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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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AVOCATS

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 1 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-18318
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 2003) le mensuel Lyon Mag', dans son numéro 96 d'octobre 2000, a publié un article intitulé" 10 avocats testés par un vrai-faux coupable" rédigé au terme d'un scénario selon lequel une infirmière travaillant sur le lieu d'un homicide aurait été témoin de l'acte par lequel le prétendu client aurait mis fin aux jours de son père et que, dans la partie de l'article consacré à l'entretien obtenu avec M. X..., il est indiqué que celui-ci, consulté sur le témoignage de l'infirmière aurait répondu " dites que l'infirmière qui vous a dénoncé est fêlée " ; qu'estimant que l'auteur de l'article laissait entendre que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. X... donnait des conseils tendant à déconsidérer délibérément les témoins d'une affaire pénale, ce dernier a fait citer à comparaître du chef de diffamation, la société Lyon Mag' et son directeur de la publication M. Y... ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable d'une diffamation commise au préjudice de M. X... et de l'avoir condamné in solidum avec la société Lyon Mag' à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen

 

 

:

 

 

1 ) que ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération d'un avocat l'énonciation que celui-ci, dans un entretien confidentiel avec un client relatif à une affaire pénale, aurait suggéré l'idée de décrédibiliser fortement un possible témoignage en supposant que son auteur serait fêlé, terme en forme de boutade utilisé dans le secret du cabinet (violation de l'article 29 la loi du 29 juillet 1881) ;

 

 

2 ) que la cour d'appel a dénaturé l'écrit litigieux en prétendant y voir, à l'occasion de cette suggestion la mise au point d'un système de défense univoque et simpliste, elle-même reconnaissant que l'avocat n'avait nullement prôné un tel système, mais en omettant totalement de rappeler les autres termes de l'article, faisant état précisément des questions et interrogations de l'avocat pour la mise au point d'un système de défense (violation des articles 1134 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881) ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que c'est à juste titre que les premiers juges avaient estimé que la reproduction de la seule phrase "Dites que l'infirmière est fêlée", sans souci d'aucune synthèse de l'ensemble de la discussion, constituait une allégation diffamatoire, qui laissait planer l'idée que l'avocat, sans autre recherche ou réflexion, incitait à un système de défense univoque et simpliste, non pas basés sur la réflexion, l'analyse minutieuse des faits, la crédibilité possible des déclarations du client, mais sur le rejet abrupt et injurieux d'un témoignage, n'a pas dénaturé l'écrit litigieux au motif qu'elle aurait omis de rappeler les autres termes de l'article, faisant état précisément des questions et interrogations de l'avocat pour la mise au point d'un système de défense ; qu'ainsi le moyen qui pris en sa seconde branche, manque en fait, n'est pas fondé en sa première ;

 


 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable d'une diffamation commise au préjudice de M. X... et de l'avoir condamné in solidum avec la société Lyon Mag' à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

 

 

1 ) que M. Y... avait fait notifier une offre de preuve et il ressort du procès-verbal de M. Z..., huissier de justice et de l'attestation du journaliste que M. X... a bien tenu les propos dont il estime la transcription diffamatoire ; que M. Y... faisait par ailleurs valoir que dans la mesure où M. X... n'a jamais contesté avoir tenu les propos qu'on lui prête, ces propos sont donc nécessairement conformes à la vérité et en ne s'expliquant pas sur le fait justificatif de la vérité des faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 29, ensemble 34, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

 

 

2 ) que les juges du fond qui n'ont pas recherché, comme ils y étaient invités, si les éléments essentiels de la bonne foi à savoir la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression, n'étaient pas réunis en l'espèce, ne justifient pas au regard de l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 leur refus d'admettre le bénéfice de la bonne foi ;

 

 

3 ) qu'en ne recherchant pas si la protection de la réputation d'un avocat ne devait pas être conciliée avec les nécessités de la liberté d'information et d'expression des journalistes sur un sujet intéressant le public et avec le droit de savoir dudit public, l'arrêt attaqué a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

 

Mais attendu, d'abord, que dès lors qu'elle avait décidé que la diffamation avait consisté à reproduire une phrase en l'isolant de l'ensemble de la discussion intervenue entre l'avocat et son prétendu client, de manière à accréditer l'opinion que l'avocat sans autre recherche ou réflexion, avait incité à un système de défense univoque et simpliste, consistant dans le rejet abrupt d'un témoignage, la cour d'appel n'avait pas à examiner la prétention, de ce fait inopérante, selon laquelle l'avocat avait réellement prononcé la phrase litigieuse ; qu'ensuite, les juges du fond, qui, après avoir rappelé que la mauvaise foi était présumée, ont constaté qu'avait été reproduite de manière partielle et tronquée une longue discussion sur un sujet difficile, alors que l'enregistrement de la conversation, fait à l'insu de M. X..., représentait 14 pages du procès-verbal de l'huissier de justice et était à la disposition des rédacteurs de l'article incriminé, ont pu en déduire, sans être tenus, dès lors, de procéder à la recherche relative à la conciliation de la réputation d'un avocat avec la nécessaire liberté d'information et d'expression des journalistes, que M. Y... ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi ;

 


 

 

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Lyon Mag's et M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Lyon Mag' ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile) 2003-06-03

 

 

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