Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 28 novembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-19090
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
la société Gilde Aurore, que sur le pourvoi incident, relevé par
Mme X..., épouse Y..., et les consorts X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai
2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale,
économique et financière, 19 novembre 2002, pourvoi n°
01-13.492), qu'aux termes d'un accord conclu en mai 1982, la
société Gilde Aurore (le franchiseur), concessionnaire exclusif
de la marque "La Droguerie", a confié à Mme Andrée Z..., épouse
X..., (Mme X...) la gestion d'un magasin en franchise sous
l'enseigne "La Droguerie", situé à Lyon ;
qu'après l'échec de négociations en vue du rachat
du fonds de commerce de Mme X... par le franchiseur pour le
compte d'une société Traboule en formation, Mme X..., soutenant
n'être plus livrée par lui, l'a assigné en paiement de diverses
sommes dont des dommages-intérêts pour rupture abusive du
contrat de franchise ; qu'au décès d'Andrée Z..., épouse X...,
ses héritiers (les consorts X...) ont repris l'instance ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi
principal :
Attendu que ces moyens, pris d'une violation de
l'article 1134 du code civil, d'un défaut de base légale au
regard des articles 1134 et 1147 du code civil et d'une
violation des articles 1147 et 1184 du code civil, ne seraient
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen, pris d'une violation des
articles 1147 et 1184 du code civil, ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Gilde Aurore fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux consorts X..., aux
droits d'Andrée Z..., épouse X..., les sommes de 91 369,92 euros
en réparation d'un préjudice matériel et moral, après
compensation avec les factures dues par cette dernière et 7
622,45 euros en restitution de la caution versée par Mme X...,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2000
jusqu'à complet paiement et d'avoir rejeté ses demandes autres
que celle en paiement de ses factures, alors, selon le moyen :
1 / qu'en réparant un prétendu préjudice
résultant de la rupture unilatérale sans préavis du contrat de
franchise sans caractériser cette rupture unilatérale, et après
avoir, au contraire, elle-même mis fin au contrat à la demande
de Mme X... en prononçant sa résiliation judiciaire, la cour
d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
2 / qu'en allouant aux consorts X... une
indemnité calculée sur la marge brute qui aurait été réalisée
par Mme X... sur une durée de six mois, sans prendre en
considération, ainsi qu'elle y était invitée, l'ensemble des
charges qui auraient dû être réglées sur cette marge brute, la
cour d'appel a encore violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu,
d'un côté, que le manquement grave au devoir de loyauté du
franchiseur, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses
torts, de l'autre, qu'eu égard aux usages en matière de
franchise, un préavis de six mois aurait dû être respecté par
lui dans le cadre de la rupture de ses relations avec Mme X...,
la cour d'appel a justement décidé que l'indemnisation du
préjudice résultant de cette rupture devait être calculée en
référence au chiffre d'affaires que les parties auraient du
réaliser pendant le préavis ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt précise qu'au
regard des éléments du dossier, l'indemnisation des préjudices
moral et matériel est évaluée à 120 000 euros ; qu'appréciant
souverainement l'étendue des préjudices résultant de la rupture
abusive du contrat de franchise, la cour d'appel a pu statuer
comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens
respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-huit novembre
deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambres civiles
réunies) 2005-05-12
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