La question soumise à l'assemblée plénière :
Selon l'article 1792-4 du code civil,
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un
élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état
de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance,
est solidairement responsable des obligations mises par les
articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur
d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément
aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent
article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un
élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur
lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe
distinctif.
La définition de ces éléments, habituellement dénommés
EPERS (éléments pouvant entraîner la
responsabilité solidaire), a donné lieu à une jurisprudence
discutée.
L'assemblée plénière est appelée à se prononcer sur la
qualification d'un ensemble composé de panneaux isolants.
*
* * *
Les faits et la procédure
Par marché du 20 janvier 1992 la société Batiroc a confié à
la société Sodistra la réalisation du lot panneaux isothermes et
bardage de la construction d'un bâtiment à usage industriel
destiné à la production de bardes de lard. Cette dernière
société a mis en oeuvre des panneaux fabriqués par la société
Plasteurop.
Après réception la face intérieure de ces panneaux isolants a
présenté des désordres.
L'assureur dommages ouvrage, Cigna, devenu ACE insurance,
après avoir indemnisé son assuré, a assigné en garantie Sodistra,
son assureur, la société Plasteurop, devenue la société
financière et industrielle du Peloux (SFIP) et son assureur, la
SMABTP. Ce fabricant a appelé en la cause ses assureurs
responsabilité civile.
Par jugement du 19 décembre 2000 le tribunal de grande
instance de Vannes a considéré que ces panneaux constituaient
des EPERS et a notamment condamné les sociétés Sodistra et SFIP
et leurs assureurs à payer une certaine somme à la compagnie
Cigna, et la seconde ainsi que la SMABTP, à garantir la première
de cette condamnation. Cette décision a été confirmée par arrêt
de la cour d'appel de Rennes du 23 octobre 2002.
Par arrêt du 22 septembre 2004, la troisième chambre a cassé
cet arrêt sur ce point, au visa de l'article 1792-4.
Par arrêt du 3 février 2006 la cour d'appel d'Angers a
confirmé le jugement du tribunal de Vannes, et ordonné la
capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en
ses condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP, après
avoir jugé que les panneaux isothermes vendus par la société
Plasteurop constituaient EPERS. En ses quatre branches il est
pris d'une violation de l'article 1792-4.
L'arrêt qui a retenu la même solution que l'arrêt de la cour
d'appel de Rennes, cassé par la troisième chambre, pour
violation de la loi, sur ce point, étant attaqué par un moyen
identique à celui qui avait été précédemment retenu, l'examen de
ce pourvoi a été renvoyé en assemblée plénière.
*
* * *
On notera qu'il résulte d'informations communiquées dans le cadre de
différentes procédures dont est saisie la Cour que les panneaux
fabriqués par Plasteurop seraient à l'origine de désordres dans
70 établissements du même type depuis 1980 (1).
Une douzaine de pourvois sont actuellement distribués à la
troisième chambre.
Les cours d'appel de Caen, Lyon, Versailles, et les TGI de
Bourg en Bresse et de Grenoble ont retenu que les panneaux
Plasteurop constituaient des EPERS ; la cour d'appel de Paris a
jugé en sens inverse.
Dans ces différentes affaires deux consultations de
professeurs de droit ont été produites. M. Bigot estime qu'il
s'agit d'EPERS, M. Malinvaud est d'un avis contraire.
*
* * *
Les travaux parlementaires
L'article 1792-4 a été intégré dans le code civil par la loi
du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance
dans le domaine de la construction.
Alors que l'on constatait une dégradation de la qualité de la
construction le projet visait à améliorer la garantie de
l'usager, notamment par la mise en place d'une assurance
dommages ouvrage destinée à préfinancer la réparation des
désordres d'une certaine gravité, la charge finale de la
réparation étant supportée par les constructeurs, tenus à une
garantie décennale, de plein droit, et leurs assureurs.
L'exposé des motifs précisait qu'avec ce dispositif, qui
devait aussi participer à une meilleure prévention des
sinistres, la réduction de la charge globale d'assurance pouvait
être supérieure à 30 % en dix ans. On sait qu'il n'en a rien
été.
Le rapporteur du Sénat (2) indiquait sur
la responsabilité solidaire des fabricants :
Il s'agit d'une des innovations essentielles du projet de
loi. Dès lors qu'est clairement établie la présomption de
responsabilité des constructeurs, il n'existe aucune raison d'en
écarter les fabricants.
L'exigence de cette solidarité est soumise à une condition
logique : il faut que la partie d'ouvrage ou l'élément
d'équipement considéré ait été mis en oeuvre sans modification
et conformément aux règles édictées par le fabricant.
La discussion a ensuite porté sur la responsabilité des
sous-traitants, retenue au Sénat puis exclue à l'Assemblée, et
sur celles des intermédiaires, transporteurs ou négociants
stockeurs, qui n'a pas été retenue. Le secrétaire d'Etat a
précisé (3), sur l'intervention d'un
sénateur, qui mentionnait des vitres, glaces,
contre-plaqués, poutrelles en béton, que ceux-ci
constituaient des matériaux et non des composants.
Le rapporteur de l'Assemblée (4) faisait
valoir :
En instituant une obligation de responsabilité solidaire
du fabricant et de l'importateur, l'article 1792-4 répond
incontestablement à un besoin de clarification des
responsabilités et de simplification des litiges. Mais surtout,
il poursuit un objectif moralisateur.
D'autre part, l'un des objectifs essentiels de la réforme
consiste à promouvoir le progrès technique dans le secteur de la
construction et à développer une structure
industrielle de production des composants.
L'article 1792-4 répond à ces préoccupations en
"responsabilisant" personnellement et directement le fabricant
ou l'importateur d'éléments préfabriqués, créant ainsi une
solidarité de responsabilité.
Cette solidarité ne joue que dans le cas où l'élément
préfabriqué a été mis en oeuvre sans modification et
conformément aux règles édictées par le fabricant. Elle ne joue
pas vis-à-vis des éléments ou matériaux qui subissent une
modification ou une transformation avant mise en oeuvre -tel le
ciment- ce qui semble logique.
Lors de la discussion (5) le secrétaire
d'État mettait en relief un élément qui doit peser sur le
comportement du secteur du bâtiment : la solidarité instaurée
entre les fabricants et les metteurs en oeuvre.
Ce point est à signaler, car on n'aboutira pas à une
industrialisation du bâtiment dans notre pays sans une meilleure
organisation des filières. Il n'est plus admissible que le
fabricant se sente déchargé sous prétexte que le produit est
sorti de chez lui. Il doit se sentir responsable des conditions
dans lesquelles ce produit est transporté, stocké et mis en
oeuvre. Cela signifie qu'il lui appartient d'édicter des cahiers
des charges. La solidarité mise en place n'a pas d'autre
ambition. Elle paraît indispensable.
Il est utile d'éclairer ce texte par le rapport de la
commission sur l'assurance-construction présidée par
M. Adrien Spinetta, en date du 25 juin 1975.
Ce rapport relevait qu'un effort national s'impose
aujourd'hui pour développer et rénover le patrimoine immobilier,
et promouvait une démarche technologique, celle
d'une stratégie nouvelle pour une industrialisation avancée.
Le nouveau pas technologique à faire franchir aujourd'hui au
bâtiment, suppose une stratégie impliquant une action conjuguée
de l'Entrepreneur et de l'Industriel, et appelant une insertion
de l'industrie, dans le secteur, de nature à provoquer une
évolution, sans rupture, des structures professionnelles et de
production, le tout à partir d'une démarche de caractère
scientifique.
Il notait que l'accomplissement de l'acte de construire
implique aujourd'hui une solidarité de fait entre tous les
participants, avec un élargissement de l'obligation
d'assurance et proposait un volet essentiel de la réforme :
une solidarité entre le poseur et le fabricant (ou
l'importateur) d'un élément de construction, définissant
ainsi celui-ci :
Des éléments industrialisés, dont la ou les
fonctions à remplir sont connues avec précision, à l'exception
de substances indifférenciées, qui ne prennent une forme ou une
fonction que par la mise en oeuvre.
L'ordonnance du 8 juin 2005
Bien que ce texte ne soit pas applicable à la cause, il
convient de rappeler que l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005
a introduit dans le code civil un article 1792-7 au terme
duquel :
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement
d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4
les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires,
dont la fonction exclusive est de permettre
l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage
(6).
En application de ce texte les panneaux tels que ceux de
Plasteurop, destinés à assurer une isolation pour une activité
professionnelle, ne paraissent plus relever de l'article 1792-4.
*
* * *
Les interprétations ministérielles et administratives
Un arrêté du 17 novembre 1978, modifiant des articles du code
des assurances, définissait ainsi ces éléments :
Les parties de la construction dénommés Composants,
conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou
plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre.
Cette disposition était annulée par le Conseil d'Etat pour
excès de pouvoir (7).
Une circulaire du 21 janvier 1981 destinée non à donner une
définition de ces éléments, mais à éclairer les
dispositions de l'article, rappelait que
l'évolution des techniques et des procédés de mise en
oeuvre dans le domaine de la construction a conduit le
législateur, dans le souci d'une meilleure protection des
maîtres d'ouvrage, à prendre en compte cette démarche
industrielle afin de la promouvoir et à considérer le fabricant
de certains produits que l'on dénommera EPERS (éléments pouvant
entraîner la responsabilité solidaire) comme un véritable
intervenant à l'acte de construire qui, en tant que tel, est
désormais soumis, par l'intermédiaire du metteur en oeuvre, à la
présomption de responsabilité décennale.
Elle précisait que quatre conditions, cumulatives, semblent
devoir remplies :
1° Une partie de la conception est déplacée,
incorporée au produit, elle est retranchée de la mission de
conception,
2° La prédétermination en vue d'une finalité spécifique
d'utilisation,
3° La satisfaction, en état de service, à des exigences précises
et déterminées à l'avance,
4° La capacité du produit à être mis en oeuvre sans
modifications.
En application de ces critères, relevaient de la
qualification, selon cette circulaire,
- cellules techniques, banquettes techniques, autrement
dit blocs sanitaires intégrant des appareils sanitaires, des
canalisations, voire des revêtements,
- blocs-fenêtres et huisseries,
mais non :
- fils ronds, câbles et profilés, poutrelles, plaques, y
compris petits éléments de couverture et de revêtement,
grillages et treillis, blocs homogènes, tels que briques et
parpaings, tubes, tuyaux.
Des réponses ministérielles indiquaient :
Il paraît relativement clair que les tuiles, briques,
bois de charpente et carrelages sont de simples matériaux de
construction indifférenciés, ne relevant pas de l'article
1792-4 (8).
Et :
Ce dispositif concerne seulement les produits
industrialisés de la construction qui en tant que tels
constituent une partie importante dans la construction de
l'ouvrage (9).
Le Bureau central de tarification (BCT),
chargé de statuer sur les recours contre des refus d'assurance
(10), a notamment qualifié EPERS (11)
- les constructions métalliques de modèles standard ( n° R
88-58, 29 juin 1988), mais non celles fabriquées au vu de plans
fournis par la clientèle (R 88-57, 29 juin 1988),
- des menuiseries en aluminium, charpentes métalliques (R
88-54, 29 juin 1988), des menuiseries en aluminium et vitrage
isolant (R 88-41, 16 mars 1988), des volets, portes, menuiseries
(18 novembre 1996),
- des charpentes industrialisées en bois traité, assemblées
au moyen de connecteurs métalliques, des panneaux pour maison à
ossatures en bois (R 88-42, 16 mars 1988),
- des faux planchers à dalles amovibles (R 89-12, 30 octobre
1989), des faux plafonds (autoportants) et cloisons amovibles
(29 juin 1988),
- des châssis de fenêtres et porte-fenêtres, portes, en bois
revêtu d'aluminium (R 88-39 du 16 mars 1988),
- des maisons en kit qui seront scellées au sol (8 juillet
1996),
- des éléments préfabriqués de chalets en bois (20 janvier
1997),
- un système complet autoportant de panneaux isolants (13
avril 1995).
*
* * *
Les EPERS selon les premiers commentaires de la loi
Ph. Malinvaud et Ph. Jestaz
(12) considéraient comme relevant de l'article 1792-4 les
maisons préfabriquées, ouvrages, les murs ou
cloisons préfabriqués, ou ensembles sanitaires, parties
d'ouvrage.
Ils incluaient dans les éléments d'équipement les
appareils mécaniques et électriques, mais non les "éléments
constitutifs" -exclus de la fonction "construction" selon
le rapport Spinetta. Relevant qu'il y aura là une césure
délicate à opérer que l'intention du législateur n'avait
pas été de donner une définition large à cette notion, ils
ajoutaient : Reste à savoir si'il faut s'en remettre à la
jurisprudence pour trancher la difficulté -auquel cas une
dizaine d'années ne seront pas de trop- ou s'il ne serait pas
plus sage d'expliciter le texte par un décret d'application.
C'était il y a près de trente ans...
A. Caston (13) notait
quant à lui, faisant référence à l'arrêté du 17 novembre 1978,
ensuite annulé :
Le mot "composants" est, précisément, celui employé dans
le rapport Spinetta pour définir les produits d'aménagement
intérieur de l'espace clos, auxquels on adjoint, dans l'esprit
de la réforme, le domaine industrialisé de la préfabrication.
Evoquant un avant-projet de décret définissant la notion,
auquel il n'a pas été donné suite, il indiquait que, selon ce
texte,
l'obligation d'assurance n'avait point lieu pour les
matériaux "amorphes" (c'est-à-dire dépourvus de forme, comme le
sable, les ciments, les agrégats, etc.). il en allait de même
pour les demi-produits, qui ne jouent un rôle défini dans les
bâtiments qu'après leur mise en oeuvre et selon les fins et les
modalités de celle-ci ; l'avant-projet mentionnait les
catégories suivantes :
- fils, câbles et profilés,
- poutrelles,
- plaques, y compris petits éléments de couverture et de
revêtement,
- grillages et treillis,
- blocs homogènes,
- tubes, tuyaux et raccords.
Il ajoutait que ces dispositions illustrent les principes
développés dans le rapport Spinetta et permettent de mieux
cerner la pensée du législateur, qui n'a pas voulu soumettre
tous les fabricants à la responsabilité décennale, mais
seulement certains d'entre eux, dont les produits sont déjà en
quelque sorte, "préconstruits".
Et estimait que cette dualité des régimes n'est guère
satisfaisante car, en fait, tout matériau, même amorphe, est
assorti par son fabricant de caractéristiques techniques
l'amenant à satisfaire, après mise en oeuvre, à des exigences
précises et déterminées à l'avance.
Pour G. Liet-Veaux (14)
cet avant-projet n'éclaire pas l'interprète. Il se
référait au rapport Spinetta et aux explications données par son
président distinguant trois sortes de fabrication :
- celle des produits amorphes, tels le ciment, le sable,
etc.
- celle des "semi-produits", tel l'amiante ciment et les
produits de terre cuits ;
- celle des "composants", tels les éléments préfabriqués
de façade.
Le mot "composant" seul pris en considération par
l'article 1792-4 paraît d'autant mieux choisi qu'il répond à
l'idée de combinaison entre plusieurs éléments préalables, et
selon une conception d'ensemble.
Il excluait les tuiles, ardoises, portes et fenêtres,
feutres, ciments, aciers, verres, et concluait :
En fin de compte il nous apparaît que trois conditions
soient nécessaires et suffisantes pour que s'applique l'article
1792-4, en ce qui concerne la fabrication considérée :
- un produit hétérogène, conçu et réalisé par assemblage
de divers éléments en vue de remplir une fonction unique ;
- une préfabrication en usine comportant assemblage ou
agencement de ces éléments ;
- une mise en oeuvre sur le chantier, en l'état,
c'est-à-dire sans démontage préalable avant la pose ou la mise
en service.
*
* * *
La jurisprudence
On indique souvent que les juges du fond
sont assez libéraux pour retenir la qualification d'EPERS. Le
recensement effectué par le SDE montre cependant qu'une majorité
de décisions la refusent. Ont été retenus comme tels : un
chauffe-eau (15), une pompe à chaleur
(16), des réservoirs de production d'eau chaude
(17), des modules thermiques (18), un
groupe moto-pompe (19), des entrevous
(20), des profilés (21), des tubes
d'acier avec accessoires (22), des châssis
ouvrants (23), des vérandas en profilés
d'aluminium (24), un plancher
(25), des produits d'étanchéité (26),
des éléments en béton armé destinés à la création d'une
installation de stockage de produits agricoles
(27), des doubles vitrages (28), un
four incinérateur (29).
La troisième chambre a rapidement exclu les
"matériaux indifférenciés" :
- des tuiles (30), solution également
retenue par le Conseil d'Etat (31),
- du béton fabriqué et prêt à l'emploi (32),
- des carreaux, matériaux amorphes et indifférenciés
(33) ,
- des dalles (34).
et aussi des produits plus élaborés :
- un revêtement liquide d'étanchéité alors qu'il n'avait
pas été fabriqué en vue d'une utilisation bien définie à
l'avance, qu'il n'avait pas été soumis à des contraintes
spécifiques imposées avant sa pose, qu'il ne présentait aucune
spécificité le distinguant des autres produits ayant la même
finalité (35),
ainsi que des produits semi-finis :
- des dalles de courts de tennis, l'arrêt se contentant
d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'EPERS (36),
- des crochets destinés à retenir la neige sur les toits,
sans motivation particulière non plus (37),
- des tuyaux à des usages polyvalents, livrés au mètre,
tronçonnés et raboutés sur place pour les besoins du chantier,
de tels éléments s'apparentant à des matériaux de construction
(38),
- des matériaux servant aux doubles vitrages
(39).
Ont également été exclus par la troisième chambre les
équipements industriels (40), dès
lors qu'ils ne relevaient pas de travaux de construction, la
première chambre jugeant quant à elle que la garantie décennale
était applicable lorsque l'ouvrage était impropre à sa
destination, qu'il s'agisse d'un local d'habitation ou d'un
local industriel ou commercial (41). Il a
été ainsi jugé que n'étaient pas des EPERS :
- une machine à soupe automatisée pour porcherie
(42),
- un équipement industriel destiné à automatiser la
fabrication du champagne (43), comme un
élément d'équipement qui a pour fonction de réguler la
température des jus et qu'il contribue de manière essentielle au
processus de vinification (44),
- des silos pour aliments de bétail (45).
A la suite de l'ordonnance du 8 juin 2005, ces équipements
industriels ne relèvent plus des articles 1792 et s.
Des EPERS
Les EPERS n'étaient toutefois pas l'Arlésienne
(46), ont été ainsi qualifiés :
- une pompe à chaleur, mise en service sans transformation,
qui assurait la fonction précise de générateur de chaleur
(47),
- un plancher chauffant, conçu pour satisfaire à des
exigences précises et déterminées à l'avance, alors que les
éléments entrant dans la composition du système dalle
polystyrène et canalisation n'étaient pas des matériaux
indifférenciés, mais un assemblage élaboré, et mis en
oeuvre sans modification et conformément aux règles du fabricant
(48),
- implicitement, une coque de piscine (49),
et plus récemment,
- des fenêtres fabriquées sur commande spécifique
(50),
- un plancher élaboré avec des matériaux spécifiques
à partir d'une étude technique adaptée au chantier
(51).
Les panneaux d'isolation, du type de ceux de
Plasteurop, ont fait l'objet de plusieurs décisions de la
troisième chambre :
Un arrêt du 12 juin 2002 (52) a rejeté
un pourvoi contre un arrêt qui avait retenu cette
qualification :
Mais attendu qu'ayant retenu que les panneaux
d'isolation, présentant une protection renforcée contre les
rongeurs et les ténébrions, permettant un nettoyage à haute
pression et revêtus d'une couleur procurant une luminosité
adaptée aux animaux, avaient été conçus pour satisfaire à des
exigences précises et déterminées à l'avance de haute protection
thermique des bâtiments d'élevage, de qualité sanitaire et de
possibilité d'entretien, et relevé que ces panneaux avaient été
mis en oeuvre sans modification, conformément aux règles
édictées par le fabricant, le percement en fonction de
l'écartement des pannes et la pose de bandes étanches répondant
aux indications de pose, les découpes de dimensionnement
constituant de simples ajustements,
et la ventilation n'ayant pas été supprimée, la cour d'appel a
pu en déduire que les désordres les affectant étaient de nature
à entraîner la responsabilité solidaire du fabricant aux termes
de l'article 1792-4 du Code civil, lequel peut
s'appliquer à des ouvrages ou à des éléments d'équipement ayant
fait l'objet d'une fabrication en série.
Mais ensuite la troisième chambre a cassé, au visa de
l'article 1792-4, des arrêts qui avaient jugé dans le même
sens :
22 septembre 2004 (53), dans la présente
affaire :
Attendu que pour faire application de ce texte, l'arrêt
retient, par motifs propres et adoptés, que les panneaux livrés
par la société Plasteurop sont fabriqués pour constituer des
entrepôts frigorifiques à température négative ou positive, la
paroi intérieure en polyester étant destinée à répondre à des
exigences précises d'ordre sanitaire recommandées dans des
ambiances agressives ou à haut risque de corrosion dus à des
nettoyages fréquents comme dans les industries agro-alimentaires
; que les panneaux sont découpés en usine aux dimensions voulues
pour la réalisation de l'entrepôt, l'entreprise n'ayant plus que
l'assemblage à réaliser, sans modification et conformément aux
règles édictées par la société Plasteurop ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part,
que le fabricant proposait une gamme de
panneaux différents que le concepteur de
l'immeuble pouvait choisir en fonction de la plage de
température qu'il souhaitait obtenir et que
d'autres fabricants proposaient à la vente ce même type de
produit, d'autre part, que les panneaux
étaient découpés sur le chantier
afin d'y insérer des châssis d'éclairage et d'aération, des
portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques, et
que dès lors les panneaux constituaient des éléments
indifférenciés et
nécessitant des modifications pour leur
mise en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
15 mars 2006 (54) :
Attendu que pour faire application de ce texte, l'arrêt
retient que les panneaux livrés par la société Plasteurop sont
fabriqués pour constituer des entrepôts frigorifiques à
température positive ou négative, la paroi intérieure, en
stratifié verre-polyester, étant destinée à répondre à des
exigences sanitaires, que les longueurs des panneaux varient
selon les demandes en fonction du chantier et même,
exceptionnellement, certaines découpes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par motifs
adoptés que les plaques isolantes étaient
proposées sur catalogue et qu'elles avaient
pour vocation d'assurer l'isolation de l'ouvrage dans lequel
elle devaient être incorporées, soit, indifféremment, des
chambres froides, des entrepôts, des abattoirs, des laiteries et
ou des tunnels de congélation, la cour d'appel a violé le texte
susvisé.
La chambre a également rejeté un pourvoi contre un arrêt qui
avait rejeté cette qualification pour un entrepôt frigorifique
réalisé de manière similaire :
29 octobre 2003 (55) :
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les
désordres affectant les ouvrages étaient dûs à des malfaçons des
radiers de béton construits par M. X... et que
les chambres froides proprement dites fournies par les trois
"isoleurs" étaient exemptes de vices ou de malfaçons,
que la société CSM avait précisé que les plans de radiers
qu'elle avait fournis l'étaient à titre indicatif et qu'elle
avait formellement demandé une étude de béton armé pour les
longrines et les fondations, conseillant le recours à un
architecte ou un bureau d'études, que la société Plast'Europ
n'avait fourni aucun plan du socle de béton et que sa prestation
concernant l'isolation thermique ne comprenait pas, aux termes
de l'article 2.2 du cahier des clauses spéciales, le gros-oeuvre
des sols, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres
n'étaient pas imputables à ces sociétés et que celles-ci
n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil.
Le Conseil d'Etat, qui avait été saisi d'un
recours contre une décision en date du 25 avril 2003 du BCT qui
s'était déclaré incompétent pour connaître du refus opposé à la
demande de la société Oxatherm, fabricant des panneaux en cause
dans l'arrêt susvisé du 12 juin 2002, a annulé cette décision,
retenant la qualification d'EPERS (56) :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les
opérations nécessaires à la mise en oeuvre des produits
fabriqués par la societe Oxatherm, alors même, d'une part,
qu'elles supposent l'intervention d'une société spécialisée et,
d'autre part, qu'elles incluent la pose de joints et l'adaptation
de modules en des points spécifiques,
constituent de simples ajustements
; que, par suite, les produits fabriqués par la societe Oxatherm
peuvent être mis en oeuvre sans modification conformément aux
règles édictées par le fabricant ; qu'il suit de là que le
bureau central de tarification ne pouvait, sans commettre
d'erreur d'appréciation, estimer que les produits fabriqués par
la societe Oxatherm ne remplissent pas les conditions fixées par
les dispositions de l'article 1792-4 du code civil pour que la
responsabilité de leur fabricant puisse être solidairement
engagée du fait de désordres observés dans la construction d'un
ouvrage ; que, dès lors, la societe Oxatherm est fondée à
demander l'annulation de la décision attaquée.
*
* * *
Les commentaires de la doctrine
Les auteurs s'accordent pour relever que la Cour fait
montre de rigueur (57), qu'elle a une
interprétation restrictive de la notion, réduite à une peau
de chagrin (58).
De cet inventaire à la Prévert (59),
certains tentent de définir des lignes directrices, de donner
une définition :
Selon Ph. Malinvaud (60)
la Cour s'attache à trois caractéristiques pour distinguer cet
élément du matériau ou du produit indifférencié :
- l'originalité dans sa conception, par opposition à la
banalité,
- la spécificité pour répondre à un usage précis et
déterminé, notamment pour l'ouvrage considéré,
- l'aptitude du produit ou du matériau à être mis en
oeuvre sans modification,
Pour G. Liet-Veaux (61),
qui relève que la notion est difficile à circonscrire,
L'EPERS est caractérisé, dans la dernière jurisprudence,
par le fait que l'élément employé répond à des exigences
spécifiques, et n'a pas été modifié ni adapté pour permettre son
installation ou incorporation.
H. Périnet-Marquet avait noté qu'avant
l'arrêt du 12 juin 2002, il s'agissait d'éléments
fonctionnels, par opposition aux éléments inertes.
J.F. Artz (62), faisant
référence à des décisions des cours d'appel de Paris et de
Versailles, retenait que celles-ci exigeaient la
"spécificité préalable" de l'élément. L'élément doit avoir
été spécialement commandé et fabriqué sur mesure ;
il n'est utilisable que pour l'ouvrage auquel il est destiné, à
l'exclusion de tout autre, sauf à présenter rigoureusement les
mêmes caractéristiques. Ce qui caractériserait l'EPERS par
rapport aux autres éléments, ce serait une sorte de "non
fongibilité", une impossibilité d'utilisation non différenciée.
Si l'élément ne peut être utilisé que pour un ouvrage
donné, un chantier déterminé, car il aura été spécifiquement
conçu pour lui, il ne pourra être utilisé ailleurs et si
l'élément ne peut être remplacé par un autre semblable
immédiatement disponible, on aura affaire à un EPERS dépourvu de
toute "fongibilité".
A la suite de l'arrêt du 12 juin 2002, les auteurs estimaient
que la Cour laisse la porte ouverte à une interprétation
plus souple de la notion (63).
G. Leguay qui s'interrogeait sur une
démocratisation de l'action quant au critère de mise en
oeuvre sans modification, relevait que des éléments
fabriqués en série pouvaient être qualifiés d'EPERS :
Les juges reconnaissent donc que peuvent coexister deux
notions d'EPERS, l'une correspondant à une fabrication sur
mesure et sur demande spécifique d'un maître d'ouvrage pour un
chantier donné, et l'autre à une fabrication en série présentée,
sur catalogue, au choix des maîtres d'ouvrage (...) Il convient
de rappeler et de souligner à ce propos que la deuxième notion
est plus conforme à l'esprit de la loi et du créateur de la
notion d'EPERS, l'ingénieur général Spinetta, qui souhaitait
adapter le droit au développement -vivement souhaité- de
l'industrialisation du bâtiment. Toutefois, bien sûr, l'ouvrage,
la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement doit, pour pouvoir
être considéré comme un EPERS, quel que soit le cas considéré,
être "conçu et produit pour satisfaire , en état de service, à
des exigences précises et déterminées à l'avance".
L'auteur de Dalloz Action
(64) relevait :
En définitive la notion d'EPERS apparaît comme étant
particulièrement insaisissable et il semble que ni
l'administration, ni la jurisprudence ne veuillent donner une
réelle efficacité à l'article 1792-4.
Et plusieurs auteurs demandaient sa suppression
(65).
L'ordonnance du 8 juin 2005 a réduit le champ d'application
de cet article, mais elle ne l'a pas abrogé.
*
* * *
Le régime de la responsabilité
Bien que la question ne soit pas ici en discussion, il est
utile d'apporter quelques précisions sur le régime de la
responsabilité.
La charge de la preuve de la qualification revient au maître
d'ouvrage qui invoque la responsabilité solidaire. En
particulier il doit prouver que l'élément a été mis en oeuvre
conformément aux directives du fabricant (66),
et sans modification ; à défaut le fabricant n'est pas
responsable sur le fondement de l'article 1792-4
(67).
Il n'est pas non plus responsable lorsque l'élément n'est pas
par lui-même à l'origine des désordres (68),
ou lorsqu'il a été mis en place par le maître de l'ouvrage
lui-même, et non par un constructeur (69).
Cette responsabilité, qualifiée garantie d'emprunt
(70), ne peut être invoquée directement que par le maître de
l'ouvrage -et, comme ici, par l'assureur qui lui est subrogé- et
non par l'entrepreneur qui a mis en place l'élément.
On s'est interrogé sur la portée de cette responsabilité
solidaire lorsque le produit est mis en place par un
sous-traitant, ce dernier n'étant pas soumis à la responsabilité
des constructeurs. Il paraît toutefois logique de considérer que
le fabricant est alors responsable solidairement de
l'entreprise, liée au maître de l'ouvrage, qui a fait appel à un
sous-traitant, et qui relève elle-même de la responsabilité des
constructeurs.
La responsabilité du vendeur peut aussi être mise en cause
sur le fondement des vices cachés, à bref délai, pour défaut de
conformité, ou encore pour manquement à l'obligation de conseil
(71) .
La responsabilité du fait des produits défectueux peut
également être invoquée (72). Toutefois en
application de l'article 1386-6 du code civil le fabricant d'un
EPERS n'est pas considéré comme un producteur relevant de cette
responsabilité.
Ces autres régimes de responsabilité sont en général moins
favorables que la garantie légale de l'article 1792-4 ; celle-ci
est une responsabilité de plein droit
(73), sauf cause étrangère, sans faute.
Par ailleurs la garantie des assurances de responsabilité
civile est en général plafonnée, contrairement à celle de
l'assurance construction (74). Pour des
désordres en série, comme en l'espèce, ces plafonds peuvent être
dépassés, dans la mesure où sont considérés comme un seul et
même sinistre toutes les conséquences des dommages causés à des
personnes différentes ayant leur origine dans un même fait
générateur (75).
*
* * *
Eléments de solution
L'article 1792-7 ayant exclu les éléments d'équipement, y
compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de
permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans
l'ouvrage des articles 1792 et suivants, les panneaux
d'isolation, destinés à constituer des entrepôts, pour une
activité professionnelle, ne paraissent plus, à l'avenir,
relever de l'article 1792-4.
Mais, en raison du nombre de sinistres et de procédures en
cours, l'enjeu financier est particulièrement important.
Par ailleurs il paraît souhaitable, au-delà de la
qualification de ces panneaux, de contribuer à une définition
plus claire des EPERS.
Reprenons la définition légale pour en analyser les
différents termes :
Est solidairement responsable du locateur d'ouvrage, le
fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un
élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état
de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
Un ouvrage, une partie d'ouvrage ou élément d'équipement
On dénomme souvent cet élément composant,
par opposition au matériau élémentaire ou amorphe
(76).
Ces derniers, tel le béton prêt à l'emploi, un revêtement
d'étanchéité, des tuiles, des carreaux ou des dalles ne relèvent
pas de la qualification. Même si leur fabrication fait appel à
des techniques complexes, s'ils répondent à des spécificités
particulières, ils ne constituent que des matériaux primaires.
Le composant peut être un assemblage de matériaux, mais il
constitue un ensemble élaboré, un système complet et
organisé, ce ne sont pas des matériaux utilisables dans
n'importe quelle configuration (77).
Ce peuvent être des éléments destinés à avoir un
fonctionnement propre, tels une pompe à chaleur, un plancher
chauffant, une chaudière murale.
Mais aussi des éléments inertes, des fenêtres fabriquées sur
commande spécifique, un plancher, qui avait fait l'objet d'une
étude technique adaptée au chantier, ou une passerelle en bois
(78).
Ce sont des éléments destinés à remplir une fonction définie,
même si l'élément n'est pas utilisé de façon purement
exclusive et autonome (79).
Ce qui conduit à distinguer de simples plaques de
polycarbonate utilisées comme doubles vitrages qui, en tant que
tels, ne constituent pas des EPERS, des châssis de fenêtres,
vérandas qui, à mon sens, en relèvent (80).
De même d'autres produits semi-finis, tels des tuyaux
ne relèvent pas non plus de cette qualification, outre le fait
qu'ils ne sont pas mis en place sans modification.
Le texte fait aussi référence à l'ouvrage -on cite les
maisons préfabriquées- et à une partie d'ouvrage. A cet égard on
peut se demander si un ensemble constituant, après montage à
l'intérieur d'une structure, un "entrepôt frigorifique"
ne constitue pas une partie d'ouvrage plus qu'un
élément.
Conçu et produit pour satisfaire,
en état de service, à des exigences précises et déterminées à
l'avance
Comme la circulaire de 1981, les auteurs insistent sur le
fait qu'il y a un déplacement de la conception du produit du
constructeur au fabricant : c'est ce dernier qui détermine les
caractéristiques d'emploi de l'élément.
Le fait que des verrières n'avaient pas été
conçues par une entreprise, simple fabricant
de plaques a été retenu pour exclure la qualification d'Epers
(81), mais d'autres arrêts, qui exigent une commande
spécifique à un chantier, peuvent être interprétés en ce sens
que le constructeur impose au fabricant un cahier des
charges, limitant ainsi sa faculté de conception.
Il n'y a pas de discussion sur le fait que le fabricant
produit l'équipement, c'est son activité : il fabrique. Mais
sont aussi responsables l'importateur et celui qui l'a présenté
comme son oeuvre.
Conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des
exigences précises et déterminées à l'avance
L'élément doit répondre à des exigences précises, assurer une
fonction spécifique -isolation, chauffage, étanchéité, solidité
...-, fonction déterminée à l'avance, lors de la conception de
l'élément, et non incertaine ou multiple avant l'intégration
dans la construction.
On peut dégager de la jurisprudence trois interprétations :
- selon les premières décisions l'élément doit seulement
assurer cette fonction : une pompe à chaleur procure du
chauffage, elle est spécialement adaptée à un volume à chauffer,
un climat, mais elle peut être mise en place indifféremment dans
une construction ou une autre, elle peut être vendue "sur
catalogue", d'autres fabricants proposent des produits
similaires,
- d'autres décisions exigent que l'élément, qui répond à
certaines caractéristiques précises, soit fabriqué pour un
ouvrage déterminé, spécialement adapté à une construction,
- enfin, selon l'arrêt du 30 juin 2005 de la cour d'appel de
Paris, cité ci-dessous, pour être qualifié EPERS un élément doit
non seulement être fabriqué sur mesure, mais aussi être un
produit original, que l'on ne peut trouver chez aucun autre
fabricant.
Dans l'esprit de la loi, c'est la première interprétation qui
doit être retenue, elle n'exige pas une commande spécifique
(82).
La commission Spinetta, comme les rapports parlementaires,
les interprétations ministérielles, comme les premiers
commentaires de la loi faisaient référence à l'industrialisation
de la construction.
Dans la logique de la loi de 1978 c'est parce que le
fabricant, l'industriel, propose un élément destiné à une
fonction particulière, intégré sans modification, qu'il est
responsable. Il a assuré la conception, la fabrication,
l'élément a été posé selon ses prescriptions. Le constructeur
qui a assuré cette pose est responsable, de plein droit, en cas
de désordre de nature décennale, mais le fabricant, dont le
produit est cause du désordre, est solidairement responsable.
A cet égard il n'y a pas de différence entre le produit
préfabriqué, vendu sur catalogue, qui peut être une maison
préfabriquée -ouvrage qui doit répondre aux mêmes exigences
qu'un élément d'équipement- et celui qui est fabriqué sur
mesure.
De ce point de vue, les châssis fenêtres sont des EPERS parce
qu'ils sont conçus pour répondre à des exigences déterminées
-étanchéité, isolation, luminosité, possibilité d'ouverture...-
et non parce qu'ils sont spécialement fabriqués pour une
construction. Dans l'un et l'autre cas le maître de l'ouvrage
attend de l'élément qu'il remplisse sa fonction. Le fait que le
produit ait été fabriqué industriellement, en série, et non pour
un chantier déterminé, n'est pas un motif pour déresponsabiliser
le fabricant.
Les dernières décisions de la troisième chambre excluent
cependant les produits sur catalogue, ceux qui sont
similaires à des produits fabriqués par d'autres entreprises,
qualifiés produits indifférenciés, et exige une
fabrication sur commande spécifique, une étude
technique adaptée au chantier.
Ainsi seul le "sur mesure" serait EPERS, non le "prêt
à poser" ; l'industriel qui fabrique en série ne serait pas
concerné. Mais on ajoute à la loi une condition pour qualifier
un EPERS (83).
Cette exigence paraît d'autant moins justifiée que la
fabrication d'un élément pour un ouvrage déterminé, présente le
risque d'une confusion avec la sous-traitance.
En effet une fabrication commandée pour un chantier
particulier s'apparente à une sous-traitance - le sous-traitant
exécute une tâche spécifiée qui lui est commandée par le
constructeur (84). Or le sous-traitant ne
relève pas de l'article 1792-4 ; le contrat visé dans ce dernier
cas est un contrat de vente, non un contrat d'entreprise.
Par ailleurs le fait qu'un produit similaire soit disponible
chez un autre fabricant ne paraît pas non plus déterminant, sauf
à ne reconnaître comme EPERS qu'une oeuvre originale. Les
éléments d'équipement intégrés dans une construction, destinés à
assurer une fonction spécifique, mais dans une gamme d'emploi
nécessairement limitée peuvent être fabriqués par des
entreprises diverses.
De plus ces caractéristiques exigées par les derniers arrêts
excluent des éléments qui avaient été précédemment qualifiés
EPERS comme une pompe à chaleur qui peut être vendue sur
catalogue, d'autres fabricants proposant des produits
similaires.
Enfin restreindre encore la qualification comme le fait la
cour d'appel de Paris, ne considérer comme EPERS que le produit
original, non substituable, non fongible, serait priver
de toute portée réelle ce texte.
En effet on peut trouver dans des activités professionnelles
des spécifications particulièrement étroites -un ensemble de
panneaux spécialement adaptés pour un poulailler industriel,
mais qui ne conviendrait pas à une autre activité- mais, à
l'avenir, ces éléments seront exclus par l'article 1792-7. Ne
seront EPERS que des éléments, composants, pour des
locaux à usage d'habitation. Or les exigences pour de
tels locaux sont nécessairement d'une moindre spécificité. Les
fonctions que doivent assurer des composants -chauffage,
climatisation, isolation, blocs sanitaires...- sont
nécessairement assez similaires d'une construction à l'autre. Et
la demande du maître de l'ouvrage peut être satisfaite par de
multiples fournisseurs qui proposent des produits similaires.
Les arrêts excluent les éléments indifférenciés. On
ne peut que suivre cette appréciation, cette notion ayant été
invoquée dès l'origine. Mais à condition de ne pas donner à ce
terme une interprétation très restrictive qui exclurait, comme
indifférencié, un élément dès lors qu'il peut être remplacé par
un autre, revenant ainsi à l'exigence d'un produit unique, non
remplaçable, non fongible, destiné à une construction
déterminée, et, en outre, répondant à des exigences précises.
Mis en oeuvre sans modification
C'est un critère particulièrement important. C'est d'ailleurs
sur ce point que, pour des panneaux Oxatherm, similaires aux
panneaux Plasteurop, le refus d'assurance a été discuté et
censuré par le Conseil d'Etat (85).
Le fabriquant est responsable de la conception et de la
production, mais dès lors qu'il a livré le produit, sa maîtrise
lui échappe. Pour qu'il ne soit pas responsable des faits d'un
autre il faut que ce produit ne soit pas transformé, modifié par
celui qui le met en oeuvre.
Mais l'intégration d'un élément dans une construction
nécessite des adaptations.
Tout en excluant les modifications, des arrêts admettent des
ajustements. Sont possibles des ajustements qui
n'affectaient pas la structure même des éléments
(86), ou qui n'entraînaient aucune altération de leur
substance (87). Ces ajustements ne
constituent pas des modifications et n'excluent pas la
qualification d'EPERS.
Cette notion, qui conditionne la responsabilité du fabricant,
doit faire l'objet d'un contrôle de la Cour, à partir des
constatations des juges du fond, qui doivent être suffisamment
précises pour déterminer s'il y a eu ou non atteinte à la
structure.
Mais il ne paraît pas anormal que les mêmes panneaux puissent
être qualifiés EPERS lorsque l'entreprise qui a monté l'ensemble
fabriqué n'a procédé qu'à des ajustements pour leur mise en
place, et ne pas recevoir cette qualification lorsqu'il est
procédé sur le chantier à des découpes qui altèrent la substance
des composants, de même que ne seraient pas EPERS les mêmes
panneaux fournis en nombre, sans les accessoires pour les mettre
en place, ne constituant pas un ensemble, à intégrer
dans un ouvrage.
Conformément aux règles édictées par le fabricant
On rappelle que le fabricant doit édicter des règles, et
qu'il est fautif s'il ne le fait pas. Sa responsabilité de ce
chef peut d'ailleurs être retenue pour manquement à l'obligation
de conseil.
Il appartient au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve que
la mise en place a été effectuée conformément à ces règles.
Discussion
La motivation de l'arrêt.
L'arrêt rappelle le procédé de fabrication des panneaux :
insertion d'un produit isolant entre deux parois en tôle ou en
verre polyester en fonction des conditions thermiques et
sanitaires recherchées, il constate que
Les panneaux sandwichs isothermes destinés à la
réalisation de chambres froides étaient spécifiques au bâtiment
à construire car fabriqués en fonction des dimensions et
exigences thermiques et sanitaires requises et fournis avec
portes, châssis et la totalité des accessoires nécessaires à la
pose, y compris les profilés, vis auto-taraudeuses, rivets. Ils
devaient être mis en oeuvre selon les instructions du fabricant
qui établissait également à la demande un plan de calepinage
(...). L'ensemble livré était prêt à être mis en oeuvre sans
modification selon les directives du fabricant.
Il ajoute que les panneaux ont été
fabriqués sur mesure pour le bâtiment afin de répondre à
des exigences sanitaires et thermiques spécifiques à ce site et
en vue d'être incorporés à l'ouvrage sans modification
conformément aux règles de montage et d'assemblage édictées par
le fabricant.
Et encore, que
les éléments entrant dans la composition des panneaux
sandwichs n'étaient pas des matériaux indifférenciés mais un
assemblage élaboré.
Selon les quatre premières branches du moyen , ce produit ne
répondait pas aux caractéristiques d'un EPERS.
Le moyen invite à distinguer la finalité intrinsèque
-le produit est destiné à un usage particulier- de la
finalité extrinsèque : la finalité extrinsèque d'une fabrication
n'est pas seulement son terme mais la cause qui l'a déterminée à
répondre spécialement à tel ou tel critère, en vertu
d'impératifs extérieurs qui la conditionnent.
Ainsi ne serait EPERS qu'un élément fabriqué spécialement
pour un ouvrage particulier.
Comme exposé ci-dessus, il ne me semble pas que cette
conception puisse être suivie.
Mais ici la cour d'appel répond parfaitement à cette exigence
puisqu'elle constate que l'élément a été fabriqué spécialement
pour un ouvrage.
Si la société fabriquait une gamme de produits
indifférenciés, celui qu'elle a livré au constructeur présentait
des caractéristiques particulières, recherchées, il était adapté
à un ouvrage déterminé. L'élément en cause, constitué d'un
assemblage de panneaux, n'est pas en lui-même un produit
indifférencié.
Je pense qu'il convient en effet de distinguer les panneaux
eux-mêmes, matériaux de structure complexe, mais qui pourraient
être qualifiés de matériaux primaires, ne constituant pas, à eux
seuls, des composants, un dispositif destiné à répondre à des
exigences particulières, de l'ensemble qu'ils forment,
avec les accessoires nécessaires à la pose, pour constituer,
après montage, un entrepôt.
C'est cet ensemble, commandé, fabriqué puis assemblé
sans modification, tel que décrit par l'arrêt qui forme un
EPERS.
Et s'agissant d'une commande pour un ouvrage spécifique, cet
ensemble répond aussi à la finalité extrinsèque retenue par le
moyen.
La troisième branche soutient encore que cette qualification
ne pouvait être retenue car le fabricant avait eu la
maîtrise unique de la conception et de l'évolution de son
produit. Mais la loi impose au contraire que le produit
soit conçu par le fabricant et non par le constructeur.
La quatrième branche critique la motivation de la cour
d'appel selon laquelle il est indifférent que d'autres
sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs de ce type
pour d'autres chantiers. Mais dès lors que le produit
répond à des exigences particulières, il n'est pas exigé qu'il
soit le seul produit à répondre à de telles
spécifications.
Enfin, selon la dernière branche des modifications
auraient été réalisées. Mais le moyen ne soutient pas qu'il y a
eu une altération de la substance, susceptible de constituer une
telle modification, et il se heurte à l'appréciation souveraine
des juges du fond à ce sujet.
L'arrêt qui est soumis à l'assemblée plénière est
particulièrement bien motivé, précis sur les caractéristiques
techniques, il répond aux exigences imposées par la
jurisprudence de la troisième chambre.
Je conclus donc au rejet du pourvoi.
*
* * *
A titre d'information il peut être utile de rappeler la motivation
d'autres arrêts de juridictions du fond qui ont également statué
sur des désordres concernant des panneaux fabriqués par
Plasteurop.
La cour de Versailles (88)
a retenu, comme celle d'Angers, la qualification d'EPERS au
motif que le produit en cause a fait l'objet de plusieurs
avis technique qui démontrent qu'il est le résultat d'une
conception élaborée et approfondie afin de répondre à des
exigences d'ordre sanitaire ;
Qu'ils ont été fournis par le fabricant préalablement
découpés par lui aux dimensions requises par les locaux dans
lesquels ils devaient être installés, en fonction des ouvertures
et autres éléments d'équipement y existant ou y étant prévus ;
qu'ils ont été ensuite posés sans modification ou adaptation,
conformément aux directives du fabricant ; que s'ils ont été
conçus par ce dernier pour servir d'entrepôts frigorifiques de
manière générale, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été
adaptés par ce fabricant pour répondre aux exigences propres de
l'ouvrage en cause et que, notamment, leur épaisseur a été
déterminée en fonction de l'utilisation ultérieure des locaux et
de la température positive ou négative recherchée.
La cour d'appel de Paris
(89) a statué en sens inverse pour des éléments similaires :
Elle a relevé
que de façon générale le procédé Plasteurop assure la
fabrication en usine d'une gamme de panneaux ayant des
propriétés spécifiques les destinant à assurer une isolation de
degré variable, mis en oeuvre indifféremment dans divers
secteurs d'activité recourant à une protection isotherme comme
les entrepôts frigorifiques ou l'industrie agro-alimentaire ;
que ces panneaux, susceptibles d'être découpés à des cotes
précises dans leur longueur, sont ensuite assemblés sur place,
au moyen d'accessoires fournis par le fabricant et selon ses
recommandations techniques, par un poseur spécialisé, qui
procède aux adaptations nécessaires par les opérations de coupe
et perçage ;
que le marché de ce procédé, qui date des années 1980, est
partagé entre plusieurs fabricants, et qu'on peut retrouver des
configurations mixtes dans certaines usines ou locaux, certaines
cloisons étant réalisées avec des panneaux d'un fabricant et
d'autres avec des panneaux d'autres fabricants ;
Et retenu
qu'à l'inverse d'autres situations où des exigences
précises tenant à l'activité exercée par le client ont pu être
satisfaites par l'industriel qui a conçu et fabriqué, à partir
de sa gamme standard, un produit spécifique adapté et destiné
exclusivement à cette activité (ex. protection renforcée contre
les parasites, couleur adaptée à l'activité), il n'est pas
contestable en l'espèce que les panneaux mis en oeuvre, proposés
à la vente par d'autres fabricants, ont été choisis au sein
d'une gamme industrielle, composée selon des normes standards en
vue de répondre à des exigences génériques réglementaires en
matière d'isolation et/ou en matière sanitaire.
Que l'existence d'une découpe préalable à des longueurs précises
et à le supposer certain, l'établissement par la société
Plasteurop d'un plan de calepinage sans intervention
particulière sur la largeur, l'épaisseur, la composition des
panneaux ne sont pas significatifs d'un transfert de conception
de la maîtrise d'oeuvre vers le fabricant justifiant la
responsabilité instituée par l'article 1792-4 du code civil ;
qu'il n'apparaît pas que les produits Plasteurop aient fait lors
de leur conception et de leur fabrication l'objet d'une
adaptation précise à des besoins spécifiques déterminés à
l'avance et propres à une entreprise particulière ;
Qu'ils ne présentent ainsi aucune spécificité les distinguant
des autres produits en vente sur le marché et poursuivant la
même finalité ;
Que faute de présenter des caractéristiques suffisantes pour
réserver ces panneaux à un chantier précis, exclusif de tout
autre emploi, ceux-ci constituent des éléments indifférenciés
échappant à l'application de l'article 1792-4 du code civil.
La cour de Paris s'attache ainsi non seulement à une
fabrication sur mesure, adaptée à un ouvrage déterminé,
pour des spécifications précisées, mais, en quelque sorte, à une
oeuvre originale, produit exclusif d'un fabricant.
C'est entre ces deux conceptions que l'assemblée plénière est
appelée à se prononcer.
1. Jugement du TGI de Grenoble, 6 mars
2006
2. M. Pillet, rapport n° 56 (1977-1978),
p. 17.
3. Sénat, 3 nov. 1977, p. 2548.
4. M. Richomme, rapport n° 3368, p. 24.
5. AN, 1ère séance du 19 déc. 1977, p.
8974.
6. J.P. Karila fait valoir que le
gouvernement n'ayant pas été autorisé à prendre par ordonnance
des dispositions relatives aux éléments d'équipement de
l'ouvrage et/ou du bâtiment, cette disposition est susceptible
d'être annulée pour excès de pouvoir (Le Moniteur, 16 sept.
2005).
7. CE 30 nov. 1979, n° 15965, Fédération
nationale des travaux publics.
8. JO AN Questions, 25 févr. 1980, p. 716.
9. JO AN Questions 30 oct. 1989, p. 4832.
10. En application de l'article L. 243-4
du code des assurances.
11. Lamy Assurances, Responsabilité des
constructeurs, n° 3087, G. Leguay, RDI 2000.208.
12. JCP N, 1978, p.271.
13. AJPI 1979, p.6.
14. GP 1979, doct., 327.
15. Limoges, 6 janv. 1994.
16. Aix en Provence, 21 nov. 1995.
17. Paris, 17 nov. 1999.
18. Paris, 6 nov. 1997.
19. Versailles, 11 mars 1999.
20. Colmar, 1er avr. 1999, solution
approuvée par G. Leguay, RDI 2000.590.
21. Paris, 28 mai 2003.
22. Versailles, 30 juin 1995.
23. Paris, 9 mai 2003.
24. Pau, 27 mars 1991.
25. Riom, 4 nov 2004.
26. Lyon, 20 févr. 1996.
27. Nancy, 15 déc. 2003.
28. Paris, 8 avr. 2004.
29. Nancy, 25 janv. 2006.
30. 3e Civ., 04 Décembre 1984, Bull.
1984, III, n° 202 :
Mais attendu que l'arrêt retient que les tuiles étaient des
matériaux indifférenciés qui
ne jouaient aucun rôle défini dans la construction avant leur
mise en oeuvre et ne pouvaient être considérés comme des
éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en
état de service, à des exigences précises et déterminées à
l'avance ; que de ces motifs la cour d'appel a pu déduire que le
fabricant n'était pas soumis aux obligations de l'article 1792-4
du code civil.
31. 20 mars 1992, n° 97819, société des
Tuileries de Perrignier.
32. 3e Civ., 24 novembre 1987, Bull.
1987, III, n° 188, p 110.
33. 3e Civ., 04 février 2004, Bull. 2004,
III, n° 18.
34. 3e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n°
02-17.633.
35. 3e Civ., 26 mai 1992, Bull. 1992,
III, n° 167.
36. 3e Civ., 27 janvier 1993, Bull. 1993,
III, n° 10 ; 21 février 1995, pourvoi n° 93-12.526.
37. 3e Civ., 11 janvier 1995, Bull. 1995,
n° 9.
38. 3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n°
00-19.686.
39. 3e Civ., 20 novembre 2002, Bull.
2002, III, n° 228.
40. cf. J.P. Karila, GP 1999.1.612.
41. 1ère Civ., 26 mars 1996, Bull. 1996,
I, n° 149.
42. 3e Civ., 22 juillet 1998, Bull. 1998,
III, n° 170 ; 29 janvier 2003, pourvoi n° 01-13.636.
43. 3e Civ., 4 novembre 1999, Bull. 1999,
III, n° 209.
44. 3e Civ., 11 mai 2006, Bull. 2006, n°
115, p. 97.
45. 3e Civ., 20 juin 2001, n° 99-20.188.
46. G. Leguay, RDI 1997.60.
47. 3e Civ., 20 janvier 1993, Bull. 1993,
III, n° 4.
48. 3e Civ., 25 juin 1997, Bull. 1997,
III, n° 150.
49. 3e Civ., 17 juin 1998, Bull. 1998,
III, n° 126.
50. 3e Civ. - 04 Janvier 2006 - bull. n°
1.
51. 3e Civ. - 29 Mars 2006 - bull. n°
82 :
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que
les matériaux spécifiques fabriqués par la SPAC avaient fait
l'objet de préconisations particulières de sa part quant au
montage du plancher, dont la définition avait été réalisée par
le fabricant, ainsi que l'établissait une étude technique
adaptée au chantier et jointe à la facture, la cour d'appel, qui
a souverainement relevé que le désordre constaté rendait
l'ouvrage impropre à sa destination, et qui n'était pas tenue de
répondre à des conclusions dirigées contre la société MSH, non
présente à la cause, et non contre M. G., maître de l'ouvrage, a
pu en déduire que les articles 1792 et 1792-4 du code civil
étaient applicables.
52. Bull. n° 133.
53. Bull. n° 151.
54. Bull. n° 63.
55. Bull. n° 183.
56. CE, 6 octobre 2004, n° 258334.
57. J.B. Auby et H. Périnet-Marquet,
Droit de l'urbanisme et de la construction, Montchrestien, 7ème
édition, p. 753 et s.
58. J.F. Artz, Administrer, janv. 1994,
p.1.
59. D. Vlamuyns, Le Moniteur, 28 juillet
2006, p. 3.
60. RDI 2005.241, 2006.235.
61. JuriscClasseur, Construction, fasc.
203-10, § 149.
62. Etude précitée.
63. M.L. Pagès de Varenne,
Construction-Ubanisme, 2002 com. 200.
64. Droit de la construction, 2006, n°
7659.
65. Ph. Malinvaud et B. Boubli, RDI
1995.335.
G. Leguay qui se disait farouche adversaire de
l'assujettissement des fabricants à la responsabilité décennale
et à l'obligation d'assurance correspondante que nous
considérons inutile et impraticable (RDI 2000.108).
H.Corre qui ne voyait guère de solution autre que la suppression
de l'article 1792-4 pour mettre fin aux difficultés qu'il crée
(RDI 2000.273).
Ch. Stora estimait cette solidarité dangereuse et inutile (AJPI
1980.214).
66. 3e Civ., 17 juin 1998, Bull. 1998,
III, n° 126.
67. 3e Civ., 5 janvier 1994, n°
92-12.019.
68. 3e Civ., 15 nov. 1995, n° 93-18.604 ;
29 octobre 2003, n° 183.
69. 3e Civ., 13 novembre 2003, Bull.
2003, III, n° 192.
70. B. Boubli, RDI 1979.1.
71. 1re Civ., 17 février 1998, Bull.
1998, I, n° 61 ; 30 mai 2006, n 03-14.275 ; 3e Civ., 15 mai
2001, n° 99-21.434 ; Com., 01 décembre 1992, Bull. 1992, IV, n°
391, p. 275.
72. Articles 1386-1 et suivants du code
civil.
73. 3e Civ., 2 octobre
2002, Bull. 2002, III, n° 204.
74. Toutefois le BCT a pris le 7 décembre
2006 une décision limitant l'étendue des garanties au titre de
l'article L. 241-1 du code des assurances à un plafond. Par
ailleurs, pour les travaux de construction destinés à un usage
autre que l'habitation, les contrats pourront à l'avenir
comporter un plafond de garantie (art. L. 243-9 du code des
assurances introduit par la loi 2006-1771 du 30 déc. 2006).
75. 1re Civ., 9 juillet 1996, Bull. 1996,
I, n° 299 ; Paris, 23è ch A, 15 mars 2000, obs. L. Grynbaum,
Responsabilité civile et assurances 2001, com. 60.
76. 3° Civ., 04 février 2004, n
02-17.219.
77. H. Périnet-Marquet, Defrénois 2003,
p. 328.
78. TA Besançon, 18 juin 1998.
79. JLA, Defrénois 1997, p. 33, au sujet
de la pompe à chaleur pour laquelle le moyen faisait valoir
qu'elle ne constituait qu'une partie d'équipement car elle était
couplée avec une chaudière à bois.
80. cf. les décisions du BCT citées.
81. 3e Civ., 20 nov. 2002, Bull. 2002,
III, n° 228.
82. H. Périnet-Marquet, Defrénois 2003,
p. 326.
83. Condition qui n'est pas requise par
le BCT pour qualifier un composant.
84. 3e Civ., 18 janvier 1983, Bull. 1983,
III, n° 3 ; 30 octobre 1991, Bull. 1991, III, n° 257, cf. H.
Périnet-Marquet, Le fabricant sous-traitant : une hybridation
difficile, JCP 1989.I.3399.
85. 6 octobre 2004, décision rappelée
ci-dessus.
86. 3e Civ., 4 janv. 2006, Bull. 2006,
III, n° 1.
87. Selon la formule de M. Verclytte,
commissaire du gouvernement, CE, 6 octobre 2004, n° 258334,
Oxatherm.
88. 4ème chambre, 23 mai 2005, RG n°
03/03179.
89. 23ème ch. B, 30 juin 2005, RG n°
03/18006.