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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Avis de M. Finielz

Avocat général


 

Dans le cadre d'une procédure d'information suivie contre Frédéric X..., auparavant agent immobilier, pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, un mandat d'arrêt était délivré le 16 avril 1996.

Après son renvoi devant le tribunal correctionnel de Lille, par ordonnance du 29 octobre 1996, ce mandat d'arrêt était mis à exécution par les autorités judiciaires du Luxembourg.

Arrêté le 29 avril 1997, Frédéric X... était ainsi remis aux autorités françaises le 4 novembre 1997, avant d'être mis en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai le 28 novembre 1997.
 

* * *

 

A l'audience du 2 octobre 1998 du tribunal correctionnel de Douai, Frédéric X..., qui contestait l'ensemble des faits, a fait valoir le principe de spécialité de l'extradition, auquel il n'avait pas renoncé, du moins régulièrement.

Les juges ont fait droit à cette argumentation et, sur les infractions pour lesquelles l'extradition n'avait pas été accordée, l'ont relaxé par jugement par défaut.

Par contre, ils ont retenu à son encontre les faits objet de la procédure d'extradition, des escroqueries commises au préjudice d'acheteurs ou vendeurs de biens immobiliers et la tentative de ce même délit au préjudice du Crédit Lyonnais.

Ces faits peuvent se résumer ainsi.

Dans la perspective de transactions immobilières, alors qu'il n'avait pas la qualité d'agent immobilier, Frédéric X... obtenait de diverses victimes la remise de chèques bancaires. Il les encaissait, ou les déposait, pour ceux frappés d'opposition, sur un compte courant ouvert à cette fin auprès d'une agence du Crédit Lyonnais.

Il tentait ensuite d'obtenir, en contrepartie de ces dépôts ainsi que de celui d'un chèque sans provision qu'il avait lui-même émis, le transfert d'une partie du solde provisoirement créditeur de ce compte sur un compte ouvert au Luxembourg. Mais les vérifications opérées par l'établissement bancaire faisaient échec à ce transfert.

Après condamnation par les premiers juges, Frédéric X... a fait valoir devant la cour d'appel de Douai la nullité de la procédure au motif de l'irrégularité de la demande d'arrestation provisoire et l'absence de toute infraction pénale.

La cour, qui l'a relaxé cependant pour les escroqueries, a rejeté sa demande de nullité et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'escroquerie.

Le pourvoi formé par Frédéric X... contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 novembre 2002.
 

* * *

 

Le requérant a alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.

Il a notamment fait valoir la non communication du rapport du conseiller rapporteur, dont avait eu par contre connaissance l'avocat général.

Par arrêt du 2 novembre 2004, la Cour européenne, conformément à sa jurisprudence résultant de l'arrêt X... et Y... contre France du 31 mars 1998 (Rêquetes n°s 23043/93 et 22921/93), a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1, que ce constat de violation fournissait une réparation équitable suffisante pour le dommage moral et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Cet arrêt a écarté les autres griefs allégués, la violation du même article 6 § 1, aux motifs que l'audience n'avait pas eu un caractère public et que la décision de la Cour de cassation aurait privé le requérant de l'accès à un tribunal pour l'indemnisation de la détention, laquelle a été par ailleurs rejetée par décision du 11 juin 2004 de la Commission nationale de réparation des détentions.


 

* * *
 

La procédure a poursuivi son cours devant la Commission de réexamen, devant laquelle Frédéric X... a sollicité son renvoi devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation pour réexamen de son pourvoi.

Il a obtenu par décision du 6 octobre 2005 de cette commission ce renvoi.
 

* * *
 

Votre Cour est ainsi amenée à procéder à l'examen du pourvoi introduit par Frédéric X... contre l'arrêt du 20 octobre 2001 de la cour d'appel de Douai.

Cet examen pose au préalable la question des conséquences de la loi d'amnistie du 6 août 2002 sur la condamnation prononcée.

En effet, en application de l'article 6 de cette loi, cette condamnation, compte tenu de la durée de la peine d'emprisonnement assortie du sursis, est amnistiée.

Votre Cour, par arrêt du 8 juillet 2005, ayant considéré que la décision de la commission faisait perdre à la condamnation son caractère définitif, cette loi d'amnistie ne peut constituer un obstacle à l'examen du pourvoi.

Ce pourvoi, formé par déclaration au greffe, est recevable.

A son appui, le requérant a déposé plusieurs mémoires personnels, en date des 18 janvier et 28 octobre 2002, faisant valoir deux moyens de cassation.

1 - Le premier moyen, pris de la violation de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 385, 802, 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, reproche à l'arrêt de n'avoir pas sanctionné l'irrégularité de la demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel formée par le parquet de Lille.

Selon les mémoires, non justifiée par la circonstance d'urgence prescrite par l'article 16 de la Convention, la demande d'arrestation provisoire était irrégulière, irrégularité entachant l'ensemble de la procédure qui aurait dû être annulée.

La cour d'appel a rejeté cette demande au motif " que ce moyen... est irrecevable devant la chambre des appels correctionnels" (arrêt p. 6).

Elle a tiré la conséquence de ce que cette irrégularité avait été soulevée pour la première fois devant elle, en violation des prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale qui oblige à présenter les exceptions de nullité devant le tribunal, avant toute défense au fond.

Ainsi votre Cour, en application de cet article, a-t-elle jugé que la règle posée, selon laquelle les exceptions tirées de la nullité de la procédure ou de la citation doivent être, à peine de forclusion présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle (1).

Vous ne pourrez que constater l'irrecevabilité de la requête en nullité de la procédure et rejeter ce premier moyen.

2 - Le second moyen de cassation est pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense.

Il critique la motivation de l'arrêt portant condamnation pour tentative d'escroquerie, auquel divers reproches sont adressés : le défaut de réponse au moyen tiré du délai d'encaissement des chèques, la non caractérisation des manoeuvres frauduleuses, l'insuffisance et la contrariété des motifs.

La cour d'appel a caractérisé l'infraction à partir du but poursuivi par son auteur et de sa mise en oeuvre, au travers de l'enchaînement des faits, et a répondu ensuite aux arguments développés par Frédéric X... dans ses conclusions.

Elle a ainsi satisfait sans contradiction ni insuffisance à l'obligation de motivation.

Ce moyen devra être également écarté.
 

* * *
 

Frédéric X..., dans un nouveau mémoire complémentaire, a fait valoir des "moyens d'office" de cassation, se rattachant à la critique de la motivation du délit d'escroquerie formée dans le mémoire initial.

Ces moyens, pour le motif exposé plus haut, devront être écartés.
 



* * *


Je suis ainsi au rejet du pourvoi formé par Frédéric X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai.

 

1. Crim., 6 juillet 1993, Bull., n° 243 - 13 novembre 1996, Bull., n° 405 - 7 juin 2000, Bull., n° 219.

 

 

RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR | AVIS DE L'AVOCAT GENERAL

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