Avis de M. de Gouttes
Premier avocat général
LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE
par le présent pourvoi dans son second moyen peut être formulée de la
manière suivante :
"A quelle
date un jugement ou arrêt ayant force de chose jugée produit-il effet à
l'égard des parties ? Est-ce dès la date du prononcé de la décision ou
seulement à la date de sa signification ?".
Dans le
cas d'espèce, il s'agit plus précisément de savoir si l'arrêt prononçant
la résiliation d'un bail rural n'est opposable au preneur qu'après sa
signification, ce qui autoriserait ce dernier à exercer son droit de
préemption entre le prononcé de l'arrêt et sa signification, ou si, au
contraire, cet arrêt est opposable au preneur dès son prononcé, ce qui
ferait obstacle à l'exercice de ce droit de préemption.
Sous son
apparence anodine et très classique, la question ainsi posée soulève
aujourd'hui encore des difficultés sérieuses, comme nous allons le voir,
tant en raison du caractère ambigu des textes que de la diversité de la
jurisprudence et de la doctrine en la matière.
Par
ailleurs, la réponse qui sera donnée à cette question revêt une
importance certaine, eu égard à ses conséquences pratiques sur le régime
de l'exécution des décisions judiciaires, mais aussi aux intérêts
qu'elle met en jeu : d'un côté, l'autorité et la force de la chose
jugée, "l'imperium" du juge, l'effectivité et la célérité de l'exécution
des jugements, de l'autre côté, les droits de la défense et les intérêts
antagonistes des parties en demande et en défense
(1).
Cela
explique que le pourvoi en cause ait été renvoyé devant la Chambre mixte
par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (arrêt de renvoi
du 13 juillet 2005), à la demande expresse du parquet général de la Cour
de cassation et après un premier avis de la deuxième chambre civile du 9
février 2005.
Rappelons
que, selon l'avis de la deuxième chambre civile, "il ressort des
articles 500, 501 et 504 du nouveau Code de procédure civile que le
jugement qui a force de chose jugée produit effet à l'égard des parties
dès son prononcé, sans préjudice des dispositions de l'article 503 du
même Code. Il s'ensuit que l'arrêt prononçant la résiliation d'un bail
rural produit ses effets à l'égard du preneur dès son prononcé".
* * *
S'agissant des faits et de la
procédure, ils ont été présentés de façon complète dans le
rapport de Madame le conseiller rapporteur, et je me bornerai à renvoyer
à l'exposé qui en a été fait.
* * *
Les moyens de cassation
proposés par le mémoire ampliatif en faveur des époux X... sont au
nombre de deux :
1) Le
premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... non
partie à la promesse de vente du 27 janvier 1997 et irrecevable à agir
aux cotés de son époux, alors que, selon les demandeurs, le caractère
propre des biens ou des deniers ayant servi à l'acquisition n'était pas
établi, qui aurait été de nature à faire tomber la présomption de
communauté des biens de l'article 1402 du Code civil.
Il ne me
semble pas nécessaire de nous étendre sur ce premier moyen, qui paraît
devoir être écarté pour deux raisons :
- d'une
part, en effet, ce moyen est irrecevable en raison de sa nouveauté, les
époux X... n'ayant à aucun moment fait allusion à leur régime
matrimonial et à la présomption de communauté de l'article 1402 du Code
civil ;
- d'autre
part, ce moyen est mal fondé, car l'intérêt à agir (cf. : article 31 du
nouveau Code de procédure civile) est apprécié souverainement par les
juges du fond et ceux-ci ont, en l'espèce, suffisamment justifié le
défaut d'intérêt à agir de Mme X..., en constatant que le nom de cette
dernière ne figurait pas parmi les parties dans l'acte de promesse de
vente du 27 janvier 1997, sa simple contre-signature ou la seule
référence faite à elle en qualité d'épouse de M. X... étant insuffisante
à cet égard.
2) Le
second moyen, en revanche, doit retenir toute notre attention, car, en
reprochant à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa
demande en annulation de la vente conclue entre M. y... et Mme Z..., il
pose la question de principe de savoir si un jugement ou un arrêt
produit ses effets à l'égard des parties dès son prononcé et avant même
d'avoir été signifié.
Selon les
demandeurs, en effet, le bail consenti en l'espèce à Mme Z... ayant été
résilié par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mars 1997, Mme
Z... avait dès cette date perdu sa qualité de preneuse en place et,
partant, son droit à exercer le droit de préemption à l'occasion de la
vente des biens ruraux mis en valeur par elle, quand bien même l'arrêt
ne lui avait été signifié que le 30 mai 1997.
* * *
Afin de proposer une réponse
à la question de principe posée, il paraît utile :
- de
rappeler d'abord les termes du débat ou de la problématique générale
concernant la date des effets des arrêts et jugements (I) :
- pour en
déduire ensuite les conséquences qui pourraient être tirées dans notre
cas d'espèce (II).
* * *
- I - LA
PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DE LA DATE DES EFFETS DES ARRÊTS ET JUGEMENTS
Tout le débat tourne autour
de la distinction entre les notions "d'autorité de chose jugée", de
"force de chose jugée" et de "force exécutoire" des jugements ou arrêts,
distinction qui semble avoir suscité encore, en l'espèce, quelques
confusions dans les écritures des parties et dans les mentions de
l'arrêt attaqué lui-même, qui énonce qu'un arrêt de cour d'appel n'a
force de chose jugée qu'à compter de sa notification (cf. : p. 14,
alinéas 4 et 5 de l'arrêt).
Ce débat
concerne au demeurant tant les textes que la doctrine et la
jurisprudence en la matière.
- A -
LES TEXTES
En dehors
des dispositions générales relatives à l'autorité de la chose jugée qui
figurent dans les articles 1350-3° et 1351 du Code civil, c'est dans le
nouveau Code de procédure civile que l'on trouve les textes pertinents
en la matière :
- 1 -
S'agissant des notions
"d'autorité de chose jugée" et de "force de chose jugée", leur
définition résulte clairement des articles 480 et 500 du nouveau Code de
procédure civile :
Selon
l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, "le jugement ... a,
dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'il tranche".
Selon
l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, "a force de chose
jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif
d'exécution".
Or, comme
on le sait, sont suspensifs d'exécution les recours exercés dans les
délais par une voie ordinaire de recours (cf. : article 539 du nouveau
Code de procédure civile), à savoir l'appel et l'opposition (cf. :
article 527 du nouveau Code de procédure civile).
Ne
peuvent, au contraire, faire l'objet d'aucun recours suspensif, les
décisions rendues en premier et dernier ressort et, sauf disposition
spéciale contraire, les décisions qui ne peuvent être frappées que de
voies extraordinaires de recours, à savoir la tierce-opposition, le
recours en révision et le pourvoi en cassation (cf. : article 527 du
nouveau Code de procédure civile)
(2). Ainsi un arrêt de cour d'appel rendu contradictoirement,
comme en l'espèce, a force de chose jugée.
- 2 -
S'agissant de la notion de
"force exécutoire" du jugement, les textes du nouveau Code de
procédure civile suscitent en revanche plus d'interrogations :
Certes,
les articles 501 et 504 du nouveau Code de procédure civile paraissent
bien assimiler le caractère "exécutoire du jugement" à sa "force de
chose jugée", c'est-à-dire au fait qu'il n'est susceptible d'aucun
recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Mais
l'article 502 du nouveau Code de procédure civile ajoute que "nul
jugement ... ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une
expédition revêtue de la formule exécutoire
(3) ..., à
moins que la loi n'en dispose autrement".
Et
l'article 503 du même Code introduit, quant à lui, une incertitude
supplémentaire, en précisant que "les jugements ne peuvent être exécutés
contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après avoir été notifiés, à
moins que l'exécution n'en soit volontaire".
Ainsi, la
lecture de ces textes semble faire apparaître un processus en trois
temps : prononcé du jugement, délivrance de l'expédition revêtue de la
force exécutoire, signification.
- 3 -
A partir de là, deux
interprétations possibles sont avancées au sujet du point de départ des
effets des jugements ou arrêts :
a)
En faveur de l'interprétation
retenant comme point de départ le "prononcé" du jugement ou de l'arrêt
et non sa "signification", les arguments suivants sont invoqués :
a-1) Un
argument de textes :
- en
premier lieu, les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure
civile, fait-on observer, sont placés en exergue du titre quinzième de
ce Code et définissent le principe même de l'effet des jugements, tandis
que les articles 502, 503 et suivants, situés dans un chapitre premier
séparé, énoncent seulement des règles particulières de l'exécution des
jugements ;
- en
deuxième lieu, l'article 503 vise l'exécution des jugements contre ceux
auxquels ils sont "opposés". Or "l'opposabilité" d'un jugement,
impliquant sa notification préalable, paraît devoir s'entendre plutôt de
l'opposabilité à l'égard des tiers ;
- en
troisième lieu, l'article 504 dispose que la preuve du caractère
exécutoire ressort du jugement et non de sa notification ;
- en
quatrième lieu, il peut être relevé aussi que l'article 511 du nouveau
Code de procédure civile, concernant le délai de grâce, indique que ce
délai court "du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire".
Ce n'est que dans les autres cas qu'il ne court que du jour de la
notification du jugement.
a-2) Un
argument tenant à l'effectivité de l'autorité et de la force de chose
jugée : parce qu'il exprime le droit dit par le juge, l'arrêt ou le
jugement modifie l'ordonnancement juridique et produit dès son prononcé
un effet substantiel que les parties ne peuvent ignorer.
L'autorité
de la chose jugée est liée, dans son essence, à la fonction même de la
justice, qui est de mettre fin aux litiges ; elle dessaisit le juge, en
lui interdisant de trancher à nouveau le litige, et elle s'impose aux
parties qui ne peuvent faire trancher à nouveau la question, sauf
ouverture d'une voie de recours. Ainsi que le rappelait le doyen J.
Carbonnier, "le litige, dès lors que les voies de recours sont épuisées,
est vidé, tranché une fois pour toutes, ce qui garantit stabilité,
sécurité et paix entre les hommes"
(4).
Subordonner les effets de la décision judiciaire à une notification
reviendrait donc, en quelque sorte, à admettre que cette décision
n'existe pas tant qu'elle n'a pas été signifiée.
D'ailleurs, une fois que la décision judiciaire aura été notifiée, même
les partisans de la signification préalable ne devraient-ils pas
admettre que les effets de cette décision remonteront alors
rétroactivement à la date de son prononcé ?
C'est
pourquoi il est proposé de distinguer le caractère "exécutoire" du
jugement, concomitant à son passage en force de chose jugée (articles
500 et 501 du nouveau Code de procédure civile), et son caractère
"exécutable", qui concernerait les actes matériels d'exécution ou
l'exécution forcée du jugement (articles 502 et 503 du même Code),
lesquels impliquent, quant à eux, que le jugement soit revêtu de la
formule exécutoire et que la copie revêtue de cette formule soit
notifiée à celui contre lequel on entend poursuivre l'exécution. Si la
notification du jugement se justifie, c'est, en effet, pour les
décisions qui mettent un acte matériel à la charge d'une partie qu'il
faut contraindre à l'accomplir si elle s'y refuse. Mais le jugement ou
l'arrêt contradictoire revêtu de la force jugée constitue, dès son
prononcé, un titre qui doit produire ses effets juridiques à l'égard des
parties, lesquelles ne peuvent plus élever en justice de prétentions
contraires à ce qui a été jugé, aussi longtemps, en tout cas, que le
jugement ou l'arrêt n'a pas été annulé, rétracté ou cassé.
a-3) Un
argument de droit communautaire :
Dans les
règlements du Conseil CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et CE n°
2201/2003 du 27 novembre 2003
(5), qui ont remplacé les Conventions de Bruxelles I et II de
1968 et 1998 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution
des décisions judiciaires en matière civile, commerciale ou familiale,
il est fait une nette distinction entre la "reconnaissance" de plein
droit dans un Etat membre des décisions judiciaires d'un autre Etat
membre qui n'ont pas nécessairement la force exécutoire, et
"l'exécution" des décisions, qui remplace l'exequatur
(6).
L'article 37 du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000 admet même
la possibilité de la reconnaissance d'une décision faisant l'objet d'un
recours ordinaire.
On peut en
déduire que, selon ces instruments communautaires, la force de chose
jugée ou l'effet du jugement ne se confondent pas avec l'exécution du
jugement.
Sans doute
ces règlements, fondés sur la "confiance mutuelle" "entre les Etats
membres, ne précisent-ils pas expressément la date de la prise d'effet
de la décision, laissant apparemment à chaque Etat membre la faculté de
la déterminer.
Mais,
comme l'ont relevé certains commentateurs
(7), il apparaît que la reconnaissance de plein droit "a pour
effet de faire produire, dans tous les Etats membres, à un jugement qui
a été rendu dans un autre Etat membre, les effets qui sont attachés dans
cet Etat, au moment même où le jugement a été rendu".
a-4) Un
argument pratique : faire produire ses effets au jugement ou à l'arrêt
ayant force de chose jugée dès la date de son prononcé présente
l'avantage d'éviter que la lenteur mise par certains greffes dans la
délivrance d'une expédition de l'arrêt ou du jugement ne retarde la
signification au détriment de la partie qui a obtenu la décision de
condamnation à son profit. On ne peut, en effet, cautionner la mauvaise
foi éventuelle d'un débiteur parfaitement au courant de la condamnation,
ni léser les intérêts d'un créancier qui souffre, lui aussi, des
lenteurs de délivrance des copies.
b)
A l'inverse, d'autres arguments
sont mis en avant à l'appui de l'interprétation selon laquelle le
jugement ou l'arrêt ne devrait, au contraire, produire ses effets qu'à
compter de sa signification :
b-1) Au
plan des textes, on peut tirer d'abord argument d'une incidente de
l'article 501 du nouveau Code de procédure civile, où il est dit que le
jugement est exécutoire "sous les conditions qui suivent", c'est-à-dire
les conditions générales de l'exécution énumérées par les articles 502
et suivants du nouveau Code de procédure civile, et notamment l'article
503. Selon cette interprétation des textes, une décision de justice,
même si elle est passée en force de chose jugée, ne peut, conformément
aux articles 502 et 503, être exécutée qu'une fois la copie exécutoire
délivrée et après notification de la décision. La distinction est ainsi
faite entre la "chose jugée" et le "titre exécutoire".
Si, en
effet, nul ne conteste, par exemple, qu'un arrêt d'appel, du fait même
qu'aucun recours ne peut en suspendre l'exécution, passe immédiatement
en force de la chose jugée dès son prononcé, il n'en reste pas moins
vrai que cet arrêt ne deviendra "un titre exécutoire" à l'encontre du
condamné que du jour de sa signification.
Il a par
ailleurs été soutenu
(8) que les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure
civile auraient été écrits en pensant, non point aux arrêts d'appel,
mais aux jugements de première instance, les seuls qui sont susceptibles
d'un recours suspensif d'exécution.
b-2) Au
plan de la protection des droits de la partie perdante, on fait valoir
que le principe de la contradiction et le respect des droits de la
défense impliquent que le plaideur ait eu connaissance préalable de la
teneur exacte de la décision de justice qui le condamne pour que cette
décision puisse être mise à exécution contre lui.
Il est
rappelé à cet égard que le principe de la contradiction est consacré
comme l'un des "principes directeurs du procès" par le nouveau Code de
procédure civile (9),
qu'il participe de la garantie du "procès équitable" protégée par
l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme
(10) et qu'il est regardé comme un "corollaire des droits de
la défense" à caractère constitutionnel selon le Conseil Constitutionnel
(11).
On ajoute
que la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que l'exécution
d'un jugement ou d'un arrêt doit être considérée comme faisant partie
intégrante du "procès" au sens de l'article 6 de la Convention
européenne (12).
Même si la
partie condamnée a été présente ou représentée à l'audience, il se peut
qu'elle n'ait pas bien compris la décision à la simple lecture de
l'arrêt ou du jugement à l'audience. Elle doit pouvoir avoir le droit et
le temps nécessaire de lire attentivement le texte de la décision ou de
se le faire expliquer par son conseil, afin notamment d'être en mesure
d'exercer, le cas échéant, une voie de recours, fût-elle une voie
extraordinaire. C'est la raison pour laquelle l'article 680 du nouveau
Code de procédure civile prend le soin de préciser que "l'acte de
notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très
apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ...
ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé".
Il serait
en outre anormal, fait-on observer, que la partie condamnée se voie
appliquer les sanctions prévues pour défaut d'exécution de la décision
(intérêts majorés, astreintes par exemple) avant même qu'elle ait pris
connaissance du contenu précis du jugement ou de l'arrêt de condamnation
par une signification. Comment pourrait-on, par exemple, lui appliquer
une pénalité de retard pour sanctionner une exécution tardive, et donc
aggraver sa situation, alors qu'elle ignore peut-être la teneur de sa
condamnation ?
Certes,
l'on doit tenir compte également de la situation de la partie gagnante,
dont les intérêts peuvent être affectés par la lenteur de la
signification consécutive au retard dans la délivrance de l'expédition
de l'arrêt ou du jugement. Mais cette situation est à imputer à la
lenteur des greffes et aux déficiences du système judiciaire, et non à
la partie condamnée, quand bien même cette dernière pourrait en
bénéficier.
De
surcroît, un argument supplémentaire en faveur de l'exigence de la
signification est fourni par les nouvelles dispositions qui ont été
introduites par le décret n° 2004/86 du 20 août 2004 portant
modification de la procédure civile : il est fait allusion ici aux
risques pour l'avenir que pourrait faire encourir à la personne
condamnée, si l'on donnait effet à la décision dès son prononcé, le
nouvel alinéa 2 de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
qui instaure une dispense possible de l'audience de prononcé, en
prévoyant que le jugement pourra être tenu pour prononcé par sa simple
mise à la disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il aura
indiquée. Il est vrai que, sur ce point, on pourra rétorquer que ces
nouvelles dispositions ne devraient pas affecter les droits des parties,
puisque la date de la mise à la disposition du jugement ou de l'arrêt au
greffe de la juridiction leur aura été annoncée à l'audience
contradictoire.
b-3) Au
plan pratique enfin, la fixation du point de départ des effets de
l'arrêt ou du jugement au jour de sa signification présenterait deux
séries d'avantages :
- un
avantage de clarté et de lisibilité : il serait plus simple de prendre
comme critère du point de départ de l'exécution de l'arrêt ou du
jugement le jour de sa signification, qui n'est pas discutable, plutôt
que de se livrer à une distinction mal aisée entre la décision
"exécutoire" (dès son passage en force de chose jugée) et la décision
"exécutable" (au sens de son exécution matérielle). Des difficultés
pourraient naître, en effet, pour déterminer si l'on est en présence
d'une décision qui implique ou non des mesures matérielles ou une
exécution forcée pour être opposable à la partie perdante.
Par
ailleurs, si l'on devait donner tous ses effets à l'arrêt ou au jugement
dès son prononcé, on ne voit pas clairement l'intérêt ou l'utilité que
conserverait la signification de la décision.
- un
avantage de "facilitation" dans l'exécution des décisions judiciaires,
du fait des modalités qui peuvent être convenues entre les parties pour
cette exécution : plutôt qu'imposer de façon rigide l'exécution de
l'arrêt ou du jugement dès le jour de son prononcé, le temps qui
s'écoule entre le prononcé et la signification peut être mis à profit
par les parties, dans bien des contentieux, pour s'entendre sur des
aménagements dans l'exécution de la décision. Il y va souvent de
l'intérêt des deux parties, aussi bien du côté du plaideur condamné que
du côté du plaideur gagnant. En matière civile, en effet, le créancier
en vertu d'un jugement peut ne pas désirer rendre applicable ce jugement
à son débiteur ou préférer attendre son heure.
En outre,
on fait observer qu'en faisant exécuter l'arrêt ou le jugement dès son
prononcé, on s'expose aux inconvénients habituellement attribués à la
procédure "d'exécution provisoire" et aux risques d'exécutions aux
conséquences excessives ou irréversibles : en cas de cassation et
d'infirmation ultérieure de la décision, il faudra considérer que
l'exécution de la décision a été réalisée aux risques et périls de celui
qui l'a poursuivie, à charge pour lui de réparer le préjudice qui a pu
être causé par cette exécution, conformément à la jurisprudence
constante en matière d'exécution provisoire
(13) . L'auteur de l'exécution devra-t-il alors, non seulement
remettre les choses en l'état et restituer ce qu'il a perçu, mais aussi
indemniser la partie exécutée à tort pour l'ensemble du préjudice subi
du fait de cette exécution, même en l'absence de faute du poursuivant
(14) ?
- B -
LA DOCTRINE
Elle est elle-même
partagée :
1) Une
première partie de la doctrine considère qu'un arrêt ou un jugement
contradictoire et non susceptible de recours suspensif est exécutoire
dès son prononcé, et non du jour de sa signification
(15).
Les
arguments en faveur de cette thèse, déjà exposés précédemment, tiennent
tout à la fois, comme nous l'avons vu, à l'interprétation des textes, à
la distinction entre le caractère "exécutoire" (articles 500 et 501 du
nouveau Code de procédure civile) et le caractère "exécutable" de la
décision (articles 502 et suivants du nouveau Code de procédure civile),
ainsi qu'aux avantages pratiques qui peuvent découler de cette solution.
Cette
manière de voir est à rapprocher de la thèse soutenue en 1995 par Mme
Corinne Bléry sur "l'efficacité substantielle des jugements civils"
6 , qui a introduit la distinction entre, d'une part "l'effet
substantiel" des jugements, c'est-à-dire la modification que, par la
volonté du juge, ils apportent à la situation de droit substantiel des
parties, d'autre part les "attributs" des jugements, qui relèvent
directement de la loi, comme la force exécutoire.
C'est
à partir de cette distinction, semble-t-il, qu'une partie de la
doctrine a proposé la séparation entre le caractère "exécutoire",
acquis dès que le jugement a la force jugée, et le caractère
"exécutable", qui implique la notification.
Ainsi M.
Hoonakker (16),
comme Mme Bléry (17),
considèrent que la notification préalable n'a de sens qu'au regard des
décisions qui mettent un acte matériel à la charge d'une partie qu'il
faut contraindre à l'accomplir si elle s'y refuse, mais que le jugement
ayant force de chose jugée produit à l'égard des parties, en tout cas
celles qui ont comparu, ceux de ses effets substantiels qui n'exigent
pas d'actes positifs d'exécution.
2) A
l'inverse, une autre partie de la doctrine estime que l'exécution d'un
arrêt ou jugement est subordonnée à la délivrance de la copie revêtue de
la formule exécutoire et à l'existence d'une notification préalable.
Elle invoque en ce sens les arguments que nous avons déjà exposés
ci-dessus, touchant aux textes (articles 501, 502 et 503 du nouveau Code
de procédure civile), aux droits de la défense et aux avantages
pratiques de cette solution
(18).
Telle est
l'opinion qui est exprimée en particulier par les professeurs Roger
Perrot15 et Loïc Cadiet
(19), et que l'on trouve évoquée aussi, pour partie, dans
l'ouvrage "Droit et pratique de la procédure civile" sous la direction
du professeur Serge Guinchard
(20).
M. Perrot
15 fait observer notamment :
- que
l'article 501 du nouveau Code de procédure civile "prend la précaution
d'ajouter" qu'un jugement devient exécutoire à partir du moment où il
passe en force de la chose jugée "sous les conditions qui suivent",
l'une d'elles étant la notification prévue par l'article 503 du nouveau
Code de procédure civile ;
- qu'il ne
faut pas confondre "chose jugée" et "titre exécutoire", l'arrêt d'appel
ne devenant un titre exécutoire que du jour où il a été signifié au
débiteur ;
- que la
décision judiciaire ne peut pas produire ses effets "à un moment où le
débiteur condamné ignore encore ce qu'on attend de lui". "Aussi
longtemps que, par une signification régulière, un plaideur n'a pas eu
connaissance de la teneur exacte de la décision de justice qui le
condamne, on ne saurait lui faire reproche de ne pas avoir déféré
spontanément à l'ordre du juge", ni lui appliquer une pénalité de retard
pour sanctionner une exécution tardive qui peut résulter de la lenteur
de certains greffes à délivrer les copies des arrêts ou jugements.
- C -
LA JURISPRUDENCE
1)
Les arrêts les plus
nombreux sont, sans doute, ceux qui subordonnent l'exécution des
arrêts et jugements à l'existence d'une notification préalable.
Mais la plupart d'entre eux concernent la mise en oeuvre des
sanctions prévues pour défaut d'exécution, pour lesquelles la
signification préalable de la décision est assurément nécessaire.
a) Tel est
le cas pour l'astreinte et la détermination de son point de départ :
Ainsi, la
troisième chambre civile de la Cour de cassation, dès ses arrêts du 18
novembre 1980 (21),
12 octobre 1982 (22),
puis 21 mars 1990
(23), a affirmé sa jurisprudence selon laquelle l'article 503
oblige le juge à ne faire courir l'astreinte qu'à partir de la
notification du jugement.
Selon
l'arrêt du 21 mars 1990, par exemple :
"Attendu
que l'arrêt attaqué ... qui prononce la résiliation du bail ... ordonne
l'expulsion des locataires passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt
et sous astreinte ; qu'en fixant ainsi le point de départ de
l'astreinte, alors que, tendant à assurer l'exécution d'une décision de
justice, elle ne pouvait prendre effet avant la notification de cette
décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
La même
solution en matière d'astreinte a été adoptée aussi :
- par la
première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19
février 1991 (24)
;
- par la
deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts des 5
juin 1996 (25),
22 mars 2001 (26)
et 20 décembre 2001
(27) ;
- par la
chambre commerciale dans son arrêt du 2 novembre 1994
(28) ;
- par la
chambre sociale dans ses arrêts des 17 février 1993
(29), 2 novembre 1994
(30) et 9 février 1999
(31), rompant avec une jurisprudence plus ancienne de cette
Chambre (32).
b) A côté
du cas de l'astreinte, on retrouve une jurisprudence exigeant également
une signification préalable de la sentence pour ce qui concerne le point
de départ de la majoration du taux de l'intérêt légal.
Cette
manière de voir est celle qui a prévalu à l'issue de près de dix années
d'hésitations de la jurisprudence et de controverses doctrinales
concernant l'interprétation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975
(devenu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier), aux termes
duquel "En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le
taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un
délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est
devenue exécutoire, fût-ce par provision".
- Ainsi,
dans un arrêt du 3 juin 1992, la troisième chambre civile de la Cour de
cassation (33)
a estimé que n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de
l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3
de la loi du 11 juillet 1975, la cour d'appel qui avait majoré de cinq
points le montant des intérêts au taux légal de la somme allouée sans
rechercher à quelle date avait été effectuée la notification de l'arrêt
de condamnation.
-
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation elle-même, dans un arrêt du
3 mars 1995 (34),
a décidé qu'une partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en
vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au
taux légal qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit
à restitution. Même si la décision ouvrant droit à restitution appelait
en la cause des mesures d'exécution forcée, cet arrêt d'Assemblée
plénière mérite d'être relevé, au regard notamment de la règle de
l'article 1153-1 du Code civil, selon lequel les intérêts légaux courent
en principe du jour du prononcé du jugement.
- Enfin,
dans un arrêt plus récent du 4 avril 2002
(35), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a
considéré que le taux de l'intérêt légal majoré n'était applicable qu'à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de
condamnation avait été notifiée.
c)
D'autres arrêts pourraient également être cités, dans le même sens de
l'exigence d'une signification préalable de la décision, en matière de
saisie-arrêt (36),
de saisie-attribution
(37), en matière d'exécution de jugement d'adjudication
(38), de jugement condamnant au paiement de dommages-intérêts
(39), de jugement de condamnation pour abandon de famille
(40), ou de décision d'expulsion
(41).
2)
Mais à l'inverse, il existe
aussi un courant jurisprudentiel qui a pris en compte la thèse de
l'effet substantiel du jugement dès avant sa signification :
a) Telle
est la solution qui a été retenue, dans de nombreux arrêts, par la
troisième chambre civile de la Cour de cassation en matière de contrats
à exécution successive, et notamment de contrats de bail rural, comme en
l'espèce : cette chambre a longtemps affirmé, en effet, que la
résiliation judiciaire du bail prend effet à la date de la décision de
justice qui la prononce
(42), pour refuser en conséquence que la résiliation puisse
prendre effet à une date antérieure au prononcé de la décision,
notamment à la date où l'inexécution du contrat a été constatée par le
juge, comme l'admettaient d'autres chambres de la Cour de cassation
(43).
Certes,
dans un arrêt du 30 avril 2003
(44), suivi de deux autres arrêts dans le même sens des 19
janvier 2005 (45)
et 13 juillet 2005
(46), la troisième chambre civile a considéré, à son tour, que
la résiliation judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution
successive pouvait rétroagir à une date antérieure à la décision de
justice, notamment à compter du jour de l'inexécution du contrat .
Mais il
n'a jamais été question, en tout cas, de retarder les effets de la
résiliation judiciaire au-delà du jour de la décision qui l'a prononcée.
La doctrine elle-même paraît sans hésitation à cet égard
(47).
Par
ailleurs, en dehors du cas de la résiliation des contrats de bail, on
trouve d'autres arrêts de la troisième chambre civile qui ont également
affirmé qu'une décision judiciaire est exécutoire dès son prononcé et
que seule l'exécution forcée impose une notification préalable
(48).
b) Dans le
même sens, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un
arrêt du 25 mars 1985
(49), a censuré au visa des articles 1351 du Code civil et 480
du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter
le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente
décision, avait énoncé que cette décision, qui n'avait pas été
signifiée, n'était pas devenue définitive : "Attendu, a rappelé cet
arrêt, que selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le
jugement a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à
la contestation qu'il tranche".
c) De son
côté, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du
23 février 1970 (50),
a affirmé "qu'il importe peu qu'une décision non encore signifiée puisse
être l'objet d'une voie de recours extraordinaire, l'autorité qui
s'attache à cette décision sur le fond du litige, dès lors qu'elle a été
rendue, subsistant aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée,
rétractée ou cassée".
La même
chambre commerciale, dans un autre arrêt du 8 mars 1994
(51), a précisé que "le jugement qui tranche dans son
dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité
de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et
dessaisit le juge de cette contestation".
d) Enfin,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5
septembre 2001 (52),
a écarté, en matière d'abandon de famille, la nécessité d'une
signification de la décision qui avait servi de fondement aux
poursuites, dès lors que cette décision avait été rendue
contradictoirement et que le défendeur avait comparu.
* * *
- II - LES
CONSÉQUENCES À DÉDUIRE DANS LE CAS D'ESPÈCE
Il faut tout d'abord noter que, dans notre cas d'espèce, il n'est pas
certain que la réponse qui sera donnée à la question de principe posée
puisse bénéficier, sur le fond, au demandeur : il résulte en effet de la
décision attaquée que M. X..., qui avait eu connaissance depuis le 3
avril 1997 de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mars 1997, a
accepté, le jour où a été conclue devant notaire la vente entre M. y...
et Mme Z... (15 juillet 1997), de signer avec M. y... un acte
transactionnel déclarant caduque la promesse de vente consentie aux
époux X... le 27 janvier précédent. Même dans le cas où l'on
considérerait que Mme Z... ne pouvait plus exercer son droit de
préemption à la date où elle l'a fait, il restera dès lors à déterminer
si M. X..., en tant que tiers, peut contester utilement la vente conclue
devant notaire.
Sous le
bénéfice de cette observation, et en restant sur le terrain de la
question de principe, force est de constater qu'il existe, dans la
présente affaire, des éléments qui peuvent être invoqués dans le sens de
chacune des thèses en présence, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du
27 mars 1997 ne contenant pas lui-même d'indication sur la date de prise
d'effet de la résiliation.
- A -
EN FAVEUR DES EFFETS DE L'ARRÊT
DU 27 MARS 1997 DÈS LA DATE DE SON PRONONCÉ
- 1 - Il
convient de rappeler d'abord que l'arrêt du 27 mars 1997 prononçant la
résiliation du bail est un arrêt contradictoire, que Mme Z... avait été
représentée à l'audience, et que cet arrêt n'était pas susceptible de
voie de recours ordinaire (seul le pourvoi en cassation restant ouvert).
Cet arrêt avait donc "force de chose jugée" au sens de l'article 500 du
nouveau Code de procédure civile.
- 2 - Dans
ces conditions, on peut considérer que le bail rural avait été résilié
dès le prononcé de l'arrêt, et qu'à compter de ce moment, Mme Z... avait
perdu sa qualité de "preneur en place" au sens du Code rural. Elle ne
saurait donc prétendre avoir conservé cette qualité jusqu'au 30 mai
1997, date de la signification de l'arrêt, ni considérer que la vente
des biens litigieux avait été réalisée le 15 mai 1997, date à laquelle
elle avait accepté le prix et les conditions de la vente. Pouvait-elle
feindre d'ignorer, sous prétexte qu'il ne lui avait pas été signifié, un
arrêt prononçant la résiliation du bail qui avait été rendu à l'issue
d'un débat contradictoire ?
- 3 - Il
faut ajouter que Mme Z..., lorsqu'elle a saisi le tribunal paritaire des
baux ruraux de sa demande de droit de préemption (le 8 avril 1997), a
agi en connaissance, non seulement de l'arrêt du 27 mars 1997, rendu
quelques jours auparavant, qui avait prononcé la résiliation de son
bail, mais aussi en connaissance de la promesse de vente antérieure
conclue le 27 janvier 1997 entre M. y... et M. X..., qui lui avait été
notifiée en février 1997. Ce sont ces éléments qui ont conduit le
tribunal paritaire des baux ruraux, dans son jugement du 17 mai 2001, à
déceler l'existence d'une possible mauvaise foi et d'un concert
frauduleux entre Mme Z... et M. y... à l'effet de conclure entre eux la
vente du 15 juillet 1997 au détriment des époux X.... La cour d'appel
d'Amiens a cependant estimé, pour sa part, que cette collusion
frauduleuse n'était pas établie.
- 4 -
Conformément à la distinction qui doit être faite entre le caractère
"exécutoire" de l'arrêt, acquis dès son passage en force de chose jugée,
et son caractère "exécutable", qui ne concerne que les actes matériels
d'exécution ou l'exécution forcée de l'arrêt, il y a lieu de considérer
que si l'obligation positive de quitter matériellement les lieux à la
suite de la résiliation du bail exige bien la signification préalable de
l'arrêt (caractère "exécutable"), en revanche le prononcé de la perte du
droit de préemption, qui ne suppose pas l'accomplissement d'un acte
matériel d'exécution, doit produire ses effets juridiques dès la date de
l'arrêt (caractère "exécutoire").
- 5 - Il y
a lieu de souligner, de surcroît, que le litige en cause ne concernait
pas seulement le bailleur et le preneur, mais aussi un tiers, M. X...,
l'acheteur évincé, qui avait évidemment intérêt à ce que l'arrêt
prononçant la résiliation du bail produise aussitôt ses effets.
- 6 -
Enfin, on rappellera que si la jurisprudence a pu se diviser sur la
question de l'effet rétroactif éventuel de la résiliation du bail
jusqu'au jour de l'inexécution ou de la rupture du contrat, elle n'a
jamais envisagé, en revanche, de retarder les effets de la résiliation
judiciaire au-delà du jour de la décision qui la prononce
(53).
* * *
- B -
EN FAVEUR DES EFFETS DE L'ARRÊT
DU 27 MARS 1997 A COMPTER SEULEMENT DE SA SIGNIFICATION
- 1 -
Puisque l'arrêt du 27 mars 1997, emportant résiliation du bail et, par
conséquent, retrait du droit de préemption du preneur, n'a été signifié
à Mme Z... que le 30 mai 1997, il peut être soutenu qu'il n'était pas
exécutoire à la date du 8 avril 1997, quand Mme Z... a saisi le tribunal
paritaire des baux ruraux et notifié à M. y... son intention d'exercer
son droit de préemption. Selon cette analyse, Mme Z... pouvait donc être
regardée encore comme légalement "preneur en place" à cette date.
- 2 -
Lorsque, par la suite, à l'audience de conciliation du 15 mai 1997, Mme
Z... a réitéré sa volonté d'exercer son droit de préemption et indiqué
qu'elle ne contestait plus le prix et les conditions de la vente qui
avaient été fixés, le consentement réciproque des deux parties sur la
chose et sur le prix a fait que la promesse de vente a valu vente,
conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code rural et de
l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil. La vente a donc été réalisée
à cette date, alors que l'arrêt du 27 mars 1997 n'était pas encore
exécutoire, en conclue-t-on.
Le mémoire
en défense complémentaire en faveur de M. y... évoque à cet égard le
besoin de "moduler dans le temps les effets de la décision de justice",
afin d'admettre la survie des actes passés par son destinataire entre la
date du prononcé de la décision et sa signification, c'est- à-dire ceux
passés sous l'empire de la situation juridique qui était celle de la
partie condamnée avant le prononcé du jugement et intervenus avant sa
signification.
Au
demeurant, comme cela a déjà été relevé, on peut noter que M. X...
lui-même, qui avait eu pourtant connaissance depuis le 3 avril 1997 de
l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mars 1997, a accepté de
conclure avec M. y... l'acte transactionnel du 15 juillet 1997 déclarant
caduque la promesse de vente consentie aux époux X... le 27 janvier
précédent. Cela semble révéler qu'à ses yeux, le droit de préemption et
la vente au profit de Mme Z... étaient devenus effectifs et,
implicitement, que l'arrêt du 27 mars 1997, non encore signifié, n'avait
donc pas produit ses effets.
- 3 - Il
peut être observé également que les conséquences de la résiliation du
bail sont indivisibles, sans que l'on puisse distinguer celles qui
exigent des actes matériels d'exécution ou une exécution forcée et
celles qui ne l'exigent pas, de sorte qu'il n'est pas possible de
discerner clairement le caractère "exécutoire de l'arrêt", acquis dès
son prononcé en force de chose jugée, et son caractère "exécutable", au
sens de exécution matérielle. C'est dès lors la signification de l'arrêt
qui offrirait le critère le plus sûr pour déterminer le point de départ
des effets de l'arrêt.
- 4 - Il
faut ajouter que l'arrêt de la cour d'appel du 27 mars 1997 avait
lui-même fixé expressément, dans son dispositif, les modalités
d'exécution de la résiliation du bail, en précisant :
- que Mme
Z... devrait libérer les lieux au fur et à mesure de la récolte à faire
en 1997 et au plus tard avant le 1er octobre 1997 ;
- que
passé cette date, il pourrait être procédé à l'expulsion de sa personne,
de ses biens et des occupants de son chef, par huissier de justice et au
besoin avec le concours de la force publique.
Ces
modalités d'exécution exigeaient assurément, pour être mises en oeuvre,
que l'arrêt ait été préalablement signifié aux parties.
- 5 -
Enfin, dans l'arrêt attaqué du 23 novembre 2002, la cour d'appel a
écarté l'existence d'un concert frauduleux entre M. y... et Mme Z... au
détriment de M. X..., en relevant notamment que, si M. y... avait avisé
en février 1997 Mme Z..., preneur en place, de son intention de vendre
les biens donnés à bail, c'est qu'il était tenu de le faire en
application des articles L. 412-1 et suivants du Code rural, et ce,
quand bien même la cour d'appel était saisie d'une demande de
résiliation du bail.
* * *
- C -
AU VU DE L'ENSEMBLE DES
ÉLÉMENTS AINSI EXPOSÉS, il apparaît que le choix du point de
départ des effets des arrêts ou jugements met en jeu deux sortes de
conflits d'intérêts :
- en
premier lieu, un conflit entre l'autorité de la chose jugée,
"l'imperium" du juge, les exigences de l'effectivité et de la célérité
dans l'exécution des décisions de justice d'une part, les impératifs des
droits de la défense et les garanties dues à la partie condamnée d'autre
part ;
- en
second lieu, un conflit entre les intérêts apparemment antagonistes de
la partie gagnante et de la partie perdante.
Face aux
deux thèses antagonistes qui ont été exposées, sans doute pourrait-on
songer à une solution médiane, qui consisterait à admettre que la force
exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel dépend de sa notification
préalable, mais que cette force exécutoire née de la notification, une
fois acquise, doit rétroagir jusqu'à la date de la résiliation
judiciaire du contrat
(54).
Mais,
comme toute formule rétroactive, cette solution laisserait subsister des
interrogations notamment sur le sort des actes accomplis entre le
prononcé de l'arrêt et sa signification.
C'est
pourquoi, après un examen complet des thèses en présence, la solution la
plus proche des textes et la plus apte à prendre en compte l'ensemble
des intérêts en jeu me paraît être, en définitive, celle qui fait la
distinction entre, d'une part "l'effet substantiel" de la décision,
acquis dès que l'arrêt ou le jugement a force de chose jugée, au sens de
l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part son
caractère "exécutable", qui implique des actes matériels d'exécution,
exigeant alors la signification préalable de l'arrêt ou du jugement,
conformément à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile :
- 1 -
Cette solution permet, en effet, de sauvegarder les intérêts de la
partie condamnée, puisqu'il ne peut lui être imposé des actes matériels
d'exécution sans que la décision lui ait été préalablement signifiée.
Ainsi, en
l'espèce, la libération des lieux et l'expulsion de Mme Z... à la suite
de l'arrêt prononçant la résiliation du bail ne pouvait être exécutée
qu'après la signification de l'arrêt.
Ce qui est
seulement demandé au plaideur condamné, c'est de ne pas soutenir de
position juridique contraire à la décision rendue contradictoirement et
dont il a eu donc connaissance, de sorte que les exigences de l'article
6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de
la contradiction ne sont pas méconnues.
- 2 -
Cette solution permet aussi de protéger les intérêts de la partie au
profit de laquelle la décision a été rendue, puisque le droit
substantiel exprimé par le juge est consacré et que le plaideur condamné
ne peut plus élever de prétentions contraires à ce qui a été jugé.
Ainsi,
dans le présent cas, la perte de la qualité de "preneuse en place" de
Mme Z..., et, par conséquent, de son droit de préemption, qui ne
supposait pas l'accomplissement d'actes matériels à la charge de Mme
Z... susceptibles de donner lieu à des mesures d'exécution forcée,
devait produire ses effets dès la date de l'arrêt prononçant la
résiliation du bail.
- 3 -
Enfin, cette solution garantit également l'autorité de la force de la
chose jugée, puisque, comme nous l'avons vu, les parties ne peuvent plus
faire trancher à nouveau la question et émettre de prétentions
contraires à ce qui a été jugé, aussi longtemps au moins que l'arrêt ou
le jugement n'a pas été annulé ou cassé.
Dans le
cas particulier de Mme Z..., il en résulte qu'elle ne pouvait pas, en
avril 1997, prétendre exercer son droit de préemption, dès lors que
l'arrêt du 27 mars 1997 lui avait fait perdre sa qualité de preneur.
* * *
EN
CONCLUSION :
A la
question de principe posée par le présent pourvoi, il pourrait donc être
répondu que, conformément aux articles 480 et 500 à 503 du nouveau Code
de procédure civile, lorsqu'un arrêt ou jugement a été rendu
contradictoirement et n'est pas susceptible de recours suspensif, il a
force de chose jugée et produit ses effets substantiels à l'égard des
parties dès son prononcé, ces dernières ne pouvant pas élever en justice
de prétentions contraires à ce qui a été jugé, mais les actes matériels
d'exécution et l'exécution forcée de l'arrêt ou du jugement sont
subordonnés à la signification préalable de la décision aux parties.
Cette
réponse devrait conduire, à mon sens, à la cassation de l'arrêt attaqué
du 23 octobre 2002, en ce qu'il a dit qu'un arrêt de cour d'appel n'a
force de chose jugée qu'à compter de sa notification.
------------
1. Cf. : à ce sujet :
Loïc Cadiet "L'exécution des jugements, entre tensions et tendances",
in "La justice au 21ème siècle", Mélanges Pierre Julien, Paris
2003, p. 49.
- Rapport
sur la "célérité et la qualité de la justice", remis le 15 juin 2004 au
Garde des Sceaux par la Mission présidée par M. Jean-Claude Magendie, p.
56 et suiv.
- Voir aussi : Rapport de M. Jean-Marie Coulon :
"Réflexions et propositions sur la procédure civile", Documentation fr.,
février 1997, p. 106 et suiv.
2. Par exception, les
voies de recours extraordinaires peuvent avoir un effet suspensif en
application d'une disposition expresse de la loi. Citons à ce titre,
notamment :
- l'effet
suspensif obligatoire du pourvoi et du délai de pourvoi en cassation
dans certaines procédures prévues par le nouveau Code de procédure
civile : en matière de divorce (art. 1103, 1121 et 1122), de séparation
de corps (art. 1139), de nationalité (art. 1045), de déclaration
d'absence (art. 1069 al. 3). Les décisions frappées de pourvoi en
cassation n'ont pas, dans ces matières, la force de chose jugée. Au
titre des conséquences en résultant, voir par exemple : cass. 2e civ.,
12 juin 1996, Bull., II, n° 151, déduisant de ce principe
l'irrecevabilité d'un recours en révision - 29 mai 1996 : juris-data n°
002162, le point de départ de la prestation compensatoire est non pas la
date du prononcé du divorce, mais celle à laquelle le divorce acquiert
la force de chose jugée par le prononcé de la cassation sans renvoi - 10
mai 1995, juris-data n° 002300, point de départ de la prestation
compensatoire à l'expiration du délai de pourvoi.
- l'effet suspensif laissé à l'appréciation du juge :
cf. : article 590 du nouveau Code de procédure civile, concernant la
tierce-opposition.
3. La "formule
exécutoire" figure sur la copie exécutoire du jugement délivrée aux
parties par le greffe de la juridiction (cf. : article 465 du nouveau
Code de procédure civile , article R. 812-3 du Code de l'organisation
judiciaire).
4. Cf. : Jean
Carbonnier, Droit civil - Introduction - Thémis - Puf. n° 192.
5. Le règlement CE n°
44/2001 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mars
2002 et dit "Bruxelles I", concerne la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale.
Le
règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, entré en vigueur le 1er
mars 2005 et dit "Bruxelles II bis", est relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et
en matière de responsabilité parentale.
Voir aussi à ce sujet la circulaire de la direction
des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice du 17
décembre 2004 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 2004-836 du 20
août 2004 portant réforme de la procédure civile.
6. Cf. : articles 32 et
suiv. du règlement n° 44/2001 et articles 21 et suiv. du règlement n°
2201/2003.
7. Cf. : En ce sens :
JP et MJ Beraudo, Jurisclasseur Europe Traité - Fasc. 3040, n° 65 et 66
& voir aussi : M. L. Niboyet, Gaz. Pal. mai-juin 2001, p. 947.
8. Cf. : M. Perrot "Les
intérêts" p. 44.
9. Cf. : notamment
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.
10. Cf. : Cour
européenne des droits de l'homme : arrêts "X... c/ Pays-Bas" du 29 mai
1986, req. n° 8562/79 ; "X... c/ Espagne" du 23 juin 1993, req. n°
12952/87 ; "X... c/ Autriche" du 28 août 1991, req. n° 11170/84,
12876/87, 13468/87.
11. Cf. : Conseil
constitutionnel, Décisions n° 93-325 du 13 août 1993 et n° 80-127 des
19-20 janvier 1981.
12. Cf. : Cour
européenne des droits de l'homme : arrêt "X... c/ Grèce" du 19 mars
1997, req. n° 18357/91.
13. Cf. : 1e Civ., 6
juin 1990, Bull., I, n° 140 ; 2e Civ., 22 janvier 2004,
Bull., II, n° 18 et 14 novembre 1985, Gaz. Pal. 1986, 2 Som. 330,
Observ. Guinchard et Moussa.
14. Cf. : 3e Civ., 31
mai 1978, Bull., III, n° 236 et 1er juillet 1998,
Procédures 1988, Com. 240, note Perrot ; 2e Civ., 10 juillet 2003,
Bull., III, n° 244.
15. Cf. : Corinne
Bléry : "L'efficacité substantielle des jugements civils", thèse
soutenue en 1995 et publiée en 2000 ; Yvette Lobin, Dalloz 1978, chron.
13 ; E. du Rusquec, Gaz. Pal. 1988, doctrine p. 344 ; Philippe Latil,
Gaz. Pal. 1994, doctr. p. 170 ; Ignace-Maurice Enama, JCP G. 1994 - II -
n° 22221, Droit et procédures n° 2002, p. 92 ; Philippe Hoonakker, Droit
et procédures n° 2002, p. 92 ; Serge Guinchard, Droit et pratique de la
procédure civile - Dalloz Action 2005/2006, p. 855, n° 423-171, 423-181.
Cf. aussi : Mégacode de procédure civile, s/s article
509, notes 003 et suiv.
16. Cf. : Philippe
Hoonakker, Droit et procédures 2002 p. 166.
17. Cf. : Corinne
Blery, Thèse précitée, n° 262, 275, 278.
18. Cf. : Roger
Perrot, RTD civ. 1991 p. 409-410 ; RTD civ. 2002 p. 562 à 563.
19. Cf. : Loïc Cadiet,
Droit judiciaire privé, n° 1475.
20. Cf. : Serge
Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action
2005/2006, p. 842 et s., n° 423-05, 423-32, 423-33.
Voir aussi : Couchez, Procédure civile n° 1317.
21. Cf. : Bull.
1980, III, n° 178, p. 133 et François Chabas, RTD civ. 1981, p. 633 ou
RTD civ. 1983, p. 534.
22. Cf. : Bull.,
1982, III, n° 193.
23. Cf. : pourvoi n°
89-10-209, non publié.
24. Cf. : pourvoi n°
89-15-283, non publié.
25. Cf. : Bull.,
1996, II, n° 127.
26. Cf. : Bull.,
2001, II, n° 58.
27. Cf. : Bull.,
2001, II, n° 200 & R. Perrot, Procédures 2002 n° 3-45, p. 11 ; Ph.
Hoonakker, la Revue des huissiers de justice - 2002 n° 3, p. 165.
28. Cf. : pourvoi n°
92-18-253, non publié.
29. Cf. : pourvoi n°
89-44-617, non publié.
30. Cf. : pourvoi n°
92-18-253, non publié.
31. Cf. : pourvoi n°
97-44-535 et 536, non publiés & Procédures mai 1999 n° 123, p. 9.
32. Cf. : Soc., 27
novembre 1980, Bull., 1980, V, n° 851.
33. Cf. : Bull.,
1992, III, n° 189 ; R. Perrot, RTD civ. 1992, p. 645 ; L. Cadiet, JCP
1993, Ed. G, 3678, p. 228 ; I. M. Enama, JCP 1994, Ed. G,. 22221, p. 91
; Jacques Miguet, Juriscl. Procédure civile 1998, fasc. 515.
34. Cf. : Ass.
plénière, 3 mars 1995, Bull., 1995, A.P., n° 1.
35. Cf. : Bull.
2002, II, n° 69 & R. Perrot, Procédures 2002, n° 6, n° 114, p. 10 ; Ph.
Hoonakker, La revue des huissiers de justice 2002, n° 5, p. 298 ; A.
Lienhard, Dalloz 2002, n° 18, cahier bleu, p. 1484.
36. Cf. : 2e Civ., 25
février 1998, Bull., II, n° 60 & Dalloz Affaires n° 110, p.
535.
37. Cf. : 2e Civ., 28
juin 2001, Bull., 2001, II, n° 125 & R. Perrot RTD civ. 2001,
p. 963 ; E. Putman, La revue des huissiers de justice 2001, n° 6, p.
391.
38. Cf. : 2e Civ., 1er
mars 1995, Bull.,1995, II, n° 62 ; 5 juin 1996, Bull.,
1996, II, n° 127 ; 4 octobre 2001, pourvoi n° 00.13.371, non publié.
39. Cf. : 2e Civ., 15
mars 1995, Bull., 1995, II, n° 88 & Dalloz 1995, IR, p. 96.
40. Cf. : 2e Civ., 17
octobre 2002, pourvoi n° 01.03.212, non publié.
41. Cf. : 2e Civ., 29
janvier 2004, pourvoi n° 02.15.219, non publié.
42. Cf. : 3e Civ., 16
octobre 1970, Bull., III, n° 524 ; 24 avril 1974, Bull.,
III, n° 166 ; 12 janvier 1977, Bull., III, n° 19; 26 mai 1983,
Bull., III, n° 124 ; 26 juin 1991, Bull., III, n° 188
; 13 mai 1998, Bull., III, n° 98 ; 31 janvier 2001, pourvoi n°
97-16-814, non publié.
43. Cf. : 1e Civ., 6
mars 1996, Bull., I, n° 118 ; 27 janvier 1998, Bull.,
I, n° 29 ; Soc., 15 juin 1961, Bull., V, n° 644 ; Com., 26 juin
1967, Bull., IV, n° 262 ; 3 janvier 1972, Bull., IV,
n° 1 ; 17 mars 1982, Bull., IV, n° 109 ; 12 octobre 1993,
Bull., IV, n° 327.
44. Cf. : 3e Civ., 30
avril 2003, Bull., III, n° 87 ; Rapport de la Cour de cassation
pour l'année 2003, p. 363 ; Christian Atias, annales des loyers 2003, p.
750 ; Alexis Constantin, JCP G, 2003, n° 42-170-1, p. 1826 ; Jacques
Mestre et Bertrand Fages, RTD civ. juillet/septembre 2003, p. 501 ;
Christophe Jamin, JCP G, 3 mars 2004, n° 10, II, 10031, p. 402 ; Vial-Pedroletti,
Loyers et copropriété, octobre 2003, n° 9 ; Aubert, Defrénois 2003, p.
1175.
45. Cf. : 3e Civ., 19
janvier 2005, pourvoi n° 03.16.091, non publié.
46. Cf. : 3e Civ., 13
juillet 2005, pourvoi n° 04.14.761, non publié.
47. Cf. : Georges
Vermelle, Defrenois 1983, article 33-180, 127 p. 1583 ; Bruno Boccara,
JCP 1967, II, 15302.
48. Cf. : 3e Civ., 23
octobre 1979, Bull., III, n° 184 ; 17 juillet 1986, Bull.,
III, n° 115, JCP 1986, IV, 285 ; 3 décembre 2003, pourvoi n° 02.14.645.
49. Cf. : 2e Civ.,
Bull., 1985, II, n° 74.
50. Cf. : Com.,
Bull., 1970, IV, n° 68.
51. Cf. : Com.,
Bull., 1994, IV, n° 105.
52. Cf. : Crim.,
pourvoi n° 01.82.707 (mais contra : crim., 5 mars 1980, Bull.
crim. n° 80).
53. Cf. : infra :
notes en bas de page n° 40 & 43.
54. Cf. : Sur l'effet
rétroactif de la force exécutoire : Roger Perrot (Procédures, janvier
2004, n° 1, p. 7) et Claude Giverdon (AJDI mai 2004, p. 384), à propos
de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16
octobre 2003 (Bull., II, n° 304).