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ABUS DE DROIT
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 284826
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 9ème et 10ème sous-sections réunies |
Mlle Emmanuelle Cortot, Rapporteur
M. Verclytte, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
Lecture du 6 juin 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 6 septembre 2005 et 6 janvier 2006, présentés pour la
SOCIETE ORGACHIM, dont le siège est 3, rue Octave Fauquet, B.P.
n° 7 à Oissel (76350) ; la SOCIETE ORGACHIM demande au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour
administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à
l'annulation du jugement du 30 décembre 2002 par lequel le
tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à
la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles
elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Oissel au
titre des années 1995 à 1997 ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction des
cotisations de taxe professionnelle en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat
de la SOCIETE ORGACHIM,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond qu'en vertu d'un accord en date du 28 décembre 1994, il
a été convenu que, par voie d'apport partiel d'actif placé sous
le régime de droit commun des apports en nature, seraient
transférées à la SOCIETE ORGACHIM, ayant été créée le 9 novembre
1994, d'une part, une unité de fabrication de produits
phytosanitaires et de santé animale, et d'autre part, la branche
d'activité de production et de commercialisation des dérivés
chimiques de la huit-hydroxi-quinoléine, exploitées jusqu'alors
par la société anonyme La Quinoléine et ses dérivés ; que la
convention d'apport partiel d'actif conclue le 28 décembre 1994
a été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire
d'actionnaires de la SOCIETE ORGACHIM le 30 décembre 1994 ; qu'à
raison de l'unité de fabrication et de la branche d'activité qui
lui avaient été ainsi transférées, la SOCIETE ORGACHIM a été
assujettie à des cotisations de taxe professionnelle au titre
des années 1995 à 1997, qu'elle a contestées par quatre
réclamations préalables qui ont été rejetées ; que la SOCIETE
ORGACHIM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet
2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté
sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre
2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses
demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe
professionnelle susmentionnées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général
des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année
entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ;
qu'aux termes du IV du même article : En cas de changement
d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux
années suivant celle du changement, dans les conditions définies
au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend
effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour
l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de
son prédécesseur ; que dans le cas où le patrimoine afférent à
l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est
transmis par voie d'apport partiel d'actif soumis au régime de
droit commun des apports en nature, le changement d'exploitant,
au sens des dispositions du IV de l'article 1478 du code général
des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette
transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel
d'actif a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire
d'actionnaires de la société bénéficiaire, à moins que cet
accord ou la délibération de cette assemblée n'ait prévu que
l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette
approbation ; que par suite, en estimant que, compte tenu des
indices matériels révélant, selon elle, que l'exploitation
effective des actifs apportés par la société La Quinoléine et
ses dérivés à la SOCIETE ORGACHIM n'avait commencé que le 1er
janvier 1995, la date du changement d'exploitant ne pouvait être
fixée à la date du 30 décembre 1994 à laquelle la convention
d'apport partiel d'actif avait été approuvée par l'assemblée
générale extraordinaire d'actionnaires de la SOCIETE ORGACHIM,
la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la
SOCIETE ORGACHIM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt
attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce,
de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du
code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par
la SOCIETE ORGACHIM devant la cour administrative d'appel de
Douai ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de
justice administrative : Le président de la formation de
jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de
laquelle l'instruction sera close ( ) ; qu'aux termes de
l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation
de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture,
l'instruction est close trois jours francs avant la date de
l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.
711-2. Cet avis le mentionne ( ) ; qu'aux termes de l'article R.
6133 du même code : Les mémoires produits après la clôture de
l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas
examinés par la juridiction ( ) ; qu'il résulte de ces
dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans
les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut
d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par
l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à
cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une
des parties à l'instance, et conformément au principe selon
lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige
l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre
connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi
que de le viser sans l'analyser ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE
ORGACHIM a adressé au tribunal administratif de Rouen des
observations écrites après la clôture de l'instruction ; que ce
mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 13 décembre
2002, après l'audience publique au cours de laquelle le
commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions ; que le
jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce
mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; qu'il suit de là
que la SOCIETE ORGACHIM est fondée à demander l'annulation du
jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement
sur la demande de la SOCIETE ORGACHIM ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si l'administration fiscale soutient qu'il n'y a
pas lieu de tenir compte, pour l'application du IV de l'article
1478 du code général des impôts, de la date à laquelle la
convention d'apport partiel d'actif conclue par la SOCIETE
ORGACHIM et la société La Quinoléine et ses dérivés a été
approuvée par l'assemblée générale extraordinaire d'actionnaires
de la première de ces deux sociétés, elle ne demande en aucun
cas au juge de l'impôt que soient écartées les stipulations de
cette convention au motif qu'elles auraient été entachées d'un
abus de droit
; qu'il suit de là que la SOCIETE ORGACHIM n'est pas fondée à
soutenir que l'administration aurait mis en oeuvre la procédure
de répression des abus de
droit tout en la privant des
garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures
fiscales, dont les dispositions n'étaient, au demeurant, pas
applicables aux impositions en litige ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la
transmission à la SOCIETE ORGACHIM du patrimoine précédemment
exploité par la société La Quinoléine et ses dérivés doit être
regardée comme étant intervenue à la date du 30 décembre 1994 à
laquelle la convention d'apport partiel d'actif a été approuvée
par l'assemblée générale extraordinaire d'actionnaires de la
première de ces deux sociétés ; qu'ainsi, en application des
dispositions précitées du IV de l'article 1478 du code général
des impôts, la base d'imposition de la SOCIETE ORGACHIM pour les
deux années suivant celle du changement, c'est-à-dire pour les
années 1995 et 1996, doit être calculée dans les conditions
définies au deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code
général des impôts ; qu'aux termes de cet alinéa, dans sa
rédaction alors applicable : Pour les deux années suivant celle
de la création, la base d'imposition est calculée d'après les
immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la
première année d'activité et les salaires dus au titre de cette
même année ou les recettes réalisées au cours de cette même
année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une
année pleine ; que le 4° de l'article 1469 du code général des
impôts, dans sa rédaction alors applicable, prévoit qu'il n'est
pas tenu compte de la valeur locative des biens non passibles
d'une taxe foncière pour les redevables sédentaires dont les
recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit de
prestataires de services ou de membres de professions libérales
et un million de francs dans les autres cas ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du cinquième alinéa de
l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction
applicable en l'espèce : Pour les opérations mentionnées au
premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la
valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être
inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant
l'opération ( ) ; que le premier alinéa de l'article 1518 B du
code général des impôts mentionne notamment les opérations
d'apport ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur
locative à retenir dans les bases de la taxe professionnelle,
après un apport, au titre des immobilisations corporelles
apportées, ne peut en aucun cas être inférieure aux quatre
cinquièmes de la valeur locative retenue dans les bases de la
taxe professionnelle, avant l'opération, au titre des mêmes
immobilisations corporelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des
dégrèvements auxquels a procédé l'administration, la valeur
locative retenue dans les bases de la taxe professionnelle de la
SOCIETE ORGACHIM pour les années 1995 et 1996, au titre des
immobilisations corporelles qui lui ont été apportées par la
société La Quinoléine et ses dérivés, a été fixée aux quatre
cinquièmes de la valeur locative retenue avant l'opération, au
titre des mêmes immobilisations corporelles, dans les bases de
la taxe professionnelle de la société La Quinoléine et ses
dérivés pour l'année 1994 ; que, d'une part, il résulte des
dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des
impôts, telles qu'interprétées ci-dessus, que la SOCIETE
ORGACHIM ne peut utilement se prévaloir du 4° de l'article 1469
du code général des impôts pour demander que la valeur locative
des immobilisations corporelles qui lui ont été apportées soit
fixée à un montant inférieur à celui qui a finalement été retenu
par l'administration par référence à la valeur locative, avant
l'opération, des mêmes immobilisations ; que, d'autre part, la
SOCIETE ORGACHIM ne soutient pas que la valeur locative, avant
l'opération, des immobilisations corporelles qui ont été
apportées par la société La Quinoléine et ses dérivés aurait été
calculée en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article
1469 du code général des impôts ; que dans ces conditions, le
moyen que la SOCIETE ORGACHIM tire de ce que les cotisations de
taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1995
et 1996 l'auraient été en méconnaissance des dispositions
combinées du IV de l'article 1478 et du 4° de l'article 1469 du
code général des impôts, doit être écarté ; qu'il en va de même,
par voie de conséquence, du moyen que la SOCIETE ORGACHIM tire
de ce que la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge
au titre de l'année 1997 l'aurait été en méconnaissance des
dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts,
alors en vigueur ;
Sur l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des
procédures fiscales :
Considérant que la SOCIETE ORGACHIM invoque, d'une part, sur le
fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des
procédures fiscales, la documentation administrative de base
6-E-2212 dans sa rédaction du 10 septembre 1996 selon laquelle
les recettes au sens du 4° de l'article 1469 du code général des
impôts sont, lorsqu'il s'agit des deux premières années
d'imposition d'une entreprise nouvelle, les recettes de l'année
de création ou de la reprise de l'établissement, et d'autre
part, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des
procédures fiscales, une décision en date du 17 août 1999 par
laquelle l'administration aurait admis que le changement
d'exploitant résulté de la convention d'apport partiel d'actif
conclue entre la SOCIETE ORGACHIM et la société La Quinoléine et
ses dérivés aurait eu lieu le 30 décembre 1994 ; que toutefois,
la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du
livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article L. 80 B
du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les
rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ;
qu'ainsi, la SOCIETE ORGACHIM ne peut, en tout état de cause,
s'en prévaloir utilement pour contester les cotisations de taxe
professionnelle en litige, qui n'ont pas le caractère de
rehaussements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE
ORGACHIM n'est pas fondée à demander la réduction des
cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été
assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit
mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE
ORGACHIM devant le Conseil d'Etat et la cour administrative
d'appel de Douai au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai
en date du 5 juillet 2005 et le jugement du tribunal
administratif de Rouen en date du 30 décembre 2002 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ORGACHIM devant
le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ORGACHIM
devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative
d'appel de Douai est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE
ORGACHIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique.
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