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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 27 mai 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-81080
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Pometan.
Avocat général : M. Finielz.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

 

 

Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

- X... Mamode,

 

 

- X... Sélim,

 

 

- X... Ynès,

 

 

- Y... Antoinette, épouse X..., parties civiles,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z..., pour faux en écriture authentique et usage, violation de domicile, destructions et dégradations, vol, vol aggravé, extorsion, les a condamnés à des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

 

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

 

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

 

 

Attendu que les parties civiles demandent à comparaître devant la chambre criminelle ;

 

 

Attendu que l'intervention des demandeurs à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour leur défense et pour la décision, dès lors qu'ils ont déposé un mémoire exposant et développant leurs moyens de cassation et qu'ils ont été avisés du sens des conclusions de l'avocat général ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 du Code de la Convention européenne des droits de l'homme, a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;

 


 

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 472 du Code de procédure pénale ;

 

 

Attendu que, statuant sur le seul appel, par les parties civiles, du jugement ayant relaxé Philippe Z..., qui n'avait pas formé en première instance de demande sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué déboute ces parties civiles de leurs prétentions et les condamne à payer des dommages-intérêts à l'intimé en application du texte précité ;

 

 

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 472, 515 et 516 du Code de procédure pénale ;

 

 

Q'en effet, les dispositions de l'article 515, alinéa 2, ne font pas obstacle à ce que le prévenu relaxé en première instance puisse saisir la juridiction du second degré, statuant sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, d'une demande tendant à faire constater que la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation ;

 

 

Qu'il n'importe que, devant les premiers juges, le prévenu n'ait pas sollicité de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code précité ;

 

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Farge, Challe, Mme Chanet, M. Roger, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, MM. Corneloup, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Agostini, Gailly, MM. Valat, Lemoine, Mmes Ménotti, Salmeron conseillers référendaires ;

 


 

 

Avocat général : M. Finielz ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2004 N° 140 p. 533
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2005-01, n° 1, chroniques, p. 104-106, observations André GIUDICELLI.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-01-22
Titrages et résumés ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Prévenu intimé - Demande présentée pour la première fois devant la cour d'appel - Possibilité.

 

 



Les dispositions de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale interdisant d'aggraver le sort de l'appelant ne font pas obstable à ce que le prévenu relaxé en première instance puisse saisir la juridiction du second degré, statuant sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, d'une demande tendant à faire constater que la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation.

 

 

Il n'importe que, devant les premiers juges, le prévenu n'ait pas sollicité de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472.

 



APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Interdiction d'aggraver son sort - Portée

 

 



Précédents jurisprudentiels : En sens contraire : Chambre criminelle, 1988-02-02, Bulletin criminel, n° 50 (1), p. 137 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2003-10-08, Bulletin criminel, n° 183, p. 759 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). Chambre criminelle, 1989-06-19, Bulletin criminel, n° 260 (1 et 2), p. 645 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

 

 

 

FORCE PROBANTE D'UN PROCES VERBAL ET PREUVE CONTRAIRE | MODIFICATION DE QUALIFICATION ET DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE | AUDIENCE D'HOMOLOGATION ET PROCEDURE DE COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE | ACTION CIVILE | ACTION PUBLIQUE | INSTRUCTION ET DEMANDE DE DESIGNATION D'UN INTERPRETE | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | RETENTION ADMINISTRATIVE | CONTROLE D'IDENTITE | TROMPERIE ET POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION | AUDITION DE TEMOINS | DEMANDE D'AUDITION DE TEMOINS | MISE EN EXAMEN D'UN TEMOIN ASSISTE | IDENTIFICATION D'UN ABONNE | CONCLUSIONS AVANT L'AUDIENCE | PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET MODALITES DE COMPUTATION | COUR D'ASSISES | CRIMINALITE ORGANISEE ET GARDE A VUE | DELAI D'APPEL ET FORCE MAJEURE | EXTRADITION | ENQUETE DE FLAGRANCE | MESURE D'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION DE NOTAIRE | RECEL D'OEUVRES D'ART ET EXCEPTION DE LA CHOSE JUGEE | APPEL DE LA PARTIE CIVILE | DECISION ANNULANT LES POURSUITES ET SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI | APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | AUDITION DES TEMOINS | DETENTION PROVISOIRE | DENONCIATION OFFICIELLE ET PRESCRIPTION | REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION | ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION | VERIFICATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | APPEL DE LA PARTIE CIVILE ET ABUS DE CONSTITUTION | FILTRAGE DES APPELS FORMES PAR LES PARTIES CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | PROVOCATION A LA COMMISSION D'UNE INFRACTION PAR UN AGENT PUBLIC ETRANGER ET LOYAUTE DES PREUVES | DETENTION PROVISOIRE | ABSENCE D'ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL D'UN MINEUR PLACE EN GARDE A VUE | PORTEE DE LA NULLITE D'UNE GARDE A VUE | CRIMINALITE ORGANISEE ET INTERCEPTION DE CONVERSATIONS TELEPHONIQUES | APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON LIEU | DEFAUT D'IMPARTIALITE D'UN ENQUETEUR | FAITS QUALIFIES DE DELIT CONSTITUANT UN CRIME | CONDITIONS DE VALIDITE DES PROCES VERBAUX D'ENQUETE | GARDE A VUE | AUDITION D'UN MINEUR ET ABSENCE D'ENREGISTREMENT

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