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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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03-16.203
Arrêt n° 238 du 3 février 2006
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Mme Annie X... épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : époux Z...


M. le premier président a, par ordonnance du 22 avril 2005, renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte et par ordonnance du 19 janvier 2006 indiqué que cette Chambre mixte sera composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... ;

Un mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blanc, avocat des époux Z... ;

Le rapport écrit de M. Bargue, conseiller doyen, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le premier moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident peut être formé en tout état de cause ; que lorsque des conclusions comportent un tel appel, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture et qu'il appartient à la partie adverse, si elle entend y répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture, sans préjudice de son droit de solliciter l'attribution de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, à la demande des appelants, les conclusions déposées par Mme Y... sept jours avant la date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a été régulièrement prise le 13 janvier 2003 et que les écritures déposées le 6 janvier 2003 par l'intimée devaient être écartées comme tardives car elles ne permettaient pas à la partie adverse d'y répliquer dans le respect des délais de procédure ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'appelant principal n'avait pas demandé le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;



MOYENS ANNEXÉS

 

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir écarté des débats les conclusions comportant appel incident déposées par Mme Annie Ghiglino le 6 janvier 2003 ;

AUX MOTIFS QUE l’ordonnance de clôture a été régulièrement prise le 13 janvier 2003 ; que les écritures déposées le 6 janvier 2003 par l’intimée seront écartées des débats comme tardives car ne permettant pas à la partie adverse d’y répliquer dans le respect des délais de la procédure ;

ALORS QUE lorsque les conclusions comportent un appel incident, elles peuvent être déposées jusqu’à la date de la clôture ; qu’il appartient à l’appelant, s’il entend répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l’ordonnance de clôture ; qu’en l’espèce, Mme Ghiglino, intimée, a déposé le 6 janvier 2003, soit sept jours avant l’ordonnance de clôture prise le 13 janvier 2003, des conclusions comportant appel incident du jugement déféré ; qu’en rejetant ces conclusions des débats comme tardives, bien qu’il résultât des conclusions de rejet des époux Rainaut du 6 février 2003, que ceux-ci n’avaient pas sollicité le report de la date de l’ordonnance de clôture pour répondre à cet appel incident et s’étaient opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture à cette fin, en sorte qu’ils n’étaient pas recevables à se prévaloir d’une prétendue violation
des droits de la défense, la cour d’appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé à 87 631 francs, soit 13 359,26 euros, le loyer annuel dû par les époux Rainaut à Mme Annie Ghiglino au 31 mars 1997 et ordonné, en conséquence, le remboursement des sommes versées en sus de ce loyer,
outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

AUX MOTIFS QUE les parties s’opposent sur la fixation du loyer dû en exécution du bail renouvelé le 31 mars 1997 ; que le tribunal s’est prononcé après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire ; que les critiques développées à son encontre par les appelants seront ci-dessous examinées ; qu’à cet égard, la Cour rappellera, en premier lieu, les paramètres caractéristiques de l’exploitation ; que les locaux litigieux sont exploités à l’usage de garages automobiles ; qu’ils s’étendent sur une superficie de 302,79 mètres carrés, hors pondération ; qu’ils sont situés sur la sortie de la ville de Sainte-Maxime, en direction du Muy, sans être véritablement intégrés au centre urbain proprement dit ; que dans ces conditions, parmi les sept références retenues par l’expert, la Cour écartera les locaux qu’elle n’estime pas pouvoir considérer comme des locaux comparables, compte tenu des caractères ci-dessus énumérés, à raison de leur emplacement dans un secteur dont la commercialité est trop différente
ainsi que de la structure des superficies ; que ce sont : 1) le prêt à porter “Femme Boutique”, sis avenue Georges Clémenceau, exploité sur une superficie de 33 mètres carrés ; 2) Climasud, avenue Georges Clémenceau,
Galerie Ambre Marine, exploitée sur une superficie de 38 mètres carrés ; 3)
l’Agence Lievens, dont l’adresse n’est pas fournie ; 4) le magasin de légumes La Citrouille, sis rue Curie, exploité sur une superficie de 35 mètres carrés ; 5) Vernis Peinture Agora, place Jean Mermoz, exploité sur 78 mètres carrés ; que les paramètres de ces locaux sont donc trop éloignés de celui en litige pour pouvoir être utilisés comme éléments de comparaison, et ce, même avec l’utilisation de la pondération ; qu’aucun autre point de comparaison n’étant proposé par les parties, les deux éléments de référence subsistant mis en moyenne après les abattements pratiqués par l’expert, conduisent à un prix de 312,39 francs le mètre carré et à un loyer annuel de 87 631 francs ;

ALORS QUE le juge doit préciser les éléments pris en considération pour déterminer la valeur locative du bail déplafonné ; que dès lors, en se bornant en l’espèce à énumérer les locaux considérés par elle comme non-comparables aux locaux litigieux, sans préciser quels étaient les deux éléments de référence retenus pour fixer la valeur locative, qui n’ont fait l’objet d’aucune analyse même sommaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 145-33 du Code de commerce.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Bargue, conseiller doyen, assisté de Mme Norguin, greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Blanc

 

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