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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU 25 JUILLET 1985

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 15 mai 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-10234
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1384 du code civil ;

Attendu que pour exonérer la société Ferring SAS, fabricant du médicament Pentasa, de sa responsabilité pour le dommage causé à M. X... par le défaut de ce médicament avec lequel il avait été traité entre la fin de l'année 1994 et le mois de février 1997, l'arrêt retient que, selon les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil, interprétés à la lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit défectueux, il y avait lieu d'exonérer la société Ferring SAS de sa responsabilité, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant lui être reproché ;

Attendu, cependant, que, si le juge national, saisi d'un litige entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, c'est à la condition que celle-ci soit contraignante pour l'Etat membre et ne lui laisse pas une faculté d'option pour l'adaptation de son droit national au droit communautaire ; que l'article 15-1-c de la Directive CEE 85-374 du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, leur laissait la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement, de sorte que les dispositions de l'article 7, e) de la directive, alors non encore transposée, prévoyant ce cas d'exonération, ne pouvaient donner lieu à une interprétation conforme des textes de droit interne, dans un litige entre particuliers ;

qu'ayant constaté que la néphrite interstitielle immuno-allergique dont souffrait M. X... était en relation directe et certaine avec l'administration du Pentasa, ce dont il résultait que la société Ferring SAS avait manqué à son obligation de fournir un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens c'est-à-dire un produit qui offrait la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, sans faculté d'exonération pour risque de développement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


 

 

Condamne la société Ferring SAS aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferring SAS ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B) 2004-09-23
 

 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 15 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-17947
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que M. X..., victime, le 17 mai 1998, d'un incendie provoqué par le téléviseur qu'il avait acheté, le 24 juillet 1997, auprès de la société La Redoute, a, avec son assureur, la société Assurances générales de France (AGF), assigné cette société aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre ;

 


 

 

Attendu que M. X... et les AGF font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2005) de les avoir déclarés irrecevables en leur action exercée contre le fournisseur sur le fondement du défaut de sécurité du téléviseur litigieux, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que si le juge national, saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, cette obligation trouve ses limites lorsqu'une telle interprétation conduit à opposer à un particulier une obligation prévue par une directive non transposée ; antérieurement à la loi du 19 mai 1998 transposant la Directive européenne du 24 juillet 1985, le défaut de sécurité était sanctionné sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en application duquel le vendeur professionnel, comme le fabricant, était tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; l'action fondée sur l'article 1147 engagée contre un commerçant se prescrit par dix ans ; en faisant cependant application de la règle de l'article 10 de la Directive européenne du 24 juillet 1985 imposant d'intenter l'action dans un délai de trois ans, tandis que l'interprétation de l'article 1147 du code civil à la lumière de la Directive du 25 juillet 1985 ne pouvait avoir pour effet d'imposer le respect par M. X... et la compagnie AGF du délai de prescription prévu par la directive alors non transposée, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 110-4-1 du code de commerce, ensemble l'article 249, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne ;

 

 

2 / qu'en application de l'article 1147 du code civil, le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; en relevant que la société La Redoute n'était que le fournisseur de l'appareil litigieux et non son fabricant et que ce dernier était connu de M. X... depuis l'origine, pour juger que M. X... et la compagnie AGF étaient irrecevables en leur action exercée contre la société La Redoute, simple fournisseur, sur le fondement du défaut de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil par refus d'application ;

 


 

 

Mais attendu qu'ayant relevé que la société La Redoute n'était que le fournisseur de l'appareil litigieux et non son fabricant, la cour d'appel qui, par application des méthodes reconnues par le droit national, n'a fait qu'interpréter, comme cela lui incombait, l'article 1147 du code civil à la lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en vue d'atteindre le résultat recherché par la norme communautaire, dans un litige relevant du domaine d'application de cette directive, non encore transposée, et né de faits postérieurs à l'expiration du délai de transposition, a décidé à bon droit que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le texte de droit interne, ainsi exactement interprété, était irrecevable à l'encontre du fournisseur ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société AGF et M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile) 2005-04-04
 

 

 

 

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