JURISPRUDENCE 2005 à 2008 ARRET MICROSOFT COMMISSION
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ARRÊT DU TRIBUNAL (grande chambre) 17 septembre 2007 (*) « Concurrence – Abus de position dominante – Systèmes d’exploitation pour PC clients – Systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail – Lecteurs multimédias permettant une réception en continu – Décision constatant des infractions à l’article 82 CE – Refus de l’entreprise dominante de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage – Subordination par l’entreprise dominante de la fourniture de son système d’exploitation pour PC clients à l’acquisition simultanée de son lecteur multimédia – Mesures correctives – Désignation d’un mandataire indépendant – Amende – Détermination du montant – Proportionnalité » Dans l’affaire T-201/04, Microsoft Corp., établie à Redmond, Washington (États-Unis), représentée par Me J.-F. Bellis, avocat, et M. I. Forrester, QC, partie requérante, soutenue par The Computing Technology Industry Association, Inc., établie à Oakbrook Terrace, Illinois (États-Unis), représentée par Mes G. van Gerven, T. Franchoo, avocats, et M. B. Kilpatrick, solicitor, DMDsecure.com BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), MPS Broadband AB, établie à Stockholm (Suède), Pace Micro Technology plc, établie à Shipley, West Yorkshire (Royaume-Uni), Quantel Ltd, établie à Newbury, Berkshire (Royaume-Uni), Tandberg Television Ltd, établie à Southampton, Hampshire (Royaume-Uni), représentées par Me J. Bourgeois, avocat, Association for Competitive Technology, Inc., établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par Mes L. Ruessmann, P. Hecker, avocats, et Mme K. Bacon, barrister, TeamSystem SpA, établie à Pesaro (Italie), Mamut ASA, établie à Oslo (Norvège), représentées par Me G. Berrisch, avocat, Exor AB, établie à Uppsala (Suède), représentée par Mes S. Martínez Lage, H. Brokelmann et R. Allendesalazar Corcho, avocats, parties intervenantes, contre Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. R. Wainwright, F. Castillo de la Torre, P. Hellström et A. Whelan, en qualité d’agents, puis par MM. Castillo de la Torre, Hellström et Whelan, partie défenderesse, soutenue par Software & Information Industry Association, établie à Washington, DC, représentée par M. J. Flynn QC, MM. C. Simpson, T. Vinje, solicitors, Mes D. Paemen, N. Dodoo et M. Dolmans, avocats, Free Software Foundation Europe eV, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me C. Piana, avocat, Audiobanner.com, établie à Los Angeles, Californie (États-Unis), représentée par Me L. Alvizar Ceballos, avocat, European Committee for Interoperable Systems (ECIS), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes D. Paemen, N. Dodoo, M. Dolmans, avocats, et M. J. Flynn, QC, parties intervenantes, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2007/53/CE de la Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE engagée contre Microsoft Corp. (Affaire COMP/C-3/37.792 – Microsoft) (JO 2007, L 32, p. 23), ou, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée dans cette décision à la requérante, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger, J. Pirrung, R. García‑Valdecasas, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi, J. D. Cooke, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mmes M. E. Martins Ribeiro, I. Wiszniewska-Białecka, M. V. Vadapalas et Mme I. Labucka, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2006, rend le présent Arrêt Antécédents du litige 1 Microsoft Corp., société établie à Redmond, Washington (États-Unis), conçoit, développe et commercialise une vaste gamme de produits logiciels destinés à différents types d’équipements informatiques. Ces produits logiciels comprennent notamment des systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels clients (ci-après les « PC clients »), des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et des lecteurs multimédias permettant une réception en continu. Microsoft fournit également des services d’assistance technique pour ses différents produits. 2 Le 15 septembre 1998, M. Green, vice-président de Sun Microsystems, Inc. (ci-après « Sun »), société établie à Palo Alto, Californie (États-Unis) qui fournit notamment des serveurs et des systèmes d’exploitation pour serveurs, a adressé à M. Maritz, vice-président de Microsoft, une lettre rédigée comme suit : « Nous vous écrivons pour vous demander que Microsoft fournisse à [Sun] l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à [Sun] de prendre en charge en mode natif les objets COM sur Solaris. Nous demandons également que Microsoft fournisse à [Sun] l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à [Sun] de prendre en charge en mode natif le jeu complet des technologies Active Directory sur Solaris. Nous pensons que le secteur a tout intérêt à ce que les applications créées pour s’exécuter sur Solaris soient capables de communiquer de manière transparente via COM et/ou Active Directory avec les systèmes d’exploitation Windows et/ou avec les logiciels fondés sur Windows. Nous pensons que Microsoft devrait inclure une implémentation de référence et l’information nécessaire pour assurer que, sans qu’il soit besoin de recourir à de l’ingénierie inverse, les objets COM et le jeu complet des technologies Active Directory tournent de façon parfaitement compatible sur Solaris. Nous pensons qu’il est nécessaire que cette information soit fournie pour l’ensemble des objets COM ainsi que pour le jeu complet des technologies Active Directory actuellement sur le marché. Nous pensons également qu’il est nécessaire que cette information soit fournie sans retard déraisonnable et de façon régulière pour les objets COM et les technologies Active Directory qui seront mis sur le marché dans le futur. » 3 Il sera fait référence ci-après à cette lettre par les termes « la lettre du 15 septembre 1998 ». 4 Par lettre du 6 octobre 1998, M. Maritz a répondu à la lettre du 15 septembre 1998. Il y indiquait ce qui suit : « Merci pour votre intérêt de travailler avec Windows. Nous avons des clients communs utilisant nos produits, et je pense qu’il est formidable que vous vous intéressiez à l’ouverture de votre système pour qu’il interopère avec Windows. Microsoft a toujours estimé qu’il était bon d’aider les concepteurs de logiciels, y compris [ses] concurrents, à concevoir les produits et l’interopérabilité les meilleurs possibles pour [sa] plateforme. Vous ne réalisez peut-être pas que les informations que vous avez demandées sur la manière d’interopérer avec COM et les technologies Active Directory sont déjà publiées et disponibles pour vous et tout autre concepteur de logiciels dans le monde via le produit ‘Microsoft Developer Network (MSDN) Universal’. MSDN contient des informations complètes sur les services et interfaces de la plateforme Windows et représente une source d’informations formidable pour les concepteurs qui s’intéressent à créer pour, ou à interopérer avec, Windows. En fait, [Sun] détient actuellement 32 licences actives pour l’abonnement ‘MSDN Universal’. En outre, ainsi que votre société l’a déjà fait dans le passé, je suppose que vous enverrez un grand nombre de personnes participer à notre conférence ‘Professional Developers’ qui se tiendra à Denver du 11 au 15 octobre 1998. Cela constituera une occasion supplémentaire d’obtenir les informations techniques que vous demandez afin de pouvoir fonctionner avec nos technologies de systèmes. Certains des 23 employés de [Sun] qui ont participé à la conférence de l’année dernière devraient être en mesure de vous fournir des commentaires sur la qualité et la précision des informations discutées lors de ces conférences ‘Professional Developers’. Vous serez heureux d’apprendre qu’il existe déjà une implémentation de référence de COM sur Solaris. Cette implémentation de COM sur Solaris est un produit binaire entièrement pris en charge, disponible auprès de Microsoft. Le code source de COM peut être pris en licence auprès d’autres sources, dont Software AG […] En ce qui concerne Active Directory, nous ne prévoyons pas de [le] ‘porter’ […] sur Solaris. Toutefois, afin de satisfaire nos clients communs, il existe de nombreuses méthodes, avec des niveaux de fonctionnalité variables, pour interopérer avec Active Directory. Par exemple, vous pouvez utiliser le protocole standard LDAP pour accéder à l’Active Directory de Windows NT Server à partir de Solaris. Si, après avoir participé [à la conférence ‘Professional Developers’] et examiné les informations publiques contenues dans MSDN, vous aviez besoin de quelque assistance complémentaire, notre groupe ‘Developer Relations’ comprend des ‘Account Managers’ qui s’efforcent d’aider les concepteurs qui ont besoin d’assistance complémentaire pour les plateformes de Microsoft. J’ai demandé à Marshall Goldberg, Lead Program Manager, de se rendre disponible au cas où vous en auriez besoin […] » 5 Il sera fait référence ci-après à la lettre de M. Maritz du 6 octobre 1998 par les termes « la lettre du 6 octobre 1998 ». 6 Le 10 décembre 1998, Sun a déposé une plainte auprès de la Commission en application de l’article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204). 7 Dans sa plainte, Sun dénonçait le refus que Microsoft lui aurait opposé de lui communiquer les informations et la technologie nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec le système d’exploitation Windows pour PC clients. 8 Le 2 août 2000, la Commission a adressé à Microsoft une première communication des griefs (ci-après la « première communication des griefs »). Celle-ci portait essentiellement sur des questions concernant l’interopérabilité entre, d’une part, les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et, d’autre part, les systèmes d’exploitation pour serveurs d’autres fournisseurs (interopérabilité client-à-serveur). 9 Microsoft a répondu à la première communication des griefs le 17 novembre 2000. 10 Dans l’intervalle, en février 2000, la Commission a lancé une enquête d’office portant, plus particulièrement, sur la génération Windows 2000 des systèmes d’exploitation pour PC clients et pour serveurs de groupe de travail de Microsoft et sur l’intégration, par cette dernière, de son lecteur multimédia Windows Media Player à son système d’exploitation Windows pour PC clients. Le système d’exploitation pour PC clients de la gamme Windows 2000 était destiné à un usage professionnel et s’appelait « Windows 2000 Professional ». Quant aux systèmes d’exploitation pour serveurs appartenant à cette gamme, ils se présentaient sous les trois versions suivantes : Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server et Windows 2000 Datacenter Server. 11 Cette enquête a abouti à l’envoi, le 29 août 2001, d’une deuxième communication des griefs à Microsoft (ci-après la « deuxième communication des griefs »). Dans celle-ci, la Commission réitérait ses griefs antérieurs au sujet de l’interopérabilité client-à-serveur. En outre, elle abordait certaines questions relatives à l’interopérabilité entre serveurs de groupe de travail (interopérabilité serveur-à-serveur). Enfin, la Commission évoquait certaines questions relatives à l’intégration du lecteur multimédia Windows Media Player au système d’exploitation Windows pour PC clients. 12 Microsoft a répondu à la deuxième communication des griefs le 16 novembre 2001. 13 En décembre 2001, elle a transmis à la Commission un rapport contenant les résultats et l’analyse d’un sondage réalisé par Mercer Management Consulting (ci-après « Mercer »). 14 D’avril à juin 2003, la Commission a procédé à une vaste enquête de marché en envoyant une série de demandes de renseignements à plusieurs sociétés et associations sur le fondement de l’article 11 du règlement n° 17 (ci-après l’« enquête de marché de 2003 »). 15 Le 6 août 2003, la Commission a adressé à Microsoft une troisième communication des griefs, destinée, selon la Commission, à compléter les deux précédentes et à donner des indications sur les mesures correctives qu’elle envisageait d’ordonner (ci-après la « troisième communication des griefs »). 16 Par lettre du 17 octobre 2003, Microsoft a répondu à la troisième communication des griefs. 17 Le 31 octobre suivant, elle a transmis à la Commission un rapport contenant les résultats et l’analyse de deux sondages supplémentaires réalisés par Mercer. 18 Une audition a été organisée par la Commission les 12, 13 et 14 novembre 2003. 19 Le 1er décembre 2003, Microsoft a présenté des observations complémentaires sur la troisième communication des griefs. 20 Le 24 mars 2004, la Commission a adopté la décision 2007/53/CE, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE engagée contre Microsoft Corp. (Affaire COMP/C‑3/37.792 – Microsoft) (JO 2007, L 32, p. 23, ci-après la « décision attaquée »). Décision attaquée 21 Selon la décision attaquée, Microsoft a violé l’article 82 CE et l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) du fait de deux abus de position dominante. 22 Dans un premier temps, la Commission a identifié trois marchés de produit distincts, de dimension mondiale, et a considéré que Microsoft détenait une position dominante sur deux d’entre eux. Dans un second temps, elle a retenu deux comportements abusifs à l’encontre de Microsoft. En conséquence, elle lui a imposé une amende et certaines mesures correctives. I – Marchés de produit et marché géographique en cause 23 La décision attaquée identifie trois marchés de produit distincts, regroupant, respectivement, les systèmes d’exploitation pour PC clients (considérants 324 à 342), les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 343 à 401) et les lecteurs multimédias permettant une réception en continu (considérants 402 à 425). 24 Le premier marché identifié dans la décision attaquée est celui des systèmes d’exploitation pour PC clients. Les systèmes d’exploitation y sont définis comme étant des « logiciels de système » qui contrôlent les fonctions de base d’un ordinateur et permettent à l’utilisateur de se servir de cet ordinateur et de faire fonctionner des applications sur celui-ci (considérant 37). Les PC clients sont définis comme étant des ordinateurs multifonctionnels qui sont conçus pour être utilisés par une personne à la fois et peuvent être connectés à un réseau (considérant 45). 25 S’agissant du deuxième marché, la décision attaquée définit les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail comme étant des systèmes d’exploitation conçus et commercialisés pour fournir, de manière intégrée, les services d’« infrastructure de base » à un nombre relativement limité de PC clients connectés à un réseau de petite ou de moyenne taille (considérants 53 et 345). 26 La décision attaquée identifie, plus particulièrement, trois séries de services, à savoir, premièrement, le partage de fichiers mis en mémoire sur des serveurs, deuxièmement, le partage d’imprimantes et, troisièmement, la gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, c’est-à-dire l’administration des modalités d’accès des intéressés aux services en réseau (considérants 53 et 345). Cette dernière série de services consiste en particulier à garantir un accès et une utilisation sécurisés des ressources du réseau, notamment, dans un premier temps, en authentifiant les utilisateurs, puis, dans un second temps, en vérifiant qu’ils sont autorisés à réaliser une action donnée (considérant 54). La décision attaquée précise que, pour assurer un stockage et une recherche efficaces des informations relatives à la gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail s’appuient généralement sur les technologies de « services d’annuaire » (considérant 55). Le service d’annuaire inclus dans le système d’exploitation Windows 2000 Server de Microsoft est dénommé « Active Directory » (considérant 149). 27 Selon la décision attaquée, les trois séries de services précitées sont étroitement liées au sein des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elles peuvent être considérées, dans une large mesure, comme un « service unique », mais envisagé de deux points de vue différents, à savoir, d’une part, celui de l’utilisateur (services de fichier et d’impression) et, d’autre part, celui de l’administrateur de réseau (services de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs) (considérant 56). La décision attaquée qualifie ces différents services de « services de groupe de travail ». 28 Le troisième marché identifié dans la décision attaquée est celui des lecteurs multimédias permettant une réception en continu. Les lecteurs multimédias sont définis comme étant des produits logiciels capables de lire en format numérique des contenus son et image, c’est-à-dire de décoder les données correspondantes et de les traduire en instructions pour le matériel (par exemple, des haut-parleurs ou un écran) (considérant 60). Les lecteurs multimédias permettant une réception en continu sont capables de lire des contenus son et image diffusés en continu par le biais d’Internet (considérant 63). 29 S’agissant du marché géographique en cause, la Commission constate, dans la décision attaquée, ainsi qu’il a été indiqué au point 22 ci-dessus, qu’il a une dimension mondiale en ce qui concerne chacun des trois marchés de produit identifiés (considérant 427). II – Position dominante 30 Dans la décision attaquée, la Commission considère que Microsoft détient une position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, depuis au moins 1996, ainsi que sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, depuis 2002 (considérants 429 à 541). 31 S’agissant du marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, la Commission se fonde, en substance, sur les éléments suivants pour aboutir à cette considération : – les parts de marché de Microsoft sont supérieures à 90 % (considérants 430 à 435) ; – le pouvoir de marché de Microsoft a « bénéficié d’une stabilité et d’une continuité ininterrompues » (considérant 436) ; – il existe d’importantes barrières à l’entrée sur ce marché, dues à des effets de réseau indirects (considérants 448 à 464) ; – ces effets de réseau indirects tiennent, d’une part, au fait que les consommateurs apprécient les plateformes sur lesquelles ils peuvent utiliser un grand nombre d’applications et, d’autre part, au fait que les concepteurs de logiciels élaborent des applications pour les systèmes d’exploitation pour PC clients qui sont les plus populaires auprès des consommateurs (considérants 449 et 450). 32 La Commission précise, au considérant 472, que cette position dominante présente des « caractéristiques extraordinaires » en ce que Windows n’est pas seulement un produit dominant sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, mais, de plus, constitue la « norme de fait » pour ces systèmes. 33 S’agissant du marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, la Commission invoque, en substance, les éléments suivants : – la part de marché de Microsoft est, en s’en tenant à une estimation prudente, de 60 % au moins (considérants 473 à 499) ; – la position des trois principaux concurrents de Microsoft sur ce marché est la suivante : Novell, avec son logiciel NetWare, a une part de marché de 10 à 25 %, les éditeurs de produits Linux représentent une part de marché de 5 à 15 % et les éditeurs de produits UNIX ont une part de marché de 5 à 15 % (considérants 503, 507 et 512) ; – le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail se caractérise par l’existence d’importantes barrières à l’entrée, dues notamment à des effets de réseau et au refus de Microsoft de divulguer les informations relatives à l’interopérabilité (considérants 515 à 525) ; – il existe des liens commerciaux et technologiques étroits entre ce dernier marché et celui des systèmes d’exploitation pour PC clients (considérants 526 à 540). 34 Linux est un système d’exploitation « libre » diffusé sous la licence « GNU GPL (General Public Licence) ». Il n’est, à proprement parler, qu’une base logicielle, appelée le « noyau », qui exécute un nombre limité de services propres à un système d’exploitation. Il peut, toutefois, être associé à d’autres logiciels afin de constituer un « système d’exploitation Linux » (considérant 87). Linux est notamment utilisé comme base pour des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérant 101). Ainsi, il est présent sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail en association avec le logiciel Samba, également diffusé sous la licence « GNU GPL » (considérants 506 et 598). 35 Quant au terme « UNIX », celui-ci désigne un certain nombre de systèmes d’exploitation partageant certaines caractéristiques communes (considérant 42). Sun a développé un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail basé sur UNIX, appelé « Solaris » (considérant 97). III – Abus de position dominante A – Refus de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage 36 Le premier comportement abusif reproché à Microsoft est constitué par le refus que cette dernière aurait opposé à ses concurrents de fournir les « informations relatives à l’interopérabilité » et d’en autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits concurrents aux siens sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, pour la période comprise entre le mois d’octobre 1998 et la date de notification de la décision attaquée [article 2, sous a), de la décision attaquée]. Ce comportement est décrit aux considérants 546 à 791. 37 Au sens de la décision attaquée, les « informations relatives à l’interopérabilité » sont les « spécifications exhaustives et correctes de tous les protocoles [mis en œuvre] dans les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et qui sont utilisés par les serveurs de groupe de travail Windows pour fournir aux réseaux Windows pour groupe de travail des services de partage des fichiers et d’imprimantes, et de gestion des utilisateurs et des groupes [d’utilisateurs], y compris les services de contrôleur de domaine Windows, le service d’annuaire Active Directory et le service ‘Group Policy’ » (article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée). 38 Les « réseaux Windows pour groupe de travail » sont définis comme des « groupe[s] de PC clients [sur lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour PC clients] et de serveurs [sur lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail] connectés entre eux via un réseau informatique » (article 1er, paragraphe 7, de la décision attaquée). 39 Les « protocoles » sont définis comme « un ensemble de règles d’interconnexion et d’interaction entre différents systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et systèmes d’exploitation Windows pour PC clients installés sur différents ordinateurs dans un réseau Windows pour groupe de travail » (article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée). 40 Dans la décision attaquée, la Commission souligne que le refus en question ne porte pas sur des éléments de « code source » de Microsoft, mais uniquement sur des spécifications des protocoles concernés, c’est-à-dire une description détaillée de ce qui est attendu du logiciel en cause, par opposition aux implémentations (également appelées aux fins du présent arrêt « réalisations » ou « mises en œuvre »), constituées par l’exécution du code sur l’ordinateur (considérants 24 et 569). Elle précise notamment qu’elle « n’envisage pas d’ordonner à Microsoft de permettre à des tiers de copier Windows » (considérant 572). 41 Par ailleurs, la Commission considère que le refus opposé à Sun par Microsoft s’inscrit dans une ligne de conduite générale (considérants 573 à 577). Elle affirme également que le comportement reproché à Microsoft implique une rupture par rapport à des niveaux de fourniture antérieurs plus élevés (considérants 578 à 584), provoque un risque d’élimination de la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 585 à 692) et a un effet négatif sur le développement technique ainsi que sur le bien-être des consommateurs (considérants 693 à 708). 42 Enfin, la Commission rejette les arguments de Microsoft selon lesquels son refus est objectivement justifié (considérants 709 à 778). B – Vente liée du système d’exploitation Windows pour PC clients et de Windows Media Player 43 Le second comportement abusif reproché à Microsoft est constitué par le fait, pour cette dernière, d’avoir subordonné, pour la période comprise entre le mois de mai 1999 et la date de notification de la décision attaquée, la fourniture du système d’exploitation Windows pour PC clients à l’acquisition simultanée du logiciel Windows Media Player [article 2, sous b), de la décision attaquée]. Ce comportement est décrit aux considérants 792 à 989. 44 Dans la décision attaquée, la Commission considère que ledit comportement remplit les conditions requises pour que soit constatée l’existence d’une vente liée abusive au sens de l’article 82 CE (considérants 794 à 954). À cet égard, premièrement, elle répète que Microsoft détient une position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients (considérant 799). Deuxièmement, elle considère que les lecteurs multimédias permettant une réception en continu et les systèmes d’exploitation pour PC clients constituent des produits distincts (considérants 800 à 825). Troisièmement, elle affirme que Microsoft ne laisse pas la possibilité aux consommateurs d’acheter Windows sans Windows Media Player (considérants 826 à 834). Quatrièmement, elle soutient que la vente liée en cause restreint la concurrence sur le marché des lecteurs multimédias (considérants 835 à 954). 45 Enfin, la Commission rejette les arguments de Microsoft selon lesquels, d’une part, la vente liée en cause produit des gains d’efficience de nature à compenser les effets anticoncurrentiels identifiés dans la décision attaquée (considérants 955 à 970) et, d’autre part, elle n’a aucun intérêt à pratiquer des ventes liées « anticoncurrentielles » (considérants 971 à 977). IV – Amende et mesures correctives 46 Les deux abus identifiés par la décision attaquée sont sanctionnés par l’imposition d’une amende d’un montant de 497 196 304 euros (article 3 de la décision attaquée). 47 Par ailleurs, selon l’article 4, premier alinéa, de la décision attaquée, Microsoft est tenue de mettre fin aux abus constatés à l’article 2, conformément aux modalités prévues aux articles 5 et 6 de la même décision. Microsoft doit également s’abstenir de tout comportement qui pourrait avoir un objet ou un effet identique ou analogue à celui desdits abus (article 4, second alinéa, de la décision attaquée). 48 À titre de mesure visant à corriger le refus abusif mentionné à l’article 2, sous a), de la décision attaquée, l’article 5 de cette décision ordonne à Microsoft ce qui suit : « a) Microsoft […] divulguera, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], les informations relatives à l’interopérabilité à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, et elle autorisera, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, ces entreprises à utiliser les informations relatives à l’interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ; b) Microsoft […] fait en sorte que les informations relatives à l’interopérabilité divulguées soient mises à jour dès que nécessaire et dans les meilleurs délais ; c) Microsoft […] mettra en place, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], un mécanisme d’évaluation qui permettra aux entreprises intéressées de s’informer de façon efficace sur l’étendue et les conditions d’utilisation des informations relatives à l’interopérabilité ; Microsoft […] peut imposer des conditions raisonnables et non discriminatoires pour garantir que l’accès donné dans ce cadre aux informations relatives à l’interopérabilité ne soit utilisé qu’à des fins d’évaluation ; […] » 49 À titre de mesure corrective de la vente liée abusive mentionnée à l’article 2, sous b), de la décision attaquée, l’article 6 de cette décision ordonne notamment à Microsoft d’offrir, dans un délai de 90 jours à compter de la notification de ladite décision, une version totalement fonctionnelle de son système d’exploitation Windows pour PC clients ne comprenant pas Windows Media Player, Microsoft conservant le droit de proposer son système d’exploitation Windows pour PC clients couplé avec Windows Media Player. 50 Enfin, l’article 7 de la décision attaquée dispose : « Dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], Microsoft […] présentera à la Commission une proposition portant sur la mise en place d’un mécanisme destiné à aider la Commission à s’assurer que Microsoft […] se conforme à la [décision attaquée]. Ce mécanisme comprendra un mandataire indépendant de Microsoft […] Au cas où la Commission estimerait que le mécanisme proposé par Microsoft […] n’est pas adéquat, elle serait habilitée à imposer un tel mécanisme par voie de décision. » Procédure pour violation du droit antitrust américain 51 Parallèlement à l’enquête de la Commission, Microsoft a fait l’objet d’une enquête pour violation des lois antitrust américaines. 52 En 1998, les États-Unis d’Amérique, 20 États fédérés et le District de Columbia ont engagé une action en justice contre Microsoft en vertu du Sherman Act. Leurs plaintes concernaient les mesures prises par Microsoft à l’encontre du navigateur Internet de Netscape, « Netscape Navigator », et des technologies « Java » de Sun. Les États fédérés concernés ont également introduit des actions contre Microsoft pour violation de leurs propres lois antitrust. 53 Après que l’United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit (ci-après la « cour d’appel »), saisie d’un appel formé par Microsoft contre l’arrêt du 3 avril 2000 rendu par l’United States District Court for the District of Columbia (ci-après la « District Court »), a prononcé son arrêt le 28 juin 2001, Microsoft a conclu en novembre 2001 une transaction avec le ministère de la Justice des États-Unis et les Attorneys General de neuf États fédérés (ci-après la « transaction américaine »), dans le cadre de laquelle deux types d’engagements ont été pris par Microsoft. 54 Premièrement, Microsoft a accepté d’établir les spécifications des protocoles de communication utilisés par ses systèmes d’exploitation Windows pour serveurs afin d’« interopérer », c’est-à-dire de les rendre compatibles, avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et de concéder à des tiers des licences portant sur ces spécifications à des conditions déterminées. 55 Deuxièmement, la transaction américaine prévoit que Microsoft doit permettre aux équipementiers et aux consommateurs finals d’activer ou de supprimer l’accès à ses logiciels médiateurs (middleware). Le logiciel Windows Media Player est l’un des produits appartenant à cette catégorie, telle que définie dans la transaction américaine. Ces dispositions sont destinées à garantir que les fournisseurs de logiciels médiateurs puissent développer et distribuer des produits qui fonctionnent correctement avec Windows. 56 Ces dispositions ont été validées par un arrêt du 1er novembre 2002 de la District Court. 57 Le 30 juin 2004, saisie par l’État du Massachusetts, la Cour d’appel a confirmé l’arrêt de la District Court du 1er novembre 2002. 58 En exécution de la transaction américaine, le Microsoft Communications Protocol Program (programme des protocoles de communication de Microsoft, ci-après le « MCPP ») a été mis en place en août 2002. Procédure 59 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2004, Microsoft a introduit le présent recours. 60 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 25 juin 2004, Microsoft a introduit, en vertu de l’article 242 CE, une demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 4, de l’article 5, sous a) à c), et de l’article 6, sous a), de la décision attaquée. 61 Par ordonnance du 22 décembre 2004, Microsoft/Commission (T‑201/04 R, Rec. p. II‑4463), le président du Tribunal a rejeté cette demande et a réservé les dépens. 62 Par ordonnance du 9 mars 2005, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis les associations et sociétés suivantes à intervenir au litige au soutien des conclusions de Microsoft : – The Computing Technology Industry Association, Inc. (ci-après la « CompTIA ») ; – DMDsecure.com BV, MPS Broadband AB, Pace Micro Technology plc, Quantel Ltd et Tandberg Television Ltd (ci-après « DMDsecure e.a. ») ; – Association for Competitive Technology, Inc. (ci-après l’« ACT ») ; – TeamSystem SpA et Mamut ASA ; – Exor AB. 63 Par la même ordonnance, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis les associations et sociétés suivantes à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission : – Software & Information Industry Association (ci-après la « SIIA ») ; – Free Software Foundation Europe eV (ci-après la « FSFE ») ; – Audiobanner.com, agissant sous le nom commercial « VideoBanner » ; – RealNetworks, Inc. 64 Microsoft a demandé, par lettres des 13 décembre 2004, 9 mars, 27 juin et 9 août 2005, que certains éléments confidentiels contenus dans la requête et le mémoire en défense, la réplique, ses observations sur les mémoires en intervention et la duplique soient exclus de la communication aux parties intervenantes. Elle a produit une version non confidentielle de ces différents actes de procédure. La communication aux parties intervenantes visées aux points 62 et 63 ci-dessus desdits actes de procédure a été limitée à cette version non confidentielle. Ces parties intervenantes n’ont pas soulevé d’objection à ce sujet. 65 Les parties intervenantes visées aux points 62 et 63 ci-dessus ont chacune déposé leur mémoire en intervention dans les délais impartis. Les parties principales ont présenté leurs observations sur ces mémoires en intervention le 13 juin 2005. 66 Par ordonnance du 28 avril 2005, Microsoft/Commission (T‑201/04, Rec. p. II‑1491), le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis l’European Committee for Interoperable Systems (ECIS) à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission. La demande d’intervention de cette association ayant été déposée après l’expiration du délai visé à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, cette association a seulement été autorisée à présenter ses observations, sur la base du rapport d’audience qui lui serait communiqué, lors de la procédure orale. 67 Par décision de la conférence plénière du 11 mai 2005, l’affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre élargie du Tribunal. 68 Par décision de la conférence plénière du 7 juillet 2005, l’affaire a été renvoyée devant la grande chambre du Tribunal et a été confiée à un nouveau juge rapporteur. 69 Par ordonnance du président de la grande chambre du Tribunal du 16 janvier 2006, RealNetworks a été radiée de l’affaire en tant que partie intervenant au soutien des conclusions de la Commission. 70 Le 1er février 2006, les parties ont été conviées par le Tribunal à assister à une réunion informelle devant le président de la grande chambre du Tribunal et le juge rapporteur en vue notamment de déterminer les modalités d’organisation de l’audience. Cette réunion s’est tenue au Tribunal le 10 mars 2006. 71 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (grande chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a invité, au titre de l’article 64 de son règlement de procédure, les parties principales à produire certains documents et à répondre à une série de questions. Les parties principales ont déféré à ces demandes dans les délais impartis. 72 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience des 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2006. 73 Lors de l’audience, Microsoft a été invitée par le Tribunal à lui communiquer copie des demandes de renseignements envoyées par la Commission dans le cadre de l’enquête de marché de 2003, concernant la question des lecteurs multimédias, et des réponses à ces demandes de renseignements, ainsi que des rapports contenant les résultats et l’analyse des sondages réalisés par Mercer (ci-après les « rapports Mercer »). Microsoft a produit ces différents documents dans les délais impartis. 74 Par lettre du Tribunal du 3 mai 2006, Microsoft a été invitée à produire copie des autres demandes de renseignements adressées par la Commission dans le cadre de l’enquête de marché de 2003 et des réponses à celles-ci. Microsoft a satisfait à cette demande dans les délais impartis. 75 Le président de la grande chambre du Tribunal a clos la procédure orale par décision du 22 juin 2006. Conclusions des parties 76 Microsoft conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – annuler la décision attaquée ; – à titre subsidiaire, annuler ou réduire substantiellement l’amende ; – condamner la Commission aux dépens ; – condamner la SIIA, la FSFE et Audiobanner.com à supporter les dépens afférents à leur intervention. 77 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – rejeter le recours ; – condamner Microsoft aux dépens. 78 La CompTIA, l’ACT, TeamSystem et Mamut concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : – annuler la décision attaquée ; – condamner la Commission aux dépens. 79 DMDsecure e.a. concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : – annuler l’article 2, sous b), l’article 4, l’article 6, sous a), et l’article 7 de la décision attaquée ; – condamner la Commission aux dépens. 80 Exor conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – annuler les articles 2 et 4, l’article 6, sous a), et l’article 7 de la décision attaquée ; – condamner la Commission aux dépens. 81 La SIIA, la FSFE, Audiobanner.com et l’ECIS concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : – rejeter le recours ; – condamner Microsoft aux dépens. En droit 82 Il convient d’examiner, tout d’abord, les moyens qui se rattachent aux conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée et, ensuite, ceux relatifs aux conclusions visant à l’annulation de l’amende ou à la réduction de son montant. I – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée 83 Les moyens que Microsoft invoque à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée sont regroupés autour de trois problématiques concernant, premièrement, le refus de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage, deuxièmement, la vente liée du système d’exploitation Windows pour PC clients et de Windows Media Player et, troisièmement, l’obligation de désigner un mandataire indépendant chargé de veiller à ce que Microsoft se conforme à la décision attaquée. A – Questions liminaires 84 Dans ses écritures, la Commission soulève certaines questions relatives à l’étendue du contrôle du juge communautaire et à la recevabilité du contenu de plusieurs annexes de la requête et de la réplique. 1. Sur l’étendue du contrôle du juge communautaire 85 La Commission fait valoir que la décision attaquée repose sur un certain nombre de considérations impliquant des appréciations techniques et économiques complexes. Elle affirme que, selon la jurisprudence, les juridictions communautaires ne peuvent exercer qu’un contrôle limité sur de telles appréciations [arrêts de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 13, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 279 ; arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, Rec. p. II‑1357, points 95, 97 et 98]. 86 Microsoft, citant à titre d’exemple l’arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 43), rétorque que le juge communautaire ne s’abstient pas d’« examiner minutieusement la pertinence des décisions de la Commission, et ce même dans des affaires complexes ». 87 Le Tribunal rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, si le juge communautaire exerce, de manière générale, un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d’application des règles de concurrence se trouvent ou non réunies, le contrôle qu’il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission doit, toutefois, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T‑65/96, Rec. p. II‑1885, point 64, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 18 octobre 2001, Kish Glass/Commission, C‑241/00 P, Rec. p. I‑7759 ; voir aussi, en ce sens, s’agissant de l’article 81 CE, arrêts de la Cour du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 34, et du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 62). 88 De même, pour autant que la décision de la Commission soit le résultat d’appréciations techniques complexes, celles-ci font en principe l’objet d’un contrôle juridictionnel limité, qui implique que le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation des éléments de fait à celle de la Commission [voir, en ce qui concerne une décision prise à l’issue d’appréciations complexes relevant du domaine médico-pharmacologique, ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Trenker, C‑459/00 P(R), Rec. p. I‑2823, points 82 et 83 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 janvier 1999, Upjohn, C‑120/97, Rec. p. I‑223, point 34 et la jurisprudence citée, et arrêts du Tribunal du 3 juillet 2002, A. Menarini/Commission, T‑179/00, Rec. p. II‑2879, points 44 et 45, et du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 323]. 89 Cependant, si le juge communautaire reconnaît à la Commission une marge d’appréciation en matière économique ou technique, cela n’implique pas qu’il doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de cette nature. En effet, le juge communautaire doit notamment non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, s’agissant du contrôle des opérations de concentration, arrêt de la Cour du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, point 39). 90 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les différents moyens que Microsoft invoque à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée. 2. Sur la recevabilité du contenu de certaines annexes 91 La Commission, soutenue sur ce point par la SIIA, prétend que, dans plusieurs annexes de la requête et de la réplique, Microsoft fait valoir des arguments qui ne figurent pas dans le corps même de ces actes de procédure. Elle avance également que, à diverses reprises, Microsoft procède à un renvoi global à des rapports annexés à ses écritures. Par ailleurs, la Commission critique le fait que certains avis d’experts produits par cette dernière soient fondés sur des informations auxquelles ni la Commission ni le Tribunal n’ont eu accès. Elle estime que ce dernier ne saurait tenir compte des arguments, rapports et avis d’experts susvisés. 92 Microsoft affirme que les « passages pertinents de [la] requête » contiennent les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels son recours est fondé. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, le texte de la requête peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées (ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21). Par ailleurs, elle indique qu’elle a délibérément pris la décision de limiter le nombre d’annexes dans le souci de ne pas alourdir le dossier, qu’il ne lui incombe pas de présenter chacun des documents auxquels il est fait référence dans les notes en bas de page de ses annexes, que la Commission dispose d’une copie de tous les documents déposés au cours de la procédure administrative et qu’il ne saurait être contesté qu’elle a le droit de communiquer des informations à ses experts. 93 Lors de la réunion informelle du 10 mars 2006 (voir point 70 ci-dessus), le juge rapporteur a attiré l’attention de Microsoft sur le fait que, dans certaines annexes de ses écritures, elle semblait invoquer des arguments qui ne figuraient pas expressément dans le corps même desdites écritures et l’a interrogée à ce sujet. En réponse, Microsoft a indiqué, ainsi que cela est consigné dans le procès-verbal de ladite réunion, ce qui suit : « Microsoft n’avance pas d’arguments qui n’auraient pas été explicitement développés dans la requête ou dans la réplique. » 94 Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, doivent figurer dans la requête (arrêt de la Cour du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C‑52/90, Rec. p. I‑2187, point 17 ; ordonnances du Tribunal Koelman/Commission, point 92 supra, point 21, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49). En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, point 34, et du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 154). 95 Cette interprétation de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal vise également les conditions de recevabilité de la réplique, qui est destinée, selon l’article 47, paragraphe 1, du même règlement, à compléter la requête (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 40, non annulé sur ce point par la Cour, sur pourvoi, dans son arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375). 96 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans plusieurs documents annexés à la requête et à la réplique, Microsoft avance des argumentations de nature juridique ou économique par lesquelles elle ne se borne pas à étayer ou à compléter des éléments de fait ou de droit expressément invoqués dans le corps de ces actes de procédure, mais introduit de nouveaux arguments. 97 En outre, à plusieurs reprises, Microsoft complète le texte de la requête et de la réplique sur des points spécifiques par des renvois à des documents annexés à celles-ci. Toutefois, certains de ces renvois ne visent la pièce annexée concernée que de manière générale et ne permettent donc pas au Tribunal d’identifier précisément les arguments qu’il pourrait considérer comme complétant les moyens développés dans la requête ou dans la réplique. 98 Il est à noter que la Commission, tout en estimant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des développements contenus dans ces différentes annexes, commente néanmoins certains de ceux-ci dans des notes annexées à ses écritures. 99 Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 94 et 95 ci-dessus et à la déclaration faite par Microsoft lors de la réunion informelle du 10 mars 2006 (voir point 93 ci-dessus), les annexes visées aux points 96 à 98 ci-dessus ne seront prises en considération par le Tribunal que dans la mesure où elles étayent ou complètent des moyens ou arguments expressément invoqués par Microsoft ou la Commission dans le corps de leurs écritures et où il est possible pour le Tribunal de déterminer avec précision quels sont les éléments qu’elles contiennent qui étayent ou complètent lesdits moyens ou arguments. 100 S’agissant des critiques formulées par la Commission à propos du fait que Microsoft n’a pas communiqué les informations sur lesquelles reposent certains avis d’experts joints à ses écritures, il suffit d’indiquer qu’il revient au Tribunal d’apprécier, le cas échéant, si les affirmations contenues dans lesdits avis sont dépourvues de valeur probante. Si, à défaut d’accès à certaines informations, le Tribunal devait considérer que ces affirmations ne revêtent pas une valeur probante suffisante, il n’en tiendra pas compte. B – Sur la problématique du refus de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage 101 Dans le cadre de cette première problématique, Microsoft invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 82 CE. Ce moyen s’articule en trois branches. Dans le cadre de la première, Microsoft fait valoir que les critères permettant de contraindre une entreprise en position dominante à accorder une licence, tels que précisés par le juge communautaire, ne sont pas réunis en l’espèce. Dans le cadre de la deuxième branche, elle prétend, en substance, que Sun ne lui a pas demandé à bénéficier de la « technologie » que la Commission lui ordonne de divulguer et que la lettre du 6 octobre 1998 ne saurait, en tout état de cause, être interprétée comme contenant un véritable refus de sa part. Enfin, dans le cadre de la troisième branche, elle avance que la Commission ne tient pas correctement compte des obligations imposées aux Communautés par l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 [annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après l’« accord ADPIC »)]. 1. Sur la première branche, tirée de ce que les critères permettant de contraindre une entreprise en position dominante à accorder une licence, tels que précisés par le juge communautaire, ne sont pas réunis en l’espèce a) Introduction 102 En premier lieu, il convient d’exposer, dans leurs grandes lignes, les positions respectives des parties principales en ce qui concerne la problématique du refus de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage. 103 Selon la décision attaquée, Microsoft a abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients en refusant, premièrement, de fournir à Sun et à d’autres entreprises concurrentes les spécifications des protocoles mis en œuvre dans les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et utilisés par les serveurs sur lesquels sont installés ces systèmes pour fournir aux réseaux de groupe de travail Windows des services de partage de fichiers et d’imprimantes, ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, et, deuxièmement, de permettre à ces différentes entreprises d’utiliser lesdites spécifications afin de développer et de commercialiser des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. 104 Selon la Commission, les informations auxquelles Microsoft refuse l’accès constituent des informations relatives à l’interopérabilité au sens de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, p. 42). Elle prétend, notamment, que cette directive envisage l’interopérabilité entre deux produits logiciels comme étant la capacité, pour ceux-ci, d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement ces informations, et ce afin de permettre à chacun de ces produits logiciels de fonctionner de toutes les manières prévues (voir, notamment, point 256 de la première communication des griefs, point 79 de la deuxième communication des griefs et point 143 de la troisième communication des griefs). Elle estime que la notion d’interopérabilité défendue par Microsoft est inexacte (considérants 749 à 763 de la décision attaquée). 105 La Commission constate, sur la base d’une série d’éléments de nature factuelle et technique, que « le bon fonctionnement d’un réseau de groupe de travail Windows s’appuie sur une architecture d’interconnexions et d’interactions client-à-serveur et serveur-à-serveur, assurant un accès transparent aux principaux services de serveurs de groupe de travail (pour Windows 2000/Windows 2003, cette ‘architecture de domaine Windows’ peut être désignée comme une ‘architecture de domaine Active Directory’) » et que « l’aptitude commune de faire partie de cette architecture est un élément de compatibilité entre les PC clients fonctionnant sous Windows et les serveurs de groupe de travail fonctionnant sous Windows » (considérant 182 de la décision attaquée). Elle décrit cette compatibilité en termes d’« interopérabilité avec l’architecture de domaine Windows » (considérant 182 de la décision attaquée) et soutient qu’une telle interopérabilité est « nécessaire pour que les vendeurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail puissent rester de manière viable sur le marché » (considérant 779 de la décision attaquée). 106 Par ailleurs, la Commission considère que, pour que les concurrents de Microsoft puissent développer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail susceptibles d’atteindre un tel degré d’interopérabilité lorsque les serveurs sur lesquels ils sont installés sont ajoutés à un groupe de travail Windows, il est indispensable qu’ils aient accès aux informations relatives à l’interopérabilité avec l’architecture de domaine Windows (considérants 183 et 184 de la décision attaquée). Elle estime, notamment, qu’aucune des cinq méthodes permettant d’assurer l’interopérabilité entre les systèmes d’exploitation fournis par différents distributeurs invoquées par Microsoft ne constitue une solution de remplacement suffisante pour la divulgation desdites informations (considérants 666 à 687 de la décision attaquée). 107 Enfin, la Commission fait valoir que, selon la jurisprudence, si les entreprises sont, en principe, libres de choisir leurs partenaires commerciaux, un refus de livrer émanant d’une entreprise en position dominante peut, dans certaines circonstances, constituer un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE. Elle soutient que le cas d’espèce présente plusieurs « circonstances exceptionnelles » qui permettent de conclure au caractère abusif du refus reproché à Microsoft, et ce même dans l’hypothèse la plus stricte – et donc la plus favorable à cette dernière – où celui-ci serait considéré comme un refus d’octroyer, à des tiers, une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle (considérants 190 et 546 à 559 de la décision attaquée). Elle considère qu’elle est en droit de tenir compte d’autres « circonstances exceptionnelles » que celles identifiées par la Cour dans son arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C‑241/91 P et C‑242/91 P, Rec. p. I‑743, ci-après l’« arrêt Magill »), et reprises par la Cour dans son arrêt du 29 avril 2004, IMS Health (C‑418/01, Rec. p. I‑5039). En tout état de cause, ces dernières circonstances exceptionnelles seraient présentes en l’espèce. 108 S’agissant de Microsoft, depuis le début de la procédure administrative, celle-ci défend la position selon laquelle la notion d’interopérabilité retenue dans la présente affaire par la Commission n’est pas conforme à la notion de « pleine interopérabilité » envisagée par la directive 91/250 et ne correspond pas à la manière dont les entreprises organisent, en pratique, leurs réseaux informatiques (voir, notamment, points 151 à 157 de la réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des griefs et pages 29 et 30 de la réponse du 17 octobre 2003 à la troisième communication des griefs). Elle prétend, notamment, qu’« un concepteur de systèmes d’exploitation pour serveurs obtient une pleine interopérabilité lorsqu’il est possible d’accéder à toutes les fonctionnalités de son programme à partir d’un système d’exploitation Windows pour PC clients » (point 143 de la réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des griefs ; voir aussi, dans le même sens, pages 29 et 63 de la réponse du 17 octobre 2003 à la troisième communication des griefs). Microsoft retient ainsi, pour reprendre les termes de la Commission, une définition « unidirectionnelle » alors que cette dernière se fonde, elle, sur une « relation bidirectionnelle » (considérant 758 de la décision attaquée). 109 Selon Microsoft, la pleine interopérabilité susvisée peut être réalisée grâce aux divulgations d’informations sur les interfaces auxquelles elle procède déjà, notamment par l’intermédiaire de son produit dénommé « MSDN » ou des conférences qu’elle organise pour les « Professional Developers », ou à certaines autres méthodes disponibles sur le marché (voir, notamment, points 12, 57 à 63, 73 à 83 et 147 de la réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des griefs ; points 6, 72, 94 à 96, 148 et 149 de la réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des griefs ; et page 31 de la réponse du 17 octobre 2003 à la troisième communication des griefs). 110 Microsoft prétend que la notion d’interopérabilité envisagée par la Commission implique, en revanche, que les systèmes d’exploitation de ses concurrents fonctionnent à tous égards comme un système d’exploitation Windows pour serveurs. Cela ne pourrait être réalisé, selon Microsoft, qu’en permettant auxdits concurrents de cloner ses produits, ou certaines de leurs caractéristiques, et qu’en leur communiquant des informations sur les mécanismes internes de ses produits (voir, notamment, points 7, 20, 27, 144 à 150 et 154 à 169 de la réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des griefs ; points 158 à 161 de la réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des griefs et pages 10 et 20 de la réponse du 17 octobre 2003 à la troisième communication des griefs). 111 Microsoft estime que, si elle était contrainte de divulguer de telles informations, il serait porté atteinte au libre exercice de ses droits de propriété intellectuelle ainsi qu’à ses incitations à innover (voir, notamment, points 162, 163 et 176 de la réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des griefs et pages 3, 10 et 11 de la réponse du 17 octobre 2003 à la troisième communication des griefs). 112 Enfin, Microsoft prétend qu’il y a lieu d’apprécier la présente affaire au regard des arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra, dès lors que le refus qui lui est reproché doit s’analyser comme un refus d’accorder à des tiers une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle et que, partant, la décision attaquée implique l’octroi obligatoire de licences. Elle fait valoir qu’aucun des critères admis, selon elle, de manière exhaustive, par la Cour dans ces arrêts n’est, toutefois, rempli en l’espèce. Elle en conclut que le refus en cause ne saurait être qualifié d’abusif et que, par conséquent, la Commission ne saurait lui ordonner de divulguer les informations relatives à l’interopérabilité. À titre subsidiaire, Microsoft invoque l’arrêt de la Cour du 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, Rec. p. I‑7791) et soutient que les critères prévus par cet arrêt ne sont pas davantage réunis en l’espèce. 113 En second lieu, il convient de préciser la façon dont Microsoft structure l’argumentation qu’elle avance dans le cadre de la première branche du moyen et la façon dont le Tribunal examinera ladite argumentation. 114 Ainsi, avant de développer son argumentation proprement dite [voir, ci-après, titre d) de la première branche], Microsoft avance certaines considérations à propos de l’interopérabilité, qui peuvent être résumées de la manière suivante. Premièrement, Microsoft invoque l’existence de cinq méthodes permettant de réaliser l’interopérabilité entre, d’une part, les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs et, d’autre part, les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents. Deuxièmement, elle critique, d’une part, le degré d’interopérabilité retenu en l’espèce par la Commission – en affirmant, en substance, que cette dernière entend, en réalité, permettre à ses concurrents de cloner ses propres produits ou certaines de leurs caractéristiques – et, d’autre part, la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée. 115 Outre ces différentes considérations, Microsoft avance une série d’arguments en vue de démontrer que les protocoles de communication qu’elle doit divulguer à ses concurrents en vertu de la décision attaquée sont innovants sur le plan technologique et que ces protocoles, ou leurs spécifications, sont couverts par des droits de propriété intellectuelle. 116 S’agissant de l’argumentation proprement dite que Microsoft développe dans le cadre de la première branche du présent moyen, celle-ci peut être exposée comme suit : – la présente affaire doit être appréciée au regard des différentes circonstances admises par la Cour dans l’arrêt Magill, point 107 supra, et reprises dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra ; – les circonstances permettant de qualifier d’abusif le refus opposé par une entreprise en position dominante d’octroyer à des tiers une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle sont, premièrement, la circonstance dans laquelle le produit ou le service concerné est indispensable pour exercer une activité déterminée, deuxièmement, la circonstance dans laquelle le refus est de nature à exclure toute concurrence sur un marché dérivé, troisièmement, la circonstance dans laquelle le refus fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs et, quatrièmement, la circonstance dans laquelle le refus est dépourvu de justification objective ; – aucune de ces quatre circonstances n’est présente en l’espèce ; – à titre subsidiaire, les critères applicables sont ceux admis par la Cour dans l’arrêt Bronner, point 112 supra, lesquels correspondent aux première, deuxième et quatrième circonstances susmentionnées, visées par les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra ; – aucun des trois critères de l’arrêt Bronner, point 112 supra, n’est donc non plus rempli en l’espèce. 117 Le Tribunal examinera, tout d’abord, les allégations de Microsoft relatives aux différents degrés d’interopérabilité et à la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée. Les arguments qu’elle fait valoir à propos de l’existence de cinq méthodes permettant de réaliser l’interopérabilité entre ses systèmes d’exploitation et ceux de ses concurrents seront analysés dans le cadre de l’examen du prétendu caractère indispensable des informations relatives à l’interopérabilité. Le Tribunal se prononcera, ensuite, sur les arguments de Microsoft relatifs aux droits de propriété intellectuelle qui couvriraient ses protocoles de communication ou les spécifications de ceux-ci. Enfin, il appréciera l’argumentation proprement dite que Microsoft développe dans le cadre de la première branche du moyen, en déterminant, dans un premier temps, quelles sont les circonstances au regard desquelles le comportement reproché à cette dernière doit être analysé et, dans un second temps, si ces circonstances sont présentes en l’espèce. b) Sur les différents degrés d’interopérabilité et la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée Arguments des parties 118 Microsoft considère, en substance, que la notion d’interopérabilité sur laquelle la Commission se fonde pour conclure que le refus de fournir les informations relatives à l’interopérabilité constitue un abus de position dominante et pour imposer la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée est inexacte. 119 Microsoft souligne que « l’interopérabilité intervient tout au long d’un continuum » et qu’« [e]lle ne constitue pas une norme absolue ». 120 Elle indique qu’« il est possible qu’un niveau minimal d’interopérabilité soit nécessaire pour assurer une concurrence effective », mais estime qu’un tel niveau n’est pas difficile à atteindre, relevant qu’il existe divers moyens pour réaliser l’interopérabilité, au sens d’« avoir des systèmes d’exploitation fournis par différents distributeurs qui fonctionnent correctement ensemble ». 121 Microsoft considère que, dans la décision attaquée, la Commission retient une notion d’interopérabilité totalement différente de celle qui est prévue par la directive 91/250 et qui est utilisée, en pratique, par les entreprises pour organiser leurs réseaux informatiques. La Commission viserait, en effet, à ce qu’il soit possible pour un système d’exploitation pour serveurs concurrent de Microsoft de « fonctionner à tous égards » comme un système d’exploitation Windows pour serveurs (c’est-à-dire de parvenir à une « substituabilité parfaite » ou « plug replaceability »). Or, cela ne pourrait être réalisé qu’en autorisant les concurrents de Microsoft à cloner ses produits ou les caractéristiques de ceux-ci. Microsoft ajoute que deux systèmes d’exploitation pour serveurs peuvent interopérer, en ce sens qu’ils s’échangent des informations ou se fournissent mutuellement des services, sans devoir nécessairement être « exactement les mêmes ». Ainsi, il conviendrait de distinguer la notion d’« interopérabilité » des notions de « clonage » ou de « duplication ». 122 Au soutien de ses affirmations, Microsoft renvoie à un rapport élaboré par deux experts en informatique, qu’elle avait joint à sa réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des griefs, dans lequel ces derniers donnent des explications sur les notions de « couplage étroit » et de « couplage lâche » ainsi que sur les motifs pour lesquels les efforts entrepris pour parvenir à des « couplages étroits » avec des produits logiciels provenant de concepteurs différents auraient échoué (annexe A.9.2 de la requête). Ces motifs seraient tant de nature technique que de nature commerciale. 123 Microsoft indique également que, au cours de la procédure administrative, elle a produit 50 déclarations émanant d’entreprises, publiques et privées, actives dans tous les secteurs industriels et originaires des différents États membres de l’époque. Ces entreprises y attesteraient qu’il existe un haut degré d’interopérabilité entre les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs, d’une part, et les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents, d’autre part, et ce grâce à l’utilisation de méthodes déjà disponibles sur le marché. Elle ajoute qu’il ressort des rapports Mercer que les entreprises ne choisissent pas les systèmes d’exploitation pour serveurs en fonction de considérations liées à leur interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs. 124 Dans la réplique, en introduction à son argumentation visant à démontrer que ses protocoles de communication sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, ainsi que dans sa réponse à l’une des questions écrites qui lui avaient été posées par le Tribunal, Microsoft avance une série d’allégations au sujet de la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée. Par ces allégations, elle pose également la question du degré d’interopérabilité requis en l’espèce par la Commission. 125 Ainsi, dans la réplique, Microsoft prétend qu’il existe une incohérence entre la portée de ladite mesure corrective et la « norme d’interopérabilité » à laquelle la Commission a recours, dans la décision attaquée, pour apprécier la pertinence des « méthodes alternatives d’interopérabilité ». Dans sa réponse à l’une des questions écrites du Tribunal, elle affirme que la portée de l’obligation de divulgation prévue par l’article 5 de la décision attaquée a fait l’objet d’interprétations différentes de la part de la Commission. 126 S’agissant de ce dernier point, Microsoft relève que, au considérant 669 de la décision attaquée, la Commission indique que « les normes industrielles ouvertes ne permettent pas aux concurrents d’atteindre le même degré d’interopérabilité avec l’architecture de domaine Windows que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail ». Elle relève également que, au considérant 679 de la décision attaquée, la Commission constate qu’« un système d’exploitation Novell pour serveurs de groupe de travail ‘sans module clients’ ne peut utiliser pleinement les capacités des PC clients fonctionnant sous Windows et des serveurs de groupe de travail fonctionnant sous Windows de la même manière qu’un système d’exploitation [Windows] pour serveurs de groupe de travail peut le faire ». Microsoft déduit de ces constatations que, dans un premier temps, la Commission a envisagé l’interopérabilité comme étant la capacité pour ses concurrents de faire fonctionner leurs produits exactement de la même manière que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs. La Commission entendrait ainsi qu’il y ait « quasi-identité » entre ces derniers systèmes et les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents. 127 Microsoft prétend que, pour que le degré d’interopérabilité ainsi préconisé par la Commission puisse être réalisé (degré que Microsoft associe indifféremment aux expressions « plug replacement », « plug-replaceability », « drop-in », « équivalent fonctionnel » et « clone fonctionnel »), elle devrait divulguer beaucoup plus d’informations que celles visées par l’article 5 de la décision attaquée, et notamment des informations sur les mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs (en ce compris des « algorithmes et règles décisionnelles »). 128 Microsoft affirme que, dans un deuxième temps, la Commission a défendu une interprétation étroite dudit article 5, en estimant que celui-ci ne l’obligeait à donner en licence à ses concurrents que des protocoles de communication « on the wire ». À l’appui de cette affirmation, Microsoft invoque le fait que, au cours de l’audition dans la procédure de référé, les parties alors admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission auraient déclaré qu’elles n’étaient pas intéressées par l’obtention d’un accès aux informations sur les mécanismes internes des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs. Elle se réfère également au fait que, dans le mémoire en défense ainsi que dans la duplique, la Commission aurait confirmé qu’elle n’entendait pas mettre ses concurrents en mesure de cloner les services de partage des fichiers et d’imprimantes ainsi que les services de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs fournis par les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs. Microsoft fait observer que les milliers de pages de spécifications qu’elle a communiquées à la Commission en application de la décision attaquée permettront, toutefois, à ses concurrents de copier certaines « caractéristiques » des produits qu’elle a développées grâce à ses propres efforts de recherche et de développement. Ainsi, par exemple, en ayant accès au protocole DRS (Directory Replication Service), les tiers seraient en mesure de réaliser une ingénierie inverse sur d’autres parties des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs qui utilisent l’Active Directory. 129 Dans un troisième temps, en octobre 2005, soit plusieurs mois après la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire, la Commission aurait de nouveau interprété l’article 5 de la décision attaquée en ce sens que les informations à divulguer par Microsoft devaient permettre à ses concurrents de créer des équivalents fonctionnels des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs ou, en d’autres termes, des systèmes « parfaitement substituables » à ces derniers. Microsoft réaffirme qu’une telle interprétation de l’article 5 l’oblige à donner accès à des informations sur les mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation Windows pour serveurs. 130 Lors de l’audience, Microsoft a consacré de longs développements au mécanisme de la « réplication multimaître » et, dans ce contexte, a fait valoir des arguments qui vont dans le même sens que ceux exposés ci-dessus. 131 Microsoft a notamment expliqué que, dans le passé, les services d’annuaire étaient exécutés par un serveur unique de très grande taille et très coûteux. À l’heure actuelle, en revanche, ces services seraient généralement réalisés par une multitude de petits serveurs moins coûteux, situés à des endroits différents et reliés entre eux au sein d’un ensemble qu’elle a illustré, sur différents transparents projetés lors de l’audience, par une « bulle bleue ». Microsoft a indiqué que les logiciels installés sur les serveurs faisant partie de cette « bulle bleue » et impliqués dans la fourniture de services d’annuaire devaient partager la même logique interne, et ce afin que lesdits serveurs puissent fonctionner ensemble comme s’ils ne faisaient qu’un. Chacun de ces serveurs devrait, en effet, présumer que les autres réagiront exactement de la même manière en réponse à une requête donnée. Microsoft a ajouté que les communications qui intervenaient entre serveurs fonctionnant sous un système d’exploitation donné au sein de la « bulle bleue » étaient d’une nature très particulière. 132 Microsoft a également expliqué que le mécanisme de la réplication multimaître permettait que toute modification apportée aux données contenues sur un serveur agissant comme contrôleur de domaine et se situant à l’intérieur de la « bulle bleue » (par exemple, le changement du mot de passe d’un utilisateur) soit ensuite automatiquement « répliquée » sur tous les autres serveurs ayant le rôle de contrôleur de domaine et appartenant à la même « bulle bleue ». 133 Microsoft a précisé que la première société qui avait réussi à développer un tel mécanisme était Novell, et ce en 1993. Toutefois, le mécanisme inclus dans son système d’exploitation pour serveurs NetWare ne permettrait de faire fonctionner de manière parfaitement synchronisée au sein d’une « bulle bleue » qu’un nombre maximal de 150 contrôleurs de domaine, alors que celui qui est utilisé par l’Active Directory contenu dans le système Windows 2000 Server pourrait simultanément prendre en charge plusieurs milliers de contrôleurs de domaine. 134 Toujours dans le contexte de ses développements relatifs au mécanisme de la réplication multimaître, Microsoft a répété que la décision attaquée avait pour objectif de permettre à ses concurrents de développer des systèmes d’exploitation pour serveurs constituant des équivalents fonctionnels de ses propres systèmes d’exploitation Windows pour serveurs. Cette décision viserait, notamment, à ce que des serveurs exécutant des services d’annuaire et sur lesquels est installé un système d’exploitation pour serveurs concurrent de Microsoft puissent remplacer, au sein d’une « bulle bleue », des serveurs existants sur lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs utilisant l’Active Directory. Or, pour qu’un tel résultat puisse être atteint, il faudrait que les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents de Microsoft fonctionnent exactement de la même manière – et partagent donc la même logique interne – que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs utilisant l’Active Directory. Cela ne serait possible que si ses concurrents disposaient d’informations relatives aux mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs, en ce compris certains algorithmes, à savoir d’informations allant bien au-delà des seules informations relatives à l’interopérabilité au sens de la décision attaquée. 135 Microsoft a ajouté qu’une réplication multimaître ne pouvait donc intervenir entre des serveurs fonctionnant sous des systèmes d’exploitation provenant de fournisseurs différents. Par exemple, un serveur sur lequel est installé un système d’exploitation de Sun ne pourrait être placé à l’intérieur d’une « bulle bleue » rassemblant des serveurs fonctionnant sous un système d’exploitation de Novell ou utilisant l’Active Directory. Elle a, toutefois, précisé que l’Active Directory, dès lors qu’il s’appuie sur des protocoles standards tels que le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), est susceptible de fonctionner, au sein d’un même réseau informatique, avec les services d’annuaire fournis par les systèmes d’exploitation pour serveurs de ses concurrents. Il serait indifférent que l’interopérabilité intervienne entre deux serveurs distincts ou entre un serveur, d’une part, et un ensemble de serveurs réunis au sein d’une « bulle bleue », d’autre part. 136 La Commission rejette les allégations de Microsoft. 137 À titre liminaire, elle rappelle la définition donnée aux notions d’« informations relatives à l’interopérabilité » et de « protocoles » par l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision attaquée. Elle explique que cette décision oblige Microsoft à fournir une documentation technique, à savoir les « spécifications », décrivant de manière détaillée ces protocoles. Les spécifications indiqueraient « comment formater les messages, quand les émettre, comment les interpréter, ce qu’il faut faire des messages incorrects, etc. ». La Commission insiste sur la nécessité de distinguer cette documentation technique du code source des produits de Microsoft. Elle explique qu’un concurrent qui souhaiterait développer un système d’exploitation pour serveurs qui « comprenne » les protocoles de Microsoft doit doter son produit d’un code source qui implémente les spécifications de ces protocoles. Or, deux programmeurs implémentant les mêmes spécifications de protocole n’écriraient pas le même code source et les performances de leurs programmes seraient différentes (considérants 24, 25, 698 et 719 à 722 de la décision attaquée). De ce point de vue, les protocoles pourraient être comparés à un langage dont la syntaxe et le vocabulaire seraient les spécifications, dans la mesure où le simple fait, pour deux personnes, d’apprendre la syntaxe et le vocabulaire d’un même langage ne garantit pas qu’ils en feront le même usage. La Commission précise encore que « le fait que deux produits fournissent leurs services au moyen de protocoles compatibles ne dit rien de la façon dont ils fournissent ces services ». 138 La Commission affirme que Microsoft défend une conception étroite, et incompatible avec la directive 91/250, de la notion d’interopérabilité. Elle renvoie aux considérants 749 à 763 de la décision attaquée et relève que Microsoft ne fait valoir aucun argument nouveau par rapport à ce qu’elle avait déjà soutenu au cours de la procédure administrative. Lors de l’audience, la Commission a précisé qu’elle s’était fondée sur cette directive non seulement pour démontrer l’importance de l’interopérabilité dans le secteur des logiciels, mais également pour apprécier la notion d’interopérabilité. 139 Par ailleurs, la Commission reconnaît qu’il existe toute une gamme de degrés d’interopérabilité possibles entre les PC fonctionnant sous Windows et les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et qu’une « certaine interopérabilité » avec l’architecture de domaine Windows est déjà réalisable. Elle prétend qu’elle n’a pas fixé a priori à un niveau déterminé l’interopérabilité qui est indispensable pour le maintien d’une concurrence effective sur le marché, mais qu’elle a constaté, à la suite de son enquête, que le degré d’interopérabilité que pouvaient obtenir les concurrents au moyen des méthodes disponibles était trop faible pour leur permettre de rester dans des conditions viables sur le marché. Renvoyant à la section de la décision attaquée dans laquelle elle établit que « l’interopérabilité est l’élément moteur de l’adoption des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de Microsoft » (considérants 637 à 665), la Commission précise qu’il est apparu que lesdites méthodes « ne donnaient pas le niveau d’interopérabilité exigé par les clients d’une façon économiquement viable ». 140 Dans la duplique, la Commission précise que, dans la décision attaquée, elle ne considère pas qu’il est indispensable que les concurrents de Microsoft soient autorisés à reproduire les « solutions d’interopérabilité » mises en œuvre par cette dernière. Ce qui importerait, c’est qu’ils puissent atteindre un degré d’interopérabilité équivalent grâce à leurs propres efforts d’innovation. 141 Enfin, la Commission souligne que, contrairement à ce que prétend Microsoft, la décision attaquée ne vise pas à ce que les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents de cette dernière puissent fonctionner à tous égards comme un système d’exploitation Windows pour serveurs et, par conséquent, à ce que ses concurrents soient en mesure de cloner les caractéristiques de ses produits. La décision attaquée viserait en fait à permettre auxdits concurrents de développer des produits qui « fonctionner[aient] différemment mais […] ser[aient] capables de comprendre les messages transmis par les produits concernés de Microsoft ». Elle ajoute que les informations relatives à l’interopérabilité que Microsoft doit divulguer à ses concurrents en application de la décision attaquée ne permettront pas à ces derniers de créer exactement les mêmes produits que ceux de Microsoft. 142 À ce propos, la Commission a précisé, lors de l’audience, qu’il convenait de distinguer la notion d’« équivalent fonctionnel » de celle de « clone fonctionnel ». Un équivalent fonctionnel ne serait, en effet, pas un système fonctionnant exactement comme le système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail qu’il remplace, mais un système qui est en mesure de fournir la réponse appropriée à une requête déterminée dans les mêmes conditions que ce système d’exploitation Windows et d’obtenir d’un PC client ou d’un serveur fonctionnant sous Windows qu’il réagisse à ses messages de la même manière que si ceux-ci provenaient dudit système d’exploitation Windows. 143 La Commission affirme que le « couplage étroit » et le « couplage lâche » ne sont pas des termes techniques clairement définis, en particulier dans le domaine des logiciels de systèmes d’exploitation. Elle conteste, en tout état de cause, que les « informations d’interface à couplage étroit » visées dans le rapport figurant à l’annexe A.9.2 de la requête soient innovantes. 144 S’agissant des déclarations de clients produites par Microsoft au cours de la procédure administrative, la Commission rappelle qu’elles ont déjà été commentées aux considérants 357, 358, 440 à 444, 511, 513, 595, 602, 628 et 707 de la décision attaquée. Elle fait remarquer que ces déclarations, qui remontent aux années 2000 et 2001, concernent, en substance, des entreprises qui, dans une large mesure, avaient adopté Windows comme « norme » pour leur réseau de groupe de travail. Quant aux rapports Mercer, la Commission avance que, au considérant 645 de la décision attaquée, elle a déjà indiqué que les données qui étaient analysées dans ceux-ci démontraient exactement le contraire de ce que prétendait Microsoft. 145 Par ailleurs, la Commission rejette l’argument que Microsoft tire de la prétendue incohérence entre la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée et la norme d’interopérabilité utilisée, dans la même décision, pour apprécier la pertinence des « méthodes alternatives d’interopérabilité ». 146 La Commission prétend éprouver des difficultés à comprendre le sens de cet argument. À cet égard, elle indique que, dans les passages des considérants 669 et 679 de la décision attaquée cités par Microsoft, elle ne rejette nullement certaines solutions de remplacement à la divulgation des informations relatives à l’interopérabilité au motif que ces solutions ne permettent pas de cloner les produits – ou certaines de leurs caractéristiques – de celle‑ci. Elle y constaterait simplement que ces solutions « assurent un moindre degré d’interopérabilité avec les produits dominants de Microsoft (moindre capacité d’accéder aux fonctions de ces produits) que la propre offre de Microsoft ». Ce qui serait donc en jeu, c’est la capacité de « travailler avec » l’environnement Windows. 147 La Commission ajoute qu’il ressort clairement des considérants 568 à 572, 740 et 749 à 763 de la décision attaquée que celle-ci ne vise que la divulgation de spécifications d’interface. Par ailleurs, elle considère que Microsoft n’étaye pas à suffisance de droit son allégation selon laquelle, en ayant accès à certaines spécifications de ses protocoles de communication, les tiers pourraient réaliser une ingénierie inverse sur d’autres parties du système d’exploitation Windows pour serveurs qui utilisent l’Active Directory. 148 Lors de l’audience, la Commission a contesté le bien-fondé des allégations que Microsoft tirait du mécanisme de la réplication multimaître. Elle a confirmé que la décision attaquée visait, notamment, à ce que des serveurs fonctionnant sous un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrent de Microsoft puissent s’insérer dans une « bulle bleue » composée de serveurs sur lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et que, partant, l’obligation de divulgation prévue par l’article 5 de cette décision couvrait également les informations sur les communications intervenant entre serveurs au sein de cette « bulle bleue ». Elle a toutefois rejeté l’allégation de Microsoft selon laquelle cet objectif ne pouvait être atteint qu’en donnant accès à des informations sur les mécanismes internes de ses produits. 149 La SIIA insiste sur le rôle essentiel de l’interopérabilité dans le secteur des logiciels. Selon elle, il ne saurait être contesté que les consommateurs attachent une très grande importance au fait que les programmes d’ordinateur soient interopérables avec les produits quasi monopolistiques que constituent les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients. Elle indique que, dans une situation normale de concurrence, les concepteurs de logiciels ont tout intérêt à favoriser l’interopérabilité entre leurs produits et ceux de leurs concurrents et à divulguer des informations relatives à l’interopérabilité. Ainsi, ils se feraient concurrence sur la base de facteurs « normaux » tels que le prix et la sécurité des produits, la rapidité de traitement des requêtes ou le caractère innovant de certaines fonctionnalités. Microsoft, en revanche, utiliserait, sur des marchés adjacents et par un « effet de levier » (leveraging), la position quasi monopolistique qu’elle détient sur d’autres marchés. Plus précisément, cette dernière restreindrait la capacité de ses concurrents à réaliser l’interopérabilité avec ses produits quasi monopolistiques en ne respectant pas les protocoles standards du secteur, en apportant à ceux-ci des « adjonctions mineures (et superflues) » et en refusant ensuite de communiquer à ses concurrents des informations sur lesdits « protocoles étendus ». 150 Par ailleurs, la SIIA conteste l’allégation de Microsoft selon laquelle la décision attaquée vise à permettre aux concurrents de cette dernière de développer des systèmes d’exploitation pour serveurs fonctionnant à tous égards comme un système d’exploitation Windows pour serveurs. Selon la SIIA, l’objectif de la décision attaquée est de permettre aux systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft d’interopérer avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs de groupe de travail de la même manière que le font les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail. Appréciation du Tribunal 151 Microsoft, par ses différents arguments exposés aux points 118 à 135 ci-dessus, soulève deux questions principales, à savoir, d’une part, le degré d’interopérabilité retenu par la Commission en l’espèce et, d’autre part, la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée. 152 Il doit être observé que ces deux questions sont intrinsèquement liées, en ce sens que, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 998 de la décision attaquée, cette mesure corrective vise à imposer à Microsoft de divulguer ce que la Commission lui reproche d’avoir abusivement refusé de divulguer, et ce tant à Sun qu’à ses autres concurrents. La portée de ladite mesure corrective doit, par conséquent, être déterminée à la lumière du comportement abusif retenu à l’encontre de Microsoft, celui-ci étant notamment fonction du degré d’interopérabilité envisagé par la Commission dans la décision attaquée. 153 Pour pouvoir se prononcer sur ces questions, il convient de rappeler, au préalable, une série de constatations factuelles et techniques contenues dans la décision attaquée. En effet, c’est après avoir examiné, notamment, la manière dont sont organisés les réseaux Windows pour groupe de travail ainsi que les liens qui unissent les différents systèmes d’exploitation au sein de ceux-ci que la Commission a apprécié le degré d’interopérabilité requis en l’espèce et a conclu au caractère indispensable des informations relatives à l’interopérabilité. Il y a également lieu de préciser, au préalable, la nature des informations visées par la décision attaquée. – Constatations factuelles et techniques 154 Aux considérants 21 à 59, 67 à 106 et 144 à 184 de la décision attaquée, la Commission effectue une série de constatations de nature factuelle et technique au sujet des produits et des technologies concernés. 155 Il convient de relever d’emblée que Microsoft ne conteste pas, pour l’essentiel, ces différentes constatations. Dans une large mesure, celles-ci se fondent, d’ailleurs, sur des déclarations faites par cette dernière lors de la procédure administrative, en particulier dans ses réponses aux trois communications des griefs, ainsi que sur des documents et rapports publiés sur son site Internet. En outre, les présentations techniques faites par les experts des parties lors de l’audience, en ce compris ceux de Microsoft, confirment le bien-fondé desdites constatations. 156 En premier lieu, la Commission, après avoir relevé que le terme d’« interopérabilité » pouvait être utilisé dans des contextes différents par les techniciens et était susceptible d’acceptions différentes, cite, d’abord, les dixième, onzième et douzième considérants de la directive 91/250 (considérant 32 de la décision attaquée). 157 Ces considérants se lisent comme suit : « considérant qu’un programme d’ordinateur est appelé à communiquer et à opérer avec d’autres éléments d’un système informatique et avec des utilisateurs ; que, à cet effet, un lien logique et, le cas échéant, physique d’interconnexion et d’interaction est nécessaire dans le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les utilisateurs ; considérant que les parties du programme qui assurent cette interconnexion et cette interaction entre les éléments des logiciels et des matériels sont communément appelées ‘interfaces’ ; considérant que cette interconnexion et interaction fonctionnelle[s] sont communément appelées ‘interopérabilité’ ; que cette interopérabilité peut être définie comme étant la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées […] ». 158 La Commission, ensuite, indique que Microsoft lui reproche d’avoir adopté, en l’espèce, une notion d’interopérabilité qui va au-delà de ce qui est prévu par la directive 91/250. Elle précise que Microsoft et elle-même s’accordent, toutefois, sur le fait que « l’interopérabilité est une question de degré et que différents produits logiciels d’un système ‘interopèrent’ (au moins partiellement) lorsqu’ils sont en mesure d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées » (considérant 33 de la décision attaquée). 159 En deuxième lieu, la Commission relève que, à l’heure actuelle, dans les entreprises et organisations, les ordinateurs fonctionnent de plus en plus souvent en liaison avec d’autres ordinateurs au sein de réseaux. Elle précise que les utilisateurs de PC clients, en fonction des tâches spécifiques qu’ils entendent réaliser, utilisent à la fois les capacités de leur propre PC client et celles de différents types d’ordinateurs « multiutilisateurs » plus puissants, à savoir les serveurs, auxquels ils ont accès indirectement par l’intermédiaire de ce PC client (considérant 47 de la décision attaquée). Elle explique également que, pour assurer un accès aisé et efficace aux différentes ressources du réseau, il importe, d’une part, que les applications soient réparties sur plusieurs ordinateurs, dont chacun héberge différents composants qui interopèrent, et, d’autre part, que les ordinateurs reliés au sein dudit réseau soient intégrés dans un « système informatique distribué » cohérent (considérant 48 de la décision attaquée). Enfin, la Commission indique que, « [i]déalement, un tel système distribué devrait rendre la complexité du matériel et du logiciel sous-jacents ‘transparente’ (c’est-à-dire invisible) tant pour l’utilisateur que pour les applications distribuées, de telle sorte qu’ils puissent facilement trouver leur chemin à travers cette complexité pour accéder aux ressources informatiques » (considérant 48 de la décision attaquée). 160 En troisième lieu, la Commission souligne que la présente affaire est centrée sur les services de groupe de travail, à savoir les services d’infrastructure de base qui sont utilisés par les employés de bureau dans leur travail quotidien (considérant 53 de la décision attaquée). Elle identifie, plus particulièrement, les trois séries de services suivants : premièrement, le partage de fichiers mis en mémoire sur des serveurs, deuxièmement, le partage d’imprimantes et, troisièmement, la gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs. Elle précise que la troisième série de services consiste, en particulier, à garantir un accès sécurisé aux ressources du réseau ainsi que leur utilisation sécurisée, notamment, dans un premier temps, en authentifiant les utilisateurs puis, dans un second temps, en vérifiant qu’ils sont autorisés à réaliser une action donnée (considérant 54 de la décision attaquée). 161 Par ailleurs, la Commission constate que ces différents services sont étroitement liés entre eux et qu’ils peuvent, de fait, être considérés, dans une large mesure, comme un « service unique », mais envisagé de deux points de vue différents, à savoir, d’une part, celui de l’utilisateur (services de fichier et d’impression) et, d’autre part, celui de l’administrateur de réseau (gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs) (considérants 56 et 176 de la décision attaquée). Il y a lieu de relever que Microsoft, si elle soutient, dans le cadre de son argumentation relative à l’élimination de la concurrence, que la Commission a retenu une définition « artificiellement étroite » du marché de produit en cause en n’y incluant que les trois séries de services visées ci-dessus (voir points 443 à 449 ci-après), ne conteste pas, en revanche, l’existence de tels liens entre lesdits services. 162 À la lumière de ces éléments, la Commission définit les « systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail » comme étant des systèmes d’exploitation conçus et commercialisés pour offrir, de façon intégrée, les services de partage de fichiers et d’imprimantes, ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs à un nombre relativement limité de PC clients connectés à un réseau de petite ou de moyenne taille (considérants 53 et 345 de la décision attaquée). Elle précise, notamment, que, pour assurer un stockage et une recherche efficaces des informations relatives à la gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, ces systèmes d’exploitation s’appuient généralement sur les technologies de services d’annuaire (considérant 55 de la décision attaquée). 163 En quatrième lieu, la Commission examine la manière dont l’interopérabilité est réalisée dans les réseaux Windows pour groupe de travail (considérants 144 à 184 de la décision attaquée), à savoir les « groupe[s] de PC clients [sur lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour PC clients] et de serveurs [sur lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail] connectés entre eux via un réseau informatique » (article 1er, paragraphe 7, de la décision attaquée). 164 À cette fin, la Commission se concentre sur les systèmes d’exploitation de la génération Windows 2000 de Microsoft, en relevant que les caractéristiques essentielles de ces systèmes sont analogues à celles des systèmes qui leur ont succédé (à savoir les systèmes d’exploitation pour PC clients Windows XP Home Edition et Windows XP Professional et le système d’exploitation pour serveurs Windows 2003 Server) (note en bas de page n° 182 de la décision attaquée). 165 Premièrement, la Commission formule une série de considérations à propos des services de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs (considérants 145 à 157 de la décision attaquée). Elle relève que, au sein des réseaux Windows pour groupe de travail, les « domaines Windows » sont au cœur de la réalisation de ces services, qualifiant ces domaines d’« unités administratives » par l’intermédiaire desquelles les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail gèrent les PC clients et les serveurs de groupe de travail (considérants 145 et 146 de la décision attaquée). La Commission explique, notamment, que chaque « ressource » (ordinateur, imprimante, utilisateur, application, etc.) d’un domaine Windows possède un « compte de domaine », définissant son identité pour l’ensemble du domaine, et que, au sein d’un même domaine Windows, il y a une « connexion unique par utilisateur », en ce sens que, lorsque ce dernier se connecte à une ressource du domaine (généralement son PC client), il est « reconnu » par l’ensemble des autres ressources du même domaine et ne doit pas entrer une nouvelle fois son nom et son mot de passe (considérant 146 de la décision attaquée). 166 La Commission souligne l’importance du rôle joué, au sein des domaines Windows, par les serveurs désignés comme « contrôleurs de domaine », par opposition aux autres serveurs, à savoir les « serveurs membres » (considérant 147 de la décision attaquée). Elle explique que les contrôleurs de domaine sont chargés de stocker les comptes du domaine ainsi que les informations qui s’y rapportent. En d’autres termes, ces derniers serveurs font office de « standardistes » du domaine Windows (considérant 147 de la décision attaquée). 167 La Commission insiste, plus particulièrement, sur le rôle clé de l’Active Directory et sur les changements que l’introduction de ce « service d’annuaire complet » dans le système d’exploitation Windows 2000 Server a entraînés en ce qui concerne la façon dont les contrôleurs de domaine sont reliés entre eux dans les domaines Windows 2000, et ce par rapport aux précédents systèmes d’exploitation Windows pour serveurs, à savoir ceux de la génération Windows NT (considérant 149 de la décision attaquée). 168 À cet égard, elle explique, d’une part, que le système d’exploitation Windows NT 4.0 comportait des contrôleurs de domaine principaux et des contrôleurs de domaine secondaires. Dans ce système, les modifications apportées aux comptes du domaine ne pouvaient être faites que par l’intermédiaire du contrôleur de domaine principal et étaient ensuite périodiquement et automatiquement propagées à tous les contrôleurs de domaine secondaires. En revanche, dans un domaine Windows 2000, tous les contrôleurs de domaine fonctionnent comme des « homologues » (peers), de sorte qu’il est possible d’apporter des modifications aux comptes du domaine sur n’importe lequel d’entre eux, ces modifications étant ensuite automatiquement répercutées sur les autres contrôleurs de domaine (considérant 150 de la décision attaquée). Ces opérations sont réalisées grâce à certains protocoles de synchronisation, différents de ceux qui étaient utilisés par le système d’exploitation Windows NT 4.0. |