Avis de M. Finielz
Avocat général
Dans le cadre d'une procédure d'information suivie
contre Frédéric X..., auparavant agent immobilier, pour des faits
d'escroquerie et d'abus de confiance, un mandat d'arrêt était délivré le
16 avril 1996.
Après son renvoi devant le tribunal correctionnel de
Lille, par ordonnance du 29 octobre 1996, ce mandat d'arrêt était mis à
exécution par les autorités judiciaires du Luxembourg.
Arrêté le 29 avril 1997, Frédéric X... était ainsi
remis aux autorités françaises le 4 novembre 1997, avant d'être mis en
liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai le
28 novembre 1997.
* * *
A l'audience du 2 octobre 1998 du tribunal
correctionnel de Douai, Frédéric X..., qui contestait l'ensemble des
faits, a fait valoir le principe de spécialité de l'extradition, auquel
il n'avait pas renoncé, du moins régulièrement.
Les juges ont fait droit à cette argumentation et,
sur les infractions pour lesquelles l'extradition n'avait pas été
accordée, l'ont relaxé par jugement par défaut.
Par contre, ils ont retenu à son encontre les faits
objet de la procédure d'extradition, des escroqueries commises au
préjudice d'acheteurs ou vendeurs de biens immobiliers et la tentative
de ce même délit au préjudice du Crédit Lyonnais.
Ces faits peuvent se résumer ainsi.
Dans la perspective de transactions immobilières,
alors qu'il n'avait pas la qualité d'agent immobilier, Frédéric X...
obtenait de diverses victimes la remise de chèques bancaires. Il les
encaissait, ou les déposait, pour ceux frappés d'opposition, sur un
compte courant ouvert à cette fin auprès d'une agence du Crédit
Lyonnais.
Il tentait ensuite d'obtenir, en contrepartie de ces
dépôts ainsi que de celui d'un chèque sans provision qu'il avait
lui-même émis, le transfert d'une partie du solde provisoirement
créditeur de ce compte sur un compte ouvert au Luxembourg. Mais les
vérifications opérées par l'établissement bancaire faisaient échec à ce
transfert.
Après condamnation par les premiers juges, Frédéric
X... a fait valoir devant la cour d'appel de Douai la nullité de la
procédure au motif de l'irrégularité de la demande d'arrestation
provisoire et l'absence de toute infraction pénale.
La cour, qui l'a relaxé cependant pour les
escroqueries, a rejeté sa demande de nullité et l'a condamné à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'escroquerie.
Le pourvoi formé par Frédéric X... contre cet arrêt a
été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27
novembre 2002.
* * *
Le requérant a alors saisi la Cour européenne des
droits de l'homme pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme.
Il a notamment fait valoir la non communication du rapport du conseiller
rapporteur, dont avait eu par contre connaissance l'avocat général.
Par arrêt du 2 novembre 2004, la Cour européenne,
conformément à sa jurisprudence résultant de l'arrêt X... et Y... contre
France du 31 mars 1998 (Rêquetes n°s 23043/93 et 22921/93), a dit qu'il
y avait eu violation de l'article 6 § 1, que ce constat de violation
fournissait une réparation équitable suffisante pour le dommage moral et
a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Cet arrêt a écarté les autres griefs allégués, la
violation du même article 6 § 1, aux motifs que l'audience n'avait pas
eu un caractère public et que la décision de la Cour de cassation aurait
privé le requérant de l'accès à un tribunal pour l'indemnisation de la
détention, laquelle a été par ailleurs rejetée par décision du 11 juin
2004 de la Commission nationale de réparation des détentions.
* * *
La procédure a poursuivi son cours devant la
Commission de réexamen, devant laquelle Frédéric X... a sollicité son
renvoi devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation pour réexamen
de son pourvoi.
Il a obtenu par décision du 6 octobre 2005 de cette
commission ce renvoi.
* * *
Votre Cour est ainsi amenée à procéder à l'examen du
pourvoi introduit par Frédéric X... contre l'arrêt du 20 octobre 2001 de
la cour d'appel de Douai.
Cet examen pose au préalable la question des
conséquences de la loi d'amnistie du 6 août 2002 sur la condamnation
prononcée.
En effet, en application de l'article 6 de cette loi,
cette condamnation, compte tenu de la durée de la peine d'emprisonnement
assortie du sursis, est amnistiée.
Votre Cour, par arrêt du 8 juillet 2005, ayant
considéré que la décision de la commission faisait perdre à la
condamnation son caractère définitif, cette loi d'amnistie ne peut
constituer un obstacle à l'examen du pourvoi.
Ce pourvoi, formé par déclaration au greffe, est
recevable.
A son appui, le requérant a déposé plusieurs mémoires
personnels, en date des 18 janvier et 28 octobre 2002, faisant valoir
deux moyens de cassation.
1 - Le premier moyen, pris de la violation de
l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre
1957, des articles 385, 802, 593 du Code de procédure pénale et des
droits de la défense, reproche à l'arrêt de n'avoir pas sanctionné
l'irrégularité de la demande d'arrestation provisoire à titre
extraditionnel formée par le parquet de Lille.
Selon les mémoires, non justifiée par la circonstance
d'urgence prescrite par l'article 16 de la Convention, la demande
d'arrestation provisoire était irrégulière, irrégularité entachant
l'ensemble de la procédure qui aurait dû être annulée.
La cour d'appel a rejeté cette demande au motif " que
ce moyen... est irrecevable devant la chambre des appels correctionnels"
(arrêt p. 6).
Elle a tiré la conséquence de ce que cette
irrégularité avait été soulevée pour la première fois devant elle, en
violation des prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale
qui oblige à présenter les exceptions de nullité devant le tribunal,
avant toute défense au fond.
Ainsi votre Cour, en application de cet article,
a-t-elle jugé que la règle posée, selon laquelle les exceptions tirées
de la nullité de la procédure ou de la citation doivent être, à peine de
forclusion présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes
les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, sauf
celles affectant la compétence juridictionnelle
(1).
Vous ne pourrez que constater l'irrecevabilité de la
requête en nullité de la procédure et rejeter ce premier moyen.
2 - Le second moyen de cassation est pris de la violation des articles
313-1, 313-3 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale
et des droits de la défense.
Il critique la motivation de l'arrêt portant
condamnation pour tentative d'escroquerie, auquel divers reproches sont
adressés : le défaut de réponse au moyen tiré du délai d'encaissement
des chèques, la non caractérisation des manoeuvres frauduleuses,
l'insuffisance et la contrariété des motifs.
La cour d'appel a caractérisé l'infraction à partir
du but poursuivi par son auteur et de sa mise en oeuvre, au travers de
l'enchaînement des faits, et a répondu ensuite aux arguments développés
par Frédéric X... dans ses conclusions.
Elle a ainsi satisfait sans contradiction ni
insuffisance à l'obligation de motivation.
Ce moyen devra être également écarté.
* * *
Frédéric X..., dans un nouveau mémoire
complémentaire, a fait valoir des "moyens d'office" de cassation, se
rattachant à la critique de la motivation du délit d'escroquerie formée
dans le mémoire initial.
Ces moyens, pour le motif exposé plus haut, devront
être écartés.
* * *
Je suis ainsi au rejet du pourvoi formé par Frédéric X... contre
l'arrêt de la cour d'appel de Douai.
1. Crim., 6 juillet
1993, Bull., n° 243 - 13 novembre 1996, Bull., n° 405
- 7 juin 2000, Bull., n° 219.