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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 15 mars 2006 |
Irrecevabilité |
N° de pourvoi : 05-87299
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Caron.
Avocat général : M. Charpenel.
Avocat : SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze
mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
CARON, les observations de la société civile professionnelle
PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre
2005, qui, dans l'information suivie contre Olivier Y..., Stipe
Z... et Piotr A... pour tentative d'extorsion de fonds, a dit
n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance du juge
d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre
criminelle, en date du 20 janvier 2006, prescrivant l'examen
immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 186, 186-1, 186-3, 502, 503, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès
de pouvoir ;
"en ce que le président de la chambre de
l'instruction a, par l'ordonnance attaquée, dit n'y avoir lieu à
admission de l'appel d'Alain X..., partie civile, de
l'ordonnance de renvoi correctionnalisant les faits objet de
l'information ;
"au motif que l'ordonnance susvisée n'est pas de
celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise
l'appel ;
"1 ) alors que, selon l'article 186-3 du Code de
procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile
peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier
alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que
les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent
un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en
accusation devant la cour d'assises ; qu'un tel appel est de
plein droit recevable, le président de la chambre de
l'instruction n'ayant pas le pouvoir de le déclarer non admis ni
davantage de décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre
de l'instruction ; qu'en déclarant non admis, sur le fondement
de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel formé par
la partie civile d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel du juge d'instruction ayant requalifié les faits
initialement poursuivis sous une qualification criminelle, le
président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
"2 ) alors que l'appel d'une ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel se fait par une déclaration qui
n'est pas motivée ; que, saisie d'un tel appel dirigé contre une
ordonnance ayant requalifié les faits poursuivis, seule la
chambre de l'instruction a le devoir de vérifier si l'appel est
motivé en raison d'une correctionnalisation, un tel pouvoir ne
pouvant être exercé par son président au seul regard de la
déclaration d'appel ;
"3 ) alors que l'ordonnance du juge d'instruction
dont Alain X... avait relevé appel étant une ordonnance
disqualifiant les faits poursuivis et refusant par conséquent la
compétence de la cour d'assises, l'appel de la partie civile ne
pouvait être motivé que par le souci que la juridiction de
jugement désignée pour connaître de l'affaire soit la cour
d'assises en sorte que cet appel entrait manifestement dans le
champ d'application de l'article 186-3 du Code de procédure
pénale de sorte qu'en le déclarant non admis, le président de la
chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure
qu'à l'issue d'une information ouverte pour tentative
d'extorsion de fonds en bande organisée, faits de nature
criminelle, le juge d'instruction a renvoyé les personnes mises
en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention de
tentative d'extorsion de fonds ; qu'Alain X..., partie civile, a
déclaré interjeter appel ;
Attendu que, par la décision attaquée, le
président de la chambre de l'instruction, se fondant sur les
dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale et en
l'absence, dans l'acte d'appel, de précision sur l'objet de ce
recours, a refusé d'admettre l'appel interjeté par Alain X...,
partie civile, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la
chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Qu'en effet, l'appel de l'ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel n'étant recevable que dans le
seul cas où l'appelant estime que les faits sont de nature
criminelle et justifient un renvoi devant la cour d'assises, la
déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de
principe édictée par l'article 186 du Code de procédure pénale,
doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours
est exercé en application de l'article 186-3 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la
décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas
susceptible de recours en application de l'article 186, dernier
alinéa, du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall,
Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M.
Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M.
Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 79 p. 295
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de
l'instruction), 2005-10-21
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 25 mai 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-86245
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Menotti.
Avocat général : M. Finielz.
Avocat : la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle
GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de RIOM, en date du 9 septembre 2003, qui, dans
l'information suivie, sur sa plainte, contre Bernard Y...,
Pascale Z... et Chantal A..., des chefs notamment de tentative
d'extorsion de fonds et d'escroquerie, d'abus de faiblesse, a
déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue
par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de
procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 186, 198, 199, 502, 575 alinéas 2 et 6,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable
en la forme l'appel interjeté le 9 avril 2003 contre
l'ordonnance du juge d'instruction d'Aurillac en date du 2 avril
2003 ;
"aux motifs que les dispositions légales
concernant la forme de l'acte d'appel sont des formalités
substantielles dont le non respect peut être relevé d'office à
tout moment de la procédure ; que l'acte d'appel dressé le 9
avril 2003 au greffe du tribunal de grande instance d'Aurillac
contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2003 par le juge
d'instruction porte que l'appel est interjeté au nom de la
partie civile Alain X... par mandataire ; qu'aucune autre
indication ne précise l'identité de ce mandataire et la qualité
de celui-ci ; que cette absence de précision ne permet pas de
déterminer si le déclarant ayant signé l'acte d'appel avec le
greffier avait la capacité à agir pour le compte d'Alain X... ;
que l'appel sera en conséquence déclaré irrecevable ;
"alors que la déclaration d'appel d'une
ordonnance rendue par le juge d'instruction doit être signée
soit par l'appelant lui-même, soit par un mandataire muni d'un
pouvoir spécial, soit par un avoué ou un avocat qui n'a pas à
fournir de pouvoir ; que lorsque la déclaration d'appel est
faite par un avocat, aucune disposition n'impose que figure, sur
la déclaration d'appel, la qualité d'avocat du déclarant ; qu'en
l'espèce, la déclaration d'appel a été signée pour Alain X...
par maître Christine Lachaud, avocat inscrit au barreau
d'Aurillac ; qu'en jugeant que cet appel était irrecevable aux
motifs que l'absence de précision sur l'identité et la qualité
du mandataire ayant interjeté appel pour monsieur X... ne permet
par de déterminer si le déclarant avait la capacité à agir pour
le compte d'Alain X..., quand un avocat a nécessairement pouvoir
pour accomplir un tel acte, la cour d'appel a violé les articles
186 et 502 du Code de procédure pénale ;
"alors que le principe du contradictoire,
principe fondamental de la procédure pénale, s'applique devant
la chambre de l'instruction; que les juges qui sont tenus de
veiller au respect du principe du contradictoire ne peuvent
eux-mêmes le méconnaître ;
qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen
pris de l'irrecevabilité de l'acte d'appel une fois les débats
clos, sans avoir préalablement invité les parties à formuler
leurs observations sur ce moyen, la chambre de l'instruction a
méconnu les droits de la défense et n'a pas satisfait aux
conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que, saisi d'une plainte avec
constitution de partie civile d'Alain X..., notamment des chefs
de tentative d'extorsion de fonds et d'escroquerie, abus de
faiblesse, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de
non-lieu du chef d'extorsion de signature dont il a été relevé
appel par un mandataire de la la partie civile ;
Attendu que, pour déclarer, d'office, cet appel
irrecevable, l'arrêt énonce qu'aucune indication ne précise
l'identité de ce mandataire, ni la qualité d'avocat de celui-ci,
et que cette absence de précision ne permet pas de déterminer si
le déclarant avait la capacité d'agir pour le compte d'Alain
X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre de
l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, lorsque l'appelant a
recours à un mandataire, la preuve de la capacité à agir de ce
dernier doit résulter des constatations mêmes de l'acte d'appel
et de ses annexes ;
Que, d'autre part, les formes et délais d'appel
étant d'ordre public, les juges étaient bien fondés à les
relever d'office, sans avoir à provoquer préalablement les
explications des parties sur ce point ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article
618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly,
Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse
conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 135 p. 516
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre de
l'instruction), 2003-09-09
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
1962-11-13, Bulletin criminel, n° 315, p. 655 (cassation
partielle) ; Chambre criminelle, 1988-01-04, Bulletin criminel,
n° 1, p. 1 (cassation partielle).
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