Demandeur(s) à la cassation : procureur général près
la cour d'appel d'Angers
Défendeur(s) à la cassation : Mme Christine X... et autre
Attendu que Mme X... et Mme Y... vivent ensemble depuis
1989 et ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 décembre 1999 ; que
Mme X... est la mère de deux enfants dont la filiation paternelle n’a pas
été établie, Camille, née le 12 mai 1999, et Lou, née le 19 mars 2002 ;
Sur le premier moyen et sur le moyen relevé
d’office, après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues
à l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que le procureur général près la cour d’appel
d’Angers fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2004) d’avoir délégué
partiellement à Mme Y... l’exercice de l’autorité parentale dont Mme X...
est seule titulaire et d’avoir partagé entre elles cet exercice
partiellement délégué, alors, selon le premier moyen, que l’article 377
du code civil subordonne la délégation volontaire de l’autorité parentale
d’un des parents au profit d’un tiers à l’existence de circonstances
particulières et non sur la simple crainte de la réalisation hypothétique
d’un événement et qu’en se fondant, pour faire droit à la demande de Mme
X..., sur la crainte d’un événement purement hypothétique, et ce dans des
termes généraux, sans constater de circonstances avérées ou prévisibles
interdisant à Mme X... d’exercer son autorité sur les deux enfants, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (violation de l’article
377 du code civil et des articles 455 et 604 du code de procédure civile),
et alors qu’a été relevé d’office un moyen concernant la question de
savoir si l’exercice de l’autorité parentale dont un parent est seul
titulaire peut être délégué en tout ou partie, à sa demande, à une personne
de même sexe avec laquelle il vit en union stable et continue ;
Mais attendu que l’article 377, alinéa 1er, du code civil
ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en
délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en
union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la
mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu qu’ayant relevé que Camille et Lou étaient
décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant
de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires à leur
développement, que la relation unissant Mme X... et Mme Y... était stable
depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un
respect de leur rôle auprès des enfants et que l’absence de filiation
paternelle laissait craindre qu’en cas d’événement accidentel plaçant la
mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans
l’incapacité d’exprimer sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une
impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu’elle avait toujours eu
aux yeux de Camille et de Lou, la cour d’appel a pu décider qu’il était de
l’intérêt des enfants de déléguer partiellement à Mme Y... l’exercice de
l’autorité parentale dont Mme X... est seule titulaire et de le partager
entre elles ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le procureur général fait encore le même
grief à l’arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que l’article 377-1 du
code civil prévoit que “la délégation totale ou partielle de l’autorité
parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales”,
qu’en omettant de définir les éléments de l’autorité parentale qui sont
délégués à Mme Y..., le dispositif de l’arrêt doit s’analyser comme une
délégation totale de l’autorité parentale à son profit, alors que la
requérante demandait que ne soit prononcée qu’une délégation partielle de
son autorité, et que, dès lors, la cour d’appel a violé les dispositions de
l’article 5 du code de procédure civile (violation de l’article 377-1 du
code civil et des articles 5 et 604 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que le prononcé d’une délégation partielle
de l’exercice de l’autorité parentale, sans précision des droits délégués,
n’équivaut pas au prononcé d’une délégation totale ; que le moyen n’est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par le procureur général près la
cour d'appel d'Angers.
Moyen de cassation pris de la violation de l'article 377
du code civil, et des articles 455 et 604 du code de procédure civile,
violation de la loi.
En ce que la cour a infirmé le jugement du 5 janvier au
motif qu'il y a lieu de "craindre qu'en cas d'événement
accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets
quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Sophie Y..., (...) ne
se heurte à une impossibilité juridique de tenir le rôle parental qu'elle a
toujours eu aux yeux de Camille et de Lou".
Alors que l'article 377 du code civil subordonne la
délégation volontaire de l'autorité parentale d'un des parents au profit
d'un tiers à l'existence de circonstances particulières et non sur la simple
crainte de la réalisation hypothétique d'un événement, qu'en se fondant,
pour faire droit à la demande de Madame X..., sur la crainte d'un événement
purement hypothétique, et ce dans des termes généraux, sans constater de
circonstances avérées ou prévisibles interdisant à Christine X... d'exercer
son autorité sur les deux enfants, la cour n'a pas donné de base légale à sa
décision.
Moyen de cassation pris de la violation de l'article 377-1 du code civil, et
des articles 5 et 604 du code de procédure civile, violation de la loi.
En ce que la cour a délégué partiellement à Sophie Y...
l'autorité parentale qu'exerce Christine X... sur ses enfants Camille et Lou
sans déterminer le périmètre de cette délégation ;
Alors que l'article 377-1 du code civil prévoit que "la
délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement
rendu par le juge aux affaires familiales" ; qu'en omettant de
définir les éléments de l'autorité parentale qui sont délégués à Sophie
Y..., le dispositif de l'arrêt doit s'analyser comme une délégation totale
de l'autorité parentale à son profit, alors que la requérante ne demandait
que ne soit prononcé qu'une délégation partielle de son autorité, que dès
lors, la cour a violé les dispositions de l'article 5 du code de procédure
civile.
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Chauvin, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat