chambre criminelle
Audience publique du jeudi 27 mars 2008
N° de pourvoi : 07-86261
Publié au bulletin Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
M. Cotte, président
M. Pelletier, conseiller rapporteur
M. Mouton, avocat général
SCP Monod et Colin, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vivian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de NOUMÉA, en date du 12 juillet 2007, qui, infirmant sur
l'appel de l'une des deux parties civiles, l'ordonnance de
non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le
tribunal de première instance de NOUMÉA, section détachée de
KONE, pour agressions sexuelles aggravées ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 190, 220, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel de Mohamed Y...,
agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure
Hawa, partie civile, infirmé l'ordonnance de non-lieu en toutes
ses dispositions et renvoyé Vivian X... devant le tribunal
correctionnel pour agressions sexuelles sur personne vulnérable
au préjudice de Rose-May Z..., partie civile distincte ;
"aux motifs qu' « il convient tout d'abord de préciser les
contours de la saisine de la demande dans la mesure où seule une
partie civile, Mohamed Y..., a interjeté appel de l'ordonnance
de non-lieu, laquelle statuait non seulement sur les faits qui
concernaient la mineure Hawa Y..., mais aussi sur ceux visant
l'autre partie civile, Rose-May Z..., non appelante ; que
l'article 202 du code de procédure pénale stipule (sic),
concernant la saisine de la chambre de l'instruction : « elle
peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général,
ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en
examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de
crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes,
résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été
visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été
distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel,
disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou
de police. » ; que cet article pose ainsi le principe de
plénitude de juridiction de la chambre de l'instruction, qui est
une exception à celui de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en
conséquence la chambre de l'instruction doit donc se prononcer
sur l'ensemble de la procédure» (arrêt p. 3) ;
"alors que si la chambre de l'instruction tient en principe des
dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale le
pouvoir de statuer à l'égard de la personne mise en examen
renvoyée devant elle sur tous les chefs d'infractions résultant
de la procédure, il n'en est pas ainsi quand un chef
d'infraction a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue
définitive ; que l'appel de Mohamed Y... visant le seul délit
d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans au préjudice de sa
fille, le non-lieu prononcé par le juge d'instruction sur les
faits distincts d'agression sexuelle sur personne vulnérable au
préjudice de Rose-May Z... était devenu définitif du fait de
l'absence d'appel du ministère public et de cette partie civile
; qu'en statuant néanmoins sur ces faits, la chambre de
l'instruction a méconnu le principe sus énoncé" ;
Attendu que, par ordonnance du 21 mai 2007, le juge
d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Vivian X...
du chef d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes d'Hawa
Y... et de Rose-May Z... ;
Attendu que, sur le seul appel de Mohamed Y..., partie civile,
la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu
en toutes ses dispositions et ordonné le renvoi de Vivian X...
devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur
les personnes d'Hawa Y... et de Rose-May Z... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte
application de l'article 202 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, ce texte donne pouvoir à la chambre de
l'instruction, et sans que sa saisine soit limitée par l'effet
dévolutif de l 'appel, de statuer d'office à l'égard de la
personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs
de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la
procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des
articles 222-22, 222-27 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et
renvoyé Vivian X... devant le tribunal correctionnel pour
agressions sexuelles aggravées ;
"aux motifs qu' « à l'issue de l'information existent des
charges à l'égard du mis en examen, qui peuvent être ainsi
notées : constance des déclarations accusatoires d'Hawa Y..., à
la suite d'une information faite à l'école sur les violences,
récit des faits à sa soeur, puis ensuite à ses proches,
changement d'attitude à l'égard de Vivian X..., compatibilité
médico-légale d'une pénétration digitale (D36), audition de
proches de la famille qui indiquent qu'Hawa n'est pas une
menteuse (docteur A... et son épouse) (D43-D44) » (arrêt p. 4-5)
;
"et aux motifs que « le 9 mars 2005, Rose-May Z..., âgée de 18
ans et interne au lycée de Poindimie était conduite par
l'infirmière de l'établissement, Isabelle B..., à l'hôpital de
la localité pour soigner une blessure qui s'était infectée ;
qu'à la sortie, la jeune fille expliquait à Isabelle B... que,
alors qu'elle était seule avec l'infirmier qui lui faisait
inhaler un anesthésique, l'homme lui avait à plusieurs reprises
caressé les seins, et lui prenant la main, l'avait posé sur son
sexe ; (...) que la thèse du malaise de la jeune patiente est
combattue par plusieurs éléments ; (...) que les éléments à
charge recueillis, justifient également la réformation du
non-lieu et le renvoi de Vivian X... devant la juridiction de
jugement » (arrêt p. 5-6) ;
"alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
que le délit d'agression sexuelle vise les seules atteintes
sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise
; que l'arrêt ne contient aucun motif propre à établir
l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise à
l'égard des prétendues victimes, Hawa Y... et Rose-May Z... ;
que par conséquent, il ne satisfait pas aux conditions
essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de
l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a
retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a
donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne
présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la
poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est
irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles préliminaire III, alinéa 3, 137-2, 177 alinéa 3,
179 alinéa 3, 213 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien de Vivian X...
sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la
juridiction de jugement ;
"aux motifs qu' « il y a lieu de maintenir Vivian X... sous
contrôle judiciaire afin de garantir sa représentation en
justice » (arrêt bas p. 6) ;
"alors que l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle
judiciaire ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel
contre l'ordonnance de non-lieu, ne pouvait ordonner le maintien
d'un contrôle judiciaire, dont elle n'a pas précisé le contenu,
qui n'existait plus au jour où elle a statué ;
"alors, au surplus, que le placement sous contrôle judiciaire ou
le maintien de ce dernier ne peuvent être prononcés qu'après
avoir recueilli les réquisitions du ministère public ; que les
mentions de l'arrêt n'apportent pas la preuve que le ministère
public ait présenté des réquisitions sur la question du contrôle
judiciaire ;
"et alors, en toute hypothèse, que le maintien du prévenu sous
contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction
de jugement doit être spécialement motivé ; qu'en se bornant à
indiquer qu'il y avait lieu de maintenir Vivien X... sous
contrôle judiciaire afin de garantir sa représentation en
justice, sans expliquer en quoi les obligations de contrôle
judiciaire qu'elle entendait prolonger étaient nécessaires à la
poursuite d'un tel objectif, la chambre de l'instruction n'a pas
satisfait à cette obligation de motivation spéciale" ;
Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au
contrôle judiciaire de la personne mise en examen ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a
maintenu Vivian X... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa
comparution devant la juridiction de jugement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de
non-lieu rendue le 21 mai 2007 par le juge d'instruction avait
mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont
méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en
date du 12 juillet 2007, en ses seules dispositions ayant
ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de Vivian X...
jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, toutes
autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa du 12 juillet 2007
Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de l'article 202 du code de procédure pénale, à rapprocher :: Crim., 2 octobre 2001, pourvoi n° 01-82.555, Bull. crim. 2001, n° 195 (rejet) ; Crim., 31 octobre 2006, pourvoi n° 06-81.119, Bull. crim. 2006, n° 264 (irrecevabilité et rejet), et l'arrêt cité