Avis de Mme Barrairon
Avocate générale
FAITS ET PROCÉDURE
M. Jean-Claude X..., salarié la société Norgraine en
qualité de magasinier, a été victime le 4 juillet 1989 d'un accident du
travail, alors qu'il aidait un collègue de travail, chargé de repeindre le
bardage de la façade de l'entreprise avec un produit antirouille, à déplacer
un échafaudage métallique mobile pour le ranger sur le côté du bâtiment hors
la vue du public.
Cet échafaudage, qui avait été surélevé le matin même
pour permettre au peintre d'atteindre la partie supérieure de la façade, a
heurté une ligne électrique à moyenne tension.
Grièvement blessé au cours de cet accident, M. X... s'est
vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 95 % avec
assistance d'une tierce personne.
Par jugement du 15 mars 1996, le tribunal des affaires de
sécurité sociale d'Arras a débouté la victime de ses demandes tendant à la
reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l'allocation
d'une majoration de rente, d'indemnités complémentaires et à la mise en
oeuvre d'une expertise médicale aux fins d'évaluation des différents types
de préjudices.
Par arrêt du 29 mai 1998, la cour d'appel de Douai a confirmé ce
jugement.
La cour d'appel d'Amiens, statuant comme juridiction de renvoi a, par
arrêt du 11 mars 2002, confirmé le jugement du tribunal des affaires de
sécurité sociale d'Arras en retenant que la cause déterminante de
l'accident était le comportement de la victime.
Il s'agit donc d'une rébellion,
mais ce point
est important, limité à cette seule notion de "cause déterminante", car
comme on le verra, la cour d'appel d'Amiens a adopté la nouvelle
définition de la faute inexcusable issue des
arrêts de la chambre sociale du 28
février 2002.
Par décision du 22 février 2005, la deuxième chambre civile, désormais
en charge du contentieux de la sécurité sociale , et saisie d'un second
pourvoi formé par M. X..., en a ordonné le renvoi devant la présente
Assemblée plénière au visa des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de
l'organisation judiciaire.
QUESTION POSÉE
La faute inexcusable de l'employeur doit-elle
être la cause déterminante de l'accident ?
Le régime de la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles a évolué depuis plus d'un siècle par strates
successives pour aboutir au cours de l'année 2002 à un assouplissement
par la chambre sociale des critères de qualification de la faute
inexcusable.
C'est au regard de ces critères, dont il paraît
nécessaire de rappeler au préalable les fondements (I),
qu'il conviendra d'examiner la réponse à la question posée, et donc le
pourvoi proprement dit (II).
Toutefois, pour mieux appréhender la portée des aménagements ainsi
opérés, il semble utile liminairement et brièvement d'évoquer le régime
actuel d'indemnisation.
Bien que la réparation des maladies professionnelles relève d'un régime
très proche, l'analyse sera centrée sur les seuls accidents du travail,
objet du pourvoi.
*
* * *
Le mécanisme de réparation des dommages subis par les
victimes d'un accident du travail est pour l'essentiel l'héritier de celui
prévu par la loi du 9 avril 1898.
1 - La reconnaissance du caractère
professionnel d'un accident est fondée sur la présomption d'imputabilité
de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : "Est
considéré comme un accident du travail quelle qu'en soit la cause,
l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute
personne salariée..."
Le salarié dans ces conditions est dispensé d'établir la
faute de son employeur et celui-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité
que par la preuve que l'accident est sans rapport avec le travail.
Assurément (article L. 431-1 du Code de la sécurité
sociale), la victime a droit à des prestations plus avantageuses que celles
de l'assurance maladie, qu'il s'agisse des prestations en nature (couverture
des frais médicaux nécessités par le traitement), ou des prestations en
espèces (indemnités journalières versées pendant la période d'incapacité
temporaire totale de travail).
Mais, l'indemnisation est
limitée. Ainsi, en cas d'incapacité permanente, la victime a droit à un
capital ou à une rente calculée suivant des modalités précises.
Par ailleurs, l'employeur bénéficie d'une "immunité civile"
(article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale) en ce sens que le
salarié victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent
exercer à son encontre aucune action en responsabilité civile de droit
commun.
Il en est ainsi, que le dommage subi ait été ou non entièrement réparé
par les prestations servies.
2 - En revanche, lorsque l'accident est dû à la
faute inexcusable de l'employeur (article L. 452-1 du Code de la
sécurité sociale), la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à
une indemnisation complémentaire.
Il s'agit (article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale) en premier
lieu et sous certaines conditions de plafond, d'une majoration de rente
destinée à réparer le préjudice résultant pour le salarié de la
réduction ou de la disparition de sa capacité de gains ; en second lieu
(article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale) du versement
d'indemnités correspondant à la réparation de certains chefs de
préjudice personnel : préjudice causé par les souffrances physiques et
morales, préjudices esthétique et d'agrément, préjudice résultant de la
perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En outre, en troisième lieu, la reconnaissance de la faute inexcusable
de l'employeur emporte la mise à la charge de ce dernier d'une
cotisation complémentaire.
Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %,
il lui est alloué une indemnité forfaitaire.
Il convient d'ajouter pour être complet que c'est dans le cas d'une
faute intentionnelle de l'employeur (article L. 452-5 du Code précité)
que la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir réparation du dommage
subi suivant les règles de la responsabilité civile de droit commun.
Ce bref rappel de la législation existante conduit d'ores et déjà à
constater que, mise à part l'hypothèse très exceptionnelle de sa faute
intentionnelle, c'est la reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur qui permet l'obtention d'un complément d'indemnisation. Elle
est en quelque sorte "un permis octroyé à la victime d'obtenir la
réparation intégrale de son préjudice" (P. Morvan, Le "déflocage"
de la faute inexcusable éd. F. Lefebvre, RJS, 6/02, p. 495).
Ce constat va influencer en grande partie le devenir de la jurisprudence
de la Cour de cassation au cours de ces dernières décennies.
I
1 - FONDEMENTS D'UNE EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE
Plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation rendus
pendant l'année 2002 ont "remis en question le régime
jurisprudentiel de réparation des maladies professionnelles et des
accidents du travail par une nouvelle approche de la sécurité au travail
et de ses incidences en matière de responsabilité" (P. Sargos,
l'évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en
matière de responsabilité, JCP, 2003, I, 104, p. 121).
1 - 1 Cette nouvelle approche est le résultat d'une
longue évolution commencée au XIXe siècle avec l'adoption de
loi du 9 avril 1898 "concernant les responsabilité des accidents
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail".
Cette loi apparaît d'abord comme un texte très novateur qui trouve sa
justification dans l'inadaptation des règles du droit commun de la
responsabilité pour faute, face à l'augmentation constante du nombre des
accidents du travail. Elle constitue à l'époque une véritable avancée
sociale.
Elle est fondée sur un compromis, qualifié de "deal en béton" selon les
termes mêmes de J.-J. Dupeyroux (Droit social, juillet-août 1998, 7/8) :
à la présomption d'imputabilité de l'accident survenu "par le fait ou à
l'occasion du travail" correspond une indemnité forfaitaire et limitée,
sauf démonstration de la faute inexcusable "du chef d'industrie".
Le principe de ce mécanisme, comme cela résulte des observations
préliminaires ci-dessus, n'a pas été fondamentalement remis en cause à
ce jour, en dépit du vote de textes aussi importants que les lois des 30
octobre 1945 et 30 octobre 1946 qui ont transféré la gestion des risques
professionnels à la sécurité sociale et la loi du 6 décembre 1976 qui a
amélioré le sort des victimes en élargissant leur possibilité
d'indemnisation à certains chefs de préjudices personnels.
Le législateur de 1898, pas plus que le législateur contemporain, n'a
défini la faute inexcusable de l'employeur. C'est la jurisprudence qui
en a peu à peu délimité les contours pour en donner une définition
prétorienne dans un célèbre arrêt de principe X... du 15 juillet 1941 (Bull.,
n° 183, p. 329) rendu par la Cour de cassation en chambres réunies.
Selon cette définition, la faute inexcusable est "une faute d'une
gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission
volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur,
de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le
défaut d'un élément intentionnel".
La formulation est restrictive. La Cour de cassation en a fait pendant
des années une application restreinte, avant de progressivement évoluer
vers une appréciation de plus en plus large du concept de "gravité
exceptionnelle".
Cette évolution parait avoir été influencée par un mouvement de fond qui
s'est essentiellement manifesté dans deux directions :
1 - 1 - 1 D'abord, un renforcement sur le plan
législatif des mesures de sécurité visant à améliorer de manière
préventive les conditions de travail des salariés et à "responsabiliser"
les chefs d'entreprise dans ce domaine.
Les exemples foisonnent. Sur le plan européen, la Communauté adopte
plusieurs directives dont la directive cadre du 12 juin 1989 (n°
89/391/CEE) "concernant la mise en oeuvre des mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs
au travail", directive complétée en dernier lieu par la directive
2001/45/CE du 27 juin 2001.
La directive de 1989 pose des principes d'ordre général sur la
prévention des risques professionnels, la protection de la sécurité et
de la santé, l'élimination de facteurs de risques d'accident. Elle fixe
également des obligations à l'employeur : il doit assurer la sécurité et
la santé des travailleurs dans tous les domaines liés au travail.
Cette directive a été transposée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre
1991 dans le titre III du livre II du Code du travail consacré à
l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Ainsi, l'article L. 230-2, I, prévoit que "le chef
d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement...".
Il s'agit bien d'un principe général de prévention.
Ce principe, joint à la volonté de trouver des palliatifs au système
légal de réparation forfaitaire, a conduit le législateur à adopter
notamment la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982, laquelle ajoute un
article L. 231-8-1 du Code du travail. Selon cet article, le bénéfice
de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié
victime d'un accident du travail lorsque le risque avait été
préalablement signalé au chef d'établissement, soit par la victime
elle-même soit par un membre du comité d'hygiène et de sécurité.
De même, la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 institue une présomption
de faute inexcusable de l'employeur en cas d'accidents survenus à
des salariés, employés sous certaines conditions et affectés à des
postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir
bénéficié d'une formation à la sécurité (article L. 231-8, alinéa 3, du
Code du travail).
1 - 1 - 2 L'évolution de la jurisprudence de la Cour
de cassation paraît en outre s'inscrire dans le cadre d'un autre courant
également d'origine législative caractérisé par une amélioration
constante du régime d'indemnisation des victimes d'accidents de droit
commun et par la volonté du législateur de faciliter autant que possible
la réparation intégrale de leur préjudice.
Nous citerons, à titre d'exemple, la loi du 5 juillet 1985 sur les
accidents de la circulation, la loi du 9 septembre 1986 sur les actes de
terrorisme, la loi du 31 décembre 1991 relative à la contamination
transfusionnelle par le virus du sida, la loi du 4 mars 2002 sur les
droits des malades et la qualité du système de santé...
Ces différents textes font ressortir les limites de la loi du 9 avril
1898 qui "fonctionne maintenant comme un mécanisme réducteur du
droit à réparation des victimes" (P. Sargos, op. cit.).
1 - 2 C'est dans ce contexte que naît de manière
prétorienne l'obligation de sécurité
Conçue au XIXe siècle par certains auteurs,
avant même la loi de 1898, la notion d'obligation de sécurité apparaît pour
le première fois en jurisprudence avec un arrêt de la chambre civile de la
Cour de cassation du 21 novembre 1911 selon lequel "l'exécution du
contrat de transport comporte... pour le transporteur l'obligation de
conduire le voyageur sain et sauf à destination" (DP, 1913, I, 249).
Cette obligation de sécurité s'étendra progressivement à beaucoup
d'autres contrats : "contrats de quasi-transports" (télésièges,
remonte-pentes, manèges forains...), contrats d'entreprise (contrats
conclus par exemple avec des établissements scolaires ou des centres de
vacances), contrats de vente, contrat médical... Ce sont trois arrêts
rendus le 29 juin 1999 (pourvois nos
97-15.818, 97-21.903 et 97-14.254) par la première chambre civile qui
prendront expressément partie sur la nature de l'obligation en énonçant
que le médecin et l'établissement de santé sont tenus vis-à-vis des
patients "en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de
sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en apportant la
preuve d'une cause étrangère".
La chambre sociale, pour sa part, a également eu recours
au contrat pour fonder l'existence des obligations de l'employeur à l'égard
de ses salariés.
Elle l'a fait la première fois par un arrêt du 11 octobre 1994 (Bull.,
V, n° 260). S'agissant d'un salarié dont la maladie n'avait pas été
prise en charge au titre de la législation professionnelle et qui
attribuait la déficience de son état de santé aux mauvaises conditions
de travail imposées par son employeur, la chambre sociale a énoncé que "le
salarié était en droit d'agir sur le terrain de la responsabilité
contractuelle" (et ne pouvait par voie de conséquence se prévaloir
des dispositions de l'article 1384 du Code civil).
Cette décision a été confirmée ultérieurement par un arrêt de cassation
du 28 octobre 1997 (Bull., V, n° 339) rendu au visa de
l'article 1147 du Code civil.
L'obligation de sécurité de résultat paraît être le fondement implicite
de cette action en responsabilité contractuelle. Comme le souligne à
juste titre P. Sargos (op.cit.) : "le contrat de travail
comporte par essence une obligation générale de sécurité en faveur du
salarié". On peut même affirmer avec P. Ollier (Rapport de la
Cour de cassation, 2002, La responsabilité de l'employeur en
matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, p.
109...) que cette obligation revêt les caractéristiques d'une obligation
de résultat dès lors que "tout accident survenu par le fait ou à
l'occasion du travail entraîne de plein droit l'indemnisation du
salarié, sans que soit recherchée l'éventuelle faute de l'employeur, la
seule cause d'exonération étant la preuve de ce que l'accident a une
cause entièrement étrangère au travail".
Il restait néanmoins à la chambre sociale à affirmer sans ambiguïté la
nature de l'obligation de sécurité.
Le climat social de ces dernières années s'y est prêté. Les associations
de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ont
dénoncé de plus en plus vigoureusement les disparités de traitement
entre les victimes d'accidents non professionnels toujours mieux
indemnisées et les victimes d'accidents professionnels soumises à une
législation plus que séculaire rendant aléatoire ou incomplète la
réparation du préjudice subi.
Un rapport du professeur Masse en 2001, celui de la Cour des comptes en
février 2002 ont contribué à stigmatiser un système légal dépassé.
Enfin, le drame des victimes de l'amiante a été à l'évidence le facteur
déterminant qui devait conduire la chambre sociale à abandonner les
critères traditionnels et restrictifs de la faute inexcusable de
l'employeur et à prendre partie en faveur d'une obligation contractuelle
de sécurité de résultat.
2 - NOUVELLE DÉFINITION DE LA FAUTE INEXCUSABLE
DE L'EMPLOYEUR.
Les arrêts "amiante" rendus le 28 février 2002 par la
chambre sociale et dont sept sur trente ont été publiés (Bull., V,
n° 81) ont énoncé le principe suivant : "...en vertu du contrat de
travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci
d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce
qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du
fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise".
Après avoir affirmé que l'obligation de sécurité de résultat avait pour
fondement le contrat de travail, la chambre sociale a précisé : "le
manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au
sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel
était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires
pour l'en préserver".
Ce motif de principe a été repris par l'arrêt X... du 11 avril 2002
(pourvoi n° 00-16.535) pour les accidents du travail.
2 - 1 Avant de procéder à un examen des principaux
effets qui découlent de cette nouvelle formulation, les constations
suivantes s'imposent :
- la référence à cette obligation de sécurité de résultat présente un
aspect incitatif évident à la prévention et témoigne de ce
mouvement de fond évoqué ci-dessus. Elle renforce les exigences de
sécurité au sein des entreprises et s'inscrit dans le cadre des mesures
de prévention imposées à l'employeur par les articles L. 230-2 et
suivants du Code du travail. D'ailleurs, l'arrêt de cassation X...
précité (pourvoi n° 00-16.535) a été rendu, notamment au visa de
l'article L. 230-2.
D'autres arrêts émanant tant de la chambre sociale que de la deuxième
chambre civile se réfèrent à ce même texte, voire à d'autres
dispositions du Code du travail relatives à la sécurité des
établissements : L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 233-4... (cf. Soc., 31
mars 2003, pourvoi n° 01-11.144 ; 2e Civ., 12 mai 2003,
pourvoi n° 01-21.071).
- le critère restrictif d'exceptionnelle gravité est
abandonné
La deuxième chambre civile en a tiré les conséquences en cassant les
arrêts qui, pour décider que l'employeur n'était pas l'auteur d'une
faute inexcusable, avaient relevé que ce dernier n'avait pas commis de
faute d'une gravité exceptionnelle (cf. notamment 2e Civ., 14
octobre 2003, pourvois n°s 02-30.231, 02-30.233 ; 2e Civ., 4
novembre 2003, pourvois n°s 02-30.071, 02-30.088 ; 2e Civ.,
18 novembre 2003, pourvoi n° 02-30.188...).
- seule la conscience du danger subsiste de
l'ancienne définition de la faute inexcusable.
Cette notion avait déjà été précisée par les juges du fond sous le
contrôle de la Cour de cassation et avait donné lieu à une abondante
jurisprudence. Certes, elle avait pu connaître certains glissements vers
une appréciation "in concreto" de la conscience du danger que
"pouvait en avoir" l'employeur, ainsi que l'avait dénoncé en son temps
Y. Saint-Jours (Rev. Trim. de droit sanitaire et social, 1985,
p. 173... Variation sur la qualification de la faute inexcusable).
Mais la règle posée dans son principe restait et reste celle de
l'appréciation "in abstracto" de la conscience du danger, par
référence à un chef d'entreprise normalement diligent et prudent. Le
risque doit être "raisonnablement prévisible" (cf. Soc., 27 février 1985
Bull., V, n° 131).
C'est ainsi que l'un des arrêts du 28 février 2002 (pouroiv n°
99-17.221) apprécie la conscience du danger par référence à la
réglementation existante ou aux connaissances scientifiques de l'époque
: "l'arrêt relève que X... ne participait pas à des travaux
comportant l'usage direct de l'amiante ... que le port d'éléments de
protection contre la chaleur ou l'implantation dans des locaux
d'éléments d'isolation comportant de l'amiante ne faisaient l'objet
pendant la période d'emploi de l'intéressé d'aucune disposition
restrictive, et qu'en l'état des connaissances scientifiques, la
société Sollac qui n'utilisait pas l'amiante comme matière première,
pouvait ne pas avoir conscience que l'utilisation de ces éléments de
protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient
un risque pour le salarié"... en sorte que "la cour d'appel a pu en
déduire que la société Sollac n'avait pas commis de faute inexcusable".
Par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de noter que, selon la Cour de
cassation, sa condamnation pénale pour blessures involontaires et
infractions au Code du travail démontre par elle-même que l'employeur
avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé son
salarié.
Déjà avant 2002, la chambre sociale avait jugé que l'omission des
mesures de sécurité pour laquelle le représentant d'une société avait
été condamné pénalement "impliquait un risque dont l'employeur ne
pouvait pas ne pas avoir conscience"(Soc., 5 mai 1994, pourvoi n°
91-20.516).
Cette jurisprudence a été confirmée postérieurement aux "arrêts amiante"
: sont cassés les arrêts qui rejettent la demande d'indemnisation fondée
sur la faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant que ce
dernier avait été condamné pénalement pour infractions à la législation
pénale et professionnelle (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.377 ;
Soc., 12 décembre 1992, pourvoi n° 01-00.712 ; Soc., 23 janvier 2003,
pouroiv n° 00-20.745 ; 2e Civ., 12 mai 2003, pourvoi n°
01-21.071).
- enfin, une dernière constatation, mais non des moindres doit être
faite : la nouvelle définition n'implique aucune présomption
de faute inexcusable.
L'arrêt précédemment cité du 28 février 2002 (pourvoi n° 99-17.221) en
est un exemple. Le manquement à la faute inexcusable suppose que
désormais deux conditions soient réunies : la conscience du danger
et la carence de l'employeur quant à la mise en
place des mesures de protection nécessaires. Dans le cas contraire, il a
été jugé que : "Dès lors qu'un employeur ne pouvait avoir conscience
du danger auquel était exposé son salarié du fait de l'usage d'un
matériel ne présentant aucune anomalie en relation avec l'accident,
aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de cet
employeur". (Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.445).
C'est à la victime qu'il appartient d'établir que l'accident dont
elle a fait l'objet résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité.
La deuxième chambre civile s'est prononcée en ce sens par un arrêt de
principe du 8 juillet 2004 (pourvoi n° 02-30.984) : "il incombe à
la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de
prouver que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel
elle était exposée, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour
l'en préserver".
Visant l'article 1315 du Code civil, l'arrêt se réfère expressément au
droit commun de la charge de la preuve qui pèse sur tout demandeur à
l'instance.
Cette solution a été reprise en dernier lieu par un arrêt du 18 janvier
2005 (Jurisprudence sociale, n° 2005-693, p. 91, 2e
arrêt).
La responsabilité de l'employeur relève bien d'un régime
de responsabilité pour faute et non d'un régime de responsabilité objective,
même si en pratique il est vrai que l'employeur pourra avoir intérêt à
démontrer que son comportement a été conforme à ce qu'on était en droit d'en
attendre (Prétot, La nouvelle définition de la faute inexcusable de
l'employeur : une jurisprudence contra legem ? D2002, J., n° 35, p.
2696...).
2 - 2 A la suite "des arrêts
amiantes" plusieurs décisions de principe ont été rendues qui en sont la
conséquence logique. (P. Ollier., op. cit.)
- Une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation exigeait que
la faute de l'employeur ait été la cause "directe et déterminante" du
dommage. Le recours au critère "de faute d'une gravité exceptionnelle"
ayant disparu, la chambre sociale a abandonné le concept de "cause
déterminante" (cf. sur ce point p. 22 et suivantes).
C'est ainsi que par arrêt du 31 octobre 2002, (pourvoi n°00-18.359),
elle a énoncé
"il est indifférent que la faute inexcusable
commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident
survenu au salarié, mais (qu')il suffit qu'elle en soit une cause
nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors
même que d'autres fautes auraient concouru au dommage".
Il convient d'ores et déjà de souligner que la cour d'appel d'Amiens a
maintenu l'ancienne exigence, mais son arrêt est antérieur au revirement
de la chambre sociale.
- Une autre jurisprudence relative à l'application de l'article L. 452-1
du Code de la sécurité sociale a été, elle aussi, en toute logique
abandonnée.
En application de ce texte, en effet, la victime d'un accident travail
imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à une
majoration de rente fixée de telle sorte que celle-ci ne puisse excéder
"soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de
capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité
totale".
Or, si ce texte, comme on peut le constater, fixe un plafond, il n'en
précise pas les critères d'évaluation. Pendant longtemps, la Cour de
cassation a subordonné l'évaluation du montant de la majoration, non pas
au préjudice subi, mais à la gravité de la faute inexcusable (Soc., 17
janvier 1962, Bull., IV, n° 65 ; Soc.,18 mars 1985, Bull.,
V, n° 183 ; Soc., 25 mars 1993, Bull.,V, n° 100...), ce qui
fragilisait le sort des victimes déjà pénalisées par le caractère
forfaitaire de l'indemnisation.
Aussi, un arrêt de la chambre sociale du 19 décembre 2002 (Bull.,V,
n°400) a remis en cause cette position en énonçant sans ambiguïté que
"la majoration de la rente... ne peut être réduite en fonction de la
gravité de la faute (inexcusable de l'employeur), mais
seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute
inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du Code (de la sécurité
sociale).
Rappelons qu'aux termes de ce dernier texte, la caisse peut, lors de la
fixation de la rente lorsqu'elle estime que l'accident est dû à la
faute inexcusable de la victime, diminuer le montant de cette
rente.
C'est un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 janvier 2004,
pourvoi n° 02-30.821, qui a défini la faute inexcusable de la victime
en ces termes : "présente un tel caractère la faute volontaire
du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable
son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience".
Si la notion de faute d'une "exceptionnelle gravité" a été abandonnée
par les arrêts précités de février et d'avril 2002 s'agissant de la
faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu de constater qu'en
revanche le recours à cette notion a été maintenu pour la faute
inexcusable de la victime.
En réalité, elle reprend la formulation adoptée par l'Assemblée plénière
de la Cour de cassation du 10 novembre 1995 à propos des victimes d'un
accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, à savoir
: "faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans
raison admissible son auteur à un danger dont il aurait dû avoir
conscience".
- Enfin, il n'est pas possible de terminer l'évocation des effets "des
arrêts amiante" sans évoquer brièvement la loi du 10 juillet 2000 sur
les délits non intentionnels et son application jurisprudentielle.
Ainsi que le relève I. Monteillet (Les arrêts "amiante" de la Cour de
cassation du 28 février 2002, RJS, 5/02, p. 403) cette loi est
parfaitement cohérente avec la conception extensive de la nouvelle
définition de la faute inexcusable.
La loi du 10 juillet 2000 a ajouté un nouvel article 4-1 du Code de
procédure pénale d'où il ressort que "l'absence de faute pénale non
intentionnelle" ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en
reconnaissance de la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du
Code de la sécurité sociale.
Faisant désormais application de ce principe, la Cour de cassation a eu
l'occasion plusieurs fois d'affirmer qu'une faute inexcusable pouvait
être retenue même en cas de relaxe (Soc., 28 mars 2002, pourvoi n°
00-11.627 ; 2e Civ,. 16 septembre 2003, pourvoi n°
01-16.715...).
*
* * *
L'ensemble de ces observations a essentiellement pour objectif
de souligner le caractère cohérent d'une évolution jurisprudentielle
confrontée notamment à ce véritable problème de société que pose
l'indemnisation des victimes.
Ainsi, on l'a vu, est-elle marquée dans le domaine de la protection
sociale par le souci constant de rééquilibrer le régime de réparation
des risques professionnels au profit de victimes désormais pénalisées
par un système légale forfaitaire.
Comme l'exprime P. Morvan (op. cit.) : "Si, aujourd'hui la
Cour de cassation dégaine l'obligation de sécurité sur le terrain des
relations de travail plus d'un siècle après que l'adoption du régime
légal d'indemnisation des accidents industriels l'eut refoulée dans les
oubliettes de l'histoire du droit, c'est que la loi a cessé de remplir
son office".
Les observations qui précèdent permettent en outre de
dégager les principes jurisprudentiels gouvernant, en l'état de la
législation, le régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail
(et des maladies professionnelles). C'est au regard de ces principes que
votre Assemblée plénière va devoir se prononcer.
- II -
L'examen à proprement parler du litige qui oppose M. X... à la société
Norgraine implique que soit préalablement posée la question de l'étendue
du contrôle que la Cour de cassation entend exercer sur les nouveaux
critères de qualification de la faute inexcusable de l'employeur.
1 - Contrôle de la faute inexcusable de l'employeur
Les arrêts "amiante" et l'arrêt X... (pourvoi n° 00-16.535) ont été
perçus par certains auteurs comme marquant la volonté de la Cour de
cassation d'abandonner tout contrôle en la matière.
Peut-on ainsi affirmer comme l'écrit X. Prétot (op. cit.) que "la
reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ressort ... au
pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, les arrêts des 28
février et 11 avril 2002 s'inscrivant sur ce point dans le droit fil
d'une jurisprudence qui tend au désengagement du contrôle exercé par la
Cour de cassation dans le droit de la sécurité sociale" ?
1 -1 Cette affirmation paraît pouvoir être écartée sans
ambiguïté dans au moins deux situations précédemment évoquées :
- lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour
blessures involontaires et infractions à la législation du travail. La
chambre sociale a, en effet, systématiquement cassé les arrêts de cour
d'appel qui avaient rejeté les demandes d'indemnisation fondées sur la
reconnaissance de la faute inexcusable "alors que l'employeur avait
été pénalement condamné..." (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n°
00-17.377 ; Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-00.712 ; Soc., 23
janvier 2003, pourvoi n° 00-20.745...). L'arrêt X... du 11 avril 2002
(pourvoi n° 00-16.535), peut être également cité, bien que ses
énonciations soient sur ce point implicites.
- lorsque la faute inexcusable de l'employeur est de droit par
application de règles spécifiques (articles L. 231-8 et L. 231-8-1
précités du Code du travail). La chambre sociale a censuré les décisions
des juges du fond dont "les énonciations n'étaient pas de nature à
écarter la présomption de faute inexcusable", résultant notamment de
l'article L. 231-8 précité (Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n°
01-20.197).
1 - 2 Hormis ces deux hypothèses, il convient de
relever que dans un premier temps, il est vrai, des arrêts de la chambre
sociale se sont référés aux seuls motifs des juges du fond pour rejeter
les pourvois en cause. Ainsi par exemple, un arrêt (Soc., 12 décembre
2002, pourvoi n° 00-17.453) s'exprime dans les termes suivants :
"Les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué font ressortir
que la société "Provence contrôle" ne pouvait avoir connaissance du
danger auquel était exposée sa salariée, de sorte qu'aucune faute
inexcusable n'était établie" à l'encontre de l'employeur.
Plusieurs décisions rendues le même jour, adoptent une rédaction assez
proche (pourvoi n° 01-20.030...)
Cette formulation a été reprise notamment par un arrêt
(Soc., 31 octobre 2002, Bull.,V, n°335), cité
d'ailleurs à l'appui de son mémoire en défense par la société Norgraine dans
le présent litige et selon laquelle : "les énonciations de
l'arrêt excluant toute anomalie du matériel en relation avec l'accident
caractérisent le fait que la société Guintoli ne pouvait avoir conscience du
danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable
ne pouvait être retenue à son encontre".
Par la suite, un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 septembre
2003 (pourvoi n° 01-21.078) s'est référé de manière plus explicite au
pouvoir souverain des juges du fond : "attendu que par une
appréciation souveraine des éléments de fond, l'arrêt relève que M.
X... n'avait pas mis à la disposition de son salarié un échafaudage
complet ainsi que du matériel de sécurité, ce dont il résultait que
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le
salarié était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires
pour l'en préserver".
1 - 3 Toutefois, mises à part ces quelques décisions,
les deux chambres successivement concernées par le contentieux, la
chambre sociale et la deuxième chambre civile, ont repris et reprennent
le plus souvent les formulations des "arrêts amiante" qui peuvent être
résumées ainsi : les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait,
d'une part, que "X... avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié
à l'amiante, d'autre part, qu'il n'avait pas pris les mesures
nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour
d'appel... a pu en déduire que X... avait commis une faute
inexcusable (2e Civ., 2 novembre 2004, Bull., n° 478
; 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-31.206 à 208,
pourvoi n° 03-30.061 ; 2e Civ., 6 avril 2004. Bull.,
n° 153 ; Soc., 26 novembre 2002, Bull., V, n° 356...).
On relève également quelques motifs, tels que : "... la cour d'appel
en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience
du danger, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue
à son encontre" (2e Civ., 10 juin 2003, pourvoi n° 01-21.200
; 2e Civ., 1er juillet 2003, Bull., V,
n°219...).
1 - 4 Cette évocation appelle de notre part un certain
nombre de remarques.
Dans la mesure où le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité de
la décision attaquée aux règles de droit, conformément à l'article 604
du nouveau Code de procédure civile, il est traditionnellement admis que
la constatation et l'énonciation des faits relèvent de l'exercice du
pouvoir souverain des juges du fond.
La Cour de cassation ne peut cependant s'exonérer de tout contrôle,
qu'il s'agisse d'un contrôle de qualification lorsque les circonstances
de fait ne sont pas suffisamment caractérisées ou encore d'un contrôle
de la déduction lorsque le juge n'a pas tiré les conséquences légales de
la qualification qu'il retient.
A cet égard et conformément à l'article 12 du Code précité, la Cour de
cassation est appelée à s'assurer que les juges du fond ont "donné
ou restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux..."
Nous n'interviendrons pas dans le débat consistant à déterminer si ce
contrôle doit être qualifié de "léger" ou de "lourd", s'il existe ou non
différents degrés dans le contrôle à exercer...
Il paraît constant qu'il entre dans la fonction de la Cour suprême de
vérifier si les faits constatés par les premiers juges répondent à la
notion légale en cause... ou, a fortiori à la définition du
concept qu'elle a elle-même contribué à définir !
De ce point de vue, une décision particulièrement topique mérite d'être
citée : Soc., 31 mars 2003, pourvoi n° 01-11.144 : la cour d'appel avait
rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute
inexcusable de l'employeur en énonçant essentiellement, qu'à supposer
même que ce dernier eut commis une infraction aux règles de sécurité
prévues à l'article L. 233.3 du Code du travail, cette faute ne serait
pas d'une gravité exceptionnelle, "alors que le caractère inattendu
du geste du salarié suffisait à lui seul à ôter à cette faute son
caractère de gravité exceptionnelle, la cause déterminante de l'accident
étant due à l'imprudence du salarié".
La chambre sociale a cassé cet arrêt dans les termes suivants : "qu'en
statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait
de rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du
danger auquel était exposé son salarié et, le cas échéant, s'il avait
pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel n'a
pas donné de basse légale à sa décision".
Cet arrêt, non démenti par la suite, marque sans équivoque que la Cour
de cassation n'a pas renoncé à l'exercice son contrôle.
2 - C'est au regard de ces constatations et de celles
qui précédent que doivent dès lors être appréciés les griefs de M. X...
à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens.
2 - 1 Afin de faciliter la compréhension du litige, il
convient d'en rappeler brièvement les données de fait.
L'accident litigieux s'est produit en fin de journée alors que la
victime, M. X..., aidait, comme chaque soir, un de ses collègue de
travail, M. Y..., préposé à l'entretien du bâtiment de la société
Norgraine, à ranger un échafaudage métallique roulant pour le mettre à
l'abri, sur le côté dudit bâtiment.
Cet échafaudage avait été surélevé le matin même afin de permettre à
M. Y..., de peindre la partie supérieure de la façade ou d'y appliquer
un produit anti-rouille. C'est au cours de cette manoeuvre de
déplacement que l'échafaudage a heurté une ligne électrique située
sur le trajet, provoquant l'électrocution de M. X....
Pour un plus ample exposé de la procédure, il y a lieu de se reporter
aux pages deux et trois du présent avis.
Nous nous bornerons à rappeler que M. X... a été débouté par les juges
du fond de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son
employeur, la société Norgraine, et qu'en outre l'arrêt critiqué de la
cour d'appel d'Amiens a été rendu sur renvoi après cassation de la
chambre sociale.
Cette dernière s'était prononcée le 15 février 2001, selon les motifs
suivants :
"Attendu que... l'arrêt attaqué énonce que l'accident a été causé
par l'inattention de M. X... qui, bien qu'expérimenté et connaissant
parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à surveiller le sommet de
l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un mois et qui, le
jour de l'accident avait été surélevé.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à
assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience,
n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune précaution
pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne électrique à
moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui devait
être conscience du danger encouru par M. X..., avait commis une faute
déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence du
salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations", a violé l'article
L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Cet arrêt de la chambre sociale prononcé un an avant les "arrêts
amiante" n'en préfigurait pas moins la nouvelle conception qui allait en
découler quant à l'étendue et la nature de l'obligation contractuelle de
sécurité pesant sur l'employeur.
2 - 2 Le moyen unique de cassation formé par la victime
est soutenu par quatre branches (cf. en annexe).
2 - 21 La première branche tend à reprocher à l'arrêt
critiqué d'avoir affirmé que l'accident n'était pas survenu au cours de
l'exécution du travail dans le voisinage d'une ligne électrique, mais en
fin de journée, alors que le travail était terminé et que M. X... aidait
son collègue à ranger le matériel en cause.
Il n'est cependant pas contesté que l'accident est survenu à l'occasion
du travail. Le litige, rappelons-le, porte sur la reconnaissance
éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur.
Les deuxième et troisième branches conduisent à s'interroger sur le
point de savoir si la cour d'appel de renvoi a caractérisé les deux
éléments désormais constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur,
à savoir (cf. Ire partie) la conscience du danger par ce
dernier et la mise en place des mesures préventives nécessaires, étant
rappelé que dans son principe l'arrêt critiqué ne remet pas en cause la
nouvelle définition donnée par les "arrêts amiante" dont il reprend les
termes mêmes.
La quatrième branche critique l'arrêt en ce qu'il a énoncé que la
victime avait commis une faute à l'origine de l'accident sans constater
que cette faute aurait présenté un caractère irrévocable.
2 - 22 Pour écarter la faute inexcusable de la société
Norgraine, l'arrêt attaqué a essentiellement énoncé que :
- l'accident dont a été victime le salarié n'est pas survenu pendant
l'exécution des travaux dans le voisinage d'une ligne électrique, les
travaux en question ayant été exécutés à 50 mètres environ de la ligne à
haute tension, mais en fin de journée, alors que le travail était
terminé.
- M. X..., magasinier, aidait son collègue Pascal Y..., préposé à
l'entretien du bâtiment, à déplacer comme il le faisait chaque soir,
l'échafaudage pour le ranger sur le côté du bâtiment, hors la vue du
public,
- aucun manquement de l'employeur aux obligations découlant des articles
171, 172, 177 et 181 du décret du 8 janvier 1965, relatif aux travaux
exécutés au voisinage des lignes ou installations électriques, ne
pouvait être retenu,
- l'accident est survenu alors que les travaux ayant débuté depuis
plusieurs jours, l'échafaudage avait été surélevé le matin même, ce que
n'ignoraient pas les victimes,
- il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu que cette surélévation
récente avait été ordonnée par l'employeur ou qu'elle avait été portée à
sa connaissance,
- il n'était pas davantage établi que l'employeur avait imposé aux
salariés de ranger l'échafaudage, après le travail, sur le côté du
bâtiment.
La cour d'appel ajoute "qu'il résulte du procès-verbal établi par les
services de police et notamment de la déclaration de P. Y..., que
celui-ci et la victime qui connaissaient l'existence de la ligne
électrique, ont en réalité, oublié que l'échafaudage avait été rehaussé
et qu'ils ne regardaient pas en l'air ne pensant qu'à bien diriger
l'échafaudage".
Enfin, la cour de renvoi conclut que "la cause déterminante de
l'accident se trouve dans la faute de la victime qui,
compétente, expérimentée, ayant nécessairement connaissance et
conscience du danger encouru à l'approche d'une ligne électrique par
matériel métallique, a fait preuve de négligence, d'imprudence et
d'inattention..."
2 - 23 La question qui se pose pour l'Assemblée plénière au
regard de ces motifs et plus particulièrement du dernier de ceux-ci, tel
qu'il vient d'être rappelé, est celle de savoir si elle maintient ou non
l'exigence d'une cause déterminante en matière de faute inexcusable.
On l'a vu, l'arrêt précité du 31 octobre 2002 de la chambre sociale (cf.
ci-dessus), est revenu sur une jurisprudence traditionnelle selon
laquelle la faute de l'employeur devait être déterminante dans la
réalisation du dommage pour caractériser la faute inexcusable.
Par voie de conséquence, cette jurisprudence écartait la faute
inexcusable lorsque les circonstances de l'accident restaient
indéterminées. Il en était de même en cas de concours de fautes, entre
celle de la victime et celle de l'employeur lorsqu'il n'était pas
justifié que la faute de ce dernier était la cause déterminante de
l'accident.
Cette jurisprudence n'était, en définitive, que la reprise de la théorie
dite de la causalité adéquate. Celle-ci, on le sait, vise à privilégier
une cause jugée adéquate au détriment d'éléments dont le rôle causal
apparaît moindre et ce en opposition avec la théorie de l'équivalence
des conditions.
Appliqué à la faute inexcusable de l'employeur, le critère de la cause
déterminante perdait de sa cohérence dès lors que celui de la " faute
d'une gravité exceptionnelle" était abandonné par les "arrêts amiante".
En effet, la référence à la cause déterminante conduisait à comparer la
gravité respective de la faute de l'employeur et de celle du salarié, ce
qui n'avait plus lieu d'être.
C'est donc me semble t-il en parfaite logique avec la nouvelle
définition de la faute inexcusable de l'employeur que la chambre
sociale, par son arrêt précité du 31 octobre 2002, a abandonné sa
jurisprudence antérieure pour lui substituer le principe de la cause
nécessaire dans la survenance du dommage.
Ce faisant, la chambre sociale n'a fait à l'époque que rejoindre une
jurisprudence bien établie des première et deuxième chambre civiles. On
notera pour illustrer ce propos deux arrêts cités au Rapport de la
Cour de cassation (2001, p.431... ; cf. en outre P.Sargos, op.
cit.).
Un arrêt de la deuxième chambre du 27 janvier 2000 (pourvoi n°
97-20.889) rendu dans l'affaire suivante : le conducteur d'un véhicule,
blessé dans un accident de la circulation, avait perdu un oeil au cours
d'une intervention chirurgicale ultérieure. Il avait demandé la
réparation des dommages subis, y compris celui de la perte de l'oeil.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait énoncé que les
dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient sans incidence sur la
preuve du lien de cause à effet entre l'accident et le dommage. L'arrêt
déféré était cassé au visa de l'article 1382 du Code civil au motif que
l'intervention qui avait entraîné le trouble oculaire avait été
"rendu nécessaire" par l'accident de la circulation , de sorte que
ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en
avait été la cause directe et certaine.
Cette position était confirmée l'année suivante par un arrêt du 4
décembre 2001 de la première chambre. A la suite d'un accident de la
circulation imputable à un tiers et ayant entraîné pour la victime
interventions chirurgicales et transfusions sanguines, cette dernière
avait été contaminée par le virus de l'hépatite C. Pour rejeter la
demande d'indemnisation, les juges du fond avaient relevé que le centre
de transfusion sanguine, qui avait appelé en garantie l'auteur de
l'accident, ne pouvait répercuter sur ce dernier une faute qui lui
incombait personnellement et qui était seule à l'origine de la
contamination.
Là encore, l'arrêt critiqué a été censuré pour violation de l'article
1382 du Code civil en raison du fait que les transfusions sanguines qui
avaient entraîné la contamination "avaient été rendues nécessaires
par l'accident" déclaré imputable au tiers.
Ce principe était repris par un autre arrêt de la première chambre
civile le 2 juillet 2002 (Bull., I, n° 182).
En conclusion sur ce point, il apparaît que la décision
de la chambre sociale du 31 octobre 2002 est non seulement la suite
logique des "arrêts amiante", mais elle reprend "des principes
ordinaires de la responsabilité civile" consacrés par la Cour de
cassation elle-même et qui prennent en compte dans l'examen des causes
le fait que le dommage a été rendu nécessaire par un événement antérieur
dont il ne peut être fait abstraction. L'abandon de ce dernier critère
serait facteur d'incompréhension et d'insécurité juridique. C'est
pourquoi nous nous prononçons en faveur de son maintien.
2 - 3 En application de cette nouvelle
jurisprudence, la négligence ou l'imprudence de la victime ne peut donc
plus être considérée comme la cause déterminante de l'accident, en
sorte que les motifs de la juridiction de renvoi ne peuvent à cet égard
être retenus.
Ils sont inopérants si votre Assemblée considère que la société
Norgraine aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses
salariés.
Or, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les travaux en
cause étaient exécutés à environ 50 mètres de la ligne électrique
litigieuse, c'est-à-dire à proximité de celle-ci.
Il est constant par ailleurs que l'échafaudage était mobile et
métallique et qu'il était déplacé chaque soir depuis un mois pour être
rangé sur le côté du bâtiment, hors la vue du public.
Si l'on se réfère à une appréciation in abstracto de la conscience du
danger (cf. ci-dessus), la cour d'appel en l'espèce pouvait-elle ne pas
énoncer que l'employeur avait eu ou aurait dû avoir conscience d'un
risque "raisonnablement prévisible" eu égard à l'existence d'une ligne
électrique "surplombant la cour de l'entrepôt" et à une manoeuvre
répétitive effectuée par ses salariés dans les conditions décrites
ci-dessus ?
La cour d'appel pouvait-elle en outre affirmer que le déplacement de
l'échafaudage opéré chaque soir en vue de le mettre à l'abri d'une
éventuelle tentative de vol et donc, effectué par les salariés dans
l'intérêt de l'entreprise, relevait de la seule initiative de ces
derniers ? Etait-il également raisonnable d'énoncer qu'un chef
d'entreprise normalement avisé pouvait ignorer que des travaux en cours,
depuis au moins un mois, nécessitaient un rehaussement de l'échafaudage
pour atteindre la partie supérieure du bâtiment ?
Enfin, la cour d'appel pouvait-elle ne pas rechercher si la société
Norgraine avait pris les mesures de prévention nécessaires, ne serait-ce
qu'en appelant expressément l'attention de son personnel sur les risques
et les précautions à prendre ?
Il semble en définitive que votre Assemblée plénière soit en présence de
deux options possibles :
- soit elle considère que la cour d'appel n'a pas recherché si les
conditions propres à établir l'exclusion d'une faute inexcusable de
l'employeur étaient réunies. Dans ce cas, il y aurait lieu de prononcer
une cassation pour manque de base légale au regard de l'article L. 452-1
du Code de la sécurité sociale (cf. deuxième et troisième branche du
moyen),
- soit elle considère que les motifs de l'arrêt déféré font ressortir
que l'employeur en présence d'un risque normalement prévisible avait ou
aurait dû avoir conscience du danger. Dans ce cas, il conviendrait de
prononcer une cassation pour violation de l'article L. 452-1 précité qui
pourrait être une cassation sans renvoi, solution que l'ancienneté des
faits pourrait vous amener à privilégier.
Je conclus en conséquence à une
CASSATION, laquelle
rend inutile l'examen de la quatrième branche. Je conclus également à ce
qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 37 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
(1)
et
(2).
*
* * *
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa
demande tendant à voir ordonner la majoration, au maximum prévu par la
loi, de la rente qui lui est due au titre de l'accident du travail dont
il a été victime et de voir ordonner une expertise médicale afin
d'évaluer ses différents chefs de préjudice ;
1°) ALORS QUE la cour
d'appel a constaté que l'accident était survenu alors que M. X...
déplaçait, afin de la ranger pour la nuit à proximité de la ligne
électrique, l'échafaudage sur lequel il travaillait ; qu'en affirmant
néanmoins que l'accident n'était pas survenu au cours de l'exécution du
travail à proximité de la ligne électrique, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations, en violation
de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à
son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de
sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du
travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une
faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas
pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant
néanmoins que la société Norgraine n'avait pas commis de faute
inexcusable à l'occasion de l'accident survenu au préjudice de M. X...,
sans constater qu'il n'aurait pas eu ou dû avoir conscience du danger
auquel celui-ci était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale ;
3°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à
son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de
sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du
travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une
faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas
pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant
cependant que la société Norgraine n'avait pas commis de faute
inexcusable à l'occasion de l'accident du travail survenu au préjudice
de M. X..., sans constater qu'elle aurait pris les mesures nécessaires
pour préserver celui-ci du danger auquel il était exposé, la cour appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du
Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE, lorsque l'employeur a
commis un faute inexcusable, seule une faute inexcusable commise par le
salarié peut être opposée à celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que M. X...
ne pouvait prétendre à une majoration de la rente, dès lors qu'il avait
lui-même commis une faute à l'origine de l'accident, sans constater que
cette faute aurait présenté un caractère inexcusable, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 431-1,
L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale.
1. L'article 37,
alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose : "L'avocat du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner,
dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou
qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une
somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il
n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à
percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et
poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge".
2. Sur la demande
d'application de ce texte : l'avocat du demandeur au pourvoi sollicite,
sur le fondement de ce texte, la condamnation de la société Norgraine à lui
verser la somme de 2000 euros moyennant renonciation à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle.