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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-10234
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première
branche :
Vu les
articles 1147 et 1384 du code civil ;
Attendu que pour exonérer la société Ferring
SAS, fabricant du médicament Pentasa, de sa responsabilité pour
le dommage causé à M. X... par le défaut de ce médicament avec
lequel il avait été traité entre la fin de l'année 1994 et le
mois de février 1997, l'arrêt retient que, selon les articles
1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil, interprétés à la
lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet
1985, relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en matière
de responsabilité du fait des produits défectueux, qu'en l'état
des connaissances scientifiques et techniques au moment de la
mise en circulation du produit défectueux, il y avait lieu
d'exonérer la société Ferring SAS de sa responsabilité, aucun
manquement à son obligation de sécurité ne pouvant lui être
reproché ;
Attendu, cependant, que, si le juge national,
saisi d'un litige entrant dans le domaine d'application d'une
directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière
du texte et de la finalité de cette directive, c'est à la
condition que celle-ci soit contraignante pour l'Etat membre et
ne lui laisse pas une faculté d'option pour l'adaptation de son
droit national au droit communautaire ; que l'article 15-1-c de
la Directive CEE 85-374 du 25 juillet 1985, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres en matière de responsabilité
du fait des produits défectueux, leur laissait la faculté
d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération
pour risque de développement, de sorte que les dispositions de
l'article 7, e) de la directive, alors non encore transposée,
prévoyant ce cas d'exonération, ne pouvaient donner lieu à une
interprétation conforme des textes de droit interne, dans un
litige entre particuliers ;
qu'ayant constaté que la néphrite
interstitielle immuno-allergique dont souffrait M. X... était en
relation directe et certaine avec l'administration du Pentasa,
ce dont il résultait que la société Ferring SAS avait manqué à
son obligation de
fournir un produit exempt de tout défaut de nature à créer un
danger pour les personnes ou les biens c'est-à-dire un produit
qui offrait la sécurité à laquelle on pouvait légitimement
s'attendre, sans faculté d'exonération pour
risque de développement,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ferring SAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Ferring SAS ; la
condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile,
section B) 2004-09-23
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-17947
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., victime, le 17 mai 1998,
d'un incendie provoqué par le téléviseur qu'il avait acheté, le
24 juillet 1997, auprès de la société La Redoute, a, avec son
assureur, la société Assurances générales de France (AGF),
assigné cette société aux fins d'indemnisation des conséquences
dommageables du sinistre ;
Attendu que M. X... et les AGF font grief à
l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2005) de les avoir déclarés
irrecevables en leur action exercée contre le fournisseur sur le
fondement du défaut de sécurité du téléviseur litigieux, alors,
selon le moyen :
1 / que si le juge national, saisi d'un litige
dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une
directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière
du texte et de la finalité de cette directive, cette obligation
trouve ses limites lorsqu'une telle interprétation conduit à
opposer à un particulier une obligation prévue par une directive
non transposée ; antérieurement à la loi du 19 mai 1998
transposant la Directive européenne du 24 juillet 1985, le
défaut de sécurité était sanctionné sur le fondement de
l'article 1147 du code civil, en application duquel le vendeur
professionnel, comme le fabricant, était tenu de livrer des
produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour
les personnes ou les biens ; l'action fondée sur l'article 1147
engagée contre un commerçant se prescrit par dix ans ; en
faisant cependant application de la règle de l'article 10 de la
Directive européenne du 24 juillet 1985 imposant d'intenter
l'action dans un délai de trois ans, tandis que l'interprétation
de l'article 1147 du code civil à la lumière de la Directive du
25 juillet 1985 ne pouvait avoir pour effet d'imposer le respect
par M. X... et la compagnie AGF du délai de prescription prévu
par la directive alors non transposée, la cour d'appel a violé
les articles 1147 du code civil et L. 110-4-1 du code de
commerce, ensemble l'article 249, alinéa 3, du Traité instituant
la Communauté européenne ;
2 / qu'en application de l'article 1147 du code
civil, le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits
exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les
personnes ou les biens ; en relevant que la société La Redoute
n'était que le fournisseur de l'appareil litigieux et non son
fabricant et que ce dernier était connu de M. X... depuis
l'origine, pour juger que M. X... et la compagnie AGF étaient
irrecevables en leur action exercée contre la société La
Redoute, simple fournisseur, sur le fondement du défaut de
sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil
par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société La
Redoute n'était que le fournisseur de l'appareil litigieux et
non son fabricant, la cour d'appel qui, par application des
méthodes reconnues par le droit national, n'a fait
qu'interpréter, comme cela lui incombait, l'article 1147 du code
civil à la lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25
juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres en matière de responsabilité du fait des produits
défectueux, en vue d'atteindre le résultat recherché par la
norme communautaire, dans un litige relevant du domaine
d'application de cette directive, non encore transposée, et né
de faits postérieurs à l'expiration du délai de transposition, a
décidé à bon droit que l'action en responsabilité contractuelle
fondée sur le texte de droit interne, ainsi exactement
interprété, était irrecevable à l'encontre du fournisseur ; que
le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa
seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile)
2005-04-04
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