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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON LIEU

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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 27 mars 2008
N° de pourvoi : 07-86261
Publié au bulletin Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

M. Cotte, président
M. Pelletier, conseiller rapporteur
M. Mouton, avocat général
SCP Monod et Colin, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vivian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 12 juillet 2007, qui, infirmant sur l'appel de l'une des deux parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, section détachée de KONE, pour agressions sexuelles aggravées ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 190, 220, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel de Mohamed Y..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Hawa, partie civile, infirmé l'ordonnance de non-lieu en toutes ses dispositions et renvoyé Vivian X... devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur personne vulnérable au préjudice de Rose-May Z..., partie civile distincte ;

"aux motifs qu' « il convient tout d'abord de préciser les contours de la saisine de la demande dans la mesure où seule une partie civile, Mohamed Y..., a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, laquelle statuait non seulement sur les faits qui concernaient la mineure Hawa Y..., mais aussi sur ceux visant l'autre partie civile, Rose-May Z..., non appelante ; que l'article 202 du code de procédure pénale stipule (sic), concernant la saisine de la chambre de l'instruction : « elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police. » ; que cet article pose ainsi le principe de plénitude de juridiction de la chambre de l'instruction, qui est une exception à celui de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction doit donc se prononcer sur l'ensemble de la procédure» (arrêt p. 3) ;

"alors que si la chambre de l'instruction tient en principe des dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale le pouvoir de statuer à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle sur tous les chefs d'infractions résultant de la procédure, il n'en est pas ainsi quand un chef d'infraction a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; que l'appel de Mohamed Y... visant le seul délit d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans au préjudice de sa fille, le non-lieu prononcé par le juge d'instruction sur les faits distincts d'agression sexuelle sur personne vulnérable au préjudice de Rose-May Z... était devenu définitif du fait de l'absence d'appel du ministère public et de cette partie civile ; qu'en statuant néanmoins sur ces faits, la chambre de l'instruction a méconnu le principe sus énoncé" ;

Attendu que, par ordonnance du 21 mai 2007, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Vivian X... du chef d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes d'Hawa Y... et de Rose-May Z... ;

Attendu que, sur le seul appel de Mohamed Y..., partie civile, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu en toutes ses dispositions et ordonné le renvoi de Vivian X... devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur les personnes d'Hawa Y... et de Rose-May Z... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 202 du code de procédure pénale ;

Qu'en effet, ce texte donne pouvoir à la chambre de l'instruction, et sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l 'appel, de statuer d'office à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé Vivian X... devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles aggravées ;

"aux motifs qu' « à l'issue de l'information existent des charges à l'égard du mis en examen, qui peuvent être ainsi notées : constance des déclarations accusatoires d'Hawa Y..., à la suite d'une information faite à l'école sur les violences, récit des faits à sa soeur, puis ensuite à ses proches, changement d'attitude à l'égard de Vivian X..., compatibilité médico-légale d'une pénétration digitale (D36), audition de proches de la famille qui indiquent qu'Hawa n'est pas une menteuse (docteur A... et son épouse) (D43-D44) » (arrêt p. 4-5) ;

"et aux motifs que « le 9 mars 2005, Rose-May Z..., âgée de 18 ans et interne au lycée de Poindimie était conduite par l'infirmière de l'établissement, Isabelle B..., à l'hôpital de la localité pour soigner une blessure qui s'était infectée ; qu'à la sortie, la jeune fille expliquait à Isabelle B... que, alors qu'elle était seule avec l'infirmier qui lui faisait inhaler un anesthésique, l'homme lui avait à plusieurs reprises caressé les seins, et lui prenant la main, l'avait posé sur son sexe ; (...) que la thèse du malaise de la jeune patiente est combattue par plusieurs éléments ; (...) que les éléments à charge recueillis, justifient également la réformation du non-lieu et le renvoi de Vivian X... devant la juridiction de jugement » (arrêt p. 5-6) ;

"alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le délit d'agression sexuelle vise les seules atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'arrêt ne contient aucun motif propre à établir l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise à l'égard des prétendues victimes, Hawa Y... et Rose-May Z... ; que par conséquent, il ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire III, alinéa 3, 137-2, 177 alinéa 3, 179 alinéa 3, 213 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien de Vivian X... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ;

"aux motifs qu' « il y a lieu de maintenir Vivian X... sous contrôle judiciaire afin de garantir sa représentation en justice » (arrêt bas p. 6) ;

"alors que l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel contre l'ordonnance de non-lieu, ne pouvait ordonner le maintien d'un contrôle judiciaire, dont elle n'a pas précisé le contenu, qui n'existait plus au jour où elle a statué ;

"alors, au surplus, que le placement sous contrôle judiciaire ou le maintien de ce dernier ne peuvent être prononcés qu'après avoir recueilli les réquisitions du ministère public ; que les mentions de l'arrêt n'apportent pas la preuve que le ministère public ait présenté des réquisitions sur la question du contrôle judiciaire ;

"et alors, en toute hypothèse, que le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement doit être spécialement motivé ; qu'en se bornant à indiquer qu'il y avait lieu de maintenir Vivien X... sous contrôle judiciaire afin de garantir sa représentation en justice, sans expliquer en quoi les obligations de contrôle judiciaire qu'elle entendait prolonger étaient nécessaires à la poursuite d'un tel objectif, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à cette obligation de motivation spéciale" ;

Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a maintenu Vivian X... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 mai 2007 par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 12 juillet 2007, en ses seules dispositions ayant ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de Vivian X... jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
 


 


Publication :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa du 12 juillet 2007



Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de l'article 202 du code de procédure pénale, à rapprocher :: Crim., 2 octobre 2001, pourvoi n° 01-82.555, Bull. crim. 2001, n° 195 (rejet) ;  Crim., 31 octobre 2006, pourvoi n° 06-81.119, Bull. crim. 2006, n° 264 (irrecevabilité et rejet), et l'arrêt cité

 

 

 

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