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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 28 novembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-19090
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gilde Aurore, que sur le pourvoi incident, relevé par Mme X..., épouse Y..., et les consorts X... ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 19 novembre 2002, pourvoi n° 01-13.492), qu'aux termes d'un accord conclu en mai 1982, la société Gilde Aurore (le franchiseur), concessionnaire exclusif de la marque "La Droguerie", a confié à Mme Andrée Z..., épouse X..., (Mme X...) la gestion d'un magasin en franchise sous l'enseigne "La Droguerie", situé à Lyon ;

 

 

qu'après l'échec de négociations en vue du rachat du fonds de commerce de Mme X... par le franchiseur pour le compte d'une société Traboule en formation, Mme X..., soutenant n'être plus livrée par lui, l'a assigné en paiement de diverses sommes dont des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de franchise ; qu'au décès d'Andrée Z..., épouse X..., ses héritiers (les consorts X...) ont repris l'instance ;

 

 

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :

 

 

Attendu que ces moyens, pris d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et d'une violation des articles 1147 et 1184 du code civil, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

 

Attendu que ce moyen, pris d'une violation des articles 1147 et 1184 du code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

 

 

Attendu que la société Gilde Aurore fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux consorts X..., aux droits d'Andrée Z..., épouse X..., les sommes de 91 369,92 euros en réparation d'un préjudice matériel et moral, après compensation avec les factures dues par cette dernière et 7 622,45 euros en restitution de la caution versée par Mme X..., le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2000 jusqu'à complet paiement et d'avoir rejeté ses demandes autres que celle en paiement de ses factures, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'en réparant un prétendu préjudice résultant de la rupture unilatérale sans préavis du contrat de franchise sans caractériser cette rupture unilatérale, et après avoir, au contraire, elle-même mis fin au contrat à la demande de Mme X... en prononçant sa résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;

 


 

 

2 / qu'en allouant aux consorts X... une indemnité calculée sur la marge brute qui aurait été réalisée par Mme X... sur une durée de six mois, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, l'ensemble des charges qui auraient dû être réglées sur cette marge brute, la cour d'appel a encore violé l'article 1149 du code civil ;

 

 

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu, d'un côté, que le manquement grave au devoir de loyauté du franchiseur, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts, de l'autre, qu'eu égard aux usages en matière de franchise, un préavis de six mois aurait dû être respecté par lui dans le cadre de la rupture de ses relations avec Mme X..., la cour d'appel a justement décidé que l'indemnisation du préjudice résultant de cette rupture devait être calculée en référence au chiffre d'affaires que les parties auraient du réaliser pendant le préavis ;

 

 

Attendu, d'autre part, que l'arrêt précise qu'au regard des éléments du dossier, l'indemnisation des préjudices moral et matériel est évaluée à 120 000 euros ; qu'appréciant souverainement l'étendue des préjudices résultant de la rupture abusive du contrat de franchise, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois principal et incident ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambres civiles réunies) 2005-05-12
 

 

 

 

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