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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-13473
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Trapero.
Avocats : SCP Thouin-Palat, SCP Célice, Blancpain et Soltner,
SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que les époux X... sont propriétaires
d'un immeuble à usage d'habitation situé à Fayl-la-Forêt,
contigu à un immeuble en ruine ayant appartenu à Augustin Y...
et à son épouse Espérance Z... (les époux A...), lui-même
attenant à un autre immeuble en ruine appartenant aux époux B...
;
qu'Augustin Y... est décédé le 5 octobre 1956 et
Espérance Z... le 16 mars 1970 en laissant pour unique
héritière, leur fille, Lucie Y... épouse C..., elle-même décédée
le 4 décembre 1972, en laissant pour lui succéder ses neuf
petits-enfants, venant en représentation de leur père prédécédé
: Mme Christine Y..., Mme Evelyne Y... épouse D..., M. Georges
Y..., Mme Jocelyne Y... épouse E..., M. Pascal Y..., M. Patrick
Y..., Mme Eliane Y... épouse F..., M. Jean-louis Y... et M.
Michel Y... (les consorts Y...) ; qu'à la suite de deux arrêtés
de péril des 22 octobre et 24 décembre 1996 pris par le maire de
la commune de Fayl-la-Forêt à l'encontre des consorts Y... et
des époux B..., leur enjoignant de démolir les immeubles en
ruine, les consorts Y... ont renoncé aux successions de leurs
arrière-grands-parents, les époux A..., par déclarations reçues
au greffe du tribunal de grande instance de Chaumont le 27
janvier 1997 ; que les époux X... ont assigné les époux B... et
l'Etat français en réparation des dommages occasionnés à leur
maison par les deux immeubles en ruine voisins ; que le
directeur des services fiscaux de la Haute-Marne, ès qualités, a
contesté que l'Etat soit devenu propriétaire de l'immeuble ayant
appartenu aux époux A... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Dijon, 18 février 2003) d'avoir déclaré
l'Etat français propriétaire de l'immeuble en ruine sis à
Fayl-la-Forêt ayant appartenu aux époux A..., alors, selon le
moyen :
1 / que la cour ne pouvait sans se contredire
retenir qu'aux termes d'un compte rendu de réunion d'expertise
signé de l'ingénieur des TPE et approuvé par le maire,
l'indivision Y... avait engagé une procédure de cession de
l'immeuble litigieux à la commune de Fayl-la-Forêt puis décider
qu'en l'absence de document complémentaire explicite sur les
conditions dans lesquelles la commune aurait été saisie par
l'indivision Y..., il ne saurait être considéré comme un acte
positif d'adition d'hérédité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de
procédure civile ;
2 / qu'en application de l'article 778 de code
civil, l'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est
expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans
un acte authentique ou privé ;
elle est tacite, quand l'héritier fait un acte
qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il
n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ; qu'en se
bornant à constater qu'aucun document complémentaire explicite
ne précisait les conditions dans lesquelles la commune aurait
été saisie par l'indivision Y... d'une offre de cession de
l'immeuble litigieux au sujet duquel il n'est pas démontré que
les consorts Y... aient réalisé un seul acte de gestion ou de
simple conservation à ce jour, la cour d'appel, qui a déclaré
que la production de compte rendu d'expertise énonçant que
l'indivision Y... avait engagé une procédure de cession de cet
immeuble ne constituait pas un acte positif d'adition
d'hérédité, sans rechercher si l'indivision avait eu l'intention
de vendre l'immeuble, a privé sa décision de base légale au
regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond
d'apprécier les faits d'où peut résulter l'acceptation tacite
d'une succession ; qu'après avoir relevé que l'Etat produisait
un compte-rendu de réunion d'expertise du 11 décembre 1996,
signé d'un ingénieur des travaux publics et approuvé par le
maire, mentionnant que l'indivision Y... avait engagé une
procédure de cession de cet immeuble à la commune de
Fayl-la-Forêt et que le conseil municipal n'avait pas à ce jour
délibéré sur la suite à réserver à cette affaire, la cour
d'appel a estimé qu'en l'absence de documents complémentaires
explicites précisant les conditions dans lesquelles la commune
aurait été saisie par "l'indivision Y..." d'une offre de cession
de l'immeuble litigieux et en l'absence de tout acte de gestion
ou de simple conservation de l'immeuble réalisé par les consorts
Y..., il n'était pas démontré que ces derniers avaient accepté
tacitement la succession des époux A... ; qu'elle a ainsi, sans
se contredire et en procédant à la recherche qui lui est
reproché d'avoir omise, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir déclaré l'Etat français propriétaire de l'immeuble en
ruine sis à Fayl-la-Forêt ayant appartenu aux époux A... alors,
selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 724 du code civil,
les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens,
droits et actions du défunt, que selon l'article 781 du code
civil, lorsque celui à qui une succession est échue est décédé
sans l'avoir répudiée ou acceptée expressément ou tacitement,
ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef,
qu'enfin, selon l'article 783 du code civil, le majeur ne peut
attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une
succession ; qu'en jugeant , qu'en définitive l'acte de
renonciation à la succession des époux A..., leurs
arrière-grands-parents, était parfaitement valide et opposable à
l'Etat, alors que ceux-ci avaient accepté purement et simplement
la succession de leur grand-mère qui comprenait nécessairement
l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions
des articles précités ;
Mais attendu que l'héritier de celui qui est
appelé à une succession sans avoir pris parti dispose de tous
les droits de son auteur ;
qu' ayant relevé d'une part que Lucie Y...,
grand-mère des consorts Y... était décédée le 4 décembre 1972 ,
soit moins de trois ans après le décès de sa propre mère
Espérance Z..., sans avoir manifesté une quelconque volonté
d'acceptation ou de renonciation à la succession de ses parents,
d'autre part, que les consorts Y... avaient accepté la
succession de leur grand-mère en 1993, la cour d'appel a pu en
déduire que, se prévalant des dispositions de l'article 781 du
code civil, les consorts Y... avaient pu exercer, du chef de
Lucie Y..., le droit d'option héréditaire qui leur avait été
transmis et renoncer en janvier 1997 à la succession de leurs
arrière-grands-parents ; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu qu'il est enfin fait le même grief à
l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen :
1 / que, conformément à l'article 724 du code
civil, l'Etat doit se faire envoyer en possession, suivant les
modalités prescrites par les articles 769 et suivants du code
civil ; que l'article 775 du code précité dispose que nul n'est
tenu d'accepter une succession qui lui est échue ;
qu'en décidant que l'Etat était propriétaire de
l'immeuble litigieux alors même qu'aucune demande d'envoi en
possession au tribunal de grande instance et aucune formalité
nécessaire à la déclaration de vacance n'a été accomplie par
l'Etat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles
précités ;
2 / et en toute hypothèse, qu'aux termes de
l'article 789 du code civil, la faculté d'accepter ou de
répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis
pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, de
sorte qu'en l'espèce le délai de trente ans n'étant pas encore
expiré, l'Etat ne peut devenir propriétaire du bien litigieux
dépendant de la succession de Mme Lucie Y... qu'après l'avoir
revendiqué et selon les formalités d'envoi en possession ; ce
faisant, en déclarant l'Etat propriétaire de l'immeuble en
l'absence de toute formalité d'envoi en possession, la cour
d'appel a violé les dispositions de l'article précité ;
Mais attendu que les biens des personnes qui
décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées
appartiennent à l'Etat, que l'acquisition par l'Etat des biens
visés aux articles 539 et 713 du code civil se produit de plein
droit ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'acte de
renonciation à la succession des époux A... étant parfaitement
valide et opposable à l'Etat français, celui-ci était devenu
titulaire du droit de propriété sur l'immeuble litigieux dès le
jour de l'ouverture de ladite succession, alors même qu'il n'en
aurait pas demandé l'envoi en possession ou que les formalités
nécessaires à la déclaration de vacance n'auraient pas été
accomplies ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts et le
directeur des services fiscaux de la Haute-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 491 p. 436
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 2003-02-18
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