Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 12 septembre
2000 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-87820
Inédit titré
Président : M. JOLY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze
septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les
observations de la société civile professionnelle PASCAL
TIFFREAU, et de la société civile professionnelle BARADUC et
DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M Martin,
- C Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 1999, qui,
infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de
non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant
le tribunal correctionnel le premier pour chantage et recel, le
second pour complicité de chantage ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour
Martin M, pris de la violation des articles 6 et 10 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, du principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du
décret du 16 fructidor an III, des articles 1213, 121-5 et
312-10 du Code pénal 211, 212 213, 218 485, 567, 574 et 593 du
Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation, sur le seul
appel des parties civiles et contre les réquisitions de
confirmation du parquet, infirme l'ordonnance de non-lieu et dit
qu'il résulte contre Martin M des charges suffisantes du
chef du délit de tentative de chantage au préjudice des sociétés
Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance ;
"aux motifs que Maurice C, par télécopies au
cabinet du Premier Ministre des 9 février et 29 août 1995 et
Martin M, aux termes de courriers des 22 novembre 1995 et
3 janvier 1996 adressés au ministère de l'Economie et des
Finances, faisaient part de l'intention de ce dernier, excédé
par le comportement actuel de Rochefort Finances, dont il
dénonçait les agissements illégaux et dilatoires dans une
procédure pour obtenir une indemnisation et souhaitait être
dédommagé par Rochefort, de livrer à la presse financière
internationale et aux autorités boursières étrangères des
informations sur les manipulations par Rochefort Finances des
cours de bourse de certaines SICAV, manipulations ignorées de la
COB et dont la mise à jour publique serait de nature à faire
perdre encore de sa crédibilité à la place financière de Paris ;
comme analysé par le juge d'instruction dans son
ordonnance de non-lieu à laquelle la Cour se réfère sur ce
point, que les termes de ces missives établissent un lien
incontestable entre l'intention d'obtenir l'indemnisation
réclamée par Martin M paralysée par l'action judiciaire en
cours et les menaces de révélation qui, pour avoir été adressées
à un représentant de l'Etat, maître, en sa qualité de seul
actionnaire de la Caisse Centrale de Réassurances et de sa
filiale à 100 %, Rochefort Finances, de la gestion desdites
sociétés, dont il nomme le président directeur général et
contrôle le conseil d'administration, constituaient des
pressions directes sur le pouvoir décisionnel des sociétés ;
qu'il est dès lors établi, sans qu'il y ait lieu à supplément
d'information à cette fin, que les parties civiles ont été
nécessairement informées des pressions exercées ; par ailleurs,
que les révélations annoncées, censées porter sur des
manipulations commises par la société Rochefort Finances et non,
au détriment et au sein de celle-ci et par ailleurs, ignorées de
la COB, ne peuvent se réduire aux faits commis à son préjudice,
dénoncées par la société Rochefort Finances dans sa plainte avec
constitution de partie civile du 5 avril 1995 et portées à la
connaissance de la COB ; que la menace a par conséquent précédé
les révélations faites à Martin M lors d'une conférence de
presse tenue à Paris le 22 février 1996, les courriers adressés
au seul parquet de Paris en 1995, produits à la chambre
d'accusation par les mis en examen, à les supposer contenir les
révélations annoncées, ne pouvant s'assimiler à la divulgation
publique et internationale dont les parties civiles étaient
menacées ; considérant par conséquent et dès lors que Martin
M et Maurice C ont menacé la société Rochefort Finances aux fins
d'obtenir paiement d'une indemnité de rupture du contrat que le
premier nommé ne pouvait obtenir de l'instance arbitrale en
raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée
par les parties civiles, de révéler des manipulations de ladite
société étrangère à la cause de ladite rupture, qu'il y a lieu
de les renvoyer devant le juge du fond pour répondre du délit de
tentative de chantage et complicité" ;
"alors que 1 ), le délit de tentative de chantage
postule l'existence de menaces de révélations ou imputations
diffamatoires, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne qui en est objet ; qu'en l'espèce,
il résulte des propres constatations des juges du fond que les
écrits incriminés ont été adressés, les uns, par Maurice C, au
Premier Ministre, les autres, par Martin M, au ministre de
l'Economie et des Finances ;
que, dès lors, en retenant des charges
suffisantes à l'encontre de Martin M, en ce qu'il aurait
menacé "de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération des sociétés
Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance" (arrêt,
dispositif, p. 8), personnes morales poursuivant un but
commercial et inscrites, à ce titre, au registre du commerce et
des sociétés, au motif erroné et inopérant que "constituaient
des pressions directes sur le pouvoir décisionnel des sociétés
(...) les menaces de révélation (...) adressées à un
représentant de l'Etat, maître, en sa seule qualité
d'actionnaire de la Caisse Centrale de Réassurance et de sa
filiale à 1000, Rochefort Finances, de la gestion desdites
sociétés dont il nomme le président directeur général et
contrôle le conseil d'administration", (arrêt, p. 6, al. 2), la
chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
"alors que 2 ), en retenant des charges
suffisantes à l'encontre de Martin M, en ce qu'il aurait
menacé "de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération" (de la) "Caisse
Centrale de Réassurance" (arrêt, dispositif, p. 8), après avoir
mentionné en les distinguant les "parties civiles" (arrêt, p. 2,
3ème ligne) et constaté que les menaces de révélations visaient
la société Rochefort Finances (arrêt, motifs, p. 5, in fine et
p. 6, in fine), comme cela résultait d'ailleurs des écrits
incriminés (v. supra, pp. 12 à 14), qui n'imputaient aucun fait
délictueux à la Caisse Centrale de Réassurance, la chambre
d'accusation a violé les textes susvisés" ;
"alors que 3 ), le délit de tentative de chantage
postule l'existence de menaces de révélations ou imputations
diffamatoires, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne qui en est objet ; que, par un
arrêt du 7 mars 2000, la chambre criminelle a cassé l'arrêt du
10 décembre 1998 de la cour d'appel de Paris ayant condamné
Martin M du chef du délit de diffamation publique envers
la Caisse Centrale de Réassurance, tant en son nom personnel
qu'en sa qualité d'ayant droit à titre universel de Rochefort
Finances, à raison des déclarations faites par Martin M
lors d'une conférence de presse tenue à Paris le 22 février
1996, soit à raison des mêmes imputations que celles visées aux
écrits incriminés par la chambre d'accusation, dès lors que
celle-ci constate (arrêt attaqué, p. 6, al. 4, in fine) que "la
menace a par conséquent précédé les révélations faites à Martin
M lors d'une conférence de presse tenue à Paris le 22 février
1996" ;
que la chambre criminelle ayant prononcé la
nullité des poursuites de ce chef contre Martin M et dit
n'y avoir lieu à renvoi, il ne pourra être prononcé à l'encontre
de Martin M sur la constitution du délit ni, par suite,
sur le caractère diffamatoire des imputations, sans lequel ne
sont pas légalement constitués les délits de diffamation
publique et de tentative de chantage ; que, par voie de
conséquence, l'arrêt de la chambre d'accusation encourt
l'annulation ;
"alors que 4 ), la connaissance de la menace doit
précéder la révélation ou l'imputation diffamatoire qui en est
l'objet ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres
constatations de l'arrêt, d'une part, que le dernier des quatre
écrits incriminés était celui adressé au "ministre de l'Economie
et des Finances" par Martin M le 3 janvier 1996" (p. 5, in
fine) ; d'autre part, que "les révélations" objet de la "menace"
ont été "faites par Martin M lors d'une conférence de
presse tenue à Paris le 22 février 1996" (p. 6, al. 4, 2ème
partie), enfin, que "la plainte avec constitution de partie
civile" a été déposée le 18 avril 1996 (arrêt, p. 4, al. 4) ;
que dès lors, en retenant l'existence de charges suffisantes à
l'encontre de Martin M, au motif que "les parties civiles
ont nécessairement été informées des pressions exercées", sans
constater que les parties civiles en auraient reçu connaissance
par le Premier Ministre ou le ministre de l'Economie et des
Finances, avant la conférence de presse ayant révélé et imputé
les faits mentionnés aux écrits argués de chantage, la chambre
d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 5 ), au surplus, le délit de chantage
postule l'existence de révélations et, par suite, exclut la
notoriété des faits susceptibles d'être révélés ; qu'à cet
égard, l'arrêt constate (p. 5) que les écrits incriminés ont été
adressés au Premier Ministre et au ministre de l'Economie et des
Finances entre le 9 février 1995 et le 3 janvier 1996 ; que, par
ailleurs, il résulte du dossier de l'instruction : d'une part,
que dès le 1er septembre 1994, la Commission des Opérations de
Bourse avait été saisie qui, le 6 septembre 1994, avait ouvert
une enquête avant de porter les faits dénoncés à la connaissance
de la Section financière du parquet du tribunal de grande
instance de Paris et du Conseil de discipline des OPCVM, lequel,
par une décision définitive du 8 décembre 1995, avait prononcé
des sanctions à l'encontre de la société Rochefort Finances, en
tant que personne morale, et deux de ses dirigeants, à titre
personnel ; d'autre part, que la Commission des Opérations de
Bourse avait déposé en janvier et septembre 1995 deux rapports
incriminant les fraudes commises au sein de Rochefort Finances
et n'ayant pu être ignorées de la Caisse Centrale de Réassurance
;
qu'ainsi, avant même les "menaces", la notoriété
des faits excluait l'existence d'une révélation, et leur
véracité, l'existence d'une diffamation ; que dès lors, la
chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 6 ), la connaissance de la menace doit
précéder la révélation ou l'imputation diffamatoire qui en est
l'objet ;
en retenant l'existence de charges suffisantes à
l'encontre de Martin M, au motif que "les révélations
annoncées" auraient été "ignorées de la COB" (arrêt, p. 6, al.
4, 3ème ligne), sans s'expliquer sur le fait que la lettre du 29
août 1995 au directeur de cabinet du Premier Ministre (v. supra,
p. 13, al. 4) précisait que "pour aider Monsieur le Premier
Ministre, je vous joins un dossier récapitulatif qui a été
fourni à Monsieur Paul Dijoud, Ministre d'Etat de Monaco, sur ce
sujet, ainsi que le courrier que nous avons adressé à la COB ;
ces pièces, dont nous possédons la preuve,
devraient lui permettre d'apprécier la teneur de ce dossier
(...)", ce dont il résultait que la Commission des Opérations de
Bourse, auprès de laquelle est placé un représentant du Ministre
de l'Economie et des Finances, était déjà informée des faits
imputés à Rochefort Finances, laquelle l'avait d'ailleurs
informée de sa "plainte avec constitution de partie civile du 5
avril 1995" (arrêt, p. 6, al. 4, 6ème ligne), la chambre
d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 7 ), en retenant des charges
suffisantes à l'encontre de Martin M, par un seul visa
dépourvu de toute analyse et tiré de ce que (arrêt, p. 6, al. 4)
"les révélations annoncées (...) ne peuvent se réduire aux faits
(...) dénoncés par la société Rochefort Finances dans sa plainte
avec constitution de partie civile du 5 avril 1995 et portés à
la connaissance de la COB", sans s'expliquer de façon concrète
et précise sur les faits objet de la plainte de la partie civile
et de la menace de révélation imputée au mis en examen, la
chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour
Martin M, pris de la violation des articles 6 et 10 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, des articles 379 ancien 121-3, 311-1 et
321-1 nouveaux du Code pénal, 8, 211, 212, 213, 218, 485, 567,
574 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation, sur le seul
appel des parties civiles et contre les réquisitions de
confirmation du parquet, infirme l'ordonnance de non-lieu et dit
qu'il résulte contre Martin M des charges suffisantes du
chef du délit de recel de vol au préjudice des sociétés
Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance ;
"aux motifs que "les comptes-rendus des comités
financiers de la société Caisse Centrale de Réassurance,
transmis à Martin M, par Jean-François Morin, directeur
général de Rochefort Finances jusqu'en janvier 1991, s'ils
n'avaient pas de caractère strictement confidentiel, faisaient
partie des documents propres à l'entreprise et contenant sur
celle-ci des renseignements qui n'avaient pas à être connus de
la concurrence ; que le fait, par Jean-François Morin, d'avoir
conservé, après rupture de ses relations avec les parties
civiles en janvier 1991, lesdits documents qu'il lui appartenait
de restituer à son départ, constituent la soustraction
frauduleuse au sens de l'article 379 du Code pénal en vigueur à
l'époque des faits ; que cependant cette soustraction ayant été
consommée au plus tard en janvier 1991, le délit de vol était
prescrit, lors du dépôt de plainte avec constitution de partie
civile, le 18 avril 1996 ; les documents transmis en 1996 par
Jean-François Morin à Martin M ne semblent pas
correspondre aux exemplaires distribués au premier dans le cadre
de ses fonctions puisqu'annotés de la main de Gérard Bouvier
alors responsable financier et comptable de la Caisse Centrale
de Réassurance (...) que le recel de vol de l'ensemble de ces
documents doit être imputé à Martin M qui ne pouvait
ignorer, en recevant les documents de Jean-François Morin en
1996 que celui-ci les détenait irrégulièrement ; qu'une telle
analyse vaut pour les tableaux et
notes établis par M. Rinaldi, responsable des OPCVM au sein de
Rochefort Finances (...)" (arrêt attaqué, pp. 6, in fine et 7) ;
"alors que 1 ), la prescription est définie par
la loi ; que, lorsque le fait principal de vol est prescrit,
l'est également le fait de recel, dès lors que la fixation du
point de départ de la prescription du délit de recel, non au
jour du fait incriminé, mais à celui, indéterminé, de sa
révélation ou de la cessation de la détention, est de nature à
conférer à la poursuite un caractère imprescriptible de fait,
contraire aux prévisions de la loi ; que dès lors, en retenant
des charges suffisantes du chef du délit de recel de vol à
l'encontre de Martin M, la chambre d'accusation a violé
les textes susvisés ;
"alors que 2 ), si, en statuant sur les charges
de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient
souverainement les faits et intentions constitutifs des
infractions, c'est à la condition de justifier leurs décisions
par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; que
le seul fait, pour un directeur général et mandataire social, de
ne pas restituer, à son départ de l'entreprise, des documents
qu'il a reçus et/ou détenus en sa qualité de représentant légal,
ne constitue pas la soustraction frauduleuse, en l'absence
d'autres circonstances factuelles de nature à établir
l'intention coupable, dont la preuve contraire ne lui incombe
pas ;
que, par voie de conséquence, n'est pas établi
l'élément intentionnel du recel de vol, dès lors que Martin
M pouvait légitimement croire en la régularité de la détention
des documents par celui qui les lui remettait ; que, par suite,
en retenant des charges suffisantes de ce chef, la chambre
d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 3 ), si, en statuant sur les charges
de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient
souverainement les faits et intentions constitutifs des
infractions, c'est à la condition de justifier leurs décisions
par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ;
qu'en retenant des charges suffisantes du chef du délit de recel
de vol, au motif hypothétique que "les documents transmis en
1996 par Jean-François Morin à Martin M ne semblent pas
correspondre aux exemplaires distribués au premier dans le cadre
de ses fonctions puisqu'annotés de la main de Gérard Bouvier,
alors responsable financier et comptable de la Caisse Centrale
de Réassurance" (arrêt, p. 7, al. 3), et sans s'expliquer
concrètement et précisément sur la distinction qu'elle
effectuait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés
;
"alors que 4 ), si, en statuant sur les charges
de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient
souverainement les faits et intentions constitutifs des
infractions, c'est à la condition de justifier leurs décisions
par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; il
résulte de l'instruction que les documents litigieux ont été
révélés par Martin M lors de sa conférence de presse du 22
février 1996 ; que la poursuite du chef du délit de recel de vol
ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné au but
légitime poursuivi d'informer la presse, conformément au droit
du public à recevoir des informations, non couvertes par le
secret, sur des questions d'intérêt public, telle, en l'espèce,
la protection des intérêts des épargnants sur le marché boursier
; que, par suite, en retenant l'existence de charges
suffisantes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés
;
"alors que 5 ), au reste, à supposer, par
hypothèse, que le but poursuivi par Martin M eût
exclusivement été de faire pression sur le Gouvernement, pour
tenter de débloquer la procédure arbitrale, paralysée par
Rochefort Finances et la Caisse Centrale de Réassurance, et
percevoir l'indemnisation contractuelle, le but n'en était pas
moins légitime et la sanction disproportionnée" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour
Maurice C, pris de la la violation des articles 6 et 10 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, du principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du
décret du 16 fructidor an III, des articles 1213, 121-5 et
312-10 du Code pénal 211, 212 213, 218 485, 567, 574 et 593 du
Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation, sur le seul
appel des parties civiles et contre les réquisitions de
confirmation du parquet, infirme l'ordonnance de non-lieu et dit
qu'il résulte contre Martin M des charges suffisantes du
chef du délit de tentative de chantage au préjudice des sociétés
Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance ;
"aux motifs que Maurice C, par télécopies au
cabinet du Premier Ministre des 9 février et 29 août 1995 et
Martin M, aux termes de courriers des 22 novembre 1995 et
3 janvier 1996 adressés au ministère de l'Economie et des
Finances, faisaient part de l'intention de ce dernier, excédé
par le comportement actuel de Rochefort Finances, dont il
dénonçait les agissements illégaux et dilatoires dans une
procédure pour obtenir une indemnisation et souhaitait être
dédommagé par Rochefort, de livrer à la presse financière
internationale et aux autorités boursières étrangères des
informations sur les manipulations par Rochefort Finances des
cours de bourse de certaines SICAV, manipulations ignorées de la
COB et dont la mise à jour publique serait de nature à faire
perdre encore de sa crédibilité à la place financière de Paris ;
comme analysé par le juge d'instruction dans son
ordonnance de non-lieu à laquelle la Cour se réfère sur ce
point, que les termes de ces missives établissent un lien
incontestable entre l'intention d'obtenir l'indemnisation
réclamée par Martin M paralysée par l'action judiciaire en
cours et les menaces de révélation qui, pour avoir été adressées
à un représentant de l'Etat, maître, en sa qualité de seul
actionnaire de la Caisse Centrale de Réassurance et de sa
filiale à 100 %, Rochefort Finances, de la gestion desdites
sociétés, dont il nomme le président directeur général et
contrôle le conseil d'administration, constituaient des
pressions directes sur le pouvoir décisionnel des sociétés ;
qu'il est dès lors établi, sans qu'il y ait lieu à supplément
d'information à cette fin, que les parties civiles ont été
nécessairement informées des pressions exercées ; par ailleurs,
que les révélations annoncées, censées porter sur des
manipulations commises par la société Rochefort Finances et non,
au détriment et au sein de celle-ci et par ailleurs, ignorées de
la COB, ne peuvent se réduire aux faits commis à son préjudice,
dénoncées par la société Rochefort Finances dans sa plainte avec
constitution de partie civile du 5 avril 1995 et portées à la
connaissance de la COB ; que la menace a par conséquent précédé
les révélations faites à Martin M lors d'une conférence de
presse tenue à Paris le 22 février 1996, les courriers adressés
au seul parquet de Paris en 1995, produits à la chambre
d'accusation par les mis en examen, à les supposer contenir les
révélations annoncées, ne pouvant s'assimiler à la divulgation
publique et internationale dont les parties civiles étaient
menacées ; considérant par conséquent et dès lors que Martin
M et Maurice C ont menacé la société Rochefort Finances aux fins
d'obtenir paiement d'une indemnité de rupture du contrat que le
premier nommé ne pouvait obtenir de l'instance arbitrale en
raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée
par les parties civiles, de révéler des manipulations de ladite
société étrangère à la cause de ladite rupture, qu'il y a lieu
de les renvoyer devant le juge du fond pour répondre du délit de
tentative de chantage et complicité" ;
"alors que 1 ), le délit de tentative de chantage
postule l'existence de menaces de révélations ou imputations
diffamatoires, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne qui en est objet ; qu'en l'espèce,
il résulte des propres constatations des juges du fond que les
écrits incriminés ont été adressés, les uns, par Maurice C, au
Premier Ministre, les autres, par Martin M, au ministre de
l'Economie et des Finances ;
que, dès lors, en retenant des charges
suffisantes à l'encontre de Martin M, en ce qu'il aurait
menacé "de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération des sociétés
Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurance" (arrêt,
dispositif, p. 8), personnes morales poursuivant un but
commercial et inscrites, à ce titre, au registre du commerce et
des sociétés, au motif erroné et inopérant que "constituaient
des pressions directes sur le pouvoir décisionnel des sociétés
(...) les menaces de révélation (...) adressées à un
représentant de l'Etat, maître, en sa seule qualité
d'actionnaire de la Caisse Centrale de Réassurance et de sa
filiale à 1000, Rochefort Finances, de la gestion desdites
sociétés dont il nomme le président directeur général et
contrôle le conseil d'administration", (arrêt, p. 6, al. 2), la
chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
"alors que 2 ), en retenant des charges
suffisantes à l'encontre de Martin M, en ce qu'il aurait
menacé "de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération" (de la) "Caisse
Centrale de Réassurance" (arrêt, dispositif, p. 8), après avoir
mentionné en les distinguant les "parties civiles" (arrêt, p. 2,
3ème ligne) et constaté que les menaces de révélations visaient
la société Rochefort Finances (arrêt, motifs, p. 5, in fine et
p. 6, in fine), comme cela résultait d'ailleurs des écrits
incriminés (v. supra, pp. 12 à 14), qui n'imputaient aucun fait
délictueux à la Caisse Centrale de Réassurance, la chambre
d'accusation a violé les textes susvisés" ;
"alors que 3 ), la connaissance de la menace doit
précéder la révélation ou l'imputation diffamatoire qui en est
l'objet ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres
constatations de l'arrêt, d'une part, que "les révélations"
objet de la "menace" ont été faites par Martin M lors
d'une conférence de presse tenue à Pais le 22 février 1996 (p.
6, al. 4, 2ème partie), d'autre part, que "la plainte avec
constitution de partie civile" a été déposée le 18 avril 1996
(arrêt, p. 4, al. 4) ; que dès lors, en retenant l'existence de
charges suffisantes à l'encontre de Maurice C, au motif que "les
parties civiles ont nécessairement été informées des pressions
exercées", sans préciser que les parties civiles en auraient
reçu connaissance par le Premier Ministre ou le ministre de
l'Economie et des Finances, avant la conférence de presse ayant
révélé et imputé les faits mentionnés aux écrits argués de
chantage, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 4 ), au surplus, le délit de chantage
postule l'existence de révélations et, par suite, exclut la
notoriété des faits susceptibles d'être révélés ; qu'à cet
égard, l'arrêt constate (p. 5) que les écrits incriminés ont été
adressés au Premier Ministre et au ministre de l'Economie et des
Finances entre le 9 février 1995 et le 3, janvier 1996 ; que,
par ailleurs, il résulte du dossier de l'instruction : d'une
part, que dès le 1er septembre 1994, la Commission des
Opérations de Bourse avait été saisie qui, le 6 septembre 1994,
avait ouvert une enquête avant de porter les faits dénoncés à la
connaissance de la Section financière du parquet du tribunal de
grande instance de Paris et du Conseil de discipline des OPCVM,
lequel, par une décision définitive du 8 décembre 1995, avait
prononcé des sanctions à l'encontre de la société Rochefort
Finances, en tant que personne morale, et deux de ses
dirigeants, à titre personnel ; d'autre part, que la Commission
des Opérations de Bourse avait déposé en janvier et septembre
1995 deux rapports incriminant les fraudes commises au sein de
Rochefort Finances et n'ayant pu être ignorées de la Caisse
Centrale de Réassurance ;
qu'ainsi, avant même les "menaces", la notoriété
des faits excluait l'existence d'une révélation, et leur
véracité, l'existence d'une diffamation ; que dès lors, la
chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 5 ), la connaissance de la menace doit
précéder la révélation ou l'imputation diffamatoire qui en est
l'objet ;
en retenant l'existence de charges suffisantes à
l'encontre de Maurice C, au motif que "les révélations
annoncées" auraient été "ignorées de la COB" (arrêt, p. 6, al.
4, 3ème ligne), sans s'expliquer sur le fait que la lettre du 29
août 1995 au directeur de cabinet du Premier Ministre (v. supra,
p. 13, al. 4) précisait que "pour aider Monsieur le Premier
Ministre, je vous joins un dossier récapitulatif qui a été
fourni à Monsieur Paul Dijoud, Ministre d'Etat de Monaco, sur ce
sujet, ainsi que le courrier que nous avons adressé à la COB ;
ces pièces, dont nous possédons la preuve,
devraient lui permettre d'apprécier la teneur de ce dossier
(...)", ce dont il résultait que la Commission des Opérations de
Bourse, auprès de laquelle est placé un représentant du Ministre
de l'Economie et des Finances, était déjà informée des faits
imputés à Rochefort Finances, laquelle l'avait d'ailleurs
informée de sa "plainte avec constitution de partie civile du 5
avril 1995" (arrêt, p. 6, al. 4, 6ème ligne), la chambre
d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 6 ), en retenant des charges
suffisantes à l'encontre de Maurice C, par un seul visa dépourvu
de toute analyse et tiré de ce que (arrêt, p. 6, al. 4) "les
révélations annoncées (...) ne peuvent se réduire aux faits
(...) dénoncés par la société Rochefort Finances dans sa plainte
avec constitution de partie civile du 5 avril 1995 et portés à
la connaissance de la COB", sans s'expliquer de façon concrète
et précise sur les faits objet de la plainte de la partie civile
et de la menace de révélation imputée au mis en examen, la
chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les
énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre
d'accusation a retenues contre les prévenus et à la
qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces
énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal
saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les
moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé
;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien,
faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur,
Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de
PARIS 1999-10-21
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