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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Avis de M. de Gouttes
Premier avocat général


 

 

LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE par le présent pourvoi dans son second moyen peut être formulée de la manière suivante :

"A quelle date un jugement ou arrêt ayant force de chose jugée produit-il effet à l'égard des parties ? Est-ce dès la date du prononcé de la décision ou seulement à la date de sa signification ?".

Dans le cas d'espèce, il s'agit plus précisément de savoir si l'arrêt prononçant la résiliation d'un bail rural n'est opposable au preneur qu'après sa signification, ce qui autoriserait ce dernier à exercer son droit de préemption entre le prononcé de l'arrêt et sa signification, ou si, au contraire, cet arrêt est opposable au preneur dès son prononcé, ce qui ferait obstacle à l'exercice de ce droit de préemption.

Sous son apparence anodine et très classique, la question ainsi posée soulève aujourd'hui encore des difficultés sérieuses, comme nous allons le voir, tant en raison du caractère ambigu des textes que de la diversité de la jurisprudence et de la doctrine en la matière.

Par ailleurs, la réponse qui sera donnée à cette question revêt une importance certaine, eu égard à ses conséquences pratiques sur le régime de l'exécution des décisions judiciaires, mais aussi aux intérêts qu'elle met en jeu : d'un côté, l'autorité et la force de la chose jugée, "l'imperium" du juge, l'effectivité et la célérité de l'exécution des jugements, de l'autre côté, les droits de la défense et les intérêts antagonistes des parties en demande et en défense (1).

Cela explique que le pourvoi en cause ait été renvoyé devant la Chambre mixte par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (arrêt de renvoi du 13 juillet 2005), à la demande expresse du parquet général de la Cour de cassation et après un premier avis de la deuxième chambre civile du 9 février 2005.

Rappelons que, selon l'avis de la deuxième chambre civile, "il ressort des articles 500, 501 et 504 du nouveau Code de procédure civile que le jugement qui a force de chose jugée produit effet à l'égard des parties dès son prononcé, sans préjudice des dispositions de l'article 503 du même Code. Il s'ensuit que l'arrêt prononçant la résiliation d'un bail rural produit ses effets à l'égard du preneur dès son prononcé".

 

* * *


 

S'agissant des faits et de la procédure, ils ont été présentés de façon complète dans le rapport de Madame le conseiller rapporteur, et je me bornerai à renvoyer à l'exposé qui en a été fait.


 

* * *

 

Les moyens de cassation proposés par le mémoire ampliatif en faveur des époux X... sont au nombre de deux :

1) Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... non partie à la promesse de vente du 27 janvier 1997 et irrecevable à agir aux cotés de son époux, alors que, selon les demandeurs, le caractère propre des biens ou des deniers ayant servi à l'acquisition n'était pas établi, qui aurait été de nature à faire tomber la présomption de communauté des biens de l'article 1402 du Code civil.

Il ne me semble pas nécessaire de nous étendre sur ce premier moyen, qui paraît devoir être écarté pour deux raisons :

- d'une part, en effet, ce moyen est irrecevable en raison de sa nouveauté, les époux X... n'ayant à aucun moment fait allusion à leur régime matrimonial et à la présomption de communauté de l'article 1402 du Code civil ;

- d'autre part, ce moyen est mal fondé, car l'intérêt à agir (cf. : article 31 du nouveau Code de procédure civile) est apprécié souverainement par les juges du fond et ceux-ci ont, en l'espèce, suffisamment justifié le défaut d'intérêt à agir de Mme X..., en constatant que le nom de cette dernière ne figurait pas parmi les parties dans l'acte de promesse de vente du 27 janvier 1997, sa simple contre-signature ou la seule référence faite à elle en qualité d'épouse de M. X... étant insuffisante à cet égard.

2) Le second moyen, en revanche, doit retenir toute notre attention, car, en reprochant à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en annulation de la vente conclue entre M. y... et Mme Z..., il pose la question de principe de savoir si un jugement ou un arrêt produit ses effets à l'égard des parties dès son prononcé et avant même d'avoir été signifié.

Selon les demandeurs, en effet, le bail consenti en l'espèce à Mme Z... ayant été résilié par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mars 1997, Mme Z... avait dès cette date perdu sa qualité de preneuse en place et, partant, son droit à exercer le droit de préemption à l'occasion de la vente des biens ruraux mis en valeur par elle, quand bien même l'arrêt ne lui avait été signifié que le 30 mai 1997.

 

* * *


Afin de proposer une réponse à la question de principe posée, il paraît utile :

- de rappeler d'abord les termes du débat ou de la problématique générale concernant la date des effets des arrêts et jugements (I) :

- pour en déduire ensuite les conséquences qui pourraient être tirées dans notre cas d'espèce (II).


 

* * *


 

- I - LA PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DE LA DATE DES EFFETS DES ARRÊTS ET JUGEMENTS


Tout le débat tourne autour de la distinction entre les notions "d'autorité de chose jugée", de "force de chose jugée" et de "force exécutoire" des jugements ou arrêts, distinction qui semble avoir suscité encore, en l'espèce, quelques confusions dans les écritures des parties et dans les mentions de l'arrêt attaqué lui-même, qui énonce qu'un arrêt de cour d'appel n'a force de chose jugée qu'à compter de sa notification (cf. : p. 14, alinéas 4 et 5 de l'arrêt).

Ce débat concerne au demeurant tant les textes que la doctrine et la jurisprudence en la matière.
 

- A - LES TEXTES
 

En dehors des dispositions générales relatives à l'autorité de la chose jugée qui figurent dans les articles 1350-3° et 1351 du Code civil, c'est dans le nouveau Code de procédure civile que l'on trouve les textes pertinents en la matière :

- 1 - S'agissant des notions "d'autorité de chose jugée" et de "force de chose jugée", leur définition résulte clairement des articles 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile :

Selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, "le jugement ... a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche".

Selon l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, "a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution".

Or, comme on le sait, sont suspensifs d'exécution les recours exercés dans les délais par une voie ordinaire de recours (cf. : article 539 du nouveau Code de procédure civile), à savoir l'appel et l'opposition (cf. : article 527 du nouveau Code de procédure civile).

Ne peuvent, au contraire, faire l'objet d'aucun recours suspensif, les décisions rendues en premier et dernier ressort et, sauf disposition spéciale contraire, les décisions qui ne peuvent être frappées que de voies extraordinaires de recours, à savoir la tierce-opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation (cf. : article 527 du nouveau Code de procédure civile) (2). Ainsi un arrêt de cour d'appel rendu contradictoirement, comme en l'espèce, a force de chose jugée.

- 2 - S'agissant de la notion de "force exécutoire" du jugement, les textes du nouveau Code de procédure civile suscitent en revanche plus d'interrogations :

Certes, les articles 501 et 504 du nouveau Code de procédure civile paraissent bien assimiler le caractère "exécutoire du jugement" à sa "force de chose jugée", c'est-à-dire au fait qu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Mais l'article 502 du nouveau Code de procédure civile ajoute que "nul jugement ... ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire (3) ..., à moins que la loi n'en dispose autrement".

Et l'article 503 du même Code introduit, quant à lui, une incertitude supplémentaire, en précisant que "les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire".

Ainsi, la lecture de ces textes semble faire apparaître un processus en trois temps : prononcé du jugement, délivrance de l'expédition revêtue de la force exécutoire, signification.

- 3 - A partir de là, deux interprétations possibles sont avancées au sujet du point de départ des effets des jugements ou arrêts :

a) En faveur de l'interprétation retenant comme point de départ le "prononcé" du jugement ou de l'arrêt et non sa "signification", les arguments suivants sont invoqués :

a-1) Un argument de textes :

- en premier lieu, les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile, fait-on observer, sont placés en exergue du titre quinzième de ce Code et définissent le principe même de l'effet des jugements, tandis que les articles 502, 503 et suivants, situés dans un chapitre premier séparé, énoncent seulement des règles particulières de l'exécution des jugements ;

- en deuxième lieu, l'article 503 vise l'exécution des jugements contre ceux auxquels ils sont "opposés". Or "l'opposabilité" d'un jugement, impliquant sa notification préalable, paraît devoir s'entendre plutôt de l'opposabilité à l'égard des tiers ;

- en troisième lieu, l'article 504 dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement et non de sa notification ;

- en quatrième lieu, il peut être relevé aussi que l'article 511 du nouveau Code de procédure civile, concernant le délai de grâce, indique que ce délai court "du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire". Ce n'est que dans les autres cas qu'il ne court que du jour de la notification du jugement.

a-2) Un argument tenant à l'effectivité de l'autorité et de la force de chose jugée : parce qu'il exprime le droit dit par le juge, l'arrêt ou le jugement modifie l'ordonnancement juridique et produit dès son prononcé un effet substantiel que les parties ne peuvent ignorer.

L'autorité de la chose jugée est liée, dans son essence, à la fonction même de la justice, qui est de mettre fin aux litiges ; elle dessaisit le juge, en lui interdisant de trancher à nouveau le litige, et elle s'impose aux parties qui ne peuvent faire trancher à nouveau la question, sauf ouverture d'une voie de recours. Ainsi que le rappelait le doyen J. Carbonnier, "le litige, dès lors que les voies de recours sont épuisées, est vidé, tranché une fois pour toutes, ce qui garantit stabilité, sécurité et paix entre les hommes" (4).

Subordonner les effets de la décision judiciaire à une notification reviendrait donc, en quelque sorte, à admettre que cette décision n'existe pas tant qu'elle n'a pas été signifiée.

D'ailleurs, une fois que la décision judiciaire aura été notifiée, même les partisans de la signification préalable ne devraient-ils pas admettre que les effets de cette décision remonteront alors rétroactivement à la date de son prononcé ?

C'est pourquoi il est proposé de distinguer le caractère "exécutoire" du jugement, concomitant à son passage en force de chose jugée (articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile), et son caractère "exécutable", qui concernerait les actes matériels d'exécution ou l'exécution forcée du jugement (articles 502 et 503 du même Code), lesquels impliquent, quant à eux, que le jugement soit revêtu de la formule exécutoire et que la copie revêtue de cette formule soit notifiée à celui contre lequel on entend poursuivre l'exécution. Si la notification du jugement se justifie, c'est, en effet, pour les décisions qui mettent un acte matériel à la charge d'une partie qu'il faut contraindre à l'accomplir si elle s'y refuse. Mais le jugement ou l'arrêt contradictoire revêtu de la force jugée constitue, dès son prononcé, un titre qui doit produire ses effets juridiques à l'égard des parties, lesquelles ne peuvent plus élever en justice de prétentions contraires à ce qui a été jugé, aussi longtemps, en tout cas, que le jugement ou l'arrêt n'a pas été annulé, rétracté ou cassé.

a-3) Un argument de droit communautaire :

Dans les règlements du Conseil CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (5), qui ont remplacé les Conventions de Bruxelles I et II de 1968 et 1998 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile, commerciale ou familiale, il est fait une nette distinction entre la "reconnaissance" de plein droit dans un Etat membre des décisions judiciaires d'un autre Etat membre qui n'ont pas nécessairement la force exécutoire, et "l'exécution" des décisions, qui remplace l'exequatur (6). L'article 37 du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000 admet même la possibilité de la reconnaissance d'une décision faisant l'objet d'un recours ordinaire.

On peut en déduire que, selon ces instruments communautaires, la force de chose jugée ou l'effet du jugement ne se confondent pas avec l'exécution du jugement.

Sans doute ces règlements, fondés sur la "confiance mutuelle" "entre les Etats membres, ne précisent-ils pas expressément la date de la prise d'effet de la décision, laissant apparemment à chaque Etat membre la faculté de la déterminer.

Mais, comme l'ont relevé certains commentateurs (7), il apparaît que la reconnaissance de plein droit "a pour effet de faire produire, dans tous les Etats membres, à un jugement qui a été rendu dans un autre Etat membre, les effets qui sont attachés dans cet Etat, au moment même où le jugement a été rendu".

a-4) Un argument pratique : faire produire ses effets au jugement ou à l'arrêt ayant force de chose jugée dès la date de son prononcé présente l'avantage d'éviter que la lenteur mise par certains greffes dans la délivrance d'une expédition de l'arrêt ou du jugement ne retarde la signification au détriment de la partie qui a obtenu la décision de condamnation à son profit. On ne peut, en effet, cautionner la mauvaise foi éventuelle d'un débiteur parfaitement au courant de la condamnation, ni léser les intérêts d'un créancier qui souffre, lui aussi, des lenteurs de délivrance des copies.

b) A l'inverse, d'autres arguments sont mis en avant à l'appui de l'interprétation selon laquelle le jugement ou l'arrêt ne devrait, au contraire, produire ses effets qu'à compter de sa signification :

b-1) Au plan des textes, on peut tirer d'abord argument d'une incidente de l'article 501 du nouveau Code de procédure civile, où il est dit que le jugement est exécutoire "sous les conditions qui suivent", c'est-à-dire les conditions générales de l'exécution énumérées par les articles 502 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et notamment l'article 503. Selon cette interprétation des textes, une décision de justice, même si elle est passée en force de chose jugée, ne peut, conformément aux articles 502 et 503, être exécutée qu'une fois la copie exécutoire délivrée et après notification de la décision. La distinction est ainsi faite entre la "chose jugée" et le "titre exécutoire".

Si, en effet, nul ne conteste, par exemple, qu'un arrêt d'appel, du fait même qu'aucun recours ne peut en suspendre l'exécution, passe immédiatement en force de la chose jugée dès son prononcé, il n'en reste pas moins vrai que cet arrêt ne deviendra "un titre exécutoire" à l'encontre du condamné que du jour de sa signification.

Il a par ailleurs été soutenu (8) que les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile auraient été écrits en pensant, non point aux arrêts d'appel, mais aux jugements de première instance, les seuls qui sont susceptibles d'un recours suspensif d'exécution.

b-2) Au plan de la protection des droits de la partie perdante, on fait valoir que le principe de la contradiction et le respect des droits de la défense impliquent que le plaideur ait eu connaissance préalable de la teneur exacte de la décision de justice qui le condamne pour que cette décision puisse être mise à exécution contre lui.

Il est rappelé à cet égard que le principe de la contradiction est consacré comme l'un des "principes directeurs du procès" par le nouveau Code de procédure civile (9), qu'il participe de la garantie du "procès équitable" protégée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (10) et qu'il est regardé comme un "corollaire des droits de la défense" à caractère constitutionnel selon le Conseil Constitutionnel (11).

On ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt doit être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 de la Convention européenne (12).

Même si la partie condamnée a été présente ou représentée à l'audience, il se peut qu'elle n'ait pas bien compris la décision à la simple lecture de l'arrêt ou du jugement à l'audience. Elle doit pouvoir avoir le droit et le temps nécessaire de lire attentivement le texte de la décision ou de se le faire expliquer par son conseil, afin notamment d'être en mesure d'exercer, le cas échéant, une voie de recours, fût-elle une voie extraordinaire. C'est la raison pour laquelle l'article 680 du nouveau Code de procédure civile prend le soin de préciser que "l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ... ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé".

Il serait en outre anormal, fait-on observer, que la partie condamnée se voie appliquer les sanctions prévues pour défaut d'exécution de la décision (intérêts majorés, astreintes par exemple) avant même qu'elle ait pris connaissance du contenu précis du jugement ou de l'arrêt de condamnation par une signification. Comment pourrait-on, par exemple, lui appliquer une pénalité de retard pour sanctionner une exécution tardive, et donc aggraver sa situation, alors qu'elle ignore peut-être la teneur de sa condamnation ?

Certes, l'on doit tenir compte également de la situation de la partie gagnante, dont les intérêts peuvent être affectés par la lenteur de la signification consécutive au retard dans la délivrance de l'expédition de l'arrêt ou du jugement. Mais cette situation est à imputer à la lenteur des greffes et aux déficiences du système judiciaire, et non à la partie condamnée, quand bien même cette dernière pourrait en bénéficier.

De surcroît, un argument supplémentaire en faveur de l'exigence de la signification est fourni par les nouvelles dispositions qui ont été introduites par le décret n° 2004/86 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile : il est fait allusion ici aux risques pour l'avenir que pourrait faire encourir à la personne condamnée, si l'on donnait effet à la décision dès son prononcé, le nouvel alinéa 2 de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, qui instaure une dispense possible de l'audience de prononcé, en prévoyant que le jugement pourra être tenu pour prononcé par sa simple mise à la disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il aura indiquée. Il est vrai que, sur ce point, on pourra rétorquer que ces nouvelles dispositions ne devraient pas affecter les droits des parties, puisque la date de la mise à la disposition du jugement ou de l'arrêt au greffe de la juridiction leur aura été annoncée à l'audience contradictoire.

b-3) Au plan pratique enfin, la fixation du point de départ des effets de l'arrêt ou du jugement au jour de sa signification présenterait deux séries d'avantages :

- un avantage de clarté et de lisibilité : il serait plus simple de prendre comme critère du point de départ de l'exécution de l'arrêt ou du jugement le jour de sa signification, qui n'est pas discutable, plutôt que de se livrer à une distinction mal aisée entre la décision "exécutoire" (dès son passage en force de chose jugée) et la décision "exécutable" (au sens de son exécution matérielle). Des difficultés pourraient naître, en effet, pour déterminer si l'on est en présence d'une décision qui implique ou non des mesures matérielles ou une exécution forcée pour être opposable à la partie perdante.

Par ailleurs, si l'on devait donner tous ses effets à l'arrêt ou au jugement dès son prononcé, on ne voit pas clairement l'intérêt ou l'utilité que conserverait la signification de la décision.

- un avantage de "facilitation" dans l'exécution des décisions judiciaires, du fait des modalités qui peuvent être convenues entre les parties pour cette exécution : plutôt qu'imposer de façon rigide l'exécution de l'arrêt ou du jugement dès le jour de son prononcé, le temps qui s'écoule entre le prononcé et la signification peut être mis à profit par les parties, dans bien des contentieux, pour s'entendre sur des aménagements dans l'exécution de la décision. Il y va souvent de l'intérêt des deux parties, aussi bien du côté du plaideur condamné que du côté du plaideur gagnant. En matière civile, en effet, le créancier en vertu d'un jugement peut ne pas désirer rendre applicable ce jugement à son débiteur ou préférer attendre son heure.

En outre, on fait observer qu'en faisant exécuter l'arrêt ou le jugement dès son prononcé, on s'expose aux inconvénients habituellement attribués à la procédure "d'exécution provisoire" et aux risques d'exécutions aux conséquences excessives ou irréversibles : en cas de cassation et d'infirmation ultérieure de la décision, il faudra considérer que l'exécution de la décision a été réalisée aux risques et périls de celui qui l'a poursuivie, à charge pour lui de réparer le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, conformément à la jurisprudence constante en matière d'exécution provisoire (13) . L'auteur de l'exécution devra-t-il alors, non seulement remettre les choses en l'état et restituer ce qu'il a perçu, mais aussi indemniser la partie exécutée à tort pour l'ensemble du préjudice subi du fait de cette exécution, même en l'absence de faute du poursuivant (14) ?


- B - LA DOCTRINE


Elle est elle-même partagée :
 

1) Une première partie de la doctrine considère qu'un arrêt ou un jugement contradictoire et non susceptible de recours suspensif est exécutoire dès son prononcé, et non du jour de sa signification (15).

Les arguments en faveur de cette thèse, déjà exposés précédemment, tiennent tout à la fois, comme nous l'avons vu, à l'interprétation des textes, à la distinction entre le caractère "exécutoire" (articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile) et le caractère "exécutable" de la décision (articles 502 et suivants du nouveau Code de procédure civile), ainsi qu'aux avantages pratiques qui peuvent découler de cette solution.

Cette manière de voir est à rapprocher de la thèse soutenue en 1995 par Mme Corinne Bléry sur "l'efficacité substantielle des jugements civils" 6 , qui a introduit la distinction entre, d'une part "l'effet substantiel" des jugements, c'est-à-dire la modification que, par la volonté du juge, ils apportent à la situation de droit substantiel des parties, d'autre part les "attributs" des jugements, qui relèvent directement de la loi, comme la force exécutoire.

C'est à partir de cette distinction, semble-t-il, qu'une partie de la doctrine a proposé la séparation entre le caractère "exécutoire", acquis dès que le jugement a la force jugée, et le caractère "exécutable", qui implique la notification.

Ainsi M. Hoonakker (16), comme Mme Bléry (17), considèrent que la notification préalable n'a de sens qu'au regard des décisions qui mettent un acte matériel à la charge d'une partie qu'il faut contraindre à l'accomplir si elle s'y refuse, mais que le jugement ayant force de chose jugée produit à l'égard des parties, en tout cas celles qui ont comparu, ceux de ses effets substantiels qui n'exigent pas d'actes positifs d'exécution.

2) A l'inverse, une autre partie de la doctrine estime que l'exécution d'un arrêt ou jugement est subordonnée à la délivrance de la copie revêtue de la formule exécutoire et à l'existence d'une notification préalable. Elle invoque en ce sens les arguments que nous avons déjà exposés ci-dessus, touchant aux textes (articles 501, 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile), aux droits de la défense et aux avantages pratiques de cette solution (18).

Telle est l'opinion qui est exprimée en particulier par les professeurs Roger Perrot15 et Loïc Cadiet (19), et que l'on trouve évoquée aussi, pour partie, dans l'ouvrage "Droit et pratique de la procédure civile" sous la direction du professeur Serge Guinchard  (20).

M. Perrot 15 fait observer notamment :

- que l'article 501 du nouveau Code de procédure civile "prend la précaution d'ajouter" qu'un jugement devient exécutoire à partir du moment où il passe en force de la chose jugée "sous les conditions qui suivent", l'une d'elles étant la notification prévue par l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

- qu'il ne faut pas confondre "chose jugée" et "titre exécutoire", l'arrêt d'appel ne devenant un titre exécutoire que du jour où il a été signifié au débiteur ;

- que la décision judiciaire ne peut pas produire ses effets "à un moment où le débiteur condamné ignore encore ce qu'on attend de lui". "Aussi longtemps que, par une signification régulière, un plaideur n'a pas eu connaissance de la teneur exacte de la décision de justice qui le condamne, on ne saurait lui faire reproche de ne pas avoir déféré spontanément à l'ordre du juge", ni lui appliquer une pénalité de retard pour sanctionner une exécution tardive qui peut résulter de la lenteur de certains greffes à délivrer les copies des arrêts ou jugements.


- C - LA JURISPRUDENCE


1) Les arrêts les plus nombreux sont, sans doute, ceux qui subordonnent l'exécution des arrêts et jugements à l'existence d'une notification préalable. Mais la plupart d'entre eux concernent la mise en oeuvre des sanctions prévues pour défaut d'exécution, pour lesquelles la signification préalable de la décision est assurément nécessaire.

a) Tel est le cas pour l'astreinte et la détermination de son point de départ :

Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dès ses arrêts du 18 novembre 1980 (21), 12 octobre 1982 (22), puis 21 mars 1990 (23), a affirmé sa jurisprudence selon laquelle l'article 503 oblige le juge à ne faire courir l'astreinte qu'à partir de la notification du jugement.

Selon l'arrêt du 21 mars 1990, par exemple :

"Attendu que l'arrêt attaqué ... qui prononce la résiliation du bail ... ordonne l'expulsion des locataires passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte ; qu'en fixant ainsi le point de départ de l'astreinte, alors que, tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice, elle ne pouvait prendre effet avant la notification de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

La même solution en matière d'astreinte a été adoptée aussi :

- par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 1991 (24) ;

- par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts des 5 juin 1996 (25), 22 mars 2001 (26) et 20 décembre 2001 (27) ;

- par la chambre commerciale dans son arrêt du 2 novembre 1994 (28) ;

- par la chambre sociale dans ses arrêts des 17 février 1993 (29), 2 novembre 1994 (30) et 9 février 1999 (31), rompant avec une jurisprudence plus ancienne de cette Chambre (32).

b) A côté du cas de l'astreinte, on retrouve une jurisprudence exigeant également une signification préalable de la sentence pour ce qui concerne le point de départ de la majoration du taux de l'intérêt légal.

Cette manière de voir est celle qui a prévalu à l'issue de près de dix années d'hésitations de la jurisprudence et de controverses doctrinales concernant l'interprétation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 (devenu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier), aux termes duquel "En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision".

- Ainsi, dans un arrêt du 3 juin 1992, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (33) a estimé que n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, la cour d'appel qui avait majoré de cinq points le montant des intérêts au taux légal de la somme allouée sans rechercher à quelle date avait été effectuée la notification de l'arrêt de condamnation.

- L'Assemblée plénière de la Cour de cassation elle-même, dans un arrêt du 3 mars 1995 (34), a décidé qu'une partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution. Même si la décision ouvrant droit à restitution appelait en la cause des mesures d'exécution forcée, cet arrêt d'Assemblée plénière mérite d'être relevé, au regard notamment de la règle de l'article 1153-1 du Code civil, selon lequel les intérêts légaux courent en principe du jour du prononcé du jugement.

- Enfin, dans un arrêt plus récent du 4 avril 2002 (35), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le taux de l'intérêt légal majoré n'était applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation avait été notifiée.

c) D'autres arrêts pourraient également être cités, dans le même sens de l'exigence d'une signification préalable de la décision, en matière de saisie-arrêt (36), de saisie-attribution (37), en matière d'exécution de jugement d'adjudication (38), de jugement condamnant au paiement de dommages-intérêts (39), de jugement de condamnation pour abandon de famille (40), ou de décision d'expulsion (41).

2) Mais à l'inverse, il existe aussi un courant jurisprudentiel qui a pris en compte la thèse de l'effet substantiel du jugement dès avant sa signification :

a) Telle est la solution qui a été retenue, dans de nombreux arrêts, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en matière de contrats à exécution successive, et notamment de contrats de bail rural, comme en l'espèce : cette chambre a longtemps affirmé, en effet, que la résiliation judiciaire du bail prend effet à la date de la décision de justice qui la prononce (42), pour refuser en conséquence que la résiliation puisse prendre effet à une date antérieure au prononcé de la décision, notamment à la date où l'inexécution du contrat a été constatée par le juge, comme l'admettaient d'autres chambres de la Cour de cassation (43).

Certes, dans un arrêt du 30 avril 2003 (44), suivi de deux autres arrêts dans le même sens des 19 janvier 2005 (45) et 13 juillet 2005 (46), la troisième chambre civile a considéré, à son tour, que la résiliation judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive pouvait rétroagir à une date antérieure à la décision de justice, notamment à compter du jour de l'inexécution du contrat .

Mais il n'a jamais été question, en tout cas, de retarder les effets de la résiliation judiciaire au-delà du jour de la décision qui l'a prononcée. La doctrine elle-même paraît sans hésitation à cet égard (47).

Par ailleurs, en dehors du cas de la résiliation des contrats de bail, on trouve d'autres arrêts de la troisième chambre civile qui ont également affirmé qu'une décision judiciaire est exécutoire dès son prononcé et que seule l'exécution forcée impose une notification préalable (48).

b) Dans le même sens, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 1985 (49), a censuré au visa des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision, avait énoncé que cette décision, qui n'avait pas été signifiée, n'était pas devenue définitive : "Attendu, a rappelé cet arrêt, que selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche".

c) De son côté, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 février 1970 (50), a affirmé "qu'il importe peu qu'une décision non encore signifiée puisse être l'objet d'une voie de recours extraordinaire, l'autorité qui s'attache à cette décision sur le fond du litige, dès lors qu'elle a été rendue, subsistant aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée, rétractée ou cassée".

La même chambre commerciale, dans un autre arrêt du 8 mars 1994 (51), a précisé que "le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et dessaisit le juge de cette contestation".

d) Enfin, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 septembre 2001 (52), a écarté, en matière d'abandon de famille, la nécessité d'une signification de la décision qui avait servi de fondement aux poursuites, dès lors que cette décision avait été rendue contradictoirement et que le défendeur avait comparu.


 

* * *


 

- II - LES CONSÉQUENCES À DÉDUIRE DANS LE CAS D'ESPÈCE


Il faut tout d'abord noter que, dans notre cas d'espèce, il n'est pas certain que la réponse qui sera donnée à la question de principe posée puisse bénéficier, sur le fond, au demandeur : il résulte en effet de la décision attaquée que M. X..., qui avait eu connaissance depuis le 3 avril 1997 de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mars 1997, a accepté, le jour où a été conclue devant notaire la vente entre M. y... et Mme Z... (15 juillet 1997), de signer avec M. y... un acte transactionnel déclarant caduque la promesse de vente consentie aux époux X... le 27 janvier précédent. Même dans le cas où l'on considérerait que Mme Z... ne pouvait plus exercer son droit de préemption à la date où elle l'a fait, il restera dès lors à déterminer si M. X..., en tant que tiers, peut contester utilement la vente conclue devant notaire.

Sous le bénéfice de cette observation, et en restant sur le terrain de la question de principe, force est de constater qu'il existe, dans la présente affaire, des éléments qui peuvent être invoqués dans le sens de chacune des thèses en présence, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mars 1997 ne contenant pas lui-même d'indication sur la date de prise d'effet de la résiliation.

 

- A - EN FAVEUR DES EFFETS DE L'ARRÊT DU 27 MARS 1997 DÈS LA DATE DE SON PRONONCÉ

- 1 - Il convient de rappeler d'abord que l'arrêt du 27 mars 1997 prononçant la résiliation du bail est un arrêt contradictoire, que Mme Z... avait été représentée à l'audience, et que cet arrêt n'était pas susceptible de voie de recours ordinaire (seul le pourvoi en cassation restant ouvert). Cet arrêt avait donc "force de chose jugée" au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile.

- 2 - Dans ces conditions, on peut considérer que le bail rural avait été résilié dès le prononcé de l'arrêt, et qu'à compter de ce moment, Mme Z... avait perdu sa qualité de "preneur en place" au sens du Code rural. Elle ne saurait donc prétendre avoir conservé cette qualité jusqu'au 30 mai 1997, date de la signification de l'arrêt, ni considérer que la vente des biens litigieux avait été réalisée le 15 mai 1997, date à laquelle elle avait accepté le prix et les conditions de la vente. Pouvait-elle feindre d'ignorer, sous prétexte qu'il ne lui avait pas été signifié, un arrêt prononçant la résiliation du bail qui avait été rendu à l'issue d'un débat contradictoire ?

- 3 - Il faut ajouter que Mme Z..., lorsqu'elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de sa demande de droit de préemption (le 8 avril 1997), a agi en connaissance, non seulement de l'arrêt du 27 mars 1997, rendu quelques jours auparavant, qui avait prononcé la résiliation de son bail, mais aussi en connaissance de la promesse de vente antérieure conclue le 27 janvier 1997 entre M. y... et M. X..., qui lui avait été notifiée en février 1997. Ce sont ces éléments qui ont conduit le tribunal paritaire des baux ruraux, dans son jugement du 17 mai 2001, à déceler l'existence d'une possible mauvaise foi et d'un concert frauduleux entre Mme Z... et M. y... à l'effet de conclure entre eux la vente du 15 juillet 1997 au détriment des époux X.... La cour d'appel d'Amiens a cependant estimé, pour sa part, que cette collusion frauduleuse n'était pas établie.

- 4 - Conformément à la distinction qui doit être faite entre le caractère "exécutoire" de l'arrêt, acquis dès son passage en force de chose jugée, et son caractère "exécutable", qui ne concerne que les actes matériels d'exécution ou l'exécution forcée de l'arrêt, il y a lieu de considérer que si l'obligation positive de quitter matériellement les lieux à la suite de la résiliation du bail exige bien la signification préalable de l'arrêt (caractère "exécutable"), en revanche le prononcé de la perte du droit de préemption, qui ne suppose pas l'accomplissement d'un acte matériel d'exécution, doit produire ses effets juridiques dès la date de l'arrêt (caractère "exécutoire").

- 5 - Il y a lieu de souligner, de surcroît, que le litige en cause ne concernait pas seulement le bailleur et le preneur, mais aussi un tiers, M. X..., l'acheteur évincé, qui avait évidemment intérêt à ce que l'arrêt prononçant la résiliation du bail produise aussitôt ses effets.

- 6 - Enfin, on rappellera que si la jurisprudence a pu se diviser sur la question de l'effet rétroactif éventuel de la résiliation du bail jusqu'au jour de l'inexécution ou de la rupture du contrat, elle n'a jamais envisagé, en revanche, de retarder les effets de la résiliation judiciaire au-delà du jour de la décision qui la prononce (53).

 

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- B - EN FAVEUR DES EFFETS DE L'ARRÊT DU 27 MARS 1997 A COMPTER SEULEMENT DE SA SIGNIFICATION

- 1 - Puisque l'arrêt du 27 mars 1997, emportant résiliation du bail et, par conséquent, retrait du droit de préemption du preneur, n'a été signifié à Mme Z... que le 30 mai 1997, il peut être soutenu qu'il n'était pas exécutoire à la date du 8 avril 1997, quand Mme Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux et notifié à M. y... son intention d'exercer son droit de préemption. Selon cette analyse, Mme Z... pouvait donc être regardée encore comme légalement "preneur en place" à cette date.

- 2 - Lorsque, par la suite, à l'audience de conciliation du 15 mai 1997, Mme Z... a réitéré sa volonté d'exercer son droit de préemption et indiqué qu'elle ne contestait plus le prix et les conditions de la vente qui avaient été fixés, le consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix a fait que la promesse de vente a valu vente, conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code rural et de l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil. La vente a donc été réalisée à cette date, alors que l'arrêt du 27 mars 1997 n'était pas encore exécutoire, en conclue-t-on.

Le mémoire en défense complémentaire en faveur de M. y... évoque à cet égard le besoin de "moduler dans le temps les effets de la décision de justice", afin d'admettre la survie des actes passés par son destinataire entre la date du prononcé de la décision et sa signification, c'est- à-dire ceux passés sous l'empire de la situation juridique qui était celle de la partie condamnée avant le prononcé du jugement et intervenus avant sa signification.

Au demeurant, comme cela a déjà été relevé, on peut noter que M. X... lui-même, qui avait eu pourtant connaissance depuis le 3 avril 1997 de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mars 1997, a accepté de conclure avec M. y... l'acte transactionnel du 15 juillet 1997 déclarant caduque la promesse de vente consentie aux époux X... le 27 janvier précédent. Cela semble révéler qu'à ses yeux, le droit de préemption et la vente au profit de Mme Z... étaient devenus effectifs et, implicitement, que l'arrêt du 27 mars 1997, non encore signifié, n'avait donc pas produit ses effets.

- 3 - Il peut être observé également que les conséquences de la résiliation du bail sont indivisibles, sans que l'on puisse distinguer celles qui exigent des actes matériels d'exécution ou une exécution forcée et celles qui ne l'exigent pas, de sorte qu'il n'est pas possible de discerner clairement le caractère "exécutoire de l'arrêt", acquis dès son prononcé en force de chose jugée, et son caractère "exécutable", au sens de exécution matérielle. C'est dès lors la signification de l'arrêt qui offrirait le critère le plus sûr pour déterminer le point de départ des effets de l'arrêt.

- 4 - Il faut ajouter que l'arrêt de la cour d'appel du 27 mars 1997 avait lui-même fixé expressément, dans son dispositif, les modalités d'exécution de la résiliation du bail, en précisant :

- que Mme Z... devrait libérer les lieux au fur et à mesure de la récolte à faire en 1997 et au plus tard avant le 1er octobre 1997 ;

- que passé cette date, il pourrait être procédé à l'expulsion de sa personne, de ses biens et des occupants de son chef, par huissier de justice et au besoin avec le concours de la force publique.

Ces modalités d'exécution exigeaient assurément, pour être mises en oeuvre, que l'arrêt ait été préalablement signifié aux parties.

- 5 - Enfin, dans l'arrêt attaqué du 23 novembre 2002, la cour d'appel a écarté l'existence d'un concert frauduleux entre M. y... et Mme Z... au détriment de M. X..., en relevant notamment que, si M. y... avait avisé en février 1997 Mme Z..., preneur en place, de son intention de vendre les biens donnés à bail, c'est qu'il était tenu de le faire en application des articles L. 412-1 et suivants du Code rural, et ce, quand bien même la cour d'appel était saisie d'une demande de résiliation du bail.


 

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- C - AU VU DE L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS AINSI EXPOSÉS, il apparaît que le choix du point de départ des effets des arrêts ou jugements met en jeu deux sortes de conflits d'intérêts :

- en premier lieu, un conflit entre l'autorité de la chose jugée, "l'imperium" du juge, les exigences de l'effectivité et de la célérité dans l'exécution des décisions de justice d'une part, les impératifs des droits de la défense et les garanties dues à la partie condamnée d'autre part ;

- en second lieu, un conflit entre les intérêts apparemment antagonistes de la partie gagnante et de la partie perdante.

Face aux deux thèses antagonistes qui ont été exposées, sans doute pourrait-on songer à une solution médiane, qui consisterait à admettre que la force exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel dépend de sa notification préalable, mais que cette force exécutoire née de la notification, une fois acquise, doit rétroagir jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat (54).

Mais, comme toute formule rétroactive, cette solution laisserait subsister des interrogations notamment sur le sort des actes accomplis entre le prononcé de l'arrêt et sa signification.

C'est pourquoi, après un examen complet des thèses en présence, la solution la plus proche des textes et la plus apte à prendre en compte l'ensemble des intérêts en jeu me paraît être, en définitive, celle qui fait la distinction entre, d'une part "l'effet substantiel" de la décision, acquis dès que l'arrêt ou le jugement a force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part son caractère "exécutable", qui implique des actes matériels d'exécution, exigeant alors la signification préalable de l'arrêt ou du jugement, conformément à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile :  

- 1 - Cette solution permet, en effet, de sauvegarder les intérêts de la partie condamnée, puisqu'il ne peut lui être imposé des actes matériels d'exécution sans que la décision lui ait été préalablement signifiée.

Ainsi, en l'espèce, la libération des lieux et l'expulsion de Mme Z... à la suite de l'arrêt prononçant la résiliation du bail ne pouvait être exécutée qu'après la signification de l'arrêt.

Ce qui est seulement demandé au plaideur condamné, c'est de ne pas soutenir de position juridique contraire à la décision rendue contradictoirement et dont il a eu donc connaissance, de sorte que les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la contradiction ne sont pas méconnues.

- 2 - Cette solution permet aussi de protéger les intérêts de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, puisque le droit substantiel exprimé par le juge est consacré et que le plaideur condamné ne peut plus élever de prétentions contraires à ce qui a été jugé.

Ainsi, dans le présent cas, la perte de la qualité de "preneuse en place" de Mme Z..., et, par conséquent, de son droit de préemption, qui ne supposait pas l'accomplissement d'actes matériels à la charge de Mme Z... susceptibles de donner lieu à des mesures d'exécution forcée, devait produire ses effets dès la date de l'arrêt prononçant la résiliation du bail.

- 3 - Enfin, cette solution garantit également l'autorité de la force de la chose jugée, puisque, comme nous l'avons vu, les parties ne peuvent plus faire trancher à nouveau la question et émettre de prétentions contraires à ce qui a été jugé, aussi longtemps au moins que l'arrêt ou le jugement n'a pas été annulé ou cassé.

Dans le cas particulier de Mme Z..., il en résulte qu'elle ne pouvait pas, en avril 1997, prétendre exercer son droit de préemption, dès lors que l'arrêt du 27 mars 1997 lui avait fait perdre sa qualité de preneur.

 

* * *

 

EN CONCLUSION :

A la question de principe posée par le présent pourvoi, il pourrait donc être répondu que, conformément aux articles 480 et 500 à 503 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un arrêt ou jugement a été rendu contradictoirement et n'est pas susceptible de recours suspensif, il a force de chose jugée et produit ses effets substantiels à l'égard des parties dès son prononcé, ces dernières ne pouvant pas élever en justice de prétentions contraires à ce qui a été jugé, mais les actes matériels d'exécution et l'exécution forcée de l'arrêt ou du jugement sont subordonnés à la signification préalable de la décision aux parties.

Cette réponse devrait conduire, à mon sens, à la cassation de l'arrêt attaqué du 23 octobre 2002, en ce qu'il a dit qu'un arrêt de cour d'appel n'a force de chose jugée qu'à compter de sa notification.


 

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1. Cf. : à ce sujet : Loïc Cadiet "L'exécution des jugements, entre tensions et tendances", in "La justice au 21ème siècle", Mélanges Pierre Julien, Paris 2003, p. 49.

- Rapport sur la "célérité et la qualité de la justice", remis le 15 juin 2004 au Garde des Sceaux par la Mission présidée par M. Jean-Claude Magendie, p. 56 et suiv.

- Voir aussi : Rapport de M. Jean-Marie Coulon : "Réflexions et propositions sur la procédure civile", Documentation fr., février 1997, p. 106 et suiv.

2. Par exception, les voies de recours extraordinaires peuvent avoir un effet suspensif en application d'une disposition expresse de la loi. Citons à ce titre, notamment :

- l'effet suspensif obligatoire du pourvoi et du délai de pourvoi en cassation dans certaines procédures prévues par le nouveau Code de procédure civile : en matière de divorce (art. 1103, 1121 et 1122), de séparation de corps (art. 1139), de nationalité (art. 1045), de déclaration d'absence (art. 1069 al. 3). Les décisions frappées de pourvoi en cassation n'ont pas, dans ces matières, la force de chose jugée. Au titre des conséquences en résultant, voir par exemple : cass. 2e civ., 12 juin 1996, Bull., II, n° 151, déduisant de ce principe l'irrecevabilité d'un recours en révision - 29 mai 1996 : juris-data n° 002162, le point de départ de la prestation compensatoire est non pas la date du prononcé du divorce, mais celle à laquelle le divorce acquiert la force de chose jugée par le prononcé de la cassation sans renvoi - 10 mai 1995, juris-data n° 002300, point de départ de la prestation compensatoire à l'expiration du délai de pourvoi.

- l'effet suspensif laissé à l'appréciation du juge : cf. : article 590 du nouveau Code de procédure civile, concernant la tierce-opposition.

3. La "formule exécutoire" figure sur la copie exécutoire du jugement délivrée aux parties par le greffe de la juridiction (cf. : article 465 du nouveau Code de procédure civile , article R. 812-3 du Code de l'organisation judiciaire).

4. Cf. : Jean Carbonnier, Droit civil - Introduction - Thémis - Puf. n° 192.

5. Le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mars 2002 et dit "Bruxelles I", concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, entré en vigueur le 1er mars 2005 et dit "Bruxelles II bis", est relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Voir aussi à ce sujet la circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice du 17 décembre 2004 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant réforme de la procédure civile.

6. Cf. : articles 32 et suiv. du règlement n° 44/2001 et articles 21 et suiv. du règlement n° 2201/2003.

7. Cf. : En ce sens : JP et MJ Beraudo, Jurisclasseur Europe Traité - Fasc. 3040, n° 65 et 66 & voir aussi : M. L. Niboyet, Gaz. Pal. mai-juin 2001, p. 947.

8. Cf. : M. Perrot "Les intérêts" p. 44.

9. Cf. : notamment l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.

10. Cf. : Cour européenne des droits de l'homme : arrêts "X... c/ Pays-Bas" du 29 mai 1986, req. n° 8562/79 ; "X... c/ Espagne" du 23 juin 1993, req. n° 12952/87 ; "X... c/ Autriche" du 28 août 1991, req. n° 11170/84, 12876/87, 13468/87.

11. Cf. : Conseil constitutionnel, Décisions n° 93-325 du 13 août 1993 et n° 80-127 des 19-20 janvier 1981.

12. Cf. : Cour européenne des droits de l'homme : arrêt "X... c/ Grèce" du 19 mars 1997, req. n° 18357/91.

13. Cf. : 1e Civ., 6 juin 1990, Bull., I, n° 140 ; 2e Civ., 22 janvier 2004, Bull., II, n° 18 et 14 novembre 1985, Gaz. Pal. 1986, 2 Som. 330, Observ. Guinchard et Moussa.

14. Cf. : 3e Civ., 31 mai 1978, Bull., III, n° 236 et 1er juillet 1998, Procédures 1988, Com. 240, note Perrot ; 2e Civ., 10 juillet 2003, Bull., III, n° 244.

15. Cf. : Corinne Bléry : "L'efficacité substantielle des jugements civils", thèse soutenue en 1995 et publiée en 2000 ; Yvette Lobin, Dalloz 1978, chron. 13 ; E. du Rusquec, Gaz. Pal. 1988, doctrine p. 344 ; Philippe Latil, Gaz. Pal. 1994, doctr. p. 170 ; Ignace-Maurice Enama, JCP G. 1994 - II - n° 22221, Droit et procédures n° 2002, p. 92 ; Philippe Hoonakker, Droit et procédures n° 2002, p. 92 ; Serge Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile - Dalloz Action 2005/2006, p. 855, n° 423-171, 423-181.

Cf. aussi : Mégacode de procédure civile, s/s article 509, notes 003 et suiv.

16. Cf. : Philippe Hoonakker, Droit et procédures 2002 p. 166.

17. Cf. : Corinne Blery, Thèse précitée, n° 262, 275, 278.

18. Cf. : Roger Perrot, RTD civ. 1991 p. 409-410 ; RTD civ. 2002 p. 562 à 563.

19. Cf. : Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, n° 1475.

20. Cf. : Serge Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2005/2006, p. 842 et s., n° 423-05, 423-32, 423-33.

Voir aussi : Couchez, Procédure civile n° 1317.

21. Cf. : Bull. 1980, III, n° 178, p. 133 et François Chabas, RTD civ. 1981, p. 633 ou RTD civ. 1983, p. 534.

22. Cf. : Bull., 1982, III, n° 193.

23. Cf. : pourvoi n° 89-10-209, non publié.

24. Cf. : pourvoi n° 89-15-283, non publié.

25. Cf. : Bull., 1996, II, n° 127.

26. Cf. : Bull., 2001, II, n° 58.

27. Cf. : Bull., 2001, II, n° 200 & R. Perrot, Procédures 2002 n° 3-45, p. 11 ; Ph. Hoonakker, la Revue des huissiers de justice - 2002 n° 3, p. 165.

28. Cf. : pourvoi n° 92-18-253, non publié.

29. Cf. : pourvoi n° 89-44-617, non publié.

30. Cf. : pourvoi n° 92-18-253, non publié.

31. Cf. : pourvoi n° 97-44-535 et 536, non publiés & Procédures mai 1999 n° 123, p. 9.

32. Cf. : Soc., 27 novembre 1980, Bull., 1980, V, n° 851.

33. Cf. : Bull., 1992, III, n° 189 ; R. Perrot, RTD civ. 1992, p. 645 ; L. Cadiet, JCP 1993, Ed. G, 3678, p. 228 ; I. M. Enama, JCP 1994, Ed. G,. 22221, p. 91 ; Jacques Miguet, Juriscl. Procédure civile 1998, fasc. 515.

34. Cf. : Ass. plénière, 3 mars 1995, Bull., 1995, A.P., n° 1.

35. Cf. : Bull. 2002, II, n° 69 & R. Perrot, Procédures 2002, n° 6, n° 114, p. 10 ; Ph. Hoonakker, La revue des huissiers de justice 2002, n° 5, p. 298 ; A. Lienhard, Dalloz 2002, n° 18, cahier bleu, p. 1484.

36. Cf. : 2e Civ., 25 février 1998, Bull., II, n° 60 & Dalloz Affaires n° 110, p. 535.

37. Cf. : 2e Civ., 28 juin 2001, Bull., 2001, II, n° 125 & R. Perrot RTD civ. 2001, p. 963 ; E. Putman, La revue des huissiers de justice 2001, n° 6, p. 391.

38. Cf. : 2e Civ., 1er mars 1995, Bull.,1995, II, n° 62 ; 5 juin 1996, Bull., 1996, II, n° 127 ; 4 octobre 2001, pourvoi n° 00.13.371, non publié.

39. Cf. : 2e Civ., 15 mars 1995, Bull., 1995, II, n° 88 & Dalloz 1995, IR, p. 96.

40. Cf. : 2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01.03.212, non publié.

41. Cf. : 2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 02.15.219, non publié.

42. Cf. : 3e Civ., 16 octobre 1970, Bull., III, n° 524 ; 24 avril 1974, Bull., III, n° 166 ; 12 janvier 1977, Bull., III, n° 19; 26 mai 1983, Bull., III, n° 124 ; 26 juin 1991, Bull., III, n° 188 ; 13 mai 1998, Bull., III, n° 98 ; 31 janvier 2001, pourvoi n° 97-16-814, non publié.

43. Cf. : 1e Civ., 6 mars 1996, Bull., I, n° 118 ; 27 janvier 1998, Bull., I, n° 29 ; Soc., 15 juin 1961, Bull., V, n° 644 ; Com., 26 juin 1967, Bull., IV, n° 262 ; 3 janvier 1972, Bull., IV, n° 1 ; 17 mars 1982, Bull., IV, n° 109 ; 12 octobre 1993, Bull., IV, n° 327.

44. Cf. : 3e Civ., 30 avril 2003, Bull., III, n° 87 ; Rapport de la Cour de cassation pour l'année 2003, p. 363 ; Christian Atias, annales des loyers 2003, p. 750 ; Alexis Constantin, JCP G, 2003, n° 42-170-1, p. 1826 ; Jacques Mestre et Bertrand Fages, RTD civ. juillet/septembre 2003, p. 501 ; Christophe Jamin, JCP G, 3 mars 2004, n° 10, II, 10031, p. 402 ; Vial-Pedroletti, Loyers et copropriété, octobre 2003, n° 9 ; Aubert, Defrénois 2003, p. 1175.

45. Cf. : 3e Civ., 19 janvier 2005, pourvoi n° 03.16.091, non publié.

46. Cf. : 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04.14.761, non publié.

47. Cf. : Georges Vermelle, Defrenois 1983, article 33-180, 127 p. 1583 ; Bruno Boccara, JCP 1967, II, 15302.

48. Cf. : 3e Civ., 23 octobre 1979, Bull., III, n° 184 ; 17 juillet 1986, Bull., III, n° 115, JCP 1986, IV, 285 ; 3 décembre 2003, pourvoi n° 02.14.645.

49. Cf. : 2e Civ., Bull., 1985, II, n° 74.

50. Cf. : Com., Bull., 1970, IV, n° 68.

51. Cf. : Com., Bull., 1994, IV, n° 105.

52. Cf. : Crim., pourvoi n° 01.82.707 (mais contra : crim., 5 mars 1980, Bull. crim. n° 80).

53. Cf. : infra : notes en bas de page n° 40 & 43.

54. Cf. : Sur l'effet rétroactif de la force exécutoire : Roger Perrot (Procédures, janvier 2004, n° 1, p. 7) et Claude Giverdon (AJDI mai 2004, p. 384), à propos de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 octobre 2003 (Bull., II, n° 304).

 

 

 

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