La question de principe posée par le présent pourvoi, en un moyen
unique pris en deux branches, peut être formulée de la façon suivante :
D'une manière générale, à quel moment prend fin l'obligation
d'information de la caution, à la charge du créancier, prévue par l'article
L. 313-22 du code monétaire et financier ?
Plus précisément, l'obligation dont il s'agit disparaît-elle avec la
survenance d'une décision de justice, condamnant la caution au paiement de
la dette garantie et de tous ses accessoires, et, qui plus est, lorsque
l'acte juridictionnel est passé en force de chose jugée ?
Faits et procédure :
Par acte du 26 janvier 1987, Mme X... épouse Y... s'est portée caution du
remboursement d'un prêt d'un montant de 350.000 francs (soit 53.357 euros),
consenti par la Banque populaire de l'Ouest à Mme Z... épouse Y....
Par suite de la défaillance de la débitrice principale, la banque a
obtenu par jugement du tribunal de commerce d'Argentan du 4 mai 1990, la
condamnation de la caution au paiement du montant de l'emprunt en principal,
majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte du 20 avril 2001, la banque a fait délivrer à Mme X... un
commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de
984.998,82 francs (soit 150.162 euros), dont 585.651,79 francs (soit 892,82
euros) d'intérêts et frais divers.
Mme X... épouse Y... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant
à l'annulation de ce commandement : d'après elle, les intérêts réclamés
n'étaient pas dus, la banque étant déchue de son droit aux intérêts par
l'effet de la sanction prévue par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er
mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier
(1), et complété par l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Si le tribunal d'instance de Domfront, es-qualité de juge de
l'exécution a accueilli la requête de Mme X... épouse Y..., par jugement du
2 décembre 2002, la cour d'appel de Caen, a infirmé ce jugement, par arrêt
du 6 janvier 2004, objet du présent pourvoi.
C'est par arrêt du 3 mai 2006 que la 1re chambre de la Cour de cassation
a décidé le renvoi de l'examen de ce pourvoi en chambre mixte.
Le pourvoi :
Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le commandement
du 20 avril 2001 et décidé que ce commandement était valable et devait
produire tous ses effets.
La première branche du moyen fait valoir que le
créancier ne peut exiger de la caution le paiement des intérêts
conventionnels que pour autant que la caution a été informée annuellement
des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année, et ce, avant le 31
mars ; qu'en cas d'inobservation de cette obligation, le droit aux intérêts
conventionnels fait l'objet d'une déchéance ; que l'information est due, non
seulement au cours de la période antérieure au jugement de condamnation,
mais également au cours de la période postérieure au jugement de
condamnation, dès lors que celui-ci peut être analysé comme mettant à la
charge de la caution les intérêts conventionnels ; qu'en décidant le
contraire, les juges du fond auraient violé l'article L. 313-22 du code
monétaire et financier.
La seconde branche soutient qu'à supposer même qu'un
jugement de condamnation ait mis à la charge de la caution le paiement des
intérêts conventionnels, de toute façon, ce jugement ne peut avoir autorité
de chose jugée, quant au point de savoir si les intérêts afférents à la
période postérieure à son prononcé peuvent ou non être frappés de déchéance,
faute d'information de la part du créancier, puisque, par hypothèse, cette
question n'a pas été posée au juge et ne pouvait pas l'être, la réponse
étant liée au comportement du créancier, postérieurement au jugement de
condamnation ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée, les juges du second
degré auraient violé l'article 1351 du code civil.
L'arrêt rendu le 6 janvier 2004 par la cour d'appel de Caen retient que
l'obligation d'information, codifiée à l'article L. 313-22 du code monétaire
et financier à la charge du créancier ne saurait perdurer au prononcé d'une
décision de justice, et de plus fort, lorsque celle-ci est devenue
définitive.
Cette appréciation se situe dans la droite ligne de la jurisprudence la
plus récente de la 1re chambre de notre Cour, cette dernière, en effet, par
arrêt du 13 décembre 2005 (pourvoi n° H 02-13.492) affaire A... c/
C.R.C.A.M. d'Aquitaine - Bull. n° 488) a admis, en termes très clairs que,
lorsqu'une caution a été condamnée par une décision irrévocable à payer au
créancier la dette garantie, à l'obligation contractuelle primitive de la
caution s'est substituée celle découlant de cette décision.
Il s'ensuit que le créancier n'est plus tenu, à compter de cette
condamnation, à se conformer à l'obligation d'information, prévue par
l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Dans son analyse, la 1re chambre retient la notion de "substitution" de
la décision juridictionnelle, devenue irrévocable, à l'acte de
cautionnement.
L'on peut en tirer la conséquence que ce changement de nature de l'acte
de cautionnement est en mesure d'entraîner une modification de son régime
juridique, sans pour autant que la caution ne demeure tenue de procéder au
paiement, spontanément, ou, par l'intermédiaire de procédures d'exécution
adéquates.
Il est permis, cependant, de s'interroger sur le point de savoir si cette
manière de voir ne concourt pas à ajouter une exception remarquable au
principe selon lequel l'obligation d'information s'éteint avec l'extinction
de la dette principale, ce qui ne constitue que l'application pertinente de
la technique de l'accessoire.
Par son argumentation, le demandeur au pourvoi, Mme X... épouse Y... ne
remet pas en cause la force de la chose jugée de la décision, mais oriente,
implicitement et nécessairement, ses griefs à l'encontre de cette notion de
"substitution" qui se serait matérialisée : Mme Y... peut se référer à la
jurisprudence de la chambre commerciale (com., 25 avril 2001 - Bull. n° 76,
et, tout récemment com., 10 janvier 2006, pourvoi n° 04-14.789 inédit) et de
la 1re chambre, pour sa jurisprudence antérieure à l'arrêt A..., notamment à
la décision du 6 novembre 2001 - Bull. n° 265) :
"Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ancien
article 48 de la loi du 1re mars 1984, que l'obligation à laquelle sont
tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une
entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque
année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions,
frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter
annuellement jusqu'à l'extinction de la dette".
Il s'agit donc de savoir si le principe, selon lequel l'obligation
d'information de la caution cesse avec l'extinction de la dette garantie,
peut être mis en échec par la survenance d'un jugement, condamnant la
caution à payer.
Le moyen développé par le demandeur au pourvoi s'articule autour de
deux notions : l'information de la caution et l'autorité de la chose jugée,
qu'il convient d'examiner pour esquisser une réponse.
I - L'INFORMATION DE LA CAUTION
A - De l'information de la caution à l'obligation de son information par le
créancier
La protection juridique de la caution sous l'angle de son information
n'est qu'une préoccupation relativement récente ; cette information de la
caution n'occupait jadis qu'une place discrète : la caution, tierce au
contrat, n'entrait pas juridiquement dans le champ du rapport
créancier-débiteur ; à tout le moins, elle pouvait espérer obtenir certaines
informations sur la dette en fonction de ses liens, plus ou moins étroits,
avec le débiteur, et, ou, le créancier. Il n'existait, à l'encontre du
créancier, aucune obligation d'informer la caution.
Or, au cours de la durée de vie du contrat de cautionnement, la caution
court essentiellement deux risques :
- d'une part, le risque de l'oubli de l'existence même de son engagement,
et, par voie de conséquence, de la négligence de s'informer sur l'évolution
de la dette dont elle a garanti le remboursement ;
- d'autre part, le risque de se trouver dans une situation d'ignorance,
en particulier quant à une éventuelle défaillance du débiteur principal, ne
lui permettant pas, le cas échéant, de prendre les dispositions consécutives
et adéquates de cette défaillance.
Aussi, le législateur est-il d'abord intervenu par la loi n° 84-148 du
1re mars 1984, article 48, relative à la prévention et au règlement des
difficultés des entreprises, en énonçant que :
"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une
entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou
une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de
faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts,
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année
précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le
terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils
rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans
lesquelles celle-ci est exercée".
Il a complété ce dispositif, par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999,
relative à l'épargne et à la sécurité financière, en indiquant en son
article 114 :
"Le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : les paiements effectués
par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution
et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la
dette".
Par la suite, le législateur a parfait son oeuvre, en adoptant un certain
nombre de mesures, tendant toutes à la même finalité (v. Cabrillac M. et
Mouly C. , Droit des sûretés, Paris, Litec, coll. Juris-classeur, Manuels,
2004, 7e éd., pp. 218-219 ; SimX... P. et Delebecque P., Droit civil, les
sûretés, la publicité foncière, Paris, Dalloz, série droit privé, 2004, 4e
éd., pp. 134-135 ; Crocq P., Les développements récents de l'obligation
d'information de la caution, Mélanges Michel Cabrillac, Paris, Litec, 1999,
p. 354-356).
Ainsi donc, l'information de la caution est devenue une obligation à la
charge du créancier, constituant véritablement un principe général.
Cependant, certains auteurs ont pu, justement, observer que "les
multiples devoirs légaux constituent une mosaïque bigarrée, qui présentent
d'importants chevauchements" (Cabrillac M. et Mouly C., op. cit. p. 218), ce
qui nous conduit à reconnaître que le principe général peut se voir
reprocher un certain manque de cohérence.
Dans le présent dossier, seule l'obligation d'information codifiée à
l'article L. 313-22 du code monétaire et financier concernera notre propos,
par lequel, on va le voir, cette obligation a été amenée à connaître un
certain relativisme jurisprudentiel.
B - Le relativisme de l'obligation d'information, codifiée à l'article L.
313-22 du code monétaire et financier
L'obligation d'information de la caution par le créancier étant devenue
un principe général, l'on aurait pu légitimement croire à son intangibilité
; c'était faire fi de la vitalité du domaine économique et du réalisme des
partenaires dans les contrats liés au crédit.
En effet, un certain nombre d'établissements de crédit se sont parfois
affranchis de la rigueur des textes, réduisant, ainsi, sensiblement
l'efficience de l'obligation en question ; n'ont-ils pas trouvé, en effet,
quelques échappatoires, à raison d'une certaine incohérence de la démarche
du législateur, notamment pour déterminer si un créancier est, ou non,
soumis à l'obligation d'information (par exemple indétermination de la
notion d'entreprise) ou encore, pour connaître la sanction encourue
(2).
Le souci du législateur a donc consisté à renforcer la protection des
cautions, en incitant plus fermement les établissements de crédit à informer
systématiquement les cautions, sous peine de sanctions plus fortes (article
114 - loi n° 99-532 du 25 juin 1999).
En effet, à défaut d'information, les paiements effectués par le débiteur
principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et
l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la
dette.
Dès lors, si, en raison de cette affectation, le principal est déjà bien
amorti, ou même, s'il est totalement réglé, la caution ne sera plus
aucunement débitrice, puisque l'établissement se trouvera déchu du droit aux
intérêts conventionnels vis-à-vis de la caution, pour la période où
l'information aura été défaillante ; auparavant, l'établissement de crédit
n'aurait qu'été privé des intérêts échus depuis la date de la précédente
information jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
C'est ce que M. Martin qualifiait de "véritable peine privée forfaitaire"
(Martin M. L. - L'information de la caution - Aspects du droit privé en fin
du XX siècle. Etudes réunies en l'honneur de M. de Juglart, p. 166).
Pour sa part, avec un même souci, la jurisprudence est venue renforcer la
volonté du législateur, en admettant que l'obligation d'information
subsiste, jusqu'à l'extinction de la dette garantie (com., 25 mai 1993,
Bull. n° 103 ; 1re civ., 6 novembre 2001, précité, et récemment, com., 10
janvier 2006, précité).
Dans le même esprit, la jurisprudence a admis que, ni la mise en demeure
ou l'assignation, ni l'ouverture de la procédure collective du débiteur
principal ne suspendait ou n'éteignait cette obligation (com., 25 avril
2001, note Legeais D., RD bancaire, 2001, n° 4, p. 251-253), ou encore,
qu'en cas de décès de la caution, cette dernière survivrait à l'égard de ses
héritiers (com., 9 déc. 1997, Bull. n° 323).
C'est précisément à raison des solutions divergentes données à la
question qu'il a été décidé de renvoyer cette affaire en chambre mixte.
II - LA NOTION DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE, ATTACHÉE AU JUGEMENT
Selon le professeur Guinchard, "la principale caractéristique de l'acte
juridictionnel, c'est de posséder une autorité qui n'est point accordée aux
actes émanant d'un administrateur ordinaire. Cette autorité, reconnue par
l'article 1351 du code civil, au titre de la preuve, est très importante,
car elle donne à l'acte sa portée ; le jugement a une valeur légale ; une
présomption de vérité est attachée à lui" (Guinchard et Vincent J.,
procédure civile, Paris, Dalloz, précis de droit privé, 2003, 27e édition,
p. 222).
Précisément, l'autorité dont est revêtu l'acte juridictionnel ne doit pas
être confondue avec la force de chose jugée ; il s'agit de deux notions, a
priori, autonomes, mais intrinsèquement liées : en principe, l'autorité de
la chose jugée face à une demande nouvelle suppose que celle-ci touche,
cumulativement, les mêmes parties, le même objet et repose sur la même cause
que la demande, ayant fait l'objet de la précédente décision.
La jurisprudence retient la règle selon laquelle la chose jugée ne porte
que sur ce qui a été débattu et effectivement jugé (2e civ., 10 juillet
1973, Bull. n° 237).
En notre espèce, la cour d'appel de Caen a admis que "le premier juge a,
par des motifs pertinents, que la cour adopte, exactement considéré que le
jugement rendu le 4 mai 1990 par le tribunal de commerce d'Argentan
emportait condamnation de Mme Annie X..., épouse Y..., au paiement des
intérêts conventionnels au taux de 13,6 %" (arrêt p. 3, dernier §), après
avoir retenu le fait que ledit jugement de condamnation avait acquis force
de chose jugée (arrêt p. 3, 2e §).
On ne peut que s'étonner de voir le demandeur, Mme Y..., critiquer la
motivation de l'arrêt, à cet égard, en énonçant, à la deuxième branche du
moyen :
"A supposer même qu'un jugement de condamnation ait mis à la charge de la
caution le paiement des intérêts conventionnels, de toute façon, ce jugement
ne peut pas avoir autorité de chose jugée, quant au point de savoir si les
intérêts afférents à la période postérieure à son prononcé peuvent ou non
être frappés de déchéance, faute d'information de la part du créancier,
puisque, par hypothèse, cette question n'a pas été posée au juge et ne
pouvait pas l'être, la réponse étant liée au comportement du créancier,
postérieurement au jugement de condamnation ; il s'ensuit qu'en opposant
l'autorité de la chose jugée, les juges du second degré auraient violé
l'article 1351 du code civil".
En effet, les juges du second degré ont tiré toutes les conséquences de
leur raisonnement, à savoir la non application de la sanction encourue par
le créancier qui n'exécute pas son obligation d'informer la caution, cette
dernière cessant, dès l'intervention du jugement de condamnation de la
caution.
Dès lors, cette seconde branche du moyen unique du pourvoi n'apparaît
guère pertinente, et n'implique donc pas d'autres développements.
III - ESQUISSES D'UNE SOLUTION
On l'a vu, l'objectif poursuivi par le législateur, par l'article L.
313-22 précité du C.M.F, en imposant une obligation d'information au
bénéfice de la caution, consiste à tenir cette dernière informée de
l'évolution du risque encouru, en appréciant l'évolution de son engagement.
A ce titre, cette obligation est constitutive d'un principe général de
nature législative, dont l'inexécution ou l'exécution - hors des délais
prescrits - par le créancier a pour conséquence la déchéance du droit aux
intérêts conventionnels.
Elle s'inscrit dans une volonté de plus grande sécurité juridique du
contrat de cautionnement, lequel implique pour la caution de pallier une
éventuelle défaillance du débiteur principal, raison même d'être du
cautionnement, en tant que sûreté, mais aussi, elle implique, en
contrepartie, l'exigence, au bénéfice de la caution, d'être avertie du bon
déroulement de l'obligation principale.
Cette constatation n'est que la résultante d'une logique évidente : l'on
ne saurait concevoir que la caution soit tenue à l'écart de l'évolution de
l'obligation du débiteur principal, notamment à raison de sa défaillance ou
de l'accomplissement imparfait de cette dernière.
Un tel état de fait apparaîtrait incompatible avec la qualité de
co-obligé de la caution, et, en tout état de cause, avec l'objectif
poursuivi par le législateur.
La solution adoptée par la cour d'appel de Caen ne paraît guère répondre
à cette double exigence, en considérant que l'obligation d'information de la
caution se trouverait anéantie du fait de la survenance d'un jugement
condamnant la caution au paiement et ayant acquis force de chose jugée.
L'arrêt du 6 janvier 2004 énonce, en effet :
"L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que les
établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une
entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou
une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque
année de faire connaître à la caution le montant du principal et des
intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre
de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution,
ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée
indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les
conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Si l'obligation d'information doit être respectée, même après
l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que
le jugement condamnant la caution au paiement du principal et des intérêts a
acquis force de chose jugée. La caution ne peut par conséquent se prévaloir
d'un défaut d'information postérieur à la date à laquelle le jugement la
condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux
conventionnel a acquis force de chose jugée pour solliciter la déchéance du
droit aux intérêts.
La décision attaquée qui a déclaré la Banque populaire de l'Ouest déchue
du droit aux intérêts depuis le mois de mars 1992 doit être réformée (arrêt
p. 3 § 1-2-3).
C'est une solution conforme à celle adoptée par la 1re chambre, dans son
arrêt du 13 décembre 2005, cette dernière se référant toutefois à la notion
de "substitution" ; elle écrit à cet égard :
"Mais attendu, d'abord, qu'à l'obligation contractuelle primitive de la
caution s'est substituée celle découlant d'une décision devenue irrévocable
condamnant M. Bertrand A... à payer à la banque les dettes garanties ; qu'en
décidant que relativement à ces dettes, la banque n'était plus tenue à
compter de cette condamnation de se conformer à l'obligation d'information
prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour
d'appel a fait une exacte application de ce texte" (arrêt p. 2 § 2).
Si les motivations respectives des deux arrêts précités diffèrent, les
conséquences qui en sont tirées se révèlent identiques : l'obligation
d'information à la charge du créancier est éteinte, par suite de la
survenance d'un jugement condamnant la caution au paiement.
L'on peut percevoir dans la variation des motivations une différence de
graduation :
Selon la cour d'appel de Caen, le jugement dont il s'agit suffit, par
lui-même, à éteindre l'obligation d'information de la caution, alors que la
1re chambre de la cour s'appuie sur la notion de "substitution" à
l'obligation primitive de l'acte juridictionnel, devenu irrévocable.
Il est loisible de constater à travers ces deux décisions, que leurs
auteurs ont retenu, comme valeur de principe général l'obligation
d'information de la caution, tout en considérant que la survenance d'un
jugement condamnant la caution à payer, était constitutive d'une exception
audit principe.
Cependant, si l'on se réfère à la motivation de principe fournie par
l'arrêt attaqué (arrêt p. 3 § 2), l'on peut se demander si les juges du fond
ont suffisamment explicité les motifs qui les ont conduit à l'adoption de
ladite décision ; ils posent comme un postulat que :
"Si l'obligation d'information doit être respectée, même après
l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment, une fois que
le jugement condamnant la caution au paiement du principal et des intérêts a
acquis force de chose jugée".
Est-ce suffisant pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle ?
N'était-il pas nécessaire d'expliciter la technique, le processus
intellectuel qui a pu conférer une telle valeur au jugement auquel il est
fait référence ?
De son côté, la notion de "substitution", à laquelle a recouru la 1re
chambre de la Cour invite à s'interroger sur la nature même de cette notion
et ses conséquences, en vue de comprendre la démarche intellectuelle à
l'origine du recours à cette notion.
Une telle notion fait immanquablement penser à la notion de "novation".
Cette dernière se définit, on le sait (articles 1271 à 1281 du code
civil) comme "l'opération juridique par laquelle les parties décident de
substituer une obligation nouvelle à une obligation pré-existante, qui est
corrélativement éteinte".
Le premier effet de cette technique est la création d'une obligation
nouvelle tandis que le second aboutit consécutivement à l'extinction de
l'obligation primitive ; plus précisément, cette extinction de l'obligation
s'accompagne de l'anéantissement corrélatif de tous ses accessoires ; en
conséquence, le cautionnement grevant une obligation antérieure se
trouverait également éteint.
Le rapprochement de la notion de "substitution" avec l'opération
juridique de la novation trouve assez vite ses limites, cette dernière ne
pouvant résulter que de la volonté des parties.
L'organisme financier perdrait le bénéfice de certains éléments de la
sûreté, ce qui évidemment ne paraît pas avoir été sa volonté, puisqu'il
poursuit l'exécution d'un contrat avec toutes les sûretés qui y sont
attachées.
Enfin, l'on peut se demander si admettre l'idée d'une sorte de
"substitution-novation", ne conduirait pas à une appréciation inexacte de la
nature même du cautionnement, lequel est un contrat accessoire (Simler P. et
Delebecque P., op. cité, p. 38-39).
Toujours, dans la perspective d'une approche de la notion de
"substitution", un arrêt rendu en assemblée plénière, le 10 juin 2005 (Ass.
plén., Bull. 2005, n° 6) peut apporter certains éléments utiles à notre
démarche ; par cet arrêt, il a été décidé que si le créancier peut
poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au
paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de
l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la
créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus, plus de cinq ans avant
la date de la demande.
De ce principe, l'on peut tirer certains enseignements susceptibles de
mieux éclairer les conséquences du prononcé du jugement de condamnation de
la caution :
- le premier réside dans le fait que la condamnation au paiement n'a pas
eu pour effet de changer la nature de la créance originelle (voir V.
Libchaber R. - note sous ledit arrêt de l'assemblée plénière, 10 juin 2005,
D. chron. 2006, n° 4, p. 254-259 ; Viandier A. - les modes d'inversion des
prescriptions libératoires, JCP, doct., I, 2885) ;
- le deuxième a trait à la coexistence de deux prescriptions relatives à
deux créances, ayant un fondement juridique différent : l'une était fondée
sur un jugement prononçant condamnation, l'autre sur un arriéré locatif,
postérieur au jugement en question ;
- le troisième prend en compte, comme considération déterminante, la
nature même de la créance en cause.
L'on peut faire l'observation conclusive que le raisonnement adopté dans
la logique de cette décision ne se réfère aucunement à une quelconque notion
de "substitution".
Il apparaît, au contraire, que pourrait être admise, très logiquement,
l'idée que le jugement condamnant la caution à payer ne saurait se
substituer à l'obligation primitive, mais au contraire coexister avec
celle-ci.
Selon la jurisprudence de la 1re chambre, l'autorité attachée à l'acte
juridictionnel transcende l'obligation légale d'information de la caution à
la charge du créancier ; ce faisant, la caution perdrait le bénéfice d'une
protection légale par l'effet d'un acte juridictionnel.
Or, précisément, le législateur a voulu essentiellement assurer une
protection de la caution par le biais de cette information : en retenant la
notion de "substitution", n'est-ce pas, en réalité, faire échec à cette
protection : de quelle manière la caution va-t-elle être informée de
l'évolution de la créance ?
En pratique, la solution adoptée par "la jurisprudence A...", à savoir la
cessation de l'information de la caution, aurait pour effet d'accentuer le
déséquilibre existant entre la situation du créancier et celle de la
caution, laquelle n'est, en principe, que tiers à l'obligation principale,
ce qui n'est aucunement dans l'esprit du législateur.
C'est la raison pour laquelle j'incline vers la cassation de l'arrêt du 6
janvier 2004, rendu par la cour d'appel de Caen, considérant que
l'obligation annuelle d'information de la caution à la charge du créancier,
prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, codifié sous l'article
L. 313-22 du code monétaire et financier, doit perdurer jusqu'à l'extinction
de la dette garantie par le cautionnement.
1. "Les établissements de crédit ayant accordé un
concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par
une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant
le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du
principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à
courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation
bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si
l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de
révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est
exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa
précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement
tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente
information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les
paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les
rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au
règlement du principal de la dette".
2. V. Cabrillac M. et Mouly C., Droit des sûretés,
Paris, Litec, coll. JC, Manuels, 2004, 7e éd., p. 218-219 ; SimX... P. et
Delebecque P. , Droit civil, les sûretés, la publicité foncière, Paris,
Dalloz, série droit privé, 2004, 4e éd., p. 134-135 ; Crocq P., les
développements récents de l'obligation d'information de la caution, Mélanges
Michel Cabrillac, Paris, Litec, 1999, p. 354-356).