chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 mai 2008
N° de pourvoi: 07-16226
Publié au bulletin Rejet
M. Bargue (président), président
Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Jean-Marie X... est décédé le 5 janvier
1975, en laissant pour lui succéder Mme Marie-Antoinette
Y..., son épouse, Mme Jacqueline X..., épouse Z..., sa
fille, ainsi que Mmes Madeleine A..., Christiane A...,
épouse B..., et Aline A..., ses petites-filles venant
par représentation de leur mère prédécédée, Marguerite
X..., épouse A... ; que, par acte de partage reçu les 18
juillet 1977 et 8 février 1978, M. Alain A..., époux
survivant de Marguerite A..., et ses trois filles (les
consorts A...) se sont vu attribuer deux immeubles
situés à Lyon 4e et 6e ; que, par acte du 7 mars 1996,
Mmes Madeleine et Aline A... ont assigné Mme Christiane
B... en vue du partage des biens leur provenant de la
succession de leur
grand-père ; qu'un jugement du 22 novembre 1996 a
ordonné le partage des biens indivis, désigné un notaire
et ordonné une mesure d'expertise ; qu'un jugement du 29
septembre 2005, statuant après expertise et
procès-verbal de difficultés, a homologué le projet de
partage établi par le notaire, sous réserve de
l'actualisation des avoirs au jour le plus proche du
partage ; que le partage a été exécuté ;
Sur les deux premiers moyens réunis, le deuxième pris en
ses trois branches, après avertissement donné aux
parties dans les conditions de l'article 1015 du code de
procédure civile :
Attendu que Mme Christiane B... et M. Philippe B...,
époux mariés sous le régime de la communauté
universelle, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19
avril 2007) de déclarer irrecevable l'intervention
volontaire de M. B..., de déclarer irrecevable comme
nouvelle leur demande tendant à voir prononcer la
nullité du rapport d'expertise, de l'acte de partage et
des actes subséquents en raison de l'absence de
convocation de M. B... aux opérations de partage et
d'homologuer le projet de partage notarié, alors, selon
les moyens :
1°/ que tout jugement doit être motivé et qu'en
déclarant irrecevable l'intervention de M. Philippe
B..., sans fournir aucune motivation sur les causes de
cette irrecevabilité, la cour d'appel a entaché sa
décision d'un défaut de motif, en violation de l'article
455 du code de procédure civile ;
2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors
qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au
premier juge même si leur fondement juridique est
différent ; que tendent aux mêmes fins la demande visant
à voir prononcer la caducité d'un acte et la demande de
nullité du même acte, ainsi que la demande tendant à se
voir attribuer des droits cédés à un tiers et la demande
en annulation de l'acte transmettant ces droits au tiers
; qu'en l'espèce, il résulte du jugement déféré que,
devant les juges de première instance, Mme Christiane
B... avait "fait valoir que les estimations du rapport
d'expert en date du 31 janvier 2001 sont caduques", que
l'acte de partage devait être écarté en raison du
"caractère indéterminé de la masse à partager résultant
de l'absence de reddition de comptes" et qu'elle
demandait "en plus de l'immeuble Cours d'Herbouville …
le local commercial de l'avenue de Saxe" qui a été
attribué à ses soeurs par l'acte de partage, sur la base
des estimations de l'expert ; que, devant la cour
d'appel, les exposants invoquaient la nullité du rapport
d'expertise et de l'acte de partage ; que ces demandes
tendaient aux mêmes fins de voir écarter ces actes ;
qu'en décidant néanmoins que la demande faisant valoir
la nullité du rapport d'expertise et de l'acte de
partage était nouvelle et donc irrecevable, la cour
d'appel a violé l'article 565 du code de procédure
civile ;
3°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel
de nouvelles prétentions si c'est pour faire écarter les
prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et
de partage, les parties étant respectivement
demanderesses et défenderesses quant à l'établissement
de l'actif et du passif et à la fixation de leurs
droits, les demandes formées pour la première fois en
appel, qui, se rattachant aux bases même de la
liquidation, tendent à faire écarter, au moins pour
partie, les prétentions adverses, sont recevables par
application de l'article 564 du code de procédure civile
; qu'en l'espèce, la demande des exposants formulée en
appel de voir déclarer nul le rapport d'expertise,
l'acte de partage et les actes subséquents se rattachait
aux bases mêmes de la liquidation de ce partage et
tendait à faire écarter les prétentions de Mmes
Madeleine et Aline A... qui sollicitaient la
confirmation du jugement déféré ayant homologué le
projet de partage ; qu'en déclarant néanmoins
irrecevable la demande des exposants, la cour d'appel a
violé l'article 564 du code de procédure civile ;
4°/ que les opérations de partage ne peuvent être
valablement faites qu'en présence de tous les
indivisaires ; que, si l'un d'entre eux est marié sous
le régime de la communauté universelle, ses droits
indivis dépendent de ladite communauté, de sorte que son
conjoint doit, tout comme lui-même, être présent ou
appelé aux opérations de partage, dès lors que
l'indivision comprend des biens immobiliers ; que Mme
Christiane B... étant mariée depuis 1997 avec M.
Philippe B... sous le régime de la communauté
universelle, la cour d'appel ne pouvait homologuer un
partage portant sur des biens immobiliers en l'absence
de M. Philippe B... sans violer les articles 819 et
suivants, 1424 et 1526 du code civil ;
Mais attendu qu'un époux marié sous le régime de la
communauté universelle a, en sa double qualité
d'administrateur de la communauté et d'héritier, le
droit de procéder, sans l'autre, au partage des biens
qu'il recueille par succession
et qui entrent en communauté ; qu'il en résulte que la
cour d'appel a pu homologuer le projet de partage établi
par le notaire hors la présence de M. B... ; que, par ce
motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués,
l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches,
après avertissement donné aux parties dans les
conditions de l'article 1015 du code de procédure civile
:
Attendu que les époux B... font encore grief à l'arrêt
de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le
projet de partage notarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 815, alinéa 3, du code
civil que, si des indivisaires entendent demeurer dans
l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou
de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en
présence, attribuer sa part, après expertise, à celui
qui a demandé le partage ; qu'il résulte de ce texte que
l'attribution éliminatoire ne peut être sollicitée que
par les défendeurs à l'action en partage et ne peut donc
être inversement poursuivie par les demandeurs à
l'encontre d'un indivisaire défendeur à l'action qu'ils
entendraient évincer de l'indivision ; qu'en l'espèce,
Mmes Madeleine et Aline A... et M. Alain A...,
demandeurs au partage, sollicitaient l'homologation du
projet de partage prévoyant l'attribution éliminatoire à
l'encontre et contre le gré de Mme Christiane B...,
défenderesse au partage ; qu'en faisant droit à cette
demande, la cour d'appel a violé l'article 815, alinéa
3, du code civil dans sa rédaction applicable à la cause
;
2°/ que, lorsque le partage en nature des immeubles est
ordonné et à défaut d'entente entre les héritiers
majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent
obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne
pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution
directe, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité
; qu'en l'espèce il résultait des propres constatations
des juges du fond que Mme Christiane B... "a refusé de
régulariser le projet établi par Maître C...", qu'elle
n'était pas d'accord sur l'attribution des lots (arrêt,
page 3, § 10) et a soutenu devant les juges du fond
qu'"en l'absence d'accord unanime des copartageants, ses
soeurs n'ont pas qualité pour modifier l'assiette de
l'usufruit de leur père" (arrêt, page 4, § 7) ; qu'en
confirmant néanmoins le jugement déféré en ce qu'il a
homologué l'acte de partage prévoyant l'attribution
directe des lots aux soeurs A... et la modification de
l'assiette de l'usufruit de leur père, malgré le défaut
d'entente entre les héritiers, la cour d'appel a violé
l'article 834 du code civil dans sa rédaction applicable
à la cause ;
3°/ que chaque lot doit, autant que possible, être
composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou
immeubles, de droits ou de créances de valeur
équivalente ; que, si une inégalité en nature des lots
peut être compensée par le versement d'une soulte, il
convient, afin de garantir l'égalité du partage, que les
biens faisant l'objet de l'attribution soient estimés à
leur valeur au jour du partage ; qu'en l'espèce, les
biens immobiliers ont été évalués en 2000 et le partage
a été prononcé le 29 septembre 2005, soit cinq ans après
; qu'il résulte des propres constatations des juges du
fond qu'entre l'évaluation et l'attribution des lots,
"il est certain que le marché de l'immobilier a évolué"
(jugement, page 6, § 2) ; qu'il résulte également de
l'arrêt que Mme Christiane B... a reçu moins de biens
immobiliers que ses soeurs et que, si la valeur des
immeubles a évolué, la soulte évaluée en 2000 à la somme
de 2 670 806,74 francs n'a par la suite pas été
réévaluée ; qu'il résulte de ces constatations que, le
jour du partage, il existait une inégalité en valeur
entre les lots ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle
expertise et en confirmant l'homologation du partage aux
motifs que les biens immobiliers avaient évolué de la
même manière, sans rechercher si l'évolution du marché
immobilier et l'absence de réévaluation de la soulte
n'entraînaient pas une inégalité en valeur des lots, la
cour d'appel a statué par des motifs impropres à
justifier la mise à l'écart de la règle de l'évaluation
des lots le jour du partage et a privé sa décision de
base légale, en violation de l'article 832, alinéas 2 et
15, du code civil dans sa rédaction applicable à la
cause ;
Mais attendu, d'une part, que l'attribution éliminatoire
prévue à l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin
2006, réalise un partage partiel ; que la cour d'appel a
relevé, d'abord, que l'actif à partager se composait
uniquement de liquidités et de deux immeubles, ensuite,
que les liquidités ont été intégralement partagées entre
les consorts A... et Mme Christiane B..., enfin, que
l'immeuble situé à Lyon 4e a été attribué à Mme
Christiane B..., tandis que l'immeuble situé à Lyon 6e a
été attribué en nue-propriété indivisément à Mmes
Madeleine et Aline A... et en usufruit à M. Alain A... ;
qu'ainsi, le partage intervenu n'a pas abouti au
maintien dans l'indivision des biens non attribués à Mme
Christiane B..., mais seulement à l'attribution indivise
de l'un des biens ; qu'il en résulte que le partage
réalisé est un partage global, exclusif d'une
attribution éliminatoire, et non un partage partiel ;
que, par ce motif de pur droit substitué à ceux
justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement
justifié sur ce point ;
Attendu, d'autre part, que, Mme Christiane B... n'ayant
pas contesté les attributions proposées, mais seulement
les évaluations réalisées, la cour d'appel n'était pas
tenue de procéder au tirage au sort des lots, de sorte
que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a estimé
souverainement, par motifs adoptés, que, si le marché de
l'immobilier avait évolué depuis le dépôt du rapport
d'expertise en 2001, il n'était pas démontré que la
valeur de l'immeuble situé à Lyon 6e, qui nécessitait de
lourds travaux de rénovation et avait continué à se
dégrader, aurait augmenté davantage que celle de
l'immeuble situé à Lyon 4e, de sorte que le prix des
immeubles avaient sensiblement évolué dans les mêmes
proportions ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche qui
lui était demandée, elle a légalement justifié sa
décision sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 19 avril
2007