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Cour d'appel de Toulouse
CT0028
| Audience publique du 6 décembre
2006 |
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N° de pourvoi : 1172
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
Président : M. SUQUET
à CAZERES Fils d'A... Henri et de B... Augusta De nationalité
francaise, marié, retraité ... Prévenu, appelant, libre,
comparant Assisté de Maître VALADE loco Me CANTIER, avocat au
barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, C... Gérard
... Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître
MAGRINI , avocat au barreau de TOULOUSE D... Mandataire
liquidateur de C... Gérard ... Partie intervenante, non
comparante, représentée par Maître MAGRINI , avocat au barreau
de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal,
par jugement en date du 16 Février 2006, a déclaré coupables des
chefs de :
X... Jean-Pierre ATTEINTE A LA LIBERTE D'ACCES OU
A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, courant /
/2000, à Cazères sur Garonne, infraction prévue par l'article
432-14 du Code pénal et réprimée par les articles 432-14, 432-17
du Code pénal Z... Jean-Marc Kady COMPLICITE D'ATTEINTE A LA
LIBERTE D'ACCES OU A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES
PUBLICS, courant / /2000, à Cazères sur Garonne, infraction
prévue par l'article 432-14 du Code pénal, art. 121-7 du CODE
PENAL et réprimée par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal,
art. 121-7 du CODE PENAL A... Gaston Joseph ATTEINTE A LA
LIBERTE D'ACCES OU A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES
PUBLICS, courant / /2000, à Cazères sur Garonne, infraction
prévue par l'article 432-14 du Code pénal et réprimée par les
articles 432-14, 432-17 du Code pénal Et par application de ces
articles, a condamné : [* X... Jean-Pierre à 7500 ç d'amende *]
Z... Jean-Marc Kady à 3000 ç d'amende [* A... Gaston Joseph à
10000 ç d'amende SUR L'ACTION CIVILE : *] a alloué à C...
Gérard, 40.993,76 ç à titre de dommages intérêts, 2000 ç au
titre de l'article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été
interjeté par : Monsieur X... Jean-Pierre, le 20 Février 2006
contre Monsieur
- C... Gérard M. le Procureur de la République, le 21 Février
2006 contre Monsieur X... Jean-Pierre Monsieur Z... Jean-Marc,
le 23 Février 2006 contre Monsieur C... Gérard M. le Procureur
de la République, le 23 Février 2006 contre Monsieur Z...
Jean-Marc Monsieur A... Gaston, le 24 Février 2006 contre
Monsieur C... Gérard M. le Procureur de la République, le 24
Février 2006 contre Monsieur A... Gaston DÉROULEMENT DES DÉBATS
: A l'audience publique du 18 Octobre 2006, le Président a
constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Monsieur
E... en son rapport ; X... Jean-Pierre, Z... Jean-Marc et A...
Gaston en leur interrogatoire et moyens de défense ; Les
appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur
appel ; Maître MAGRINI Avocat des parties civiles, en ses
conclusions oralement développées ; Monsieur SILVESTRE,
Substitut Général, en ses réquisitions ; Les conseils des
prévenus en leurs conclusions oralement développées ; X...
Jean-Pierre, Z... Jean-Marc et A... Gaston ont eu la parole en
dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait
prononcé le 22 NOVEMBRE 2006, prorogé au 06 DECEMBRE 2006.
DÉCISION :
Par jugement rendu le 16 février 2006, le
Tribunal correctionnel de SAINT-GAUDENS a déclaré :
- Gaston A... coupable d'atteinte à l'égalité des
candidats dans un marché public et l'a condamné à 10.000 ç
d'amende,
- Jean-Pierre X... coupable d'atteinte à
l'égalité des candidats dans un marché public et l'a condamné à
7.500 ç d'amende,
- Jean-Marc Z... coupable de complicité
d'atteinte à l'égalité des candidats dans un marché public et
l'a condamné à 3.000 ç d'amende.
Statuant sur les intérêts civils, le Tribunal a
condamné les trois prévenus à payer à Gérard C... la somme de
40.993,76 ç à titre de
dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 ç au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Il a été relevé appel des dispositions pénales et
civiles par :
- Jean-Pierre X... le 21 février 2006, le
Ministère Public ayant relevé appel principal des dispositions
pénales le concernant le même jour,
- Jean-Marc Z... le 23 février 2006, le Ministère
Public ayant relevé appel incident des dispositions pénales le
concernant le même jour,
- Gaston A... le 24 février 2006, le Ministère
Public ayant relevé appel principal des dispositions pénales le
concernant le même jour. * * *
LES FAITS
Le 18 juillet 2000, Gérard C..., exerçant comme
artisan sous l'enseigne IPSI (Ingénieries Pour le Son et
l'Image), déposait plainte en exposant que sa candidature à un
marché public avec appel d'offres lancé par la mairie de CAZERES
(31) avait été irrégulièrement rejetée.
L'enquête diligentée révélait que, le 6 avril
2000, la commune de CAZERES avait publié un avis d'appel
d'offres ouvert pour un lot numéro 14 concernant les équipements
cinéma et les équipements scéniques destinés à parachever la
transformation de l'ancienne chapelle des Capucins en salle
multimédia. Le règlement de la consultation précisait que les
maîtres d'.uvre du projet d'aménagement étaient les architectes
Jean-Pierre X... et Pol F...
Gérard C... présentait une offre conjointe avec
la société LEBLANC SCÉNIQUE.
La commission d'appel d'offres se réunissait une première fois
le 9 mai 2000 : l'ouverture des premières enveloppes révélait
que les candidats étaient : IPSI (Gérard C...), AVANT SCÈNE,
AUDIO MASTER et DECIPRO. Ces quatre entreprises étaient toutes
admises à l'ouverture de la seconde enveloppe :
celle-ci permettait d'exclure AUDIO MASTER dont
l'offre portait uniquement sur l'équipement scénique et était
donc non conforme. Parmi les trois autres candidats le
moins-disant était IPSI.
Lors de sa réunion du 15 mai 2000, la commission
d'appel d'offres retenait officiellement l'entreprise IPSI et le
maire signait l'acte d'engagement le 22 mai 2000. Les courriers
préparés en date du 23 mai 2000 par le secrétaire général de la
mairie de CAZERES afin d'aviser les candidats du choix effectué
par la commission n'étaient jamais signés par le maire ni
envoyés.
Le 28 juin 2000, sur l'initiative de Gaston A...,
maire de la commune de CAZERES, la commission d'appel d'offres
se réunissait de manière informelle et décidait d'annuler le
marché. Il était cependant prévu que la commune lance un nouvel
appel d'offres pour ce même marché. Aucun procès-verbal de cette
réunion informelle n'était établi.
Par courrier du 29 juin 2000, Gaston A... avisait
la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) de son projet de
proposer au conseil municipal de déclarer "sans suite" l'appel
d'offres dans l'intérêt général. Il affirmait que sa
municipalité avait obtenu des conseils en ce sens de la part de
Monsieur G..., inspecteur de la DGCCRF.
Par courrier du 5 juillet 2000, reçu en mairie de
CAZERES le 6 juillet 2000, cette administration rappelait
clairement à Gaston A... que "la commission d'appel d'offres ne
peut revenir sur une décision de choix" et que la déclaration
"sans suite" ne peut
intervenir que pour des motifs d'intérêt général dûment
justifiés.
En outre, Monsieur G..., entendu par les
enquêteurs, confirmait avoir reçu un appel téléphonique de
Monsieur H..., adjoint au maire de CAZERES, quelques jours après
la décision de la commission d'attribuer le marché à IPSI.
Monsieur H... voulait savoir si la commission pouvait revenir
sur son choix, ayant appris que IPSI avait fait un mauvais
travail sur d'autres chantiers. Monsieur G... lui répondait que
la commission ne pouvait pas revenir sur son choix pour ce motif
; il lui expliquait également qu'il n'était possible de déclarer
le marché "sans suite" que si la commune renonçait à effectuer
les travaux d'aménagement prévus.
Le conseil municipal de CAZERES, réuni le 7
juillet 2000, décidait néanmoins de ne pas donner suite à
l'appel d'offres "pour des motifs d'intérêt général conformément
à l'article 298 du code des marchés publics" sans préciser
autrement les motifs invoqués.
Dans le cadre du contrôle de légalité, la
délibération du conseil municipal était transmise au sous-préfet
de MURET qui, par courrier du 18 juillet 2000, demandait au
maire de CAZERES d'apporter toute précision sur les motifs de
cette décision.
Gaston A... répondait le 31 juillet 2000 en
produisant trois courriers datés du 19 juin 2000 émanant de
clients exprimant leur mécontentement des prestations d'IPSI :
l'association CINEFOL 31, l'association
d'animation culturelle de LAMASQUERE et le journal la Dépêche du
Midi. Une quatrième lettre, émanant d'un adjoint au maire de
TOULOUSE, était également jointe à la réponse de Gaston A...
mais ne mentionnait, quant à elle, aucun grief précis à
l'encontre de Gérard C.... Le maire de CAZERES indiquait au
sous-préfet que la commune ne renonçait pas au projet
d'aménagement et effectuerait un nouvel appel d'offres ; il
ajoutait : "le cahier des charges sera établi avec des
conditions particulières, afin d'éviter une situation
identique".
Les auteurs des courriers étaient entendus et
expliquaient tous avoir rédigé ce document à la demande soit de
Jean-Pierre X... soit de Gaston A..., lesquels souhaitaient
disposer de renseignements sur IPSI, voire d'arguments afin
d'écarter cette entreprise d'un marché public.
Le 21 septembre 2000,un nouvel avis d'appel
d'offres était publié concernant le même lot numéro 14. La
remise du dossier de consultation lui ayant été refusée, Gérard
C... écrivait à nouveau au maire de CAZERES qui lui répondait
que cet appel d'offres était annulé et il joignait l'avis
d'annulation publié dans la Dépêche du Midi.
Le 19 octobre 2000,un troisième appel d'offres
était publié dans la Dépêche du Midi en termes quasiment
identiques à ceux des deux premiers. Une exigence était
cependant ajoutée : "annexe à compléter de prestations
techniques et références pour une salle d'une capacité minimale
de 200 places". Cette exigence supplémentaire était reprise dans
le règlement de la consultation qui prévoyaitcité minimale de
200 places". Cette exigence supplémentaire était reprise dans le
règlement de la consultation qui prévoyait l'exclusion des
candidats n'ayant pas complété intégralement le dossier annexe.
Gérard C... répondait à nouveau à l'appel
d'offres, toujours conjointement avec LEBLANC SCENIQUE.
Le 30 novembre 2000, la commission d'appel
d'offres attribuait le marché à l'entreprise DECIPRO. En effet,
après ouverture de la première enveloppe, seul le dossier de
DECIPRO était jugé conforme, les quatre autres entreprises
candidates n'étant pas admises à l'ouverture de la seconde
enveloppe.
Il apparaissait que DECIPRO était déjà candidat
lors du premier appel d'offres, DECIPRO étant alors la deuxième
entreprise moins-disante.
Les motifs invoqués par la commission pour exclure quatre des
cinq candidats de l'ouverture de la seconde enveloppe étaient
principalement fondés sur l'exigence de références pour une
salle d'au moins 200 places, ajoutée lors du troisième appel
d'offres.
L'un des motifs mentionnés pour exclure la
candidature d'IPSI était ainsi que "les trois références de
projection cinématographique ont été effectuées par l'entreprise
CINE CONSTRUCTIONS S.A. dont M C... était l'ingénieur-conseil et
non par l'entreprise IPSI qui répond à l'offre".
Jean-Luc I..., conseiller municipal de CAZERES et
membre de la commission d'appel d'offres, apportait quelques
précisions : lors de la réunion de la commission d'appel
d'offres du 23 novembre 2000, aucun vote n'était intervenu pour
valider l'exclusion d'IPSI de l'ouverture de la seconde
enveloppe. Pour Jean-Luc I..., il n'y avait aucun doute quant au
but poursuivi par le maire à savoir écarter l'entreprise IPSI du
marché.
Abel J..., adjoint au maire de CAZERES, et Serge
K..., conseiller municipal, confirmaient tous deux que la
décision du conseil municipal du 7 juillet 2000 de ne pas donner
suite à l'appel d'offres n'avait d'autre but que d'écarter
l'entreprise IPSI. Ils admettaient également que la clause
supplémentaire ajoutée lors du lancement du nouvel appel
d'offres était destinée à permettre de motiver l'exclusion
d'IPSI.
Une information était ouverte le 1er mars 2001
contre X. du chef de favoritisme.
La perquisition effectuée à l'agence
d'architecture X... et JACOB permettait de découvrir des
télécopies échangées entre le maître d'.uvre et l'entreprise
DECIPRO. Ces correspondances démontraient que des informations
privilégiées avaient été communiquées à cette entreprise entre
le 15 mai et le 7 juillet 2000.
En effet, le 30 mai 2000, l'agence d'architecture avait adressé
un fax de 13 pages à DECIPRO en demandant : "pourriez-vous nous
donner vos réflexions concernant le matériel proposé par IPSI,
est-il équivalent au CCTP (cahier des clauses techniques
particulières) ä". Le 31 mai 2000, DECIPRO répondait en faisant
parvenir aux architectes un tableau comparatif des matériels
proposés par DECIPRO et IPSI.
Interrogé à son tour, le jour même, par le maître
d'.uvre au vu des remarques formulées par DECIPRO, mais sans
être informé de l'origine de ces remarques, Gérard C... envoyait
la réponse d'IPSI qui était, elle aussi, communiquée à DECIPRO
le 5 juin 2000, pour avis.
Ces échanges de correspondance entre l'entreprise
DECIPRO et le maître d'.uvre démontrait ainsi que ce dernier
avait attribué à l'un des candidats, en l'occurrence DECIPRO, un
véritable rôle de consultant, lui demandant d'émettre un avis
sur l'offre d'une entreprise concurrente.
La perquisition dans l'entreprise DECIPRO ne
permettait pas de retrouver le second exemplaire des fax
précités.
Jean-Pierre X..., architecte et maître d'.uvre du
projet, reconnaissait avoir communiqué à DECIPRO la liste du
matériel proposé par IPSI mais précisait avoir agi sur
instruction du maire de CAZERES qui lui demandait de vérifier si
IPSI était techniquement valable. On pouvait cependant relever
que, parmi les différents candidats à l'appel d'offres, seule
l'entreprise DECIPRO avait bénéficié de telles informations sur
les détails de l'offre présentée par l'un de ses concurrents.
Gaston A... confirmait avoir demandé à
l'architecte un approfondissement technique sur les deux
candidats moins-disant au premier appel d'offres, IPSI et
DECIPRO, mais rejetait toute responsabilité quant à la teneur
des télécopies échangées.
Jean-Marc Z..., gérant de DECIPRO, reconnaissait avoir échangé
ce fax avec le maître d'.uvre et avoir établi le tableau
comparatif entre son offre et celle de IPSI. Il affirmait avoir
agi de bonne foi pour défendre son offre et ajoutait qu'il
pensait que IPSI avait pu défendre la sienne dans les mêmes
conditions.
Lors de son interrogatoire de première
comparution, Gaston A... reconnaissait que IPSI était
l'entreprise choisie par la commission d'appel d'offres qu'il
présidait le 15 mai 2000. Un peu plus tard le même jour, il
avait appris que la commune de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS avait
eu des problèmes avec IPSI. Il avait donc demandé au maître
d'.uvre, Jean-Pierre X..., de se renseigner sur cette
entreprise. Il reconnaissait que la décision de ne pas donner
suite au premier appel d'offres visait à écarter IPSI et
expliquait avoir pris cette décision pour préserver ce qu'il
pensait être l'intérêt général.
Jean-Pierre X... expliquait que la commune de
CAZERES faisait le plus souvent appel à lui quand elle avait
besoin d'un architecte. Il était notamment le maître d'.uvre du
projet de la chapelle des Capucins et donc l'auteur du règlement
de la consultation dans le cadre de l'appel d'offres pour le lot
numéro 14. Cependant, pour lui, le nombre de places assises dans
la salle était sans incidence sur le contenu. Il reconnaissait
que, lors de la commission d'appel d'offres du 15 mai 2000, il
avait proposé de choisir l'entreprise IPSI. Dans son rapport
intitulé "analyses des offres" daté du 15 mai 2000, il
qualifiait cette entreprise non seulement de moins-disante mais
également de mieux-disante. Il déclarait qu'à ce moment-là il
n'avait pas vérifié les références d'IPSI, expliquant
sommairement : "je ne peux pas analyser 50 offres" alors qu'il
n'était question en l'espèce que de quatre offres qu'il était
censé avoir effectivement analysées. Il déclarait avoir
découvert ultérieurement que IPSI ne faisait pas
du bon travail, suite à la demande d'approfondissement formulée
par Gaston A....
Le dirigeant de DECIPRO, Jean-Marc Z...,
affirmait que le fax de 13 pages que lui avait adressé
l'architecte le 30 mai 2000 ne contenaient pas l'offre détaillée
et chiffrée soumise par IPSI mais seulement les fiches fabricant
correspondant au matériel proposé dans cette offre. Il s'était
contenté de répondre aux questions du maître d'.uvre en lui
apportant des précisions techniques. Jean-Marc Z... affirmait ne
pas être à l'origine de l'ajout dans le nouvel appel d'offres de
la clause relative aux références pour une salle d'au moins 200
places et avoir répondu en toute bonne foi aux questions portant
sur l'offre de IPSI, sans savoir que la commission s'était déjà
prononcée en faveur de cette dernière.
* * *
Par ordonnance en date du 7 juin 2005, le juge
d'instruction a renvoyé devant le Tribunal correctionnel :
- Gaston A... pour avoir, en HAUTE-GARONNE et
notamment à CAZERES, courant 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, étant investi d'un mandat
électif public, par des actes contraires aux dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public, procuré ou tenté
de procurer à autrui un avantage injustifié en l'espèce en
procédant à diverses man.uvres notamment en déclarant sans suite
un appel d'offres ayant abouti au choix par la commission
d'appel d'offres de l'entreprise IPSI et en lançant un nouvel
appel d'offres pour le même lot numéro 14 de l'aménagement de la
chapelle des Capucins, dans le seul but d'écarter l'entreprise
IPSI au profit de l'entreprise DECIPRO,
- Jean-Pierre X... d'avoir en HAUTE-GARONNE et
notamment à
CAZERES courant 2000, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non prescrit, agissant pour le compte de la commune
de CAZERES, par un acte contraire aux dispositions législatives
ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics et
les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer
à autrui un avantage injustifié en l'espèce en procédant à
diverses man.uvres et notamment en modifiant le règlement de la
consultation pour le lot numéro 14 de l'aménagement de la
chapelle des Capucins, dans le seul but d'écarter l'entreprise
IPSI au profit de l'entreprise DECIPRO,
- Jean-Marc Z... de s'être en HAUTE-GARONNE et
notamment à CAZERES, courant 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit
de favoritisme commis par Gaston A... et Jean-Pierre X... en les
aidant ou en les assistant sciemment dans la préparation ou la
consommation de l'infraction en l'espèce en échangeant avec
Jean-Pierre X... des informations dans le but de provoquer
l'exclusion de l'entreprise IPSI au profit de l'entreprise
DECIPRO pour l'attribution du lot numéro 14 de l'aménagement de
la chapelle des Capucins.
* * *
Pour retenir la culpabilité des trois prévenus,
le Tribunal a essentiellement relevé que :
- le choix de l'entreprise IPSI avait été fait le
15 mai par la commission et l'acte d'engagement de la commune,
signé le 22 mai 2000 par Gaston A..., avait bien été expédié à
la sous-préfecture puisque c'est là qu'il a été saisi,
- postérieurement à la décision de la commission
et même postérieurement à la signature de l'acte d'engagement,
Gaston A... a recherché des témoignages de personnes ayant
travaillé avec l'entreprise IPSI afin de convaincre les membres
de la commission de
revenir sur leur choix,
- Jean-Pierre X... a bien agi pour le compte de
l'une des personnes visées par l'article 432-14 du code pénal,
sur la demande du maire il a effectué des recherches sur la
société IPSI à l'exclusion de tout autre, il a transmis à la
seule entreprise DECIPRO des pièces produites par IPSI donnant
ainsi à l'un des candidats des informations sur les propositions
faites par un autre et lui faisant jouer un rôle de consultant,
- en répondant aux demandes qui lui étaient
faites par le maître d'.uvre, Jean-Marc Z... ne pouvait ignorer
qu'il était en possession d'informations contenues dans le
dossier d'un de ses concurrents et en fournissant des réponses
aux demandes faites par Jean-Pierre X... il a contribué à
l'éviction de la société IPSI à son profit.
* * *
Gérard C..., constitué partie civile, a déposé
des conclusions dans lesquelles il expose que :
- le maire n'a pas tenu compte des avertissements
qui lui avaient été donnés par la DDCCRF et il a même indiqué au
Conseil Municipal que la décision de ne pas donner suite au
marché avait été prise après avis favorable de cette direction,
- l'article 298 du code des marchés publics ne
permettait pas de revenir sur le premier choix puisqu'il ne
s'agissait que d'un lot unique englobé à l'intérieur d'un marché
et la notion d'intérêt général était totalement défaillant et
absente,
- il existe des attestations qui démontrent
clairement la bonne qualité du travail que sa société a pu
présenter,
- le rapport de la Chambre régionale des comptes
contient des conclusions catastrophiques pour la commune,
- les agissements des prévenus sont d'autant plus
graves qu'ils ont
consulté a posteriori un des candidats soumissionnaires et
qu'ils ont créé de toutes pièces une phase d'approfondissement,
- les délits reprochés à Gaston A... et à
Jean-Pierre X... ont continué dans le temps,
- Gaston A... a déjà été condamné en 2003 pour
faux en écriture publique et usage et le Tribunal administratif
de TOULOUSE a récemment considéré qu'il avait rédigé et utilisé
une délibération sans la soumettre au Conseil Municipal.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer
le jugement dans toutes ses dispositions et de lui accorder une
somme supplémentaire de 2.000 ç sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
* * *
Gaston A... fait valoir que :
- il est inexact de dire qu'il a "contesté dans
ses premières déclarations le fait que l'entreprise IPSI ait été
choisie le 15 mai" alors qu'elle avait seulement été "retenue"
et que le terme de "choisie" ne pouvait être utilisé tant que la
procédure d'offres était en cours et qu'elle n'avait pas abouti
à la désignation de l'entreprise,
- il n'a commis aucun acte contraire à des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'accès
au marché public puisque l'article 59 (anciennement 298) du code
des marchés publics prévoit que "la personne responsable du
marché peut à tout moment décider de ne pas donner suite à
l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général" et que c'est
bien cette notion d'intérêt général qui a été visée dans la
délibération du 7 juillet 2000,
- la DGCCRF ne l'a jamais informé de
l'impossibilité de revenir sur la décision prise, sauf à
renoncer à l'intégralité du marché, mais lui a fait part de la
nécessité de justifier par des motifs d'intérêt
général une décision de déclaration sans suite,
- si Gérard C... avait voulu contester
l'existence de cet intérêt général il lui appartenait de saisir
le Tribunal Administratif en sollicitant l'annulation de la
délibération du 7 juillet 2000,
- Gérard C... a reconnu dans le cadre de son
audition l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de la
société IPSI pour ne pas lui attribuer le marché en se
contentant uniquement de tenter de minimiser ses défaillances,
- Gaston A... n'a bénéficié d'aucun avantage
injustifié au travers de la décision prise par la commune ce qui
confirme l'absence d'intention frauduleuse de sa part,
- il a, au minimum, été trompé sur le sens à
donner à la notion d'intérêt général pouvant justifier
l'éviction de la société IPSI et a agi en toute transparence,
- la constitution de partie civile de Gérard C...
est irrecevable en raison de ce qu'il a fait l'objet d'une
procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de
commerce d'AUCH du 14 juin 2002, ce qui confirme d'ailleurs les
craintes de la commune sur le manque de sérieux de l'entreprise
IPSI.
Gaston A... demande en conséquence à la Cour de
le relaxer des fins de la poursuite et de débouter Gérard C...
de l'intégralité de ses demandes.
* * *
Jean-Pierre X... fait valoir que :
- il n'a jamais été dépositaire de l'autorité
publique, ni chargé d'une mission de service public, ni
mandataire de l'une des personnes morales visées par l'article
432-14 du code pénal mais était simplement cocontractant de la
commune,
- toutes les irrégularités aux dispositions
légales assurant la transparence de la commande publique ne
conduisent pas nécessairement
à l'octroi d'un avantage injustifié et laissent la possibilité
d'exclure les irrégularités se révélant secondaires dont la
sanction peut éventuellement relever du juge administratif,
- le délit de favoritisme ne peut s'appliquer aux
commandes qui ne sont soumises à aucune obligation de mise en
concurrence et de publicité,
- toutes les dispositions relatives aux marchés
et à la commande publique n'ont pas pour but de garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats et la Cour ne pourra
donc réprimer que les actes contraires à cet objectif,
- en l'espèce, le lot numéro 14 n'a jamais été
attribué à l'entreprise IPSI, l'avis de la commission d'appel
d'offres n'ayant jamais été validé par la personne responsable
du marché, les pièces du marché n'ayant jamais fait l'objet
d'une transmission au préfet et le marché n'ayant pas été
notifié à IPSI,
- aucune information privilégiée n'a été
communiquée à DECIPRO, tous les concurrents ayant été
pareillement informés des éléments qui lui ont été fournis.
Jean-Pierre X... demande en conséquence à la Cour
de le relaxer de l'infraction du délit de favoritisme et, en
tout état de cause, de constater que Gérard C... ne justifie ni
de sa qualité à agir dans l'intérêt de la liquidation de la
société IPSI ni d'un quelconque préjudice pour réclamer une
indemnisation.
[* *] [*
Jean-Marc Z... expose qu'il ne pouvait pas
travailler sans répondre aux sollicitations qui lui ont été
adressées par l'architecte responsable du projet et qui lui
demande son avis et il demande à être renvoyé des fins de la
poursuite.
*] [* *]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis
par la loi, sont recevables ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Gaston A...
Attendu que, adoptant les motifs non contraires
des premiers juges, la Cour retient la culpabilité de Gaston
A... ;
Attendu qu'il suffit d'ajouter ce qui suit :
Attendu que, contrairement à ce que soutient
Gaston A..., le choix de l'entreprise IPSI a bien été effectué
par la commission d'appel d'offres ;
Attendu en effet que l'article 298 du code des
marchés publics en vigueur au moment des faits (et jusqu'au 9
septembre 2001) énonçait :
"Dès que la commission a fait son choix,
l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres
candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à
tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du
rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise
retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les
modifications entraînées puissent remettre en cause les
conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet
sur les offres.
La commission déclare l'appel d'offres
infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui
paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré
infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise
tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel
d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2o du I de
l'article 104.
La collectivité ou l'établissement concerné peut
aussi ne pas donner
suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le rapport de la commission est transmis au
représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires
à l'exercice de son contrôle." ;
Attendu que la procédure créée par ce texte
indique clairement que le choix de la commission est considéré
comme effectué avant que les candidats soient avisés et que le
rapport de la commission soit transmis au représentant de l'Etat
et non après;
Attendu que tel est d'ailleurs encore le cas dans
l'article 59 du nouveau code des marchés publics qui est le
texte aujourd'hui en vigueur ;
Attendu en l'espèce que, le choix de l'entreprise
IPSI a bien été fait lors de la réunion de la commission du 15
mai 2000 et il importe peu à cet égard que ce choix n'ait pas
été porté à la connaissance des candidats ni transmis au Préfet
;
Attendu qu'il est vrai que, en son alinéa trois,
l'article 298 susvisé prévoit la possibilité de ne pas donner
suite à l'appel d'offre "pour des motifs d'intérêt général" ;
Mais attendu que la rédaction de cet article
ouvre trois possibilités à la commission qui sont, soit de
choisir un candidat, soit de déclarer l'appel d'offre
infructueux, soit de ne pas y donner suite pour des motifs
d'intérêt général ;
Attendu que cette troisième option qui n'est
qu'une alternative aux deux premières n'est plus ouverte lorsque
le choix a été fait ;
Attendu qu'il en va différemment aujourd'hui
puisque l'article 59 du nouveau code des marchés publics élargit
la période de temps au cours de laquelle il peut ne pas être
donné suite en énonçant : "à tout moment, la procédure peut être
déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général" ;
Attendu que, même si l'on avait considéré que
l'article 298 en
vigueur au moment des faits permettait, lui aussi, de déclarer
la procédure sans suite à tout moment l'infraction serait
néanmoins constituée ;
Attendu en effet que le motif d'intérêt général
qui serait susceptible d'ouvrir la faculté de ne pas donner
suite doit avoir un caractère sérieux ce qui n'est pas le cas en
l'espèce ;
Attendu en l'espèce qu'après avoir recueilli
verbalement des réserves sur la fiabilité de l'entreprise IPSI,
la mairie de CAZERES a sollicité des avis écrits ;
Attendu que les renseignements recueillis
verbalement ne peuvent ici être pris en compte faute de preuve ;
Attendu que les courriers sur lesquels s'appui
Gaston A... pour tenter de justifier la décision de ne pas
donner suite ne font état que de critiques mineures sur
l'entreprise IPSI ;
Attendu que l'un mentionne des prestations
"jusqu'à maintenant effectuées dans des conditions moyennement
satisfaisantes mais en tenant compte d'un matériel usagé
nécessitant de fréquentes interventions" ;
Attendu qu'un autre indique que Monsieur C...
"n'a d'une part pas respecté les délais sur lesquels il s'était
engagé, et d'autre part, fourni du matériel non conforme à son
devis et à la commande", sans préciser la gravité du dépassement
du délai ou les conséquences de la fourniture de matériel non
conforme ;
Attendu qu'un troisième impute à la faute de
Monsieur C... un retard d'une heure et demi pour commencer une
séance de projection ainsi que des retards d'intervention sur
place ou de livraison de matériel ;
Attendu qu'un quatrième fait état de ce qu'un
matériel a été immobilisé pendant quatre semaines alors que,
verbalement, le délai annoncé avait été de quatre jours ;
Attendu que ces critiques ne peuvent être considérées comme
ayant un caractère de gravité suffisant pour revenir sur un
choix déjà réalisé alors que Gérard C... produit aux débats
plusieurs attestation de satisfaction de clients adressées soit
à lui-même soit à l'entreprise IPSI ;
Attendu qu'il a été établi dans la procédure que,
dans le nouvel appel d'offre lancé au mois d'octobre, il a été
inclus une nouvelle condition tenant à des références relatives
à la réalisation d'une salle d'au moins 200 places et que cette
condition n'avait d'autre but que d'écarter l'entreprise IPSI ;
Attendu en conséquence qu'en décidant de ne pas
donner suite à l'appel d'offre en dehors des conditions prévues
par la loi et en lançant un nouvel appel d'offre destiné à
écarter une entreprise au profit d'une autre, Gaston A... s'est
rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;
Attendu qu'il convient toutefois de considérer
que, en commettant cette infraction, Gaston A... n'a pas
recherché un enrichissement personnel ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire une
application modérée de la sanction et de prononcer contre lui
une amende de 5.000 ç ;
* * *
Jean-Pierre X...
Attendu que la Cour reprendra également les
motifs du jugement par lesquels le Tribunal a retenu la
culpabilité de Jean-Pierre X... ;
Attendu qu'il suffit de rappeler que Jean-Pierre
X... a été chargé par la commune de CAZERES de la maîtrise
d'.uvre du projet d'aménagement de la salle de spectacle,
mission qu'il a effectivement réalisée ;
Attendu qu'il a donc bien agi pour le compte
d'une collectivité
territoriale au sens de l'article 432-14 du code pénal ;
Attendu qu'il ne fait pas de doute que, lors du
lancement du nouvel appel d'offres après annulation du premier,
le but recherché était d'écarter l'entreprise IPSI puisqu'il
avait été estimé qu'elle ne donnait pas satisfaction ;
Attendu que le moyen qui a été trouvé a consisté
à ajouter une condition supplémentaire exigeant des références
pour une salle d'une capacité minimale de 200 places ;
Attendu que, comme il l'a lui-même indiqué (D 50
page 6), Jean-Pierre X... savait que l'entreprise IPSI ne
remplissait pas cette condition et c'est donc en toute
connaissance de cause qu'il a modifié en ce sens le règlement de
la consultation ;
Attendu que, ayant été étroitement associé à ce
projet immobilier et à l'ensemble de la procédure d'appel
d'offres, il connaissait les conditions dans lesquelles
l'entreprise IPSI avait été écartée ;
Attendu que c'est donc en toute connaissance de
cause qu'il a modifié le règlement de consultation de l'appel
d'offres de façon à procurer aux soumissionnaires concurrents de
l'entreprise IPSI un avantage injustifié ;
Attendu que, également ce qui le concerne, il y a
lieu de faire une application modérée de la sanction en
considération de ce qu'il n'a pas, lui non plus, recherché un
enrichissement personnel et qu'il a agi sur la sollicitation de
Gaston A... ;
Attendu qu'il sera condamné à une amende de 2.500
ç ;
* * *
Jean-Marc Z...
Attendu qu'il est reproché à Jean-Marc Z...
d'avoir échangé avec Jean-Pierre X... des informations dans le
but de provoquer l'exclusion de l'entreprise IPSI au profit de
l'entreprise DECIPRO ;
Attendu qu'il convient de relever que Jean-Marc Z... n'a
nullement sollicité les informations qui lui ont été adressés
par Jean-Pierre X... mais en a été le destinataire involontaire
;
Attendu qu'il ne savait certainement pas qu'il
était le seul candidat soumissionnaire destinataire de ces
informations et ignorait les conditions exactes de la mise à
l'écart de l'entreprise IPSI ;
Attendu qu'en se bornant à répondre aux questions
qui lui étaient posées par le représentant du maître de
l'ouvrage sans avoir lui-même été l'initiateur de démarches
tendant à obtenir un avantage indu, Jean-Marc Z... n'a pas
commis l'infraction qui lui est reprochée ;
Attendu qu'il sera donc relaxé des fins de la
poursuite ;
[* *] [*
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que Gérard C... ne conteste pas qu'il est
placé en liquidation judiciaire, cette procédure étant toujours
en cours ;
Attendu que, de ce fait il est dessaisi des
droits et actions concernant son patrimoine ;
Attendu que, conformément à l'article L.641-9 du
code de commerce il "peut se constituer partie civile dans le
but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un
délit dont il serait victime" ce qui exclut la possibilité de
demander réparation du préjudice patrimonial ;
Attendu que la constitution de partie civile de
Gérard C... sera déclarée recevable dans son principe mais il
sera débouté de ses demandes de réparation de son préjudice ;
*] [* *]
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement contradictoirement
et en dernier
ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Gaston
A... et Jean-Pierre X... coupables des faits visés à la
prévention,
En répression, condamne Gaston A... à la peine de
5.000 ç d'amende et Jean-Pierre X... à la peine de 2.500 ç
d'amende,
Relaxe Jean-Marc Z... des fins de la poursuite.
[* *] [* Le Président n'a pu informer Gaston
A..., en raison de son absence à l'audience de lecture de
l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale
dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la
décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048
TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors
diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1
500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de
procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait
pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
*] [* *] Le Président a pu donner cet avis à
Jean-Pierre X..., en raison de sa présence à l'audience de
lecture de l'arrêt.
[* *] [*
Sur l'action civile
Déclare recevable la constitution de partie
civile de Gérard C..., Le déboute de sa demande de réparation.
*] [* *]
La présente décision est assujettie à un droit
fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont chaque condamné est
redevable ;
Le tout en vertu des textes susvisés ; Lecture
faite, le Président a
signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 27 septembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-81300
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les
observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL,
avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général
COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY,
chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2006, qui, pour
atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans
les marchés publics, l'a condamné à 4 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 111-4 et 432-14 du code pénal, 255 bis et
272 du code des marchés publics ancien, dans sa rédaction
antérieure au décret du 7 janvier 2004, 388, 427, 485, 512, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
Claude X... coupable d'atteinte à la liberté d'accès ou
l'égalité des candidats dans les marchés publics concernant le
marché du 2 octobre 1998 et ses avenants, ainsi que le règlement
de factures à l'entreprise TPRW, pour un montant de 357 693,56
francs, courant 1999 ;
"aux motifs que,contrairement à ce qu'a affirmé
le tribunal, au vu de l'ensemble des documents produits tant au
cours de l'enquête que des débats, la cour s'estime suffisamment
informée pour statuer sur l'infraction reprochée tant à Claude
X... qu'à Jean Y... sans qu'il s'avère nécessaire de faire
procéder à une quelconque mesure d'expertise ; qu'il s'agit d'un
marché d'appel d'offres passé le 2 octobre 1998 par Claude X...,
président du SIEA et son objet porte sur " travaux
d'assainissement et travaux de substitution de ressource en eau
potable, création et extension de réseaux ", ces travaux étant
la continuité des travaux de la première tranche objet du marché
de régularisation ; que le marché est divisé en quatre lots et
il est passé par le SIEA avec l'entreprise SAS TPRW pour une
somme de 1 003 035,02 francs TTC ; que, le courrier adressé par
les services de la direction générale de la concurrence de la
consommation et de la répression des fraudes dès le 29 octobre
1998 au sous-préfet de Verdun sur les conditions d'organisation
de l'appel d'offres, ainsi que l'avis officiel de ce même
service sur la légalité du marché relèvent plusieurs
irrégularités ; que ces anomalies sont d'ailleurs reprises dans
son avis par le sous-préfet de Verdun qui préconise l'annulation
du marché le 28 avril 1999 ; qu'il résulte ainsi de ces
documents qu'alors que le marché ne peut prendre effet qu'à la
double condition qu'il ait été transmis au représentant de
l'Etat et notifié à l'entreprise pour devenir exécutoire,
l'ensemble du marché n'a été transmis à la sous-préfecture que
le 3 mars 1999, alors que dès le 7 octobre 1998, le président du
syndicat demandait à l'entreprise de commencer les
travaux dès que possible et que deux factures de l'entreprise
d'un montant global de 298.746 francs datée du 17 février 1999
étaient payées courant mars 1999 ; que les travaux ont donc
commencé avant que le marché ne soit exécutoire et la prétendue
urgence invoquée par Claude X... ne peut justifier cette
situation et ne l'autorisait pas à invoquer ensuite le démarrage
des travaux pour refuser de tenir compte de l'avis du
représentant de l'Etat ; que s'agissant de la procédure d'appel
d'offres ayant abouti à la signature de ce marché, l'article 272
du code des marchés publics, alors applicable, impose à la
collectivité de déterminer aussi exactement que possible les
spécifications et la consistance des prestations avant tout
appel à la concurrence ; qu'il s'agit là d'une condition
permettant de garantir l'accès des candidats à une libre
concurrence ; qu'en l'absence de renseignements, l'entreprise ne
peut remettre une offre sérieuse ; que le maître d'ouvrage doit
lui remettre des données quantitatives et indicatives pour
l'ensemble des prestations ; que la rémunération d'une
entreprise sur prix unitaire, au vu des quantités réellement
exécutées suppose que ces quantités aient été données à titre
indicatif dans le dossier de consultation des entreprises ;
qu'il ne saurait être allégué, ainsi que le soutient Claude
X..., qu'il appartenait aux entreprises de solliciter des
informations supplémentaires ou d'effectuer des déplacements sur
le terrain pour pallier l'insuffisance des renseignements
techniques du dossier ; que force est de constater qu'en
l'espèce, malgré l'importance de l'opération et sa complexité,
la collectivité n'a eu recours à aucun maître d'oeuvre
extérieur, public ou privé, Claude X... s'étant chargé lui-même
de cette maîtrise d'oeuvre ; que la DGCCRF relève qu'aucune
quantité n'a été fournie dans le bordereau des prix unitaires au
moment de l'appel d'offres et seules quelques indications
figurent partiellement au cahier des clauses techniques
particulières, le CCAP précisant même que le tracé n'est pas
complètement arrêté ; que ces documents ont été rédigés selon
les déclarations de Claude X... au représentant du service
précité en interne par le SIEA avec la participation d'une
technicienne de l'association des maires du département de la
Meuse ; que l'insuffisance des spécifications et quantifications
des prestations est confirmée par les résultats de l'appel
d'offres lors de l'ouverture des plis le 2 octobre ; qu'un très
faible pourcentage de réponses à cet appel d'offres puisque sept
entreprises sur douze demandes de dossiers se sont désistées
dont certaines ont une grande expérience de ce type de travaux
et ont déclaré ne pouvoir y répondre, que cinq offres seulement
ont été reçus dans les délais, deux entreprises ont fait des
offres qualifiées " de politesse " très supérieures à
l'estimation du maître d'ouvrage ( de 139 % à 267 %), une autre
entreprise a fait une offre non réglementaire en ne remplissant
pas son acte d'engagement ; que l'entreprise SA Babillon TP
indiquera d'ailleurs dans un courrier explicatif qu'elle n'a pu
faire d'offre en raison d'incohérences constatées entre les
pièces de l'appel d'offres ; que les entreprises ne pouvaient
donc pas remettre une offre en toute connaissance de cause ; que
la seule entreprise qui remettait une
offre étonnamment proche de celle du SIEA était l'entreprise
TPRW, étant rappelé qu'elle avait effectué des travaux
similaires au profit du syndicat dans les mois précédant l'appel
d'offres ; que l'estimation du coût des travaux a été faite pour
un montant de 1 048 780 francs par Claude X... préalablement à
l'ouverture des plis, ce dernier expliquant au représentant de
la DGCCRF qu'il l'avait calculée lui-même en se basant sur les
prix pratiqués par les entreprises travaillant pour le SIEA
depuis un an ; qu'il s'agissait donc de l'entreprise TPRW ;
qu'il confirmait aux enquêteurs que cette estimation avait été
préparée par lui au vu de sa connaissance des dossiers, de son
intérêt pour ces questions et de son expérience tirée de ses
fonctions antérieures au sein des agences de l'eau ; qu'il
résulte de ces éléments que la détermination qualitative et
quantitative des travaux objet du marché était d'autant plus
importante en l'espèce que compte tenu des informations
privilégiées dont bénéficiait l'entreprise TPRW du fait
notamment de son expérience de travaux identiques exécutés
récemment au profit du SIEA, ces informations étaient
indispensables aux autres entreprises pour présenter une offre
sérieuse ; qu'en s'abstenant de fournir ces éléments pourtant
exigés par le code des marchés, le responsable du SIEA ne
pouvait ignorer qu'il rompait l'égalité des candidats et
procurait ainsi un avantage injustifié à l'entreprise TPRW ; que
par ailleurs le montant du marché initialement passé pour 1 003
035,02 francs a fait l'objet de plusieurs avenants : l'un passé
le 4 août 1999 pour la somme de 224 000 francs HT, un complément
à l'avenant précédent de 4 036 francs HT, un troisième passé le
24 novembre 1999 pour une somme de 224 565 francs HT et
correspond à trois devis établis les 6 et 25 septembre 1999 par
l'entreprise TPRW soit postérieurement à la délibération du
comité syndical du SIEA acceptant ces mêmes devis ; que si
l'avenant est en principe destiné à régler une difficulté
ponctuelle dans l'exécution du contrat, ils correspondent en
l'espèce, par leur importance, la nature des prestations
effectuées à des travaux supplémentaires bouleversant l'économie
du marché dont ils représentent 50 % du montant initial ; que
les explications données sur ce point par Claude X...
n'apparaissent pas convaincantes dans la mesure où il ne peut à
la fois invoquer sa compétence pour mener à bien seul la
maîtrise d'oeuvre et la conception de la totalité du projet et
justifier des travaux supplémentaires par sa moindre
connaissance de la profondeur ou l'état des réseaux sur les
communes de Saint-Jean-les-Longuyon et Villers-le-Rond qu'il
connaissait moins bien ; que l'importance des travaux et leur
coût ont été initialement sous-évalués ; que concernant les
factures émises hors appel d'offres, l'enquête a également fait
apparaître que quatre factures d'un montant total de 357 693,56
francs ont été émises par l'entreprise TPRW au cours de l'année
1999 pour des travaux d'eau et d'assainissement, ces factures
n'étant prises en compte ni dans le marché d'appel d'offres ni
dans le marché antérieur de régularisation alors qu'elles
concernent des travaux de même nature ; que ces imputations
comptables ont d'ailleurs été refusées par le trésorier ; que
Claude X... fait valoir que l'imputation comptable
de 48 746,52 francs fait partie de l'appel d'offres du 2 octobre
1998 et que la facture présentée une seconde fois a été acceptée
; que s'agissant des autres factures, la preuve qu'il s'agirait
de travaux non prévisibles et non programmables ou de travaux
répondant à une situation d'urgence impérieuse non programmable
n'est pas démontrée, s'agissant d'effectuer la déconnexion d'une
fontaine avec évacuation des eaux claires dans la nature, la
jonction des travaux réalisés à l'intérieur du village de
Villers-le-Rond et la station de pompage, l'aménagement de la
zone industrielle ou d'un réseau ancien obstrué à Marville à la
suite d'un orage suite aux raccordements réalisés préalablement
; qu'il n'était pas justifié de faire échapper ces travaux au
marché public compte tenu de leur montant global, et de leur
nature ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que
les dispositions du code des marchés publics n'ont pas été
respectées, ce que Claude X..., compte tenu de ses
qualifications, de ses responsabilités, de sa longue expérience,
ne pouvait ignorer ; que la méconnaissance de ces dispositions
notamment dans l'organisation de l'appel d'offres, dans la
commande de travaux supplémentaires réglés à l'entreprise sous
la forme d'avenants ou hors marché ont eu pour conséquence de
rompre l'égalité des candidats et la liberté d'accès au marché,
et n'a pas permis le respect de la libre concurrence ; que le
délit de favoritisme est donc établi ; qu'infirmant le jugement
de ce chef, il convient de déclarer Claude X... coupable de
cette infraction en ce qui concerne le marché passé le 2 octobre
1998 (arrêt, pages 6 à 9) ;
"1 / alors que les juridictions correctionnelles
ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent
rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à
moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits
nouveaux ; qu'en l'espèce, s'agissant du délit de favoritisme se
rapportant au marché public signé le 2 octobre 1998, il résulte
des mentions de la citation directe du 7 avril 2004, qui fixe
les limites de la prévention, qu'il était reproché à Claude X...
d'avoir passé ce contrat alors que la procédure d'offres aurait
été entachée d'irrégularités en raison de l'absence de précision
du cahier des charges et de la conclusion d'avenants sans
consultation préalable de la commission d'appel d'offres ; qu'en
retenant à la charge du prévenu le fait d'avoir, au mépris des
dispositions des articles 39 et 250 anciens du code des marchés
publics, fait exécuter ce marché avant sa conclusion ou sa
notification, faits non compris dans la prévention et sans qu'il
résulte de ses constatations que Claude X... aurait accepté
d'être jugé sur de tels faits, la cour d'appel a violé l'article
388 du code de procédure pénale ;
"2 / alors que seule tombe sous le coup de
l'article 432-14 du code pénal la méconnaissance de dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés
publics ; que si l'article 272, alinéa 1er, ancien du code des
marchés publics impose à la collectivité de déterminer aussi
exactement que possible les spécifications et la consistance des
prestations du marché avant tout appel à la concurrence, ces
dispositions ont pour seul objet de subordonner à une définition
initiale précise des besoins du marché le droit pour la personne
publique de se prévaloir de la théorie des sujétions imprévues
ou de conclure des avenants, mais n'ont ni pour objet ni pour
effet de garantir l'accès des candidats à la libre concurrence,
l'insuffisance éventuelle des renseignements fournis entraînant,
pour tous les candidats, des conséquences identiques ;
qu'en retenant au contraire que la méconnaissance
de cette disposition était susceptible de caractériser le délit
de favoritisme reproché à Claude X..., la cour d'appel a violé
les textes visés au moyen ;
"3 / alors qu'en se bornant à relever que, par
leur importance, les avenants conclus avec la société TPRW en
1999 étaient de nature à bouleverser l'économie du marché
initial, pour en déduire que Claude X... avait commis le délit
de favoritisme, sans rechercher en quoi ces agissements avaient
eu pour objet ou pour effet de procurer à autrui un avantage
injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 432-14 du code pénal ;
"4 / alors que tout jugement doit être motivé ;
que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en relevant, à propos des factures émises hors appel d'offre,
que la preuve qu'il s'agirait de travaux non prévisibles et non
programmables n'était pas démontrée, tout en relevant qu'ils se
rapportaient pour partie à l'aménagement d'un réseau ancien
obstrué à la suite d'un orage, la cour d'appel s'est contredite
et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"5 / et alors enfin, qu'en statuant comme elle
l'a fait sans préciser le montant respectif de chacune des
factures, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation
en mesure de vérifier si, abstraction faite de la facture
afférente à ces travaux non programmables, le total des autres
factures excédait le montant au-delà duquel le recours à un
appel d'offres s'imposait, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa
saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont
elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant
matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le
prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à
remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du
fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être
admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M.
Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de NANCY, chambre
correctionnelle 2006-01-19
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 septembre
2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-80164
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept
septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les
observations de la société civile professionnelle CELICE,
BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle
PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Y... Pascal,
- Z... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème
chambre, en date du 14 décembre 2004, qui a condamné le premier,
pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats
dans les marchés publics et le second pour recel de ce délit,
chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros
d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner,
pour Pascal X... Y..., pris de la violation des articles 432-14
du Code pénal, 6, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement
qui avait déclaré les faits éteints par la prescription ;
"aux motifs que le délit d'atteinte à la liberté
d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et
les délégations de service public est une infraction instantanée
qui se prescrit à compter du jour où les faits ont été commis ;
que, toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne
commence à courir, lors les actes irréguliers ont été dissimulés
ou accomplis de manière occulte qu'à partir du jour où ils sont
apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant
l'exercice des poursuites ; que Jean-François B... membre de la
commission d'appel d'offre a indiqué lorsqu'il était entendu par
les services de police que le montant du marché n'avait pas été
clairement exposé et n'était pas mentionné sur la convocation ;
que Geneviève C... inspecteur du Trésor et
présente à la réunion du jury confirme qu'il n'avait pas été
question du montant du marché ; que le procès-verbal constatant
la décision du jury était falsifié et qu'il est constant qu'au
moins l'un de ses membres n'y a pas participé, contrairement aux
mentions de ce procès-verbal ; que cette irrégularité ne pouvait
avoir d'autre objet que de masquer les conditions réelles de
l'attribution du marché qui ne s'est révélée que lors de
l'enquête diligentée à la suite du signalement par la chambre
régionale des comptes des anomalies susceptibles d'avoir affecté
l'attribution de ce marché ; que la prescription ne pouvait donc
avoir atteint l'action publique et que le jugement entrepris
doit donc être réformé en ce qu'il a déclaré l'action publique
éteinte ;
"et aux motifs que Pascal X... Y... s'il
n'exerçait pas régulièrement les fonctions de secrétaire général
de la mairie de Béthune n'en était pas moins chargé d'une
mission de service public ; que Valérie D... employée sous
contrat à durée déterminée renouvelable en qualité de directeur
de cabinet du maire puis de secrétaire général adjoint
affirmait, lorsqu'elle était entendue par les services de
police, que Pascal X... Y... a suivi l'étude financière du
projet de rénovation des locaux scolaires depuis l'été 1994 et
que Pierre Z... était intervenu à l'initiative de celui-ci ;
"1 / alors que le délit d'atteinte à la
régularité des marchés publics prévu par l'article 432-14 du
Code pénal est une infraction instantanée dont le point de
départ de la prescription commence à courir à compter de la
décision qui a entériné l'avantage injustifié ; qu'à titre
exceptionnel, la prescription ne commence à courir, lorsque les
actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière
occulte, qu'à compter du jour où ils sont apparus et ont pu être
constatés dans des conditions permettant l'exercice des
poursuites ; que le report du point de départ de la prescription
suppose qu'il existe un lien de causalité entre l'avantage
injustifié et l'acte irrégulier qui aurait pour objet d'en
dissimuler l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient
à l'encontre de Pascal X... Y... le seul fait d'avoir,
préalablement à la procédure d'appel d'offres, donné la
possibilité à Pierre Z... d'élaborer sans clandestinité une
étude financière ;
que cette mission confiée à Pierre Z... par
Pascal X... Y..., portant sur des prestations totalement
étrangères à l'objet de la procédure d'appel d'offres, qui était
de désigner un maître d'oeuvre, la cour d'appel ne pouvait, sans
violer les textes et principes susvisés, considérer que le point
de départ de la prescription des faits reprochés à Pascal X...
Y... devait être reportée au jour où l'irrégularité du
procès-verbal de délibération de la commission d'appel d'offres
avait été découverte ;
"2 / alors et en tout état de cause, que
l'irrégularité formelle qui affecterait le procès-verbal de
délibération du jury à laquelle ni Pierre Z... ni Pascal X...
Y... n'ont participé ne saurait constituer un acte clandestin
qu'ils auraient commis dans l'attribution du marché, de sorte
que la cour d'appel qui croit découvrir dans la circonstance que
le procès-verbal aurait été falsifié pour cacher le fait que
l'un de ses membres n'y aurait pas participé le caractère
clandestin du délit de favoritisme qui aurait été octroyé par
Pascal X... Y..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3 / alors que l'éventuel report du point de
départ de la prescription en raison de la clandestinité de
l'acte ne vaut que si elle est imputable à la personne à
l'encontre de laquelle on oppose la prescription ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel qui décide que l'irrégularité tenant à
la falsification du procès-verbal constatant la décision du jury
ne pouvait avoir d'autre objet que de masquer les conditions
d'attribution du marché, mais qui ne constate pas que cette
irrégularité aurait été le fait des personnes mises en cause, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant
les articles visés au moyen" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre
Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de
procédure pénale, 432-14 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la
défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté
l'exception de prescription soulevée par le prévenu et l'a
déclaré coupable du délit de recel d'atteinte à la liberté
d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics
avant de le condamner à la peine d'une année d'emprisonnement
avec sursis et à une amende de 5 000 euros ;
"aux motifs que si le délit d'atteinte à la
liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public est une infraction
instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits ont
été commis, il n'en demeure pas moins que lorsque les actes
irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte,
la prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où ils
sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions
permettant l'exercice des poursuites ; que Jean-François B...,
membre de la commission d'appel d'offres a indiqué que le
montant du marché n'avait pas été clairement exposé et n'était
pas mentionné sur la convocation et Geneviève C..., inspecteur
du Trésor et présente à la réunion du jury, a confirmé qu'il
n'avait pas été question du montant du marché ; que, par
ailleurs, le procès-verbal constatant la décision du jury était
falsifié et qu'il est constant qu'au moins l'un de ses membres
n'y a pas participé, contrairement aux mentions y figurant ; que
cette irrégularité ne pouvait avoir d'autre objet que de masquer
les conditions réelles de l'attribution du marché qui ne s'est
révélée que lors de l'enquête diligentée suite au signalement de
la chambre régionale des comptes ; qu'ainsi la prescription ne
pouvait donc avoir atteint l'action publique ;
"alors, d'une part, qu'il n'y pas discrimination,
même en l'absence du montant du marché sur la convocation et de
discussion sur celui-ci lors de la réunion du jury, dès lors que
le montant figurait sur la délibération du conseil municipal du
6 octobre 1994 décidant de procéder à l'appel d'offre pour la
réhabilitation des groupes scolaires et fixant à la somme de 60
000 000 francs le montant prévisionnel des travaux, délibération
annexée aux candidatures soumises à l'examen des membres du jury
; qu'en l'absence de dissimulation, la prescription de l'action
publique commence à courir lors de l'attribution du marché ou
lors de la remise des fonds destinés à le rémunérer ; qu'en
l'espèce, les juges d'appel n'ont pas caractérisé une
dissimulation des conditions du marché par le chargé de mission
et n'ont pas légalement justifié leur décision reportant le
point de départ de la prescription ;
"alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence
d'une dissimulation de l'irrégularité du procès-verbal du jury
indiquant de manière erronée que l'ensemble des membres du jury
était présent tandis que M. A... était absent, la cour d'appel
n'a pas caractérisé une opération occulte puisque la mention
inexacte n'a pas eu pour effet de masquer certains agissements
répréhensibles mais a seulement révélé une négligence du
secrétariat de la commission d'appel d'offres de sorte qu'elle
n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance
ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que, par délibération du 6 octobre 1994, la
ville de Béthune, dont Pascal X... Y... était le secrétaire
général, a décidé d'un appel public à la concurrence pour
l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la
réhabilitation des groupes scolaires et des équipements
périscolaires de la ville, en application de l'article 314 bis
du Code des marchés publics alors applicable ; que, le 26
octobre 1994, la commission chargée de l'ouverture des plis a
retenu la candidature de Pierre Z..., architecte, et du bureau
d'études OTH ;
que, le 5 décembre 1994, le conseil municipal a
attribué le marché pour un montant de 6 millions de francs au
groupement Lherm-Oth ;
que les investigations accomplies après la
dénonciation par la chambre régionale des comptes au ministère
public, le 4 mai 1998, des conditions dans lesquelles ce marché
avait été attribué, ont révélé que Pierre Z..., qui était
intervenu à l'initiative de Pascal X... Y..., avait obtenu des
informations privilégiées sur les travaux de rénovation des
bâtiments avant l'ouverture de la procédure de mise en
compétition, notamment en ayant participé à des réunions
publiques avec des enseignants et parents d'élèves dans les
établissements scolaires et en ayant été chargé, en mai 1994,
d'une étude portant sur la rénovation des locaux de trois
d'entre eux ;
Attendu que Pascal X... Y... et Pierre Z...,
poursuivis devant le tribunal correctionnel pour favoritisme et
recel de ce délit, ont soulevé la prescription de l'action
publique ; que les premiers juges, relevant que les actes
irréguliers n'avaient pas été dissimulés ni accomplis de manière
occulte, ont constaté la prescription ;
Attendu que, pour infirmer cette décision,
l'arrêt, après avoir relevé que, contrairement aux mentions du
procès-verbal des délibérations de la commission appelée à
donner son avis sur les candidatures, l'un de ses membres n'y
avait pas participé, énonce que "cette irrégularité ne pouvait
avoir d'autre objet que de masquer les conditions réelles de
l'attribution du marché" ;
Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, qui
ne caractérise pas une dissimulation des actes irréguliers de
nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14
décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe
conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre
2004-12-14
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 20 avril 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-83017
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Challe.
Avocat général : M. Mouton.
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Y
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI,
6ème chambre, en date du 9 mars 2004, qui a condamné les deux
premiers, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des
candidats dans les marchés publics, respectivement à 3 000 et 5
000 euros d'amende, les deux derniers, pour recel et complicité
de ce délit, chacun à 10 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 23 mars 2005 où étaient présents : M. Cotte
président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau,
Roger, Dulin, Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la
chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les
observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE
et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général MOUTON, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en
dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le
12 février 1993, la ville de Lens, dont André X... était le
maire et Serge Y... le secrétaire général, s'est portée
candidate auprès de la Fédération internationale de football
association (FIFA) pour participer à la coupe du monde de
football organisée en France en 1998 ; que la FIFA ayant exigé
l'agrandissement du stade où devaient se dérouler les matchs, le
conseil municipal, par délibération du 26 octobre 1994, a
autorisé le maire à lancer une procédure d'appel d'offres pour
la réalisation de travaux en vue de porter la capacité des
tribunes de 22 000 à 40 455 places assises, pour un montant
prévisionnel de 89 900 000 francs ; que, par délibération du 24
mars 1995, le conseil municipal a attribué le marché de maîtrise
d'oeuvre à Milan Z..., architecte, qui s'est associé au bureau
d'études Soginord, dirigé par Max A..., sans recourir à un
concours d'architecture et d'ingénierie ; que les marchés de
travaux, répartis en 21 lots, ont été attribués par la
commission d'appel d'offres, en 1995, à des entreprises locales
dont les dirigeants avaient participé, courant 1994 et début
1995, à des réunions préparatoires avec Milan Z..., Max A... et
des représentants de la mairie, dont Serge Y..., au cours
desquelles ils avaient obtenu des informations privilégiées sur
les futurs marchés ;
Attendu que André X... et Serge Y... ont été
renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de favoritisme
et Milan Z... ainsi que Max A... des chefs de complicité et
recel de ce délit ; que, relaxés par les premiers juges, ils ont
été déclarés coupables de ces chefs par la cour d'appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la
violation des articles 6.1 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 432-14 du Code pénal, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
André X... et ses coprévenus coupables du délit de favoritisme,
et a condamné notamment André X... à la peine de 30 000 euros
d'amende, en rejetant son moyen de défense tiré d'une violation
du droit au procès équitable ;
"aux motifs qu'André X... soutient vainement
que les conclusions du ministère public devant la Cour ne
caractérisent pas l'infraction, la Cour étant saisie de
l'ordonnance de renvoi et appréciant si les infractions sont
caractérisées au vu des pièces de la procédure ; qu'il invoque
une éventuelle violation de l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, sans préciser la règle qui
aurait été violée et en quoi elle aurait été méconnue ;
"alors, d'une part, que tout prévenu a droit à un
procès équitable, ce qui signifie notamment qu'il a droit au
respect du principe de l'égalité des armes, qui implique,
lorsque le prévenu a été relaxé en première instance, que le
ministère public lui fasse connaître exactement et en temps
utile les éléments sur lesquels il fonde son appel, aux fins de
lui permettre de préparer sa défense ; qu'en l'espèce, et ainsi
qu'André X... le faisait valoir dans ses conclusions, les
conclusions du ministère public, au demeurant particulièrement
succinctes, n'ont été communiquées au conseil du prévenu que le
vendredi 12 décembre 2003 dans l'après-midi pour l'audience du
16 décembre 2003, de sorte que les droits de la défense et le
droit au procès équitable ont manifestement été violés ; qu'il
s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que le droit au procès
équitable exige également que le prévenu soit informé de la
peine demandée, aux fins de lui permettre de s'en expliquer ;
qu'en l'espèce, le ministère public, qui avait en première
instance requis la peine de 10 000 euros d'amende avec sursis,
n'a donné devant la cour d'appel aucune indication de peine, ne
permettant pas au prévenu de se défendre utilement ;
qu'en condamnant André X... à 30 000 euros
d'amende, sans que ce dernier ait pu s'en expliquer et se
défendre, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou
conventionnelle n'exige que les réquisitions écrites du
ministère public, appelant d'un jugement de relaxe, soient
communiquées au prévenu avant l'audience devant la cour d'appel
ni que ce dernier soit informé de la peine qui serait requise
contre lui ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 432-14 et 121-3 du Code pénal, 314 bis
(ancien) du Code des marchés publics, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, à propos
de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la
réhabilitation du stade Félix-Bollaert, déclaré André X..., en
sa qualité de maire de la ville de Lens, et Serge Y..., en sa
qualité de secrétaire général agissant pour le compte de la
ville de Lens, coupables du délit de favoritisme, en les
condamnant de ces chefs ;
"aux motifs que, dès 1990, André X..., maire de
Lens, avait manifesté son désir de voir désigner Milan Z..., qui
avait en 1984 participé aux travaux de mise en sécurité du
stade, et Max A... comme les bénéficiaires exclusifs du contrat
de maîtrise d'oeuvre ; que des contacts se sont noués dès 1993
entre ces deux hommes et les services techniques de la mairie,
pour étudier la faisabilité du projet de modification du stade
Bollaert, relations qui se sont poursuivies en 1994 ; que,
compte tenu de la connaissance du stade qu'il avait acquise lors
de précédents travaux et des travaux préparatoires, Milan Z... a
pu bénéficier d'informations dont les autres candidats ne
disposaient pas ; qu'il est ainsi apparu comme le seul
architecte susceptible de pouvoir obtenir la maîtrise d'oeuvre ;
qu'il a donc été recherché une solution pour éviter un concours
d'architectes ; que Serge Y... a reconnu que le maire lui avait
demandé la procédure à suivre pour que ce but soit atteint,
qu'il avait fait une note à l'attention du maire en expliquant
les différentes procédures envisageables pour la désignation de
l'architecte, et qu'au cours d'une réunion, le choix de la
procédure de l'article 314 bis du Code des marchés publics
(ancien) avait été envisagé ; que la procédure de l'article 314
bis supposait qu'il s'agissait de la réhabilitation d'un ouvrage
existant, que cette condition n'était pas remplie, dès lors
qu'il apparaissait dès l'origine que les travaux dépassaient une
réhabilitation ; que le souhait de la FIFA concernant la
suppression des poteaux de la tribune Lepagnot, ce qui supposait
sa reconstruction, était connu dès le 1er décembre 1994 ; que
c'est dès janvier 1995 que le préfet de région a demandé
d'envisager la possibilité d'organiser des rencontres de rugby
sur le terrain du stade ; que, dès lors, la proportion des
travaux neufs était telle qu'elle dépassait la simple
réhabilitation, et qu'elle excluait le recours à la procédure de
l'article 314 bis ; que Milan Z... s'est donc vu confier la
maîtrise d'oeuvre de la restauration du stade Bollaert, en
méconnaissance de l'article 314 bis du Code des marchés publics
alors en vigueur ;
"alors, d'une part, que l'infraction de
favoritisme suppose l'octroi d'un avantage injustifié ; que ne
constitue pas l'octroi d'un avantage injustifié à Milan Z... la
connaissance acquise par cet architecte lors de précédents
travaux effectués en 1984 sur le même stade, ou encore lors
d'une étude de faisabilité du projet de réhabilitation effectuée
de façon régulière et sans contrepartie pour la mairie en 1993 ;
que, en estimant néanmoins que Milan Z... avait bénéficié
d'informations privilégiées compte tenu de la connaissance du
stade qu'il avait acquise lors de précédents travaux et des
travaux préparatoires, la cour d'appel n'a pas caractérisé
l'octroi d'un avantage injustifié, et a violé les textes
susvisés ;
"alors, d'autre part, que le délit de favoritisme
suppose la commission d'un acte contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés
publics ; qu'en se bornant à relever que Serge Y... avait établi
" une note à l'attention du maire en expliquant les différentes
procédures envisageables pour la désignation de l'architecte "
et qu'une réunion s'était tenue dans son bureau " au cours de
laquelle avait été envisagé le choix de la procédure à adopter
", sans constater la violation par Serge Y... d'une disposition
législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés
publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que le recours à la
procédure prévue par l'article 314 bis (ancien) du Code des
marchés publics est justifié lorsqu'il s'agit de la
réhabilitation d'un ouvrage existant ; qu'en se bornant, pour
conclure à la méconnaissance par André X... de ce texte, à
énoncer que c'est dès l'origine que la reconstruction totale du
stade aurait été prévue, sans s'expliquer sur le fait qu'il
résulte de l'ordonnance de renvoi (cf. page 5) que le projet
initial prévoyait, outre la reconstruction de la tribune
Trannin, l'extension de la tribune Delacourt, le reprofilage des
gradins bas des tribunes Marek et Delacourt, la transformation
et l'agrandissement des locaux et gradins de la tribune
Lepagnot, et la rénovation de l'éclairage et de la sonorisation,
c'est-à-dire, précisément, la réhabilitation d'un ouvrage
existant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base
légale ;
"alors, de quatrième part, qu'en affirmant, pour
conclure au caractère inadéquat de la procédure de l'article 314
bis (ancien) du Code des marchés publics, que, " dès l'origine,
il est apparu que les travaux dépassaient une
réhabilitation-réutilisation ", sans s'expliquer ni sur
l'ordonnance de renvoi dont il résulte (page 16 in fine) que les
modifications apportées en cours de marché aux travaux
initialement prévus étaient liées à des sujétions nouvelles
imposées au maître d'ouvrage, et que c'est, notamment, après le
lancement de l'appel d'offres que le conseil régional avait
conditionné l'octroi de la subvention qu'il avait promise à la
polyvalence du stade Bollaert (c'est-à-dire à la possibilité de
l'utilisation pour des tournois de rugby), entraînant un
bouleversement réel des travaux, ni sur les motifs du jugement
de relaxe, qui avait retenu que l'extension des travaux
résultait des décisions extérieures aux prévenus, qu'ils ne
pouvaient avoir devinées lors de la désignation du maître
d'oeuvre en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de toute
base légale ;
"alors, enfin, que le délit de favoritisme est
une infraction intentionnelle, de sorte qu'il appartient aux
juges répressifs de caractériser la commission, en connaissance
de cause, d'un acte contraire aux dispositions du Code des
marchés publics ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne
à relever le caractère inadéquat de la procédure de l'article
314 bis (ancien) du Code des marchés publics à laquelle la ville
de Lens a eu recours pour l'attribution du marché de maîtrise
d'oeuvre, n'a pas précisé en quoi André X..., maire de la ville,
aurait eu dès le départ une connaissance certaine de la
nécessité d'une reconstruction totale du stade, rendant
impossible la qualification de réhabilitation, et que c'est
frauduleusement qu'il aurait eu, néanmoins, recours à la
procédure de l'article 314 bis, et n'a pas, dès lors,
caractérisé l'élément intentionnel du délit de favoritisme" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 321-1 et 432-14 du Code pénal, 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, à propos
de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la
réhabilitation du stade Félix-Bollaert, déclaré Milan Z...,
architecte, et Max A..., gérant du bureau d'études Soginord,
coupables de recel de favoritisme, en les condamnant de ce chef
;
"aux motifs que Milan Z... s'est vu, en janvier
1995, confier la maîtrise d'oeuvre de la restauration du stade
Bollaert sans qu'aient été respectées les dispositions de
l'article 314 bis du Code des marchés publics alors en vigueur ;
que, Max A... n'étant pas poursuivi pour recel de favoritisme,
mais pour complicité de ce délit, il soutient vainement que la
chose recelée n'était pas une chose matérielle ; que le moyen
tiré de la qualité de sous-traitant et non de maître d'oeuvre
codésigné avec Milan Z... est inopérant dès lors que, quelle que
soit sa qualité, il lui est reproché d'avoir obtenu un marché
sans recourir à la procédure adéquate ;
"alors, d'une part, que le recel, délit de
conséquence, exige l'existence d'une infraction principale
qualifiée crime ou délit ; que la cassation, qui ne manquera pas
d'intervenir sur les deuxième et troisième moyens de cassation,
de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu contre André X... et
Serge Y... le délit de favoritisme entraînera par voie de
conséquence celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Milan
Z... et Max A... coupables du recel de ce délit ;
"alors, d'autre part, que le recel nécessite
l'existence d'une infraction principale préexistante, antérieure
par rapport à l'acte matériel de recel ; que le fait pour une
personne de se voir octroyer prétendument un avantage injustifié
est partie intégrante du délit d'atteinte à la liberté d'accès
et l'égalité des candidats dans les marchés publics, et ne
saurait constituer l'acte matériel de recel postérieur à ce
délit ; que, en déclarant néanmoins Milan Z... et Max A...
coupables de recel de favoritisme, la cour d'appel a violé les
textes visés au moyen ;
"alors, de troisième part, que le recel nécessite
un élément intentionnel caractérisé par la connaissance chez son
auteur de l'origine délictueuse du bien reçu ; qu'en se bornant
à énoncer que Milan Z... s'était vu confier la maîtrise d'oeuvre
de la restauration du stade Bollaert sans qu'aient été
respectées les dispositions de l'article 314 bis du Code des
marchés publics alors en vigueur, sans préciser en quoi cet
architecte aurait eu connaissance, ou pouvait avoir
connaissance, au moment de sa désignation, que la restauration
du stade Bollaert ne pourrait recevoir la qualification de
réhabilitation d'un ouvrage existant et que, partant, sa
désignation pourrait être considérée comme intervenant en
méconnaissance des dispositions du Code des marchés publics dans
le cadre d'une infraction qualifiée crime ou délit, la cour
d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel de
favoritisme ;
"alors, de quatrième part, que le délit de
favoritisme suppose la passation d'un marché public, conclu avec
l'une des personnes visées à l'article 432-14 du Code pénal ;
Max A..., gérant du bureau d'études Soginord, précisait qu'il
était lié à Milan Z... par un contrat de droit privé et n'avait
aucun lien contractuel avec la ville de Lens ;
qu'en le déclarant néanmoins coupable de recel de
favoritisme, au motif que le moyen tiré de sa qualité de
sous-traitant était inopérant, dès lors qu'il aurait " obtenu un
marché sans recourir à la procédure adéquate ", sans préciser en
quoi Max A... se serait vu octroyer un avantage injustifié par
un décideur public, en violation d'une disposition du Code des
marchés publics, la cour d'appel a directement violé l'article
432-14 du Code pénal ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, qui a déclaré
Max A..., concernant l'attribution du marché de maîtrise
d'oeuvre, coupable de recel de favoritisme, tout en énonçant,
dans les motifs de sa décision, qu'il n'était pas poursuivi pour
recel de favoritisme mais pour complicité de ce délit,
c'est-à-dire qui ne permet pas de savoir si Max A... est, à
propos du marché de maîtrise d'oeuvre, condamné pour recel de
favoritisme ou pour complicité de ce délit, a entaché sa
décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif,
s'analysant en un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer André X... et Serge
Y... coupables de favoritisme à l'occasion de l'attribution du
marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux d'agrandissement
du stade et Milan Z... ainsi que Max A... coupables de recel de
ce délit, l'arrêt relève qu'André X... avait manifesté son
intention, dès 1990, soit trois ans avant l'annonce officielle
de la candidature de la ville de Lens à la coupe du monde de
football, de voir désigner Milan Z... et Max A... comme les
bénéficiaires exclusifs du contrat de maîtrise d'oeuvre en
raison de la participation du premier aux travaux de mise en
sécurité du stade lors du championnat d'Europe des nations en
1984 ; que les juges retiennent que Milan Z... a été désigné par
un jury en janvier 1995, en qualité d'architecte, sans qu'aient
été respectées les dispositions de l'article 314 bis, alinéa 6,
du Code des marchés publics, alors en vigueur, bien que, dès
l'origine, il soit apparu que les travaux, qui prévoyaient,
notamment, la démolition et la reconstruction de deux tribunes,
dépassaient la réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages
existants ; que les juges constatent que, compte tenu des
travaux préparatoires menés par Max A... et Milan Z..., ce
dernier a pu préparer un projet en un nombre réduit d'heures et
établir le dossier de consultation des entreprises moins de
quatre mois après avoir été désigné, ayant bénéficié
d'informations dont les autres candidats ne disposaient pas ;
qu'ils ajoutent que le travail effectué
gratuitement par Milan Z... et Max A..., avant leur désignation,
ne s'explique que par la quasi-certitude de bénéficier du
contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'enfin les juges énoncent que
les prévenus ont enfreint, en connaissance de cause, les
dispositions du Code des marchés publics, alors en vigueur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant
d'une appréciation souveraine des faits, et dès lors que Milan
Z... et Max A... ont bénéficié, en connaissance de cause, du
produit de l'attribution irrégulière du marché de maîtrise
d'oeuvre, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments,
tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré
les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 432-14 du Code pénal, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
Serge Y... coupable de favoritisme, en sa qualité de "
secrétaire général, agissant pour le compte de la ville de Lens
", et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que, si Serge Y... n'avait pas de
pouvoir décisionnel, il a participé aux réunions ayant permis
d'avantager certains candidats et a donné des conseils sur les
procédures à suivre, apportant ainsi son aide et son assistance
à la commission des infractions reprochées à André X... ;
"alors, d'une part, que seules les personnes
ayant la qualité spécifiquement définie par l'article 432-14 du
Code pénal, ou les personnes agissant pour le compte de ces
dernières, c'est-à-dire les personnes ayant, ès qualités ou par
délégation, le pouvoir d'intervenir dans la procédure
d'attribution du marché et d'y prendre des décisions, peuvent se
voir reprocher le délit de favoritisme ; que le secrétaire
général d'une commune ne rentre dans aucune des catégories
précitées, et n'a aucun titre légal pour agir " pour le compte "
de cette collectivité territoriale, qu'il n'a pas le pouvoir
d'engager ;
qu'en déclarant Serge Y... coupable de
favoritisme en sa qualité de " secrétaire général, agissant pour
le compte de la ville de Lens ", sans constater qu'il aurait eu
la qualité de maître d'ouvrage délégué et qu'il se serait vu, à
ce titre, confier le pouvoir de prendre des décisions dans la
procédure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre ou des
marchés de travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a
déclaré Serge Y... coupable, en sa qualité de secrétaire général
agissant pour le compte de la ville de Lens, d'atteinte à la
liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics, tout en énonçant, dans les motifs de sa décision, que,
s'il n'avait pas de pouvoir décisionnel, il avait apporté son
aide et son assistance à la commission des infractions
reprochées à André X..., c'est-à-dire qui ne permet pas de
savoir si Serge Y... est condamné pour le délit de favoritisme
ou pour complicité de ce délit, a entaché sa décision d'une
contradiction entre les motifs et le dispositif, s'analysant en
un défaut de motifs" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 432-14, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code
pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
André X..., en sa qualité de maire de la ville de Lens, et Serge
Y..., en sa qualité de secrétaire général agissant pour le
compte de la ville de Lens, coupables du délit de favoritisme,
et a déclaré Milan Z..., architecte, et Max A..., directeur d'un
bureau d'études, coupables de complicité de ce délit, à
l'occasion de l'attribution des marchés de travaux relatifs à la
réhabilitation du stade Félix-Bollaert, en les condamnant de ces
chefs ;
"aux motifs que, au début de l'année 1995, une
réunion s'est tenue dans les locaux du Bet Soginord, à laquelle
ont participé certaines entreprise locales qui avaient
l'habitude de travailler pour la mairie, et qui, à cette
occasion, ont sollicité des renseignements auprès du Bet
Soginord ; que l'importance des travaux ayant été minorée et le
complément de prix ayant été versé sous forme d'avenants, une
nouvelle mise en concurrence aurait dû avoir lieu ; que le
recours à la procédure d'urgence concernant certains lots,
permettant de réduire le délai entre la publicité et le dépôt
des offres, n'était pas justifié par des circonstances
imprévisibles ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent
légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis, étant
précisé que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une
ordonnance de renvoi du juge d'instruction, cette ordonnance
fixe l'étendue de sa saisine ; qu'en l'espèce, concernant
l'attribution des marchés de travaux, l'ordonnance de renvoi
précisait qu'André X... et Serge Y... en qualité d'auteurs et
Milan Z... et Max A... en qualité de complices étaient prévenus
d'avoir conféré aux sociétés dirigées par André B... et
Christian C... une position privilégiée par rapport aux sociétés
concurrentes, "par la communication d'informations sur le marché
de nature à les avantager lors de la soumission à l'appel
d'offres" ; qu'en retenant à l'encontre des prévenus, en outre,
la conclusion d'avenants aux contrats initiaux sans nouvelle
mise en concurrence, ainsi que le recours injustifié, concernant
certains lots, à la procédure d'urgence, faits non compris dans
sa saisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et
excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que, concernant les faits
qualifiés de favoritisme et complicité de favoritisme
relativement aux avenants au marché passés courant 1996, le juge
d'instruction, dans son ordonnance du 14 février 2002, a
prononcé un non-lieu en faveur d'André X..., Serge Y..., Milan
Z... et Max A... ; que, en retenant ces faits, non compris dans
sa saisine et ayant fait l'objet d'un non-lieu, à l'encontre des
prévenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et
excédé ses pouvoirs ;
"alors, enfin, qu'en se bornant à relever que,
lors d'une réunion qui s'est tenue début 1995 dans les locaux du
Bet Soginord, " à laquelle ont participé les corps de métier
lensois qui avaient l'habitude de travailler pour la mairie ",
des entrepreneurs avaient " reconnu avoir sollicité des
renseignements auprès du Bet Soginord ", sans constater que
cette réunion aurait été organisée à l'initiative d'André X...
et de Serge Y... ni même que ces derniers y auraient assisté,
sans constater que des informations autres que les informations
légales auraient été fournies aux entreprises, ni que de
prétendues informations privilégiées auraient été fournies lors
de cette réunion, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa
décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer André X... et Serge
Y... coupables de favoritisme à l'occasion de l'attribution des
marchés de travaux d'agrandissement du stade et Milan Z... ainsi
que Max A... coupables de complicité de ce délit, l'arrêt relève
que, courant janvier 1994 et au début de l'année 1995, des
réunions s'étaient tenues, à l'initiative d'André X... et avec
la participation de Serge Y..., dans les locaux du bureau
d'études Soginord, regroupant Milan Z..., Max A... et quelques
entreprises de la région lensoise, au cours desquelles celles-ci
avaient bénéficié de renseignements qui n'avaient pas été
fournis aux autres entreprises et qu'elles avaient pu ainsi
présenter des dossiers susceptibles d'être retenus ; que les
juges énoncent que si Serge Y... n'avait pas de pouvoir
décisionnel, il n'en a pas moins participé aux réunions qui ont
permis d'avantager certains candidats et a donné des conseils
sur les procédures à suivre ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations,
abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au cinquième
moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
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