Il n'est pas nécessaire d'exposer les faits en détail pour
comprendre l'enjeu juridique de cette affaire laquelle, après un
premier examen par la 2ème chambre civile, a été
renvoyée devant la Chambre mixte.
Il suffit de rappeler que les sociétés
Kinetics Technology International (ci-après dénommée KTI) et
Technip, qui avaient fait convoyer par voie maritime à
destination du Qatar, du matériel et des marchandises pour la
plupart détériorés à l'arrivée (certaines étant même manquantes)
ont été indemnisées de leurs préjudices par les compagnies (au
nombre de vingt-quatre) auprès desquelles avait été assurée la
cargaison.
Se déclarant subrogés, les assureurs (auxquels se sont jointes
les sociétés KTI et Technip) ont alors assigné le 17 avril 1996,
puis le 10 mai 1996 (assignation rectificative délivrée sur et
aux fins de la précédente) la société Jules Roy (devenue
Schenker B.T.L.) qui avait en charge le transport des
marchandises, afin d'obtenir du tribunal de commerce de
Nanterre, le remboursement des sommes payées à leurs assurés.
La procédure ainsi initiée mérite une relation plus détaillée.
En premier lieu la partie défenderesse a appelé en garantie deux
sociétés (dont l'une a procédé identiquement à l'égard de trois
autres sociétés).
Ensuite elle a soulevé la nullité de l'assignation délivrée le
17 avril 1996 au motif que la date d'audience figurant sur cet
acte était un jour férié (jour de l'Ascension) et a demandé aux
premiers juges de déclarer en conséquence l'action prescrite en
application de l'article 2247 du code civil.
Par jugement du 11 septembre 1998 le tribunal de commerce a
rejeté le moyen tiré de la prescription et renvoyé l'affaire au
fond.
L'appel formé contre cette décision a été jugé irrecevable par
la cour de Versailles.
Les débats se sont alors déroulés au fond devant le tribunal de
commerce qui, par jugement du 7 septembre 2001, a fait droit aux
demandes en condamnant la société Schenker à indemniser les
parties adverses à hauteur de 80% de leur préjudice.
La défenderesse principale a interjeté appel des deux décisions
rendues en première instance demandant essentiellement que soit
constatée la nullité de l'assignation initiale et déclarées
prescrites les demandes des société KTI et Technip et de leurs
assureurs.
Statuant le 25 septembre 2003 la cour d'appel de Versailles a
considéré que l'assignation en cause, privée d'une mention
substantielle, devait être tenue pour inexistante et n'avait pu
interrompre le délai de prescription édicté à l'article L. 133-6
du code du commerce. Les demandes ont en conséquence été
déclarées irrecevables.
Le pourvoi formé contre cet arrêt comporte un moyen unique
divisé en trois branches :
1) "... une assignation établie pour une date d'audience inutile
ou erronée est sanctionnée par la nullité pour vice de forme ;
... en jugeant pourtant qu'un tel acte est inexistant et non
avenu sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité, la cour
d'appel a violé les articles 56, 855 et 112 du nouveau code de
procédure civile".
2) "... l'assignation devant le tribunal de commerce contient à
peine de nullité le jour de l'audience à laquelle l'affaire sera
appelée ; ... en énonçant que l'acte d'assignation délivré le 17
avril 1996 était privé d'une mention substantielle et, comme
tel, impuissant à saisir les premiers juges et inexistant, quand
l'absence d'une mention essentielle dans l'assignation est
sanctionnée à peine de nullité, la cour d'appel a violé les
articles 56 et 855 du nouveau code de procédure civile".
3) "... en énonçant que l'acte d'assignation délivré le 17 avril
1996 était privé d'une mention substantielle, et comme tel
impuissant à saisir les premiers juges, lorsque l'acte délivré
le 17 avril 1996 portait mention d'une date d'audience, quand
bien même cette date correspondait à un jour férié, la cour
d'appel a dénaturé ledit acte et ainsi violé l'article 4 du
nouveau code de procédure civile".
Les deux premières branches du moyen posent la question
fondamentale à laquelle la Chambre mixte est invitée à donner
une réponse :
L'indication dans une assignation devant le tribunal de commerce
d'une date à laquelle ne siège pas la juridiction
constitue-t-elle un vice de forme dont la nullité ne peut être
prononcée que si l'existence d'un grief est démontrée, ou bien
ressortit-elle au domaine des irrégularités de fond voire à
celui des actes réputés inexistants ?
Le choix de la première option interdirait - en l'absence de
grief démontré - d'invalider l'acte litigieux, lequel subsistant
et manifestant la volonté de ses auteurs d'actionner les parties
adverses en justice aurait de prime abord (encore que ce point
mérite examen) pour effet d'évincer la fin de non-recevoir tirée
de la prescription. Une orientation contraire entraînerait au
regard de celle-ci des conséquences évidemment opposées.
Avant d'évaluer les arguments permettant de prendre parti
face à cette alternative il convient de rappeler rapidement les
traits dominants du régime de nullités instauré dans le nouveau
code de procédure civile et d'examiner la valeur et le caractère
opérationnel de la théorie de l'inexistence, opiniâtrement
refoulée à la marge du droit, mais cependant toujours présente
comme ultime secours, ou recours, possible.
I - LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE
A) On rencontre d'abord le très vaste domaine des vices de forme
auquel le législateur a délibérément donné la prééminence en y
incluant la plupart des déficiences de nature à affecter la
validité d'un acte et en soumettant l'admission de la nullité
comme sanction à des conditions très contraignantes
(1).
L'exception doit être soulevée avant toute défense au fond ou
fin de non-recevoir. Elle n'aura d'effet que si aucune
régularisation ultérieure n'est venue effacer rétroactivement le
vice initial et si celui qui s'en prévaut démontre l'existence
du grief que lui cause l'irrégularité.
Ajoutons qu'aucun acte ne peut être déclaré nul en ce cas si la
nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas
d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public
(article 114 du nouveau code de procédure civile).
Il en ressort, et ce point (sur lequel il conviendra de revenir)
est d'importance, que la gravité du vice dont est affecté
un acte de procédure n'a pas (ou ne devrait pas avoir)
d'incidence sur le régime de la nullité puisqu'une infirmité
aussi conséquente que le non-respect d'une formalité
substantielle ou d'ordre public ne peut être sanctionnée par la
nullité que sous réserve de la preuve du grief qui en résulte
pour la partie adverse.
B) Si nous nous situons sur le versant de la sanction des
conditions de fond régissant les actes de procédure, se pose
immédiatement la question de l'étendue du domaine d'application
qu'il convient de réserver à l'article 117 du nouveau code de
procédure civile.
Pour les tenants d'une interprétation
restrictive de ce texte(2) seules
les situations qui y sont visées expressément(3)
constituent la catégorie des irrégularités de fond de nature à
entraîner la nullité de l'acte en tout état de cause (article
118 du nouveau code de procédure civile) sans que la partie qui
les invoque ait à justifier d'un grief (article 119 du nouveau
code de procédure civile).
Toutefois, plusieurs auteurs(4),
tirant notamment argument du libellé de l'article 119 (évoquant
l'hypothèse d'une nullité qui ne résulterait d'aucune
disposition expresse), soutiennent le point de vue contraire,
position qui n'a pas été sans influence sur la pratique
judiciaire.
Certes, la Cour de cassation a adopté de longue date une
attitude plutôt hostile à toute visée expansionniste(5),
attitude encore maintenue très récemment par la 3ème
chambre civile (6).
Cela étant, force est de constater l'existence de plusieurs
arrêts qui, soit ouvertement, soit de manière implicite, ont
admis qu'il était possible de sanctionner par la nullité des
irrégularités de fond autres que celles expressément visées à
l'article 117 du nouveau code de procédure civile
(7) .
Les formules utilisées au fil de ces décisions ne permettent pas
toujours de se faire une idée claire des critères juridiques
retenus pour parvenir aux solutions proposées.
Le concept d'irrégularité de fond frappant l'acte d'une nullité
d'ordre public laisse parfois la place à celle de fin de
non-recevoir (8), ou se dissimule
sous une périphrase véhiculant la notion d'une nullité sans
grief (9) la référence aux
articles 117 et 118 étant au demeurant rarement formulée.
De cette ligne jurisprudentielle mollement dessinée, mais
traduisant un refus de soumettre au régime des nullités pour
vice de forme des irrégularités considérées comme trop graves,
se dégage l'idée d'une catégorie juridique englobant, outre les
cas expressément visés à l'article 117 du nouveau code de
procédure civile, des situations dans lesquelles l'acte est
atteint d'une telle infirmité que son anéantissement peut être
prononcé à tout moment indépendamment de tout grief prouvé.
Ces irrégularités de fond que l'on pourrait qualifier de
"substantielles" et qui obéissent au régime juridique instauré
par les articles 117 et suivants du nouveau code de procédure
civile ont été principalement repérées en cas de violation d'une
règle d'organisation judiciaire(10),
d'omission d'un acte(11) ou
d'accomplissement d'un acte de procédure à la place d'un autre
(12).
Toutefois ce dernier cas se ramène en fait au cas précédent
puisque aussi bien un acte devait être effectué, qui ne l'a pas
été (13).
Peut-être conviendrait-il d'ajouter à cette liste la règle "Nul
en France ne plaide par procureur", habituellement sanctionnée
par une fin de non-recevoir dont le régime procédural est, il
est vrai, identique à celui applicable aux irrégularités de fond
?
De tels efforts pour faire craquer le corset trop étroit de
l'article 117 trahissent le désarroi du juge face à des
situations non prévues par le législateur et son refus, eu égard
à leur gravité de les soumettre à la règle "pas de nullité sans
grief".
Cela étant les adversaires d'un tel élargissement font observer
que l'exemple toujours cité de l'huissier territorialement
incompétent pour illustrer les nullités de fond qui
sanctionneraient la violation des principes fondamentaux de
l'organisation judiciaire, peut être facilement rattaché à
l'article 117 puisque l'hypothèse correspond à l'absence de
capacité juridique d'effectuer un acte(14).
Ils remarquent également que, là où certains voient dans les
atteintes aux droits de la défense ou au principe du
contradictoire des irrégularités de fond(15),
il n'est pas illégitime d'y apercevoir la violation de
formalités substantielles aisément sanctionnables dans le cadre
de l'article 114 dès lors qu'en raison des circonstances mêmes
l'existence d'un grief peut difficilement être récusée
(16).
Sans doute le débat relatif à la portée de l'article 117 est-il
loin d'être clos.
Il n'est, en tout cas, pas sans incidence sur la question de la
place qu'il convient d'assigner à la théorie de l'inexistence.
Celle-ci peut en effet revendiquer a priori un domaine d'autant
plus large que l'espace réservé aux irrégularités de fond sera
davantage restreint.
II - L'INEXISTENCE DES ACTES JURIDIQUES
Apparue tardivement dans le paysage du droit français(17)
"... elle a été ressentie comme nécessaire pour pallier un vide
juridique dans les matières où s'applique la règle "pas de
nullité sans texte" (18).
L'exemple fameux du mariage entre personnes de même sexe, que
l'évolution des moeurs est en passe de frapper de caducité, est
à la racine de la théorie. Dans une atmosphère tourmentée,
voyant s'affronter ses partisans(19)
et ses détracteurs(20), la
théorie de l'inexistence s'est propagée peu à peu, investissant
le droit judiciaire privé(21),
où quelle que soit la place que l'on consente à lui accorder,
malgré le silence du nouveau code de procédure civile sur ce
sujet, elle figure désormais comme cause possible
d'anéantissement des actes de procédure.
C'est que "l'inexistence a en effet une valeur pratique que
légitiment les situations où la nullité n'est admise que
restrictivement" (22).
Il convient toutefois de relever que la plupart des auteurs qui
ne lui sont pas défavorables se sont efforcés de contenir le
concept dans des limites relativement étroites, sans parvenir
cependant à lui donner un contenu précis.
Il est ainsi entendu que l'inexistence suppose qu'à "un acte
fasse défaut un élément essentiel" (23),
en sorte qu'il se trouve "atteint d'une telle irrégularité qu'il
n'ait même pas l'apparence de la formalité requise"
(24).
L'inexistence "suppose un acte, une situation plutôt, qui ne
mérite même pas le nom d'acte de procédure tant il est étranger
à ce qui aurait dû être fait, à l'objet de la formalité ou de la
règle de fond qu'il était censé satisfaire"
(25).
Elle "permet, même si le droit en vigueur a omis de le prévoir,
d'éliminer un acte si radicalement vicié qu'il serait
excessivement choquant de le laisser subsister"
(26).
De son côté, la jurisprudence, rare mais relativement ancienne
en ce domaine(27), s'est essayée
à définir l'inexistence de l'acte comme la conséquence de
l'omission ou de la violation d'une formalité substantielle,
précision étant faite que celle-ci doit être comprise "comme une
formalité qui donne à l'acte sa raison d'être"
(28).
L'examen des principales décisions rendues fait ressortir une
gamme assez étendue de situations possibles, depuis l'absence
d'acte (qui correspond à une inexistence matérielle)(29)
jusqu'à l'hypothèse où l'acte est privé de certains de ses
éléments ou mentions essentiels (30)
en passant par les cas dans lesquels l'acte a été accompli sous
une forme autre que celle prévue par les textes
(31).
Il convient de souligner, ici encore, les hésitations de la
jurisprudence (déjà signalées plus haut), certaines décisions se
situant dans des cas identiques sur le versant des fins de
non-recevoir (32) ou sur celui
des nullités pour irrégularité de fond.
Le choix entre inexistence et irrégularité de fond n'est
cependant pas indifférent, la première, qui ne peut jamais
donner lieu à une régularisation postérieure (contrairement à ce
qui est admis dans certaines circonstances pour la seconde : cf.
article 121 du nouveau code de procédure civile), devant
toujours être relevée d'office par le juge, qui n'a qu'à la
constater, sans être tenu de prononcer la nullité de l'acte en
cause.
III - APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE
A - L'ASSIGNATION DÉLIVRÉE POUR UNE DATE D'AUDIENCE ERRONÉE
EST-ELLE INEXISTANTE ?
Dans une hypothèse, en tous points identiques à celle sur
laquelle porte notre réflexion la chambre commerciale a répondu
très récemment par l'affirmative(33).
Il s'agissait -dans le cadre d'un contentieux de transport par
voie maritime- de déterminer les effets sur le cours de la
prescription annale d'une assignation délivrée pour une
comparution à une audience "fantôme" (la date correspondant à un
samedi).
La chambre commerciale, qui qualifie d'inexistante la citation à
comparaître, relève que les dispositions de l'article 114 du
nouveau code de procédure civile n'étaient pas applicables à cet
acte et casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui, en
l'absence de grief, avait refusé d'en prononcer la nullité, lui
permettant ainsi d'interrompre la prescription.
Compte tenu de l'opinion exprimée par la doctrine dominante sur
la question, il est difficile de reconnaître dans une telle
situation les éléments de nature à caractériser l'inexistence.
Les auteurs les moins hostiles à la théorie de l'inexistence
(qu'ils en défendent la pertinence ou se résignent à l'admettre
comme un mal nécessaire, une catégorie résiduelle qui conserve
une certaine utilité dans les cas extrêmes) se refusent à y
abriter d'autres cas que ceux où l'acte fait totalement défaut
ou est tellement difforme qu'il ne peut rentrer dans aucun type
"reconnu par le système procédural" (34).
Si l'on se rappelle que l'assignation en justice est un acte
juridique unilatéral dont l'objet est de porter une contestation
devant une juridiction apte à en connaître, il ne s'ensuit pas
que l'inexistence, fortuite et provisoire, des conditions de
temps dans lesquelles celle-ci peut valablement statuer,
inexistence extérieure à l'acte lui-même, puisse défigurer ce
dernier au point de le faire sortir de la typologie des actes de
procédure reconnus et de le refouler dans le néant.
Bien au contraire, l'analyse du contenu formel de l'acte révèle
qu'il renferme tous les éléments nécessaires à son
identification, et qu'il correspond par sa forme au type
procédural qui devait être employé eu égard aux données du
litige.
C'est bien pourquoi il a été jugé en d'autres occurrences,
révélant la même difficulté, que l'assignation pour une date à
laquelle il n'est pas tenu d'audience était non pas inexistante,
mais frappée de nullité sans qu'il fût nécessaire de prouver le
grief (35).
Une telle jurisprudence traduit les réserves du juge vis-à-vis
du concept d'inexistence et exprime son refus de lui faire
endosser des situations dans lesquelles sa mise en oeuvre n'est
pas absolument indispensable(36).
Conforme aux analyses de la doctrine quant à l'espace qui peut
être abandonné à l'empire de l'inexistence, elle renvoie du même
coup, tout en prenant parti, au dilemme fondamental qu'il
convient maintenant d'étudier.
B - LA MENTION D'UNE DATE D'AUDIENCE ERRONÉE CONSTITUE-T-ELLE
UNE IRRÉGULARITÉ DE FOND OU UN SIMPLE VICE DE FORME JUSTICIABLE
DE L'ARTICLE 114 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ?
Il va de soi que si l'article 117 du nouveau code de
procédure civile doit être interprété de manière restrictive,
comme épuisant tous les cas dans lesquels une irrégularité de
fond peut être reconnue, la difficulté est levée, l'anomalie
dont est affectée l'assignation relevant nécessairement du
régime des nullités pour vice de forme. L'autre option qui
reçoit, comme il a été dit, l'appui d'une fraction de la
doctrine et est illustrée par une jurisprudence relativement
abondante, conduit à s'interroger sur la nature juridique de
l'irrégularité de fond.
A ce stade, il convient de réintroduire la
distinction classique entre le negotium et l'instrumentum.
S'agit-il d'une défectuosité dont est entaché celui-ci ? Alors
seul l'article 114 pourra être invoqué. En revanche, si
l'infirmité affectant l'acte retentit sur la validité de
l'opération juridique qui en est le substrat, autrement dit si
le negotium se trouve atteint, le basculement vers le régime des
nullités pour irrégularité de fond paraît s'imposer
(37).
Ainsi pourrait être légitimée la jurisprudence relative à l'acte
de procédure omis ou accompli à la place d'un autre (par exemple
: lorsque le plaideur a utilisé une modalité inappropriée pour
interjeter appel).
Dans ces hypothèses le droit de celui qui agit en justice n'a pu
être mis en oeuvre en raison de l'absence de l'acte qui devait
en être le vecteur.
Davantage hasardeuses sont les décisions intervenues dans les
cas, moins rares mais plus problématiques, où l'acte, qui répond
à un type procédural reconnu et approprié à la fonction qu'il
doit remplir, est privé d'une mention prévue par la loi (ou
affligé d'une mention erronée).
Outre la jurisprudence déjà citée(38),
on doit faire état ici de certaines décisions rendues dans des
domaines voisins du droit processuel et ayant considéré que
l'absence de certaines mentions affectait la validité de l'acte
sans que fût exigée la preuve d'un grief
(39).
Certains commentateurs se sont évertués à justifier ces
solutions, soit en invoquant la nécessité de recourir -en dépit
des risques de débordements qui l'accompagnent- à la théorie de
l'omission d'acte pour sanctionner de grossières irrégularités
(40), soit en démontrant, au prix de certaines
contorsions, que "les irrégularités de fond peuvent aussi
s'appliquer à l'objet, que le défaut de sa mention peut compter
parmi les vices touchant le negotium de l'acte"
(41).
Cela étant, il ne faut pas se dissimuler qu'étendre le domaine
des irrégularités de fond aux mentions que doivent renfermer les
actes, afin de sanctionner l'absence ou le caractère erroné de
celles-ci, se heurte à divers obstacles qu'il est bon de
rappeler.
En premier lieu, la volonté du législateur qui, en réorganisant
le régime des nullités, a entendu conférer au système agencé par
l'article 114 du nouveau code de procédure civile une véritable
hégémonie. Les défectuosités qui peuvent affecter le contenu
d'un acte de procédure relèvent en principe du mécanisme
procédural applicable aux vices de forme(42).
Par ailleurs, l'idée que le régime juridique des nullités pour
irrégularités de fond doit nécessairement régir les atteintes
les plus graves ne peut être valablement soutenue dès lors que
la violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public
obéit aux prescriptions édictées à l'article 114 du nouveau code
de procédure civile.
C'est à l'évidence la dérivation massive de toutes les nullités
substantielles vers ce texte qui a poussé la jurisprudence à
développer dans certaines situations le champ de l'inexistence
(pour les tenants d'une interprétation exigüe de l'article 117
du nouveau code de procédure civile(43))
ou celui des irrégularités de fond (pour les partisans d'une
analyse extensive de ce texte).
Mais si l'on peut accepter la légitimité d'une telle démarche
lorsque l'acte tout entier fait défaut ou est accablé de telles
tares qu'il ne répond plus à aucune définition juridique admise,
il me paraît en revanche totalement incongru d'y englober les
situations dans lesquelles une mention fait défaut ou a un
contenu inexact. C'est proprement le champ d'action de l'article
114 qui se trouve concerné en pareille hypothèse(44).
Il convient d'ajouter qu'étendre à ce domaine l'empire des
nullités pour irrégularités de fond serait source d'insécurité
juridique, aucun critère sûr ne permettant de déterminer a
priori si dans tel cas une malfaçon partielle de l'acte impliqué
relevant en principe du régime instauré à l'article 114 du
nouveau code de procédure civile, ne sera pas considérée comme
un vice radical de nature à ravager la procédure en tout état de
cause sans obligation de rapporter la preuve d'un grief
(45).
Des décisions que leur ancienneté relative ne rend cependant pas
nécessairement obsolètes peuvent être interprétées comme ayant
consacré le rôle du grief dans ce genre de situations
(46).
On doit en rapprocher la ligne jurisprudentielle suivie par la
chambre commerciale dans le domaine du commandement de payer
(47) et la position plus
accommodante adoptée par la 2ème chambre civile dans
un cas particulier (48).
Ajoutons que, même pour les auteurs favorables à
l'interprétation la moins étriquée des articles 117 et 118, la
formalité substantielle définie pourtant comme "celle qui en
constitue la raison d'être et qui lui est indispensable pour
remplir son objet" relève de plein droit du domaine
d'application de l'article 114 (49).
Il est piquant de constater que cette définition est reprise
presque mot pour mot par l'arrêt attaqué qui en déduit
l'inexistence de l'acte litigieux !
En ce qui concerne plus particulièrement les prescriptions
édictées à l'article 855 du nouveau code de procédure civile,
imposant entre autres que figure dans l'assignation à peine de
nullité la mention des lieu, jour et heure de l'audience à
laquelle l'affaire sera appelée, il convient d'observer que,
spécifiques à la procédure suivie devant le tribunal de
commerce, elles complètent sur ce point les exigences formulées
à l'article 56 du nouveau code de procédure civile auquel elles
renvoient.
Dans la mesure où le non-respect des formalités prescrites par
ce texte n'est en principe sanctionné de la nullité que si le
vice dont l'assignation est affectée a causé un grief
(50) il y a toutes les raisons de considérer que
le non-respect des formalités supplémentaires prescrites par
l'article 855 obéit au même régime (51).
Et si le défaut total d'une mention nécessaire n'est justiciable
que de la sanction prévue aux articles 114 et suivants du
nouveau code de procédure civile, on ne voit pas sur quelle
justification pourrait reposer une solution contraire lorsque la
mention est seulement inexacte, ou erronée, et procède
manifestement d'une erreur.
Il a certes été admis, dans une hypothèse voisine concernant
d'ailleurs la prescription annale en matière de transport
maritime, que celle-ci n'avait pu être interrompue par une
citation en justice formalisée devant une juridiction
inexistante (52). Mais si cette
solution, qui n'a pas été adoptée sans débats, et aurait pu être
inversée à partir d'une interprétation extensive de l'article
2246 du code civil, trouve sans doute sa justification dans
l'absence totale de réalité de la juridiction devant laquelle
était portée l'affaire il n'en va pas de même lorsque l'acte
tend à soumettre le différend à une juridiction dont l'existence
et l'aptitude à connaître de ce contentieux ne sont pas
contestables, une juridiction qui, en raison seulement d'un
intermède temporel de courte durée, ne peut statuer utilement à
la date choisie par inadvertance.
On peut encore faire valoir que l'inefficacité de l'assignation
quant à la possibilité de soumettre utilement le litige à un
juge à la date qu'elle indique n'affecte pas le negotium puisque
le demandeur exprime clairement la volonté de faire juger un
différend dont l'objet est précisé.
Elle ne peut, semble-t-il, avoir d'incidence que sur
l'instrumentum, la date qui figure bien matériellement dans
l'acte selon les exigences de l'article 855 du nouveau code de
procédure civile apparaissant de toute évidence erronée dès lors
que l'on se réfère à des données extrinsèques à l'assignation,
en l'espèce le calendrier des audiences.
Compte tenu de ces observations, la censure de l'arrêt pourrait
intervenir sur les deux premières branches du moyen unique, le
vice dont est affectée la première assignation n'étant selon moi
susceptible ni de revêtir la qualification d'irrégularité de
fond, ni a fortiori de la frapper d'inexistence.
En l'absence de grief allégué et démontré, l'acte critiqué,
subsistant ainsi en tant qu'acte introductif d'instance
(53) signifié à la partie que l'on veut empêcher
de prescrire (54) et manifestant
une volonté d'interpellation suffisante de celle-ci
(55) pourrait se voir reconnaître un rôle
interruptif du cours de la prescription. Et ce, d'autant plus
qu'un tel effet qui est obtenu indépendamment de l'enrôlement de
la procédure(56) serait encore
fortifié par la circonstance que devant le tribunal de commerce
aucune disposition équivalant à l'article 757 du nouveau code de
procédure civile ne prévoit la caducité de l'assignation(57).
En conséquence de ce qui précède j'émets un avis tendant à la
cassation de l'arrêt attaqué au visa des articles 112 et 114 du
nouveau code de procédure civile.
---------------
1. Cf. : Daniel Tomasin "Remarques sur la
nullité des actes de procédure", Mélanges Hébraud.
2. Cf. : J. Héron et Th. Le Bars, Droit
judiciaire privé, n° 201 ; J. Beauchard JCL. Procédure civile,
Fasc. 138 ; E. Putman, Encycl. Dalloz Procédure civile, art.
nullités n° 115. 3. - Défaut de capacité
d'ester en justice ; - Défaut de pouvoir d'une partie ou d'une
personne figurant au procès comme représentant soit d'une
personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité
d'exercice ;
- Défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la
représentation d'une partie en justice.
4. - G. Couchez : Procédure civile, n° 195
; - Cl. Giverdon : JCL Procédure civile - fasc. 217 ; - J.
Vincent et S. Guinchard - Procédure civile, n° 698.
5. Civ. 2ème,, 15 octobre 1975
(D. 1977. 125 note Cornu) ; Civ. 2ème , 30 novembre
1977 (Bull., n° 225 ; GP 1978 I 291 note Viatte) ; Civ. 2ème
, 15 mars 1989 (JCP 1989, IV, p. 93 ; D. 1989, Somm. 275, obs.
Julien) ; Civ. 3ème , 3 octobre 1991 (JCP 1991, éd.
gén., IV, p. 416) ;
6. Civ. 3ème , 12 octobre 2005
(JCP proc., 2005, n° 270).
7. Civ. 2ème ,20 mai 1976
(Bull., n° 168) - Com., 5 mai 1982 (Bull., n° 157) ; Civ. 2ème
, 29 novembre 1995 (Bull., n° 295) ; Civ. 2ème , 27
novembre 1996 (Bull., n° 267).
8. Soc., 9 mars 1989 (D 1989, Somm. 279,
obs. Julien) ; Civ. 2ème , 22 octobre 1997 (Bull., n°
248).
9. Civ. , 27 novembre 1996 (Bull., n°
267).
10. Civ. 2ème , 20 mai 1976 et
29 novembre 1995 préc. (décisions relatives aux actes accomplis
par un huissier de justice ayant instrumenté en dehors de son
ressort).
11. Civ. 3ème , 6 décembre
1978 (Bull., n° 365) ; Civ. 2ème , 27 novembre 1996
(Bull., n° 267 précité le défaut de notification du jugement au
représentant rend nulle la notification à la partie représentée
; il s'agit d'une nullité textuelle édictée à l'article 678 du
nouveau code de procédure civile) ; Civ. 2ème , 8
juin 1997 (Bull., n° 177-179, une seule notification est faite à
deux époux pris globalement alors que l'acte devait être notifié
séparément à chacun d'eux) ; Soc., 6 février 2003 (Bull., n°
47).
12. Civ. 2ème , 22 mai 1996
(Bull., n° 107) ; Civ. 2ème , 25 mai 2000 (Bull., n°
88).
13. Cf. : J. Héron et Th. Le Bars op.
cit.
14. Cf. : E. Putman op. cit. n° 125.
15. Cf. : J. Vincent et S. Guinchard op.
cit.
16. Cf. : E. Putman op. cit. n° 124 ; J.
Héron et Th. Le Bars op. cit. ; Beauchard op. cit.
17. Cf. : Aubry et Rau, Traité de droit
civil (T1 n° 37 - reprenant une thèse de Demolombe).
18. Cf. : Emmanuel Pire, "Nullité ou
inexistence ?".
19. Cf. : P. Hebraud, RTD civ. 1958 -
122.
20. - Xavier Barre "Nullité et
inexistence ou les bégaiements de la technique juridique", L.P.A
n° 91, 30 juillet 1993 p. 7 ; A. Weil et F. Terré - Droit civil
- les obligations (n° 291).
21. R. Perrot, "Les nullités de procédure
en matière civile selon le droit français" (travaux de
l'association Henri Capitant XIV, Dalloz 1961-62, p. 744 ;
l'auteur est hostile à la théorie de l'inexistence).
22. Georges Durry - Rapport sur
l'inexistence, la nullité et l'annulabilité des actes juridiques
en droit français (travaux de l'association Henri Capitant, T.
XIV, Dalloz 1965, p. 611).
23. Louis Segur, "L'inexistence en
procédure civile" , S.J.G. I 1962, n° 2129.
24. Louis Segur op. cit.
25. J. Vincent et S. Guinchard op. cit.
26. E. Putman, "Cinq questions sur les
nullités en procédure civile". Justices 1995-2, p. 193.
27. Voir. p. ex. : Cass. civ. 30 novembre
1939, n° 1392 (défaut de signature de l'huissier sur un exploit
de signification) Contra, dans une espèce voisine : Civ. 2ème,
19 janvier 1977 (DS 1977, p. 174 ; mais l'article 648 NCPC avait
réglé la question).
28. Cass. civ. 3 mars 1955 (S.J. 1955 II
8654 ; G.P. 1955 I 426 ; R.T.D civ. 1955 p. 367, obs. P.
Raynaud).
29. Civ. 2ème , 12 mai 1976
(Bull., n° 154, mais la sanction en ce domaine peut aussi bien
être la nullité pour irrégularité de fond : cf. Civ. 2ème
, 3 avril 2003 (Bull., n° 95, absence d'assignation).
30. CA Versailles 3 mars 1989 (D 1990 p.
51, note Prevault).
31. - Com,. 5 mai 1982 (Bull., n° 157 ;
D. 1983, inf. rap. p 139, obs. Julien : saisine de la
juridiction par lettre recommandée à la place d'un acte
extra-judiciaire) ; Soc., 8 juillet 1992 (D. 1992, inf. rap. p.
228 ; JCP 1992 G. IV 2642 ; GP 1992 - 2 - Pan. Jurisp. p. 238,
appel interjeté par téléphone).
32. Soc., 9 mars 1989 (D. 1989 som. 279,
obs. Julien).
33. Com., 4 janvier 2005 (pourvoi n°
03.16.486).
34. Jacques Pellerin, "L'omission de
l'acte de procédure" in Mélanges en l'honneur de Jean Buffet :
"La procédure dans tous ses états".
35. Civ. 2ème , 15 novembre
1995 (Bull., n° 280).
36. Civ., 3 avril 2003 (Bull., n° 95
précité, où l'absence d'assignation qui équivaut à une absence
d'acte (donc à une inexistence matérielle !) affecte seulement
la procédure d'une irrégularité de fond pouvant être invoquée en
tout état de cause).
37. J. Pellerin op. cit.
38. Not. Civ. 2ème , 15
novembre 1995 précité (Bull., n° 280, une première assignation
établie pour une date d'audience erronée est nulle sans grief à
démontrer).
39. - Soc., 6 février 2003 (Bull., n° 47
; RTD civ. 2003 - 350, obs. Perrot. Acte de contrainte dans
lequel n'apparaissaient ni l'étendue ni la nature de
l'obligation du débiteur) ; Civ. 2ème , 22 janvier
1997 (Bull., n° 16. Commandement de payer ne se référant à aucun
titre exécutoire. Il y a absence d'une condition de validité au
fond de l'exercice des poursuites ; voir également : Civ. 2ème
, 8 juin 2000, Bull. n° 98 et 24 mars 2005, n° 03.17.007. Pour
une application de l'article 114 : Civ. 2ème , 2
décembre 2004 (Bull., n° 515, qui paraît admettre l'idée d'un
grief présumé).
40. R. Perrot - RTD civ. 2003 - 350 (à
propos de l'arrêt Soc., 6 février 2003 cité supra).
41. J. Pellerin op. cit. (également à
propos du même arrêt).
42. D. Tomasin, "Remarques sur la nullité
des actes de procédure" in Mélanges Hebraud ("Le nouveau régime
des nullités s'appuie sur une vaste catégorie de nullités pour
vices de forme regroupant la majorité des irrégularités pour la
soumettre à une thérapeutique radicale : celle de l'exigence
d'un grief").
43. E. Putman op. cit.; J. Beauchard op.
cit.
44. "Pourvu qu'il soit celui que prévoit
la loi, l'acte de procédure, même très mal réalisé, relève des
vices de forme". J. Heron et Th. Le Bars op. cit.
45. Cf. : R. Perrot - RTD civ; 2003 - 350
reconnaissant qu'il n'est "pas certain du tout que conçue sous
son aspect intellectuel, l'omission d'acte soit facile à
discipliner".
46. - Civ 2ème , 7 juin 1974
(Bull., n° 189 ; absence de date de comparution dans
l'assignation interprétation a contrario) ; Com. , 12 octobre
1976 (Bull., n° 252, assignation pour une date d'audience
inexacte).
47. - Com., 12 juillet 1993 (n°
91.10.802) ; Com., 4 février 1997 (n° 95.12.179 où le grief,
tout en étant nécessaire, apparaît présumé -Cf. Pour une
hypothèse voisine- 2ème Civ. , 2 décembre 2004 -
(Bull., n° 515, arrêt rendu au visa de l'article 114 et
précisant que "l'indication erronée dans l'acte de dénonciation
d'une saisie-attribution de la date à laquelle expire le délai
dans lequel les contestations peuvent être soulevées a
nécessairement pour effet de persuader le débiteur qu'il était
forclos pour agir avant l'expiration du délai").
48. Civ. 2ème, 10 février 2005
(Bull., n° 29 le défaut d'indication des noms des attributaires
de dommages-intérêts dans les actes d'exécution diligentés par
un gérant de tutelles chargé de leurs intérêts n'est pas de
nature à entraîner la nullité de ces actes en l'absence d'un
grief).
49. J. Vincent et S. Guinchard op. cit.
n° 696 (définition également reprise dans l'exposé relatif aux
vices de forme in "Droit et pratique de la procédure civile" (n°
1613) sous la direction de S. Guinchard.
50. Civ 1ère , 29 octobre 1990 - (JCP
1990 IV 124) ; Civ 3ème , 26 novembre 2003
(Procédures 2004 , Comm. 46, note Perrot ; contra : Com., 25
janvier 1994, Bull., n° 35).
51. Daniel Lebeau, JCL Procédure civile,
fasc. 410.
52. Civ. 2ème, 23 mars 2000
(Bull., n° 53 ; DR 2000 IR, p. 123 ; JCP 2000, Ed. G,. n° 1821 ;
Procédures 2000, n° 141 ; JCP 2000 II 10348, note JP Desideri ;
Procédure relative à un contentieux de transport maritime dans
laquelle la prescription avait été invoquée. La partie qui
alléguait que la prescription avait été interrompue se fondait
sur une assignation délivrée devant le tribunal de commerce de
Douai qui avait été créé huit mois plus tard !)
53. Civ. 3ème, 15 mai 2002 (D.
2002 2499 note Atias ; Procédures 2002, Comm. 182, obs. R.
Perrot).
54. Civ. 2ème , 19 mars 1997,
(Bull., n° 81).
55. Yvon Desdevises, JCL. Procédure
civile, fasc 126-6 ; J.J. Taisne, JCL Droit civil (art. 2242 à
2250).
56. Civ. 3ème, 27 novembre
2002, (Bull., n° 243).
57. Com., 2 juin 1987 (Bull., n° 134 ; GP
1988 I 440, note E du Rusquec ; RTD civ. 1988-179, obs. R.
Perrot) ; Civ. 2ème, 12 novembre 1987 (Bull., n° 224
; GP 1988, somm. 149, obs. H. Croze et C. Morel ; D. 1988, somm.
124, obs. P. Julien).