Avis de M. Allix
Avocat général
__________
Le présent pourvoi a été formé par M. X... et Mme Y... contre
un arrêt rendu le 14 décembre 2004 par la cour d'appel d'Amiens
au profit de la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de
l'Oise.
Par ordonnance du 2 novembre 2005 rendue au visa des articles
L. 121-4, L. 131-2 et L. 131-2 et L. 131-3 du code de
l'organisation judiciaire, le premier président a ordonné le
renvoi de ce pourvoi devant une Chambre mixte.
La question de principe est posée par la première branche du
second moyen de cassation. Elle peut s'énoncer ainsi : les
dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation
tel qu' issu de la loi n° 2003-721du 1er août 2003, dite loi
Dutreil, s'appliquent-elles aux cautionnements conclus avant
leur entrée en vigueur ?
* * *
Par acte notarié en date du 15 octobre 1991, Mme Y... et M.
X... ont constitué une SCI, dénommée SCI des Pelletiers, ayant
pour objet principal l'acquisition d'un immeuble à usage locatif
d'habitation et de commerce.
Par acte notarié du même jour, la SCI des Pelletiers a acquis
un immeuble pour un prix de 1 150 000 F, une acquisition
financée au moyen d'un prêt consenti le crédit agricole de
Beauvais ( CRCAM de l'Oise) à concurrence de 1 492 000 F
remboursable sur quinze ans moyennant un taux effectif global de
11,86 %.
M. X... et Mme Y... se sont engagées en qualité de cautions
solidaires entre eux et avec la société emprunteuse à hauteur de
« 1 492 000 F, capital + 30 % couvrant le paiement du principal,
des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de
retard pour la durée de 180 mois + deux ans » tandis qu' une
hypothèque complémentaire était inscrite à hauteur de 300 000 F
sur un immeuble appartenant à Mme Y....
Cette opération s'inscrivait dans le cadre de la création de
quatre SCI ayant acquis cinq biens immobiliers entre le 29 juin
1990 et le 24 septembre 1992, mettant à la charge des consorts
X... Y... des mensualités de 13 500 F, 33 800 F, 9 500 F, 28 750
F et 17 825 F pour la présente opération.
La SCI des Pelletiers ayant été mise en liquidation
judiciaire, la CRCAM de l'Oise a déclaré sa créance au passif de
la SCI des Pelletiers pour un montant de 1 641 567, 33 F
laquelle a été admise à la liquidation de la SCI des Pelletiers
aux termes d'une ordonnance du juge-commissaire en date du 12
février 2001.
Suite à l'assignation délivrée par le mandataire liquidateur
de la SCI des Pelletiers, Me Garnier, à l'encontre de la CRCMO
aux fins de sa condamnation au paiement de la somme de 1 641 659
F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé
à la société par le manquement de l'organisme prêteur à son
obligation d'information, de conseil, de discernement et de
prudence, le tribunal de grande instance de Meaux a débouté Me
Garnier de sa demande. Ce jugement est devenu définitif.
Par acte extra-judiciaire M. X... et Mme Y... ont fait
assigner la CRCMO devant le tribunal de grande instance de
Beauvais aux fins qu'il soit jugé que cette dernière avait
commis des fautes à l'égard de la SCI des Pelletiers, débitrice
principale, de nature à engager sa responsabilité et que leurs
engagements de caution étaient disproportionnés, ce dont il
résultait qu'ils devaient être déchargés de leur obligation de
caution.
Par jugement en date du 23 décembre 2002, le tribunal de
grande instance a débouté M. X... et Mme Y... de l'ensemble de
leurs demandes.
M. X... et Mme Y... ont interjeté appel de cette décision et
se sont alors prévalus des dispositions de l'article L. 341-4 du
code de la consommation, tel qu'issu de la loi du 1er août 2003
promulguée en cours d'instance.
Mais par arrêt en date du 14 décembre 2004, la cour d'appel
d'Amiens a confirmé le jugement entrepris en déboutant M. X...
et Mme Y... de leurs demandes tant sur les moyens tirés des
manquements de l'organisme prêteur à ses obligations
d'information, de renseignements et de conseil dans le cadre de
l'octroi du prêt consenti à la SCI des Pelletiers que sur les
moyens tirés des articles L. 341-4 et L. 313-10 du code de la
consommation et de l'article 1382 du code civil, étant précisé
que l'article L. 341-4 du code de la consommation était
inapplicable aux cautionnements souscrits avant son entrée en
vigueur.
D'où le pourvoi dont votre Chambre mixte se trouve
présentement saisie , pourvoi à l'appui duquel la SCP Lyon-Caen,
Fabiani, Thiriez, pour M. X... et Mme Y..., présente deux moyens
de cassation.
Le premier moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté
M. X... et Mme Y... de leur demande tendant à voir juger la
CRCAM de l'Oise avait commis des fautes à l'égard de la SCI
débitrice de nature à engager sa responsabilité et par voie de
conséquence décharger M. X... et Mme Y... de leur obligation de
caution.
Il soutient, d'une part, qu'en opposant à Mme Y... la règle
selon laquelle la caution qui exerce des fonctions de direction
au sein de la société emprunteuse ne peut reprocher à
l'établissement de crédit prêteur de lui avoir octroyé un prêt
qui ne pourrait pas être remboursé dès lors qu'elle n'allègue
pas que cet établissement de crédit aurait été en possession
d'informations sur les risques de l'opération ou les capacités
de remboursement de la société emprunteuse qu'elle aurait
elle-même ignorées après avoir constaté que Mme Y... n'était
qu'associée de la SCI emprunteuse, la cour d'appel se serait
déterminée à partir de motifs inopérants privant ainsi sa
décision de base légale au regard de l'article 1382 du code
civil.
Il fait valoir, d'autre part, qu'un établissement de crédit
commet une faute lorsqu'il consent un prêt à une société dont le
projet n'était pas viable ; que la viabilité du projet pour
lequel le prêt est sollicité s'apprécie au regard de
l'emprunteur et non en particulier de ses associés et qu'en se
déterminant en considération des biens et revenus des associés
de la SCI emprunteuse motif pris de ce qu'elle n'était composée
que de M. X... et Mme Y... , la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1382 du code civil
ensemble les articles 1842 et 1858 du même code.
Le second moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté
M. X... et Mme Y... de leur demande tendant à voir constater le
caractère disproportionné des engagements de caution souscrits.
Il soutient, d'une part, que l'article L. 341-4 du code de la
consommation est applicable aux contrats de cautionnement
conclus antérieurement à la date de son entrée en vigueur le 7
août 2003 et qu'en considérant que tel n'était pas le cas, la
cour d'appel a violé ce texte par refus d'application.
Il fait valoir, d'autre part, qu'en ne tenant aucun compte de
la charge de remboursement du prêt pour se prononcer sur le
caractère disproportionné ou non du cautionnement dont il était
assorti aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du
code civil.
Le mémoire en défense produit par la SCP Bouzidi - Bouhanna
pour la CRCAM de l'Oise fait valoir que les griefs énoncés tant
par la première et la seconde branche du premier moyen que par
la seconde branche du second moyen manquent en fait et, sur la
première branche du second moyen, qu'il ne s'agit pas d'une loi
d'application immédiate s'appliquant aux contrats en cours, ce
qui serait d'ailleurs contraire à l'article 1er du premier
protocole additionnel, ensemble l'article 6-1 de la convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Selon le mémoire en intervention volontaire en défense
produit par la SCP Defrenois et Levis pour la fédération des
Banques françaises, le grand nombre d'arrêts ayant expressément
repris la jurisprudence Nahoum après la loi Dutreil témoigne de
ce que les dispositions de la loi Dutreil, s'agissant du
principe de proportionnalité du cautionnement, ne s'appliquent
qu'aux cautionnements conclus postérieurement à l'entrée en
vigueur de cette loi.
Ce pourvoi soulève deux questions :
- l'article L. 341-4 du code de la consommation est-il
applicable aux contrats de cautionnement conclus avant son
entrée en vigueur (I) ?
- la banque peut-elle se voir reprocher des fautes de nature
à engager sa responsabilité contractuelle (II) ?
*
* * *
I - LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 341-4 DU CODE DE
LA CONSOMMATION SONT-ELLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE
CAUTIONNEMENT CONCLUS AVANT LEUR ENTRÉE EN VIGUEUR ?
Thèses en présence
:
Posant que les dispositions de l'article L. 341- 4 du code de
la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2003-721 du 1er août
2003, sont applicables aux contrats de cautionnement conclus
avant leur entrée en vigueur, les demandeurs au pourvoi font
valoir à l'appui de leur thèse que telle était l'opinion
manifestée par M. J.J. Hyest, rapporteur au Sénat
(1), que nombreux sont les partisans de
cette thèse (2), et que créant un ordre
public de protection au profit de la caution, la loi nouvelle
s'applique aux effets à venir de contrats conclus antérieurement
à son entrée en vigueur sachant que l'article L. 341-4 ne fait
pas à proprement parler de la proportionnalité une condition de
validité du cautionnement.
Selon les défendeurs au pourvoi, au contraire, faute de
disposition législative expresse en ce sens et d'intention
établie du législateur d'appliquer la nouvelle disposition aux
engagements en cours, ce qui serait d'ailleurs contraire à
l'article 1er du premier protocole additionnel, ensemble
l'article 6-1 de convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, la loi nouvelle ne
s'applique pas aux cautionnements souscrits avant son entrée en
vigueur. Ils s'appuient sur un arrêt de la cour d'appel de Caen
en date du 10 juin 2004 (3).
Problématique
:
Il est parfaitement exact que la loi nouvelle ne comporte
aucune disposition prévoyant que l'article L. 341-4 du code de
la consommation s'applique aux cautionnements souscrits avant
son entrée en vigueur et que les opinions émises lors du vote de
la loi - qu'il s'agisse de l'opinion de M. J.J. Hyest qui
n'hésitait pas à déclarer que les dispositions en question
aussitôt la loi promulguée s'appliqueraient à toutes les
cautions existantes ou à venir, ou de M. Chérioux qui déclarait
s'apprêter à voter l'amendement dont ce texte est issu parce
que, indiquait-il, les dispositions qu'il contient
s'appliqueront dès la promulgation de la loi - ne sauraient, à
elles seules, tenir en échec la règle de principe suivant
laquelle les situations contractuelles en cours lors de l'entrée
en vigueur de la loi nouvelle restent régies, tant en ce qui
concerne leurs conditions de validité que la détermination de
leurs effets, par les dispositions en vigueur lors de leur
création. Une solution justifiée par des considérations de
sécurité juridique : le respect des prévisions intiales des
parties justifie que le contrat demeure dans toute son exécution
sous l'empire de la loi contemporaine de sa naissance.
Et s'il est admis que des considérations d'ordre public
(4) peuvent (5)
l'emporter et rendre certaines dispositions immédiatement
applicables aux situations contractuelles en cours, c'est à la
condition que cette application immédiate ne leur imprime aucun
caractère rétroactif. C'est dire que les dispositions de la loi
nouvelle ne peuvent s'appliquer aux situations consommées avant
la date de leur entrée en vigueur (6). Ainsi
a-t-il été jugé (7)que la règle dérogatoire
d'imputation des paiements formulée par l'article L.313-12 du
code monétaire et financier à propos de l'obligation
d'information annuelle des cautions s'appliquait immédiatement
aux contrats en cours, mais seulement pour les paiements faits
postérieurement à son entrée en vigueur.
Encore convient-il de s'interroger sur le sens et la portée de
la question que vous avez à trancher.
Dans le litige dont vous êtes présentement saisi, les
engagements de caution avaient été souscrits en 1991 et
l'instance était déjà engagée lorsque sont entrées en vigueur
les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la
consommation, tel qu'issu de la loi du 1er août 2003, dont il
vous est demandé de dire si elles s'appliquent ou non aux
contrats de cautionnements conclus avant leur entrée en vigueur.
Adopté par voie d'amendement lors du vote de la loi n°
2003-721 du 1er août 2003 relative à l'initiative économique
(8), l'article L. 341-4 du code de la
consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont
l'engagement était lors de sa conclusion manifestement
disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine
de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui
permette de faire face à son obligation».
Ce texte étend une exigence de proportionnalité déjà posée
par l'article L. 313-10 du code de la consommation
(9) mais qui ne s'appliquait qu' aux seuls
cautionnements d'une opération de crédit à la consommation ou de
crédit immobilier et n'était opposable qu'aux établissements de
crédit. Elle est désormais opposable à tout créancier
professionnel et s'applique à tout cautionnement. N'en sont
exclus que les cautionnements souscrits par les personnes
morales ainsi que ceux conclus entre particuliers, opérations
qui restent soumises à l'exigence jurisprudentielle de
proportionnalité qui avait été posée en termes généraux par le
fameux arrêt Macron (10) avant que les
cautions intégrées ne soient tenues, depuis l'arrêt Nahoum
(11), de démontrer que la banque avait,
lors de la souscription du contrat, des informations qu'ils
auraient eux-mêmes ignorées sur leurs revenus, leur patrimoine
et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles
en l'état du succès escompté de l'opération projetée.
La question que vous avez à trancher est donc de savoir si la
jurisprudence antérieure qui semblait avoir trouvé son point
d'équilibre au lendemain de l'arrêt Nahoum (12)
en se plaçant sur le terrain du devoir d'information et de la
responsabilité contractuelle du banquier (13)
doit être maintenue pour tous les cautionnements conclus avant
que l'article L. 341-4 du code de la consommation ne soit entré
en vigueur ou s'il convient de leur appliquer le nouveau
dispositif de l'article L. 341-4, c'est-à-dire de sanctionner
par une déchéance une disproportion qui, jusqu'alors, ne
trouvait sa sanction que dans la responsabilité contractuelle du
banquier.
Il s'agit donc de choisir entre deux sanctions dont le
fondement, la nature et les conséquences diffèrent.
En d'autres termes, la caution dont l'engagement s'avère
disproportionné devra-t-elle répondre de son engagement à
hauteur de ce que lui permettent ses biens et ses revenus
(14) où lui suffira-t-il d'invoquer le
bénéfice de l'article L. 341-4 du code de la consommation
lorsqu'elle est appelée pour être déchargée de toute obligation
et mettre le créancier dans l'impossibilité de se prévaloir de
la garantie, pourtant valablement souscrite
(15), qui avait conditionné l'octroi du prêt ?
En posant d'emblée que l'article L. 341-4 du code de la
consommation est applicable aux cautionnements conclus
antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le pourvoi
apporte à la question que vous avez à trancher une réponse qui
se veut péremptoire, mais qui s'avère lourde de conséquences
puisqu'elle tend à s'appliquer à tous les cautionnements conclus
avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans qu'aucune
distinction ne soit faite selon qu'il s'agit d'engagements dont
les cautions ont été appelées ou de cautionnements encore en
cours. Une telle solution, si elle était retenue, conduirait à
une application doublement rétroactive de la loi nouvelle
lorsque le cautionnement a été souscrit et la caution appelée
avant qu'elle ne soit entrée en vigueur et reviendrait à
admettre que l'article L. 341-4 du code de la consommation peut
avoir vocation à s'appliquer dans les instances en cours. C'est
d'ailleurs en se plaçant sur ce terrain de l'application de la
loi nouvelle aux instances en cours que la cour d'appel de Paris
(16), considérant que le principe de
prééminence du droit et la notion de procès équitable s'y
opposaient, a refusé d'appliquer l'article L. 341-4 du code de
la consommation au différend qui lui était soumis.
La jurisprudence
:
Comme l'on pouvait s'y attendre, les juges du fond se sont
rapidement trouvés confrontés à la question que vous avez à
trancher.
Sur 24 décisions répertoriées fin 2005 par le service
d'études et de documentation (SDE) de votre Cour, trois
décisions seulement se prononcent en faveur d'une application
immédiate de l'article L. 341-4 du code de la consommation aux
cautionnements conclus avant son entrée en vigueur.
C'est le cas de la cour d'appel de Rennes
(17) qui relève que l'article L. 341-4 du code de la
consommation est d'application immédiate, l'article 2 du code
civil ne faisant pas obstacle à l'application des lois nouvelles
aux situations juridiques établies avant leur promulgation si
elles n'ont pas encore été définitivement réalisées, tandis que
la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18)considère
que « la loi du 1er août 2003 est en principe d'application
immédiate, qu'elle est une loi de protection, qu'elle ne remet
pas en cause la validité du contrat conclu antérieurement, mais
décide que le créancier ne peut s'en prévaloir dans certaines
conditions qui peuvent ne pas être définitives » et relève que «
le législateur vise expressément les contrats de cautionnement
conclus par une personne physique dont l'engagement était lors
de sa conclusion manifestement disproportionné avec ses biens et
revenus » pour en déduire que « l'article L. 341-4 s'applique
aux contrats en cours ».
Mais l'on observera qu'aucune de ces décisions n'a réellement
fait application de ce texte.
Ainsi considérant que la caution ne justifiait pas qu'elle
remplissait les conditions d'application de l'article L. 341-4
du code de la consommation, la cour d'appel d'Aix-Provence
(19) précise que « à supposer que la
loi du 1er août 2003 ne soit pas d'application immédiate en
l'espèce, force est de constater que la caution ne justifie pas
non plus de la faute de la banque, et notamment du fait que
celle-ci aurait possédé des informations sur ses revenus, son
patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement
prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération
financée, qu'elle aurait elle-même ignorées et dont elle aurait
due être informée ».
De son côté, la cour d'appel de Rennes (20)
n'hésite pas soit à déclarer inopposable et à réduire
l'engagement de la caution à hauteur de la disproportion
constatée soit à appliquer la solution dégagée par l'arrêt
Nahoum en relevant que « eu égard à sa qualité d'associé
majoritaire avec 350 parts sur 500 au moment où elle l' a
réitéré, la caution ne pouvait utilement soutenir que la banque
aurait disposé sur ses revenus, patrimoine et facultés de
remboursement prévisibles en fonction des résultats escomptés de
l'entreprise des informations qu'elle aurait elle-même ignorées
» (21).
Mérite enfin d'être mentionnée cette décision dans laquelle
la cour d'appel de Paris (22)a jugé que les
dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation
étaient applicables aux instances engagées postérieurement à la
promulgation de la loi du 1er août 2003 aux motifs que la loi n°
2003-721 , relative à l'initiative économique, publiée le 5 août
2003, prévoit l'application immédiate de l'article L. 341-4 du
code de la consommation ... qui élargit la sanction de la
disproportion du cautionnement sans impliquer la révision des
documents contractuels et que les travaux parlementaires ,et
plus particulièrement les propos de M. Hyest, rapporteur à la
commission mixte paritaire, établissent la volonté du
législateur de faire bénéficier des nouvelles dispositions en la
matière toutes cautions existantes ou à venir.
Un second courant jurisprudentiel, majoritaire, se prononce
contre l'application de l'article L. 341-4 du code de la
consommation aux cautionnements conclus avant son entrée en
vigueur.
Certaines de ces décisions procèdent par voie d'affirmation
étant posé que la caution ne peut se prévaloir, pour contester
l'engagement qu'elle a souscrit, de la sanction de
l'inopposabilité édictée par l'article L. 341-4 du code de la
consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du
1er août 2003 qui lui est postérieure (23)
ou bien encore que ..l'article L. 341-4 du code de la
consommation n'est pas applicable aux cautionnements souscrits
avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003
(24).
D'autres décisions précisent que la loi nouvelle n'est pas
rétroactive (25) et qu'elle ne saurait se
voir reconnaître un caractère interprétatif
(26) . Or, sauf rétroactivité expressément décidée par le
législateur, la loi nouvelle, fût-elle d'ordre public, ne peut
frapper de nullité ou priver d'effet les actes valablement
conclus avant son entrée en vigueur comme le précise encore la
cour d'appel de Grenoble (27) .
Plus significatives sont les décisions qui relèvent que le
législateur n'a nullement prévu que l'article L. 341-4 du code
de la consommation, qui ne saurait se voir reconnaître un
caractère interprétatif (28) devait
s'appliquer aux cautionnements souscrits avant son entrée en
vigueur et qui mettent l'accent sur le fait que, même si le
texte est d'application immédiate, il ne peut concerner les
cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur « puisque
la disproportion (29) manifeste doit être
appréciée à la date de conclusion du contrat, le créancier
devant s'abstenir en cas de disproportion", étant précisé que
"l'emploi de l'imparfait « était », terme inusité dans les lois
normalement rédigées au présent, s'explique par le fait que la
situation de la caution est examinée au moment où elle est
appelée par référence à ce qu'elle était lors de l'engagement et
à ce qu'elle est lors de l'appel" (30). La
cour d'appel d'Aix-en-Provence souligne de son côté qu'en
obligeant le créancier à effectuer lors de la souscription de
l'engagement toutes vérifications sur les biens et revenus de la
caution sous peine d'inefficacité de la sûreté, l'article L.
341-4 du code de la consommation met à la charge du créancier
une obligation qui n'existait pas avant l'entrée en vigueur de
la loi du 1er août 2003 et que ce texte modifie ainsi « les
droits et obligations contractuels du créancier en édictant un
principe de proportionnalité sanctionnée par la perte de la
sûreté » (31).
Enfin, tenant le raisonnement suivi par la jurisprudence en
ce qui concerne les lois de validation (32),
la cour d'appel de Paris (33) a jugé que ni
la loi du 1er août 2003, ni les travaux parlementaires
n'exposaient un motif impérieux d'intérêt général en vertu
duquel le législateur aurait décidé de donner à cette loi
nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur les
litiges en cours. Mais elle a précisé ensuite que les
dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation
étaient applicables aux instances engagées postérieurement à la
promulgation de la loi du 1er août 2003 (34).
Plusieurs décisions nous semblent mériter une attention
particulière puisque rendues en audience solennelle. Citons :
- celle rendue par la cour d'appel de Caen le 13 janvier 2005
(35) qui statuait en audience solennelle
après cassation par arrêt de votre chambre commerciale en date
du 11 mars 2003 d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le
30 mars 2000 :
« Si l'article L. 341-4 du code de la consommation est
d'application immédiate en ce sens que le législateur n'en a pas
différé l'application , à l'inverse de ce qu'il a fait pour
d'autres articles de ce code résultant de la même loi, le
législateur n' a pas disposé expressément que ce texte
s'appliquerait aux cautionnements souscrits avant son entrée en
vigueur.
Certes l'emploi du temps imparfait (« était ») est
inusité, les lois étant normalement rédigées au présent.
Cependant, ceci peut s'expliquer par le fait que la situation de
la caution est examinée au moment où elle est appelée, à la fois
par référence à ce qu'elle était lors de l'engagement
(nécessairement antérieur à l'appel) et à ce qu'elle est lors de
l'appel.
Si le secrétaire d'Etat aux PME a déclaré au cours des
débats parlementaires que le texte était « peut-être aujourd'hui
politiquement rétroactif à défaut de l'être juridiquement »(sic
) et si le rapporteur à la commission paritaire a déclaré que le
texte s'appliquerait aux contrats en cours (cf compte rendu des
travaux parlementaires produit aux débats) en l'absence de tout
élément probant porté à la connaissance de la cour , ceci ne
suffit pas à établir l'intention non équivoque du législateur
d'appliquer le nouveau texte - et ce contrairement aux
dispositions de l'article 2 du code civil - aux engagements de
caution souscrits antérieurement à son entrée en vigueur.
Par ailleurs la caution ne démontre pas en quoi le défaut
d'application de l'article L. 314-4 du code de la consommation
aux cautionnements en cours serait contraire à l'article 6 de la
convention européenne des droits de l'homme.
Son argumentation de ce chef, infondée, sera en
conséquence rejetée ».
- celle rendue par la cour d'appel de Versailles le 24 mai
2005 (36) qui statuait en audience
solennelle après cassation par arrêt de votre chambre
commerciale du 24 juin 2003 d'un arrêt de la cour d'appel de
Paris :
« considérant qu'aucune disposition de la loi n° 2003-721
du 1er août 2003 n'a prévu que cet article (L.341-4 du code de
la consommation), même d'application immédiate à compter de sa
promulgation et destiné à protéger les intérêts de la caution ,
s'appliquerait aux engagements de caution souscrits avant son
entrée en vigueur ; que conformément à l'article 2 du code civil
« la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet
rétroactif »; que les effets des contrats en cours demeurent
ainsi déterminés par la loi en vigueur au moment où ils ont été
formés; que contrairement à ce que soutient la caution les
nouvelles dispositions de l'article L. 341-4 du code de la
consommation ne modifient pas uniquement les effets des
engagements de cautionnement mais également les conditions de
leur souscription puisqu'édictant un principe général de
proportionnalité applicable à toute personne physique, elles
imposent désormais à tout créancier professionnel de vérifier ,
lors de la conclusion du contrat, si la garantie donnée n'est
pas manifestement disproportionnée aux biens et revenus de cette
personne; qu'en outre ces mêmes dispositions instaurent une
sanction civile dont la nature et la portée diffèrent de celle
jusqu'alors instituées par la jurisprudence sur le fondement de
la responsabilité civile de droit commun puisqu'elles prévoient
la déchéance du créancier de son droit de se prévaloir de
l'engagement qui ne satisferait pas aux conditions précitées, la
caution étant ainsi totalement déchargée de son obligation ; que
cette loi nouvelle qui modifie ainsi l'état du droit positif
antérieur tel qu'issu de la jurisprudence et de l'article L.
313-10 du code de la consommation applicable aux seuls
cautionnements entrant dans son champ d'application , ne saurait
avoir un caractère interprétatif susceptible de lui conférer une
portée rétroactive comme le fait aussi valoir la caution ; qu'en
conséquence il ne peut être fait application des dispositions de
l'article L. 341-4 du code de la consommation au cautionnement
contracté le 7 décembre 1990... ».
En conclusion de cette revue de jurisprudence, il est permis
d'affirmer que la jurisprudence dominante des cours d'appel se
prononce contre l'application de l'article L. 341-4 du code de
la consommation aux cautionnements souscrits avant son entrée en
vigueur.
La doctrine :
Un premier courant doctrinal se prononce en faveur d'une
application aux cautionnements en cours.
Ainsi le professeur Legeais (37), qui
relève que le principe de proportionnalité est d'application
immédiate, ce qui laisse subsister un doute sur son application
rétroactive, souligne pourtant que la loi met ainsi fin aux
hésitations qu'avait fait naître la jurisprudence Nahoum quant à
la portée du principe et qu'une nouvelle divergence de
jurisprudence entre la chambre civile et la chambre commerciale
n'est plus à craindre.
De son côté, le professeur Houtcieff (38)
relève que l'article L. 341-4 qui élargit la sanction de la
disproportion du cautionnement mais n'implique aucune révision
des documents contractuels, est immédiatement applicable .. et
qu'à suivre les travaux parlementaires malgré le silence de la
loi sur ce point ces mesures nouvelles devraient s'appliquer
même aux contrats en cours .
D'autres auteurs estiment que, dès lors qu'elle crée un ordre
public de protection au profit de la caution, la loi nouvelle
pourrait s'appliquer aux effets (39) à
venir de contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur
(40).
L'on a également fait valoir que son application aux contrats
en cours était parfaitement envisageable puisque l'article L.
341-4 du code de la consommation ne fait pas à proprement parler
de la proportionnalité une condition de validité
(41).
Un second courant écarte toute application de l'article L.
341-4 du code de la consommation aux cautionnements conclus
avant son entrée en vigueur.
Madame le professeur Fenouillet (42)
relève tout simplement que le texte édictant une sanction civile
ne saisit en principe que les comportements futurs, les
comportements antérieurs restant soumis à la loi en vigueur au
jour de son adoption.
Les professeurs Simler et Delebecque (43)
établissent une comparaison avec l'article L. 313-22 du code
monétaire et financier qui vise des opérations successives : les
paiements partiels effectués par le débiteur et encaissés par le
créancier. S'agissant d'une disposition d'ordre public de
protection, il est conforme aux principes du droit transitoire,
estiment-ils, qu'elle soit déclarée applicable aux opérations
postérieures à son entrée en vigueur, y compris dans un cadre
contractuel né antérieurement. Au contraire, font-ils remarquer,
l'article L. 341-3 du code de la consommation formule une
condition sinon de validité du moins d'efficacité du
cautionnement, la proportionnalité devant être mesurée au jour
de la souscription du cautionnement et la sanction au surplus
est différente de celle retenue dans un domaine différent par la
jurisprudence. Appliquer ce texte aux contrats en cours, comme
l'a fait la cour de Paris dans on arrêt du 2 décembre 2005 ce
serait, concluent-ils, lui donner un véritable caractère
rétroactif . Et ces auteurs d'espérer que votre cour ait
prochainement l'occasion de trancher la difficulté comme elle
l'a fait pour l'article L. 313-22 du code monétaire et
financier.
Les professeurs Aynès (44) et Crocq
(45) se prononcent sans équivoque : dès
lors qu'elle s'applique à la conclusion et non aux effets du
cautionnement excessif , la loi nouvelle ne peut concerner les
cautionnements conclus avant son entrée en vigueur car c'est au
moment de la conclusion du contrat que le devoir d'abstention
imposé au créancier en cas de disproportion doit être respecté.
Ainsi le professeur Crocq (46) écrit :
« .... Ce nouveau texte est ici d'application immédiate.
Or ce texte ne fait pas de la proportionnalité une condition de
validité du cautionnement mais au contraire consacre en cas de
disproportion avérée une impossibilité de se prévaloir du
bénéfice d'un engagement qui demeure valable (voir à propos de
l'article L. 313-10 du Code de la consommation Cass. 1ère Civ.,
22 octobre 1996 : RTDC 1997. 189 et s. adde : Christian Atias,
Propos sur l' article L. 341-4 du code de la consommation
l'impossibilité de se prévaloir d'un engagement valable : D.
2003 p. 2620 et s).
Une erreur serait alors de considérer que la loi nouvelle
a trait aux effets du contrat et non à sa conclusion ce qui
poserait la question de son application aux effets à venir de
contrats conclu antérieurement à son entrée en vigueur. On sait
qu'en la matière, le principe est celui de la survie de la loi
ancienne mais on sait également que ce principe reçoit une
exception lorsque la loi nouvelle relève d'un ordre public
particulièrement impérieux et tel est bien le cas ici , la
réforme créant un ordre public de protection au profit de la
caution. Ce raisonnement aurait pour conséquence de faire
application de l'article L. 341-4 non seulement aux contrats
conclu à compter du 7 août 2003 mais aussi aux contrats conclus
avant cette date. Un tel raisonnement aurait cependant pour
conséquence de remettre complètement en question la sécurité
juridique des créanciers et il reposerait sur une confusion. La
loi nouvelle a en effet fait peser sur le créancier un devoir
d'abstention en cas de disproportion de l'engagement de la
caution lequel doit être respecté au jour de la conclusion du
contrat. Cette loi est donc bien relative aux conditions d'une
situation efficace et non à la détermination de ses effets. En
l'absence de disposition rétroactive en ce sens elle ne saurait
alors être appliquée aux contrats conclus avant son entrée en
vigueur ».
Et de conclure :
«En conséquence le domaine d'application de la
jurisprudence antérieure se réduit désormais d'une part aux
contrats de cautionnement conclus avant le 7 août 2003 et
d'autre part en ce qui concerne les contrats conclus avant cette
date au cas du cautionnement donné par une personne morale (par
exemple le cautionnement donné par un établissement de crédit )
et à celui du cautionnement donné au profit d'un créancier non
professionnel. Le problème de la proportionnalité ne se posant
guère dans ces deux dernières hypothèses. La jurisprudence
antérieure est ainsi vouée à une disparition progressive ».
Tel est précisément le raisonnement suivi par la cour d'appel
d'Amiens dans l'arrêt déféré à votre censure :
« les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 7
août 2003 à l'exception des articles L. 341-2, L. 341-3, L.
341-5 et L. 341-6 dont l'entrée en vigueur a été fixée 6 mois
après la publication de la loi » et que « l'article L. 341-4 du
code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est
pas applicable aux contrats de cautionnement conclus
antérieurement au 7 août 2003 dès lors que posant le principe
que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un
cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement
était manifestement disproportionné au jour de la conclusion du
contrat, il est relatif aux conditions de création d'une
situation juridique efficace et non à la détermination de ses
effets et que la loi du 1er août 2003 ne comporte aucune
disposition dérogeant au principe de l'article 2 du code civil
selon lequel la loi n'a point d'effet rétroactif ».
Appréciation
:
Il me semble que la cour d'appel d'Amiens apporte ainsi une
réponse pertinente à la question que vous avez à trancher.
La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 n'est pas une loi de
validation et les raisons pour lesquelles les dispositions de
l'article L. 341-4 du code de la consommation ne sauraient se
voir reconnaître un caractère interprétatif susceptible de leur
imprimer un caractère de rétroactivité sont connues
(47).
Il est non moins certain que l'application de l'article L.
341-4 du code de consommation aux contrats de cautionnement
conclus avant son entrée en vigueur lui imprimerait un caractère
de rétroactivité. Dès lors qu'il pose le principe que le
créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement
conclu par une personne physique dont l'engagement était
manifestement disproportionné au jour de la conclusion du
contrat, l'article L. 341-4 du code de la consommation est
relatif aux conditions de création d'une situation juridique
efficace et non à la détermination de ses effets. L'appliquer
aux cautionnements en cours serait mettre à la charge du
créancier un devoir d'abstention qui n'existait pas encore au
jour de la conclusion du contrat.
Or une telle rétroactivité ne peut être admise : aucune
disposition de la loi du 1er août 2003 n' a expressément
envisagé l'application rétroactive des dispositions de l'article
L. 341-4 du code de la consommation et leur application
rétroactive serait génératrice d'une insécurité juridique que la
protection des cautions, aussi légitime soit-elle, ne saurait
suffire à justifier.
Je doute que la protection des cautions personnes physiques
dont les engagements s'avèrent disproportionnés - quand bien
même cette protection serait-elle justifiée par des
considérations d'ordre public et conforme à la proposition de
directive sur le crédit aux consommateurs du 11 septembre 2002
(48) - puisse vous autoriser à passer outre
toute considération de sécurité juridique et à priver les
créanciers professionnels , qui doivent calculer le coût et
supporter le risque financier des prêts qu'ils octroient, des
garanties qu'ils étaient légitimement en droit d'escompter
lorsqu'elles ont été valablement souscrites à leur profit.
Il me semble que la perte de la sûreté serait justement
ressentie par ces créanciers comme une ingérence dans le droit
au respect de leurs biens qu'ils tiennent de l'article 1 du
protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(49).
Et l'article L. 341-4 du code de la consommation, tel qu'issu
de la loi de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, viserait-il à
influer sur le dénouement des litiges en cours qu'une telle
intervention législative, que ne justifie pas en l'état
d'impérieux motifs d'intérêt général, ne serait pas conforme aux
règles du procès équitable (50).
D'où il suit que le second moyen de cassation pris en sa
première branche n'est pas fondé.
*
* * *
II - LA BANQUE PEUT-ELLE SE VOIR REPROCHER DES FAUTES
DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ?
Il s'agit de déterminer, comme vous y invitent le premier
moyen pris en ses branches et le second moyen pris en sa seconde
branche, si eu égard aux conditions d'octroi du prêt, à la
viabilité du projet et aux biens et revenus dont les cautions
disposaient, la banque peut se voir reprocher des fautes
susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les conditions d'octroi du prêt (premier moyen, première
branche).
La cour d'appel qui devait se prononcer sur les conditions
d'octroi du prêt a très précisément relevé que M. X... et Y...
qui ont déposé eux-mêmes soit par l'intermédiaire de Mme Z...
une demande de prêt à intérêt au profit d'une SCI des Pelletiers
qu'ils ont constitués ensemble et dont ils sont seuls porteurs
de parts, en faisant état de leurs revenus respectifs , des
biens dont Mme Y... était propriétaire et en ayant fourni le
détail et le coût des travaux de rénovation ainsi que le montant
estimé des loyers provenant de la location, après réalisation
des travaux projetés, du bien devant être acquis par la société,
ne sauraient invoquer un quelconque manquement de l'organisme
prêteur à une obligation de conseil et d'information dans le
cadre du prêt octroyé à la SCI des Pelletiers dès lors qu'il
n'est pas allégué ni démontré que l'établissement de crédit fut
en possession d'informations sur les risques de l'opération ou
sur les capacités de remboursement de l'emprunteuse que M. X...,
gérant de la société, et Mme Y... associée, auraient ignorés.
Ce faisant la cour d'appel n'a nullement retenu que Mme Y...
avait la qualité de caution dirigeante pour lui opposer la règle
qu'elle énonce mais constaté qu'elle était associée.
D'où il suit que le moyen manque en fait.
Sur la viabilité du projet (premier moyen, seconde branche).
La cour d'appel ne peut se voir reprocher d'avoir ignoré les
faibles capacités contributives de la SCI dès lors qu' il a été
expressément tenu compte pour apprécier la viabilité du projet
des loyers escomptés au bénéfice de la société et des charges
constituées par le montant des mensualités de remboursement du
prêt.
D'où il suit que le moyen manque en fait.
Sur la disproportion (second moyen, seconde branche).
Considérant, d'une part, que M. X..., qui était le gérant de
la SCI des Pelletiers lors de l'octroi du prêt à cette dernière
et lors de son engagement en qualité de caution, qui s'est
engagé en connaissant parfaitement l'état de ses engagements
antérieurs et le montant de ses revenus et qui ne démontre pas
que l'établissement de crédit aurait eu des informations sur sa
situation financière ou sur l'opération projetée qu'il aurait
ignorées, ne pouvait rechercher la responsabilité de la CRCAM de
L'Oise au motif qu'elle aurait obtenu de lui un cautionnement
hors de proportion de son patrimoine, et d'autre part, que
l'engagement de Mme Y... en qualité de caution solidaire avec M.
X... de la débitrice principale n'était pas disproportionnée à
ses biens et revenus dès lors qu'il apparaît des informations
données que lors de son engagement elle disposait d'un revenu
mensuel de 21 628 F et était propriétaire de deux immeubles
évalués, l'un à la somme de 2 500 000 F, l'autre à 1 500 000 F,
alors que les fonds prêtés étaient d'un montant de 1 492 000 F
et ce, même si elle avait à sa charge le remboursement d'un prêt
au moyen de versement mensuels de 5 840, 95 F en raison de
l'état de son patrimoine immobilier, étant observé qu'il n'est
pas démontré que lors de l'octroi du prêt et de l'engagement de
Mme Y... l'organisme de crédit avait connaissance des
engagements de cette dernière relativement aux différentes
acquisitions réalisées par les SCI créées antérieurement à la
SCI des Pelletiers par elle -même et M. X..., la cour d'appel en
a déduit que les demandeurs devaient être déboutés de leurs
demandes tendant à se voir décharger de leurs obligations en
tant cautions de la SCI ou de se voir allouer des dommages et
intérêts devant venir en compensation des sommes dues par eux.
C'est ce que conteste le pourvoi qui reproche à la cour
d'appel de n'avoir tenu aucun compte de la charge de
remboursement du prêt pour se prononcer sur le caractère
disproportionné du cautionnement dont il était assorti aux biens
et revenus de la caution.
Ce grief manque encore en fait puisque la cour a très
précisément relevé que le montant des fonds prêtés étaient d'un
montant de 1 492 000 F, ce dont on peut déduire qu'elle a tenu
compte dans son appréciation de la charge que représentait le
remboursement de ce prêt.
Il n'en reste pas moins vrai que le caractère manifestement
disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires
s'apprécie au regard des biens et revenus de chacune d'entre
elles. Or le fait que l'engagement des cautions solidaires n'ait
pas été jugé disproportionné au regard des biens et revenus de
Mme Y... n'exclut pas qu'il le soit au regard des biens et
revenus de la caution dirigeante M. X... qui s'est très
précisément vu opposer qu'il ne pouvait rechercher la
responsabilité de la banque ... C'est dire que la question de
savoir si l'article L. 341-4 du code de la consommation, qui
pose le principe de la déchéance des engagements
disproportionnés, est applicable aux engagements souscrits avant
son entrée en vigueur, reste utilement posée par la première
branche du moyen qui ne saurait encourir le reproche d'être
inopérante (51).
*
* * *
En conclusion, j'incline au REJET du pourvoi sur le second
moyen de cassation pris en sa première branche sans qu'il soit
nécessaire de statuer sur les deux branches du premier moyen et
la seconde branche du second moyen qui manquent en fait et pour
lesquelles je propose une non-admission.
1. Sénat, Compte- rendu intégral des
débats , séance du 26 mars 2003.
2. D. Legeais, Le code de la consommation,
siège d'un nouveau droit commun du cautionnement, JCP, Ed. E
2003, 1433; Pasqualini, L'imparfait droit du cautionnement, LPA,
3 février 2004, p. 3.
3. CA Caen, 10 juin 2004 : D. 2004, 2437,
obs. V. Avena-Robardet.
4. Sur l'ordre public en tant qu'élément
de la politique jurisprudentielle en matière d'application de la
loi dans le temps :Th. Bonneau, la Cour de cassation et
l'application de la loi dans le temps, PUF, 1990, n 177 et s.
5. Le principe reste que la loi nouvelle,
même d'ordre public, ne peut, en l'absence de dispositions
spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus
antérieurement : Cass. 1ère Civ., 17 mars 1998 : Bull.,
n 115.
6. Cass. com. 29 avril 2003 : D. 2003,
1562.
7. Cass. 1ère Civ., 21 février 2006,
Pourvoi n 04-17.839 juris-data 2006-032336.
8. JO, 5 août 2003, p. 13449.
9. Code de la consommation, article L.
313-10 : « Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement d'une opération de crédit [à la
consommation ou de crédit immobilier], conclu par une personne
physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion ,
manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins
que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est
appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
10. Cass. Com. 17 juin 1997 : Bull.,
n 188 ; JCP, Ed. E, 1997, 1007, note D. Legeais ; JCP Ed. G,
1998, I, 103, n 8 ; Defrénois 1997, article 36703, n 158, p.
1424, obs. Aynès ; Rev. dr. Banc. 1997, 221, obs.
Contamine-Raynaud; DR. Sociétés, octobre 1997, p. 8 obs. Th.
Bonneau; Banque et droit, novembre-décembre 1997, p. 79, obs.
Guillot ; Bull. Joly 1997, p. 866, obs. Le Cannu; JCP ED. E
1998, 178, note Simler; RTD Civ. 1998, 100, obs. J. Mestre; RTD
Civ. 1998, 157, obs P. Crocq; RTD Com. 1997, 662, obs.
Cabrillac; D. 1998, 208, note Casey; Petites affiches , 27 mai
1998, p. 33, note S. Piedelièvre ; adde, N. Molfessis, « Le
principe de proportionnalité en matière de garanties », Banque
et droit, mai-juin 2000, p. 4 ; M-N. Jobard-Bachelier et V.
Brémond, « De l'utilité du droit de la responsabilité pour
assurer l'équilibre des intérêts des contractants », RTD Com.
1999, p. 327.
11. Cass. Com. 8 octobre 2002 :
Bull., n 136 ; JCP Ed. E 2002, 1730, note Legeais; JCP Ed.
G 2003, II, 10017, note Picod ; JCP Ed. G 2003, I, 124, n 6,
obs. Ph. Simler ; Defrénois 2003, article 37691, n 22, p. 411,
obs. Ph. Théry; Defrénois 2003, article 37698, p. 456, note S.
Piedelièvre; RTDCiv. 2003, 124, obs. Crocq.
12. Cass. Com. 8 octobre 2002 : précité.
13. Cass. Com. 11 juin 2003 : D. 2003,
2094 ; Cass. 1ère Civ., 9 juillet 2003 : JCP Ed. G 2003, II,
10167, note Casey; JCP Ed. G 2003, I, 134 , obs. J-J. Caussin,
F. Deboissy et G. Wicker.
14. Cass. com. 11 juin 2003 : précité ;
Cass. 1ère Civ., 9 juillet 2003 , précité : qui précise, à
propos d'un cautionnement réel, que le préjudice subi par la
caution « ne peut être équivalent à la dette toute entière mais
seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait
proposer en garantie ».
15. Ch. Atias, Propos sur l'article L.
341-4 du code de la consommation-L'impossibilité de se prévaloir
du bénéfice d'un engagement valable : D. 2003. 2620. Voir aussi,
à propos de l'article L. 313-10 du code de la consommation,
Cass. 1ère Civ., 22 octobre 1996, RTD Civ. 1997. 189 et s.
16. CA Paris, 15ème chambre B,
22 octobre 2004, 1ère espèce : D. 2004, 2994.
17. CA Rennes, 19 décembre 2003, JCP éd.
E 2004, 1246, obs. Simler ; RD bancaire et financier, mai-juin
2004, n 115, obs Legeais; CA Rennes, chambre 1, section B, 18
février 2005 : communiqué par le SDE.
18. CA Aix-en-Provence, chambre 8,
section A, 1er décembre 2004 : communiqué par le SDE.
19. CA Aix-en-Provence, chambre 8,
section A, 1er décembre 2004 : communiqué par le SDE.
20. CA Rennes, chambre 1, section B, 18
février 2005 : précité.
21. CA Rennes, 19 décembre 2003 :
précité.
22. CA Paris, 15ème Chambre B, 2 décembre
2005 : D. 2006. 295, obs. V. Avena-Robardet.
23. CA Aix-Provence, chambre 1, section
C, 26 avril 2005 : communiqué par le SDE .
24. CA Douai, chambre 2, section 1, 26
mai 2005, CA Aix-en-Provence, chambre 8, section A, 28 avril
2005, CA Lyon, 3ème chambre civile , 6 juillet 2005, CA
Toulouse, chambre 2, section 1, 8 septembre 2005 : communiqués
par le SDE.
25. CA Aix-en-Provence, chambre 2, 9
novembre 2004 : communiqué par le SDE.
26. CA Metz, 9 novembre 2004 : communiqué
par le SDE.
27. CA Grenoble, chambre commerciale, 9
février 2005 : communiqué par le SDE.
28. CA Metz, 9 novembre 2004 : précité.
29. CA Dijon, chambre civile B, 8
novembre 2005, CA Poitiers, 2ème chambre civile, 1er mars 2005:
communiqués par le SDE.
30. CA Caen, 1ère chambre, 10 juin 2004:
D. 2004, 2437 obs. V. Avena - Robardet ; CA Caen, 1ère chambre
,1er juillet 2004 : communiqué par le SDE.
31. CA Aix-en-Provence, chambre 8,
section C, 2 décembre 2003 : communiqué par le SDE.
32. La loi du 1er août 2003 n'est pas une
loi de validation. Mais il faut bien reconnaître que l'Assemblée
plénière semble avoir généralisé la jurisprudence de la CEDH en
subordonnant à d'impérieux motifs d'intérêt général la
légitimité de toute loi qui a pour but d'influer sur la solution
des litiges en cours (Ass. Plén., 23 janvier 2004 : D. 2004,
1108 , note Gautier).
33. Cour d'appel de Paris, 15ème chambre
B, 22 octobre 2004, 1ère espèce : précité et communiqué par le
SDE.
34. CA , Paris, 15ème chambre B, 2
décembre 2005 : précité.
35. CA Caen, chambres réunies, 13 janvier
2005 : communiqué par le SDE.
36. CA Versailles, chambres commerciales
réunies, 24 mai 2005 : communiqué par le SDE.
37. D. Legeais : Le code de la
consommation siège d'un nouveau droit commun du cautionnement -
commentaire des dispositions relatives au cautionnement
introduites par les lois du 1er août 2003 relatives à
l'initiative économique et sur la ville : JCP Ed E 2003, 1433. A
lire cet auteur, il semble que la loi doive se voir reconnaître
un caractère interprétatif ce qui lui conférerait une portée
rétroactive. A moins que l'auteur n'ait entendu réserver la
question jusqu'à plus ample informé...
38. D. Houtcieff : Les dispositions
applicables au cautionnement issues de la loi pour l'initiative
économique : JCP 2003 . I. 161.
39. Selon le professeur Ch. Atias,
l'impossibilité de se prévaloir d'un engagement de caution
disproportionnée serait un effet légal du contrat , ce qui
suffirait à justifier son application aux contrats en cours.
Voir Ch. Atias Propos sur l'article L. 314-4 du code de la
consommation . L'impossibilité de se prévaloir d'un engagement
valable D. 2003, 2620
40. F. Pasqualini : L'imparfait droit du
cautionnement in Les petites Affiches 3 février 2004, n° 24,
p. 3.
41. François Jacob Journées d'études
Dalloz, Strasbourg 18 juin 2004.
42. RTD Civ. 2004, p. 304.
43. JCP Ed. G . 2006. I. 131.
44. Rev. Droit et patrimoine, novembre
2003, p. 238 «L'article L. 341-4 , relatif à la déchéance pour
cautionnement excessif s'applique immédiatement. Mais dans la
mesure où la règle nouvelle s'attache à la conclusion d'un
cautionnement excessif, elle ne devrait être appliquée qu'aux
cautionnements conclus après le 1er août 2003. A défaut, la loi
serait rétroactive ».
45. TDC, 2004, p. 121.
46. op. cit.
47. CA Versailles, chambres commerciales
réunies, 24 mai 2005 : précité.
48. Proposition de directive COM 2002/443
: Lorsque le prêteur conclut un contrat de crédit ou de sûreté
ou augmente le montant total du crédit ou le montant garanti ,
il est censé avoir estimé préalablement pat tout moyen à sa
disposition que le consommateur et, le cas échéant, le garant
sont raisonnablement à même de respecter leurs obligations
découlant du contrat ».
49. A rapprocher : CEDH, 14 février 2006,
affaire Lecarpentier c/ France.
50. Comp : CEDH, 2 mai 2006, affaire
Saint Adam et Millot c/ France.
51. Je tiens pour acquis - bien que
certains commentateurs feignent d'en douter et demandent à votre
Cour de se prononcer sur ce point (V. Avena-Robardet : D. 2006,
295) - que l'article L. 341-4 du code de la consommation , tel
qu'issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 , s'applique à
toutes les cautions personnes physiques, y compris les cautions
dirigeantes. Mais il est clair que si vous estimiez que
l'article L. 341-4 du code de la consommation ne s'applique pas
aux cautions dirigeantes, la première branche du moyen ne
pourrait être qu'écartée comme inopérante.