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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 15 mars 2006 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 05-87299
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Caron.
Avocat général : M. Charpenel.
Avocat : SCP Piwnica et Molinié.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Alain, partie civile,

 

 

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre Olivier Y..., Stipe Z... et Piotr A... pour tentative d'extorsion de fonds, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

 

 

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 janvier 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 186-1, 186-3, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

 

 

"en ce que le président de la chambre de l'instruction a, par l'ordonnance attaquée, dit n'y avoir lieu à admission de l'appel d'Alain X..., partie civile, de l'ordonnance de renvoi correctionnalisant les faits objet de l'information ;

 

 

"au motif que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel ;

 

 

"1 ) alors que, selon l'article 186-3 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'un tel appel est de plein droit recevable, le président de la chambre de l'instruction n'ayant pas le pouvoir de le déclarer non admis ni davantage de décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant non admis, sur le fondement de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel formé par la partie civile d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction ayant requalifié les faits initialement poursuivis sous une qualification criminelle, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

 


 

 

"2 ) alors que l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel se fait par une déclaration qui n'est pas motivée ; que, saisie d'un tel appel dirigé contre une ordonnance ayant requalifié les faits poursuivis, seule la chambre de l'instruction a le devoir de vérifier si l'appel est motivé en raison d'une correctionnalisation, un tel pouvoir ne pouvant être exercé par son président au seul regard de la déclaration d'appel ;

 

 

"3 ) alors que l'ordonnance du juge d'instruction dont Alain X... avait relevé appel étant une ordonnance disqualifiant les faits poursuivis et refusant par conséquent la compétence de la cour d'assises, l'appel de la partie civile ne pouvait être motivé que par le souci que la juridiction de jugement désignée pour connaître de l'affaire soit la cour d'assises en sorte que cet appel entrait manifestement dans le champ d'application de l'article 186-3 du Code de procédure pénale de sorte qu'en le déclarant non admis, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

 

 

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, faits de nature criminelle, le juge d'instruction a renvoyé les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'extorsion de fonds ; qu'Alain X..., partie civile, a déclaré interjeter appel ;

 

 

Attendu que, par la décision attaquée, le président de la chambre de l'instruction, se fondant sur les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale et en l'absence, dans l'acte d'appel, de précision sur l'objet de ce recours, a refusé d'admettre l'appel interjeté par Alain X..., partie civile, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ;

 

 

Qu'en effet, l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'étant recevable que dans le seul cas où l'appelant estime que les faits sont de nature criminelle et justifient un renvoi devant la cour d'assises, la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du Code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit Code ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

 

Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

 

 

Avocat général : M. Charpenel ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2006 N° 79 p. 295
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 2005-10-21
 

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 25 mai 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-86245
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Menotti.
Avocat général : M. Finielz.
Avocat : la SCP Gatineau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Alain, partie civile,

 

 

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Bernard Y..., Pascale Z... et Chantal A..., des chefs notamment de tentative d'extorsion de fonds et d'escroquerie, d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

 

 

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 198, 199, 502, 575 alinéas 2 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en la forme l'appel interjeté le 9 avril 2003 contre l'ordonnance du juge d'instruction d'Aurillac en date du 2 avril 2003 ;

 

 

"aux motifs que les dispositions légales concernant la forme de l'acte d'appel sont des formalités substantielles dont le non respect peut être relevé d'office à tout moment de la procédure ; que l'acte d'appel dressé le 9 avril 2003 au greffe du tribunal de grande instance d'Aurillac contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2003 par le juge d'instruction porte que l'appel est interjeté au nom de la partie civile Alain X... par mandataire ; qu'aucune autre indication ne précise l'identité de ce mandataire et la qualité de celui-ci ; que cette absence de précision ne permet pas de déterminer si le déclarant ayant signé l'acte d'appel avec le greffier avait la capacité à agir pour le compte d'Alain X... ; que l'appel sera en conséquence déclaré irrecevable ;

 


 

 

"alors que la déclaration d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction doit être signée soit par l'appelant lui-même, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, soit par un avoué ou un avocat qui n'a pas à fournir de pouvoir ; que lorsque la déclaration d'appel est faite par un avocat, aucune disposition n'impose que figure, sur la déclaration d'appel, la qualité d'avocat du déclarant ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été signée pour Alain X... par maître Christine Lachaud, avocat inscrit au barreau d'Aurillac ; qu'en jugeant que cet appel était irrecevable aux motifs que l'absence de précision sur l'identité et la qualité du mandataire ayant interjeté appel pour monsieur X... ne permet par de déterminer si le déclarant avait la capacité à agir pour le compte d'Alain X..., quand un avocat a nécessairement pouvoir pour accomplir un tel acte, la cour d'appel a violé les articles 186 et 502 du Code de procédure pénale ;

 

 

"alors que le principe du contradictoire, principe fondamental de la procédure pénale, s'applique devant la chambre de l'instruction; que les juges qui sont tenus de veiller au respect du principe du contradictoire ne peuvent eux-mêmes le méconnaître ;

 

 

qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de l'acte d'appel une fois les débats clos, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale";

 

 

Attendu que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile d'Alain X..., notamment des chefs de tentative d'extorsion de fonds et d'escroquerie, abus de faiblesse, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu du chef d'extorsion de signature dont il a été relevé appel par un mandataire de la la partie civile ;

 

 

Attendu que, pour déclarer, d'office, cet appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'aucune indication ne précise l'identité de ce mandataire, ni la qualité d'avocat de celui-ci, et que cette absence de précision ne permet pas de déterminer si le déclarant avait la capacité d'agir pour le compte d'Alain X... ;

 


 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

 

 

Qu'en effet, d'une part, lorsque l'appelant a recours à un mandataire, la preuve de la capacité à agir de ce dernier doit résulter des constatations mêmes de l'acte d'appel et de ses annexes ;

 

 

Que, d'autre part, les formes et délais d'appel étant d'ordre public, les juges étaient bien fondés à les relever d'office, sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point ;

 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;

 

 

Avocat général : M. Finielz ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2004 N° 135 p. 516
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre de l'instruction), 2003-09-09


Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle, 1962-11-13, Bulletin criminel, n° 315, p. 655 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-01-04, Bulletin criminel, n° 1, p. 1 (cassation partielle).
 

 

 

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