Avis de M. de Gouttes
Premier avocat général
_________
LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE
:
Le délai de prescription de l'action exercée
par l'avoué en remboursement de ses frais sur l'adversaire de
son client condamné aux dépens, est-il le délai de deux ans
prévu à l'article 2273 du code civil ou celui de trente ans
résultant de la prescription de droit commun de l'article 2262
du même code ?
LES TEXTES EN CAUSE :
Article 2262 du code civil
"Toutes les actions, tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre,
ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise
foi".
Article 2273 du code civil
"L'action des avoués pour le payement de
leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, à compter du
jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis
la révocation des dits avoués. A l'égard des affaires non
terminées, ils ne peuvent former des demandes pour leurs frais
et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans".
Article 2274 du code civil
"La prescription, dans le cas ci-dessus, a
lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures,
livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que
lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou
citation en justice non périmée".
Article 699 du nouveau code de procédure
civile
"Les avocats et les avoués peuvent, dans les
matières où leur ministère est obligatoire, demander que la
condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de
recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens
dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu de provision. La
partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut
toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa
créance de dépens".
LE MOYEN DU POURVOI :
Le moyen unique du pourvoi, qui s'appuie sur
la nouvelle jurisprudence de la deuxième chambre civile
résultant de son arrêt du 17 mai 2001, reproche à l'ordonnance
du premier président de la cour d'appel de Chambéry du 7
septembre 2004 d'avoir violé l'article 2273 du code civil en
retenant le délai de droit commun de trente ans pour la
prescription de l'action en recouvrement des dépens exercée par
l'avoué contre l'adversaire de son client, alors que le délai de
cette prescription est de deux ans, sans qu'il y ait lieu de
distinguer entre l'action exercée par l'avoué contre son client
et celle qu'il exerce contre l'adversaire condamné aux dépens en
mettant en oeuvre son droit de recouvrement direct.
* * *
Le contexte de cette affaire a été clairement
analysé par le rapport du conseiller-rapporteur, auquel il y a
lieu de se reporter.
Je ne ferai donc que rappeler la
problématique :
Nous sommes en présence d'une ordonnance de
"résistance" d'un premier président de cour d'appel, qui a
refusé d'appliquer la nouvelle jurisprudence de la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation issue d'un arrêt du 17
mai 2001 (1) et qui a préféré s'aligner sur
l'ancienne jurisprudence constante, ce qui justifie le renvoi de
l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation
(articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de l'organisation
judiciaire).
Selon l'arrêt du 17 mai 2001, qui a opéré un
revirement par rapport à la jurisprudence antérieure :
"L'action des avoués en recouvrement des
dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement, sans
qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée
par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de
l'article 699 du nouveau code de procédure civile, à l'encontre
de l'adversaire de celui-ci".
Cet arrêt, suivi de quelques autres
(2), a mis fin à une jurisprudence
antérieure constante instaurée depuis un arrêt de la Cour de
cassation du 16 juillet 1890 (3), qui
appliquait la courte prescription aux seules actions exercées
par l'avoué à l'encontre de son propre client, mais soumettait à
la prescription trentenaire l'exercice par l'avoué de l'action
en recouvrement de ses frais sur l'adversaire perdant condamné
aux dépens.
L'arrêt du 16 juillet 1890 avait énoncé en
effet :
"Que la prescription de deux ans ne
s'applique, ainsi que le porte expressément son texte, qu'aux
actions en payement de frais non encore appuyées d'un titre, et
dont la loi n'a pas voulu, dans l'intérêt de la partie de
l'avoué, prolonger l'exercice pendant le temps ordinaire de la
prescription des actions ; qu'elle ne peut donc être invoquée
dans le cas où l'avoué agit en vertu d'un titre exécutoire dont
il a été investi par un jugement qui, en même temps qu'il
prononce une condamnation contre la partie adverse de son
client, le met pour les dépens, et au moyen de la distraction,
aux lieu et place de celui-ci".
Cette jurisprudence traditionnelle a été
longtemps suivie (4) et a fait également
l'objet d'applications, en cas de décision judiciaire, dans
différents domaines : en matière de créances commerciales
(5), de diffamation (6),
de contraintes de sécurité sociale (7),
d'admission de créance au passif d'une liquidation de biens
(8), de recouvrement d'arrérages de rente
(9), de pensions alimentaires
(10), de prestation compensatoire
(11).
Au-delà même du cas d'une décision
judiciaire, l'exclusion de la courte prescription a été
appliquée aussi par la jurisprudence aux actions exercées en
présence d'un acte notarié, regardé comme un titre exécutoire
produisant un effet d'interversion des prescriptions, à l'instar
du jugement (12), ou en présence d'un titre
portant reconnaissance de dette, dans le cas d'une action des
marchands pour les marchandises vendues aux particuliers non
marchands (13).
On peut donc dire que l'arrêt de la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation du 17 mai 2001 a
représenté un changement complet de la doctrine par rapport à la
jurisprudence traditionnelle.
Aussi a-t-il été accueilli avec inquiétude
par les avoués, comme en témoigne l'article critique de MM.
Daniel Chatteleyn et Philippe Loyer publié au Dalloz sous le
titre : "Distraction à nos dépens" (14).
C'est dans le courant d'hostilité à ce
revirement de jurisprudence que s'inscrit l'ordonnance attaquée
du premier président de la cour d'appel de Chambéry et le
mémoire en défense en faveur de la SCP Junillon-Wicky.
Le contexte de cette affaire ayant été bien
exposé dans le rapport du conseiller-rapporteur, mes conclusions
se concentreront essentiellement sur :
- les enjeux de ce pourvoi ;
- le rappel des arguments développés par les
deux thèses en présence ;
- avant de rechercher les éléments d'une
solution.
* * *
- I - LES ENJEUX DU POURVOI :
- A - Il convient d'abord de rappeler ce que
l'on entend par les "dépens" des avoués, auxquels s'applique
l'article 2273 du code civil (15) :
Si l'on se réfère à l'article 695 du nouveau
code de procédure civile et au décret n° 80-608 du 30 juillet
1980, modifié par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et
n° 2003-429 du 14 mai 2003 sur le Tarif des avoués, les "dépens"
ou frais répétibles, qui sont normalement récupérables par celui
qui en a fait l'avance et dont le montant fait l'objet d'une
tarification, comprennent :
- d'une part les "émoluments", c'est-à-dire,
selon le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, la rémunération
proprement dite déterminée en fonction de l'importance du
litige, du degré d'avancement de la procédure, des difficultés
ou incidents de procédure et du caractère contradictoire ou non
de l'instance. Cela recouvre, aux termes de l'article 2 du Tarif
des avoués, la rémunération due pour tous les actes de
procédures, préparation, rédaction, établissement de l'original
et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris
tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions,
leur signification à avoué et à partie, l'établissement du
certificat de signification et l'obtention du certificat de
non-pourvoi, ainsi que le remboursement forfaitaire de tous
frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de
papeterie ;
- d'autre part, les "débours" engagés par
l'avoué dans l'intérêt de son client, qui, selon l'article 21 du
Tarif des avoués, englobent les frais d'actes d'huissier de
justice et, éventuellement, les honoraires taxés de techniciens,
les frais de traduction, les indemnités versées aux témoins, les
frais exposés à l'occasion d'un transport sur les lieux, mais
aussi les frais de copies d'actes de procédures ou d'expédition,
et de photocopies de pièces et documents.
En revanche, les honoraires de consultations
et de plaidoiries n'entrent pas dans le champ de l'article 2273
du code civil (16).
Au vu de l'ensemble de ces composantes et
même si les honoraires en sont exclus, on comprend que l'action
en remboursement des frais et dépens exercée par l'avoué peut
porter sur des sommes importantes dans les procédures complexes
et les contentieux lourds. De là l'importance du délai de
prescription de cette action et l'enjeu du présent pourvoi au
plan professionnel pour les avoués et indirectement aussi pour
les avocats.
- B - Par ailleurs, il faut avoir à l'esprit
que ce pourvoi oblige à prendre en compte plusieurs
préoccupations parfois contradictoires :
- d'un côté, le souci de protection des
intérêts de la profession d'avoué, et de l'autre, l'exigence de
protection des deux parties, à savoir la partie gagnante cliente
de l'avoué, mais aussi le débiteur condamné ;
- la nécessité de pallier aux inconvénients
des prescriptions trop longues, mais aussi aux risques des
prescriptions trop courtes ("Le temps des juristes n'échappe pas
plus que celui des physiciens au grand principe de la
relativité", écrivait le doyen Carbonnier (17)) ;
- la prise en considération de l'intention du
législateur et de l'esprit qui a présidé à l'institution des
courtes prescriptions ;
- le souci d'éviter une trop grande
complexité dans l'agencement des différentes prescriptions ;
- la prise en compte de la nature juridique
et de l'objet de la créance en recouvrement ;
- l'exigence d'une cohérence nécessaire dans
la jurisprudence ;
- sans oublier, enfin, la portée de la
décision qui sera rendue par l'Assemblée plénière, qui pourra
concerner, non seulement les avoués, mais aussi les avocats
(cf.: article 699 du nouveau code de procédure civile), et qui
pourra avoir des conséquences sur les autres courtes
prescriptions.
* * *
- II - LES THÈSES EN PRÉSENCE
- A - LA THÈSE TRADITIONNELLE DE LA DUALITÉ
DE RÉGIME DE PRESCRIPTION DES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES DÉPENS
DES AVOUÉS :
Cette thèse, qui était celle de la
jurisprudence antérieure de la Cour de cassation issue de
l'arrêt du 16 juillet 1890, est réaffirmée ici par le mémoire en
défense.
Elle a été soutenue également avec vigueur dans l'article
précité de MM. Chatteleyn et Loyer, publié au Dalloz de 2002.
Elle est, par ailleurs, appuyée par la note
du 30 octobre 2006 de la direction des affaires civiles et du
sceau du ministère de la justice, que j'avais consultée à ce
sujet, note qui a été communiquée contradictoirement aux deux
parties.
A l'appui de cette thèse, selon laquelle il
faut opérer nécessairement une distinction pour la prescription
de l'action en recouvrement des dépens de l'avoué selon qu'elle
est dirigée contre son client (prescription de deux ans de
l'article 2273 du code civil) ou contre la partie adverse
(prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil),
plusieurs arguments sont mis en avant, que l'on peut résumer
comme suit :
- 1 - Le premier argument est un argument de
texte, tiré de l'article 2273 du code civil lui-même :
Cet article exclut, fait-on observer,
l'application de la prescription de deux ans à l'action exercée
par l'avoué contre l'adversaire de son client et ce, pour deux
raisons :
- d'une part, l'article 2273 vise la
"révocation desdits avoués", ainsi que les "affaires terminées",
ce qui ne peut concerner que les relations contractuelles entre
l'avoué et son client ou mandant, à l'exclusion de l'adversaire
;
- d'autre part, l'article 2273 ne concerne
que les actions en payement des "frais et salaires". Or,
souligne-t-on, l'avoué n'agit en paiement de ses frais et
salaires que lorsqu'il agit en vertu de son mandat ad litem
contre son client. L'adversaire, quant à lui, est tiers au
mandat ad litem et il ne doit de frais et salaires qu'à son
propre avoué. Si l'avoué agit à l'encontre de la partie adverse
en vertu d'une condamnation prononcée au titre de l'article 699
du nouveau code de procédure civile, il n'agit pas en paiement
de sa propre créance de frais et salaires, mais en paiement de
la créance de son client, à ses lieu et place ou en le
substituant, à l'encontre de l'adversaire condamné aux dépens.
- 2 - Le deuxième argument tient à la nature
de la créance et à la différence qui existe à cet égard entre la
créance de l'avoué sur son client mandant, premier débiteur des
frais de son avoué, et la créance de l'avoué sur l'adversaire de
son client condamné aux dépens :
Il n'y a pas lieu de revenir ici sur le débat
doctrinal, qui ne me paraît pas utile en l'espèce, autour de la
détermination de ce qui est éteint par la prescription : le
droit, en sus de l'action (conception "substantialiste")
(18), ou seulement l'action en justice
(conception "processualiste") (19).
La différence principale, comme le relève la
note de la direction des affaires civiles du ministère de la
justice, tient à ce que :
- la créance de l'avoué sur son client est
contractuelle et se trouve donc soumise à la courte prescription
de l'article 2273 du code civil ;
- tandis que la créance de l'avoué sur
l'adversaire de son client résulte d'une condamnation
judiciaire, l'avoué n'en bénéficiant que pour autant qu'il aura
demandé et obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 699
du nouveau code de procédure civile. Dans ce cas, la
condamnation aux dépens prononcée contre la partie perdante, en
vertu de l'article 696 du nouveau code de procédure civile,
profite concurremment à la partie gagnante et à son avoué, mais
pour ce dernier dans la seule mesure "où il en a fait l'avance
sans en avoir reçu provision".
En d'autres termes, ce qui permet l'existence
de la créance est, en ce cas, le jugement de condamnation, et
non "les services et travaux" visés à l'article 2274 du code
civil qui constituent la matière même déclenchant la courte
prescription.
- 3 - Le troisième argument est lié au
fondement de la courte prescription de l'article 2273 du code
civil :
Comme toutes les prescriptions particulières
des articles 2271 à 2273 du code civil (concernant, outre les
avoués et avocats, les maîtres et instituteurs, les hôteliers et
traiteurs, les huissiers, les maîtres de pensions, les médecins,
chirurgiens, sages-femmes, les pharmaciens et les marchands), la
prescription de l'article 2273 ne concerne que des créances
contractuelles en paiement de travaux professionnels effectués
ou de services rendus et elle repose sur une "présomption de
paiement".
Il s'agit en effet de prescriptions courtes,
car les sommes exigibles rémunèrent une activité professionnelle
et sont destinées à permettre aux créanciers de continuer à
exercer leur activité. Elles doivent être réglées rapidement et
c'est pourquoi leur brève prescription repose sur l'idée
traditionnelle d'une "présomption de paiement"
(20).
Mais cette présomption de paiement cesse
lorsque le défendeur reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui
lui sont réclamées, conformément à l'article 2274 du code civil,
aux termes duquel la courte prescription cesse de courir
"lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation ou
citation en justice non périmée" (21).
Or, ajoute-t-on, dans le cas de la partie
perdante qui, jusqu'à la décision définitive, n'a pas payé les
dépens de l'avoué de la partie gagnante, on se trouve bien en
présence d'un défendeur à l'action qui reconnaît n'avoir pas
réglé les sommes qui lui sont réclamées (22).
- 4 - Le quatrième argument est à rattacher à
l'autorité du jugement de condamnation :
- Plusieurs arrêts de la Cour de cassation
sont invoqués à l'appui de cette notion d'autorité du jugement,
notamment un arrêt de la chambre civile du 23 juillet 1934
(23), qui a affirmé que "le jugement de
condamnation intervenu en première instance constitue, en raison
de l'autorité qui s'y attache, un titre à l'abri des courtes
prescriptions édictées par le code civil ou par des lois
spéciales".
Selon le professeur Perrot
(24), par l'effet du jugement, "la partie gagnante tire ses
droits de la décision de justice, sans être tributaire de la
prescription qui pourrait affecter le droit substantiel
lui-même".
- A cet argument, est souvent rattaché
l'argument de l'effet dit "d'interversion de la prescription",
c'est-à-dire la substitution du délai trentenaire de droit
commun au délai de courte prescription par l'effet du jugement
de condamnation ou du titre exécutoire.
La pertinence de cette notion
"d'interversion" peut être cependant discutée, dans la mesure où
il ne s'agit pas ici d'interversion d'une prescription, mais de
deux prescriptions bien distinctes à raison du fondement
différent de la créance.
Mais il est vrai que, quel que soit le
fondement qui est donné à cette interversion -la doctrine étant
divisée entre la notion de novation et l'application de
l'autorité de la chose jugée-, les auteurs (25),
comme la jurisprudence (26)
se sont souvent ralliés à l'idée de
l'interversion de la prescription, bien qu'il n'y ait aucune
disposition du code civil qui ait prévu un tel effet (le seul
texte en la matière étant l'article 179 alinéa 4 ancien du code
de commerce, devenu l'article L. 511-78, relatif aux lettres de
change).
Ainsi, MM. Chatteleyn et Loyer observent,
dans leur article précité publié au Dalloz de 2002, que la
solution adoptée par l'arrêt de revirement de la deuxième
chambre civile du 17 mai 2001 reviendrait à nier l'effet
d'interversion du jugement de condamnation et à appliquer,
malgré l'existence d'un titre judiciaire constatant l'obligation
du débiteur, les courtes prescriptions de façon générale. On
aboutirait ainsi "à cette singulière institution d'un titre
exécutoire prescriptible, comme s'il n'existait pas", ce qui
risquerait "d'alimenter encore un peu plus le contentieux devant
le juge de l'exécution".
- S'agissant, par ailleurs, de l'argument
tiré de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation
du 10 juin 2005 (27), le mémoire en défense
conteste la portée qu'on cherche à lui donner : cet arrêt,
estime-t-il, ne remet nullement en cause de façon générale la
distinction entre la prescription de l'action exercée par
l'avoué à l'encontre de son client et celle de l'action exercée
à l'encontre de la partie adverse pour le recouvrement de la
condamnation aux dépens. Il s'agit d'un arrêt qui est cantonné à
l'action en recouvrement d'une condamnation au paiement d'une
créance "payable à termes périodiques" et qui, en ce domaine, se
borne à aménager l'interversion de la prescription et à en
définir les conditions, en opérant une distinction entre la
prescription de l'action en recouvrement et l'importance des
arriérés échus dont le paiement peut être demandé : il en
résulte que l'action en recouvrement des créances peut toujours
être exercée pendant trente ans après le jugement de
condamnation, mais qu'elle ne pourra porter que sur les
échéances échues depuis moins de cinq ans au jour de la demande.
L'arrêt du 10 juin 2005 n'a donc pas
d'incidence sur le cas d'espèce, en conclut le mémoire en
défense.
- 5 - Enfin, le dernier argument tient aux
inconvénients pratiques pouvant découler de l'application de la
prescription de deux ans aux actions en recouvrement de leurs
dépens exercées par les avoués à l'encontre de l'adversaire de
leur client :
a) A cet égard, la note de la direction des
affaires civiles du ministère de la justice souligne d'abord les
difficultés qui peuvent en résulter pour le justiciable qui a
gagné son procès, notamment lorsqu'une provision a été versée à
l'avoué par son client :
Autrefois, relève la chancellerie, l'avoué
dont le client avait obtenu gain de cause et qui bénéficiait
conjointement avec lui de la condamnation de l'adversaire aux
dépens, n'en demandait le règlement à son client que dans le cas
où il avait un doute sur la solvabilité du débiteur.
Depuis le revirement de jurisprudence du 17
mai 2001, et compte-tenu de la brièveté du délai de prescription
de deux ans, l'avoué commence par demander à son client le
règlement de son compte des dépens. Il est en effet beaucoup
plus facile de se faire régler par le client que par son
adversaire.
Il faut aussi avoir à l'esprit les
difficultés habituelles rencontrées dans les exécutions des
décisions de justice et la longueur de la procédure de taxation
des frais des avoués, du fait de l'encombrement des services
compétents des greffes. L'avoué est donc conduit à agir au plus
vite, après le prononcé de l'arrêt, pour recouvrir ses frais.
Il en résulte, souligne la chancellerie, une
désaffection pour l'application des demandes du bénéfice de
l'article 699 du nouveau code de procédure civile, nombre
d'avoués s'abstenant volontairement de demander dans leurs
conclusions le bénéfice de cet article.
Or si le bénéfice de l'article 699 présente
pour l'avoué l'avantage incontestable de lui procurer un double
débiteur, l'un sur le fondement contractuel du mandat, l'autre
sur le fondement de la condamnation par la justice, il présente
aussi, pour le justiciable, l'avantage encore plus important de
lui éviter le plus généralement d'avoir à payer à son avoué ce
qu'il lui doit au titre du mandat de représentation.
La direction des affaires civiles en conclut
que le revirement de jurisprudence du 17 mai 2001 "ne profite,
en définitive, qu'à la partie condamnée aux dépens".
b) Le mémoire en défense, quant à lui, relève
que la solution adoptée par l'arrêt de revirement du 17 mai 2001
aboutit ainsi à un effet contraire à l'esprit de la prescription
de l'article 2273 du code civil, qui a pour objet de protéger
"l'intérêt de la partie de l'avoué", et non l'intérêt de la
partie perdante condamnée aux dépens, ainsi que le rappelait
l'arrêt du 16 juillet 1890.
Si l'on peut en effet, estime-t-il, concevoir
de protéger le client de l'avoué en excluant qu'il puisse être
tenu pendant trente ans au paiement des causes du mandat ad
litem qui le liait à son avoué, il n'y a, en revanche, aucune
raison de protéger la partie perdante condamnée aux dépens, en
la dispensant de l'exécution de la condamnation résultant du
jugement deux ans seulement après qu'il a été rendu. Et il en va
d'autant plus ainsi que tous les autres chefs du dispositif du
jugement pourront être poursuivis pendant 30 ans.
Le mémoire en défense ajoute que la solution
consacrée par l'arrêt de revirement du 17 mai 2001 crée
également une situation paradoxale pour l'avoué : la partie
gagnante qui a entièrement réglé son mandataire bénéficie de la
prescription de trente ans pour récupérer les sommes versées à
son avoué sur le perdant, tandis que l'avoué mandataire qui n'a
pas été provisionné ne peut se faire payer directement par le
perdant les mêmes sommes que pendant deux ans. En d'autres
termes, l'action en recouvrement de la créance de dépens sur la
partie adverse condamnée en viendrait à être soumise à deux
régimes de prescription selon qu'elle est engagée par la partie
gagnante (prescription trentenaire) ou par son avoué
distractionnaire (prescription biennale).
De surcroît, il en résulterait également un
manque de cohérence dans le régime de la prescription selon que
l'avoué de la partie gagnante a reçu ou non une provision : si
une provision a été versée, l'action en recouvrement des dépens
serait alors soumise à la prescription trentenaire pour la
partie couverte par la provision (puisque bénéficiant à la
partie gagnante) et à la prescription biennale pour le surplus
(puisque bénéficiant à l'avoué).
c) Dans leur article précité, publié au
Dalloz de 2002, MM. Chatteleyn et Loyer signalent, pour leur
part, deux autres conséquences négatives de la solution adoptée
par l'arrêt de revirement du 17 mai 2001 :
- S'agissant du régime de la prescription,
l'on ne sait, estiment-ils, à quelle date s'arrête la mission de
l'avocat ou de l'avoué, notamment lorsqu'il y a un pourvoi en
cassation non suspensif en matière de dépens, puisque, selon
l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation (rejet ou
cassation), le point de départ de la prescription, c'est-à-dire
la fin de mission de l'auxiliaire de justice, sera reporté
automatiquement à compter de l'arrêt de la Cour en cas de rejet
de pourvoi, tandis que le délai n'aura pas commencé à courir
s'il y a cassation et renvoi devant une autre Cour.
- S'agissant des créances acquises au niveau
fiscal, MM. Chatteleyn et Loyer se demandent quelle sera la
position de la jurisprudence, par exemple, en matière de
péremption d'instance d'appel, dès lors que la condamnation aux
dépens prononcée en première instance au profit de l'avocat est
soumise à l'effet suspensif de l'appel : faudra-t-il, sur le
plan fiscal et comptable, annuler d'un trait de plume toutes les
créances de frais et dépens contre les adversaires qui auraient
une antériorité de plus de deux ans par rapport au jugement ou à
l'arrêt, puisque le point de départ prévu par le texte est celui
du jugement ou de l'arrêt ?
* * *
- B - LA THÈSE DE L'UNITÉ DE PRESCRIPTION DES
ACTIONS EN RECOUVREMENT DES DÉPENS DES AVOUÉS :
Plusieurs arguments militent, en sens
contraire, en faveur de la solution adoptée par la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation le 17 mai 2001 :
- 1 - Le premier argument est un argument de
texte, pris dans un sens opposé à celui soutenu par la thèse de
la dualité des prescriptions :
La loi du 24 décembre 1897, relative au
recouvrement des frais dus aux notaires, avocats et huissiers,
qui n'a été abrogée en 1971 qu'en tant qu'elle concernait les
avoués de première instance, énonce en son article premier
"qu'il n'est pas innové, en ce qui concerne...les avoués, aux
dispositions édictées par les articles 2272 et 2273 du code
civil", c'est-à-dire aux dispositions sur les courtes
prescriptions.
L'article 2 de la même loi énonce que "les
demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus
aux...avoués pour les actes de leur ministère se prescrivent par
deux ans du jour du paiement ou du règlement par compte,
reconnaissance ou obligation".
Son article 4 dispose que "la signification
de l'ordonnance de taxe, à la requête des...avoués interrompt la
prescription et fait courir les intérêts", et son article 5
ajoute que "les mêmes règles s'appliquent aux frais, non
liquidés par le jugement ou l'arrêt, réclamés par un avoué,
distractionnaire des dépens (appellation ancienne de ce qui
figure aujourd'hui dans l'article 699 du nouveau code de
procédure civile), contre la partie adverse condamnée à les
payer", cas dans lequel "l'ordonnance de taxe pourra être
exécutée dès qu'elle aura été signifiée" (sans attendre
l'expiration, autrement exigée, du délai d'opposition).
Ces textes peuvent être regardés comme
confortant l'analyse de la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation dans son arrêt du 17 mai 2001 : l'affirmation du
principe de l'autonomie de l'article 2273 du code civil et de
l'unité de prescription de l'action en recouvrement des dépens
des avoués.
- 2 - Le deuxième argument est tiré de la
nature des courtes prescriptions des articles 2271 à 2273 du
code civil :
L'une des justifications de ces courtes
prescriptions est qu'elles concernent des créances en paiement
de services professionnels qui doivent être rapidement réglées,
pour la tranquillité et la sécurité de tous. Loin d'être une
injustice, la courte prescription peut, au contraire, éviter une
forme d'injustice qui consisterait à obliger quelqu'un à payer
une dette dont il avait de bonnes raisons de penser qu'elle
était tombée dans l'oubli (28). Elle repose
aussi sur l'idée qu'on ne peut laisser ouvertes indéfiniment les
actions en justice, en raison du risque de dépérissement des
preuves et dans un souci de sécurité juridique, sociale et
économique. Si le créancier tarde à réclamer le paiement des
dettes, la présomption est qu'il a été réglé et que le débiteur
n'a pas conservé la preuve d'un tel paiement
(29). Il y a "présomption de paiement" ou, selon
l'expression du Doyen Carbonnier "prescription présomptive".
Dans son rapport concernant l'arrêt de
l'Assemblée plénière du 10 juin 2005 (30),
M. le conseiller Jean Mazars faisait observer que l'un des voeux
des rédacteurs du code civil a été, en instituant les
présomptions courtes, de ne pas accumuler les arriérés sur la
tête d'un débiteur dont la situation peut être compromise. La
courte prescription constituerait ainsi une incitation des
créanciers à agir rapidement, en évitant de laisser perdurer des
situations incertaines, sources fréquentes de risques et de
troubles.
Ainsi que le rappelait l'avocat général
Baudouin, citant M. Josserand à propos de la prescription
quinquennale, la courte prescription "constitue une déchéance
pour le créancier négligent, elle a valeur d'une mesure de
police juridique (31).
- 3 - Le troisième argument concerne l'objet
de la créance :
Contrairement à ce qui est soutenu par les
partisans de la dualité des prescriptions, l'on fait observer
ici que l'objet et le titulaire de la créance ne sont pas
modifiés par la décision de justice : cette créance concerne
toujours la somme dont l'avoué a fait l'avance et qui permet de
calculer son tarif. Simplement, il est ajouté au fondement
initial du mandat ad litem celui de la décision de justice, et
le titulaire de la créance se voit fournir un second débiteur :
l'adversaire de son client. Dès lors, l'action de l'avoué reste
celle exercée "pour le paiement de ses frais et salaires" au
sens de l'article 2273 du code civil et la prescription biennale
doit être maintenue.
- 4 - Le quatrième argument tient aux
avantages qui s'attachent à une harmonisation et une réduction
des délais de prescriptions :
Cette réduction des délais de prescription
est commandée, fait-on observer, par l'évolution des moeurs et
"l'accélération du temps"dans nos sociétés modernes.
Comme on le sait, des propositions de réforme
ont été faites à ce sujet pour mettre fin aux incohérences
auxquelles aboutissent les disparités actuelles.
La Cour de cassation, dans ses rapports
annuels de 2001 et 2002, a suggéré elle-même une harmonisation
et une réduction des délais de prescription en matière civile.
Le rapport de 2001 mentionne, par exemple, que le Bureau de la
Cour de cassation a proposé de généraliser à dix ans le délai
maximal de prescription des actions en toute matière.
Par la suite, en avril 2004, le premier
président de la Cour de cassation a constitué un groupe de
travail, animé par le président Jean-François Weber, qui a
soumis un rapport sur l'harmonisation des prescriptions,
actuellement au nombre de plus de deux cents et éparpillées dans
d'innombrables textes. Ce rapport a proposé de limiter les
prescriptions extinctives à dix ans et de modifier l'article
2277 du code civil pour étendre la prescription de cinq ans
qu'il prévoit aux actions en répétition.
Il peut être induit de ces propositions, pour
ce qui concerne notre cas d'espèce :
- d'une part, que le délai de prescription de
trente ans pour l'action des avoués en remboursement des dépens
contre l'adversaire de leur client apparaît aujourd'hui comme
excessif et inadapté à notre temps ;
- d'autre part, que le travail d'unification
et de réduction des prescriptions devrait s'opérer en fonction,
non des circonstances procédurales, mais selon la nature des
créances en cause.
- 5 - Le dernier argument découle de
l'évolution récente de la jurisprudence :
- Dans son rapport concernant l'arrêt de
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 juin 2005, M.
le conseiller Mazars cite de nombreuses décisions des
différentes formations de la Cour de cassation qui ont refusé
d'appliquer "l'interversion de la prescription" ou qui en ont
fait une application évolutive (32).
- S'agissant plus précisément de l'action en
recouvrement des frais et salaires de l'avoué, plusieurs arrêts
récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
sont venus confirmer la position adoptée par la deuxième chambre
civile dans l'arrêt du 17 mai 2001, en appliquant la courte
prescription de l'article 2273 du code civil et en refusant
toute distinction selon que cette action est exercée contre le
client en vertu du mandat ou contre l'adversaire perdant en
vertu du droit de recouvrement direct : tel est le cas des
arrêts des 23 septembre 2004 (33), 13
juillet 2005 (34) et 22 septembre 2005
(35).
- En outre, un argument important est tiré de
l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 10
juin 2005 (36), concernant le recouvrement
d'une créance payable à termes périodiques, dont on déduit,
contrairement à l'analyse du mémoire en défense, qu'il remet en
question de façon plus générale l'effet d'interversion de la
prescription, en posant comme règle que le court délai de
prescription applicable en raison de la nature de la créance
subsiste en dépit de la reconnaissance de la créance par un
titre, notamment par un jugement.
Selon cet arrêt, en effet, si le créancier
peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement
condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques
(en l'espèce une indemnité d'occupation d'immeuble), il ne peut,
en vertu de l'article 2277 du code civil applicable "en raison
de la nature de la créance", obtenir le recouvrement des
arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Cette solution a d'ailleurs été appliquée
également par la première chambre civile en matière de pension
alimentaire dans un arrêt du 4 octobre 2005
(37).
- Enfin, on ajoutera le dernier arrêt de
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 26 mai 2006
(38), non évoqué par les mémoires, qui, à
propos de l'action ayant pour objet l'exécution d'une obligation
souscrite par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, a
affirmé que "la durée de la prescription est déterminée par la
nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit
constatée par un acte authentique revêtu de la forme exécutoire
n'a pas pour effet de modifier cette durée".
Ce dernier arrêt ne concernait pas cependant
l'action en recouvrement d'une créance en exécution d'un
jugement, mais en exécution du titre exécutoire constitué par un
acte notarié.
* * *
- III - LA RECHERCHE DES ÉLÉMENTS D'UNE
SOLUTION :
- A - Au vu de tous les arguments mis en
avant par les deux thèses en présence, force est de constater
que le débat reste ouvert en droit, chacune des thèses
présentant une argumentation juridique pertinente.
Les divergences observées dépendent
notamment, comme on le voit, du point de vue auquel on se place
:
1) Si l'on se place du point de vue du
débiteur et du fondement de sa dette, on est logiquement conduit
à faire un sort particulier à ce débiteur spécifique qu'est
l'adversaire du client de l'avoué condamné aux dépens, en tenant
compte de ce que :
- la créance qui lui est opposée n'a pas de
caractère contractuel, comme celle de l'avoué sur son propre
mandant, mais un caractère judiciaire : elle ne découle pas
directement des "services et travaux"visés à l'article 2274 du
code civil, mais du titre exécutoire que constitue le jugement
de condamnation ;
- cette créance résulte d'une condamnation
prononcée par une décision de justice qui, à raison de
l'autorité qui s'y attache, constitue un titre exécutoire d'une
nature particulière ;
- l'existence de ce titre exécutoire
juridictionnel devrait mettre, dès lors, l'action de l'avoué
contre l'adversaire de son client qui n'a pas payé les dépens à
l'abri de la courte prescription de l'article 2273 du code
civil, fondée sur une présomption de paiement.
A cet égard, on soulignera que plusieurs
arrêts de la Cour de cassation (39) ont
bien marqué la différence qu'il y a lieu de faire entre le cas
où le créancier agit sur la base d'un jugement, comme en
l'espèce (prescription trentenaire) et le cas où le créancier
agit en vertu d'un autre titre exécutoire, tel un acte notarié
revêtu de la formule exécutoire (prescription courte).
2) Si l'on se place, au contraire, du point
de vue du créancier et de l'objet de la créance, il apparaît que
la décision de justice n'a pas modifié le titulaire de la
créance et que l'objet de cette créance reste le même, à savoir
les "frais et salaires" dont l'avoué a fait l'avance, au sens de
l'article 2273 du code civil, ce qui peut justifier
l'application de la prescription biennale.
- B - En présence de l'impasse à laquelle
nous conduit cette "dispute" juridique sur le terrain de l'objet
de la créance, de son fondement, de son titulaire et de la
qualité du débiteur ou du créancier, la solution est peut-être à
rechercher dans l'esprit et l'intention du législateur lorsqu'il
a institué les courtes prescriptions "présomptives" des articles
2271 à 2273 du code civil :
1) Comme le rappelait M. le conseiller Mazars
dans son rapport précité concernant l'arrêt de l'Assemblée
plénière du 10 juin 2005, les courtes prescriptions concernent
des créances en paiement de travaux effectués ou de services
professionnels rendus, qui doivent être réglés rapidement parce
que ces créances sont destinées à faire vivre les créanciers,
sans pour autant négliger la protection nécessaire des clients
des professionnels contre des demandes de remboursement trop
tardives.
Ces courtes prescriptions se justifient par
la nature contractuelle des relations entre les professionnels
et leurs "clients", qu'il s'agisse des avoués et avocats,
hôteliers et traiteurs, huissiers, médecins, chirurgiens,
sages-femmes, pharmaciens, maîtres, instituteurs ou marchands.
Dès lors, pour ce qui concerne l'action de
l'avoué en remboursement des dépens exercée à l'encontre de la
partie adverse condamnée, on peut en déduire qu'elle n'entre pas
dans ce champ, car elle ne concerne pas une créance
contractuelle et ne peut être assimilée à l'action en paiement
des salaires dus au titre du mandat de représentation.
2) Si le législateur a eu également pour
souci, avec la courte prescription de l'article 2273 du code
civil, de protéger les intérêts du client de l'avoué en excluant
qu'il puisse être tenu pendant trente ans au paiement des sommes
dues en vertu du mandat ad litem, qui le liait à son avoué, on
ne saurait aboutir à ce résultat paradoxal qui consisterait :
- d'une part, à protéger la partie perdante
condamnée aux dépens, en la dispensant de l'exécution de la
condamnation résultant du jugement deux ans seulement après
qu'il ait été rendu ;
- d'autre part, à opérer une discrimination
entre le sort de la partie gagnante ayant réglé son mandataire,
qui bénéficierait de la prescription de trente ans pour
récupérer les sommes versées à son avoué sur le perdant, et le
sort de l'avoué mandataire non provisionné, qui ne pourrait se
faire payer directement ces mêmes sommes que pendant deux ans.
3) On ne peut pas, non plus, fermer les yeux
sur les conséquences négatives pour le justiciable gagnant - qui
n'ont certainement pas été voulues par le législateur - telles
qu'elles sont décrites par la Direction des affaires civiles de
la Chancellerie en cas d'application de la prescription de deux
ans à l'action en recouvrement des dépens exercée par l'avoué
contre la partie perdante :
La brièveté de ce délai conduit aujourd'hui
l'avoué, est-il indiqué, à demander d'abord à son client le
règlement de son compte de dépens, en raison de la plus grande
facilité de se faire payer par le client que par son adversaire,
alors qu'auparavant, l'avoué de la partie gagnante n'en
demandait le règlement à son client que s'il y avait un doute
sur la solvabilité du débiteur.
De là une désaffection pour l'application des
demandes de bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de
procédure civile, pourtant très avantageux pour le justiciable
gagnant, ce qui permet à la direction des affaires civiles de
conclure que le revirement de jurisprudence du 17 mai 2001 ne
profite, en définitive, qu'à la partie condamnée aux dépens.
Ces conséquences négatives doivent être
d'autant moins négligées que, comme nous l'avons vu, la portée
de la décision qui sera rendue ne se limite pas à la profession
d'avoué, mais peut concerner aussi la profession d'avocat.
- C - Certes, il ne faut pas dissimuler, pour
autant, les inconvénients que peut présenter un retour à la
jurisprudence antérieure au 17 mai 2001 :
- Un nouveau revirement de jurisprudence est
toujours regardé comme source d'insécurité juridique. Mais ce
sont, en l'espèce, les plaideurs condamnés qui pourraient s'en
plaindre. Et ce revirement ne serait ici qu'un retour à la
jurisprudence antérieure suivie pendant plus d'un siècle.
En tout état de cause, c'est aussi la mission
de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation que de fixer les
points de droit en discussion, d'unifier la jurisprudence et de
donner l'interprétation de la loi, au besoin dans un sens
différent de celui de l'une de ses chambres, avec l'autorité
particulière qui s'attache à la plus haute formation de la Cour
de cassation.
- Sans doute fera-t-on valoir également que,
cinq ans après l'arrêt du 17 mai 2001, la profession d'avoué a
eu le temps de s'adapter à la nouvelle jurisprudence, alors de
surcroît que l'informatisation n'a pu que faciliter la gestion
du recouvrement des dépens.
Les informations contenues dans la note de la
direction des affaires civiles de la chancellerie introduisent
cependant un doute à cet égard, comme nous l'avons vu.
- Enfin, il est indéniable que le délai de
droit commun de trente ans est trop long et qu'il ne correspond
plus à l'évolution des moeurs ni à "l'accélération" du temps
dans notre société moderne.
Cette considération a sans doute pesé, à
juste titre, dans la décision de la deuxième chambre civile du
17 mai 2001.
Mais si l'objectif légitime est de corriger
une durée de prescription excessive et inadaptée à notre temps,
on peut aussi considérer que ce n'est pas en étendant le champ
d'application d'une courte prescription qu'il faut y parvenir.
La véritable solution ne réside-t-elle pas
plutôt, en effet, dans une réduction par le législateur de la
prescription de droit commun, comme l'ont proposé les rapports
annuels de la Cour de cassation et le rapport du groupe de
travail de cette Cour d'avril 2004, qui ont suggéré de réduire
de trente à dix ans le délai de droit commun des prescriptions
extinctives ?
Une telle réforme apparaît aujourd'hui
indispensable, même si la tâche du législateur n'est pas facile,
compte tenu du travail de mise en ordre également nécessaire des
multiples prescriptions particulières, courtes ou abrégées.
* * *
Au vu de l'ensemble des éléments qui viennent
d'être exposés, il m'apparaît en définitive qu'il existe des
motifs sérieux qui permettent de réaffirmer la doctrine de la
Cour de cassation antérieure à 2001, jusque-là constante, fondée
principalement sur l'autorité qui s'attache à l'exécution de la
décision de justice de condamnation, sur laquelle repose
l'action en remboursement de l'avoué contre l'adversaire de son
client.
Cette solution ne devrait concerner
précisément que le cas où le créancier agit sur la base d'un
jugement, sans inclure ici la situation où il agit en vertu d'un
acte authentique revêtu de la forme exécutoire ou d'un autre
titre exécutoire.
Telles sont les raisons pour lesquelles je
conclus en définitive dans le sens du rejet du présent pourvoi.
Si l'Assemblée plénière devait suivre cette
voie, il conviendrait aussi, à mon sens, que la Cour de
cassation rappelle dans son prochain rapport annuel, au titre
des suggestions de modifications législatives, la nécessité de
réformer aussitôt que possible le délai trentenaire de droit
commun de la prescription extinctive pour en adapter la durée à
notre temps, ainsi qu'elle l'a déjà proposé dans ses précédents
rapports.
1. Cf. : Cass. 2ème Civ. ,
17 mai 2001, Bull., n° 97.
2. Cf. : Cass. 2ème Civ.,
23 septembre 2004 (pourvoi n° 02-14.592), 13 juillet 2005
(pourvoi n° 03-18.110) et 22 septembre 2005 (pourvoi n°
04-10.618).
3. Cf. : Cass. Civ., 16
juillet 1890 - DP 1891 p. 32.
4. Cf. : par ex. : Cass.
2ème Civ., 25 janvier 1989 (pourvoi n° 87-18.731), 5 avril 1994,
Bull., n° 117.
5. Cf. : Cass. 2ème Civ.,
10 juin 2004, Bull., n° 287.
6. Cf. : Cass. Civ., 23
juillet 1934, Gaz. Pal. 1934-2, p. 523.
7. Cf. : Cass. Soc., 30
juin 1982, Bull., n° 431.
8. Cf. : Cass. Com., 18
octobre 1988, Bull., n° 281.
9. Cf. : Cass. 2ème Civ.,
27 septembre 2001, Bull., n° 147.
10. Cf. : Cass. 1ère
Civ., 16 juin 1998, Bull., n° 213.
11. Cf. : Cass. 1ère
Civ., 14 janvier 2003, Bull., n° 8.
12. Cf. : Cass. 2ème
Civ., 21 avril 2005 (pourvoi n° 03-17.228), 9 juin 2005,
Bull., n° 150.
13. Cf. : Cass. 1ère
Civ., 15 janvier 1994, Bull., n° 17.
14. Cf. : Daniel
Chatteleyn et Philippe Loyer, "Distraction à nos dépens", Dalloz
2002 n° 2, p. 128 et suiv.
15. Voir à ce sujet :
- "Fiches de méthodologie sur les dépens",
établies par le Service de documentation et d'études de la Cour
de cassation ; BICC, 15 septembre 2005, p. 6 et suiv.
- M. Defossez, Frais et dépens. Recouvrement
des dépens. Jurisclasseur - procédure civile, fasc. 525 ;
- S. Guinchard, Droit et pratique de la
procédure civile 2006-2007 Dalloz Action n° 611.11, p. 1244 et
suiv.
- M. Pansier, Encycl. Dalloz - Procédure 2004
n° 167 et s.
16. Cf. : Cass. 1ère
Civ., 2 février 1994 , Bull., n° 43 ; 30 janvier 1996,
Bull., n° 50 ; Cass. 2ème Civ., 27 mars 2003,
Bull., n° 79.
17. Cf. : J. Carbonnier -
RTDC 1952, p. 171.
18. En faveur de la
conception "substantialiste", sont cités habituellement MM.
Marty et Raynaud, Malaurie et Aynes, Terre, Simler, Lequette,
Sériaux, Starck, Rolland et Boyer, Bandrac.
19. En faveur de la
conception "processualiste", sont cités MM. Solus et Perrot,
Carbonnier, Mazeaud et Chabas, Zenati et Fournier, Lecuyer.
20. Ces courtes
prescriptions sont très anciennes : M. le conseiller Mazars,
dans son rapport concernant l'arrêt d'Assemblée plénière du 10
juin 2005 (BICC, 1er août 2005, p. 16), rappelle qu'une
ordonnance royale de 1512 avait déjà prévu qu'un certain nombre
de professionnels "seraient tenus de demander leur paiement dans
les six mois pour ceux qui ont été livrés dans les six mois
précédents". M. Mazars cite également en ce sens les travaux
préparatoires du Code civil et les observations de M. Bigot de
Préameneu.
21. Cf. : Cass. 1ère
Civ., 3 janvier 1996, Bull., n° 8 ; cass. 2ème Civ., 18
janvier 2006 (pourvoi n° 04-14.674).
22. Cf. : Daniel
Chatteleyn et Philippe Loyer, Dalloz 2002 n° 2, p. 130 & Cass.
1ère Civ., 15 janvier 1991 (JCP 1992 II n° 21863, obs. du
Rusquec) ; 11 février 1997 (RJDA 5/97, n° 731) ; 21 juin 1989,
Bull., n° 231 ; 8 février 1991, Bull., n° 13 ; 3
janvier 1996, Bull., n° 8.
23. Cf. : Cass. Civ., 23
juillet 1994, GP 1934, 2, p. 523. A rapprocher en d'autres
domaines :
- 1ère Civ., 16 juin 1998, Bull., n°
214 ; 14 janvier 2003, Bull., n° 8 ; 2 février 2005,
Bull., n° 74 ;
- 2ème Civ. 2, 19 octobre 2000, Bull.,
n° 144 ; 27 septembre 2001, Bull., n° 214 ; 29 janvier
2004 (pourvoi n° 02-13.536) ;
- cass. Com., 16 avril 1996 (pourvoi n°
93-17.695) ;
- cass. Soc., 16 décembre 1969, Bull.,
n° 695 ; 18 février 1971, Bull., n° 135 ; 6 décembre
1973, Bull., n° 641 ; 5 février 1998, Bull.,
n° 68.
24. Cf. : R. Perrot, JCP
Procédures 1998 n° 217, observations sous cass. 1ère Civ., 16
juin 1998, Bull., n° 214.
25. Cf. : notamment
Mazeaud et Chabas, Traité de responsabilité civile, Tome 3, 6e
éd., Montchrestien, n° 2121 ; A. Viandier, "Les modes
d'interversion des prescriptions libératoires", JCP, éd. G.1,
Doctrine 1978, n° 2885 ; Aubry et Rau, droit civil français, 6e
éd. Par P. Esmein, Tome 12, 1958, p. 373, § 769 ; R. Perrot et
Ph. Thery, procédures civiles d'exécution, Dalloz 2000, n° 297,
p. 318 ; A. Benabent, droit civil, les obligations, 9e éd.
Montchrestien, n° 906, p. 610.
26. Cf. : Cass. 1ère
Civ., 3 février 1998, Bull., n° 39 ; 16 juin 1998,
Bull., n° 214 ; 14 janvier 2003, Bull., n° 8 ; 2
février 2005, Bull., n° 74 ;
- cass. 2ème Civ., 19 octobre 2000,
Bull., n° 144 ; 31 mai 2001 (pourvoi n° 99-16.689) ; 27
septembre 2001, Bull., n° 214 ; 29 janvier 2004
(pourvoi n° 02-13.536) ;
- cass. Com., 16 avril 1996 (n° 93-17.695,
JCP contrat, juillet 1996, n° 120) ;
- cass. Soc., 16 décembre 1969, Bull.,
n° 695 ; 18 février 1971, Bull., n° 135 ; 6 décembre
1973, Bull., n° 641 ; 23 novembre 1989, Bull.,
n° 682 ; 5 février 1998, Bull., n° 68 ;
- Chambre mixte 12 avril 2002, Bull.,
n° 3.
27. Cf. : Assemblée
plénière, 10 juin 2005, Bull., n° 2.
28. Cf. : Alain Seriaux,
droit des obligations, Puf, n° 198, p. 638.
29. Cf. : Philippe
Malinvaud, droit des obligations, 8e éd., n° 850.
30. Cf. : BICC, 1er août
2005, n° 624, p. 22.
31. Cf. : cass. Ass.
plénière, 7 juillet 1978, JCP 1978 II 18948, conclusions M.
Baudoin, rapport de M. Ponsard.
32. BICC, 1er août 2005,
n° 624, p. 19 et suiv : refus d'application de l'interversion
des prescriptions en matière d'assurances (arrêts de la première
chambre civile du 9 mai 1994, Bull., n° 166 et du 3
février 1998, Bull., n° 39) ; en matière de loyers et
indemnités d'occupation (arrêt de la Chambre mixte du 12 avril
2002, Bull., n° 2 et arrêts de la troisième chambre
civile du 16 décembre 1998, Bull., n° 21 et du 5
février 2003, Bull., n° 29) ; en matière de paiement
d'intérêts moratoires (arrêt de la deuxième chambre civile du
1er juin 1988, Bull., n° 134) ; en matière de paiement
crédit bancaire (arrêt de la première chambre civile du 11
février 2003, Bull., n° 43).
33. Cf. : cass. 2ème
Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-14.592.
34. Cf. : cass. 2ème
Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 03-18.110.
35. Cf. : cass. 2ème
Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.618.
36. Cf. : Assemblée
plénière, 10 juin 2005, n° 6.
37. Cf. : cass. 1ère
Civ., 4 octobre 2005, Bull., n° 350. A rapprocher :
cass. 3ème Civ., 5 février 2003, Bull., n° 29.
38. Cf. : cass. Ass.
plénière, 26 mai 2006 (n° 03-16.800), BICC 15 juillet 2006 - n°
644, p. 12 et suiv., rapport de M. Mazars et avis de M. Main.
39. Cf. : cass. 1ère
Civ., 11 février 2003, Bull., n° 43 ; cass. 2ème Civ.,
21 avril 2005 (n° 03-17.228) ; Ass. plénière, 26 mai 2006 (BICC,
15 juillet 2006, n° 644, p. 12 et suiv.).
Contra : cass. 1ère Civ., 14 janvier 2003,
Bull., n° 8 ; cass. 2ème Civ., 21 avril 2005 (n°
03-17.228) ; cass. 2ème Civ., 9 juin 2005, Bull., n°
150.