, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 1213, 121-5 et 312-10 du Code pénal 211, 212 213, 218 485, 567, 574 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

"en ce que la chambre d'accusation, sur le seul appel des parties civiles et contre les réquisitions de confirmation du parquet, infirme l'ordonnance de non-lieu et dit qu'il résulte contre Martin  M des charges suffisantes du chef du délit de tentative de chantage au préjudice des sociétés Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance ;
 

 

"aux motifs que Maurice C, par télécopies au cabinet du Premier Ministre des 9 février et 29 août 1995 et Martin  M, aux termes de courriers des 22 novembre 1995 et 3 janvier 1996 adressés au ministère de l'Economie et des Finances, faisaient part de l'intention de ce dernier, excédé par le comportement actuel de Rochefort Finances, dont il dénonçait les agissements illégaux et dilatoires dans une procédure pour obtenir une indemnisation et souhaitait être dédommagé par Rochefort, de livrer à la presse financière internationale et aux autorités boursières étrangères des informations sur les manipulations par Rochefort Finances des cours de bourse de certaines SICAV, manipulations ignorées de la COB et dont la mise à jour publique serait de nature à faire perdre encore de sa crédibilité à la place financière de Paris ;

 

comme analysé par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu à laquelle la Cour se réfère sur ce point, que les termes de ces missives établissent un lien incontestable entre l'intention d'obtenir l'indemnisation réclamée par Martin  M paralysée par l'action judiciaire en cours et les menaces de révélation qui, pour avoir été adressées à un représentant de l'Etat, maître, en sa qualité de seul actionnaire de la Caisse Centrale de Réassurances et de sa filiale à 100 %, Rochefort Finances, de la gestion desdites sociétés, dont il nomme le président directeur général et contrôle le conseil d'administration, constituaient des pressions directes sur le pouvoir décisionnel des sociétés ; qu'il est dès lors établi, sans qu'il y ait lieu à supplément d'information à cette fin, que les parties civiles ont été nécessairement informées des pressions exercées ; par ailleurs, que les révélations annoncées, censées porter sur des manipulations commises par la société Rochefort Finances et non, au détriment et au sein de celle-ci et par ailleurs, ignorées de la COB, ne peuvent se réduire aux faits commis à son préjudice, dénoncées par la société Rochefort Finances dans sa plainte avec constitution de partie civile du 5 avril 1995 et portées à la connaissance de la COB ; que la menace a par conséquent précédé les révélations faites à Martin  M lors d'une conférence de presse tenue à Paris le 22 février 1996, les courriers adressés au seul parquet de Paris en 1995, produits à la chambre d'accusation par les mis en examen, à les supposer contenir les révélations annoncées, ne pouvant s'assimiler à la divulgation publique et internationale dont les parties civiles étaient menacées ; considérant par conséquent et dès lors que Martin  M et Maurice C ont menacé la société Rochefort Finances aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de rupture du contrat que le premier nommé ne pouvait obtenir de l'instance arbitrale en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les parties civiles, de révéler des manipulations de ladite société étrangère à la cause de ladite rupture, qu'il y a lieu de les renvoyer devant le juge du fond pour répondre du délit de tentative de chantage et complicité" ;
 

 

"alors que 1 ), le délit de tentative de chantage postule l'existence de menaces de révélations ou imputations diffamatoires, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qui en est objet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que les écrits incriminés ont été adressés, les uns, par Maurice C, au Premier Ministre, les autres, par Martin  M, au ministre de l'Economie et des Finances ;

 

que, dès lors, en retenant des charges suffisantes à l'encontre de Martin  M, en ce qu'il aurait menacé "de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des sociétés Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance" (arrêt, dispositif, p. 8), personnes morales poursuivant un but commercial et inscrites, à ce titre, au registre du commerce et des sociétés, au motif erroné et inopérant que "constituaient des pressions directes sur le pouvoir décisionnel des sociétés (...) les menaces de révélation (...) adressées à un représentant de l'Etat, maître, en sa seule qualité d'actionnaire de la Caisse Centrale de Réassurance et de sa filiale à 1000, Rochefort Finances, de la gestion desdites sociétés dont il nomme le président directeur général et contrôle le conseil d'administration", (arrêt, p. 6, al. 2), la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

 

"alors que 2 ), en retenant des charges suffisantes à l'encontre de Martin  M, en ce qu'il aurait menacé "de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération" (de la) "Caisse Centrale de Réassurance" (arrêt, dispositif, p. 8), après avoir mentionné en les distinguant les "parties civiles" (arrêt, p. 2, 3ème ligne) et constaté que les menaces de révélations visaient la société Rochefort Finances (arrêt, motifs, p. 5, in fine et p. 6, in fine), comme cela résultait d'ailleurs des écrits incriminés (v. supra, pp. 12 à 14), qui n'imputaient aucun fait délictueux à la Caisse Centrale de Réassurance, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
 

 

"alors que 3 ), le délit de tentative de chantage postule l'existence de menaces de révélations ou imputations diffamatoires, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qui en est objet ; que, par un arrêt du 7 mars 2000, la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 10 décembre 1998 de la cour d'appel de Paris ayant condamné Martin  M du chef du délit de diffamation publique envers la Caisse Centrale de Réassurance, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit à titre universel de Rochefort Finances, à raison des déclarations faites par Martin  M lors d'une conférence de presse tenue à Paris le 22 février 1996, soit à raison des mêmes imputations que celles visées aux écrits incriminés par la chambre d'accusation, dès lors que celle-ci constate (arrêt attaqué, p. 6, al. 4, in fine) que "la menace a par conséquent précédé les révélations faites à Martin  M lors d'une conférence de presse tenue à Paris le 22 février 1996" ;

 

que la chambre criminelle ayant prononcé la nullité des poursuites de ce chef contre Martin  M et dit n'y avoir lieu à renvoi, il ne pourra être prononcé à l'encontre de Martin  M sur la constitution du délit ni, par suite, sur le caractère diffamatoire des imputations, sans lequel ne sont pas légalement constitués les délits de diffamation publique et de tentative de chantage ; que, par voie de conséquence, l'arrêt de la chambre d'accusation encourt l'annulation ;

 

"alors que 4 ), la connaissance de la menace doit précéder la révélation ou l'imputation diffamatoire qui en est l'objet ;

 

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que le dernier des quatre écrits incriminés était celui adressé au "ministre de l'Economie et des Finances" par Martin  M le 3 janvier 1996" (p. 5, in fine) ; d'autre part, que "les révélations" objet de la "menace" ont été "faites par Martin  M lors d'une conférence de presse tenue à Paris le 22 février 1996" (p. 6, al. 4, 2ème partie), enfin, que "la plainte avec constitution de partie civile" a été déposée le 18 avril 1996 (arrêt, p. 4, al. 4) ; que dès lors, en retenant l'existence de charges suffisantes à l'encontre de Martin  M, au motif que "les parties civiles ont nécessairement été informées des pressions exercées", sans constater que les parties civiles en auraient reçu connaissance par le Premier Ministre ou le ministre de l'Economie et des Finances, avant la conférence de presse ayant révélé et imputé les faits mentionnés aux écrits argués de chantage, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
 

 

"alors que 5 ), au surplus, le délit de chantage postule l'existence de révélations et, par suite, exclut la notoriété des faits susceptibles d'être révélés ; qu'à cet égard, l'arrêt constate (p. 5) que les écrits incriminés ont été adressés au Premier Ministre et au ministre de l'Economie et des Finances entre le 9 février 1995 et le 3 janvier 1996 ; que, par ailleurs, il résulte du dossier de l'instruction : d'une part, que dès le 1er septembre 1994, la Commission des Opérations de Bourse avait été saisie qui, le 6 septembre 1994, avait ouvert une enquête avant de porter les faits dénoncés à la connaissance de la Section financière du parquet du tribunal de grande instance de Paris et du Conseil de discipline des OPCVM, lequel, par une décision définitive du 8 décembre 1995, avait prononcé des sanctions à l'encontre de la société Rochefort Finances, en tant que personne morale, et deux de ses dirigeants, à titre personnel ; d'autre part, que la Commission des Opérations de Bourse avait déposé en janvier et septembre 1995 deux rapports incriminant les fraudes commises au sein de Rochefort Finances et n'ayant pu être ignorées de la Caisse Centrale de Réassurance ;

 

qu'ainsi, avant même les "menaces", la notoriété des faits excluait l'existence d'une révélation, et leur véracité, l'existence d'une diffamation ; que dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

 

"alors que 6 ), la connaissance de la menace doit précéder la révélation ou l'imputation diffamatoire qui en est l'objet ;

 

en retenant l'existence de charges suffisantes à l'encontre de Martin  M, au motif que "les révélations annoncées" auraient été "ignorées de la COB" (arrêt, p. 6, al. 4, 3ème ligne), sans s'expliquer sur le fait que la lettre du 29 août 1995 au directeur de cabinet du Premier Ministre (v. supra, p. 13, al. 4) précisait que "pour aider Monsieur le Premier Ministre, je vous joins un dossier récapitulatif qui a été fourni à Monsieur Paul Dijoud, Ministre d'Etat de Monaco, sur ce sujet, ainsi que le courrier que nous avons adressé à la COB ;
 

 

ces pièces, dont nous possédons la preuve, devraient lui permettre d'apprécier la teneur de ce dossier (...)", ce dont il résultait que la Commission des Opérations de Bourse, auprès de laquelle est placé un représentant du Ministre de l'Economie et des Finances, était déjà informée des faits imputés à Rochefort Finances, laquelle l'avait d'ailleurs informée de sa "plainte avec constitution de partie civile du 5 avril 1995" (arrêt, p. 6, al. 4, 6ème ligne), la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

 

"alors que 7 ), en retenant des charges suffisantes à l'encontre de Martin  M, par un seul visa dépourvu de toute analyse et tiré de ce que (arrêt, p. 6, al. 4) "les révélations annoncées (...) ne peuvent se réduire aux faits (...) dénoncés par la société Rochefort Finances dans sa plainte avec constitution de partie civile du 5 avril 1995 et portés à la connaissance de la COB", sans s'expliquer de façon concrète et précise sur les faits objet de la plainte de la partie civile et de la menace de révélation imputée au mis en examen, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

 

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Martin  M, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 379 ancien 121-3, 311-1 et 321-1 nouveaux du Code pénal, 8, 211, 212, 213, 218, 485, 567, 574 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

"en ce que la chambre d'accusation, sur le seul appel des parties civiles et contre les réquisitions de confirmation du parquet, infirme l'ordonnance de non-lieu et dit qu'il résulte contre Martin  M des charges suffisantes du chef du délit de recel de vol au préjudice des sociétés Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance ;

 

"aux motifs que "les comptes-rendus des comités financiers de la société Caisse Centrale de Réassurance, transmis à Martin  M, par Jean-François Morin, directeur général de Rochefort Finances jusqu'en janvier 1991, s'ils n'avaient pas de caractère strictement confidentiel, faisaient partie des documents propres à l'entreprise et contenant sur celle-ci des renseignements qui n'avaient pas à être connus de la concurrence ; que le fait, par Jean-François Morin, d'avoir conservé, après rupture de ses relations avec les parties civiles en janvier 1991, lesdits documents qu'il lui appartenait de restituer à son départ, constituent la soustraction frauduleuse au sens de l'article 379 du Code pénal en vigueur à l'époque des faits ; que cependant cette soustraction ayant été consommée au plus tard en janvier 1991, le délit de vol était prescrit, lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, le 18 avril 1996 ; les documents transmis en 1996 par Jean-François Morin à Martin  M ne semblent pas correspondre aux exemplaires distribués au premier dans le cadre de ses fonctions puisqu'annotés de la main de Gérard Bouvier alors responsable financier et comptable de la Caisse Centrale de Réassurance (...) que le recel de vol de l'ensemble de ces documents doit être imputé à Martin  M qui ne pouvait ignorer, en recevant les documents de Jean-François Morin en 1996 que celui-ci les détenait irrégulièrement ; qu'une telle analyse vaut pour les tableaux et
notes établis par M. Rinaldi, responsable des OPCVM au sein de Rochefort Finances (...)" (arrêt attaqué, pp. 6, in fine et 7) ;

 

"alors que 1 ), la prescription est définie par la loi ; que, lorsque le fait principal de vol est prescrit, l'est également le fait de recel, dès lors que la fixation du point de départ de la prescription du délit de recel, non au jour du fait incriminé, mais à celui, indéterminé, de sa révélation ou de la cessation de la détention, est de nature à conférer à la poursuite un caractère imprescriptible de fait, contraire aux prévisions de la loi ; que dès lors, en retenant des charges suffisantes du chef du délit de recel de vol à l'encontre de Martin  M, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

 

"alors que 2 ), si, en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits et intentions constitutifs des infractions, c'est à la condition de justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; que le seul fait, pour un directeur général et mandataire social, de ne pas restituer, à son départ de l'entreprise, des documents qu'il a reçus et/ou détenus en sa qualité de représentant légal, ne constitue pas la soustraction frauduleuse, en l'absence d'autres circonstances factuelles de nature à établir l'intention coupable, dont la preuve contraire ne lui incombe pas ;

 

que, par voie de conséquence, n'est pas établi l'élément intentionnel du recel de vol, dès lors que Martin  M pouvait légitimement croire en la régularité de la détention des documents par celui qui les lui remettait ; que, par suite, en retenant des charges suffisantes de ce chef, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

 

"alors que 3 ), si, en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits et intentions constitutifs des infractions, c'est à la condition de justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en retenant des charges suffisantes du chef du délit de recel de vol, au motif hypothétique que "les documents transmis en 1996 par Jean-François Morin à Martin  M ne semblent pas correspondre aux exemplaires distribués au premier dans le cadre de ses fonctions puisqu'annotés de la main de Gérard Bouvier, alors responsable financier et comptable de la Caisse Centrale de Réassurance" (arrêt, p. 7, al. 3), et sans s'expliquer concrètement et précisément sur la distinction qu'elle effectuait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
 

 

"alors que 4 ), si, en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits et intentions constitutifs des infractions, c'est à la condition de justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; il résulte de l'instruction que les documents litigieux ont été révélés par Martin  M lors de sa conférence de presse du 22 février 1996 ; que la poursuite du chef du délit de recel de vol ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné au but légitime poursuivi d'informer la presse, conformément au droit du public à recevoir des informations, non couvertes par le secret, sur des questions d'intérêt public, telle, en l'espèce, la protection des intérêts des épargnants sur le marché boursier ; que, par suite, en retenant l'existence de charges suffisantes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

 

"alors que 5 ), au reste, à supposer, par hypothèse, que le but poursuivi par Martin  M eût exclusivement été de faire pression sur le Gouvernement, pour tenter de débloquer la procédure arbitrale, paralysée par Rochefort Finances et la Caisse Centrale de Réassurance, et percevoir l'indemnisation contractuelle, le but n'en était pas moins légitime et la sanction disproportionnée" ;

 

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Maurice C, pris de la la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 1213, 121-5 et 312-10 du Code pénal 211, 212 213, 218 485, 567, 574 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

"en ce que la chambre d'accusation, sur le seul appel des parties civiles et contre les réquisitions de confirmation du parquet, infirme l'ordonnance de non-lieu et dit qu'il résulte contre Martin  M des charges suffisantes du chef du délit de tentative de chantage au préjudice des sociétés Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance ;
 

 

"aux motifs que Maurice C, par télécopies au cabinet du Premier Ministre des 9 février et 29 août 1995 et Martin  M, aux termes de courriers des 22 novembre 1995 et 3 janvier 1996 adressés au ministère de l'Economie et des Finances, faisaient part de l'intention de ce dernier, excédé par le comportement actuel de Rochefort Finances, dont il dénonçait les agissements illégaux et dilatoires dans une procédure pour obtenir une indemnisation et souhaitait être dédommagé par Rochefort, de livrer à la presse financière internationale et aux autorités boursières étrangères des informations sur les manipulations par Rochefort Finances des cours de bourse de certaines SICAV, manipulations ignorées de la COB et dont la mise à jour publique serait de nature à faire perdre encore de sa crédibilité à la place financière de Paris ;

 

comme analysé par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu à laquelle la Cour se réfère sur ce point, que les termes de ces missives établissent un lien incontestable entre l'intention d'obtenir l'indemnisation réclamée par Martin  M paralysée par l'action judiciaire en cours et les menaces de révélation qui, pour avoir été adressées à un représentant de l'Etat, maître, en sa qualité de seul actionnaire de la Caisse Centrale de Réassurance et de sa filiale à 100 %, Rochefort Finances, de la gestion desdites sociétés, dont il nomme le président directeur général et contrôle le conseil d'administration, constituaient des pressions directes sur le pouvoir décisionnel des sociétés ; qu'il est dès lors établi, sans qu'il y ait lieu à supplément d'information à cette fin, que les parties civiles ont été nécessairement informées des pressions exercées ; par ailleurs, que les révélations annoncées, censées porter sur des manipulations commises par la société Rochefort Finances et non, au détriment et au sein de celle-ci et par ailleurs, ignorées de la COB, ne peuvent se réduire aux faits commis à son préjudice, dénoncées par la société Rochefort Finances dans sa plainte avec constitution de partie civile du 5 avril 1995 et portées à la connaissance de la COB ; que la menace a par conséquent précédé les révélations faites à Martin  M lors d'une conférence de presse tenue à Paris le 22 février 1996, les courriers adressés au seul parquet de Paris en 1995, produits à la chambre d'accusation par les mis en examen, à les supposer contenir les révélations annoncées, ne pouvant s'assimiler à la divulgation publique et internationale dont les parties civiles étaient menacées ; considérant par conséquent et dès lors que Martin  M et Maurice C ont menacé la société Rochefort Finances aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de rupture du contrat que le premier nommé ne pouvait obtenir de l'instance arbitrale en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les parties civiles, de révéler des manipulations de ladite société étrangère à la cause de ladite rupture, qu'il y a lieu de les renvoyer devant le juge du fond pour répondre du délit de tentative de chantage et complicité" ;
 

 

"alors que 1 ), le délit de tentative de chantage postule l'existence de menaces de révélations ou imputations diffamatoires, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qui en est objet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que les écrits incriminés ont été adressés, les uns, par Maurice C, au Premier Ministre, les autres, par Martin  M, au ministre de l'Economie et des Finances ;

 

que, dès lors, en retenant des charges suffisantes à l'encontre de Martin  M, en ce qu'il aurait menacé "de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des sociétés Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance" (arrêt, dispositif, p. 8), personnes morales poursuivant un but commercial et inscrites, à ce titre, au registre du commerce et des sociétés, au motif erroné et inopérant que "constituaient des pressions directes sur le pouvoir décisionnel des sociétés (...) les menaces de révélation (...) adressées à un représentant de l'Etat, maître, en sa seule qualité d'actionnaire de la Caisse Centrale de Réassurance et de sa filiale à 1000, Rochefort Finances, de la gestion desdites sociétés dont il nomme le président directeur général et contrôle le conseil d'administration", (arrêt, p. 6, al. 2), la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

 

"alors que 2 ), en retenant des charges suffisantes à l'encontre de Martin  M, en ce qu'il aurait menacé "de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération" (de la) "Caisse Centrale de Réassurance" (arrêt, dispositif, p. 8), après avoir mentionné en les distinguant les "parties civiles" (arrêt, p. 2, 3ème ligne) et constaté que les menaces de révélations visaient la société Rochefort Finances (arrêt, motifs, p. 5, in fine et p. 6, in fine), comme cela résultait d'ailleurs des écrits incriminés (v. supra, pp. 12 à 14), qui n'imputaient aucun fait délictueux à la Caisse Centrale de Réassurance, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
 

 

"alors que 3 ), la connaissance de la menace doit précéder la révélation ou l'imputation diffamatoire qui en est l'objet ;

 

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que "les révélations" objet de la "menace" ont été faites par Martin  M lors d'une conférence de presse tenue à Pais le 22 février 1996 (p. 6, al. 4, 2ème partie), d'autre part, que "la plainte avec constitution de partie civile" a été déposée le 18 avril 1996 (arrêt, p. 4, al. 4) ; que dès lors, en retenant l'existence de charges suffisantes à l'encontre de Maurice C, au motif que "les parties civiles ont nécessairement été informées des pressions exercées", sans préciser que les parties civiles en auraient reçu connaissance par le Premier Ministre ou le ministre de l'Economie et des Finances, avant la conférence de presse ayant révélé et imputé les faits mentionnés aux écrits argués de chantage, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

 

"alors que 4 ), au surplus, le délit de chantage postule l'existence de révélations et, par suite, exclut la notoriété des faits susceptibles d'être révélés ; qu'à cet égard, l'arrêt constate (p. 5) que les écrits incriminés ont été adressés au Premier Ministre et au ministre de l'Economie et des Finances entre le 9 février 1995 et le 3, janvier 1996 ; que, par ailleurs, il résulte du dossier de l'instruction : d'une part, que dès le 1er septembre 1994, la Commission des Opérations de Bourse avait été saisie qui, le 6 septembre 1994, avait ouvert une enquête avant de porter les faits dénoncés à la connaissance de la Section financière du parquet du tribunal de grande instance de Paris et du Conseil de discipline des OPCVM, lequel, par une décision définitive du 8 décembre 1995, avait prononcé des sanctions à l'encontre de la société Rochefort Finances, en tant que personne morale, et deux de ses dirigeants, à titre personnel ; d'autre part, que la Commission des Opérations de Bourse avait déposé en janvier et septembre 1995 deux rapports incriminant les fraudes commises au sein de Rochefort Finances et n'ayant pu être ignorées de la Caisse Centrale de Réassurance ;
 

 

qu'ainsi, avant même les "menaces", la notoriété des faits excluait l'existence d'une révélation, et leur véracité, l'existence d'une diffamation ; que dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

 

"alors que 5 ), la connaissance de la menace doit précéder la révélation ou l'imputation diffamatoire qui en est l'objet ;

 

en retenant l'existence de charges suffisantes à l'encontre de Maurice C, au motif que "les révélations annoncées" auraient été "ignorées de la COB" (arrêt, p. 6, al. 4, 3ème ligne), sans s'expliquer sur le fait que la lettre du 29 août 1995 au directeur de cabinet du Premier Ministre (v. supra, p. 13, al. 4) précisait que "pour aider Monsieur le Premier Ministre, je vous joins un dossier récapitulatif qui a été fourni à Monsieur Paul Dijoud, Ministre d'Etat de Monaco, sur ce sujet, ainsi que le courrier que nous avons adressé à la COB ;

 

ces pièces, dont nous possédons la preuve, devraient lui permettre d'apprécier la teneur de ce dossier (...)", ce dont il résultait que la Commission des Opérations de Bourse, auprès de laquelle est placé un représentant du Ministre de l'Economie et des Finances, était déjà informée des faits imputés à Rochefort Finances, laquelle l'avait d'ailleurs informée de sa "plainte avec constitution de partie civile du 5 avril 1995" (arrêt, p. 6, al. 4, 6ème ligne), la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

 

"alors que 6 ), en retenant des charges suffisantes à l'encontre de Maurice C, par un seul visa dépourvu de toute analyse et tiré de ce que (arrêt, p. 6, al. 4) "les révélations annoncées (...) ne peuvent se réduire aux faits (...) dénoncés par la société Rochefort Finances dans sa plainte avec constitution de partie civile du 5 avril 1995 et portés à la connaissance de la COB", sans s'expliquer de façon concrète et précise sur les faits objet de la plainte de la partie civile et de la menace de révélation imputée au mis en examen, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
 

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

 

Avocat général : M. Di Guardia ;

 

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS 1999-10-21
 

 

 

FORCE PROBANTE D'UN PROCES VERBAL ET PREUVE CONTRAIRE | MODIFICATION DE QUALIFICATION ET DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE | AUDIENCE D'HOMOLOGATION ET PROCEDURE DE COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE | ACTION CIVILE | ACTION PUBLIQUE | INSTRUCTION ET DEMANDE DE DESIGNATION D'UN INTERPRETE | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | RETENTION ADMINISTRATIVE | CONTROLE D'IDENTITE | TROMPERIE ET POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION | AUDITION DE TEMOINS | DEMANDE D'AUDITION DE TEMOINS | MISE EN EXAMEN D'UN TEMOIN ASSISTE | IDENTIFICATION D'UN ABONNE | CONCLUSIONS AVANT L'AUDIENCE | PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET MODALITES DE COMPUTATION | COUR D'ASSISES | CRIMINALITE ORGANISEE ET GARDE A VUE | DELAI D'APPEL ET FORCE MAJEURE | EXTRADITION | ENQUETE DE FLAGRANCE | MESURE D'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION DE NOTAIRE | RECEL D'OEUVRES D'ART ET EXCEPTION DE LA CHOSE JUGEE | APPEL DE LA PARTIE CIVILE | DECISION ANNULANT LES POURSUITES ET SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI | APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | AUDITION DES TEMOINS | DETENTION PROVISOIRE | DENONCIATION OFFICIELLE ET PRESCRIPTION | REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION | ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION | VERIFICATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | APPEL DE LA PARTIE CIVILE ET ABUS DE CONSTITUTION | FILTRAGE DES APPELS FORMES PAR LES PARTIES CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | PROVOCATION A LA COMMISSION D'UNE INFRACTION PAR UN AGENT PUBLIC ETRANGER ET LOYAUTE DES PREUVES | DETENTION PROVISOIRE | ABSENCE D'ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL D'UN MINEUR PLACE EN GARDE A VUE | PORTEE DE LA NULLITE D'UNE GARDE A VUE | CRIMINALITE ORGANISEE ET INTERCEPTION DE CONVERSATIONS TELEPHONIQUES | APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON LIEU | DEFAUT D'IMPARTIALITE D'UN ENQUETEUR | FAITS QUALIFIES DE DELIT CONSTITUANT UN CRIME | CONDITIONS DE VALIDITE DES PROCES VERBAUX D'ENQUETE | GARDE A VUE | AUDITION D'UN MINEUR ET ABSENCE D'ENREGISTREMENT

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