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01-03.515
Arrêt n° 1110 du 3 octobre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation :
époux X...
Défendeur(s) à la cassation : trésorier principal de Vitrolles
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution de
contestations portant sur la régularité de plusieurs avis à
tiers détenteur, d'un commandement de payer et d'un
procès-verbal de saisie-vente, tous actes émanant de la
trésorerie de Vitrolles et tendant au recouvrement d'une somme
estimée due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990
; que le juge de l’exécution a prononcé l’annulation de ces
actes ; que, saisie par le trésorier principal de Vitrolles, la
cour d'appel a infirmé les jugements attaqués et dit que les
avis à tiers détenteur, le commandement de payer et le
procès-verbal de saisie-vente étaient réguliers ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il est relatif aux avis à
tiers détenteur, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir
dit que les avis à tiers détenteur des 21 et 25 janvier 1999 et
du 2 avril 1999 devaient emporter leur plein et entier effet,
alors, selon le moyen, que la lettre de rappel adressée au
contribuable en application de l'article L. 255 du livre des
procédures fiscales a pour objet de lui réclamer les impositions
exigibles dont il est redevable et ce, préalablement à
l'engagement de poursuites à son encontre et constitue une étape
obligée de la procédure de poursuites à l'encontre du
contribuable ; que par l'effet du sursis de paiement demandé par
le contribuable, une telle lettre de rappel devient sans objet
puisque les impositions contestées cessent alors d'être
exigibles et qu'aucun acte de poursuite ne peut dès lors être
émis, les actes de poursuites antérieurs devenant eux-mêmes
caducs ; que le comptable du Trésor ne peut donc à nouveau
engager des poursuites à l'encontre dudit contribuable qu'une
fois les impositions en cause redevenues exigibles, c'est-à-dire
lorsque le sursis de paiement a cessé de produire effet, et
après l'envoi d'une lettre de rappel relevant que les
impositions sont de nouveau exigibles et qu'à défaut de
paiement, des poursuites seront engagées ; que, dans ces
conditions, même si les impositions litigieuses sont redevenues
exigibles à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif de Marseille en date du 28 juillet 1998, le
comptable du Trésor était tenu, pour en obtenir le recouvrement
forcé, d'engager une nouvelle procédure de poursuites débutant
par l'envoi d'une lettre de rappel, et ce, avant d'adresser les
avis à tiers détenteur des 21 et 25 janvier 1999, du 2 avril
1999, le commandement de payer du 21 janvier 1999 et de faire
établir le procès-verbal de saisie-vente du 10 février suivant,
de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel
ont violé purement et simplement les dispositions des articles
L. 255, L. 258 et L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'avis à tiers détenteur n'étant pas au
nombre des actes de poursuites devant donner lieu à des frais,
le comptable du Trésor chargé du recouvrement n'était pas tenu
d'envoyer une lettre de rappel au contribuable avant la
notification des avis litigieux ; que, par ce motif de pur
droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve
légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli
;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième,
quatrième et cinquième branches, après avis de la deuxième
chambre civile sur la quatrième branche, devenue, ci-dessous la
troisième branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’avoir
dit que les avis à tiers détenteur des 21 et 25 janvier 1999 et
du 2 avril 1999, le commandement de payer du 21 janvier 1999 et
le procès-verbal de saisie-vente du 10 février 1999 devaient
emporter leur plein et entier effet, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification d’un avis à tiers détenteur doit
être signée par un comptable du Trésor territorialement
compétent et mentionner son nom, le non-respect de cette
formalité substantielle étant sanctionné par la nullité de la
notification d’avis à tiers détenteur en cause ; qu’en l’espèce,
il résulte de l’arrêt attaqué que les notifications des avis à
tiers détenteur des 21 janvier et 2 avril étaient signées mais
ne comportaient pas le nom du signataire ; que, dans ces
conditions, le contribuable n’étant pas en mesure de s’assurer
que les actes de poursuite litigieux avaient effectivement été
signés par le comptable du Trésor, ces actes étaient irréguliers
et qu’en décidant le contraire, les juges d’appel ont violé les
dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livre des
procédures fiscales et des articles 56 et 58 du décret du 31
juillet 1992 ;
2°/ que l’avis à tiers détenteur est assimilé à la
saisie-attribution et que la notification de cet avis doit donc
contenir l’avis à tiers détenteur qui a été délivré sur lequel
doit figurer à peine de nullité, la mention du titre exécutoire
en vertu duquel il est délivré ; qu’en l’espèce, il résulte de
l’arrêt attaqué que la notification de l’avis à tiers détenteur
du 21 janvier 1999 ne comporte pas les références de l’état
exécutoire ; que, dans ces conditions, la mention du titre
exécutoire étant prescrite à peine de nullité, les juges d’appel
ne pouvaient regarder l’omission de cette mention comme un vice
de forme susceptible de ne pas entraîner la nullité de l’acte en
l’absence de grief justifié et ont violé les dispositions des
articles L. 258, L. 262 et L. 263 du livre des procédures
fiscales et les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
3°/ qu’un commandement de payer doit, à peine de nullité,
comporter tous les éléments nécessaires à l’identification du
titre exécutoire dont il procède ; qu’en l’espèce, il résulte de
l’arrêt attaqué que le commandement de payer du 21 janvier 1999
ne comportait pas les références du titre exécutoire ; qu’en
considérant que cette irrégularité n’était pas susceptible
d’entraîner la nullité du commandement de payer litigieux en
l’absence de grief justifié par les époux X..., les juges
d’appel ont violé les dispositions des articles 81 et 296 du
décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
4°/ qu’en application de l’article 81 du décret du 31 juillet
1992, le procès-verbal de saisie-vente ne peut être dressé
qu’après qu’un commandement de payer régulier a été signifié au
débiteur ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que le
procès-verbal de saisie-vente a été établi à la suite du
commandement de payer du 21 janvier 1999 ; que, dans ces
conditions, la nullité de ce commandement de payer entraînant
celle du procès-verbal de saisie-vente du 10 février 1999, les
juges d’appel ont par là-même violé les dispositions du texte
susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que les articles 56 et 58 du
décret du 31 juillet 1992 étant applicables à la
saisie-attribution, les exigences qu’ils fixent ne s’imposent
pas à l’avis à tiers détenteur ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant constaté que les avis à
tiers détenteur des 21 janvier 1999 et 2 avril 1999 étaient
signés par le comptable du Trésor en personne et que ce
comptable agissant personnellement était suffisamment identifié
par l’indication portée en tête de l’acte qu’il s’agissait de la
trésorerie de Vitrolles, la cour d’appel a décidé à bon droit
que le nom du signataire n’avait pas à être mentionné sur ces
avis ;
Attendu, en troisième lieu, que les articles L. 262 et L. 263 du
livre des procédures fiscales, qui dérogent sur ce point aux
règles prévues par le nouveau code de procédure civile pour le
recouvrement des créances sans méconnaître les dispositions de
l’article L. 258 du même livre, n’imposent pas la mention sur
l’avis à tiers détenteur du titre exécutoire en vertu duquel
celui-ci est délivré ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d’appel, qui a constaté
que les références de l’état exécutoire n’étaient pas
mentionnées sur le commandement de payer du 21 janvier 1999, a
décidé à bon droit que cette irrégularité constituait un vice de
forme affectant ce commandement, dont la nullité ne pouvait dès
lors être prononcée que s’il était justifié d’un grief, non
démontré en l’espèce ;
Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt étant légalement
justifié par le motif vainement critiqué par la troisième
branche du moyen, le grief soulevé par la quatrième branche est
relatif à des motifs surabondants ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches
;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est relatif au
commandement de payer du 21 janvier 1999 et au procès-verbal de
saisie-vente du 10 février 1999 :
Vu les articles L. 255, L. 258 et L. 277 du livre des procédures
fiscales ;
Attendu que, pour déclarer réguliers le commandement de payer et
le procès-verbal de saisie-vente, l’arrêt retient que l’acte de
poursuite mis en oeuvre antérieurement à la demande de sursis de
paiement devient caduc à compter de la date à laquelle les
impositions ont cessé d’être exigibles et qu’il appartient donc
au comptable chargé du recouvrement de mettre en oeuvre un
nouvel acte de poursuite ; que la caducité, sans effet
rétroactif et qui ne s’attache qu’à l’acte de poursuite,
n’atteint cependant pas la lettre de rappel adressée au
contribuable préalablement à toute poursuite, les dispositions
de l’article L. 255 du livre des procédures fiscales n’imposant
l’envoi d’une lettre de rappel qu’avant la notification du
premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais; que le
trésorier principal verse aux débats la lettre de rappel du 6
avril 1992, adressée à M. et Mme X... relativement à l’impôt sur
le revenu de l’année 1990, que ces derniers reconnaissent avoir
reçue ; que la réclamation contentieuse des contribuables
assortie d’une demande de sursis de paiement a été rejetée le 28
juillet 1998 par le tribunal administratif ; que le bénéfice du
sursis de paiement ne s’étendant pas au-delà de la date à
laquelle la décision du tribunal est notifiée et les époux X...
ne soutenant pas qu’ils n’en ont pas reçu notification, les
impositions litigieuses sont redevenues exigibles et les
poursuites de nouveau possibles sans qu’il y ait lieu de leur
adresser une deuxième lettre de rappel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la lettre de rappel et
les actes de poursuites antérieurs au sursis de paiement étant
devenus caducs à compter de la date d’effet du sursis, il
appartenait au comptable, une fois ces impositions redevenues
exigibles, d’envoyer au contribuable une nouvelle lettre de
rappel avant la notification du premier acte de poursuites
postérieur devant donner lieu à des frais, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour déclarer régulier l’avis à tiers détenteur du
25 janvier 1999, l’arrêt retient que le nom du signataire n’a
pas à être précisé sur cet acte, dès lors que le comptable du
Trésor qui agit par voie de délégation de signature est
suffisamment identifié par l’indication portée en tête de l’acte
qu’il s’agit de la trésorerie de Vitrolles ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à
établir qu’en l’absence de mention sur l’avis à tiers détenteur
du nom et de la qualité du signataire, titulaire d’une
délégation de signature, le redevable était en mesure
d’identifier ce signataire, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux avis à
tiers détenteur des 21 janvier et 2 avril 1999, l'arrêt rendu le
13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Truchot, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : laSCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Ancel et
Couturier-Heller
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