Avis de M. Cavarroc
Avocat général
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FAITS ET PROCÉDURE
A. Les éléments de fait :
Par acte notarié du 29 septembre 1999, Mme X... et M. Y...
(ci-après désignés "les consorts X...-Y..." ou "les acquéreurs")
ont acquis de Mme Z... (ci-après également désignée "la
venderesse") une maison d'habitation sise à La Pacaudière
(Loire).
Cet acte comporte, sous la rubrique "Charges et conditions",
une clause de non garantie ainsi rédigée : " Le nouveau
propriétaire prendra le bien dans son état, au jour de l'entrée
en jouissance, sans recours contre l'ancien propriétaire pour
quelque cause que ce soit ; et notamment (...) pour les vices de
toute nature, apparents ou cachés, y compris les dégâts qui
pourraient être apportés aux charpentes ou autres parties
boisées par les termites ou autres insectes xylophages (...)".
Par suite de désordres affectant l'ensemble
charpente-couverture, un expert a été désigné et a conclu à
l'existence, sur la charpente, d'un vice constitué par
l'invasion de la menuiserie par un insecte dit "Capricorne des
maisons", et sur la couverture, d'un vice de cuisson des tuiles
les rendant gélives. Il a précisé que chacun de ces vices
existait lors de l'acte de vente et rendait la chose impropre à
l'usage auquel elle est destinée.
B. Les décisions rendues :
Les solutions judiciaires vont de la condamnation de Mme Z...
à garantir les consorts X...-Y... en totalité, puis en partie
seulement, puis enfin plus du tout.
1. Une indemnisation totale (charpente et couverture) :
les acquéreurs ayant assigné la venderesse en garantie des vices
cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code
civil, le tribunal de grande instance de Roanne
a condamné Mme Z... à payer aux consorts X...-Y... le coût des
travaux de remise en état de la charpente et de la couverture.
2. Une indemnisation sélective (couverture, à l'exclusion
de la charpente) : la cour d'appel de Lyon
(arrêt du 30 mai 2002) a écarté la clause contractuelle de
non-garantie en raison de l'absence de bonne foi de la
venderesse. Sur l'action fondée sur la garantie légale, elle a
confirmé le principe de sa condamnation à supporter le coût de
la réfection de la couverture de tuiles dont les désordres
"n'étaient pas normalement visibles" par les acquéreurs. En
revanche, elle a refusé de voir dans la charpente un vice caché
en reprochant aux consorts X...-Y... leur absence de
comportement diligent lors de l'inspection de la maison. Elle a
donc rejeté la demande d'indemnisation qu'ils formaient à ce
titre.
3. La censure de cette indemnisation sélective : sur
pourvoi formé par les consorts X...-Y..., la troisième
chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 4
février 2004) a cassé cet arrêt. Pour une bonne appréhension du
dossier, on relèvera à ce stade que :
- le moyen unique ne concernait que le débouté de leur
demande relative à l'indemnisation des désordres affectant la
seule charpente (et non la couverture en tuiles) ;
- la cassation intervient au visa de l'article 1642 du code
civil.
- l'arrêt casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon
"dans toutes ses dispositions" , (
donc y compris celles condamnant la venderesse pour les
désordres affectant la couverture en tuiles) ;
4. Une absence totale d'indemnisation (tant pour la
charpente que pour la couverture) : la cour d'appel
de Dijon, désignée comme cour de renvoi (arrêt du 30
juin 2005), statuant sur les demandes d'indemnisation afférentes
aux deux types de désordres, ne s'est pas inclinée. Elle a non
seulement réitéré les reproches de négligence que l'arrêt cassé
avait précédemment formulés à l'encontre des acquéreurs
relativement à l'état de la charpente, mais elle en a élargi la
portée en estimant que les acheteurs avaient fait preuve de la
même négligence en ce qui concerne la vérification de l'état de
la toiture. Considérant que ces désordres constituaient des
vices apparents dont les acheteurs avaient pu se convaincre,
elle les a donc déboutés de toutes leurs demandes. C'est
l'arrêt attaqué.
LE POURVOI
Les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt attaqué de les
avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Mme
Z... à leur payer le coût des travaux de réfection de
l'immeuble. Ils soulèvent deux moyens qui peuvent être résumés
de la façon suivante :
Premier moyen :
Le premier pourvoi formé par les consorts X...-Y... était limité
à la critique des seules dispositions de l'arrêt de la cour
d'appel de Lyon qui avaient rejeté leur demande en paiement du
coût des travaux de remise en état de la charpente. De sorte que
les autres dispositions de cette décision, - qui avaient fait
droit à leur demande en jugeant que la venderesse leur devait
garantie pour la réfection de la couverture en tuiles,-
n'étaient pas atteintes par la cassation pour avoir acquis
l'autorité irrévocable de la chose jugée.
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, juridiction de
renvoi, viole donc les articles 624 du nouveau code de procédure
civile et l'article 1351 du code civil.
Second moyen :
1ère branche : ne pas procéder, au prix d'un exercice
difficile et même acrobatique, à l'inspection de la charpente et
de la toiture d'une maison qu'ils projetaient d'acquérir, ne
constitue pas un manquement à l'obligation de diligence des
consorts X...-Y... qui leur interdirait de se prévaloir de la
garantie des vices cachés.
En jugeant le contraire, l'arrêt attaqué viole les articles
1641 et 1642 du code civil.
2ème branche : ne pas recourir à un homme de l'art afin de
connaître l'état réel de l'immeuble ne constitue pas, non plus,
pour ces mêmes acquéreurs, un manquement les privant de la
garantie des vices cachés.
En jugeant le contraire, l'arrêt attaqué viole à nouveau les
articles 1641 et 1642 du code civil.
3ème branche : l'absence de vigilance des acquéreurs, si elle
devait être établie, serait rendue "excusable" par la
"réticence dolosive" de Mme Z... qui, bien qu'ayant
nécessairement connaissance des désordres affectant l'immeuble,
n'en avait pas informé les consorts X...-Y... préalablement à la
vente.
En jugeant le contraire, l'arrêt viole les articles 1116 et
1134 du code civil.
LES TROIS QUESTIONS POSÉES
Il conviendra, liminairement, d'examiner un point de
procédure : quelle est l'étendue de la cassation en regard du
dispositif de l'arrêt ayant ordonné le renvoi
(1) (I) ?
En fonction de la solution retenue, il faudra, le cas
échéant, répondre à une double interrogation de fond relative au
régime de l'action en garantie légale contre les vices
cachés :
- la première est liée au rôle de l'acheteur profane, - et
singulièrement au niveau de sa vigilance,- dans l'appréciation
du caractère,occulte ou apparent, du défaut qu'il invoque au
titre de la garantie légale contre les vices cachés. Peut-il
être privé de cette garantie au motif qu'il n'a pas procédé par
lui-même à des vérifications qui, certes, lui auraient peut-être
permis de découvrir le vice s'il les avait effectuées, mais qui
étaient "difficiles" (1ère branche du second moyen), ou
parce qu'il ne s'est pas fait substituer, à cette fin, par un
homme de l'art (2ème branche du second moyen) (II)
?
- la seconde concerne le comportement du vendeur et les
conséquences éventuelles de sa connaissance du vice dans
l'exercice de l'action (III), ces deux
questions étant évoquées avec, en parallèle, celle du pouvoir
d'appréciation des juges du fond.
* * * *
I. L'ÉTENDUE DE LA CASSATION.
Le pourvoi tend à vous demander de prononcer la censure de
l'arrêt rendu le 30 juin 2005 par la cour d'appel de Dijon
statuant sur renvoi après cassation pour avoir violé l'article
624 du nouveau code de procédure civile ainsi que l'article 1351
du code civil.
Plus particulièrement, il reproche à l'arrêt qui vous est
soumis de ne pas avoir limité les effets de la cassation à la
seule portée du moyen qui en avait constitué la base, à savoir
celui invoqué relativement au débouté de la demande de garantie
au titre des désordres affectant la charpente de l'immeuble.
Avant de présenter l'argumentation des parties et les
éléments du débat, il convient au préalable de rappeler les
termes de l'arrêt de cassation du 4 février 2004.
Le dispositif de l'arrêt rendu par la troisième chambre
civile de votre Cour comporte un dispositif ainsi rédigé :
"Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
(...)".
A. Les thèses en présence.
1. Selon le demandeur au pourvoi, le moyen
soulevé ne visant qu'un seul chef du dispositif attaqué, celui
afférent à la charpente de l'immeuble, il n'avait pu atteindre
que lui. "Symétriquement, le chef du dispositif afférent aux
tuiles de la toiture de l'immeuble n'était pas atteint par la
cassation". (2)
Si l'on suit cette analyse, il n'appartenait pas à la
juridiction de renvoi, sauf à méconnaître l'autorité de la chose
jugée, de statuer à nouveau sur la demande formée au titre de la
garantie relative aux défauts de la couverture du bâtiment.
Le libellé selon lequel l'arrêt a été cassé "dans toutes
ses dispositions" ne saurait dès lors "être lu
que comme visant les seules dispositions attaquées par le
pourvoi" (3).
Cependant, pour le cas où une lecture littérale du dispositif
prévaudrait, il devrait alors être conclu à une erreur purement
matérielle entachant l'arrêt de la Cour de cassation et vous
seriez alors invités à procéder à sa rectification.
2. Le défendeur au pourvoi vous demande de
dire que la cassation d'un arrêt expressément prononcée
"dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de
renvoi de la connaissance de l'entier litige,
quel que soit le moyen qui avait déterminé la cassation.
Il conteste l'existence d'une erreur matérielle dont, "à
supposer même que par impossible, pour les besoins de la
discussion (elle) se fût réellement glissée dans le dispositif
de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2004", les
conditions d'une rectification feraient, en toute hypothèse,
défaut (4) .
B. Les éléments du débat.
Concrètement, c'est une fois encore la question des
conditions auxquelles l'instance va reprendre au fond après
cassation avec renvoi qui est posée (5).
Après avoir annulé la décision attaquée, la Cour de cassation
renvoie la cause et les parties devant la juridiction qu'elle
désigne, fixant ainsi le cadre dans lequel l'instance va
reprendre au fond. Aussi, déterminer la cause, c'est-à-dire le
litige, qui est attribué à la juridiction de renvoi, c'est
déterminer tout à la fois l'étendue et la portée de la
cassation.
Quelles sont les dispositions qui font l'objet de la
cassation ?
1. Les principes fondamentaux qui régissent
la matière sont posés par les articles 623 et 624 du nouveau
code de procédure civile (6).
L'article 623 précise "La cassation peut
être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle
n'atteint que certains chefs dissociables des autres". Et
l'article 624 ajoute : "La censure qui
s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du
moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas
d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire".
2. Une jurisprudence de votre Cour,
constante depuis bientôt vingt ans, enseigne que la cassation
d'un arrêt expressément prononcée "en toutes ses
dispositions" investit la juridiction de renvoi de
la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de
fait et de droit et quel que soit le moyen qui a déterminé la
cassation. (7) Il est vrai que
quelques arrêts (8) ne vont pas dans ce sens
mais, comme le remarque M. le conseiller Loriferne, "la
chambre sociale semble, après quelques hésitations, s'être
aujourd'hui ralliée à la jurisprudence dominante comme en
témoigne son arrêt très net du 14 décembre 2004" rendu sur
pourvoi n° 02-45.110 (9).
Ainsi, après avoir laissé pendant près de deux siècles aux
juges de renvoi le soin de rechercher l'étendue de la cassation
sous un contrôle qu'elle effectuait a posteriori
(10) , la Cour de cassation s'emploie désormais à fixer
clairement l'étendue de la censure qu'elle prononce mettant
ainsi un terme aux incertitudes liées à la nécessité, pour la
juridiction de renvoi, de s'interroger sur le point de savoir si
le ou les moyens accueillis visaient telle ou telle disposition
de l'arrêt cassé.
Il est exact, également, que, commentant un arrêt rendu par
la cour d'appel de Paris le 18 novembre 1998
(11), le doyen Perdriau posait la question "Une censure
qui se présente sous le forme d'une cassation totale peut-elle
n'être en réalité que partielle"? Et de répondre que "c'est
à la juridiction de renvoi qu'il appartient de reconnaître
l'étendue de la cassation prononcée, approuvant ainsi la cour
d'appel d'avoir déclaré que les dispositions concernant les
obligations de A envers B avaient été seules annulées et
que la condamnation prononcée à l'encontre de B au profit de c
avait acquis l'autorité de chose jugée"
(12) .
3. Le débat sur le sujet, - la question de
l'interprétation de l'étendue de la cassation par la juridiction
de renvoi,- allait-il rebondir dans l'hypothèse où le dispositif
de l'arrêt de cassation contiendrait une formule qu'un
euphémisme de courtoisie suggère de qualifier d' "inappropriée"
? Ou bien alors, serait-il possible de considérer comme
définitivement acquis que tout arrêt de cassation qui aurait
mésusé, ce qui semble être le cas en l'espèce, de la formule "
dans toutes ses dispositions", constitue une cassation
totale et autorise les parties à tout remettre en cause devant
la cour de renvoi, y compris les dispositions de l'arrêt non
frappées de pourvoi ?
4. Une option était à prendre, dont les
termes ont été très exactement résumés par le conseiller
rapporteur de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 28
février 2006 (13) ainsi qu'il suit :"
Faut-il avoir le souci d'empêcher la partie qui n'a pas critiqué
la décision de profiter de l'effet d'aubaine que lui procure son
annulation intégrale à la faveur d'une formule inappropriée ?
Faut-il, au contraire parer au danger d'une démarche qui ouvre
la voie à des discussions sans fin sur le caractère total ou
partiel de la cassation dès lors qu'il s'agit d'interpréter
l'arrêt de cassation sans s'attacher aux termes employés dans
son dispositif ?".
Votre deuxième chambre civile a clairement répondu à cette
question : la cassation d'une décision "dans toutes ses
dispositions" investit la juridiction de renvoi de la
connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait
et de droit et que, par suite, viole les articles 625 et 638 du
nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, statuant
sur renvoi après cassation d'un arrêt dans toutes ses
dispositions, déclare irrecevable une demande formée par une
partie, au motif que les dispositions de l'arrêt cassé se
prononçant sur cette demande n'ont pas été attaquées et sont
irrévocables.
Quelques mois plus tard, la même deuxième chambre confirmait
sa position en énonçant que la décision de cassation ne laissait
rien subsister de l'arrêt cassé et que la cour de renvoi était
tenue, dans ces conditions, d'examiner tous les moyens soulevés
devant elle, quels que fussent le ou les moyens qui avaient
entraîné la cassation (14).
C. Proposition de réponse.
Le débat est-il pour autant définitivement clos ? Il
appartiendra à votre Assemblée plénière de se prononcer sur ce
point et de dire si la solution pragmatique dégagée par la
deuxième chambre civile doit être ou non maintenue.
Je vous propose, pour ma part, de ne pas la remettre en
cause.
Un choix était à faire entre deux visions des choses, et les
arguments invoqués se valent de part et d'autre. Il faut savoir
donner un terme à un litige et se garder d'ouvrir la voie à des
contestations interminables qui ne manqueraient pas de
proliférer si une solution catégorique, - même si elle peut être
regardée comme non exempte de critique,- ne venait pas fermer
définitivement la porte à la tentation du juge du fond de se
faire ... juge de cassation.
Dans ces conditions, vous refuserez de dire que la solution
retenue par la cour de Dijon a méconnu l'autorité de la chose
jugée puisqu'elle était liée par la formule contenue dans le
dispositif de l'arrêt rendu par la juridiction suprême.
Enfin, vous aurez à prendre une décision sur la demande en
rectification de l'arrêt rendu le 4 février 2004 par votre
troisième chambre civile. Je me bornerai, sur ce point, à
présenter les deux observations suivantes :
1. Votre jurisprudence a précisé ce qu'il
convenait d'entendre par "erreurs et omissions matérielles"
telles que visées à l'article 462 du nouveau code de procédure
civile. Je la résumerai en disant, d'une part qu'il s'agit
d'anomalies qui sont sans lien avec "l'esprit" de la décision
qui en est entachée (15), d'autre part que
l'erreur ou l'omission doivent être appréciées au cas par cas,
enfin que l'erreur doit être d'une nature telle que sa
rectification ne puisse pas aboutir à une modification
des droits et obligations des parties résultant de la décision
dont la rectification est demandée
(16).
Or, en l'espèce, il me paraît difficile de considérer que la
rectification sollicitée n'opérerait pas une modification de la
situation juridique des parties telle que résultant de l'arrêt
rendu le 4 février 2004 par votre troisième chambre civile.
2. Nous avons vu que la cour d'appel avait,
en quelque sorte, "compétence liée" par la formule intangible
figurant au dispositif. Pour autant, l'interdiction
d'interprétation qui en résulte ne vaut que pour la cour d'appel
de renvoi ; elle ne semble pas, en revanche, s'appliquer aux
parties qui conservent la faculté de solliciter la réparation de
l'éventuelle erreur devant la juridiction qui est censée l'avoir
commise (ne conviendrait-il pas, d'ailleurs, que ce soit la cour
de renvoi qui invite les parties à saisir votre Cour ou la
saisisse elle-même afin que soit précisée l'étendue d'une
censure, par hypothèse partielle ?).
On ne peut que constater que les consorts X...-Y... ont
attendu que la cour de renvoi ait statué pour invoquer les
dispositions de l'article 462 susvisé. Une démarche effectuée en
amont, soit directement, soit en appelant dans leurs écritures,
l'attention de la cour de renvoi sur la question posée eût, me
semble-t-il, donné à leur demande davantage de force que celle
qui s'attache à une requête formée, "in fine", dans leur
pourvoi.
D. Formulation de l'avis.
Avis de rejet du premier moyen du pourvoi.
II. VICE APPARENT OU VICE CACHÉ ? REGARD SUR LES
DILIGENCES DE L'ACQUÉREUR PROFANE.
Le sort à réserver au second moyen développé dans le pourvoi
dépendra de la réponse que votre Assemblée apportera à deux
questions :
- quelle est la nature et l'étendue des vérifications
auxquelles est tenu l'acheteur profane d'une maison ?
- faute de pouvoir effectuer par lui-même ces vérifications,
a-t-il l'obligation de déléguer cette mission à un homme de
l'art ?
A ce sujet, seront évoqués les pouvoirs des juges du fond sur
l'appréciation de l'existence des défauts, cachés ou apparents,
au regard de la mise en oeuvre de la garantie légale.
La présente discussion comprendra donc successivement, le
rappel succint des thèses en présence (A), la
présentation des éléments du débat (B), une
proposition de réponse (C) et la formulation de
l'avis (D).
A. Les thèses en présence.
1. La solution retenue par l'arrêt attaqué.
La cour d'appel de Dijon, désignée comme cour de renvoi, a
jugé que les consorts X...-Y... avaient été "mis en
mesure de se convaincre" des désordres affectant
la charpente et la toiture du bien immobilier acquis de Mme Z...
Pour statuer ainsi, elle a énoncé "que ces
désordres ne pouvaient, ainsi que l'a relevé l'expert, être
constatés qu'à condition de pénétrer dans les combles et de
monter sur la toiture" et elle a reproché aux
acheteurs de ne pas avoir constaté eux-mêmes ou fait constater
par un homme de l'art l'état de la charpente et de la couverture
alors que :
- " l'accès aux combles, s'il était peut-être difficile,
n'était pas impossible";
- plusieurs éléments visibles au moment de la vente, tels,
notamment, l'ancienneté du bâtiment, la présence de lierre sur
la toiture, des traces intérieures d'infiltrations d'eau, ainsi
que la liberté et les facilités dont ils avaient disposé pour
visiter le bien avant son acquisition, auraient dû les conduire
à effectuer toutes "vérifications utiles".
2. L'argumentation développée par le pourvoi.
Les auteurs du pourvoi soutiennent la thèse selon laquelle ne
peut constituer un vice apparent le défaut qui aurait pu être
découvert par un acquéreur profane si celui-ci avait :
- ou bien procédé lui-même à sa constatation en se rendant
dans les combles ou en se hissant jusqu'au faîtage, alors même
que de telles démarches étaient objectivement difficiles ou
risquées (1ère branche du second moyen) ;
- ou bien fait procéder en ses lieu et place à ces
constatations (2éme branche du second moyen).
En faveur de cette analyse, ils invoquent principalement deux
éléments : d'une part les réponses traditionnelles de la
jurisprudence et de la doctrine qui, en résumé, consacrent le
droit de l'acheteur de s'en tenir à "un examen normalement
attentif" de la chose acquise, d'autre part l'arrêt de
votre Cour rendu par la troisième chambre civile le 4 février
2004, qui, après avoir cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon,
saisissait la cour de renvoi.
3. Les réfutations du mémoire en
défense.
Pour vous demander de ne pas censurer sur ce point l'arrêt
attaqué nonobstant la cassation précédemment intervenue, le
mémoire en défense répond en invoquant le pouvoir souverain
traditionnellement reconnu aux juges du fond pour constater
l'existence d'un vice caché.
Il semble d'ailleurs reconnaître (17) le
caractère "erroné" du motif retenu par la cour d'appel de Dijon
lorsqu'elle énonce "qu'il appartenait aux acquéreurs de
constater par eux-mêmes ou de faire constater par un homme de
l'art l'état de la charpente et de la couverture".
Cependant, il considère qu'il doit être "fait abstraction
de ce motif erroné, mais surabondant", puisque les juges du
fond ont, par ailleurs, relevé un certain nombre d'éléments dont
ils ont déduit souverainement l'existence de vices cachés.
B. Les éléments du débat.
1. Les textes :
* L'article 1641 du code civil dispose :
"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur
ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre
prix, s'il les avait connus".
* L'article 1642 qui, selon l'expression de
M. Le Tourneau (18) "enfonce le clou",
dispose : "Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et
dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même".
De prima facie, on peut seulement déduire de la
philosophie de ces deux textes que, pour que la garantie des
vices cachés puisse bénéficier à l'acquéreur, il faut que
celui-ci ait pu légitimement ignorer le vice au moment de la
vente (19).
Mais, dire qu'un vice est caché ou qu'il est apparent, et si,
dans ce dernier cas, l'acheteur a pu s'en "convaincre
lui-même" au sens de l'article 1642 du code civil, n'est
pas toujours chose facile (20).
Il s'agit là, en réalité, d'une question de fait dont
l'appréciation relève, en principe, du pouvoir souverain des
juges du fond. Mais "pouvoir souverain" ne signifie pas pour
autant "pouvoir discrétionnaire" car il a ses limites, et les
bornes de son exercice ont été posées par la jurisprudence.
2. Le pouvoir souverain des juges du fond dans
l'appréciation des vices.
De tradition centenaire (21), en la
matière des vices cachés, votre Cour a considéré qu'il
appartenait au juge du fond d'apprécier souverainement
l'impropriété de la chose à l'usage auquel elle est en principe
destinée.
Il est également admis que l'appréciation de la pertinence
des éléments de preuve apportés par l'acheteur relève de ce même
pouvoir souverain, la Cour de cassation se réservant de
contrôler que le juge a qualifié correctement les faits d'où il
a déduit que la chose était ou non défectueuse.
(22)
On sait enfin que le juge peut apprécier souverainement les
diligences faites par l'acheteur pour découvrir les vices,
notamment en matière de vente d'immeuble. (23)
On retiendra l'une des illustrations les plus récentes de ce
principe, telle qu'elle résulte de l'arrêt de rejet rendu par la
première chambre civile le 19 octobre 2004 qui s'est exprimée en
ces termes : "Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé
qu'un examen visuel du bateau permettait à M. X de se convaincre
de son mauvais état général et de la nécessité d'entreprendre
des travaux de remise en état avant de pouvoir naviguer, a
souverainement déduit de ces constatations l'absence de vice
caché; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision".
Mais, puisqu'il est ainsi demandé au juge du fond d'examiner
les diligences accomplies par l'acquéreur et de dire si
celles-ci ont pu, ou non, lui permettre de "se convaincre
lui-même" de l'existence d'un vice éventuel qui affecterait
la chose, jusqu'où peut-il aller dans la fixation du niveau de
vigilance et dans l'exigence des manifestations concrètes de
celle-ci dans le comportement de l'acheteur sans contrevenir aux
dispositions de l'article 1642 du Code civil ?
A quel moment cesse le pouvoir souverain du juge du fond ? A
quel moment apparaît la violation de la loi ?
3. Les réponses de la jurisprudence et de la
doctrine :
Le mécanisme de la garantie légale qui, à l'époque du code
civil, avait seulement vocation à seconder l'obligation de
délivrance (24) a vu, dans la seconde
moitié du XXème siècle, son rôle renforcé par la jurisprudence
qui, se bornant en apparence à interpréter les textes du code,
est allée sur certains points jusqu'à créer le droit
(25). Cette évolution, qui s'est encore
poursuivie récemment, porte notamment sur la définition de deux
notions : d'une part celle de "défauts (ou vices)
cachés" et d'autre part, par contraste, celle de "vices
apparents". Comment cerner ces définitions au plus près ?
On peut retenir des décisions rendues et de l'analyse qui en
a été faite par la doctrine, les éléments suivants :
3.1. La garantie est exclue si le vice était
connu de l'acquéreur en dehors même de sa constatation.
La forme primaire de la connaissance du vice réside d'abord,
à l'évidence, dans l'information donnée par le vendeur lui-même
à ce sujet ou encore dans la mise en garde adressée au
cocontractant relativement à l'existence du défaut
(26) .
A cette information communiquée directement de vendeur à
acquéreur sans intermédiaire d'aucune sorte, doit être
assimilée, par exemple, celle qu'il a pu obtenir à la lecture
d'un acte de vente (27).
3.2. La garantie est exclue si l'acheteur a
pu se convaincre par lui-même de l'existence du vice.
L'illustration la plus claire de cette situation correspond à
l'hypothèse dans laquelle l'acheteur a constaté lui-même
visuellement l'existence du défaut. Dans ce cas, la
constatation est faite directement et personnellement ; la
condition d'auto-conviction exigée par le texte de l'article
1642 du code civil est incontestablement remplie.
(28)
Mais, se convaincre par soi-même de la réalité d'un fait est
souvent l'aboutissement d'une démarche qui peut au demeurant
être intellectuelle mais aussi physique, et même parfois
présenter l'une et l'autre de ces caractéristiques. Aussi, les
tribunaux ont-ils été conduits à se prononcer sur le contenu
même d'une telle démarche.
Ainsi, pour déterminer les vérifications nécessaires au
bénéfice de la garantie légale et celles qui ne sauraient être
exigées de l'acheteur, les décisions rendues ont opéré une
distinction selon que le vendeur se trouve face à un acheteur
dont c'est le métier que d'acheter un bien tel que celui sur
lequel porte la vente, ou selon que son cocontractant est un
acheteur profane, ce qui, en l'espèce, est le
cas.
3.3. Le droit de l'acheteur profane à une
"vigilance limitée".
Généralement saluée par la doctrine et les commentateurs,
l'idée directrice qui se dégage des décisions rendues est que
les vérifications exigées de l'acheteur profane ne sauraient
comporter que des investigations "normales"
(29) ou "élémentaires"
(30) et même "minimales"
(31), ou encore à "un examen
normalement attentif" de la chose
(32). Aussi, l'acheteur qui n'a pas de compétence technique
professionnelle lui permettant de connaître la chose est traité
par la jurisprudence avec une sévérité moindre de celle dont
elle fait preuve à l'égard du professionnel. Pour des auteurs,
cette indulgence traduirait même, en quelque sorte,
"un droit limité à la légèreté"
(33) : analyse un peu extrême selon certains
(34).
On ne citera qu'un exemple de ce type de décision qui, au
demeurant, n'est pas sans fournir d'utiles repères dans
l'affaire soumise à votre assemblée, puisqu'il concerne le rejet
d'un pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui avait
jugé que la défectuosité d'une toiture constituait, pour un
acheteur profane, un vice apparent dès lors, notamment, que
l'accès à celle-ci "en était aisé"
(35).
En résumé, adoptons la définition du vice apparent telle que
donnée par MM. Malaurie et Aynès (36),
selon laquelle le vice apparent "est celui qui
apparaît après une vérification élémentaire".
En revanche, il sera caché si sa découverte par
l'acheteur excédait un examen faisant appel à la simple
"évidence". (On relève, au sens étymologique de ce
terme, qu'est "évident" ce qui saute aux yeux, ce qui
ne peut pas échapper à l'examen visuel normal, ce qui est
manifeste; notion que l'on retrouve pour fonder la compétence du
juge des référés) (37).
3.4. Le droit de l'acheteur profane de ne
pas recourir à un expert :
Pendant un temps, la doctrine et la jurisprudence avaient
considéré, ainsi que le rappellent des auteurs
(38), que constituait une négligence de l'acheteur le fait
de ne s'être pas entouré de l'avis d'un homme de l'art
(39).
Il paraît cependant aujourd'hui admis qu'une telle sévérité
ne se justifie pas (40) et que l'on ne
saurait imposer à l'acquéreur occasionnel d'obvier à son
ignorance en se faisant assister des conseils d'un professionnel
ou d'un expert (41)- (42)
Ainsi, dans un arrêt de cette Cour rendu le 3 mai
1989, (43) il a été jugé
qu'il ne pouvait pas être reproché à l'acheteur d'un immeuble de
ne pas s'être entouré de l'avis d'un homme de l'art.
Dans cette affaire, là aussi très proche de la nôtre, la
troisième chambre civile a cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui
avait jugé que, bien que la toiture fût difficilement
accessible, "celle-ci ne pouvait être visitée qu'en
utilisant une échelle de huit mètres, l'acheteur d'un immeuble
doit normalement s'entourer de l'avis d'hommes de métier, afin
de connaître l'état réel de vétusté et d'entretien de l'immeuble".
4. L'arrêt rendu par la troisième chambre civile
de la Cour de cassation le 4 février 2004.
Il s'agit de la décision (44) rappelée
en tête des présentes conclusions, par laquelle la Cour, sur
pourvoi des consorts X...-Y..., a cassé l'arrêt de la cour
d'appel de Lyon du 30 mai 2002 qui avait refusé de voir dans
l'état de la charpente, un vice caché.
Comme se situe cet arrêt par rapport à la jurisprudence qui
vient d'être rappelée ?
4.1. Les termes de l'arrêt.
Il est rendu au visa de l'article 1642 du
code civil dont il rappelle, dans le "chapeau", les
dispositions.
Il reprend ensuite les termes de l'arrêt de la cour d'appel
de Lyon selon lesquels"(...)il ressortait de l'expertise
judiciaire que les désordres de structure de charpente pouvaient
être remarqués par un non professionnel ou à tout le moins
susciter des interrogations lui permettant de solliciter un avis
autorisé à condition de pénétrer dans les
combles, visite qualifiée par l'expert "d'acrobatique" mais
n'excédant pas les capacités physiques des acquéreurs".
Enfin, immédiatement après ce rappel, il conclut qu' "en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
4.2. Son sens.
L'arrêt est concis. Ce qui nous invite à revenir un instant
sur sa signification. Annoncée par le visa, elle semble pouvoir
être résumée de la façon suivante : pour qu'un vice puisse être
qualifié d'apparent, et donc exonérer le vendeur de l'obligation
légale de le garantir, l'acheteur profane doit pouvoir s'être
convaincu lui-même de son existence , - que ce soit par ses
constatations propres ou en sollicitant des renseignements ,-
au moyen d'une vérification élémentaire de la chose.
Mais, subordonner la possibilité de constater ce vice ou de
solliciter un avis autorisé pour se convaincre de son existence
à la réalisation d'une condition qui se
situerait en dehors du champ de cette vérification élémentaire,
condition de surcroît liée à l'accomplissement par l'acheteur
lui-même d'une diligence "acrobatique", ou seulement
"difficile", ou même encore simplement "non aisée",
revient à ajouter à l'article 1642 du code civil une
exigence qu'il ne comporte pas.
En effet, une chose est de dire, comme cela le fut dans
l'arrêt du 19 octobre 2004 rappelé au II, B, 2. ci-dessus
(45) et dans la ligne suivie régulièrement
par la jurisprudence, qu'une cour d'appel a légalement justifié
sa décision en relevant qu'un "examen visuel" de la
chose permettait à la personne qui s'en rendait acquéreur de se
convaincre de son mauvais état général, mais cela en est une
autre que de soumettre les modalités de cet examen visuel à la
réalisation de conditions spéciales.
L'arrêt pose une borne supplémentaire qui vient opportunément
encadrer le pouvoir traditionnellement reconnu aux juges du fond
pour apprécier l'existence des vices cachés, sans pour autant
remettre celui-ci en cause puisque, qu'il s'agisse des décisions
rendues postérieurement par cette même chambre
(46) où par la première chambre (47),
celles-ci ne s'écartent pas de la position traditionnelle de la
jurisprudence.
Cette même censure s'est également appliquée à la motivation
qui reprochait aux acquéreurs de ne pas avoir "sollicité un
avis autorisé". Ce faisant, l'arrêt du 4 février 2004 ne
fait au demeurant que confirmer ce que la même troisième chambre
avait déja jugé quinze ans plus tôt, le 3 mai 1989 (cf. II, B,
3.4.) (48) .
Et c'est précisément parce que la cour d'appel de Lyon a jugé
que l'accès aux combles, lequel présentait certaines
difficultés, était pour l'acheteur une condition nécessaire, que
sa cassation a été prononcée. Si les juges du fond sont
effectivement souverains pour apprécier si l'acquéreur avait ou
non la capacité physique d'accomplir la vérification à laquelle
il n'a pas procédé, ils deviennent en revanche passibles du
contrôle de la Cour de cassation lorsqu'ils décident qu'une
telle vérification entrait dans le champ de celles qui
s'imposent à tout acheteur profane d'une maison.
4.3. Faut-il lire autre chose dans cette
décision ?
Puisque l'arrêt a également relevé que la cour d'appel a pris
en considération la notion de bonne foi, on peut s'interroger
sur le point de savoir s'il aurait entendu exprimer par là même
une volonté d'intégrer dans l'appréciation de l'existence des
vices cachés dans le cadre d'une action en garantie légale
contre de tels vices, la loyauté du vendeur ?
Une approche rapide pourrait le laisser supposer. Toutefois,
je ne pense pas qu'il soit possible de procéder à une telle
lecture, et il sera répondu plus complètement à cette question,
- qui est en réalité posée dans la troisième branche du moyen,-
dans la dernière partie de cet avis. On se bornera, à ce stade,
à relever que, l'arrêt de la troisième Ccambre civile ne vise
que l'article 1642 du code civil et ne reprend les dispositions
relatives à l'absence de bonne foi de la venderesse, que
dans le seul cadre de la garantie conventionnelle,
laquelle ne donne pas lieu à débat.
4.4. En résumé, l'arrêt de cassation du 4
février 2004 rappelle seulement l'exigence de l'article
1642 du code civil selon laquelle l'acheteur
doit pouvoir se convaincre lui-même de l'existence des vices,
c'est-à-dire sans qu'il soit exigé de lui des capacités
physiques particulières ou le recours à une tierce compétence.
La lecture qui en avait été faite par la première cour d'appel
relevait donc d'une interprétation erronée, en ce qu'elle
ajoutait des conditions non prévues par la loi à la définition
du vice apparent.
C. Propositions de réponse.
Pour exprimer un avis sur le mérite du pourvoi pris en son
second moyen, première et deuxième branches, il convient de
répondre à deux questions distinctes qui sont posées dans les
mémoires.
Il s'agit, d'une part, de celle de la légalité de la
motivation de la cour de renvoi en ce qu'elle a qualifié de
"manque de diligence" ou de "négligence" le fait,
pour les acquéreurs, de ne pas avoir vérifié par eux-mêmes ou de
ne pas avoir sollicité une assistance qualifiée pour s'assurer
de l'état du bien : tels sont les termes du débat principalement
posés par le pourvoi (1).
Mais nous devons aussi, d'autre part, nous interroger sur le
caractère surabondant et inopérant du motif précédent alors que,
par d'autres motifs contenus dans la décision, la cour d'appel
aurait souverainement déduit l'absence de vices cachés d'un
ensemble de constatations qui s'imposaient à l'acquéreur : telle
est l'autre question soulevée par le mémoire en défense
(2) (49).
Il suffira, pour cela, d'examiner la motivation critiquée au
regard des critères qui viennent d'être rappelés.
1. Sur la légalité de la motivation au regard de
l'article 1642 du code civil.
Pour juger que les vices dont s'agit étaient de ceux dont les
acquéreurs avaient été "mis en mesure de se convaincre",
(ce qui présente une nuance par rapport à la formulation de la
loi selon laquelle l'acheteur doit avoir "pu se convaincre"),
l'arrêt énonce :
- d'abord "que ces désordres ne pouvaient, ainsi que l'a
relevé l'expert, être constatés qu'à condition de pénétrer dans
les combles et de monter sur la toiture"
(50);
- ensuite "qu'il appartenait donc aux consorts Y...-X...
(...) de constater eux-mêmes ou de faire constater par un homme
de l'art l'état de la charpente et de la couverture, étant
observé que l'accès aux combles, s'il était peut-être difficile,
n'était pas impossible" (51).
1.1. Ainsi, selon l'arrêt attaqué, les
acheteurs pouvaient constater par eux-mêmes les vices et donc se
convaincre aussi bien des ravages causés à la charpente par les
insectes xylophages, que de la détérioration des tuiles par
suite de leur gélivité, s'ils avaient visité les combles et
s'ils étaient montés sur la toiture, fût-ce au prix d'un
exercice sinon impossible, du moins difficile (1ère branche).
Il est difficile de ne pas voir en cette réitération des
énonciations de la cour de Lyon qui avaient été censurées, une
position contraire à la jurisprudence traditionnelle rappelée
ci-dessus (voir supra II, B, 3) qui limite ses exigences à des
vérifications "normales", "élémentaires",
"minimales", à un "examen normalement attentif" de
la chose faisant appel à la simple évidence, et une résistance à
l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 4 février 2004
dont le raisonnement, applicable au vice de la charpente, vaut
a fortiori pour la toiture.
Les exigences de cet ensemble jurisprudentiel que l'arrêt
attaqué refuse de faire siennes procèdent cependant, nous
semble-t-il, d'une appréciation juste et pragmatique de la
réalité : dès lors que la diligence exigée par le juge pour
qu'il puisse en déduire que son non accomplissement constitue
une négligence, comporte une prise de risque, elle
excède nécessairement le champ borné par les critères qui
viennent d'être évoqués et va au delà des exigences de l'article
1642 du code civil. Le motif de l'arrêt critiqué dans la 1ère
branche du second moyen nous paraît donc être erroné.
1.2. L'arrêt est également critiqué en ce
qu'il juge que les acheteurs pouvaient se convaincre de
l'existence des vices en les faisant constater par un homme de
l'art (2ème branche).
Au regard des éléments qui viennent d'être rappelés (II, B,
3.4.), et dans le fil de l'arrêt de la troisième chambre civile
du 3 mai 1989 (52), poser une telle
condition pour caractériser l'existence d'un vice apparent
semble également contrevenir aux dispositions de l'article 1642
auxquelles elle ajoute une condition que ne comporte pas ce
texte.
1.3. On remarquera, au demeurant, que le
mémoire en défense contient lui-même la reconnaissance du
caractère erroné d'une telle motivation de la cour d'appel de
renvoi puisqu'il mentionne (53) : "En
l'espèce, il est vrai que la Cour d'appel a énoncé qu'il
appartenait aux acquéreurs de constater par eux-mêmes ou de
faire constater par un homme de l'art l'état de la charpente et
de la couverture. Cependant, abstraction faite de ce
motif erroné, mais surabondant, la juridiction du fond
a relevé que les acquéreurs ne pouvaient pas ne pas avoir
constaté les infiltrations à l'intérieur de la maison, ni même
déduire de la présence du lierre sur le pan nord de la toiture,
les dégâts connus qui pouvaient en résulter".
Par là-même, se trouve posée la dernière question à laquelle
il convient de répondre : l'arrêt attaqué a-t-il par d'autres
motifs, comme le prétend le mémoire en défense, justifié sa
décision de sorte que le motif de droit erroné invoqué par le
pourvoi serait surabondant et rendrait la critique inopérante ?
2. Sur le caractère surabondant du motif de droit
invoqué.
La cour d'appel a-t-elle, dans l'exercice de son pouvoir
souverain, ainsi que le soutient le défendeur au pourvoi, déduit
de constatations qu'elle a faites par ailleurs, l'absence de
vices cachés ? C'est toute la question des
manifestations apparentes du défaut caché qui est ainsi posée.
Si tel est le cas, le moyen pourra effectivement être écarté.
Le mémoire en défense vise, à l'appui de sa thèse, deux
constatations effectuées par l'arrêt : d'une part des
"infiltrations à l'intérieur de la maison", d'autre part
"la présence du lierre sur le pan nord". Il soutient que la
cour d'appel " a souverainement déduit de ces constatations
l'absence de vice cachés".
Or, cette argumentation ne me paraît pas pouvoir être suivie,
et ce pour les raisons suivantes :
2.1. Pour asseoir leur décision, les
juges du fond commencent par rappeler les constatations de
l'expert selon lesquelles les "désordres ne pouvaient (...)
être constatés qu'à condition de pénétrer dans les combles et de
monter sur la toiture". Pouvaient-il en conclure
qu'il " ne s'en déduit pas qu'ils constituaient des vices
cachés pour les acquéreurs" ?
Puisque la cour d'appel a admis la pertinence de l'avis de
l'expert, les vices ne pouvaient être constatés qu'à certaines
conditions techniques, de sorte que, si les mots ont un sens,
dès lors qu'ils subordonnaient la connaissance des vices à ces
conditions, qui ne pouvaient pas ou n'avaient pas à être mises
en oeuvre, les juges du fond ne pouvaient plus, en toute
hypothèse, déduire que les défauts étaient apparents pour
l'acheteur. Les deux éléments autour duquel s'articule le
raisonnement ne sont pas compatibles.
2.2. Quelles conséquences l'arrêt tire-t-il,
par ailleurs, des constatations des acquéreurs relatives à la
présence d'infiltrations et de lierre sur la toiture? La réponse
est sans ambiguïté : les juges du fond en ont déduit,
non pas l'existence des vices cachés, - et peut-être
auraient-ils alors agi dans l'exercice de leur pouvoir souverain
et peut-être aussi, alors, que se poserait pleinement la
question de savoir si ce pouvoir souverain doit ou non être
remis en cause et, si oui, selon quelles modalités,- mais le
fait que les acheteurs avaient été négligents en
"n'effectuant pas ou en ne faisant pas effectuer" les
constatations dont il a été par ailleurs démontré qu'elles ne
pouvaient leur être imposées.
En d'autres termes, ce n'est pas une vérité,
relative à l'existence de vices cachés, que la cour a déduit des
éléments de l'espèce, c'est un simple doute,
celui des acquéreurs qui auraient négligé de vérifier l'état du
bien en poussant plus avant des investigations.
Or un tel raisonnement se heurte à un obstacle de droit, tiré
des termes mêmes de l'article 1642 du code civil : c'est à la
constatation de la conviction personnelle de
l'acheteur, c'est-à-dire de sa certitude,
qu'est subordonnée la qualification de "vice apparent", et non à
celle d'un doute.
On voit qu'une telle argumentation repose sur une erreur
relativement à la nature de la déduction faite par l'arrêt.
Ainsi, loin d'être surabondant, le motif critiqué par le
pourvoi dans les 1ère et 2ème branches du moyen, - à savoir la
négligence due à l'absence de constatations directes ou de
recours à un homme de l'art,- est cardinal. C'est celui sur
lequel repose la décision de la cour de renvoi.
D. Formulation de l'avis.
Au vu des développements qui précèdent, je proposerai
à votre Assemblée la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de
Dijon rendu, sur renvoi, le 30 juin 2005, sur le second moyen
pris en ses deux premières branches.
III. VICE APPARENT OU VICE CACHÉ ? BREF REGARD SUR
LES DILIGENCES DU VENDEUR NON PROFESSIONNEL
Pour le cas où la discussion ne serait pas susceptible de se
clore au vu des éléments qui viennent d'être exposés, et si
votre Assemblée en venait à dire que la cour d'appel avait pu,
sans violer les articles 1641 et 1642 du code civil, juger que
l'acheteur pouvait se convaincre lui-même de l'existence des
vices, il conviendrait alors d'examiner la 3ème branche du
moyen. Il y aurait lieu de répondre à la question de savoir si
la"réticence dolosive" de la venderesse rendait
"nécessairement excusable l'absence de vigilance"
des acheteurs, c'est-à-dire de se prononcer sur les effets de
cette réticence dolosive sur le bénéfice de la garantie
sollicitée par les acquéreurs.
A. Les thèses en présence.
L'arrêt attaqué a jugé qu'il n'était pas possible que Mme
Z... n'ait pas eu connaissance des désordres au moment de la
vente. Il a donc écarté, - pour absence de bonne foi,-
l'application de la garantie conventionnelle prévue à l'acte de
vente. De cette constatation, il n'a pas tiré de conséquence
dans l'appréciation qui l'a conduit à refuser aux acheteurs le
bénéfice de la garantie légale. Dès lors, deux thèses s'opposent
:
- d'une part, celle des acheteurs qui considèrent qu'en ne
sanctionnant pas la mauvaise foi de la venderesse qui s'est
abstenue, par une réticence dolosive, de révéler aux acquéreurs
l'existence des vices, l'arrêt a violé les dispositions des
articles 1116, 1134, 1641 et 1642 du code civil;
- d'autre part, celle de la venderesse qui soutient que cet
élément est sans conséquence sur le bénéfice ou le refus de la
garantie légale.
B. Eléments du débat.
1. On sait que diverses actions, obéissant à
des règles propres, peuvent être intentées contre le vendeur, à
raison de l'état, des qualités ou du fonctionnement de la chose
: il en est ainsi de l'action en garantie des défauts, qui est
organisée par les articles 1641 et suivants du code civil
(54)
2. Il en est d'autres qui reposent, il est
vrai, sur la preuve de l'existence d'une erreur provoquée ou
d'une réticence dolosive. Ainsi en est-il, par exemple, de
l'action en nullité de la vente pour vice du
consentement, laquelle a pour objet de sanctionner la
formation du contrat. Ainsi en est-il également
de l'action engagée sur le fondement de la garantie
conventionnelle stipulée entre vendeur et acheteur.
Mais en ce qui concerne l'action en garantie contre
les vices cachés,- laquelle est relative aux
effets de la vente et présuppose, par conséquent, la
validité du contrat,- on remarque que ni l'article 1641, ni
l'article 1642 du code civil n'intègrent la bonne ou la mauvaise
foi du vendeur , donc la réticence dolosive, au rang des
conditions de fond du bénéfice ou du refus de la garantie. Les
deux éléments déterminants pour contraindre le vendeur à
garantir sont constitués par l'existence d'un défaut, dont
l'acheteur ne doit pas avoir pu se convaincre lui-même, et qui
rende la chose impropre à sa destination.
3. Prenons garde de nous engager dans des
voies qui nous éloignent de notre sujet : il n'est en aucune
façon discuté de la possibilité d'un cumul d'exercice d'une
action en garantie des vices cachés sur le fondement des
articles 1141 et suivants du code civil et
d'une action en nullité pour dol sur celui de l'article
1116 du même code. On sait en effet, depuis un récent
arrêt rendu par votre première chambre civile
(55) que la première n'est pas exclusive de la seconde, à la
différence de la solution retenue par votre Troisième chambre
(56) lorsque l'action en nullité est exercée pour erreur.
4. En l'espèce, en effet, outre la demande
fondée sur l'application d'une clause conventionnelle de
garantie, au sujet de laquelle la cour d'appel a souverainement
considéré, en vertu des dispositions de l'article 1643 du code
civil, que cette clause perdait son effet en raison de la
mauvaise foi du vendeur (57) , cette
juridiction était seulement saisie
d'une action estimatoire en garantie légale contre les vices
cachés.
5. Mais la cour d'appel n'était pas saisie d'une
demande en nullité de la vente. Plus exactement
encore, elle n'était pas saisie d'une demande tendant à
l'anéantissement du contrat, soit par la voie de la résolution
(action rédhibitoire), soit par la voie de l'annulation (action
en nullité).
Une telle action eût, peut-être, été promise à meilleure
fortune eu égard à l'existence avérée d'une réticence dolosive
dans l'information relative à l'état du bien vendu et à une
éventuelle requalification du fondement de la
demande, parfois admise (58). Mais
requalification au demeurant problématique dans le cas qui vous
est soumis si l'on veut bien considérer que nous sommes en
présence d'une action estimatoire en dommages-intérêts et non
d'une action résolutoire. On voit bien qu'il s'agit là d'un tout
autre débat, lequel nous est aujourd'hui étranger.
C. Propositions de réponse.
1. Pour conclure, dès lors que, selon le
moyen, la demande des acquéreurs tendait à condamner la
venderesse à les garantir au titre des désordres affectant
charpente et couverture, les notions de "réticence dolosive"
de "mauvaise foi rendant l'erreur excusable", ou d'
"obligation d'information", qui toutes s'inscrivent
dans la sphère des vices du consentement et tendent à
l'anéantissement du contrat, ne sauraient être prises
en considération que dans le cadre des dispositions du Code
civil qui régissent les "conditions essentielles pour la
validité des conventions" (articles 1108 et suivants dudit
code). En revanche, elles ne paraissent pas pouvoir être
utilement invoquées dans le cadre de l'action spécifique en
garantie contre les vices cachés et servir de critères
d'appréciation de l'existence de ces derniers
(59).
2. Qu'il soit permis d'insister sur la
nécessité de demeurer vigilant quant au maintien de la rigueur
et de la logique juridique, parfois mises à mal, qui doivent
présider à la distinction entre ces deux régimes différents, si
l'on ne veut pas brouiller encore davantage la lisibilité de
chacun d'eux et si l'on souhaite clarifier et simplifier, à
l'usage des juges du fond, les conditions de leur mise en
oeuvre.
3. Dès lors, il ne semble pas nécessaire de
s'appesantir sur la valeur de l'argumentation ainsi développée
dans la 3ème branche du pourvoi. Si la réticence dolosive
justifie l'exclusion de la clause conventionnelle de limitation
de la garantie du vendeur, elle ne saurait être
déterminante de la mise en oeuvre de la garantie légale
puisqu'elle aurait pour conséquence d'obliger, au titre du
devoir d'information, un vendeur à garantir un vice dont,
précisément, l'acquéreur doit pouvoir se convaincre lui-même.
Il me semblerait difficile de ne pas voir, dans la
reconnaissance de cette obligation, une obligation contra
legem.
Ce n'est cependant pas pour autant, à l'évidence, qu'une
telle réticence dolosive soit admissible et puisse rester sans
sanction. Ainsi qu'il a été dit, le droit, mais peut-être aussi
la morale, auraient sans doute gagné, dans le cas présent, à ce
que la sanction de la réticence dolosive avérée de la venderesse
soit recherchée sur un autre terrain juridique, celui de la
formation du contrat et des vices du consentement
(60). Cela eût été une façon plus orthodoxe
de faire produire à l'absence de bonne foi, dans le cadre des
mécanismes qui viennent d'être rappelés eu égard aux textes
applicables, des conséquences identiques, qu'il s'agisse des
effets de la garantie légale ou de ceux de la garantie
conventionnelle. Mais une telle démarche juridique était-elle
compatible avec le souhait des acheteurs de ne pas mettre à
néant l'acquisition d'un bien auquel ils tenaient ?
D. Formulation de l'avis.
Rejet de la troisième branche du moyen.
* * * *
Telles sont les raisons qui me conduisent à vous
demander de prononcer la cassation de l'arrêt de la cour d'appel
de Dijon rendu le 30 juin 2005 dans le litige opposant Mme Z...
aux consorts X...-Y....
1.
Cass. 3ème Civ., 4
février 2004
2. MA, p. 8
3. MA, p. 9
4. MD, p. 5
5. Droit et pratique de la procédure
civile, Dalloz 2002-2003, n°s 6479 et suivants
6. Répertoire de procédure civile Dalloz,
p. 124 et S., n° 901 et suivants
7. 2ème Civ., 25 novembre 1987, Bull.,
n° 244 et 8 janvier 1992, Bull., n° 7 ; 3ème Civ.,
25 novembre 1992, Bull., n° .308 et 29 juin 1994,
Bull., n° 137 ; 2ème Civ., 11 janvier 1995, Bull.,
n° 6 ; 1ère Civ., 20 juin 1995, Bull., n° 265, 7
décembre 1999, Bull., n° 334 et 2 mai 2001, Bull.,
n° 109 ; Com., 15 octobre 2002, Bull., n° 142.
8. Soc., 30 septembre 1992, 12 juillet
1994 et 6 février 2003
9. V. rapport de M. le conseiller
Loriferne, arrêt 2ème Civ., 28 février 2006.
10. Droit et Pratique de la procédure
civile, op. cit. n° 6485 et 6486.
11. SA Cie Winterthur c/ sté Normandie
12. Doyen Perdriau, JCP n° 13, 31 mars
1999, p. 633 ; V. aussi Voulet, Semaine Juridique 1977, n° 2877
et Doyen Hattoux, BICC 15 décembre 1993, n° 379
13. 2ème Civ., 28 février 2006, pourvoi
n° 04-12.936, présidence de M. Canivet, rapport de M. Loriferne
et avis contraire de M. Benmakhlouf
14. 2ème civ., 13 juillet 2006, pourvoi
n° 04-12.984.
15. exemples : Cass. civ., 9 octobre
1974, Bull., n° 261 ; 4 janvier 1978, Bull.,
n° 3
16. Ass. Plén. 1er avril 1994, Bull.,
n° 3, p. 5
17. MD, X, p. 10, § 3 et 4.
18. Dalloz, réf 2001, 1331
19. J. Ghestin, la vente, LGDJ 1990, n°
729 et s
20. M. Bénabent, les contrats spéciaux,
5ème éd., n° 228
21. Cass. Req. 22 mai 1900, DP 1900, 1,
p. 454
22. JCP, Fasc 30 sous 1641 à 1649, n° 43.
23. On rappellera sur ce point,
notamment, les décisions suivantes : Cass. 1ère Civ., 18
décembre 2002, pourvoi n° 01-02.836 ; Cass. 3ème Civ.., 16
décembre 2003, pourvoi n° 02-18.280 ; Cass. 1ère Civ., 19
octobre 2004, pourvoi n° 01-15.973 ; Cass. 1ère Civ., 8 mars
2005, pourvoi n° 02-1.1594 ; Cass. 3ème Civ., 7 juin 2005,
pourvoi n° 04-14.204 ; Cass. Civ. 5 juillet 2005, pourvoi n°
03-12.691 ; Cass. 3ème Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n°
04-15.774.
24. MM. Collart, Dutilleul et Delebecque,
Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 6ème édition, n° 265
25. MM. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz,
Droit de la consommation, 6ème édition, 2006, n° 231.
26. voir notamment Cass.com, 29 novembre.
1977, Bull., n° 284 et Cass. 1ère civ., 8 mars 2005,
pourvoi n° 02-11.594
27. voir Cass. 1ère Civ., 8 janvier 1991.
L'acte contenait l'indication expresse de la présence de
termites dans les parties boisées du bien acheté.
28. V
Cass. 1ère Civ., 19 octobre 2004,
pourvoi n° 01-15.973, déja cité.
29. M. Le Tourneau, la responsabilité
civile, 1982, n° 1771
30. Encycl Dalloz, vente, 1430
31. ibid, 1430
32. MM. Malaurie et Aynès, contrats
spéciaux n° 291.
33. MM. Collart, Dutilleul et Delebecque,
op. cit., n° 276
34. M. Bénabent, op. cit. n° 228
35. Cass. 3ème civ., 16 décembre 2003,
pourvoi n° 02-18.280 ; voir également Cass. 1ère civ., 10 mars
1993, Bull. , n° 111 et 7 janvier 1982, Bull.,
1ère civ., n° 8 ; CA Paris, 3 février 1987, D 1987.
36. op. cit. n° 391
37. Exemples de vices apparents : un
manteau qui, lors de la vente, apparaît manifestement jauni par
le soleil : Cass. Com., 5 février 1974 ; le fait qu'un navire
prenne, non pas la mer, mais ...l'eau : Cass. 1ère Civ., 7
janvier 1982, Bull., n° 8). (Exemples de vices cachés :
la lézarde d'un mur masquée par un pied de vigne vierge; la
fissure d'une dalle de sol recouverte par une moquette, Cass.
3ème Civ., 21 juillet 1998, note de M. Leveneur.
38. MM. Collart, Dutilleul et Delebecque,
op. cit. n° 281
39. v. notamment Pothier, Oeuvres, Vente,
n° 207 ; Baudry-Lacantinerie et Saignat, n° 418; Planiol et
Ripert, t.X par Hamel, n° 130 ; C.A. Bordeaux, 10 décembre 1928,
DP, 1929.2.81
40. MM. Collart, Dutilleul,et Delebecque,
op. cit. n° 281
41. MM. Malaurie et Aynès, op. cit. n°
391
42. V. également M. Fabre-Magnan, De
l'obligation d'information dans les contrats, LGDJ, p. 209 ainsi
que J. Ghestin, Traité des contrats, LGDJ, 1990, p. 778.
43.Cass. 3ème Civ., 3 mai 1989
Bull., n° 101 ; D 90117, note de M. Tournafond
44. Cass. 3ème Civ., 4 février 2004,
pourvoi n° 02-18.029
45.
Cass. 1ère Civ., 19 octobre 2004,
pourvoi n° 01-15.973
46.
Cass. 3ème Civ., 7 juin 2005, pourvoi
n° 04-14.204 ;
Cass. 3ème Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n°
04-15.774
47.
Cass. Civ.., 8 mars 2005, pourvoi n°
02-11.594 ;
Cass. Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 03-12.691
48.Cass. 3ème Civ., 3 mai 1989
,
Bull., n° 101 ; D 90117, note O. Tournafond
49. MD, § IX, p. 9 et 10
50. arrêt p. 4, § 7
51. arrêt p. 5, § 3
52.
Cass. 3ème Civ., 3 mai 1989,
Bull., n° 101
53. MD, X, p. 10, § 3 et 4
54. v. JCP, Vente, Fasc. 290 par M.
Jérôme Huet, n° 1 et s.
55.
Cass. 1ère Civ., 6 novembre 2002,
Bull.,n° .260
56. Cass. 3ème Civ., 7 juin 2000 et
17
novembre 2004, pourvoi n° 03-14.958
57. V. Malaurie et Aynès, Les Contrats
spéciaux , 11ème édition, n° 431 et jurisprudence en ce sens :
Cass. com., 19 décembre 2001;
3ème Civ., 24 janvier 2001,
pourvoi n° 99-61.051 ;
3ème Civ , 3 décembre 2002, pourvoi n°
01-14.729, note Mme Staeger in "Les Petites Affiches" du 28
juillet 2003
58. voir, notamment, Cass. 1ère Civ., 12
juillet 2001, Dalloz 2002, note M. Philippe Brun
59. cf. J. Ghestin, Traité de droit
civil, le Contrat, LGDJ, 3ème éd., n° 564 et s.
60. v.
Cass. 1ère Civ., 6 novembre 2002.