Demandeur(s) à la cassation : société
civile immobilière (SCI) Les Chênes
Défendeur(s) à la cassation : association Rempart pour le site
de Thouzon et autre
Donne acte à la SCI Les Chênes du désistement
de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association
Rempart pour le site de Thouzon ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,
21 septembre 2004), que la société civile immobilière Les Chênes
(la SCI) a obtenu un permis de construire une maison
d'habitation et une piscine ; que soutenant que ces
constructions avaient été réalisées dans une zone non
constructible du plan d'occupation des sols, l'Union
départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature (UDVN),
association agréée ayant pour objet statutaire la protection de
l'environnement, a assigné la SCI en démolition et en remise en
état des lieux ; que saisie d'une question préjudicielle sur la
légalité du permis de construire, la juridiction administrative
a, par une décision devenue irrévocable, déclaré que l'arrêté du
maire de la commune était entaché d'illégalité en ce qu'il avait
accordé un permis de construire à la SCI dans une zone du plan
d'occupation des sols où les constructions étaient interdites ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt
d'accueillir les demandes de l'association alors, selon le
moyen, que les tiers ne peuvent exercer une action en
responsabilité pour violation des règles d'urbanisme devant le
juge civil qu'à la condition d'établir l'existence d'un
préjudice personnel en relation directe avec l'infraction à ces
règles ; qu'une association ne subit pas, du fait de la
violation d'une règle d'urbanisme portant atteinte à l'intérêt
collectif qu'elle s'est donné pour mission de défendre un
préjudice personnel distinct du dommage causé à la collectivité
toute entière ; que si la loi permet aux associations agréées
mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement
d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs
qu'elle ont pour objet de défendre, il s'agit de l'exercice de
l'action en réparation d'un dommage causé par une infraction ;
que dès lors qu'il n'est ni constaté ni même allégué que le
permis de construire délivré par le maire de Thor le
9 juillet 1993 aurait été obtenu par fraude, la SCI Les Chênes
n'a commis aucune infraction en édifiant une construction
conformément à ce permis déclaré ultérieurement illégal ; qu'en
déclarant l'association UDVN fondée à demander réparation, par
la démolition de ladite construction, du préjudice que lui
aurait été causé par la violation de la règle d'inconstructibilité,
la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de
l'urbanisme ensemble l'article 1382 du code civil.
Mais attendu qu'une association peut agir en
justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci
entrent dans son objet social ; qu'ayant relevé que la
juridiction administrative avait déclaré le permis de construire
illégal en ce qu'il autorisait des constructions dans une zone
inconstructible protégée pour la qualité de son environnement,
sur les parcelles classées en espaces boisés à conserver en
application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, la
cour d'appel a pu retenir que la violation par la SCI de l'inconstructibilité
des lieux qui portait atteinte à la vocation et à l'activité au
plan départemental de l'association, conforme à son objet social
et à son agrément, causait à celle-ci un préjudice personnel
direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Cachelot, conseiller
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Boullez