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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 9 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-86127
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Arnould.
Avocat général : M. Chemithe.
Avocat : Me Foussard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Bruno,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 septembre 2004, qui, pour complicité d'extorsion de fonds, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;

 

 

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

 

 

Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 101, 435, 454, 513 et 550 du Code de procédure pénale ;

 

 

Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

 

 

Attendu que, selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le président ayant constaté l'identité des prévenus, l'un de leurs avocats a indiqué à la Cour qu'un témoin avait été cité par la défense et qu'il demandait son audition ; que les juges du second degré ont rejeté cette demande ;

 

 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public ne s'était pas opposé à l'audition demandée et qu'aucun témoin n'avait été entendu par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 


 

 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 287 p. 991
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-09-13
Titrages et résumés APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Débats - Témoins - Audition - Témoins cités par le prévenu - Règles applicables.

 

 



Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du Code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.

 

 

Encourt la cassation l'arrêt dont il résulte que la cour d'appel a rejeté la demande d'audition d'un témoin cité par la défense alors que le ministère public ne s'était pas opposé à cette audition et qu'aucun témoin n'avait été entendu par le tribunal.

 



JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Témoins cités par le prévenu - Règles applicables

 

 



Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-06-23, Bulletin criminel 2004, n° 166, p. 610 (cassation) ; Chambre criminelle, 2004-11-30, Bulletin criminel 2004, n° 300, p. 1122 (cassation).
 

 

 

FORCE PROBANTE D'UN PROCES VERBAL ET PREUVE CONTRAIRE | MODIFICATION DE QUALIFICATION ET DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE | AUDIENCE D'HOMOLOGATION ET PROCEDURE DE COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE | ACTION CIVILE | ACTION PUBLIQUE | INSTRUCTION ET DEMANDE DE DESIGNATION D'UN INTERPRETE | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | RETENTION ADMINISTRATIVE | CONTROLE D'IDENTITE | TROMPERIE ET POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION | AUDITION DE TEMOINS | DEMANDE D'AUDITION DE TEMOINS | MISE EN EXAMEN D'UN TEMOIN ASSISTE | IDENTIFICATION D'UN ABONNE | CONCLUSIONS AVANT L'AUDIENCE | PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET MODALITES DE COMPUTATION | COUR D'ASSISES | CRIMINALITE ORGANISEE ET GARDE A VUE | DELAI D'APPEL ET FORCE MAJEURE | EXTRADITION | ENQUETE DE FLAGRANCE | MESURE D'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION DE NOTAIRE | RECEL D'OEUVRES D'ART ET EXCEPTION DE LA CHOSE JUGEE | APPEL DE LA PARTIE CIVILE | DECISION ANNULANT LES POURSUITES ET SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI | APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | AUDITION DES TEMOINS | DETENTION PROVISOIRE | DENONCIATION OFFICIELLE ET PRESCRIPTION | REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION | ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION | VERIFICATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | APPEL DE LA PARTIE CIVILE ET ABUS DE CONSTITUTION | FILTRAGE DES APPELS FORMES PAR LES PARTIES CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | PROVOCATION A LA COMMISSION D'UNE INFRACTION PAR UN AGENT PUBLIC ETRANGER ET LOYAUTE DES PREUVES | DETENTION PROVISOIRE | ABSENCE D'ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL D'UN MINEUR PLACE EN GARDE A VUE | PORTEE DE LA NULLITE D'UNE GARDE A VUE | CRIMINALITE ORGANISEE ET INTERCEPTION DE CONVERSATIONS TELEPHONIQUES | APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON LIEU | DEFAUT D'IMPARTIALITE D'UN ENQUETEUR | FAITS QUALIFIES DE DELIT CONSTITUANT UN CRIME | CONDITIONS DE VALIDITE DES PROCES VERBAUX D'ENQUETE | GARDE A VUE | AUDITION D'UN MINEUR ET ABSENCE D'ENREGISTREMENT

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