Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 27 mai 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-81080
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Pometan.
Avocat général : M. Finielz.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-sept mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les
conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mamode,
- X... Sélim,
- X... Ynès,
- Y... Antoinette, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème
chambre, en date du 22 janvier 2003, qui, dans la procédure
suivie contre Philippe Z..., pour faux en écriture authentique
et usage, violation de domicile, destructions et dégradations,
vol, vol aggravé, extorsion, les a condamnés à des
dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de
procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête
jointe ;
Attendu que les parties civiles demandent à
comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que l'intervention des demandeurs à
l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable
pour leur défense et pour la décision, dès lors qu'ils ont
déposé un mémoire exposant et développant leurs moyens de
cassation et qu'ils ont été avisés du sens des conclusions de
l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre
l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance
comme de contradiction, la cour d'appel, sans méconnaître les
dispositions de l'article 6 du Code de la Convention européenne
des droits de l'homme, a écartée à bon droit, ne saurait être
admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 515 et 472 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur le seul appel, par les
parties civiles, du jugement ayant relaxé Philippe Z..., qui
n'avait pas formé en première instance de demande sur le
fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt
attaqué déboute ces parties civiles de leurs prétentions et les
condamne à payer des dommages-intérêts à l'intimé en application
du texte précité ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait
l'exacte application des articles 472, 515 et 516 du Code de
procédure pénale ;
Q'en effet, les dispositions de l'article 515,
alinéa 2, ne font pas obstacle à ce que le prévenu relaxé en
première instance puisse saisir la juridiction du second degré,
statuant sur le seul appel de la partie civile ayant mis en
mouvement l'action publique, d'une demande tendant à faire
constater que la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui
cause un préjudice ouvrant droit à réparation ;
Qu'il n'importe que, devant les premiers juges,
le prévenu n'ait pas sollicité de dommages-intérêts sur le
fondement de l'article 472 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Joly, Le
Gall, Farge, Challe, Mme Chanet, M. Roger, Mme Ponroy, MM.
Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin,
MM. Corneloup, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Palisse conseillers
de la chambre, M. Sassoust, Mmes Agostini, Gailly, MM. Valat,
Lemoine, Mmes Ménotti, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 140 p. 533
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2005-01,
n° 1, chroniques, p. 104-106, observations André GIUDICELLI.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-01-22
Titrages et résumés ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution
- Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article
472 du Code de procédure pénale) - Prévenu intimé - Demande
présentée pour la première fois devant la cour d'appel -
Possibilité.
Les dispositions de l'article 515, alinéa 2, du Code de
procédure pénale interdisant d'aggraver le sort de l'appelant ne
font pas obstable à ce que le prévenu relaxé en première
instance puisse saisir la juridiction du second degré, statuant
sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement
l'action publique, d'une demande tendant à faire constater que
la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui cause un
préjudice ouvrant droit à réparation.
Il n'importe que, devant les premiers juges, le
prévenu n'ait pas sollicité de dommages-intérêts sur le
fondement de l'article 472.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile -
Interdiction d'aggraver son sort - Portée
Précédents jurisprudentiels : En sens contraire : Chambre
criminelle, 1988-02-02, Bulletin criminel, n° 50 (1), p. 137
(cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et
l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2003-10-08, Bulletin
criminel, n° 183, p. 759 (cassation partielle par voie de
retranchement sans renvoi). Chambre criminelle, 1989-06-19,
Bulletin criminel, n° 260 (1 et 2), p. 645 (cassation partielle
par voie de retranchement sans renvoi).
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