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MARCHES PUBLICS
Cour d'appel de Toulouse
CT0028
| Audience publique du 6 décembre
2006 |
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N° de pourvoi : 1172
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
Président : M. SUQUET
à CAZERES Fils d'A... Henri et de B... Augusta De nationalité
francaise, marié, retraité ... Prévenu, appelant, libre,
comparant Assisté de Maître VALADE loco Me CANTIER, avocat au
barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, C... Gérard
... Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître
MAGRINI , avocat au barreau de TOULOUSE D... Mandataire
liquidateur de C... Gérard ... Partie intervenante, non
comparante, représentée par Maître MAGRINI , avocat au barreau
de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal,
par jugement en date du 16 Février 2006, a déclaré coupables des
chefs de :
X... Jean-Pierre ATTEINTE A LA LIBERTE D'ACCES OU
A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, courant /
/2000, à Cazères sur Garonne, infraction prévue par l'article
432-14 du Code pénal et réprimée par les articles 432-14, 432-17
du Code pénal Z... Jean-Marc Kady COMPLICITE D'ATTEINTE A LA
LIBERTE D'ACCES OU A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES
PUBLICS, courant / /2000, à Cazères sur Garonne, infraction
prévue par l'article 432-14 du Code pénal, art. 121-7 du CODE
PENAL et réprimée par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal,
art. 121-7 du CODE PENAL A... Gaston Joseph ATTEINTE A LA
LIBERTE D'ACCES OU A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES
PUBLICS, courant / /2000, à Cazères sur Garonne, infraction
prévue par l'article 432-14 du Code pénal et réprimée par les
articles 432-14, 432-17 du Code pénal Et par application de ces
articles, a condamné : [* X... Jean-Pierre à 7500 ç d'amende *]
Z... Jean-Marc Kady à 3000 ç d'amende [* A... Gaston Joseph à
10000 ç d'amende SUR L'ACTION CIVILE : *] a alloué à C...
Gérard, 40.993,76 ç à titre de dommages intérêts, 2000 ç au
titre de l'article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été
interjeté par : Monsieur X... Jean-Pierre, le 20 Février 2006
contre Monsieur
- C... Gérard M. le Procureur de la République, le 21 Février
2006 contre Monsieur X... Jean-Pierre Monsieur Z... Jean-Marc,
le 23 Février 2006 contre Monsieur C... Gérard M. le Procureur
de la République, le 23 Février 2006 contre Monsieur Z...
Jean-Marc Monsieur A... Gaston, le 24 Février 2006 contre
Monsieur C... Gérard M. le Procureur de la République, le 24
Février 2006 contre Monsieur A... Gaston DÉROULEMENT DES DÉBATS
: A l'audience publique du 18 Octobre 2006, le Président a
constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Monsieur
E... en son rapport ; X... Jean-Pierre, Z... Jean-Marc et A...
Gaston en leur interrogatoire et moyens de défense ; Les
appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur
appel ; Maître MAGRINI Avocat des parties civiles, en ses
conclusions oralement développées ; Monsieur SILVESTRE,
Substitut Général, en ses réquisitions ; Les conseils des
prévenus en leurs conclusions oralement développées ; X...
Jean-Pierre, Z... Jean-Marc et A... Gaston ont eu la parole en
dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait
prononcé le 22 NOVEMBRE 2006, prorogé au 06 DECEMBRE 2006.
DÉCISION :
Par jugement rendu le 16 février 2006, le
Tribunal correctionnel de SAINT-GAUDENS a déclaré :
- Gaston A... coupable d'atteinte à l'égalité des
candidats dans un marché public et l'a condamné à 10.000 ç
d'amende,
- Jean-Pierre X... coupable d'atteinte à
l'égalité des candidats dans un marché public et l'a condamné à
7.500 ç d'amende,
- Jean-Marc Z... coupable de complicité
d'atteinte à l'égalité des candidats dans un marché public et
l'a condamné à 3.000 ç d'amende.
Statuant sur les intérêts civils, le Tribunal a
condamné les trois prévenus à payer à Gérard C... la somme de
40.993,76 ç à titre de
dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 ç au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Il a été relevé appel des dispositions pénales et
civiles par :
- Jean-Pierre X... le 21 février 2006, le
Ministère Public ayant relevé appel principal des dispositions
pénales le concernant le même jour,
- Jean-Marc Z... le 23 février 2006, le Ministère
Public ayant relevé appel incident des dispositions pénales le
concernant le même jour,
- Gaston A... le 24 février 2006, le Ministère
Public ayant relevé appel principal des dispositions pénales le
concernant le même jour. * * *
LES FAITS
Le 18 juillet 2000, Gérard C..., exerçant comme
artisan sous l'enseigne IPSI (Ingénieries Pour le Son et
l'Image), déposait plainte en exposant que sa candidature à un
marché public avec appel d'offres lancé par la mairie de CAZERES
(31) avait été irrégulièrement rejetée.
L'enquête diligentée révélait que, le 6 avril
2000, la commune de CAZERES avait publié un avis d'appel
d'offres ouvert pour un lot numéro 14 concernant les équipements
cinéma et les équipements scéniques destinés à parachever la
transformation de l'ancienne chapelle des Capucins en salle
multimédia. Le règlement de la consultation précisait que les
maîtres d'.uvre du projet d'aménagement étaient les architectes
Jean-Pierre X... et Pol F...
Gérard C... présentait une offre conjointe avec
la société LEBLANC SCÉNIQUE.
La commission d'appel d'offres se réunissait une première fois
le 9 mai 2000 : l'ouverture des premières enveloppes révélait
que les candidats étaient : IPSI (Gérard C...), AVANT SCÈNE,
AUDIO MASTER et DECIPRO. Ces quatre entreprises étaient toutes
admises à l'ouverture de la seconde enveloppe :
celle-ci permettait d'exclure AUDIO MASTER dont
l'offre portait uniquement sur l'équipement scénique et était
donc non conforme. Parmi les trois autres candidats le
moins-disant était IPSI.
Lors de sa réunion du 15 mai 2000, la commission
d'appel d'offres retenait officiellement l'entreprise IPSI et le
maire signait l'acte d'engagement le 22 mai 2000. Les courriers
préparés en date du 23 mai 2000 par le secrétaire général de la
mairie de CAZERES afin d'aviser les candidats du choix effectué
par la commission n'étaient jamais signés par le maire ni
envoyés.
Le 28 juin 2000, sur l'initiative de Gaston A...,
maire de la commune de CAZERES, la commission d'appel d'offres
se réunissait de manière informelle et décidait d'annuler le
marché. Il était cependant prévu que la commune lance un nouvel
appel d'offres pour ce même marché. Aucun procès-verbal de cette
réunion informelle n'était établi.
Par courrier du 29 juin 2000, Gaston A... avisait
la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) de son projet de
proposer au conseil municipal de déclarer "sans suite" l'appel
d'offres dans l'intérêt général. Il affirmait que sa
municipalité avait obtenu des conseils en ce sens de la part de
Monsieur G..., inspecteur de la DGCCRF.
Par courrier du 5 juillet 2000, reçu en mairie de
CAZERES le 6 juillet 2000, cette administration rappelait
clairement à Gaston A... que "la commission d'appel d'offres ne
peut revenir sur une décision de choix" et que la déclaration
"sans suite" ne peut
intervenir que pour des motifs d'intérêt général dûment
justifiés.
En outre, Monsieur G..., entendu par les
enquêteurs, confirmait avoir reçu un appel téléphonique de
Monsieur H..., adjoint au maire de CAZERES, quelques jours après
la décision de la commission d'attribuer le marché à IPSI.
Monsieur H... voulait savoir si la commission pouvait revenir
sur son choix, ayant appris que IPSI avait fait un mauvais
travail sur d'autres chantiers. Monsieur G... lui répondait que
la commission ne pouvait pas revenir sur son choix pour ce motif
; il lui expliquait également qu'il n'était possible de déclarer
le marché "sans suite" que si la commune renonçait à effectuer
les travaux d'aménagement prévus.
Le conseil municipal de CAZERES, réuni le 7
juillet 2000, décidait néanmoins de ne pas donner suite à
l'appel d'offres "pour des motifs d'intérêt général conformément
à l'article 298 du code des marchés publics" sans préciser
autrement les motifs invoqués.
Dans le cadre du contrôle de légalité, la
délibération du conseil municipal était transmise au sous-préfet
de MURET qui, par courrier du 18 juillet 2000, demandait au
maire de CAZERES d'apporter toute précision sur les motifs de
cette décision.
Gaston A... répondait le 31 juillet 2000 en
produisant trois courriers datés du 19 juin 2000 émanant de
clients exprimant leur mécontentement des prestations d'IPSI :
l'association CINEFOL 31, l'association
d'animation culturelle de LAMASQUERE et le journal la Dépêche du
Midi. Une quatrième lettre, émanant d'un adjoint au maire de
TOULOUSE, était également jointe à la réponse de Gaston A...
mais ne mentionnait, quant à elle, aucun grief précis à
l'encontre de Gérard C.... Le maire de CAZERES indiquait au
sous-préfet que la commune ne renonçait pas au projet
d'aménagement et effectuerait un nouvel appel d'offres ; il
ajoutait : "le cahier des charges sera établi avec des
conditions particulières, afin d'éviter une situation
identique".
Les auteurs des courriers étaient entendus et
expliquaient tous avoir rédigé ce document à la demande soit de
Jean-Pierre X... soit de Gaston A..., lesquels souhaitaient
disposer de renseignements sur IPSI, voire d'arguments afin
d'écarter cette entreprise d'un marché public.
Le 21 septembre 2000,un nouvel avis d'appel
d'offres était publié concernant le même lot numéro 14. La
remise du dossier de consultation lui ayant été refusée, Gérard
C... écrivait à nouveau au maire de CAZERES qui lui répondait
que cet appel d'offres était annulé et il joignait l'avis
d'annulation publié dans la Dépêche du Midi.
Le 19 octobre 2000,un troisième appel d'offres
était publié dans la Dépêche du Midi en termes quasiment
identiques à ceux des deux premiers. Une exigence était
cependant ajoutée : "annexe à compléter de prestations
techniques et références pour une salle d'une capacité minimale
de 200 places". Cette exigence supplémentaire était reprise dans
le règlement de la consultation qui prévoyaitcité minimale de
200 places". Cette exigence supplémentaire était reprise dans le
règlement de la consultation qui prévoyait l'exclusion des
candidats n'ayant pas complété intégralement le dossier annexe.
Gérard C... répondait à nouveau à l'appel
d'offres, toujours conjointement avec LEBLANC SCENIQUE.
Le 30 novembre 2000, la commission d'appel
d'offres attribuait le marché à l'entreprise DECIPRO. En effet,
après ouverture de la première enveloppe, seul le dossier de
DECIPRO était jugé conforme, les quatre autres entreprises
candidates n'étant pas admises à l'ouverture de la seconde
enveloppe.
Il apparaissait que DECIPRO était déjà candidat
lors du premier appel d'offres, DECIPRO étant alors la deuxième
entreprise moins-disante.
Les motifs invoqués par la commission pour exclure quatre des
cinq candidats de l'ouverture de la seconde enveloppe étaient
principalement fondés sur l'exigence de références pour une
salle d'au moins 200 places, ajoutée lors du troisième appel
d'offres.
L'un des motifs mentionnés pour exclure la
candidature d'IPSI était ainsi que "les trois références de
projection cinématographique ont été effectuées par l'entreprise
CINE CONSTRUCTIONS S.A. dont M C... était l'ingénieur-conseil et
non par l'entreprise IPSI qui répond à l'offre".
Jean-Luc I..., conseiller municipal de CAZERES et
membre de la commission d'appel d'offres, apportait quelques
précisions : lors de la réunion de la commission d'appel
d'offres du 23 novembre 2000, aucun vote n'était intervenu pour
valider l'exclusion d'IPSI de l'ouverture de la seconde
enveloppe. Pour Jean-Luc I..., il n'y avait aucun doute quant au
but poursuivi par le maire à savoir écarter l'entreprise IPSI du
marché.
Abel J..., adjoint au maire de CAZERES, et Serge
K..., conseiller municipal, confirmaient tous deux que la
décision du conseil municipal du 7 juillet 2000 de ne pas donner
suite à l'appel d'offres n'avait d'autre but que d'écarter
l'entreprise IPSI. Ils admettaient également que la clause
supplémentaire ajoutée lors du lancement du nouvel appel
d'offres était destinée à permettre de motiver l'exclusion
d'IPSI.
Une information était ouverte le 1er mars 2001
contre X. du chef de favoritisme.
La perquisition effectuée à l'agence
d'architecture X... et JACOB permettait de découvrir des
télécopies échangées entre le maître d'.uvre et l'entreprise
DECIPRO. Ces correspondances démontraient que des informations
privilégiées avaient été communiquées à cette entreprise entre
le 15 mai et le 7 juillet 2000.
En effet, le 30 mai 2000, l'agence d'architecture avait adressé
un fax de 13 pages à DECIPRO en demandant : "pourriez-vous nous
donner vos réflexions concernant le matériel proposé par IPSI,
est-il équivalent au CCTP (cahier des clauses techniques
particulières) ä". Le 31 mai 2000, DECIPRO répondait en faisant
parvenir aux architectes un tableau comparatif des matériels
proposés par DECIPRO et IPSI.
Interrogé à son tour, le jour même, par le maître
d'.uvre au vu des remarques formulées par DECIPRO, mais sans
être informé de l'origine de ces remarques, Gérard C... envoyait
la réponse d'IPSI qui était, elle aussi, communiquée à DECIPRO
le 5 juin 2000, pour avis.
Ces échanges de correspondance entre l'entreprise
DECIPRO et le maître d'.uvre démontrait ainsi que ce dernier
avait attribué à l'un des candidats, en l'occurrence DECIPRO, un
véritable rôle de consultant, lui demandant d'émettre un avis
sur l'offre d'une entreprise concurrente.
La perquisition dans l'entreprise DECIPRO ne
permettait pas de retrouver le second exemplaire des fax
précités.
Jean-Pierre X..., architecte et maître d'.uvre du
projet, reconnaissait avoir communiqué à DECIPRO la liste du
matériel proposé par IPSI mais précisait avoir agi sur
instruction du maire de CAZERES qui lui demandait de vérifier si
IPSI était techniquement valable. On pouvait cependant relever
que, parmi les différents candidats à l'appel d'offres, seule
l'entreprise DECIPRO avait bénéficié de telles informations sur
les détails de l'offre présentée par l'un de ses concurrents.
Gaston A... confirmait avoir demandé à
l'architecte un approfondissement technique sur les deux
candidats moins-disant au premier appel d'offres, IPSI et
DECIPRO, mais rejetait toute responsabilité quant à la teneur
des télécopies échangées.
Jean-Marc Z..., gérant de DECIPRO, reconnaissait avoir échangé
ce fax avec le maître d'.uvre et avoir établi le tableau
comparatif entre son offre et celle de IPSI. Il affirmait avoir
agi de bonne foi pour défendre son offre et ajoutait qu'il
pensait que IPSI avait pu défendre la sienne dans les mêmes
conditions.
Lors de son interrogatoire de première
comparution, Gaston A... reconnaissait que IPSI était
l'entreprise choisie par la commission d'appel d'offres qu'il
présidait le 15 mai 2000. Un peu plus tard le même jour, il
avait appris que la commune de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS avait
eu des problèmes avec IPSI. Il avait donc demandé au maître
d'.uvre, Jean-Pierre X..., de se renseigner sur cette
entreprise. Il reconnaissait que la décision de ne pas donner
suite au premier appel d'offres visait à écarter IPSI et
expliquait avoir pris cette décision pour préserver ce qu'il
pensait être l'intérêt général.
Jean-Pierre X... expliquait que la commune de
CAZERES faisait le plus souvent appel à lui quand elle avait
besoin d'un architecte. Il était notamment le maître d'.uvre du
projet de la chapelle des Capucins et donc l'auteur du règlement
de la consultation dans le cadre de l'appel d'offres pour le lot
numéro 14. Cependant, pour lui, le nombre de places assises dans
la salle était sans incidence sur le contenu. Il reconnaissait
que, lors de la commission d'appel d'offres du 15 mai 2000, il
avait proposé de choisir l'entreprise IPSI. Dans son rapport
intitulé "analyses des offres" daté du 15 mai 2000, il
qualifiait cette entreprise non seulement de moins-disante mais
également de mieux-disante. Il déclarait qu'à ce moment-là il
n'avait pas vérifié les références d'IPSI, expliquant
sommairement : "je ne peux pas analyser 50 offres" alors qu'il
n'était question en l'espèce que de quatre offres qu'il était
censé avoir effectivement analysées. Il déclarait avoir
découvert ultérieurement que IPSI ne faisait pas
du bon travail, suite à la demande d'approfondissement formulée
par Gaston A....
Le dirigeant de DECIPRO, Jean-Marc Z...,
affirmait que le fax de 13 pages que lui avait adressé
l'architecte le 30 mai 2000 ne contenaient pas l'offre détaillée
et chiffrée soumise par IPSI mais seulement les fiches fabricant
correspondant au matériel proposé dans cette offre. Il s'était
contenté de répondre aux questions du maître d'.uvre en lui
apportant des précisions techniques. Jean-Marc Z... affirmait ne
pas être à l'origine de l'ajout dans le nouvel appel d'offres de
la clause relative aux références pour une salle d'au moins 200
places et avoir répondu en toute bonne foi aux questions portant
sur l'offre de IPSI, sans savoir que la commission s'était déjà
prononcée en faveur de cette dernière.
* * *
Par ordonnance en date du 7 juin 2005, le juge
d'instruction a renvoyé devant le Tribunal correctionnel :
- Gaston A... pour avoir, en HAUTE-GARONNE et
notamment à CAZERES, courant 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, étant investi d'un mandat
électif public, par des actes contraires aux dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public, procuré ou tenté
de procurer à autrui un avantage injustifié en l'espèce en
procédant à diverses man.uvres notamment en déclarant sans suite
un appel d'offres ayant abouti au choix par la commission
d'appel d'offres de l'entreprise IPSI et en lançant un nouvel
appel d'offres pour le même lot numéro 14 de l'aménagement de la
chapelle des Capucins, dans le seul but d'écarter l'entreprise
IPSI au profit de l'entreprise DECIPRO,
- Jean-Pierre X... d'avoir en HAUTE-GARONNE et
notamment à
CAZERES courant 2000, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non prescrit, agissant pour le compte de la commune
de CAZERES, par un acte contraire aux dispositions législatives
ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics et
les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer
à autrui un avantage injustifié en l'espèce en procédant à
diverses man.uvres et notamment en modifiant le règlement de la
consultation pour le lot numéro 14 de l'aménagement de la
chapelle des Capucins, dans le seul but d'écarter l'entreprise
IPSI au profit de l'entreprise DECIPRO,
- Jean-Marc Z... de s'être en HAUTE-GARONNE et
notamment à CAZERES, courant 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit
de favoritisme commis par Gaston A... et Jean-Pierre X... en les
aidant ou en les assistant sciemment dans la préparation ou la
consommation de l'infraction en l'espèce en échangeant avec
Jean-Pierre X... des informations dans le but de provoquer
l'exclusion de l'entreprise IPSI au profit de l'entreprise
DECIPRO pour l'attribution du lot numéro 14 de l'aménagement de
la chapelle des Capucins.
* * *
Pour retenir la culpabilité des trois prévenus,
le Tribunal a essentiellement relevé que :
- le choix de l'entreprise IPSI avait été fait le
15 mai par la commission et l'acte d'engagement de la commune,
signé le 22 mai 2000 par Gaston A..., avait bien été expédié à
la sous-préfecture puisque c'est là qu'il a été saisi,
- postérieurement à la décision de la commission
et même postérieurement à la signature de l'acte d'engagement,
Gaston A... a recherché des témoignages de personnes ayant
travaillé avec l'entreprise IPSI afin de convaincre les membres
de la commission de
revenir sur leur choix,
- Jean-Pierre X... a bien agi pour le compte de
l'une des personnes visées par l'article 432-14 du code pénal,
sur la demande du maire il a effectué des recherches sur la
société IPSI à l'exclusion de tout autre, il a transmis à la
seule entreprise DECIPRO des pièces produites par IPSI donnant
ainsi à l'un des candidats des informations sur les propositions
faites par un autre et lui faisant jouer un rôle de consultant,
- en répondant aux demandes qui lui étaient
faites par le maître d'.uvre, Jean-Marc Z... ne pouvait ignorer
qu'il était en possession d'informations contenues dans le
dossier d'un de ses concurrents et en fournissant des réponses
aux demandes faites par Jean-Pierre X... il a contribué à
l'éviction de la société IPSI à son profit.
* * *
Gérard C..., constitué partie civile, a déposé
des conclusions dans lesquelles il expose que :
- le maire n'a pas tenu compte des avertissements
qui lui avaient été donnés par la DDCCRF et il a même indiqué au
Conseil Municipal que la décision de ne pas donner suite au
marché avait été prise après avis favorable de cette direction,
- l'article 298 du code des marchés publics ne
permettait pas de revenir sur le premier choix puisqu'il ne
s'agissait que d'un lot unique englobé à l'intérieur d'un marché
et la notion d'intérêt général était totalement défaillant et
absente,
- il existe des attestations qui démontrent
clairement la bonne qualité du travail que sa société a pu
présenter,
- le rapport de la Chambre régionale des comptes
contient des conclusions catastrophiques pour la commune,
- les agissements des prévenus sont d'autant plus
graves qu'ils ont
consulté a posteriori un des candidats soumissionnaires et
qu'ils ont créé de toutes pièces une phase d'approfondissement,
- les délits reprochés à Gaston A... et à
Jean-Pierre X... ont continué dans le temps,
- Gaston A... a déjà été condamné en 2003 pour
faux en écriture publique et usage et le Tribunal administratif
de TOULOUSE a récemment considéré qu'il avait rédigé et utilisé
une délibération sans la soumettre au Conseil Municipal.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer
le jugement dans toutes ses dispositions et de lui accorder une
somme supplémentaire de 2.000 ç sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
* * *
Gaston A... fait valoir que :
- il est inexact de dire qu'il a "contesté dans
ses premières déclarations le fait que l'entreprise IPSI ait été
choisie le 15 mai" alors qu'elle avait seulement été "retenue"
et que le terme de "choisie" ne pouvait être utilisé tant que la
procédure d'offres était en cours et qu'elle n'avait pas abouti
à la désignation de l'entreprise,
- il n'a commis aucun acte contraire à des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'accès
au marché public puisque l'article 59 (anciennement 298) du code
des marchés publics prévoit que "la personne responsable du
marché peut à tout moment décider de ne pas donner suite à
l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général" et que c'est
bien cette notion d'intérêt général qui a été visée dans la
délibération du 7 juillet 2000,
- la DGCCRF ne l'a jamais informé de
l'impossibilité de revenir sur la décision prise, sauf à
renoncer à l'intégralité du marché, mais lui a fait part de la
nécessité de justifier par des motifs d'intérêt
général une décision de déclaration sans suite,
- si Gérard C... avait voulu contester
l'existence de cet intérêt général il lui appartenait de saisir
le Tribunal Administratif en sollicitant l'annulation de la
délibération du 7 juillet 2000,
- Gérard C... a reconnu dans le cadre de son
audition l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de la
société IPSI pour ne pas lui attribuer le marché en se
contentant uniquement de tenter de minimiser ses défaillances,
- Gaston A... n'a bénéficié d'aucun avantage
injustifié au travers de la décision prise par la commune ce qui
confirme l'absence d'intention frauduleuse de sa part,
- il a, au minimum, été trompé sur le sens à
donner à la notion d'intérêt général pouvant justifier
l'éviction de la société IPSI et a agi en toute transparence,
- la constitution de partie civile de Gérard C...
est irrecevable en raison de ce qu'il a fait l'objet d'une
procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de
commerce d'AUCH du 14 juin 2002, ce qui confirme d'ailleurs les
craintes de la commune sur le manque de sérieux de l'entreprise
IPSI.
Gaston A... demande en conséquence à la Cour de
le relaxer des fins de la poursuite et de débouter Gérard C...
de l'intégralité de ses demandes.
* * *
Jean-Pierre X... fait valoir que :
- il n'a jamais été dépositaire de l'autorité
publique, ni chargé d'une mission de service public, ni
mandataire de l'une des personnes morales visées par l'article
432-14 du code pénal mais était simplement cocontractant de la
commune,
- toutes les irrégularités aux dispositions
légales assurant la transparence de la commande publique ne
conduisent pas nécessairement
à l'octroi d'un avantage injustifié et laissent la possibilité
d'exclure les irrégularités se révélant secondaires dont la
sanction peut éventuellement relever du juge administratif,
- le délit de favoritisme ne peut s'appliquer aux
commandes qui ne sont soumises à aucune obligation de mise en
concurrence et de publicité,
- toutes les dispositions relatives aux marchés
et à la commande publique n'ont pas pour but de garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats et la Cour ne pourra
donc réprimer que les actes contraires à cet objectif,
- en l'espèce, le lot numéro 14 n'a jamais été
attribué à l'entreprise IPSI, l'avis de la commission d'appel
d'offres n'ayant jamais été validé par la personne responsable
du marché, les pièces du marché n'ayant jamais fait l'objet
d'une transmission au préfet et le marché n'ayant pas été
notifié à IPSI,
- aucune information privilégiée n'a été
communiquée à DECIPRO, tous les concurrents ayant été
pareillement informés des éléments qui lui ont été fournis.
Jean-Pierre X... demande en conséquence à la Cour
de le relaxer de l'infraction du délit de favoritisme et, en
tout état de cause, de constater que Gérard C... ne justifie ni
de sa qualité à agir dans l'intérêt de la liquidation de la
société IPSI ni d'un quelconque préjudice pour réclamer une
indemnisation.
[* *] [*
Jean-Marc Z... expose qu'il ne pouvait pas
travailler sans répondre aux sollicitations qui lui ont été
adressées par l'architecte responsable du projet et qui lui
demande son avis et il demande à être renvoyé des fins de la
poursuite.
*] [* *]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis
par la loi, sont recevables ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Gaston A...
Attendu que, adoptant les motifs non contraires
des premiers juges, la Cour retient la culpabilité de Gaston
A... ;
Attendu qu'il suffit d'ajouter ce qui suit :
Attendu que, contrairement à ce que soutient
Gaston A..., le choix de l'entreprise IPSI a bien été effectué
par la commission d'appel d'offres ;
Attendu en effet que l'article 298 du code des
marchés publics en vigueur au moment des faits (et jusqu'au 9
septembre 2001) énonçait :
"Dès que la commission a fait son choix,
l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres
candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à
tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du
rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise
retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les
modifications entraînées puissent remettre en cause les
conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet
sur les offres.
La commission déclare l'appel d'offres
infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui
paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré
infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise
tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel
d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2o du I de
l'article 104.
La collectivité ou l'établissement concerné peut
aussi ne pas donner
suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le rapport de la commission est transmis au
représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires
à l'exercice de son contrôle." ;
Attendu que la procédure créée par ce texte
indique clairement que le choix de la commission est considéré
comme effectué avant que les candidats soient avisés et que le
rapport de la commission soit transmis au représentant de l'Etat
et non après;
Attendu que tel est d'ailleurs encore le cas dans
l'article 59 du nouveau code des marchés publics qui est le
texte aujourd'hui en vigueur ;
Attendu en l'espèce que, le choix de l'entreprise
IPSI a bien été fait lors de la réunion de la commission du 15
mai 2000 et il importe peu à cet égard que ce choix n'ait pas
été porté à la connaissance des candidats ni transmis au Préfet
;
Attendu qu'il est vrai que, en son alinéa trois,
l'article 298 susvisé prévoit la possibilité de ne pas donner
suite à l'appel d'offre "pour des motifs d'intérêt général" ;
Mais attendu que la rédaction de cet article
ouvre trois possibilités à la commission qui sont, soit de
choisir un candidat, soit de déclarer l'appel d'offre
infructueux, soit de ne pas y donner suite pour des motifs
d'intérêt général ;
Attendu que cette troisième option qui n'est
qu'une alternative aux deux premières n'est plus ouverte lorsque
le choix a été fait ;
Attendu qu'il en va différemment aujourd'hui
puisque l'article 59 du nouveau code des marchés publics élargit
la période de temps au cours de laquelle il peut ne pas être
donné suite en énonçant : "à tout moment, la procédure peut être
déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général" ;
Attendu que, même si l'on avait considéré que
l'article 298 en
vigueur au moment des faits permettait, lui aussi, de déclarer
la procédure sans suite à tout moment l'infraction serait
néanmoins constituée ;
Attendu en effet que le motif d'intérêt général
qui serait susceptible d'ouvrir la faculté de ne pas donner
suite doit avoir un caractère sérieux ce qui n'est pas le cas en
l'espèce ;
Attendu en l'espèce qu'après avoir recueilli
verbalement des réserves sur la fiabilité de l'entreprise IPSI,
la mairie de CAZERES a sollicité des avis écrits ;
Attendu que les renseignements recueillis
verbalement ne peuvent ici être pris en compte faute de preuve ;
Attendu que les courriers sur lesquels s'appui
Gaston A... pour tenter de justifier la décision de ne pas
donner suite ne font état que de critiques mineures sur
l'entreprise IPSI ;
Attendu que l'un mentionne des prestations
"jusqu'à maintenant effectuées dans des conditions moyennement
satisfaisantes mais en tenant compte d'un matériel usagé
nécessitant de fréquentes interventions" ;
Attendu qu'un autre indique que Monsieur C...
"n'a d'une part pas respecté les délais sur lesquels il s'était
engagé, et d'autre part, fourni du matériel non conforme à son
devis et à la commande", sans préciser la gravité du dépassement
du délai ou les conséquences de la fourniture de matériel non
conforme ;
Attendu qu'un troisième impute à la faute de
Monsieur C... un retard d'une heure et demi pour commencer une
séance de projection ainsi que des retards d'intervention sur
place ou de livraison de matériel ;
Attendu qu'un quatrième fait état de ce qu'un
matériel a été immobilisé pendant quatre semaines alors que,
verbalement, le délai annoncé avait été de quatre jours ;
Attendu que ces critiques ne peuvent être considérées comme
ayant un caractère de gravité suffisant pour revenir sur un
choix déjà réalisé alors que Gérard C... produit aux débats
plusieurs attestation de satisfaction de clients adressées soit
à lui-même soit à l'entreprise IPSI ;
Attendu qu'il a été établi dans la procédure que,
dans le nouvel appel d'offre lancé au mois d'octobre, il a été
inclus une nouvelle condition tenant à des références relatives
à la réalisation d'une salle d'au moins 200 places et que cette
condition n'avait d'autre but que d'écarter l'entreprise IPSI ;
Attendu en conséquence qu'en décidant de ne pas
donner suite à l'appel d'offre en dehors des conditions prévues
par la loi et en lançant un nouvel appel d'offre destiné à
écarter une entreprise au profit d'une autre, Gaston A... s'est
rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;
Attendu qu'il convient toutefois de considérer
que, en commettant cette infraction, Gaston A... n'a pas
recherché un enrichissement personnel ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire une
application modérée de la sanction et de prononcer contre lui
une amende de 5.000 ç ;
* * *
Jean-Pierre X...
Attendu que la Cour reprendra également les
motifs du jugement par lesquels le Tribunal a retenu la
culpabilité de Jean-Pierre X... ;
Attendu qu'il suffit de rappeler que Jean-Pierre
X... a été chargé par la commune de CAZERES de la maîtrise
d'.uvre du projet d'aménagement de la salle de spectacle,
mission qu'il a effectivement réalisée ;
Attendu qu'il a donc bien agi pour le compte
d'une collectivité
territoriale au sens de l'article 432-14 du code pénal ;
Attendu qu'il ne fait pas de doute que, lors du
lancement du nouvel appel d'offres après annulation du premier,
le but recherché était d'écarter l'entreprise IPSI puisqu'il
avait été estimé qu'elle ne donnait pas satisfaction ;
Attendu que le moyen qui a été trouvé a consisté
à ajouter une condition supplémentaire exigeant des références
pour une salle d'une capacité minimale de 200 places ;
Attendu que, comme il l'a lui-même indiqué (D 50
page 6), Jean-Pierre X... savait que l'entreprise IPSI ne
remplissait pas cette condition et c'est donc en toute
connaissance de cause qu'il a modifié en ce sens le règlement de
la consultation ;
Attendu que, ayant été étroitement associé à ce
projet immobilier et à l'ensemble de la procédure d'appel
d'offres, il connaissait les conditions dans lesquelles
l'entreprise IPSI avait été écartée ;
Attendu que c'est donc en toute connaissance de
cause qu'il a modifié le règlement de consultation de l'appel
d'offres de façon à procurer aux soumissionnaires concurrents de
l'entreprise IPSI un avantage injustifié ;
Attendu que, également ce qui le concerne, il y a
lieu de faire une application modérée de la sanction en
considération de ce qu'il n'a pas, lui non plus, recherché un
enrichissement personnel et qu'il a agi sur la sollicitation de
Gaston A... ;
Attendu qu'il sera condamné à une amende de 2.500
ç ;
* * *
Jean-Marc Z...
Attendu qu'il est reproché à Jean-Marc Z...
d'avoir échangé avec Jean-Pierre X... des informations dans le
but de provoquer l'exclusion de l'entreprise IPSI au profit de
l'entreprise DECIPRO ;
Attendu qu'il convient de relever que Jean-Marc Z... n'a
nullement sollicité les informations qui lui ont été adressés
par Jean-Pierre X... mais en a été le destinataire involontaire
;
Attendu qu'il ne savait certainement pas qu'il
était le seul candidat soumissionnaire destinataire de ces
informations et ignorait les conditions exactes de la mise à
l'écart de l'entreprise IPSI ;
Attendu qu'en se bornant à répondre aux questions
qui lui étaient posées par le représentant du maître de
l'ouvrage sans avoir lui-même été l'initiateur de démarches
tendant à obtenir un avantage indu, Jean-Marc Z... n'a pas
commis l'infraction qui lui est reprochée ;
Attendu qu'il sera donc relaxé des fins de la
poursuite ;
[* *] [*
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que Gérard C... ne conteste pas qu'il est
placé en liquidation judiciaire, cette procédure étant toujours
en cours ;
Attendu que, de ce fait il est dessaisi des
droits et actions concernant son patrimoine ;
Attendu que, conformément à l'article L.641-9 du
code de commerce il "peut se constituer partie civile dans le
but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un
délit dont il serait victime" ce qui exclut la possibilité de
demander réparation du préjudice patrimonial ;
Attendu que la constitution de partie civile de
Gérard C... sera déclarée recevable dans son principe mais il
sera débouté de ses demandes de réparation de son préjudice ;
*] [* *]
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement contradictoirement
et en dernier
ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Gaston
A... et Jean-Pierre X... coupables des faits visés à la
prévention,
En répression, condamne Gaston A... à la peine de
5.000 ç d'amende et Jean-Pierre X... à la peine de 2.500 ç
d'amende,
Relaxe Jean-Marc Z... des fins de la poursuite.
[* *] [* Le Président n'a pu informer Gaston
A..., en raison de son absence à l'audience de lecture de
l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale
dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la
décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048
TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors
diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1
500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de
procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait
pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
*] [* *] Le Président a pu donner cet avis à
Jean-Pierre X..., en raison de sa présence à l'audience de
lecture de l'arrêt.
[* *] [*
Sur l'action civile
Déclare recevable la constitution de partie
civile de Gérard C..., Le déboute de sa demande de réparation.
*] [* *]
La présente décision est assujettie à un droit
fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont chaque condamné est
redevable ;
Le tout en vertu des textes susvisés ; Lecture
faite, le Président a
signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 27 septembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-81300
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les
observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL,
avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général
COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY,
chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2006, qui, pour
atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans
les marchés publics, l'a condamné à 4 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 111-4 et 432-14 du code pénal, 255 bis et
272 du code des marchés publics ancien, dans sa rédaction
antérieure au décret du 7 janvier 2004, 388, 427, 485, 512, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
Claude X... coupable d'atteinte à la liberté d'accès ou
l'égalité des candidats dans les marchés publics concernant le
marché du 2 octobre 1998 et ses avenants, ainsi que le règlement
de factures à l'entreprise TPRW, pour un montant de 357 693,56
francs, courant 1999 ;
"aux motifs que,contrairement à ce qu'a affirmé
le tribunal, au vu de l'ensemble des documents produits tant au
cours de l'enquête que des débats, la cour s'estime suffisamment
informée pour statuer sur l'infraction reprochée tant à Claude
X... qu'à Jean Y... sans qu'il s'avère nécessaire de faire
procéder à une quelconque mesure d'expertise ; qu'il s'agit d'un
marché d'appel d'offres passé le 2 octobre 1998 par Claude X...,
président du SIEA et son objet porte sur " travaux
d'assainissement et travaux de substitution de ressource en eau
potable, création et extension de réseaux ", ces travaux étant
la continuité des travaux de la première tranche objet du marché
de régularisation ; que le marché est divisé en quatre lots et
il est passé par le SIEA avec l'entreprise SAS TPRW pour une
somme de 1 003 035,02 francs TTC ; que, le courrier adressé par
les services de la direction générale de la concurrence de la
consommation et de la répression des fraudes dès le 29 octobre
1998 au sous-préfet de Verdun sur les conditions d'organisation
de l'appel d'offres, ainsi que l'avis officiel de ce même
service sur la légalité du marché relèvent plusieurs
irrégularités ; que ces anomalies sont d'ailleurs reprises dans
son avis par le sous-préfet de Verdun qui préconise l'annulation
du marché le 28 avril 1999 ; qu'il résulte ainsi de ces
documents qu'alors que le marché ne peut prendre effet qu'à la
double condition qu'il ait été transmis au représentant de
l'Etat et notifié à l'entreprise pour devenir exécutoire,
l'ensemble du marché n'a été transmis à la sous-préfecture que
le 3 mars 1999, alors que dès le 7 octobre 1998, le président du
syndicat demandait à l'entreprise de commencer les
travaux dès que possible et que deux factures de l'entreprise
d'un montant global de 298.746 francs datée du 17 février 1999
étaient payées courant mars 1999 ; que les travaux ont donc
commencé avant que le marché ne soit exécutoire et la prétendue
urgence invoquée par Claude X... ne peut justifier cette
situation et ne l'autorisait pas à invoquer ensuite le démarrage
des travaux pour refuser de tenir compte de l'avis du
représentant de l'Etat ; que s'agissant de la procédure d'appel
d'offres ayant abouti à la signature de ce marché, l'article 272
du code des marchés publics, alors applicable, impose à la
collectivité de déterminer aussi exactement que possible les
spécifications et la consistance des prestations avant tout
appel à la concurrence ; qu'il s'agit là d'une condition
permettant de garantir l'accès des candidats à une libre
concurrence ; qu'en l'absence de renseignements, l'entreprise ne
peut remettre une offre sérieuse ; que le maître d'ouvrage doit
lui remettre des données quantitatives et indicatives pour
l'ensemble des prestations ; que la rémunération d'une
entreprise sur prix unitaire, au vu des quantités réellement
exécutées suppose que ces quantités aient été données à titre
indicatif dans le dossier de consultation des entreprises ;
qu'il ne saurait être allégué, ainsi que le soutient Claude
X..., qu'il appartenait aux entreprises de solliciter des
informations supplémentaires ou d'effectuer des déplacements sur
le terrain pour pallier l'insuffisance des renseignements
techniques du dossier ; que force est de constater qu'en
l'espèce, malgré l'importance de l'opération et sa complexité,
la collectivité n'a eu recours à aucun maître d'oeuvre
extérieur, public ou privé, Claude X... s'étant chargé lui-même
de cette maîtrise d'oeuvre ; que la DGCCRF relève qu'aucune
quantité n'a été fournie dans le bordereau des prix unitaires au
moment de l'appel d'offres et seules quelques indications
figurent partiellement au cahier des clauses techniques
particulières, le CCAP précisant même que le tracé n'est pas
complètement arrêté ; que ces documents ont été rédigés selon
les déclarations de Claude X... au représentant du service
précité en interne par le SIEA avec la participation d'une
technicienne de l'association des maires du département de la
Meuse ; que l'insuffisance des spécifications et quantifications
des prestations est confirmée par les résultats de l'appel
d'offres lors de l'ouverture des plis le 2 octobre ; qu'un très
faible pourcentage de réponses à cet appel d'offres puisque sept
entreprises sur douze demandes de dossiers se sont désistées
dont certaines ont une grande expérience de ce type de travaux
et ont déclaré ne pouvoir y répondre, que cinq offres seulement
ont été reçus dans les délais, deux entreprises ont fait des
offres qualifiées " de politesse " très supérieures à
l'estimation du maître d'ouvrage ( de 139 % à 267 %), une autre
entreprise a fait une offre non réglementaire en ne remplissant
pas son acte d'engagement ; que l'entreprise SA Babillon TP
indiquera d'ailleurs dans un courrier explicatif qu'elle n'a pu
faire d'offre en raison d'incohérences constatées entre les
pièces de l'appel d'offres ; que les entreprises ne pouvaient
donc pas remettre une offre en toute connaissance de cause ; que
la seule entreprise qui remettait une
offre étonnamment proche de celle du SIEA était l'entreprise
TPRW, étant rappelé qu'elle avait effectué des travaux
similaires au profit du syndicat dans les mois précédant l'appel
d'offres ; que l'estimation du coût des travaux a été faite pour
un montant de 1 048 780 francs par Claude X... préalablement à
l'ouverture des plis, ce dernier expliquant au représentant de
la DGCCRF qu'il l'avait calculée lui-même en se basant sur les
prix pratiqués par les entreprises travaillant pour le SIEA
depuis un an ; qu'il s'agissait donc de l'entreprise TPRW ;
qu'il confirmait aux enquêteurs que cette estimation avait été
préparée par lui au vu de sa connaissance des dossiers, de son
intérêt pour ces questions et de son expérience tirée de ses
fonctions antérieures au sein des agences de l'eau ; qu'il
résulte de ces éléments que la détermination qualitative et
quantitative des travaux objet du marché était d'autant plus
importante en l'espèce que compte tenu des informations
privilégiées dont bénéficiait l'entreprise TPRW du fait
notamment de son expérience de travaux identiques exécutés
récemment au profit du SIEA, ces informations étaient
indispensables aux autres entreprises pour présenter une offre
sérieuse ; qu'en s'abstenant de fournir ces éléments pourtant
exigés par le code des marchés, le responsable du SIEA ne
pouvait ignorer qu'il rompait l'égalité des candidats et
procurait ainsi un avantage injustifié à l'entreprise TPRW ; que
par ailleurs le montant du marché initialement passé pour 1 003
035,02 francs a fait l'objet de plusieurs avenants : l'un passé
le 4 août 1999 pour la somme de 224 000 francs HT, un complément
à l'avenant précédent de 4 036 francs HT, un troisième passé le
24 novembre 1999 pour une somme de 224 565 francs HT et
correspond à trois devis établis les 6 et 25 septembre 1999 par
l'entreprise TPRW soit postérieurement à la délibération du
comité syndical du SIEA acceptant ces mêmes devis ; que si
l'avenant est en principe destiné à régler une difficulté
ponctuelle dans l'exécution du contrat, ils correspondent en
l'espèce, par leur importance, la nature des prestations
effectuées à des travaux supplémentaires bouleversant l'économie
du marché dont ils représentent 50 % du montant initial ; que
les explications données sur ce point par Claude X...
n'apparaissent pas convaincantes dans la mesure où il ne peut à
la fois invoquer sa compétence pour mener à bien seul la
maîtrise d'oeuvre et la conception de la totalité du projet et
justifier des travaux supplémentaires par sa moindre
connaissance de la profondeur ou l'état des réseaux sur les
communes de Saint-Jean-les-Longuyon et Villers-le-Rond qu'il
connaissait moins bien ; que l'importance des travaux et leur
coût ont été initialement sous-évalués ; que concernant les
factures émises hors appel d'offres, l'enquête a également fait
apparaître que quatre factures d'un montant total de 357 693,56
francs ont été émises par l'entreprise TPRW au cours de l'année
1999 pour des travaux d'eau et d'assainissement, ces factures
n'étant prises en compte ni dans le marché d'appel d'offres ni
dans le marché antérieur de régularisation alors qu'elles
concernent des travaux de même nature ; que ces imputations
comptables ont d'ailleurs été refusées par le trésorier ; que
Claude X... fait valoir que l'imputation comptable
de 48 746,52 francs fait partie de l'appel d'offres du 2 octobre
1998 et que la facture présentée une seconde fois a été acceptée
; que s'agissant des autres factures, la preuve qu'il s'agirait
de travaux non prévisibles et non programmables ou de travaux
répondant à une situation d'urgence impérieuse non programmable
n'est pas démontrée, s'agissant d'effectuer la déconnexion d'une
fontaine avec évacuation des eaux claires dans la nature, la
jonction des travaux réalisés à l'intérieur du village de
Villers-le-Rond et la station de pompage, l'aménagement de la
zone industrielle ou d'un réseau ancien obstrué à Marville à la
suite d'un orage suite aux raccordements réalisés préalablement
; qu'il n'était pas justifié de faire échapper ces travaux au
marché public compte tenu de leur montant global, et de leur
nature ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que
les dispositions du code des marchés publics n'ont pas été
respectées, ce que Claude X..., compte tenu de ses
qualifications, de ses responsabilités, de sa longue expérience,
ne pouvait ignorer ; que la méconnaissance de ces dispositions
notamment dans l'organisation de l'appel d'offres, dans la
commande de travaux supplémentaires réglés à l'entreprise sous
la forme d'avenants ou hors marché ont eu pour conséquence de
rompre l'égalité des candidats et la liberté d'accès au marché,
et n'a pas permis le respect de la libre concurrence ; que le
délit de favoritisme est donc établi ; qu'infirmant le jugement
de ce chef, il convient de déclarer Claude X... coupable de
cette infraction en ce qui concerne le marché passé le 2 octobre
1998 (arrêt, pages 6 à 9) ;
"1 / alors que les juridictions correctionnelles
ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent
rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à
moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits
nouveaux ; qu'en l'espèce, s'agissant du délit de favoritisme se
rapportant au marché public signé le 2 octobre 1998, il résulte
des mentions de la citation directe du 7 avril 2004, qui fixe
les limites de la prévention, qu'il était reproché à Claude X...
d'avoir passé ce contrat alors que la procédure d'offres aurait
été entachée d'irrégularités en raison de l'absence de précision
du cahier des charges et de la conclusion d'avenants sans
consultation préalable de la commission d'appel d'offres ; qu'en
retenant à la charge du prévenu le fait d'avoir, au mépris des
dispositions des articles 39 et 250 anciens du code des marchés
publics, fait exécuter ce marché avant sa conclusion ou sa
notification, faits non compris dans la prévention et sans qu'il
résulte de ses constatations que Claude X... aurait accepté
d'être jugé sur de tels faits, la cour d'appel a violé l'article
388 du code de procédure pénale ;
"2 / alors que seule tombe sous le coup de
l'article 432-14 du code pénal la méconnaissance de dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés
publics ; que si l'article 272, alinéa 1er, ancien du code des
marchés publics impose à la collectivité de déterminer aussi
exactement que possible les spécifications et la consistance des
prestations du marché avant tout appel à la concurrence, ces
dispositions ont pour seul objet de subordonner à une définition
initiale précise des besoins du marché le droit pour la personne
publique de se prévaloir de la théorie des sujétions imprévues
ou de conclure des avenants, mais n'ont ni pour objet ni pour
effet de garantir l'accès des candidats à la libre concurrence,
l'insuffisance éventuelle des renseignements fournis entraînant,
pour tous les candidats, des conséquences identiques ;
qu'en retenant au contraire que la méconnaissance
de cette disposition était susceptible de caractériser le délit
de favoritisme reproché à Claude X..., la cour d'appel a violé
les textes visés au moyen ;
"3 / alors qu'en se bornant à relever que, par
leur importance, les avenants conclus avec la société TPRW en
1999 étaient de nature à bouleverser l'économie du marché
initial, pour en déduire que Claude X... avait commis le délit
de favoritisme, sans rechercher en quoi ces agissements avaient
eu pour objet ou pour effet de procurer à autrui un avantage
injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 432-14 du code pénal ;
"4 / alors que tout jugement doit être motivé ;
que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en relevant, à propos des factures émises hors appel d'offre,
que la preuve qu'il s'agirait de travaux non prévisibles et non
programmables n'était pas démontrée, tout en relevant qu'ils se
rapportaient pour partie à l'aménagement d'un réseau ancien
obstrué à la suite d'un orage, la cour d'appel s'est contredite
et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"5 / et alors enfin, qu'en statuant comme elle
l'a fait sans préciser le montant respectif de chacune des
factures, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation
en mesure de vérifier si, abstraction faite de la facture
afférente à ces travaux non programmables, le total des autres
factures excédait le montant au-delà duquel le recours à un
appel d'offres s'imposait, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa
saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont
elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant
matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le
prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à
remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du
fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être
admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M.
Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de NANCY, chambre
correctionnelle 2006-01-19
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 septembre
2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-80164
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept
septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les
observations de la société civile professionnelle CELICE,
BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle
PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Y... Pascal,
- Z... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème
chambre, en date du 14 décembre 2004, qui a condamné le premier,
pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats
dans les marchés publics et le second pour recel de ce délit,
chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros
d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner,
pour Pascal X... Y..., pris de la violation des articles 432-14
du Code pénal, 6, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement
qui avait déclaré les faits éteints par la prescription ;
"aux motifs que le délit d'atteinte à la liberté
d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et
les délégations de service public est une infraction instantanée
qui se prescrit à compter du jour où les faits ont été commis ;
que, toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne
commence à courir, lors les actes irréguliers ont été dissimulés
ou accomplis de manière occulte qu'à partir du jour où ils sont
apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant
l'exercice des poursuites ; que Jean-François B... membre de la
commission d'appel d'offre a indiqué lorsqu'il était entendu par
les services de police que le montant du marché n'avait pas été
clairement exposé et n'était pas mentionné sur la convocation ;
que Geneviève C... inspecteur du Trésor et
présente à la réunion du jury confirme qu'il n'avait pas été
question du montant du marché ; que le procès-verbal constatant
la décision du jury était falsifié et qu'il est constant qu'au
moins l'un de ses membres n'y a pas participé, contrairement aux
mentions de ce procès-verbal ; que cette irrégularité ne pouvait
avoir d'autre objet que de masquer les conditions réelles de
l'attribution du marché qui ne s'est révélée que lors de
l'enquête diligentée à la suite du signalement par la chambre
régionale des comptes des anomalies susceptibles d'avoir affecté
l'attribution de ce marché ; que la prescription ne pouvait donc
avoir atteint l'action publique et que le jugement entrepris
doit donc être réformé en ce qu'il a déclaré l'action publique
éteinte ;
"et aux motifs que Pascal X... Y... s'il
n'exerçait pas régulièrement les fonctions de secrétaire général
de la mairie de Béthune n'en était pas moins chargé d'une
mission de service public ; que Valérie D... employée sous
contrat à durée déterminée renouvelable en qualité de directeur
de cabinet du maire puis de secrétaire général adjoint
affirmait, lorsqu'elle était entendue par les services de
police, que Pascal X... Y... a suivi l'étude financière du
projet de rénovation des locaux scolaires depuis l'été 1994 et
que Pierre Z... était intervenu à l'initiative de celui-ci ;
"1 / alors que le délit d'atteinte à la
régularité des marchés publics prévu par l'article 432-14 du
Code pénal est une infraction instantanée dont le point de
départ de la prescription commence à courir à compter de la
décision qui a entériné l'avantage injustifié ; qu'à titre
exceptionnel, la prescription ne commence à courir, lorsque les
actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière
occulte, qu'à compter du jour où ils sont apparus et ont pu être
constatés dans des conditions permettant l'exercice des
poursuites ; que le report du point de départ de la prescription
suppose qu'il existe un lien de causalité entre l'avantage
injustifié et l'acte irrégulier qui aurait pour objet d'en
dissimuler l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient
à l'encontre de Pascal X... Y... le seul fait d'avoir,
préalablement à la procédure d'appel d'offres, donné la
possibilité à Pierre Z... d'élaborer sans clandestinité une
étude financière ;
que cette mission confiée à Pierre Z... par
Pascal X... Y..., portant sur des prestations totalement
étrangères à l'objet de la procédure d'appel d'offres, qui était
de désigner un maître d'oeuvre, la cour d'appel ne pouvait, sans
violer les textes et principes susvisés, considérer que le point
de départ de la prescription des faits reprochés à Pascal X...
Y... devait être reportée au jour où l'irrégularité du
procès-verbal de délibération de la commission d'appel d'offres
avait été découverte ;
"2 / alors et en tout état de cause, que
l'irrégularité formelle qui affecterait le procès-verbal de
délibération du jury à laquelle ni Pierre Z... ni Pascal X...
Y... n'ont participé ne saurait constituer un acte clandestin
qu'ils auraient commis dans l'attribution du marché, de sorte
que la cour d'appel qui croit découvrir dans la circonstance que
le procès-verbal aurait été falsifié pour cacher le fait que
l'un de ses membres n'y aurait pas participé le caractère
clandestin du délit de favoritisme qui aurait été octroyé par
Pascal X... Y..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3 / alors que l'éventuel report du point de
départ de la prescription en raison de la clandestinité de
l'acte ne vaut que si elle est imputable à la personne à
l'encontre de laquelle on oppose la prescription ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel qui décide que l'irrégularité tenant à
la falsification du procès-verbal constatant la décision du jury
ne pouvait avoir d'autre objet que de masquer les conditions
d'attribution du marché, mais qui ne constate pas que cette
irrégularité aurait été le fait des personnes mises en cause, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant
les articles visés au moyen" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre
Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de
procédure pénale, 432-14 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la
défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté
l'exception de prescription soulevée par le prévenu et l'a
déclaré coupable du délit de recel d'atteinte à la liberté
d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics
avant de le condamner à la peine d'une année d'emprisonnement
avec sursis et à une amende de 5 000 euros ;
"aux motifs que si le délit d'atteinte à la
liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public est une infraction
instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits ont
été commis, il n'en demeure pas moins que lorsque les actes
irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte,
la prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où ils
sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions
permettant l'exercice des poursuites ; que Jean-François B...,
membre de la commission d'appel d'offres a indiqué que le
montant du marché n'avait pas été clairement exposé et n'était
pas mentionné sur la convocation et Geneviève C..., inspecteur
du Trésor et présente à la réunion du jury, a confirmé qu'il
n'avait pas été question du montant du marché ; que, par
ailleurs, le procès-verbal constatant la décision du jury était
falsifié et qu'il est constant qu'au moins l'un de ses membres
n'y a pas participé, contrairement aux mentions y figurant ; que
cette irrégularité ne pouvait avoir d'autre objet que de masquer
les conditions réelles de l'attribution du marché qui ne s'est
révélée que lors de l'enquête diligentée suite au signalement de
la chambre régionale des comptes ; qu'ainsi la prescription ne
pouvait donc avoir atteint l'action publique ;
"alors, d'une part, qu'il n'y pas discrimination,
même en l'absence du montant du marché sur la convocation et de
discussion sur celui-ci lors de la réunion du jury, dès lors que
le montant figurait sur la délibération du conseil municipal du
6 octobre 1994 décidant de procéder à l'appel d'offre pour la
réhabilitation des groupes scolaires et fixant à la somme de 60
000 000 francs le montant prévisionnel des travaux, délibération
annexée aux candidatures soumises à l'examen des membres du jury
; qu'en l'absence de dissimulation, la prescription de l'action
publique commence à courir lors de l'attribution du marché ou
lors de la remise des fonds destinés à le rémunérer ; qu'en
l'espèce, les juges d'appel n'ont pas caractérisé une
dissimulation des conditions du marché par le chargé de mission
et n'ont pas légalement justifié leur décision reportant le
point de départ de la prescription ;
"alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence
d'une dissimulation de l'irrégularité du procès-verbal du jury
indiquant de manière erronée que l'ensemble des membres du jury
était présent tandis que M. A... était absent, la cour d'appel
n'a pas caractérisé une opération occulte puisque la mention
inexacte n'a pas eu pour effet de masquer certains agissements
répréhensibles mais a seulement révélé une négligence du
secrétariat de la commission d'appel d'offres de sorte qu'elle
n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance
ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que, par délibération du 6 octobre 1994, la
ville de Béthune, dont Pascal X... Y... était le secrétaire
général, a décidé d'un appel public à la concurrence pour
l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la
réhabilitation des groupes scolaires et des équipements
périscolaires de la ville, en application de l'article 314 bis
du Code des marchés publics alors applicable ; que, le 26
octobre 1994, la commission chargée de l'ouverture des plis a
retenu la candidature de Pierre Z..., architecte, et du bureau
d'études OTH ;
que, le 5 décembre 1994, le conseil municipal a
attribué le marché pour un montant de 6 millions de francs au
groupement Lherm-Oth ;
que les investigations accomplies après la
dénonciation par la chambre régionale des comptes au ministère
public, le 4 mai 1998, des conditions dans lesquelles ce marché
avait été attribué, ont révélé que Pierre Z..., qui était
intervenu à l'initiative de Pascal X... Y..., avait obtenu des
informations privilégiées sur les travaux de rénovation des
bâtiments avant l'ouverture de la procédure de mise en
compétition, notamment en ayant participé à des réunions
publiques avec des enseignants et parents d'élèves dans les
établissements scolaires et en ayant été chargé, en mai 1994,
d'une étude portant sur la rénovation des locaux de trois
d'entre eux ;
Attendu que Pascal X... Y... et Pierre Z...,
poursuivis devant le tribunal correctionnel pour favoritisme et
recel de ce délit, ont soulevé la prescription de l'action
publique ; que les premiers juges, relevant que les actes
irréguliers n'avaient pas été dissimulés ni accomplis de manière
occulte, ont constaté la prescription ;
Attendu que, pour infirmer cette décision,
l'arrêt, après avoir relevé que, contrairement aux mentions du
procès-verbal des délibérations de la commission appelée à
donner son avis sur les candidatures, l'un de ses membres n'y
avait pas participé, énonce que "cette irrégularité ne pouvait
avoir d'autre objet que de masquer les conditions réelles de
l'attribution du marché" ;
Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, qui
ne caractérise pas une dissimulation des actes irréguliers de
nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14
décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe
conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre
2004-12-14
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 20 avril 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-83017
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Challe.
Avocat général : M. Mouton.
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Y
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI,
6ème chambre, en date du 9 mars 2004, qui a condamné les deux
premiers, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des
candidats dans les marchés publics, respectivement à 3 000 et 5
000 euros d'amende, les deux derniers, pour recel et complicité
de ce délit, chacun à 10 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 23 mars 2005 où étaient présents : M. Cotte
président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau,
Roger, Dulin, Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la
chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les
observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE
et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général MOUTON, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en
dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le
12 février 1993, la ville de Lens, dont André X... était le
maire et Serge Y... le secrétaire général, s'est portée
candidate auprès de la Fédération internationale de football
association (FIFA) pour participer à la coupe du monde de
football organisée en France en 1998 ; que la FIFA ayant exigé
l'agrandissement du stade où devaient se dérouler les matchs, le
conseil municipal, par délibération du 26 octobre 1994, a
autorisé le maire à lancer une procédure d'appel d'offres pour
la réalisation de travaux en vue de porter la capacité des
tribunes de 22 000 à 40 455 places assises, pour un montant
prévisionnel de 89 900 000 francs ; que, par délibération du 24
mars 1995, le conseil municipal a attribué le marché de maîtrise
d'oeuvre à Milan Z..., architecte, qui s'est associé au bureau
d'études Soginord, dirigé par Max A..., sans recourir à un
concours d'architecture et d'ingénierie ; que les marchés de
travaux, répartis en 21 lots, ont été attribués par la
commission d'appel d'offres, en 1995, à des entreprises locales
dont les dirigeants avaient participé, courant 1994 et début
1995, à des réunions préparatoires avec Milan Z..., Max A... et
des représentants de la mairie, dont Serge Y..., au cours
desquelles ils avaient obtenu des informations privilégiées sur
les futurs marchés ;
Attendu que André X... et Serge Y... ont été
renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de favoritisme
et Milan Z... ainsi que Max A... des chefs de complicité et
recel de ce délit ; que, relaxés par les premiers juges, ils ont
été déclarés coupables de ces chefs par la cour d'appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la
violation des articles 6.1 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 432-14 du Code pénal, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
André X... et ses coprévenus coupables du délit de favoritisme,
et a condamné notamment André X... à la peine de 30 000 euros
d'amende, en rejetant son moyen de défense tiré d'une violation
du droit au procès équitable ;
"aux motifs qu'André X... soutient vainement
que les conclusions du ministère public devant la Cour ne
caractérisent pas l'infraction, la Cour étant saisie de
l'ordonnance de renvoi et appréciant si les infractions sont
caractérisées au vu des pièces de la procédure ; qu'il invoque
une éventuelle violation de l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, sans préciser la règle qui
aurait été violée et en quoi elle aurait été méconnue ;
"alors, d'une part, que tout prévenu a droit à un
procès équitable, ce qui signifie notamment qu'il a droit au
respect du principe de l'égalité des armes, qui implique,
lorsque le prévenu a été relaxé en première instance, que le
ministère public lui fasse connaître exactement et en temps
utile les éléments sur lesquels il fonde son appel, aux fins de
lui permettre de préparer sa défense ; qu'en l'espèce, et ainsi
qu'André X... le faisait valoir dans ses conclusions, les
conclusions du ministère public, au demeurant particulièrement
succinctes, n'ont été communiquées au conseil du prévenu que le
vendredi 12 décembre 2003 dans l'après-midi pour l'audience du
16 décembre 2003, de sorte que les droits de la défense et le
droit au procès équitable ont manifestement été violés ; qu'il
s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que le droit au procès
équitable exige également que le prévenu soit informé de la
peine demandée, aux fins de lui permettre de s'en expliquer ;
qu'en l'espèce, le ministère public, qui avait en première
instance requis la peine de 10 000 euros d'amende avec sursis,
n'a donné devant la cour d'appel aucune indication de peine, ne
permettant pas au prévenu de se défendre utilement ;
qu'en condamnant André X... à 30 000 euros
d'amende, sans que ce dernier ait pu s'en expliquer et se
défendre, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou
conventionnelle n'exige que les réquisitions écrites du
ministère public, appelant d'un jugement de relaxe, soient
communiquées au prévenu avant l'audience devant la cour d'appel
ni que ce dernier soit informé de la peine qui serait requise
contre lui ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 432-14 et 121-3 du Code pénal, 314 bis
(ancien) du Code des marchés publics, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, à propos
de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la
réhabilitation du stade Félix-Bollaert, déclaré André X..., en
sa qualité de maire de la ville de Lens, et Serge Y..., en sa
qualité de secrétaire général agissant pour le compte de la
ville de Lens, coupables du délit de favoritisme, en les
condamnant de ces chefs ;
"aux motifs que, dès 1990, André X..., maire de
Lens, avait manifesté son désir de voir désigner Milan Z..., qui
avait en 1984 participé aux travaux de mise en sécurité du
stade, et Max A... comme les bénéficiaires exclusifs du contrat
de maîtrise d'oeuvre ; que des contacts se sont noués dès 1993
entre ces deux hommes et les services techniques de la mairie,
pour étudier la faisabilité du projet de modification du stade
Bollaert, relations qui se sont poursuivies en 1994 ; que,
compte tenu de la connaissance du stade qu'il avait acquise lors
de précédents travaux et des travaux préparatoires, Milan Z... a
pu bénéficier d'informations dont les autres candidats ne
disposaient pas ; qu'il est ainsi apparu comme le seul
architecte susceptible de pouvoir obtenir la maîtrise d'oeuvre ;
qu'il a donc été recherché une solution pour éviter un concours
d'architectes ; que Serge Y... a reconnu que le maire lui avait
demandé la procédure à suivre pour que ce but soit atteint,
qu'il avait fait une note à l'attention du maire en expliquant
les différentes procédures envisageables pour la désignation de
l'architecte, et qu'au cours d'une réunion, le choix de la
procédure de l'article 314 bis du Code des marchés publics
(ancien) avait été envisagé ; que la procédure de l'article 314
bis supposait qu'il s'agissait de la réhabilitation d'un ouvrage
existant, que cette condition n'était pas remplie, dès lors
qu'il apparaissait dès l'origine que les travaux dépassaient une
réhabilitation ; que le souhait de la FIFA concernant la
suppression des poteaux de la tribune Lepagnot, ce qui supposait
sa reconstruction, était connu dès le 1er décembre 1994 ; que
c'est dès janvier 1995 que le préfet de région a demandé
d'envisager la possibilité d'organiser des rencontres de rugby
sur le terrain du stade ; que, dès lors, la proportion des
travaux neufs était telle qu'elle dépassait la simple
réhabilitation, et qu'elle excluait le recours à la procédure de
l'article 314 bis ; que Milan Z... s'est donc vu confier la
maîtrise d'oeuvre de la restauration du stade Bollaert, en
méconnaissance de l'article 314 bis du Code des marchés publics
alors en vigueur ;
"alors, d'une part, que l'infraction de
favoritisme suppose l'octroi d'un avantage injustifié ; que ne
constitue pas l'octroi d'un avantage injustifié à Milan Z... la
connaissance acquise par cet architecte lors de précédents
travaux effectués en 1984 sur le même stade, ou encore lors
d'une étude de faisabilité du projet de réhabilitation effectuée
de façon régulière et sans contrepartie pour la mairie en 1993 ;
que, en estimant néanmoins que Milan Z... avait bénéficié
d'informations privilégiées compte tenu de la connaissance du
stade qu'il avait acquise lors de précédents travaux et des
travaux préparatoires, la cour d'appel n'a pas caractérisé
l'octroi d'un avantage injustifié, et a violé les textes
susvisés ;
"alors, d'autre part, que le délit de favoritisme
suppose la commission d'un acte contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés
publics ; qu'en se bornant à relever que Serge Y... avait établi
" une note à l'attention du maire en expliquant les différentes
procédures envisageables pour la désignation de l'architecte "
et qu'une réunion s'était tenue dans son bureau " au cours de
laquelle avait été envisagé le choix de la procédure à adopter
", sans constater la violation par Serge Y... d'une disposition
législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés
publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que le recours à la
procédure prévue par l'article 314 bis (ancien) du Code des
marchés publics est justifié lorsqu'il s'agit de la
réhabilitation d'un ouvrage existant ; qu'en se bornant, pour
conclure à la méconnaissance par André X... de ce texte, à
énoncer que c'est dès l'origine que la reconstruction totale du
stade aurait été prévue, sans s'expliquer sur le fait qu'il
résulte de l'ordonnance de renvoi (cf. page 5) que le projet
initial prévoyait, outre la reconstruction de la tribune
Trannin, l'extension de la tribune Delacourt, le reprofilage des
gradins bas des tribunes Marek et Delacourt, la transformation
et l'agrandissement des locaux et gradins de la tribune
Lepagnot, et la rénovation de l'éclairage et de la sonorisation,
c'est-à-dire, précisément, la réhabilitation d'un ouvrage
existant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base
légale ;
"alors, de quatrième part, qu'en affirmant, pour
conclure au caractère inadéquat de la procédure de l'article 314
bis (ancien) du Code des marchés publics, que, " dès l'origine,
il est apparu que les travaux dépassaient une
réhabilitation-réutilisation ", sans s'expliquer ni sur
l'ordonnance de renvoi dont il résulte (page 16 in fine) que les
modifications apportées en cours de marché aux travaux
initialement prévus étaient liées à des sujétions nouvelles
imposées au maître d'ouvrage, et que c'est, notamment, après le
lancement de l'appel d'offres que le conseil régional avait
conditionné l'octroi de la subvention qu'il avait promise à la
polyvalence du stade Bollaert (c'est-à-dire à la possibilité de
l'utilisation pour des tournois de rugby), entraînant un
bouleversement réel des travaux, ni sur les motifs du jugement
de relaxe, qui avait retenu que l'extension des travaux
résultait des décisions extérieures aux prévenus, qu'ils ne
pouvaient avoir devinées lors de la désignation du maître
d'oeuvre en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de toute
base légale ;
"alors, enfin, que le délit de favoritisme est
une infraction intentionnelle, de sorte qu'il appartient aux
juges répressifs de caractériser la commission, en connaissance
de cause, d'un acte contraire aux dispositions du Code des
marchés publics ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne
à relever le caractère inadéquat de la procédure de l'article
314 bis (ancien) du Code des marchés publics à laquelle la ville
de Lens a eu recours pour l'attribution du marché de maîtrise
d'oeuvre, n'a pas précisé en quoi André X..., maire de la ville,
aurait eu dès le départ une connaissance certaine de la
nécessité d'une reconstruction totale du stade, rendant
impossible la qualification de réhabilitation, et que c'est
frauduleusement qu'il aurait eu, néanmoins, recours à la
procédure de l'article 314 bis, et n'a pas, dès lors,
caractérisé l'élément intentionnel du délit de favoritisme" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 321-1 et 432-14 du Code pénal, 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, à propos
de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la
réhabilitation du stade Félix-Bollaert, déclaré Milan Z...,
architecte, et Max A..., gérant du bureau d'études Soginord,
coupables de recel de favoritisme, en les condamnant de ce chef
;
"aux motifs que Milan Z... s'est vu, en janvier
1995, confier la maîtrise d'oeuvre de la restauration du stade
Bollaert sans qu'aient été respectées les dispositions de
l'article 314 bis du Code des marchés publics alors en vigueur ;
que, Max A... n'étant pas poursuivi pour recel de favoritisme,
mais pour complicité de ce délit, il soutient vainement que la
chose recelée n'était pas une chose matérielle ; que le moyen
tiré de la qualité de sous-traitant et non de maître d'oeuvre
codésigné avec Milan Z... est inopérant dès lors que, quelle que
soit sa qualité, il lui est reproché d'avoir obtenu un marché
sans recourir à la procédure adéquate ;
"alors, d'une part, que le recel, délit de
conséquence, exige l'existence d'une infraction principale
qualifiée crime ou délit ; que la cassation, qui ne manquera pas
d'intervenir sur les deuxième et troisième moyens de cassation,
de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu contre André X... et
Serge Y... le délit de favoritisme entraînera par voie de
conséquence celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Milan
Z... et Max A... coupables du recel de ce délit ;
"alors, d'autre part, que le recel nécessite
l'existence d'une infraction principale préexistante, antérieure
par rapport à l'acte matériel de recel ; que le fait pour une
personne de se voir octroyer prétendument un avantage injustifié
est partie intégrante du délit d'atteinte à la liberté d'accès
et l'égalité des candidats dans les marchés publics, et ne
saurait constituer l'acte matériel de recel postérieur à ce
délit ; que, en déclarant néanmoins Milan Z... et Max A...
coupables de recel de favoritisme, la cour d'appel a violé les
textes visés au moyen ;
"alors, de troisième part, que le recel nécessite
un élément intentionnel caractérisé par la connaissance chez son
auteur de l'origine délictueuse du bien reçu ; qu'en se bornant
à énoncer que Milan Z... s'était vu confier la maîtrise d'oeuvre
de la restauration du stade Bollaert sans qu'aient été
respectées les dispositions de l'article 314 bis du Code des
marchés publics alors en vigueur, sans préciser en quoi cet
architecte aurait eu connaissance, ou pouvait avoir
connaissance, au moment de sa désignation, que la restauration
du stade Bollaert ne pourrait recevoir la qualification de
réhabilitation d'un ouvrage existant et que, partant, sa
désignation pourrait être considérée comme intervenant en
méconnaissance des dispositions du Code des marchés publics dans
le cadre d'une infraction qualifiée crime ou délit, la cour
d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel de
favoritisme ;
"alors, de quatrième part, que le délit de
favoritisme suppose la passation d'un marché public, conclu avec
l'une des personnes visées à l'article 432-14 du Code pénal ;
Max A..., gérant du bureau d'études Soginord, précisait qu'il
était lié à Milan Z... par un contrat de droit privé et n'avait
aucun lien contractuel avec la ville de Lens ;
qu'en le déclarant néanmoins coupable de recel de
favoritisme, au motif que le moyen tiré de sa qualité de
sous-traitant était inopérant, dès lors qu'il aurait " obtenu un
marché sans recourir à la procédure adéquate ", sans préciser en
quoi Max A... se serait vu octroyer un avantage injustifié par
un décideur public, en violation d'une disposition du Code des
marchés publics, la cour d'appel a directement violé l'article
432-14 du Code pénal ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, qui a déclaré
Max A..., concernant l'attribution du marché de maîtrise
d'oeuvre, coupable de recel de favoritisme, tout en énonçant,
dans les motifs de sa décision, qu'il n'était pas poursuivi pour
recel de favoritisme mais pour complicité de ce délit,
c'est-à-dire qui ne permet pas de savoir si Max A... est, à
propos du marché de maîtrise d'oeuvre, condamné pour recel de
favoritisme ou pour complicité de ce délit, a entaché sa
décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif,
s'analysant en un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer André X... et Serge
Y... coupables de favoritisme à l'occasion de l'attribution du
marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux d'agrandissement
du stade et Milan Z... ainsi que Max A... coupables de recel de
ce délit, l'arrêt relève qu'André X... avait manifesté son
intention, dès 1990, soit trois ans avant l'annonce officielle
de la candidature de la ville de Lens à la coupe du monde de
football, de voir désigner Milan Z... et Max A... comme les
bénéficiaires exclusifs du contrat de maîtrise d'oeuvre en
raison de la participation du premier aux travaux de mise en
sécurité du stade lors du championnat d'Europe des nations en
1984 ; que les juges retiennent que Milan Z... a été désigné par
un jury en janvier 1995, en qualité d'architecte, sans qu'aient
été respectées les dispositions de l'article 314 bis, alinéa 6,
du Code des marchés publics, alors en vigueur, bien que, dès
l'origine, il soit apparu que les travaux, qui prévoyaient,
notamment, la démolition et la reconstruction de deux tribunes,
dépassaient la réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages
existants ; que les juges constatent que, compte tenu des
travaux préparatoires menés par Max A... et Milan Z..., ce
dernier a pu préparer un projet en un nombre réduit d'heures et
établir le dossier de consultation des entreprises moins de
quatre mois après avoir été désigné, ayant bénéficié
d'informations dont les autres candidats ne disposaient pas ;
qu'ils ajoutent que le travail effectué
gratuitement par Milan Z... et Max A..., avant leur désignation,
ne s'explique que par la quasi-certitude de bénéficier du
contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'enfin les juges énoncent que
les prévenus ont enfreint, en connaissance de cause, les
dispositions du Code des marchés publics, alors en vigueur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant
d'une appréciation souveraine des faits, et dès lors que Milan
Z... et Max A... ont bénéficié, en connaissance de cause, du
produit de l'attribution irrégulière du marché de maîtrise
d'oeuvre, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments,
tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré
les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 432-14 du Code pénal, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
Serge Y... coupable de favoritisme, en sa qualité de "
secrétaire général, agissant pour le compte de la ville de Lens
", et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que, si Serge Y... n'avait pas de
pouvoir décisionnel, il a participé aux réunions ayant permis
d'avantager certains candidats et a donné des conseils sur les
procédures à suivre, apportant ainsi son aide et son assistance
à la commission des infractions reprochées à André X... ;
"alors, d'une part, que seules les personnes
ayant la qualité spécifiquement définie par l'article 432-14 du
Code pénal, ou les personnes agissant pour le compte de ces
dernières, c'est-à-dire les personnes ayant, ès qualités ou par
délégation, le pouvoir d'intervenir dans la procédure
d'attribution du marché et d'y prendre des décisions, peuvent se
voir reprocher le délit de favoritisme ; que le secrétaire
général d'une commune ne rentre dans aucune des catégories
précitées, et n'a aucun titre légal pour agir " pour le compte "
de cette collectivité territoriale, qu'il n'a pas le pouvoir
d'engager ;
qu'en déclarant Serge Y... coupable de
favoritisme en sa qualité de " secrétaire général, agissant pour
le compte de la ville de Lens ", sans constater qu'il aurait eu
la qualité de maître d'ouvrage délégué et qu'il se serait vu, à
ce titre, confier le pouvoir de prendre des décisions dans la
procédure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre ou des
marchés de travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a
déclaré Serge Y... coupable, en sa qualité de secrétaire général
agissant pour le compte de la ville de Lens, d'atteinte à la
liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics, tout en énonçant, dans les motifs de sa décision, que,
s'il n'avait pas de pouvoir décisionnel, il avait apporté son
aide et son assistance à la commission des infractions
reprochées à André X..., c'est-à-dire qui ne permet pas de
savoir si Serge Y... est condamné pour le délit de favoritisme
ou pour complicité de ce délit, a entaché sa décision d'une
contradiction entre les motifs et le dispositif, s'analysant en
un défaut de motifs" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 432-14, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code
pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
André X..., en sa qualité de maire de la ville de Lens, et Serge
Y..., en sa qualité de secrétaire général agissant pour le
compte de la ville de Lens, coupables du délit de favoritisme,
et a déclaré Milan Z..., architecte, et Max A..., directeur d'un
bureau d'études, coupables de complicité de ce délit, à
l'occasion de l'attribution des marchés de travaux relatifs à la
réhabilitation du stade Félix-Bollaert, en les condamnant de ces
chefs ;
"aux motifs que, au début de l'année 1995, une
réunion s'est tenue dans les locaux du Bet Soginord, à laquelle
ont participé certaines entreprise locales qui avaient
l'habitude de travailler pour la mairie, et qui, à cette
occasion, ont sollicité des renseignements auprès du Bet
Soginord ; que l'importance des travaux ayant été minorée et le
complément de prix ayant été versé sous forme d'avenants, une
nouvelle mise en concurrence aurait dû avoir lieu ; que le
recours à la procédure d'urgence concernant certains lots,
permettant de réduire le délai entre la publicité et le dépôt
des offres, n'était pas justifié par des circonstances
imprévisibles ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent
légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis, étant
précisé que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une
ordonnance de renvoi du juge d'instruction, cette ordonnance
fixe l'étendue de sa saisine ; qu'en l'espèce, concernant
l'attribution des marchés de travaux, l'ordonnance de renvoi
précisait qu'André X... et Serge Y... en qualité d'auteurs et
Milan Z... et Max A... en qualité de complices étaient prévenus
d'avoir conféré aux sociétés dirigées par André B... et
Christian C... une position privilégiée par rapport aux sociétés
concurrentes, "par la communication d'informations sur le marché
de nature à les avantager lors de la soumission à l'appel
d'offres" ; qu'en retenant à l'encontre des prévenus, en outre,
la conclusion d'avenants aux contrats initiaux sans nouvelle
mise en concurrence, ainsi que le recours injustifié, concernant
certains lots, à la procédure d'urgence, faits non compris dans
sa saisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et
excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que, concernant les faits
qualifiés de favoritisme et complicité de favoritisme
relativement aux avenants au marché passés courant 1996, le juge
d'instruction, dans son ordonnance du 14 février 2002, a
prononcé un non-lieu en faveur d'André X..., Serge Y..., Milan
Z... et Max A... ; que, en retenant ces faits, non compris dans
sa saisine et ayant fait l'objet d'un non-lieu, à l'encontre des
prévenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et
excédé ses pouvoirs ;
"alors, enfin, qu'en se bornant à relever que,
lors d'une réunion qui s'est tenue début 1995 dans les locaux du
Bet Soginord, " à laquelle ont participé les corps de métier
lensois qui avaient l'habitude de travailler pour la mairie ",
des entrepreneurs avaient " reconnu avoir sollicité des
renseignements auprès du Bet Soginord ", sans constater que
cette réunion aurait été organisée à l'initiative d'André X...
et de Serge Y... ni même que ces derniers y auraient assisté,
sans constater que des informations autres que les informations
légales auraient été fournies aux entreprises, ni que de
prétendues informations privilégiées auraient été fournies lors
de cette réunion, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa
décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer André X... et Serge
Y... coupables de favoritisme à l'occasion de l'attribution des
marchés de travaux d'agrandissement du stade et Milan Z... ainsi
que Max A... coupables de complicité de ce délit, l'arrêt relève
que, courant janvier 1994 et au début de l'année 1995, des
réunions s'étaient tenues, à l'initiative d'André X... et avec
la participation de Serge Y..., dans les locaux du bureau
d'études Soginord, regroupant Milan Z..., Max A... et quelques
entreprises de la région lensoise, au cours desquelles celles-ci
avaient bénéficié de renseignements qui n'avaient pas été
fournis aux autres entreprises et qu'elles avaient pu ainsi
présenter des dossiers susceptibles d'être retenus ; que les
juges énoncent que si Serge Y... n'avait pas de pouvoir
décisionnel, il n'en a pas moins participé aux réunions qui ont
permis d'avantager certains candidats et a donné des conseils
sur les procédures à suivre ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations,
abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au cinquième
moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, entre dans la catégorie des
personnes visées à l'article 432-14 du Code pénal, le secrétaire
général d'une commune, agissant en qualité de représentant ou
agent d'une collectivité territoriale, qui a le pouvoir
d'intervenir dans le déroulement d'une procédure d'attribution
de marchés, en vue de préparer ou de proposer les décisions
prises par d'autres ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être
accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril
deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 139 p. 501
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2004-03-09
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 15 décembre
2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-83474
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze
décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les
observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle
CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile
professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Pierre,
- Z... Stanislas,
- A... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES,
9ème chambre, en date du 14 mai 2003, qui a condamné Michel
X..., pour corruption passive, atteintes à la liberté d'accès et
à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité
de faux et d'usage, recels d'abus de biens sociaux et d'abus de
confiance, à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis,
15 000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction des droits de vote
et d'éligibilité, Pierre Y..., pour corruption active, abus de
biens sociaux, complicité de faux et d'usage, à 1 an
d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, Stanislas
Z..., pour corruption active, complicité de corruption active,
trafic d'influence, abus de biens sociaux, recels d'abus de
biens sociaux, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis,
et 150 000 euros d'amende, Jacques A..., pour atteintes à la
liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics, corruption passive, trafic d'influence, complicité et
recels d'abus de biens sociaux, recel d'abus de confiance, à 3
ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 150 000 euros
d'amende et 3 ans d'interdiction du droit de vote et
d'éligibilité, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire
produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que,
notamment dans le courant des années 1991 à 1995, l'attribution
et l'exécution des marchés portant sur les bâtiments du parc
immobilier du département des Yvelines a donné lieu à des
pratiques généralisées de favoritisme, liées à des actes de
corruption des élus et fonctionnaires du conseil général de ce
département ;
Que ces pratiques frauduleuses ont été mises en
uvre par l'action conjuguée de la commission d'appel d'offres,
des services techniques du conseil général et d'un nombre limité
d'entreprises qui ont pu obtenir des marchés publics, moyennant
l'attribution d'avantages occultes à un certain nombre d'élus et
de fonctionnaires du département ;
Que Jacques A..., conseiller général, président
de la commission d'appel d'offres, a été déclaré coupable
d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats
dans les marchés publics, corruption passive, trafic
d'influence, recel d'abus de biens sociaux et d'abus de
confiance, complicité d'abus de biens sociaux ;
Que Michel X..., directeur de la coordination des
services techniques du conseil général, a été déclaré coupable
d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats
dans les marchés publics, corruption passive, complicité de faux
et d'usage, recels d'abus de biens sociaux et d'abus de
confiance ;
Que Pierre Y..., directeur général des sociétés
Rousseau et Billez, a été déclaré coupable de corruption active,
complicité de faux et d'usage, abus de biens sociaux ;
Que Stanislas Z..., dirigeant de l'entreprise
STEPC, a été déclaré coupable de corruption active, complicité
de corruption active, abus de biens sociaux, recel d'abus de
biens sociaux, trafic d'influence ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour
Michel X..., pris de la violation des articles 591 et 593 du
Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...
coupable de diverses infractions qui lui étaient reprochées ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'en sa
qualité de directeur de la coordination et des services
techniques, il apparaissait moins impliqué dans le système écrit
; que jouant un rôle ambigu, il avait à la fois essayé de mettre
un terme à certaines pratiques mais avait également bénéficié du
système ; qu'il semblait avoir à la fois été un exécutant zélé
des instructions données et dans l'impossibilité d'avoir une
quelconque autorité sur M. B... ;
"alors, d'une part, que le doute doit profiter au
prévenu et sa culpabilité être affirmée en des termes non
équivoques ; qu'en ayant énoncé que Michel X... "apparaissait
moins impliqué" et avait joué un "rôle ambigu", la cour d'appel
a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé que
Michel X... "semblait" avoir été un exécutant zélé, la cour
d'appel a statué par un motif dubitatif équivalent aussi à un
défaut de motifs" ;
Attendu que ce moyen, qui critique une
disposition du jugement non reprise par l'arrêt, ne peut qu'être
écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation des articles 432-14 du Code
pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A...
coupable de favoritisme au profit des sociétés STEPC, C...,
Verger, Delporte, Magnard, CMV, D..., Chagnault, Serpev et
Chapelle, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que, dans le cadre du renouvellement
des marchés publics d'entretien du parc immobilier du
département des Yvelines, intervenu fin 1993, il est reproché à
Jacques A... d'avoir, en sa qualité de conseiller général des
Yvelines, président de la Commission d'appel d'offres du conseil
général, procuré des avantages injustifiés à diverses
entreprises, par des actes contraires aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ayant pour objet de
garantir la liberté d'accès et d'égalité des candidats dans Ies
marchés publics ; que le système de favoritisme consistait à
utiliser la procédure d'appel d'offres restreint par lots et par
secteur, la Commission d'appel d'offres opérant une présélection
;
que les fourchettes de rabais de prix étaient
étabIies par le service des bâtiments du département et
communiquées à la Commission d'appel d'offres qui les entérinait
et les mettait sous pli, après acceptation ;
que les entreprises avaient eu connaissance de
ces fourchettes par l'intermédiaire des élus (arrêt pp. 93 et
94) ; que ce système de communication d'informations
privilégiées par M. B..., directeur
du service des bâtiments au conseil général des Yvelines, ne
pouvait fonctionner sans l'aval et la participation effective de
la Commission d'appel d'offres, d'autant que celui- ci donnait
son accord aux fourchettes de rabais de prix préalablement
établies par les services des bâtiments du département, qu'il
avait, par sa formation d'expert immobilier et par son
ancienneté au sein de la CAD, une parfaite connaissance
technique des dossiers, et qu'il ne pouvait, dès lors, manquer
de relever la parfaite adéquation entre les fourchettes retenues
par la CAO et les prix proposés par l'entreprise attributaire ;
qu'il s'ensuit que Jacques A... a eu, en sa qualité d'élu au
conseil général, un rôle actif dans la communication aux
entreprises, en 1993, par M. B..., des fourchettes de rabais de
prix, et s'est ainsi rendu coupable du délit de favoritisme, au
profit des dix sociétés (arrêt p. 103) ;
"alors que le délit de favoritisme suppose que le
prévenu ait procuré à une entreprise un avantage injustifié par
un acte contraire aux dispositions garantissant la liberté
d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ;
qu'en se bornant à déduire de sa qualité de président de la
Commission d'appel d'offres, de son ancienneté et de sa parfaite
connaissance des dossiers, le prétendu rôle actif de Jacques
A... dans la communication aux entreprises des fourchettes de
rabais de prix, dont elle constate expressément qu'elle était le
fait de M. B..., directeur du service des bâtiments, sans
caractériser, de la part de Jacques A..., des actes contraires
aux dispositions garantissant la liberté d'accès et l'égalité
des candidats dans les marchés pubics, ayant procuré aux dix
entreprises un avantage injustifié, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour
Michel X..., pris de la violation des articles 432-14 du Code
pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...
coupable de favoritisme au profit de la Société SVEE et à
l'occasion du renouvellement du marché des baux d'entretiens ;
"aux motifs s'agissant de la Société SVEE qu'en
ayant proposé à M. E... une solution qu'il savait contraire au
Code des marchés publics, consistant à détourner l'exécution
d'une décision de la commission d'appel d'offres, Michel X...,
qui disposait de moyens intellectuels et de l'autorité
suffisante pour résister aux demandes de M. E... s'était rendu
coupable de favoritisme ;
"et concernant le renouvellement du marché des
baux d'entretien, que s'il n'était pas le vecteur principal de
la communication des fourchettes de rabais, il avait communiqué
des informations
privilégiées qui n'étaient pas
seulement des tendances ; qu'il n'importait pas que ces chiffres
n'eussent pas été retenus par la commission d'appel d'offres, le
délit consommé par la fourniture, d'informations à certains
candidats ; qu'il avait en outre mission de superviser le
travail réalisé par le SBD ; qu'il était agent d'une
collectivité publique territoriale et avait participé au système
de communication d'avantages injustifiés au profit d'entreprises
;
"alors, d'une part, que le délit poursuivi
suppose que le prévenu ait procuré à une entreprise un avantage
injustifié par un acte contraire aux dispositions garantissant
la liberté d'accès des candidats dans les marchés publics ;
qu'en retenant Michel X... dans les liens de la prévention pour
avoir proposé au président du conseil général, autre prévenu
dépositaire de l'autorité publique et non candidat à un marché
public, une solution contraire au Code des marchés publics, la
cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que n'est pas pénalement
responsable la personne qui accomplit un acte commandé par
l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal
; qu'en n'ayant pas caractérisé la connaissance par Michel X...
du caractère manifestement illégal de l'acte accompli et sa
contrariété aux intérêts de la collectivité, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que le délit de favoritisme
suppose que les actes commis aient été déterminants de
l'attribution de la commande publique ; qu'en déclarant coupable
Michel X..., qui n'avait pas de droit de vote au sein de la
commission d'appel d'offres pour le renouvellement des baux,
après avoir constaté qu'il n'était pas le "vecteur principal de
communication des fourchettes de rabais", la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour
Jacques A... et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour
Michel X..., pris en sa troisième branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à
l'occasion du renouvellement des marchés publics d'entretien du
parc immobilier du département des Yvelines, intervenu en 1993,
des élus et fonctionnaires de ce département, notamment Jacques
A..., et Michel X..., ont, dans le cadre de la procédure d'appel
d'offres restreint, communiqué aux entreprises pré-sélectionnées
les fourchettes de rabais de prix établies par les services des
bâtiments du département et transmises à la commission d'appel
d'offres ; que les entreprises, informées de ces "fourchettes"
de rabais par l'intermédiaire d'élus ou de fonctionnaires, se
sont alors réparties les lots pour ne présenter que des offres
les moins disantes dans les secteurs où elles avaient la
certitude d'obtenir les marchés ;
Attendu que, pour retenir Jacques A... dans les
liens de la prévention du chef d'atteintes à la liberté d'accès
et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, au profit
de dix entreprises, les juges relèvent que le système de
communication d'informations
privilégiées n'a pu fonctionner
sans sa participation effective, dès lors qu'il a donné son
accord sur la fixation des "fourchettes" de rabais de prix et
qu'il n'a pu que constater, lors de l'ouverture des plis, la
parfaite adéquation entre les "fourchettes" retenues et les prix
proposés par l'entreprise à laquelle le marché était attribué ;
que les juges ajoutent qu'il est mis en cause par deux
fonctionnaires du département comme "se trouvant au c ur du
système" ;
Que, pour dire Michel X... coupable du même délit
ayant profité à quatre entreprises, les juges retiennent que
celui-ci a personnellement communiqué des
informations privilégiées à
certaines entreprises ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause,
la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour
Michel X..., pris en ses deux premières branches ;
Attendu que, pour dire Michel X... coupable
d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats
dans les marchés publics au profit de la société SVEE, l'arrêt
énonce que cette société attributaire d'un lot, avait été
chargée, par le prévenu, sur la demande du président du conseil
général des Yvelines, d'exécuter des travaux hors marché, à
hauteur de dix millions de francs ; que l'arrêt ajoute que le
prévenu disposait "des moyens intellectuels et de l'autorité
suffisante" pour résister aux demandes d'un président d'une
collectivité territoriale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès
lors qu'eu égard à ses fonctions le prévenu ne pouvait ignorer
le caractère manifestement illégal de la demande qui lui était
faite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être
accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour
Pierre Y..., pris de la violation des articles 179 de l'ancien
Code pénal, 111-4, 121-1 et 433-1 du Code pénal, 1er de la loi
n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la clarification du
financement des activités politiques, 6, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y...
coupable de corruption active ;
"aux motifs, d'une part, qu'à la suite de la
réception par le procureur de la République de Versailles, le 4
août 1995, d'une lettre anonyme dénonçant des faits de
corruption au sein des services du conseil général des Yvelines,
"ayant en charge la construction neuve des collèges, des
gendarmeries, ainsi que tous les travaux d'entretien des
bâtiments départementaux", selon laquelle des marchés auraient
été attribués au profit de certaines sociétés, en échange
d'avantages consentis à différents élus ou fonctionnaires, une
demande d'enquête a été adressée, le jour même, par le
procureur, au SRPJ de Versailles et une information a été
ouverte, par réquisitoire introductif du 11 octobre 1995 ; que
l'ensemble des délits sur lesquels la Cour doit se prononcer
dans cette procédure présentent entre eux un lien de connexité
évident, puisque, même s'ils ont été découverts progressivement,
au fur et à mesure des investigations du juge d'instruction et
ont fait l'objet de réquisitoires supplétifs distincts, ils ont
été commis, selon la prévention, dans le cadre d'un concert
organisé et généralisé de favoritisme et de corruption au sein
des services et de la commission d'appel d'offres du conseil
général des Yvelines, par des élus ou des fonctionnaires de
cette collectivité, d'une part, et par les responsables
d'entreprises ou de bureaux d'études, bénéficiaires de marchés
d'autre part ; ces faits sont, en outre, tous relatifs aux
conditions d'attribution ou d'exécution de marchés publics à
réaliser sur les bâtiments du département, soit au titre de leur
entretien, soit au titre de leur construction ou de leur
extension et aux avantages consentis aux élus et aux
fonctionnaires, par les responsables des différentes sociétés
attributaires des marchés ; il existe donc entre les faits des
rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement
prévus à l'article 203 du Code de procédure pénale ; il en
résulte que le soit transmis adressé par le procureur de la
République, le 4 août 1995, au SRPJ de Versailles, premier acte
interruptif de prescription, a ce même effet à l'égard de
l'ensemble des infractions poursuivies dans cette procédure,
sous réserve que la prescription n'ait pas été déjà acquise à
cette date ;
que le délit de corruption reproché à M. F... ne
s'est pas limité à la conclusion du pacte intervenu, lors de la
réunion au cours du premier semestre 1992, il s'est renouvelé
par les différents actes d'exécution du même pacte formant entre
eux un tout indivisible provenant de la même intention
frauduleuse, notamment par le paiement de fausses factures ou de
divers avantages aux élus intervenus au cours de l'année 1993 et
1994, dont le principe avait été admis lors de la conclusion du
pacte ;
"aux motifs, d'autre part, que la société
Rousseau, habilitée monument historique, filiale du groupe
Bouygues, dirigée par Pierre Y..., qui dirigeait également la
société Billiez, était intéressée par l'obtention de marchés du
conseil général des Yvelines ; son directeur commercial, M.
F..., a alors pris contact avec Pierre B... pour lui présenter
son entreprise ; que celui-ci a organisé, à son domicile, un
rendez-vous auquel participaient M. F... et Stanislas Z...,
responsable de la STEPC, entreprise du département, mais qui ne
pouvait obtenir seule le marché du lycée Hoche car elle n'avait
pas la qualification monument historique ; au cours de cette
réunion, Stanislas Z... se serait fait fort de remporter ce
marché et il avait été indiqué à M. F... qu'il y aurait des
"frais à prévoir", de l'ordre de 200 000 francs ; qu'un
groupement des entreprises a alors été décidé et les sociétés
Rousseau et STEPC ont été attributaires du marché, en juin 1992,
la société Rousseau étant mandataire du groupement ; selon
l'accusation, Pierre Y..., dirigeant salarié de la société
Billiez, aurait ensuite rémunéré l'obtention du marché, de la
manière suivante, M. F... ayant quitté l'entreprise en avril
1993 : deux fausses factures ont été payées par les sociétés
Billiez au profit de RCO, pour un montant de 70 000 francs, le
20 octobre 1993 : 30 000 francs et le 16 mai 1994 : 40 000
francs ; qu'il convient, à cet égard, de préciser les intérêts
financiers de M. B... à travers la RCO ; qu'en février 1991, M.
et Mme B... ont constitué la SA Reveyon, dont M. B... était le
PDG, pour devenir une société holding regroupant les différentes
activités des membres de la famille ; cette dernière n'a eu
aucune activité commerciale ; qu'en mars 1991, la société RCO a
été constituée entre la SA Reveyon (225/475 parts), M. G...,
fils de Mme B... (25 parts) et Antoine H..., gérant, porteur de
225/475 parts ; M. H... n'assurera plus la gérance de novembre
1993 à février 1994, remplacé par M. I... ;
M. B... a indiqué que la société RCO a été
utilisée en partie dans le système de fausse facturation mis en
place dans la société CRI, pour ne pas trop faire apparaître
cette dernière dans les relations avec les bureaux d'études ;
que la rétrocession à Ia société CRI des sommes versées à la
société RCO par les bureaux d'études s'effectuait par le
paiement, par le biais de factures majorées, de prestations
administratives (comptabilité et secrétariat) réalisées par la
société CRI pour le compte de la société RCO ; que la société
RCO est également intervenue comme sous-traitant occulte des
bureaux d'études travaillant avec le département pour les
saisies de plans informatiques sur le système "Autocad" ; M.
B... a reconnu qu'il y avait un système complexe de
refacturation entre la société CRI et la société RCO, celle-ci
intervenant comme intermédiaire pour la rémunération occulte de
M. B... par les bureaux d'études et les entreprises
attributaires de marchés du conseil général : par des remises
d'espèces ou par le règlement par la société RCO de fausses
factures émises par la société CRI ou bien par le biais de la
fausse facturation adressée par la société RCO aux bureaux
d'études et entreprises, doublant la fausse facturation CRI ;
que malgré les dénégations de MM. A... et J..., il est démontré
qu'a été conclu, avec leur accord de principe, lors de la
rencontre de Stanislas Z..., MM. F... et B..., au domicile de ce
dernier, dans le courant du premier semestre 1992, un pacte de
corruption, selon lequel les sociétés Rousseau et STEPC
obtiendraient le marché de couverture du lycée Hoche à
Versailles, en échange de rémunérations de décideurs à hauteur
de 200 000 francs, même si le détail des modalités d'exécution
et le nom des bénéficiaires n'a pas été précisé ; que ce
groupement de sociétés a été attributaire du marché, alors que
la société Rousseau n'avait jamais pu, antérieurement, obtenir
de marchés ;
que la Cour considère que les avantages ci-dessus
analysés, versés respectivement à Jacques A... et M. J...
constituent la contrepartie de cette attribution et donc les
différents actes d'exécution du pacte de corruption ; que M.
B... n'a pas contesté avoir perçu sa "rémunération", à hauteur
de 70 000 francs, sous forme de deux fausses factures de 30 000
francs et 40 000 francs, payées par la société Billiez à la
société RCO, et ce, en exécution du pacte de corruption conclu
entre lui-même, Stanislas Z... et M. F..., lequel a permis à la
société Rousseau d'être attributaire du marché de la couverture
du lycée Hoche à Versailles ; que Pierre Y..., directeur général
des deux sociétés Rousseau et Billiez, bénéficiait de délégation
de pouvoir en date du 30 juin l 992 ; qu'en donnant son accord à
M. F... pour que des rémunérations soient versées aux décideurs
du conseil général, pour permettre l'attribution aux sociétés
Rousseau-STEPC du marché de couverture du lycée Hoche à
Versailles, Pierre Y... a adhéré au pacte de corruption dont il
a ensuite exécuté les différentes modalités en établissant les
deux fausses factures datées des 20 octobre 1993 et 16 mai 1994
et s'est rendu coupable du délit de corruption active ;
"1 ) alors que le délit de corruption active ne
peut être retenu qu'autant que sont relevés à l'encontre du
prévenu des actes personnels de participation au pacte illicite
ayant pour but d'obtenir un avantage indu et qu'il résulte sans
ambiguïté des énonciations de l'arrêt que seul a participé au
pacte de corruption intervenu avant la signature du marché le 29
juin 1992, M. F..., directeur commercial de la société Rousseau,
à une époque où Pierre Y... n'était, quant à lui, pas encore
dirigeant de fait des sociétés Rousseau et Billiez, n'ayant eu
cette qualité, en vertu d'une délégation de pouvoir qui lui a
été consentie par le groupe Bouygues que postérieurement et le
30 juin 1992 ;
"2 ) alors que les juges ne peuvent entrer en
voie de condamnation que s'ils caractérisent à l'encontre du
prévenu le délit poursuivi en tous ses éléments ; que l'avantage
attendu du prétendu pacte de corruption étant, selon les
constatations de l'arrêt, l'attribution d'un marché signé le 29
juin 1992, le texte applicable à la poursuite est l'article 179
de l'ancien Code pénal ; que selon ce texte, plus favorable au
prévenu que l'article 433-1 du Code pénal, le délit de
corruption active n'est constitué qu'autant que le corrupteur
prétendu a personnellement usé de voies de fait ou menaces, de
promesses, offres, dons ou présents ou cédé à des sollicitations
tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative
et que le seul accord donné a posteriori par Pierre Y... à M.
F..., seul intervenant selon les constatations de l'arrêt au
pacte de corruption pour que des rémunérations soient versées
aux décideurs, accord exclusif de tout contact avec ces
décideurs, ne permet pas de caractériser l'utilisation par le
demandeur, préalablement à l'obtention du marché, de l'un des
moyens entrant dans les prévisions du texte susvisé en sorte
qu'en entrant en voies de condamnation à l'encontre de Pierre
Y... du chef de corruption au titre de l'accord donné par lui,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du
texte susvisé ;
"3 ) alors que la loi pénale est d'interprétation
stricte ; que le versement de fonds à la personne dépositaire de
l'autorité publique postérieurement à l'obtention de l'avantage
objet du pacte de corruption ne tombe pas sous le coup des
articles 433-1 du Code pénal et 179 de l'ancien Code pénal
compte tenu de la rédaction de ces textes quand bien même ce
versement constituerait l'exécution dudit pacte et que dès lors
qu'il résulte sans ambiguïté des constatations de l'arrêt que
tous les actes d'exécution du pacte de corruption relevé à
l'encontre de Pierre Y... en sa qualité de dirigeant de fait, à
savoir l'établissement de factures à l'ordre de RCO, sont tous
postérieurs à l'attribution, en date du 29 juin 1992, à la
société Rousseau du marché de couverture du lycée Hoche à
Versailles, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les
textes susvisés, entrer en voie de condamnation du chef de
corruption active à l'encontre de Pierre Y... au titre de ces
actes ;
"4 ) alors que les actes d'exécution du délit de
corruption, délit instantané, ne sont de nature à entraîner le
report du point de départ du délai de prescription qu'autant
qu'ils sont intrinsèquement pénalement punissables et qu'en
l'espèce prétendus actes d'exécution, qui se situent dans le
temps postérieurement à l'obtention de l'avantage objet du pacte
de corruption, n'étant pas pénalement punissables, ils n'ont pu
avoir pour effet d'entraîner le record du point de départ du
délai de prescription en sorte qu'à supposer qu'il puisse être
considéré que Pierre Y... ait, antérieurement à l'attribution du
marché, en donnant son accord à M. F... à une époque où il
n'avait pas encore la qualité de dirigeant de fait des sociétés
Rousseau et Billiez pour que des rémunérations soient versées
aux décideurs, commis un acte susceptible de caractériser
l'incrimination de corruption active, cet acte ayant été commis
plus de trois ans avant le premier acte de poursuite qui se
situe le 4 août 1995, la prescription lui était nécessairement
acquise ;
"5 ) alors que le financement par une société
commerciale de la campagne électorale d'un candidat à une
fonction de conseiller général étant, à l'époque des faits,
conforme aux dispositions de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990,
la participation de la société Billiez, au demeurant postérieure
selon les constatations de l'arrêt, à l'attribution du marché de
couverture du lycée Hoche, ne pouvait être retenue à l'encontre
de Pierre Y... sous aucune qualification et notamment sous la
qualification de corruption active" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour
Pierre Y..., pris de la violation des articles L. 241-3-4 , L.
242-6-3 et L. 245-16 du Code de commerce (425-4 , 437-3 et 478
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y...
coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que Pierre Y..., directeur général
des deux sociétés Rousseau et Billiez, bénéficiait de
délégations de pouvoirs, en date du 30 juin 1992 ; qu'en donnant
à M. H..., dirigeant de la société RCO, les éléments lui
permettant d'établir, au nom de cette société, les fausses
factures adressées à la société Billiez et en donnant
instruction de les payer, Pierre Y... s'est également rendu
coupable, ce qu'il reconnaît, des déIits de complicité de faux
et d'usage de faux ; qu'il s'est aussi rendu coupable du délit
d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Billiez,
puisqu'en sa qualité de directeur général de cette société, il a
fait de mauvaise foi, des biens de celle-ci, un usage contraire
à l'intérêt de cette dernière, en lui faisant payer des
factures, sans prestation ni contrepartie, dans son intérêt
personnel, pour préserver ses bonnes relations avec les
décideurs du conseil général et donc sa qualité de dirigeant,
ainsi que les avantages qui y sont attachés ; qu'en faisant
exécuter gratuitement au domicile de Stanislas Z... des travaux
à hauteur de 90 000 francs, par les salariés des sociétés
Billiez et Rousseau, Pierre Y... a fait, des biens de ces
sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci puisqu'il
n'a pas été démontré que ces travaux venaient en compensation de
prestations fournies par Stanislas Z... à ces deux entreprises,
Stanislas Z... ne justifiant nullement de frais d'études qu'il
aurait accomplies pour la société Rousseau et puisqu'il
n'existait aucun contrat d'association entre les sociétés
Rousseau et STEPC et qu'aucune facture n'a été établie ; qu'il a
agi dans son intérêt personnel pour préserver ses bonnes
relations avec Stanislas Z... dont il avait compris le rôle
déterminant au sein du conseil général, et donc pour conforter
sa qualité de dirigeant des sociétés Rousseau et Billiez ainsi
que les avantages qui y sont attachés ;
"alors que les fins personnelles du dirigeant
constitutives du délit d'abus de biens sociaux ne peuvent être
que des fins personnelles en contradiction avec les intérêts de
la société et que dans la mesure où une société de travaux
publics a le plus grand intérêt à ce que ses dirigeants
conservent de bonnes relations avec les décideurs des
collectivités publiques avec lesquelles ils sont appelés à
contracter, la fin personnelle dont s'agit est insusceptible à
elle seule de caractériser les fins personnelles au sens des
articles L. 241-3-4 et L. 242-6-3 du Code de commerce" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour
Stanislas Z..., pris de la violation des articles 433-1, 121-7
et 321-1 du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 8,
459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux
conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stanislas
Z... coupable de complicité de corruption active et de recel
d'abus de biens sociaux commis dans le cadre de la dévolution du
marché du Lycée Hoche à Versailles ;
"aux motifs qu'en participant à la réunion qui
s'est tenue chez M. B... au cours de laquelle il a été convenu
entre lui-même, M. B... et M. F..., qu'il y aurait des
"rémunérations" à hauteur de 200 000 francs pour les décideurs,
pour permettre l'attribution du marché du Lycée Hoche au
groupement des sociétés Rousseau, STEPC au cours de laquelle il
a affirmé se faire fort d'obtenir le marché, Stanislas Z... a
favorisé la conclusion du pacte de corruption et s'est rendu
coupable du délit de complicité de corruption active et il
n'importe qu'il n'ait pas personnellement suivi les modalités
d'exécution de ce pacte de corruption ; qu'en acceptant que
soient exécutés gratuitement par les sociétés Billiez et
Rousseau, des travaux à hauteur de 90 000 francs dans un
pavillon qui constituait son domicile personnel, qui appartenait
certes à la société STEPC mais dont il était le principal
actionnaire, Stanislas Z... a bénéficié d'avantages indus
consentis par Pierre Y..., dans des conditions constitutives du
délit d'abus de biens sociaux ; il s'est rendu coupable de recel
d'abus de biens sociaux ; qu'en faisant exécuter gratuitement au
domicile Z... des travaux à hauteur de 90 000 francs par les
salariés des sociétés Billiez et Rousseau, Pierre Y... a fait
des biens de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celles-ci puisqu'il n'a pas été démontré que ces
travaux venaient en compensation de prestations fournies par
Stanislas Z... à ces deux entreprises, Stanislas Z... ne
justifiant nullement de frais d'études qu'il avait accomplies
pour la société Rousseau et puisqu'il n'existait aucun contrat
d'association entre les sociétés Rousseau et STEPC et qu'aucune
facture n'a été établie ;
"alors que, d'une part, la complicité par aide et
assistance ne pouvant résulter d'une simple inaction ou
abstention, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que
Stanislas Z... avait pris part à la conclusion du pacte de
corruption et qui ont dû reconnaître que Ie prévenu n'avait pas
pris part à l'exécution de ce pacte, n'ont pas caractérisé la
complicité de cette infraction qu'ils ont imputée au demandeur
en se bornant seulement à souligner sa participation à une
réunion au cours de laquelle il avait seulement avec ses
coprévenus B... et F..., tiré les conclusions du climat de
corruption généralisé qui régnait au sein du conseil général des
Yvelines en faisant état de la nécessité de verser une
rémunération de 200 000 francs aux décideurs pour obtenir
l'attribution du marché du Lycée Hoche, cette simple remarque ne
constituant pas une aide ou une assistance du délit de
corruption active accomplie ultérieurement par ses coprevenus
Y... et F... au sens de l'article 121-7 du Code pénal qui
réprime la complicité d'un délit ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond qui
n'ont pas caractérisé le délit d'abus de biens sociaux qu'ils
ont imputé à Pierre Y... en n'expliquant pas en quoi les
avantages consentis par ce dernier à Stanislas Z... l'avaient
été à des fins personnelles à ce gérant ou pour favoriser une
société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement, ont ainsi privé de toute base
légale le chef de leur décision déclarant le demandeur coupable
de recel de cette infraction inexis- tante ;
"et qu'enfin, Stanislas Z... ayant dans ses
conclusions d'appel, expliqué, que les travaux exécutés dans
l'immeuble appartenant à la société STEPC par les sociétés
Billiez et Rousseau constituaient la contrepartie du risque
auquel cette société STEPC s'était exposé en acceptant
d'apparaître comme la titulaire du marché relatif au Lycée Hoche
et en fait exécutés par les sociétés Billiez et Rousseau, la
Cour, qui, après avoir constaté l'existence du groupement des
sociétés Rousseau et STEPC a néanmoins cru pouvoir faire état de
l'absence de contrat d'association entre ces mêmes sociétés pour
refuser d'admettre l'existence de la contrepartie aux travaux
invoquée par Stanislas Z..., s'est ainsi mise en. contradiction
avec ses propres motifs" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation des articles 432-11 du Code
pénal, 177 du Code pénal abrogé, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A...
coupable de corruption passive à l'occasion de la dévolution du
marché du Lycée Hoche à Versailles, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A...,
conseiller général, président de la Commission d'appel d'offres,
des faits de corruption passive, pour avoir, en juin 1992, à
l'occasion de la dévolution du marché de couverture du Lycée
Hoche à Versailles pour un montant de 12 MF, à un groupement de
sociétés Rousseau et STEPC", reçu des avantages s'étant
concrétisés par la réalisation d'un vidéogramme sur sa vie
professionnelle (arrêt p. 117) ; que la Cour a la conviction que
les déclarations de M. B... du 5 juillet 1996, relatives aux
conditions d'attribution du marché de couverture du Lycée Hoche,
et à la participation de Jacques A... au pacte de corruption
initial par son intermédiaire, ainsi que celle de Stanislas Z...
et M. F..., représentants des deux sociétés, correspondent à la
réalité, même si M. B... a, par la suite, précisé qu'il ne se
souvenait plus si le nom de Jacques A... avait été prononcé ;
qu'il convient de retenir les explications de M.
B..., selon lesquelles il avait informé Jacques A... que le
paiement de la facture de 50 000 francs correspondant à la
réalisation du vidéogramme passerait par un système de "retours"
sur le marché du Lycée Hoche, par l'intermédiaire du
sous-traitant de la société Rousseau ; qu'il est ainsi démontré
qu'a été conclu, avec l'accord de principe de Jacques A... et de
M. J..., lors de la rencontre de MM. B..., Z... et F..., dans le
courant du premier semestre 1992, un pacte de corruption, selon
lequel les sociétés Rousseau et STEPC obtiendraient le marché de
couverture du Lycée Hoche à Versailles, en échange de
rémunérations des décideurs à hauteur de 200 000 francs ; que la
Cour considère que l'avantage ci-dessus analysé constitue la
contrepartie pour Jacques A... de cette attribution (arrêt pp.
123 et 124) ;
"alors, d'une part, que le pacte de corruption ne
se présume pas ; que la participation de Jacques A... à un pacte
de corruption, relatif à la dévolution au groupement
STEPC-Rousseau du marché de couverture du Lycée Hoche à
Versailles, ne saurait résulter du seul fait que, selon les
déclarations de M. B..., coprévenu, lors d'une réunion entre
lui-même et M. J... d'un côté, et Stanislas Z... et M. F...,
représentants des sociétés STEPC et Rousseau, de l'autre, le nom
de Jacques A... (absent lors de cette réunion) aurait été
prononcé ; qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions
régulièrement déposées le 14 février 2003, Jacques A... faisait
valoir (p.33) que c'est vainement que l'accusation tentait
d'établir un lien entre la dévolution, en juin 1992, du marché à
la société Rousseau, notoirement compétente pour effectuer ce
type de travail, et la réalisation, en juillet 1994, d'un
vidéogramme concernant sa vie professionnelle, dès lors que la
réalisation du vidéogramme ne lui avait été proposée qu'en avril
1994, à l'époque où il n'était plus membre du conseil général
des Yvelines ; qu'en concluant à la corruption passive de
Jacques A... à propos de ce marché, sans s'expliquer sur cette
articulation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour
Pierre Y..., pris en ses troisième et quatrième branches ;
Attendu que, pour dire les faits de corruption
non prescrits, la cour d'appel énonce que si le pacte de
corruption a été conclu au cours du premier semestre 1992, il
s'est renouvelé à chaque acte d'exécution dudit pacte, notamment
par le paiement de fausses factures ou la réalisation des
promesses faites aux élus, intervenus au cours des années 1993
et 1994 ; que, dès lors, les faits n'étaient pas prescrits
lorsque le premier acte ayant interrompu la prescription est
intervenu le 4 août 1995 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour
Pierre Y..., pris en ses autres branches, sur le deuxième moyen
de cassation, proposé pour celui-ci, sur le quatrième moyen de
cassation, proposé pour Jacques A..., et sur le premier moyen de
cassation, proposé pour Stanislas Z... ;
Attendu que, pour déclarer coupables, Jacques
A..., de corruption passive, Pierre Y..., directeur général de
la société Rousseau, de corruption active, abus de biens
sociaux, complicité de faux et d'usage, et Stanislas Z...,
dirigeant de la société STEPC, de complicité de corruption
active, recel d'abus de biens sociaux, lors de l'attribution du
marché de travaux de couverture du lycée Hoche de Versailles,
d'un montant de 12 millions de francs, l'arrêt énonce qu'avec
l'accord de principe de Jacques A..., une réunion, à laquelle
participait notamment Stanislas Z..., s'est tenue, dans le
courant du premier semestre de l'année 1992 et qu'il a été
décidé, qu'en contrepartie de l'obtention de ce marché par la
société Rousseau, en partenariat avec la société STEPC, il
serait versé aux décideurs des rémunérations à hauteur de 200
000 francs ;
Que les juges ajoutent qu'après l'obtention de ce
marché et en exécution de l'accord préalable, Pierre Y... a fait
établir, par la société Billiez, dont il était directeur
général, de fausses factures dont le montant a été versé à un
fonctionnaire du conseil général ; que la même société a
transmis des fonds à un conseiller général pour financer sa
campagne électorale et a effectué gratuitement des travaux au
domicile de Stanislas Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès
lors, d'une part, que le financement d'une campagne électorale
par une société au moyen de fonds obtenus frauduleusement est
pénalement répréhensible et, d'autre part, que l'utilisation des
fonds sociaux pour commettre un délit tel que la corruption est
contraire à l'intérêt social de la société en ce qu'elle
l'expose au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales
contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son
crédit et à sa réputation, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation des articles 432-11 du Code
pénal, 177 du Code pénal abrogé, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A...
coupable de corruption passive à l'occasion de la dévolution du
marché du U...lège de Villepreux et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A...,
ainsi qu'à MM. J... et B..., des faits de corruption passive à
l'occasion de l'attribution à la société Nord France Entreprise
du marché du U...lège de Villepreux le 25 juin 1992, pour un
montant de 51,53 MF, subordonnée au versement d'une commission
occulte de 650 000 francs (arrêt p. 109) ; qu'il résulte des
déclarations concordantes de M. B..., directeur des services des
bâtiments, de M. K..., directeur commercial de la société Nord
France Entreprise et de M. L..., embauché par cette société en
1990, que M. L... a eu des contacts téléphoniques avec Jacques
A... dès mai 1992, soit avant l'attribution du marché ; que,
selon M. L... et M. K..., ils ont également eu une discussion
avec M. J... ; qu'il est ainsi démontré qu'il a existé, avant
l'attribution du marché le 25 juin 1992, un pacte de corruption
entre MM. L... et K..., d'une part, et Jacques A..., MM. J... et
B..., d'atutre part, aux termes duquel ces derniers percevraient
une rémunération, en contrepartie de leur action qui permettrait
l'obtention du marché ; que, concernant les actes de la
fonction, ces interventions se déduisent suffisamment des
pouvoirs dont disposaient les prévenus au sein du conseil
général, de leur rôle prépondérant et déterminant dans les jurys
de concours et dans la Commission d'appel d'offres ; que les
éléments constitutifs du délit de corruption passive sont ainsi
réunis à l'encontre de Jacques A... (arrêt, pp. 112 à 114) ;
"alors, d'une part, que le pacte de corruption ne
se présume pas et ne saurait résulter de la seule constatation
de contacts téléphoniques d'un représentant d'entreprise avec un
élu, antérieurement à l'attribution d'un marché ; qu'en estimant
démontrée l'existence, avant l'attribution du marché à la
société Nord France Entreprise le 25 juin 1992, d'un pacte de
corruption entre deux représentantes ; de cette société, et des
élus, notamment Jacques A..., au seul motif qu'il y avait eu des
contacts téléphoniques entre les représentants de l'entreprise
et Jacques A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer
que les actes de fonction du prévenu se déduisaient suffisamment
des pouvoirs dont il disposait au sein du conseil général et de
son rôle prépondérant dans la Commission d'appel d'offres, sans
caractériser de la part de Jacques A... la sollicitation
d'avantages ainsi que l'accomplissement d'actes de fonction
ayant eu une incidence sur la procédure d'attribution du marché
à la société Nord France Entreprise, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation des articles 132-2, 314-1,
321-1 et 432-11 du Code pénal, 5, 177, 408 et 460 du Code pénal
abrogé, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 242-6-3 du
Code de la construction, 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A...
coupable de corruption passive à l'occasion de travaux effectués
à son domicile et à celui de son fils Jean A... par les sociétés
Magnard et CMV, de recel d'abus de confiance au préjudice de la
société Magnard et de recel d'abus de bien sociaux au préjudice
de la société CMV, et l'a condamné de ces chefs ;
"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A...,
conseiller général, président de la Commission d'appel d'offres,
d'avoir accepté des travaux effectués gratuitement, par les
sociétés Magnard et CMV, à son domicile, en 1993, pour un
montant de 12 000 francs et par la société Magnard, au domicile
de son fils, en 1992, facturés à prix coûtant avec une remise de
20 %, étant précisé que M. M..., responsable de la société CMV
et salarié de la société Magnard, a été définitivement condamné
pour corruption active, abus de biens sociaux et abus de
confiance (arrêt p. 127) ; que les travaux ont été exécutés
avant le renouvellement des baux d'entretien de juin 1993, alors
que Jacques A... était toujours président de la Commission
d'appel d'offres ; que M. M... a reconnu qu'il attendait que les
élus lui "renvoient l'ascenseur" lorsqu'il leur faisait des
cadeaux ; qu'il est ainsi démontré qu'un pacte de corruption a
été conclu entre M. M... et Jacques A... ; que les travaux
exécutés gratuitement ou à prix coûtant constituent des
avantages indus pour Jacques A... ; que le délit de corruption
passive est donc constitué ; qu'en acceptant des travaux
gratuits ou à prix coûtant effectués par les sociétés Magnard et
CMV en pure perte dans l'intérêt personnel de M. M..., Jacques
A... s'est, en outre, rendu coupable de recel d'abus de
confiance au préjudice de la société Magnard et de recel d'abus
de biens sociaux au préjudice de la société CMV (pp. 127 et 128)
;
"alors, d'une part, lorsqu'un fait matériel
unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications
pénales, la juridiction saisie ne doit retenir que la
qualification la plus grave, de sorte qu'un même fait autrement
qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de
culpabilité ; qu'il s'ensuit que les faits retenus par l'arrêt
attaqué comme constitutifs de corruption passive ne pouvaient
être également qualifiés de recel d'abus de biens sociaux (ou de
recel d'abus de confiance), cette double qualification ayant
nécessairement joué un rôle dans la détermination de la peine ;
que l'arrêt attaqué a donc violé les textes et principes
susvisés ;
"alors, d'autre part, que le pacte de corruption
ne saurait être unilatéral, mais suppose la rencontre de deux
volontés et ne saurait, dès lors, se déduire de la seule volonté
d'un entrepreneur de faire plaisir à des élus dans l'espoir
d'obtenir des marchés ; qu'en déduisant l'existence d'un pacte
de corruption entre Jacques A..., conseiller général, et M.
M..., respectivement représentant et salarié des sociétés CMV et
Magnard, du seul fait que ce dernier avait "reconnu qu'il
attendait que les élus lui "renvoient l'ascenseur" lorsqu'il
leur faisait des cadeaux", sans caractériser de la part de
Jacques A... des actes de sollicitation permettant de retenir sa
volonté de participer à un pacte de corruption, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que le prétendu pacte
de corruption entre Jacques A... et M. M... ne pouvait être
déduit de la seule antériorité de travaux gratuits ou à prix
coûtant effectués en 1993 au bénéfice de Jacques A... par les
sociétés CMV et Magnard, par rapport au renouvellement, en juin
1993, des taux d'entretien dont bénéficiaient ces deux
entreprises ; qu'en se fondant sur le fait que les travaux au
domicile de Jacques A... avaient été "exécutés avant le
renouvellement des baux d'entretien de juin 1993, alors que
Jacques A... était toujours président de la Commission d'appel
d'offres", la cour d'appel n'a pas, à l'encontre de ce dernier,
caractérisé le délit de corruption passive, et n'a pas
légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que le recel n'est constitué qu'à
l'encontre de celui qui a bénéficié, en toute connaissance de
cause, du produit d'une infraction, connaissance qui doit être
caractérisée par les juges du fond ; qu'en se bornant à énoncer
que Jacques A... avait, de la part des sociétés CMV et Magnard,
accepté des travaux gratuits ou à prix coûtant réalisés en pure
perte, et qu'il connaissait donc les conditions illicites
d'exécution de ces travaux, sans préciser en quoi Jacques A...
savait ou pouvait savoir que l'exécution de ces travaux était
constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation des articles 121-7, 132-2,
321-1 et 432-11 du Code pénal, 5, 60, 177, 178 et 460 du Code
pénal abrogé, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L.
242-6-3 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A...
coupable de corruption passive à l'occasion de travaux effectués
par la société STEPC à son domicile et dans son appartement
résidence Champ-Lagarde à Versailles, de trafic d'influence à
l'occasion de travaux effectués par la société STEPC au domicile
de son fils Benoît A..., ainsi que de complicité et de recel
d'abus de biens sociaux au préjudice de la société STEPC, à
l'occasion de ces travaux, et l'a condamné de ces chefs ;
"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A...,
conseiller général, président de la Commission d'appel d'offres,
d'avoir accepté que des travaux soient effectués gratuitement
par la STEPC à son domicile et dans un autre appartement dont il
était propriétaire, en vue de l'accomplissement d'actes de sa
fonction, dans le cadre de la dévolution et de l'exécution des
marchés liant cette société au conseil général des Yvelines ;
qu'il est en outre reproché à Jacques A..., en sa qualité de
chargé de mission au conseil général, en 1994, d'avoir accepté
la réalisation gratuite de travaux par la société STEPC au
domicile de son fils Benoît A..., afin qu'il abuse de son
influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir la
passation, le renouvellement ou l'exécution des marchés liant la
STEPC à cette collectivité publique, que ces mêmes faits sont
également poursuivis sous la qualification de recel d'abus de
biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux commis
par Stanislas Z... (arrêt p. 129) ; que, dès lors que la société
STEPC a été attributaire de nombreux lots d'entretien en 1990 et
1993, la Cour considère qu'un pacte de corruption a été conclu
entre Stanislas Z... et Jacques A... en 1992 et 1993, lors de la
réalisation des travaux et avant l'obtention du renouvellement
des baux d'entretien en décembre 1993, ce dernier bénéficiant de
travaux gratuits en échange d'un favoritisme de sa part au
profit de la société STEPC ; que le délit de corruption passive
est ainsi constitué ; qu'en demandant à Stanislas Z...
d'effectuer des travaux au domicile de son fils Benoît, sans
devis
ni factures, Jacques A..., qui exerçait alors les
fonctions de chargé de mission au sein du conseil général, a
bénéficié d'avantages, en abusant de l'influence réelle ou
supposée dont il disposait pour faire obtenir à la STEPC des
marchés ou des ordres de services ; que le délit de trafic
d'influence est donc constitué ; qu'en étant bénéficiaire de
travaux effectués gratuitement à son domicile et dans un
appartement lui appartenant, ce qui était pour Stanislas Z...
constitutif d'un abus de biens sociaux puisqu'ils étaient
effectués sans bénéfice pour la société STEPC et dans l'intérêt
personnel de Stanislas Z..., Jacques A... s'est rendu coupable
de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société ;
qu'en donnant instruction à Stanislas Z... de
faire réaliser, par la société STEPC, des travaux gratuits au
domicile de son fils, qui étaient donc contraires à l'intérêt de
la société STEPC, mais dans l'intérêt personnel de Stanislas
Z..., Jacques A... s'est rendu coupable de complicité d'abus de
biens sociaux au préjudice de la société STEPC (arrêt pp.130 et
131) ;
"alors, d'une part, que, lorsqu'un fait matériel
unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications
pénales, la juridiction saisie ne doit retenir que la
qualification la plus grave, de sorte qu'un même fait autrement
qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de
culpabilité ; qu'il s'ensuit que les faits retenus par l'arrêt
attaqué comme constitutifs de corruption passive (ou de trafic
d'influence) ne pouvaient être également qualifiés de recel
d'abus de biens sociaux (ou de complicité d'abus de biens
sociaux), cette double qualification ayant nécessairement joué
un rôle dans la détermination de la peine ; que l'arrêt attaqué
a donc violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le pacte de corruption
ne se présume pas, et ne saurait être déduit de la seule
antériorité de travaux gratuits, effectués au bénéfice d'un élu,
par rapport à l'obtention, par l'entreprise intéressée, du
renouvellement de marchés la liant au conseil général ; qu'en
affirmant l'existence d'un pacte de corruption entre Jacques
A... et Stanislas Z..., dirigeant de la société STEPC, au seul
motif que cette société avait, avant le renouvellement en
décembre 1993 des baux d'entretien la liant au conseil général
des Yvelines, effectué en 1992 et 1993 des travaux gratuits dans
deux appartements appartenant à Jacques A..., conseiller
général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
;
"alors, de troisième part, que le délit de trafic
d'influence suppose que le corrompu abuse de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir au corrupteur dont il
sollicite ou agrée des avantages une décision favorable d'une
autorité publique, notamment l'attribution de marchés ; qu'en
retenant ce délit à l'encontre de Jacques A..., au motif qu'il
avait en 1994, en sa qualité de chargé de mission au conseil
général, en acceptant la réalisation de travaux gratuits de la
part de la société STEPC, "bénéficié d'avantages (...) pour
faire obtenir à la STEPC des marchés, des ordres de services ou
une bonne exécution des marchés déjà obtenus par la société", la
cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'existence ni le contenu
du prétendu pacte de corruption entre Jacques A... et Stanislas
Z..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de quatrième part, que le recel n'est
constitué qu'en présence d'un délit principal ; qu'il résulte
des énonciations de l'arrêt attaqué que Stanislas Z... avait agi
en vue d'obtenir des marchés pour la société STEPC dont il était
le dirigeant, ce qui implique qu'il n'avait pas agi dans un
intérêt personnel ni dans un but contraire à l'intérêt de la
société STEPC ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas
caractérisé le délit principal d'abus de biens sociaux, ne
pouvait déclarer Jacques A... coupable de recel ou de complicité
de cette infraction inexistante ;
"alors, de cinquième part, et en toute hypothèse,
que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi Jacques A...
avait ou pouvait avoir connaissance du caractère illégal des
travaux, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel, et
n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la complicité suppose une
participation consciente à l'infraction principale ;
qu'en s'abstenant de préciser en quoi Jacques
A..., en commandant les travaux pour l'appartement de son fils,
se serait consciemment associé à une infraction pénale, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation des articles 121-7, 132-2,
321-1 et 432-11 du Code pénal, 5, 60, 178 et 460 du Code pénal
abrogé, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 devenu L. 242-6-3 du
Code de commerce, 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'hornme et des libertés fondamentales, 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A...
coupable de trafic d'influence à l'occasion de la réalisation
par la société C... de travaux effectués à son domicile et au
domicile de son fils Benoît A..., ainsi que de complicité et de
recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société C..., à
l'occasion de ces travaux, et l'a condamné de ces chefs ;
"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A..., en
sa qualité de chargé de mission au conseil général, d'avoir
accepté, en 1994 et 1995, la réalisation gratuite de travaux à
son domicile et à celui de son fils Benoît A..., afin qu'il
abuse de son influence réelle ou supposée, en vue de faire
obtenir la passation ou le renouvellement ou l'exécution des
marchés liant la société C... et cette collectivité publique,
étant précisé que M. C... a été définitivement condamné pour ces
faits (arrêt page 132) ; que, pour les même motifs que ceux
énoncés par la Cour pour le trafic d'influence commis avec
Stanislas Z..., il convient de retenir la culpabilité de Jacques
A... de ce chef d'infraction ; que la réalisation de ces travaux
a été faite contrairement à l'intérêt de la société C... et dans
l'intérêt personnel de M. C... définitivement condamné pour abus
de biens sociaux ; qu'en bénéficiant à titre personnel de ces
avantages qu'il savait obtenus dans des conditions illicites,
Jacques A... s'est rendu coupable de recel d'abus de biens
sociaux ; qu'en demandant à M. C... d'en faire bénéficier son
fils Benoît A..., il s'est rendu coupable de complicité d'abus
de biens sociaux (arrêt pp.132,133) ;
"alors, d'une part, que, lorsqu'un fait matériel
unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications
pénales, la juridiction saisie ne doit retenir que la
qualification la plus grave, de sorte qu'un même fait autrement
qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de
culpabilité ; qu'il s'ensuit que les faits retenus par l'arrêt
attaqué comme constitutifs de trafic d'influence ne pouvaient
être qualifiés en même temps de recel d'abus de bien sociaux (ou
de complicité d'abus de biens sociaux), cette double
qualification ayant nécessairement joué un rôle dans la
détermination de la peine ; que l'arrêt attaqué a donc violé les
textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le délit de trafic
d'influence suppose que le corrompu abuse de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir au corrupteur, dont
il sollicite ou agrée des avantages, une décision favorable
d'une autorité publique, notamment l'attribution de marchés ;
qu'en retenant ce délit à l'encontre de Jacques A..., au motif
qu'il avait en 1994 et 1995, en sa qualité de chargé de mission
au conseil général, en acceptant la réalisation de travaux
gratuits de la part de la société C..., bénéficié d'avantages
(...) pour faire obtenir à la société C... des marchés, des
ordres de services ou une bonne exécution des marchés déjà
obtenus, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'existence ni
le contenu du prétendu pacte de corruption entre Jacques A... et
M. C..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que le recel n'est
constitué qu'à l'encontre de celui qui a bénéficié, en toute
connaissance de cause, du produit d'une infraction, connaissance
qui doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'en se
bornant à énoncer que Jacques A... savait que les travaux
gratuits, réalisés en pure perte, avaient été obtenus dans des
conditions illicites, sans préciser en quoi Jacques A... savait
ou pouvait savoir que l'exécution de ces travaux était
constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
"alors, enfin, que la complicité suppose une
participation, en connaissance de cause, à l'infraction commise
par l'auteur principal ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi
Jacques A..., en demandant la réalisation de travaux sans devis
ni facture au domicile de son fils, se serait, de façon
consciente, associé à une infraction pénale, la cour d'appel a
privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation des articles 132-2, 321 -1 et
432-11 du Code pénal. 5, 177, 178 et 460 du Code pénal abrogé,
437-3 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 242-6-3 du Code de
commerce, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
ensemble violation de la règle "non bis in idem" ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A...
coupable de corruption passive à l'occasion de la réalisation
par la société D... de travaux dans un appartement lui
appartenant Résidence Champ-Lagarde à Versailles, du délit du
trafic d'influence à l'occasion de la réalisation par la société
D... de travaux effectués à son domicile, ainsi que de recel
d'abus de biens sociaux au préjudice de la société D..., à
l'occasion de ces travaux ;
"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A...,
conseiller général, président de la Commission d'appel d'offres,
d'avoir accepté en 1993 la réalisation de travaux gratuits dans
son appartement, Résidence Champ-Lagarde à Versailles, par la
société D..., qui a obtenu le lot peinture pour les marchés de
baux d'entretien sur le secteur Versailles en 1990 et décembre
1993, en vue de l'accomplissement d'actes de sa fonction, dans
le cadre de la dévolution et de l'exécution des marchés liant
ces sociétés au conseil général ; que, pour les travaux de 1995,
Jacques A..., étant alors chargé de mission au conseil général,
les faits sont poursuivis sous la qualification de trafic
d'influence ; que l'ensemble des faits est poursuivi également
sous la qualification de recel d'abus de biens sociaux au
préjudice de la société D... (arrêt p. 133) ; qu'un pacte de
corruption a été conclu courant 1993 entre Jacques A... et M.
D..., à l'occasion de la réalisation des travaux Résidence
Champ-Lagarde, antérieurement à l'obtention du renouvellement
des baux d'entretien en décembre 1993, aux termes duquel Jacques
A... bénéficiait de travaux gratuits en échange d'un favoritisme
de sa part, facilité par les fonctions qu'il occupait au conseil
général et au sein de la CAO ; que le délit de corruption
passive est ainsi constitué ; que, concernant les travaux de
1995, Jacques A..., alors chargé de mission au conseil général,
a bénéficié d'avantages, en abusant de l'influence réelle ou
supposée dont il disposait pour faire obtenir à la société D...
des marchés ou ordres de services ; que les éléments de trafic
d'influence sont donc réunis à son encontre ; qu'en étant
bénéficiaire de travaux effectués à son domicile et dans un
appartement lui appartenant, ce qui était pour M. D...
constitutif d'un abus de biens sociaux puisqu'ils étaient
effectués en pure perte pour la société D... et dans l'intérêt
personnel de
M. D..., Jacques A..., qui connaissait l'origine
frauduleuse des avantages ainsi obtenus, s'est rendu coupable de
recel d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société
(arrêt pp.134 et 135) ;
"alors, d'une part, que lorsqu'un fait matériel
unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications
pénales, la juridiction saisie ne doit retenir que la
qualification la plus grave, de sorte qu'un même fait autrement
qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de
culpabilité ; qu'il s'ensuit que les faits retenus par l'arrêt
attaqué comme constitutifs de corruption passive (ou de trafic
d'influence) ne pouvaient être également qualifiés de recel
d'abus de biens sociaux, cette double qualification ayant
nécessairement joué un rôle dans la détermination de la peine ;
que l'arrêt attaqué a donc violé les textes et principes
susvisés ;
"alors, d'autre part, que le pacte de corruption
ne se présume pas, et ne saurait être déduit de la seule
antériorité de travaux gratuits effectués au bénéfice d'un élu,
par rapport à l'obtention, par l'entreprise intéressée, du
renouvellement de marchés la liant au conseil général ; qu'en
affirmant l'existence d'un pacte de corruption entre Jacques
A... et M. D..., dirigeant de la société D..., au seul motif que
cette société avait, avant le renouvellement en décembre 1993
des baux d'entretien la liant au conseil général des Yvelines,
effectué courant 1993 des travaux gratuits dans un appartement
appartenant à Jacques A..., conseiller général, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que le délit de trafic
d'influence suppose que le corrompu abuse de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir, au corrupteur, dont
il sollicite ou agrée des avantages, une décision favorable
d'une autorité publique, notamment l'attribution de marchés ;
qu'en retenant ce délit à l'encontre de Jacques A..., au motif
qu'il avait en 1995, en sa qualité de chargé de mission au
conseil général, en acceptant la réalisation de travaux gratuits
de la part de la société D..., "bénéficié d'avantages (...) pour
faire obtenir à la société D... des marchés, des ordres de
services, ou une bonne exécution des travaux déjà obtenus par la
société", la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'existence ni
le contenu du prétendu pacte de corruption entre Jacques A... et
M. D..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de quatrième part, que le recel n'est
constitué qu'en présence d'un délit principal ; qu'il résulte
des énonciations de l'arrêt attaqué que M. D... avait agi en vue
d'obtenir des marchés pour la société dont il était le
dirigeant, ce qui implique qu'il n'avait pas agi dans, un
intérêt personnel ni dans un but contraire à l'intérêt de la
société D... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas
caractérisé le délit principal d'abus de biens sociaux, ne
pouvait déclarer Jacques A... coupable de recel de cette
infraction inexistante ;
"alors, enfin, et en toute hypothèse, que la cour
d'appel, qui n'a pas précisé en quoi Jacques A... avait ou
pouvait avoir connaissance du caractère illégal des travaux, n'a
pas caractérisé l'élément intentionnel du recel, et n'a pas
légalement justifié sa décision" ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation des articles 432-11 du Code
pénal, 178 du Code pénal abrogé, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A...
coupable de trafic d'influence à l'occasion de la réalisation
par la société N... de travaux au domicile de son fils Benoît
A..., et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'en demandant à M. N...
d'effectuer, en 1994, des travaux au domicile de son fils Benoît
A..., sans devis ni factures, et qui n'ont pas été payés,
Jacques A..., alors chargé de mission au conseil général, a
bénéficié d'avantages, en abusant de son influence réelle ou
supposée dont il disposait pour faire obtenir à la société N...
des marchés ou des ordres de service ; que les éléments du
trafic d'influence sont donc réunis à l'encontre de Jacques A...
(arrêt pp. 135 et 136) ;
"alors que le délit de trafic d'influence suppose
que le corrompu abuse de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir, au corrupteur dont il sollicite ou agrée des
avantages, une décision favorable d'une autorité publique,
notamment l'attribution de marchés ; qu'en retenant ce délit à
l'encontre de Jacques A..., au motif qu'il avait en 1994, en sa
qualité de chargé de mission au conseil général, en acceptant de
la part de M. N... des travaux sans devis ni factures,
"bénéficié davantages (..) pour faire obtenir à la société N...
des marchés ou des ordres de services ou une bonne exécution des
marchés déjà obtenues par la société", la cour d'appel, qui n'a
caractérisé ni l'existence ni le contenu du prétendu pacte de
corruption intervenu entre Jacques A... et M. N..., n'a pas
légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour
Pierre Y..., pris de la violation des articles 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, 4 du protocole n° 7 annexé à cette
convention, 132-2 du Code pénal et de la règle "non bis in idem"
;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y...
coupable de corruption active, complicité de faux et usage de
faux et abus de biens sociaux en raison de l'établissement et du
règlement de deux fausses factures émises au profit de la
société RCO ;
"aux motifs qu'en donnant son accord à M. F...
pour que des rémunérations soient versées aux décideurs du
conseil général, pour permettre l'attribution aux sociétés
Rousseau-STEPC du marché de couverture du lycée Hoche à
Versailles, Pierre Y... a adhéré au pacte de corruption dont il
a ensuite exécuté les différentes modalités et s'est rendu
coupable du délit de corruption active ; qu'en donnant à M.
H..., dirigeant de la société RCO, les éléments lui permettant
d'établir, au nom de cette société, les fausses factures
adressées à la société Billiez et en donnant instruction de les
payer, Pierre Y... s'est également rendu coupable, ce qu'il
reconnaît, des délits de complicité de faux et d'usage de faux ;
qu'il s'est aussi rendu coupable du délit d'abus de biens
sociaux au préjudice de la société Billiez, puisqu'en sa qualité
de directeur général de cette société, il a fait de mauvaise
foi, des biens de celle-ci, un usage contraire à l'intérêt de
cette dernière, en lui faisant payer des factures, sans
prestation ni contrepartie, dans son intérêt personnel, pour
préserver ses bonnes relations avec les décideurs du conseil
général et donc sa qualité de dirigeant, ainsi que les avantages
qui y sont attachés ; qu'en faisant exécuter gratuitement au
domicile de Stanislas Z... des travaux à hauteur de 90 000
francs, par les salariés des sociétés Billiez et Rousseau,
Pierre Y... a fait, des biens de ces sociétés, un usage
contraire à l'intérêt de celles-ci puisqu'il n'a pas été
démontré que ces travaux venaient en compensation de prestations
fournies par Stanislas Z... à ces deux entreprises, Stanislas
Z... ne justifiant nullement de frais d'études qu'il aurait
accomplies pour la société Rousseau et puisqu'il n'existait
aucun contrat d'association entre les sociétés Rousseau et STEPC
et qu'aucune facture n'a été établie ; qu'il a agi dans son
intérêt personnel pour préserver ses bonnes relations avec M.
Z... dont il avait compris le rôle déterminant au sein du
conseil général, et donc pour conforter sa qualité de dirigeant
des sociétés Rousseau et Billiez ainsi que les avantages qui y
sont attachés ;
"alors que lorsqu'un fait matériel unique est
susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, la
juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus
élevée, de sorte qu'un même fait autrement qualifié ne saurait
servir de base à une pluralité de déclarations de culpabilité ;
qu'il s'ensuit que l'établissement de deux fausses factures ne
pouvait être simultanément qualifié de corruption active, de
complicité de faux et usage de faux, cette multiple
qualification ayant nécessairement joué un rôle dans la
détermination de la peine" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les cinquième, sixième, septième et huitième
moyens de cassation proposés pour Jacques A... pris en leur
première branche et sur le troisième moyen de cassation proposé
pour Pierre Y... ;
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à
reprocher à la cour d'appel de les avoir déclarés coupables des
mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales, comportant au
demeurant des éléments constitutifs différents, dès lors que,
conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a
été prononcée ;
Sur les cinquième, sixième, septième, huitième
moyens de cassation pris en leurs autres branches et sur les
troisième et neuvième moyens de cassation proposés pour Jacques
A... ;
Attendu que, d'une part, pour déclarer Jacques
A... coupable de corruption passive, l'arrêt énonce qu'outre le
pouvoir dont il disposait au sein du conseil général et son rôle
déterminant dans les jurys de concours et dans la commission
d'appel d'offres, il est établi que, lors de la passation de
plusieurs marchés d'entretien d'établissements scolaires, il a,
personnellement ou par l'intermédiaire de fonctionnaires du
conseil général, conclu des accords avec des sociétés à qui ces
marchés étaient attribués en échange d'avantages consentis à
lui-même, à d'autres élus et à des fonctionnaires du département
;
Que, d'autre part, pour le retenir dans les liens
de la prévention du chef de trafic d'influence, l'arrêt retient
que, alors chargé de missions au conseil général, en 1994 et
1995, il a, en exécution d'accords préalables, reçu des
avantages d'entreprises en contrepartie de son intervention
auprès des décideurs afin que les marchés publics leur soient
confiés ;
Qu'enfin, pour le déclarer coupable de recel
d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance et de complicité
d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que le prévenu a
bénéficié notamment de travaux réalisés gratuitement par les
sociétés concernées soit dans des immeubles lui appartenant soit
au domicile de deux de ses enfants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation des articles 321-1 du Code
pénal, 460 du Code pénal abrogé, 437-3 de la loi du 24 juillet
1966, devenu L. 242-6-3 du Code de commerce, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A...
coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice des
sociétés C... et Sedib, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'à l'occasion de l'attribution à la
société C... du marché de restructuration du U...lège de
Sartrouville, le 4 avril 1990, il est reproché à Jacques A...
des faits de recel d'abus de biens sociaux commis par MM. C...
et P..., dirigeants des deux sociétés, définitivement condamnés
pour abus de biens sociaux ; que la société C... était en
concurrence avec la société Soteba, dirigée par M. O..., pour
l'attribution du marché ; que, selon M. C..., ce dernier lui
aurait demandé une somme de 300 000 francs pour se retirer de la
compétition, et lui aurait plus tard réclamé cette somme ; que,
toujours selon M. C..., il se serait acquitté de la somme sur
intervention de Jacques A..., par l'intermédiaire des sociétés
C... et Sedib ; que M. O... aurait finalement reçu en espèces
187 000 francs et les aurait remis à Jacques A... (arrêt p. 104)
; que la Cour a la conviction que Jacques A... a bien été le
destinataire d'une somme de 200 000 francs remise en espèces par
M. O... ; qu'en effet le rôle d'intermédiaire, de caution morale
que Jacques A... prétend avoir joué n'a aucun sens de la part
d'un conseiller général ; que son intervention ne peut
s'expliquer que par la volonté de celui-ci de manifester auprès
de M. C... son autorité en qualité d'élu au conseil général et
de l'inciter à payer ; que les faits de recels d'abus de biens
sociaux au préjudice des sociétés C... et Sedib sont donc
établis à l'encontre de Jacques A... qui a été le bénéficiaire
des sommes illégalement prélevées sur les comptes de ces
sociétés et dont il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse,
puisqu'elles lui étaient remises en espèces (arrêt pp. 108 et
109) ;
"alors, d'une part, que le recel n'est constitué
qu'à l'encontre de celui qui a directement bénéficié du produit
de l'infraction ; qu'en affirmant que Jacques A... aurait été le
bénéficiaire d'une somme de 200 000 francs (ou de 187 000
francs) qui lui aurait été remise par M. O..., tout en énonçant
par ailleurs que cette somme, versée par M. C... par
l'intermédiaire de deux sociétés, était destinée et avait été
versée en espèces à M. O..., dirigeant de la société Soteba,
laquelle, en concurrence avec la société C... pour l'attribution
du marché de restructuration du U...lège de Sartrouville, avait
accepté de se retirer de la compétition, la cour d'appel a
statué par des motifs contradictoires et n'a pas légalement
justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause,
que le recel suppose la détention, en toute connaissance de
cause, de choses provenant d'un crime ou d'un délit ; qu'en
déduisant, du seul fait que la somme de 200 000 francs (ou de
187 000 francs) avait été versée en espèces, la prétendue
connaissance par Jacques A... de l'origine frauduleuse de cette
somme, sans démontrer en quoi il avait, ou devait avoir,
connaissance que la somme litigieuse provenait d'un crime ou
d'un délit, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé
l'élément intentionnel du recel, et n'a pas légalement justifié
sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour
Michel X..., pris de la violation des articles 121-7, 441-1 du
Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...
coupable de complicité de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs qu'en ayant signé, le 10 mars 1994,
la note préconisant un système de fausses factures, il s'était
rendu complice de faux et usage de faux commis par les
dirigeants des sociétés dont la liste était annexée à la note ;
"alors, d'une part, que les factures ne
constituent pas des titres susceptibles d'entrer dans les
prévisions des dispositions pénales sur le faux ;
"alors, d'autre part, que ne peut être déclarée
complice que la personne qui sciemment, par aide ou assistance,
a facilité la préparation ou la consommation du délit principal
; qu'en déclarant Michel X... complice du délit de faux pour
avoir seulement signé une note qu'il n'avait pas rédigée lui-
-même, la cour d'appel n'a pais légalement
justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour
Michel X... dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des
articles 321-1, 432-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de
procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable
de corruption passive et de recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'un pacte de corruption avait été
conclu avec les entrepreneurs devant réaliser des travaux dans
son pavillon à Guyancourt dès Ia réunion qui s'était tenue au
domicile de Michel X..., date à laquelle il était déterminé à
bénéficier de réductions de prix ; qu'il importait peu que la
contre-valeur des avantages en nature ne représentât qu'un
faible pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises
concernées ; que les avantages obtenus étaient liés à l'aide que
Michel X... était susceptible d'apporter aux entreprises ; qu'en
ayant accepté ces avantages qui appauvrissaient la société
STEPC, Michel X... s'était rendu coupable de recel d'abus de
biens sociaux au préjudice de cette société ;
"alors, d'une part, que le juge ne peut statuer
par un motif général et doit préciser l'origine de ses
constatations ; qu'en ayant affirmé, sans en justifier, qu'un
pacte de corruption avait été conclu entre Michel X... et les
entrepreneurs amenés à réaliser des travaux chez lui dès la
réunion qui s'était tenue à Guyancourt et que ces avantages
étaient directement liés à I'aide qu'il était susceptible
d'apporter aux entreprises et les recommandations qu'il leur
était permis d'espérer, la cour d'appel a entaché sa décision
d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que le recel d'abus de
biens sociaux est le fait de bénéficier d'éléments du patrimoine
social d'une société ; qu'en déclarant Michel X... coupable de
ce délit pour avoir accepté des travaux à prix réduits par la
société STEPC, affectant faiblement son chiffre d'affaires,
lequel n'est pas un élément de son patrimoine social, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour
Michel X..., dans le mémoire complémentaire, pris de la
violation des articles 321-1 du Code pénal, L. 242-6 du Code de
commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...
coupable de recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance
;
"aux motifs qu'en ayant accepté des avantages qui
appauvrissaient la société STPEC, Michel X... s'était rendu
coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de cette
société ; qu'en ayant accepté le bénéfice de travaux réalisés
dans des conditions défavorables pour les sociétés C... et SNVD,
Michel X... s'était rendu coupable d'abus de confiance et de
biens sociaux ;
"alors que le recel n'est constitué que si la
chose dont a bénéficié le prévenu provient d'une action
délictueuse ; qu'en ayant affirmé que les avantages auraient
"appauvri" la société STEPC et que les travaux auraient été
effectués par cette société à des "coûts très minorés" et en
ayant fait seulement allusion à des travaux réalisés dans des
conditions défavorables par les sociétés C... et SNVD sans
indiquer l'origine de ses constatations, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour
Stanislas Z..., pris de la violation des articles 425-4 de la
loi du 24 juillet 1966, et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stanislas
Z... coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la
société STEPC à raison d'avantages consentis à MM. A..., J...,
Q..., X..., B..., R..., S..., T... et U... ;
"aux motifs qu'en faisant bénéficier MM. A...,
J..., Q..., X..., B..., R..., S..., T... et U..., d'avantages
divers constitués par la réalisation de travaux effectués
gratuitement par la société STEPC, par des remises d'argent ou
par des voyages, Stanislas Z... a abusé des biens de la société
qu'il dirigeait à des fins contraires à l'intérêt social et dans
son propre intérêt car il sou- haitait entretenir de bonnes
relations avec les élus et fonctionnaires du département pour se
maintenir à la tête d'une entreprise prospère ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux ne
peut résulter, aux termes de l'articIe 425-4 de la loi du 24
juillet 1966, que d'un usage des biens ou du crédit de la
société contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en l'espèce où il
résulte des motifs des juges du fond que les différents
avantages accordés par le prévenu à des élus ou fonctionnaires
étaient destinés à assurer la prospérité de la société qu'il
dirigeait en lui permettant d'entretenir de bonnes relations
avec les décideurs susceptibles de permettre à cette per- sonne
morale d'obtenir des marchés, la Cour a violé le texte précité
en déclarant le demandeur coupable d'abus de biens sociaux" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de
contradiction et répondant aux chefs péremptoires des
conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs
éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits
de corruption passive, faux et usage, recels d'abus de confiance
retenus contre Michel X... et de recels d'abus de biens sociaux,
retenus contre Stanislas Z... et Jacques A... ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à
remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du
fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient
être admis ;
Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour
Jacques A..., pris de la violation de l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré
Jacques A... coupable de délits qualifiés de favoritisme,
corruption passive, trafic d'influence, recel d'abus de biens
sociaux, recel d'abus de confiance et complicité d'abus de biens
sociaux, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont
2 ans avec sursis et à une amende de 150 000 euros ;
"alors que le principe du droit de tout accusé à
bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6-1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, impose, en cas de cassation sur un
seul ou sur certains des moyens de cassation proposés, d'écarter
la règle de la peine justifiée, et de renvoyer, après cassation,
la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à
nouveau, conformément au principe de la personnalisation des
peines, l'éventuelle application ou dispense de peine" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour
Pierre Y..., pris de la violation des articles 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré
Pierre Y... coupable de délits qualifiés de corruption active,
complicité de faux et usage de faux et d'abus de biens sociaux,
l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une
amende de 150 000 francs et à la privation de ses droits
civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans ;
"alors que le principe du droit de tout accusé à
bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6-1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, impose, en cas de cassation sur un
seul ou sur certains des moyens de cassation proposés d'écarter
la règle de la peine justifiée et de renvoyer, après cassation,
la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à
nouveau, conformément au principe de la personnalisation des
peines, l'éventuelle application ou dispense de peines" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation n'ayant pas fait
application de la peine justifiée, les moyens sont sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin
conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de
VERSAILLES, 9ème chambre 2003-05-14
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 12 juin 2003 |
Rejet Irrecevabilité |
N° de pourvoi : 02-81122
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux
mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me
CAPRON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI
et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et
URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle WAQUET,
FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD et de Me LUC-THALER, avocats en
la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
- Y... Jean,
- Z... Louise-Yvonne, épouse A...,
- B... James,
- C... Jean-François,
- L'association UFDCAM 1789, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre,
en date du 19 décembre 2001, qui a condamné Jean-Claude X...,
pour abus de biens sociaux, recel de faux et de favoritisme, à
18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende,
Louise-Yvonne A..., pour recel d'abus de biens sociaux, à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis, Jean Y..., pour favoritisme, à 18
mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende,
James B..., pour corruption de salarié, à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et,
après condamnation devenue définitive de Jean-François C...,
notamment du chef de recel d'abus de biens sociaux, a prononcé
sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de Jean-Claude X... ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Halna
du Fretay, avocat ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir
spécial délivré à cet effet à Me Baillet, avocat au barreau de
Paris ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un
tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial,
comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale; que ni
les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux du mandat, ne
font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la
même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
II - Sur les pourvois de James B... et de l'association UFDCAM
1789 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III - Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Louise-Yvonne
A..., pris de la violation des articles 38 de la loi du 29
juillet 1881, 321-1 du Code pénal, 11, 427, 691, et 593 du Code
de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut
de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande
de Louise-Yvonne A... tendant au rejet de pièces produites
devant la Cour par les conseils de Jean-Claude X..., en
l'occurrence les articles du journal "Le Monde" en date du 25
juillet 2001, relatant et résumant le contenu d'une ordonnance
du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se
déclarant incompétent, en application des articles 68 de la
Constitution et 113- 2 du Code de procédure pénale, pour
procéder dans le cadre de l'information ouverte sur les
conditions de passation des marchés publics de la Région
Ile-de-France, à l'audition de Jacques I... en qualité de témoin
assisté ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 427 du Code de procédure
pénale que la preuve est libre en matière répressive hors les
cas où la loi en dispose autrement ; que les juges
correctionnels peuvent puiser les éléments de leur conviction
dans tous les éléments de la cause pourvu qu'ils aient été
soumis aux débats et à la libre discussion des parties, et
qu'enfin, ceux-ci ne peuvent écarter des moyens de preuve
produits par les parties, au seul motif qu'ils auraient été
obtenus de façon illicite ou déloyale, mais qu'il leur
appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; qu'en
l'espèce ... le conseil de Louise-Yvonne A... a été en mesure de
discuter et de s'expliquer sur le contenu et la valeur de ce
document ; il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les
conditions de l'obtention des informations contenues sur ce
texte, mais de le considérer comme une pièce parmi d'autres et
de ne lui accorder la valeur probante que d'un simple article de
journal ;
"alors que doit nécessairement être écarté des débats l'élément
de preuve interdit par une disposition légale, ce qui est
précisément le cas, aux termes de l'article 38 de la loi du 29
juillet 1881, de la publication d'un acte de procédure,
notamment correctionnelle, avant qu'il n'ait été lu en audience
publique, tel en l'espèce, les extraits de l'ordonnance
d'incompétence publiée par l'article du journal Le Monde, que,
dès lors, la Cour ne pouvait prétendre retenir comme élément de
preuve soumis à son appréciation, sans violer le texte susvisé ;
"que, d'autre part, les exigences tant du respect de l'ordre
public et d'une bonne administration de la justice, que du droit
à un procès équitable, excluent la recevabilité d'éléments de
preuve provenant de la commission d'une infraction, ce qui était
précisément le cas en l'espèce du versement aux débats d'un
article de presse relatant le contenu de pièces couvertes par le
secret de l'instruction, dont la violation est, aux termes de
l'article 11 du Code de procédure pénale, constitutive d'une
infraction pénalement punissable, de sorte qu'en admettant la
recevabilité d'un tel élément de preuve, la Cour a, là encore,
entaché sa décision de manque de base légale ;
"qu'enfin, la communication parcellaire devant les juges du fond
du contenu d'une pièce d'une autre procédure se trouvant au
stade de l'information et paraissant mettre en cause la personne
poursuivie devant la juridiction correctionnelle, porte
nécessairement atteinte à ses droits, à raison même du caractère
fragmentaire de cette communication, et de l'absence de réel
débat contradictoire supposant que l'intéressée ait pu
s'expliquer dans le cadre de l'information et qu'il soit fait
état devant le juge du fond desdites explications" ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par l'avocat de
Louise-Yvonne A... tendant à ce que soit écarté des débats un
article de presse produit par un coprévenu et relatant le
contenu d'une ordonnance rendue quelques semaines plus tôt par
des juges d'instruction se déclarant incompétents pour procéder,
dans le cadre d'une information ouverte sur les conditions de
passation des marchés publics de la région Ile de France, à
l'audition du Président de la République, en qualité de témoin
assisté, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen
;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'aucune
disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les
moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils
auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, et d'autre
part, qu'il leur appartient seulement, en application de
l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la
valeur probante après débat contradictoire, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean Y..., pris
de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 6, 8 et 593
du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable du délit
de favoritisme, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'en application de l'article 203 du Code de
procédure pénale, il y a lieu de considérer qu'il existe un lien
de connexité entre l'ensemble des infractions poursuivies dans
la présente procédure, François C... ayant permis ou facilité
leur réalisation à travers les différentes sociétés qu'il
animait ; qu'il s'ensuit que la Cour retiendra, à l'égard de
l'ensemble des prévenus, la date du 2 février 1995 (date du
courrier par lequel le procureur de la République de
Bourg-en-Bresse a transmis au parquet de Versailles une
procédure concernant des fausses factures honorées par la SA
Maillard Duclos au bénéfice de la SARL FJM dirigée par M. C...)
comme celle du premier acte interruptif de prescription (cf.
arrêt attaqué, page 44) ;
"alors qu'il résulte du jugement que les faits reprochés à Jean
Y..., antérieurs à l'engagement des procédures d'appel d'offres
concernant les marchés du collège de la rue Vitruve, du groupe
scolaire Duquesne-Eblée et de la crèche de la rue Jonquière,
remontent à mai 1991 (marché Duquesne), décembre 1991 (marché
Vitruve) et septembre 1992 (marché Jonquière) ; que, même à
supposer que la cour d'appel ait pu retenir à l'égard de
l'ensemble des prévenus la date du 2 février 1995 comme celle du
premier acte interruptif de la prescription, les faits
concernant le marché Duquesne et le marché Vitruve, pour
lesquels la cour d'appel ne constate aucune dissimulation
étaient prescrits au moment du premier acte interruptif, de
sorte que la cour d'appel devait, concernant ces faits,
constater la prescription de l'action publique ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés"
;
Attendu que Jean Y... est poursuivi pour avoir porté atteinte à
la liberté d'accès et à l'égalité des candidats à l'occasion de
la passation de marchés publics dont la société Mazzotti a été
déclarée adjudicataire ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique
invoquée par le prévenu, l'arrêt énonce qu'à l'issue de
tractations ayant duré plusieurs mois entre celui-ci, les
services qu'il dirigeait et la société Mazzotti les marchés en
cause ont été attribués à cette société en juillet 1992 et en
juin 1993 et que la prescription a été interrompue le 2 février
1995 à l'égard de tous les faits compris dans la poursuite en
raison de leur connexité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean Y..., pris
de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 7 de la loi
n° 91-3 du 3 janvier 1991 (dans la rédaction antérieure à la loi
n° 92-686 du 22 juillet 1992), 26 du décret n° 92-1310 du 15
décembre 1992 modifiant l'article 47 du Code des marchés
publics, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable du délit
de favoritisme, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que l'article 43-14 du Code pénal a repris
l'ensemble des dispositions, applicables à l'époque des faits,
de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991 ; que par ces textes,
le législateur à entendu faire respecter, au moyen de sanctions
pénales, les principes généraux de liberté d'accès à la commande
publique et d'égalité de traitement des candidats aux marchés ;
que les faits de favoritisme reprochés à Jean Y... sont
incriminés par la loi pénale, qu'ils aient été commis avant ou
après l'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1992, lequel
a eu seulement pour objet d'expliciter les principes fondateurs
de la loi du 3 janvier 1991 ;
que l'élément légal de l'infraction est, dès lors, constitué ;
"alors que l'article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, dont
les dispositions ont été reprises par l'article 432-14 du Code
pénal, définissant le délit de favoritisme, précise que
l'avantage injustifié doit avoir été procuré à autrui "par un
acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires
ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des
candidats" dans les marchés publics ; que ce texte ne vise que
les dispositions résultant de la loi ou des règlements, à
l'exclusion des principes généraux du droit ; qu'un texte
réglementaire garantissant l'égalité de traitement des candidats
aux marchés publics n'est intervenu que par l'article 26 du
décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 modifiant l'article 47 du
Code des marchés publics (ancien) ; qu'il s'ensuit que, les
faits reprochés à Jean Y... remontant à mai 1991 (marché
Duquesne), décembre 1991 (marché Vitruve) et septembre 1992
(marché Jonquière), la cour d'appel ne pouvait, faute d'élément
légal, déclarer le prévenu coupable du délit de favoritisme ;
que l'arrêt attaqué a donc violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean Y...,
pris de la violation des articles 7 de la loi n° 91-3 du 3
janvier 1991 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-686 du
22 juillet 1992), 121-1 et 432-14 du Code pénal, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable du délit
de favoritisme, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que Jean Y... exerçait les fonctions de directeur de
l'architecture à la mairie de Paris et était à ce titre,
dépositaire de l'autorité publique, puisqu'il était responsable
de l'attribution des marchés publics de la Ville de Paris ;
qu'il n'est pas nécessaire que l'avantage injustifié ait été
procuré à une entreprise directement par Jean Y..., puisque
l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991 prévoit que les faits
peuvent être commis par "toute personne intervenant pour le
compte d'une personne dépositaire de l'autorité publique" ; que
tel est le cas de M. E..., adjoint de Jean Y..., de MM. F... et
G..., architectes, et de M. H..., salarié du bureau d'études qui
ont déclaré avoir agi sur instructions directes ou indirectes de
Jean Y... ; que M. E... a déclaré que Jean Y... lui avait
recommandé l'entreprise Mazzotti et lui avait dit de l'adresser
au bureau d'études ; que M. H..., salarié du bureau d'études, a
déclaré que M. E... lui a demandé de recevoir les représentants
de l'entreprise Mazzotti, pour fournir à celle-ci les plans et
notes descriptives de l'avant projet sommaire, de l'opération
Vitruve ; que M. F... a déclaré avoir remis, à la demande de
Jean Y..., à un représentant de l'entreprise Mazzotti des plans,
des croquis et des études de prix concernant l'opération
Duquesne ; que concernant l'attribution du marché de la crèche
de la rue Jonquière, dans le cadre de la procédure du marché
négocié, Jean Y... a reconnu avoir indiqué aux représentants de
la société Mazzotti qu'elle devait tenter sa chance ; que, selon
les représentants de cette société, l'architecte G... (décédé en
1994) lui a remis en octobre
1992 des plans, le cahier des charges et les pièces relatives au
marché ; qu'il résulte de ces éléments que les avantages
procurés à l'entreprise Mazzotti l'ont été à la demande de Jean
Y..., dépositaire de l'autorité publique, ou pour le compte de
celui-ci ;
"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre
fait, étant précisé qu'il ne saurait y avoir de présomption de
responsabilité pénale du fait d'autrui en dehors d'un texte
spécial la prévoyant ; qu'en se bornant à relever que concernant
les trois opérations litigieuses, les plans et notices des
avant-projets sommaires avaient été remis aux représentants de
l'entreprise Mazzotti par M. H..., salarié du bureau d'études
(marché Vitruve), M. F..., architecte (marché Duquesne) et M.
G..., architecte (marché Jonquière), agissant "à la demande de
Jean Y..., dépositaire de l'autorité publique, ou pour le compte
de celui-ci", la cour d'appel n'a pas caractérisé des actes
personnellement imputables au prévenu ; qu'en retenant néanmoins
sa responsabilité pénale personnelle, la cour d'appel a violé
les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean Y...,
pris de la violation des articles 7 de la loi n° 91-3 du 3
janvier 1991 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-686 du
22 juillet 1992), 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable du délit
de favoritisme, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'il ne peut être sérieusement constaté que les
informations données aux
représentants de Ia société Mazzotti étaient
privilégiées et lui ont procuré des
avantages injustifiés, dès lors qu'elles ont été fournies avant
le lancement officiel d'appel d'offres, que les autres candidats
n'en ont pas bénéficié et que le principe de l'égalité de
traitement des concurrents n'a donc pas été respecté ; que, pour
le marché du collège de la rue Vitruve, M. H... a précisé que
l'avant-projet sommaire, ainsi que les plans d'APS et la note
descriptive fournis pouvaient permettre à l'entreprise Mazzotti
d'établir des estimatifs, des quantitatifs et des chiffrages de
l'opération ; que, pour le marché du groupe scolaire Duquesne,
M. F... a précisé que les informations données à l'entreprise
Mazzotti lui permettaient de calculer son prix ; que pour le
marché de la Crèche de la rue Jonquière, l'entreprise Mazzotti a
été invitée par Jean Y... à participer à la phase négociée du
marché, tandis qu'à la même époque, M. G..., architecte, a remis
à cette entreprise les plans, cahier des charges et pièces
écrites qui lui ont permis de gagner du temps pour la réponse ;
que le caractère injustifié des avantages procurés à
l'entreprise Mazzotti est donc démontré ;
"alors, d'une part, que le délit de favoritisme suppose que le
prévenu ait procuré à l'entreprise concernée un avantage
injustifié susceptible de porter atteinte à l'égalité des
candidats, ce qui suppose que l'information fournie à
l'entreprise candidate à un marché public ait eu un caractère
"privilégié" ; qu'en se bornant à retenir le caractère
privilégié des informations données aux représentants de la
société Mazzotti, au motif que ces informations qui avaient été
fournies avant le lancement officiel des appels d'offres,
n'avaient pas bénéficié aux autres candidats, sans s'expliquer
sur l'argumentation essentielle du prévenu (cf. concl . p. 12 à
17), qui faisait valoir que les plans et notices des
avant-projets sommaires n'étaient pas des
informations "privilégiées"
puisque ces plans étaient affichés au pavillon de l'arsenal, et
que les estimations du maître d'ouvrage n'avaient pas davantage
un caractère "privilégié", puisqu'il s'agissait d'informations
publiques figurant dans les délibérations correspondantes des
assemblées municipales, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale ;
"alors, d'autre part, que ne constitue pas l'octroi d'un
avantage injustifié le fait pour le directeur de l'architecture
à la mairie de Paris, responsable de l'attribution des marchés
publics de la ville de Paris, d'inciter une entreprise à
participer, à la suite d'une procédure d'appel d'offres
restreint infructueuse, à la phase négociée du marché ; qu'en se
fondant, pour estimer constitué le délit de favoritisme à
l'égard de Jean Y..., sur le fait qu'il avait admis avoir incité
l'entreprise Mazzotti à participer à la phase négociée du marché
concernant la crèche de la rue Jonquière, la cour d'appel a
violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean Y... coupable d'atteinte à la
liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics, les juges, après avoir relevé que le prévenu, en sa
qualité de directeur de l'architecture à la ville de Paris,
était responsable de la passation de ces marchés, retiennent
qu'à l'occasion de l'attribution de deux marchés soumis à la
procédure d'appel d'offres restreint, il a été remis à la
société Mazzotti, à la demande de Jean Y..., pour le premier
marché, l'avant-projet sommaire et des notices descriptives bien
que l'opération n'ait fait l'objet d'aucune publication légale,
et, pour le second marché, des plans, des croquis et des études
de prix, ces renseignements confidentiels ayant permis à cette
société de proposer des prix correspondant à ceux du maître de
ouvrage et de se voir attribuer les marchés en tant
qu'entreprise moins disante ;
Que les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés, que, pour
l'attribution du marché portant sur la construction d'une
crèche, la procédure d'appel d'offres restreint, qui s'est
révélée infructueuse, était totalement fictive, les entreprises
ayant proposé, pour s'exclure, des prix anormalement élevés ;
qu'après l'échec de cette procédure, le prévenu a sollicité de
la société Mazzotti sa participation à la phase négociée du
marché, qu'il lui a été remis les plans, les cahiers des
charges, des notes écrites et l'enveloppe financière, et
qu'après avoir proposé un prix très proche de celui du maître de
l'ouvrage, cette société a été déclarée bénéficiaire de ce
marché ;
Que les juges retiennent encore que le prévenu, pendant la
période préparatoire à l'attribution de ces marchés, a reçu à
six reprises des représentants de la société Mazzotti, ce qui
n'avait été fait pour aucune entreprise similaire ;
Que les juges déduisent de l'ensemble de ces éléments que le
prévenu a fait bénéficier cette société d'avantages injustifiés
en lui procurant des renseignements confidentiels qui lui ont
permis de soumissionner aux conditions fixées par le maître de
l'ouvrage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent des
actes contraires aux dispositions du Code des marchés publics
alors applicable, ayant, notamment, pour objet de garantir
l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Louise-Yvonne
A..., pris de la violation des articles 7, alinéa 1, de la loi
du 3 janvier 1991, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 460 ancien
et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louise-Yvonne
A... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au
préjudice de la société Mazzotti et la condamne à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments que M.
Quentin, sur instructions de Jean-Claude X..., a bien remis à
Louise-Yvonne A..., le 20 juillet 1993, une somme d'environ 340
000 francs en espèces pour le RPR en contrepartie de trois
marchés publics que la société Mazzotti avait obtenus de la
ville de Paris en 1992 et 1996 ; qu'en acceptant de recevoir une
telle somme qu'elle savait nécessairement obtenue grâce à la
commission du délit de favoritisme et qui était payée par
Jean-Claude X... de manière contraire à l'intérêt social de la
société Mazzotti puisque de telles pratiques constituaient des
infractions pénales et ruinaient la réputation et le crédit de
celle-ci, Louise-Yvonne A... s'est rendue coupable du délit de
recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société
Mazzotti ;
"alors que, d'une part, les faits objet des présentes
poursuites, à les supposer établis, ayant été commis sous
l'empire de l'article 460 ancien du Code pénal qui, à la
différence de l'actuel article 321-1, ne permettait
d'incriminer, au titre de l'élément matériel du recel, que la
détention ou encore le profit retiré d'une infraction et non la
simple transmission ou le seul fait d'avoir fait office
d'intermédiaire, il s'ensuit qu'en l'état des énonciations de
l'arrêt, dont il ressort que Louise-Yvonne A... n'aurait reçu
des sommes des entreprises que pour les transmettre au RPR et
aurait ainsi rempli un simple rôle d'intermédiaire et non de
détenteur, sans qu'il ait par ailleurs été allégué qu'elle ait
tiré profit desdites sommes, la Cour ne pouvait, sans violer le
principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères,
prétendre retenir à son encontre la prévention de recel pour des
faits qui n'entraient pas dans la définition du texte applicable
au moment de leur commission ;
"alors que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi affirmé que
Louise-Yvonne A... savait que les sommes reçues provenaient de
la commission d'un délit de favoritisme comme de celle d'un
délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société
Mazzotti, tout en constatant par ailleurs, et de manière
parfaitement contradictoire, s'agissant du favoritisme, qu'aucun
élément du dossier n'établit que Louise-Yvonne A... ait eu un
quelconque contact avec les responsables de l'organisation des
marchés litigieux (p. 87) et que, s'agissant de l'abus de biens
sociaux, ne donne aucun motif permettant d'établir que
l'intéressée ait simplement su que les fonds qui lui étaient
remis appartenaient à l'entreprise Mazzotti et se trouvaient
ainsi utilisés à des fin contraires à l'intérêt de cette
dernière, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés tout autant
de contradiction que d'insuffisance, caractérisé l'élément
intentionnel du délit de recel" ;
Attendu que, pour déclarer Louise-Yvonne A... coupable de recel
d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce qu'il ressort de
plusieurs témoignages et notamment de celui de Jean-Claude X...,
président du conseil d'administration de la société Mazzotti,
que la prévenue a reçu, le 20 juillet 1993, une somme d'argent,
destinée au parti politique dont elle était trésorière adjointe,
sachant que cette somme avait été prélevée frauduleusement dans
les comptes sociaux de la société et constituait la contrepartie
de l'obtention de marchés publics obtenus grâce à des
informations
privilégiées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la
prévenue a reçu et transmis à un tiers des sommes dont elle
connaissait l'origine frauduleuse, même si elle n'en a pas tiré
un profit personnel, la cour d'appel a caractérisé en tous ses
éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel tel
que prévu par l'article 460 ancien du Code pénal, alors
applicable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-François
C..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 460
de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 512, 591
et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-françois C...,
solidairement avec Jean-Claude X... et Jean-Jacques J..., à
verser à la société Mazzotti, représentée par son liquidateur,
Me Ouizille la somme de 8,009 millions de francs à titre de
dommages-intérêts, aprés l'avoir déclaré coupable de recel
d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société ;
"aux motifs qu'en acceptant de faire payer, par la société
Mazzotti aux sociétés Mythra et Gaia, des factures pour un
montant de 8 009 673 francs dont le caractère fictif n'est
contesté ni par Jean-François C..., ni par Jean-Jacques J..., ni
par Jean-Claude X..., ce dernier a fait, des biens de cette
société dont il était le président, un usage contraire à
l'intérêt de celle-ci, puisqu'il l'a appauvrie sans contre
partie, qu'il l'a exposée à un risque pénal et à des sanctions
fiscales, et qu'il a contribué à ruiner sa réputation et son
crédit (...) ; le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de
la société Mazzotti est donc établi, et Jean-Claude X...,
président de cette société, en sera déclaré coupable ;
Jean-François C... qui, en sa qualité de gérant de fait des
sociétés Mythra et Gaia, a encaissé les sommes mentionnées sur
les factures, sera déclaré coupable de recel d'abus de bien
sociaux ; il n'est nullement démontré, par les prévenus, que la
somme de 8,009 MF ait été refacturée in fine aux clients de la
société Mazzotti, lors de l'obtention des marchés ; qu'en outre,
le retour d'espèces à hauteur de 6,446 MF a été versé par
Jean-François C... à Jean-Claude X..., à titre personnel pour sa
caisse noire, selon ses propres aveux, et non pas à la société
Mazzotti ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont
condamné solidairement Jean-Claude X..., Jean-François C... et
Jean-Jacques J... à payer à la société Mazzotti, représente par
Me Ouizille, la somme de 8,009 MF ;
"alors qu'il résultait, d'une part, d'un jugement rendu le 6
septembre 2000 par le tribunal de commerce de Nanterre,
régulièrement versé aux débats par Jean-François C..., que ce
dernier n'avait jamais eu la qualité de dirigeant ou de gérant
de fait de la société Mythra, d'autre part, des propres
énonciations de l'arrêt attaqué que les fonds provenant du délit
d'abus de biens sociaux commis par Jean-Claude X... au préjudice
de la société Mazzotti avaient été encaissés par ladite société
Mythra ; qu'il s'en déduisait que Jean-François C..., qui
n'avait pas la qualité de dirigeant ou de gérant de fait de la
société Mythra, n'avait pu encaisser les fonds détournés par
Jean-Claude X..., et ne pouvait en conséquence les avoir recelés
; qu'en le déclarant néanmoins tenu à dommages- intérêts envers
la société Mazzotti, la cour d'appel a violé les textes
susvisés" ;
Attendu que le demandeur, ayant limité son pourvoi aux
dispositions civiles de l'arrêt attaqué, est irrecevable à
soulever un moyen qui ne concerne que les dispositions pénales
non remises en cause ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-François
C..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code
de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du
Code civil ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Jean-François C...,
solidairement avec Jean-Claude X... et Jean-Jacques J..., à
verser à la société Mazzotti représentée par son liquidateur, Me
Ouizille, la somme de 8,009 MF à titre de dommages intérêts,
après l'avoir déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux
au préjudice cette société ;
"aux motifs qu'il n'est nullement démontré, par les prévenus,
que la somme de 8,009 MF ait été refacturée in fine aux clients
de la société Mazzotti, lors de l'obtention des marchés ; qu'en
outre, le retour d'espèces à hauteur de 6,446 MF a été versé par
Jean-François C... à Jean-Claude X..., à titre personnel pour sa
caisse noire, selon ses propres voeux, et non pas à la société
Mazzotti ; que c'est donc à bon droit que les premier juges ont
condamné solidairement Jean-Claude X..., Jean-François C... et
Jean-Jacques J... à payer à la société Mazzotti, représentée par
Me Ouizille, la somme de 8,009 MF ;
"alors 1 ) que les règles de fond de la responsabilité civile
s'imposent au juge répressif saisi par la victime d'une
infraction pénale ; qu'il suit de là que le juge pénal ne peut
restituer à la société constituée partie civile du chef d'un
abus de biens sociaux le montant des sommes détournées par son
dirigeant en vue d'obtenir, par l'intermédiaire d'un financement
clandestin, en son nom, l'octroi ou le renouvellement de marchés
de construction privés ou publics, sans rechercher dans quelle
mesure il n'en est pas résulté pour cette société un bénéfice
certain de nature à atténuer les conséquences dommageables de
l'infraction au jour où il statue sur la demande de réparation ;
qu'en s'abstenant en l'espèce de procéder à cette recherche,
quand l'ancien dirigeant de la société Mazzotti reconnaissait
pourtant que celle-ci avait réalisé, grâce à ces marchés, un
chiffre d'affaires d'environ 200 millions de francs, la cour
d'appel, qui a méconnu l'incidence financière des opérations
accomplies dans l'intérêt de la société Mazzotti, a privé sa
décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 2 ) que, s'il appartient aux juges du fond d'apprécier
souverainement, dans les limites de la demande de la partie
civile, le montant du préjudice subi par celle-ci, la Cour de
Cassation doit néanmoins s'assurer qu'ils ont préalablement
caractérisé l'existence d'un dommage découlant directement de
l'infraction ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté qu'à la
date des faits, les versements litigieux avaient eu des
incidences certaines sur la trésorerie de la société Mazzotti,
entreprise de construction importante qui employait alors plus
de deux cents personnes et qui aurait été privée de
disponibilités devant impérieusement être utilisées à d'autres
fins, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base
légale au regard des textes susvisés ;
"qu'il en est d'autant plus ainsi que les difficultés
financières ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de
liquidation judiciaire contre la société Mazzotti n'étaient
apparues qu'une dizaine d'années après les faits, alors que le
bénéfice du système de financement dénoncé avait fini de
produire ses effets sur l'octroi et le renouvellement à son
profit des marchés de construction" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du
préjudice résultant pour la société Mazzotti des faits dont
s'est, notamment, rendu coupable Jean-François C..., la cour
d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier
souverainement, dans la limite des conclusions des parties,
l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi de Jean-Claude X... ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président,
M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger,
Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la
chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers
référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision
attaquée : cour d'appel de VERSAILLES,
9ème chambre 2001-12-19
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