Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 9 novembre
2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-86127
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Arnould.
Avocat général : M. Chemithe.
Avocat : Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf
novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les
observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel
d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 septembre 2004,
qui, pour complicité d'extorsion de fonds, l'a condamné à 18
mois d'emprisonnement ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits
;
Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de
la violation de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme et 101, 435, 454, 513 et 550 du Code de
procédure pénale ;
Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure
pénale ;
Attendu que, selon ce texte, devant la cour
d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les
règles prévues aux articles 435 à 457dudit Code, le ministère
public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus
par le tribunal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le
président ayant constaté l'identité des prévenus, l'un de leurs
avocats a indiqué à la Cour qu'un témoin avait été cité par la
défense et qu'il demandait son audition ; que les juges du
second degré ont rejeté cette demande ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le
ministère public ne s'était pas opposé à l'audition demandée et
qu'aucun témoin n'avait été entendu par le tribunal, la cour
d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du
13 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould
conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 287 p. 991
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-09-13
Titrages et résumés APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure
devant la Cour - Débats - Témoins - Audition - Témoins cités par
le prévenu - Règles applicables.
Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les
règles prévues aux articles 435 à 457 du Code de procédure
pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins
ont déjà été entendus par le tribunal.
Encourt la cassation l'arrêt dont il résulte que
la cour d'appel a rejeté la demande d'audition d'un témoin cité
par la défense alors que le ministère public ne s'était pas
opposé à cette audition et qu'aucun témoin n'avait été entendu
par le tribunal.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel
- Audition - Témoins cités par le prévenu - Règles applicables
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
criminelle, 2004-06-23, Bulletin criminel 2004, n° 166, p. 610
(cassation) ; Chambre criminelle, 2004-11-30, Bulletin criminel
2004, n° 300, p. 1122 (cassation).
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