Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 février
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-12609
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Bargue.
Avocats : SCP Boutet, SCP Richard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Attendu que M. X... a confié à M. Y... de Z...,
commissaire-priseur, la vente d'une oeuvre en plâtre qu'il lui a
présenté comme étant du sculpteur César ; que l'oeuvre a été
inscrite au catalogue de la vente organisée le 9 décembre 2000
en la décrivant ainsi : "César (1921-1998), Rosine, 1988. Tirage
en plâtre, pièce unique non signée. Moulée d'après un fer de
1959. La Rosine devait être éditée en bronze à huit exemplaires.
105 x 134 cm 80 000/100 000" ; qu'une référence au catalogue
raisonné de l'artiste concernant le "fer soudé de dimension
réduite" Rosine, était en outre indiquée ; que reprochant au
commissaire-priseur d'avoir pris l'initiative de ne pas
présenter l'oeuvre lors de la vente sans l'en avertir, M. X... a
recherché la responsabilité de celui-ci et demandé réparation du
préjudice qui lui aurait été ainsi causé ;
Attendu que M. Y... de Z... fait grief à l'arrêt
attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre
de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout en
constatant que l'objet ne constituait qu'un plâtre de travail,
simple agrandissement en plâtre du modèle original en fer, ni
signé, ni paraphé de son auteur, César, et destiné à être
multiplié en fonderie, la cour d'appel qui, pour infirmer le
jugement, a cependant considéré que l'unicité de cette pièce
suffisait à lui conférer la qualification de "pièce unique" sur
le marché de l'art, n'a pas tiré les conséquences légales de ses
observations pour imputer à faute à M. Y... de Z..., sa décision
de la retirer de la vente pour non conformité à la description
dans le catalogue à raison de son défaut d'authenticité, au
regard des articles 1147 et 1992 du Code Civil et de l'article
1er du décret du 3 mars 1981 ;
Mais attendu que l'arrêt,
qui retient à bon droit que l'article 4 du Code de déontologie
des fonderies d'art invoqué par M. Y... de Z... n'avait pas
vocation à s'appliquer à une oeuvre en plâtre, fût-elle réalisée
pour les besoins du tirage en bronze d'une oeuvre préexistante,
relève souverainement qu'il ressortait des attestations de
l'assistant de César, de sa fille et de sa veuve, ainsi que du
contrat de cession des droits de reproduction que le plâtre
n'existait qu'en un seul exemplaire, ce dont elle n'a pu que
déduire que celui-ci était une pièce unique, et que le fait que
ce plâtre n'était ni numéroté ni signé n'était pas de nature à
le priver d'authenticité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1147 et 1992 du Code civil,
ensemble l'article 1er du décret du 3 mars 1981 ;
Attendu qu'en condamnant le commissaire-priseur à
payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts,
sans rechercher si le caractère erroné de la mention portée dans
le catalogue à la demande de M. X..., relative au nombre
d'éditions en bronze de la sculpture à partir du moulage en
plâtre, n'était pas de nature à justifier la décision du
commissaire-priseur de retirer l'oeuvre de la vente, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept février deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 55 p. 56
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique,
2006-04, n° 2, p. 383-385, observations Frédéric POLLAUD-DULIAN |